Texte 2012000661
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2°zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
3°poste : le poste visé à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007;
4°commission technique : la commission technique visée à l'article 64 de la loi du 15 mai 2007;
5°analyse des risques opérationnelle : l'analyse des risques visée à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;
6°analyse des risques dans le cadre du bien-être au travail : l'analyse des risques visée aux articles 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
7°autopompe multifonctionnelle : l'autopompe équipée pour exécuter des interventions de base de lutte contre l'incendie et l'explosion, de lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses et de secours technique;
8°véhicule de balisage : le véhicule signalant l'intervention afin de protéger les intervenants contre les risques d'accident de circulation;
9°programme pluriannuel de politique générale : le programme visé à l'article 23, § 1er, de la loi du 15 mai 2007;
10°le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
["1 11\176 sch\233ma d'organisation op\233rationnelle : le sch\233ma d'organisation op\233rationnelle vis\233 \224 l'article 22/1 de la loi du 15 mai 2007."°
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(1AR 2021-10-21/28, art. 1, 003; En vigueur : 25-11-2021)
Chapitre 2.- Des moyens adéquats
Art. 2.§ 1er. Les moyens adéquats fixés dans [1 le schéma d'organisation opérationnelle]1 sont au minimum équivalents aux moyens fixés dans l'annexe 1re.
L'effectif minimal des véhicules visés à l'annexe 1re, est fixé dans l'annexe 2.
§ 2. Chaque zone dispose des moyens minimaux adéquats visés à l'annexe 1re par ses postes agissant seuls ou en réseau.
§ 3. Tous les moyens adéquats prévus pour un type d'intervention sont automatiquement et immédiatement envoyés.
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(1AR 2021-10-21/28, art. 2, 003; En vigueur : 25-11-2021)
Art. 3.Lors de chaque intervention de lutte contre l'incendie et l'explosion, lors de laquelle l'approvisionnement en eau est insuffisant sur les lieux de l'intervention selon l'analyse des risques opérationnelle, un camion-citerne fait partie des moyens adéquats.
Art. 4.Un véhicule de balisage distinct fait partie des moyens adéquats pour toute intervention :
1°sur une autoroute ou sur une route à deux ou plusieurs bandes de circulation dans chaque sens;
2°sur une autre voie publique pour laquelle l'analyse de risques dans le cadre du bien-être au travail en révèle la nécessité.
Art. 5.La zone peut, en fonction de son analyse de risques opérationnelle et en fonction de la présence sur son territoire des risques d'incendie de forêt ou de bruyère, ou des difficultés d'accessibilité au lieu d'intervention :
1°remplacer l'autopompe multifonctionnelle par une autopompe feu de forêt ou du type " rural ";
2°remplacer le camion-citerne par un camion-citerne feu de forêt.
Art. 6.Lorsque au cours de la mobilisation des moyens adéquats il n'est pas possible de rassembler dans le délai déterminé par la zone l'effectif minimal de 6 personnes dans l'autopompe multifonctionnelle (AP 0/1/5) telle que prévue à l'annexe 1re, celle-ci peut être remplacée par deux autopompes multifonctionnelles, avec chacune un effectif minimal de quatre personnes (AP 0/1/3), envoyé simultanément de deux postes différents. [1 La zone ne peut pas être organisée structurellement sur la base de cette exception.]1
Le Ministre définit une procédure d'intervention adaptée qui précise les actions que les quatre personnes présentes en premier sur les lieux de l'intervention peuvent réaliser en attendant l'arrivée de la deuxième autopompe multifonctionnelle.
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(1AR 2021-10-21/28, art. 3, 003; En vigueur : 25-11-2021)
Art. 7.La zone s'organise de façon à ce que les moyens arrivent le plus rapidement possible sur les lieux de l'intervention et ce, dans les délais qu'elle fixe pour un pourcentage d'interventions déterminé qui est repris comme objectif dans le programme pluriannuel de politique générale.
La zone s'organise en tout temps de façon à être le plus vite possible à nouveau capable de répondre à d'autres missions urgentes.
Chapitre 3.
<Abrogé par AR 2021-10-21/28, art. 4, 003; En vigueur : 25-11-2021>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2021-10-21/28, art. 4, 003; En vigueur : 25-11-2021>
Art. 9.
<Abrogé par AR 2021-10-21/28, art. 4, 003; En vigueur : 25-11-2021>
Chapitre 4.- Des dispositions transitoires
Art. 10.Pour l'exécution des interventions de sauvetage de personnes et d'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses, l'autopompe multifonctionnelle peut être remplacée par une autopompe semi-lourde et un véhicule de désincarcération, avec un effectif de six personnes réparties dans les deux véhicules.
Pour l'exécution des autres interventions, l'autopompe multifonctionnelle peut être remplacée par une autopompe semi-lourde.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à condition que l'autopompe semi-lourde et le véhicule de désincarcération aient été commandés avant le 1er janvier 2018.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent durant la période nécessaire au remplacement de l'autopompe semi-lourde.
La période nécessaire en vue du remplacement est fixée par la zone en fonction du délai d'amortissement et de l'état technique du véhicule.
Art. 11.Pendant trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le sous-officier dans un véhicule peut, à défaut d'un sous-officier disponible, être remplacé par un caporal ayant un niveau de formation équivalent.
Art. 12.Sans préjudice de l'article 14, les prézones et les zones disposent d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2017 pour satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
Pendant la période transitoire, les prézones et les zones planifient la mise en oeuvre progressive des dispositions du présent arrêté et prennent les mesures utiles et ceci en tenant compte des crédits mis à disposition par l'Etat fédéral. [1 Pour ce faire, les prézones établissent un plan dont le contenu est conforme à l'article 8 et les zones établissent un schéma d'organisation opérationnelle organisé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats.]1.
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(1AR 2014-04-25/M2, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 13.En attendant l'entrée en vigueur des zones, le plan visé à l'article 12, alinéa 2 est annexé au plan zonal d'organisation opérationnelle visé à l'article 221/1, § 2, 4°, de la loi du 15 mai 2007.
Chapitre 5.- Des dispositions finales
Art. 14.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté :
1°l'article 6, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007;
2°le présent arrêté.
Art. 15.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - determination des moyens minimaux adequats par type d'intervention
Type | Subtype | Moyens minimaux adéquats |
Incendie | Généralités | AP 0/1/5 |
Extérieur - grand | AP 0/1/5 | |
Bâtiment | AP 0/1/5 VC 1/0/0 AE 0/0/2 | |
Bâtiment - installation ou cabine HT | AP 0/1/5 VC 1/0/0 | |
Milieux confinés | AP 0/1/5 VC 1/0/0 | |
Herbe/forêt/ bruyère - étendu | AP 0/1/5 Ou AP FF 0/1/2 + AP FF 0/0/3 Ou AP FF 0/1/2 + CI FF 0/0/3 | |
Industrie | AP 0/1/5 VC 1/0/0 AE 0/0/2 | |
Feu de cheminée | AP 0/1/5 AE 0/0/2 | |
Véhicule petit | AP 0/1/5 | |
Véhicule grand | AP 0/1/5 | |
Navire | AP 0/1/5 AE 0/0/2 | |
Train, tram | AP 0/1/5 VC 1/0/0 | |
Avion | AP 0/1/5 VC 1/0/0 AE 0/0/2 | |
Substances dangereuses et environnement | Odeur de gaz/fuite - odeur de gaz | AP 0/1/5 |
Odeur de gaz/fuite - fuite de gaz | AP 0/1/5 | |
Risque d'explosion | AP 0/1/5 VC 1/0/0 | |
Explosion | AP 0/1/5 VC 1/0/0 AE 0/0/2 | |
Incident substances dangereuses | AP 0/1/5 | |
Intervention technique et sauvetage | Personne coincée/enfermée - ouvrir la porte | LOG 0/0/2 |
Personne coincée/enfermée personne coincée | AP 0/1/5 | |
Personne coincée/enfermée - Sauvetage en hauteur/profondeur | AP 0/1/5 | |
Personne coincée/enfermée - personne sous des débris | AP 0/1/5 | |
Personne coincée/enfermée - sauvetage en milieux souterrains/spéléologie | AP 0/1/5 | |
Personne coincée dans un véhicule - désincarcération véhicule | AP 0/1/5 | |
Personne en danger particulier - personne électrocutée/électrisée | AP 0/1/5 | |
Personne en danger particulier - Intoxication au CO | AP 0/1/5 | |
Personne en danger particulier - personne qui menace de tomber ou de sauter d'une hauteur sur sol dur | AP 0/1/5 | |
Personne en danger particulier - personne qui menace de tomber ou de sauter d'une hauteur à l'eau | AP 0/1/5 | |
Sauvetage pendaison | LOG 0/0/2 | |
Plongeurs- sauvetage à l'l'eau | AP 0/1/5 | |
Risque d'effondrement - bâtiment | AP 0/1/5 | |
Interventions spéciales | Accident aéronautique - avion en détresse | AP 0/1/5 |
Accident aéronautique - avion écrasé | AP 0/1/5 VC 1/0/0 AE 0/0/2 | |
Accident fluvial | AP 0/1/5 AE 0/0/2 | |
Accident fluvial - avec substances dangereuses | AP 0/1/5 VC 1/0/0 AE 0/0/2 | |
Rupture de conduites souterraines | AP 0/1/5 VC 1/0/0 | |
Accident ferroviaire - accident de train/tram | AP 0/1/5 VC 1/0/0 | |
Accident ferroviaire - accident de train/ tram avec substances dangereuses | AP 0/1/5 VC 1/0/0 | |
Logistique | Assistance ambulance - effectif | LOG 0/0/2 |
Assistance ambulance - échelle | AE 0/0/2 | |
Assistance ambulance hélicoptère | LOG 0/0/2 | |
Renfort - Balisage | BAL 0/0/2 |
Liste explicative des abréviations utilisées et des représentations schématiques
1. PERSONNEL
Pour indiquer le nombre d'agents d'un grade déterminé, il est fait usage de la présentation schématique x/y/z, où:
x = le nombre d'officiers
y = le nombre de sous-officiers
z = le nombre de sapeurs-pompiers
2. MATERIEL - abréviations
AP: autopompe multifonctionnelle
AP FF: autopompe feu de forêt ou du type "rural"
AE: auto-échelle ou auto-élévateur
LOG: véhicule personnel et matériel
CI FF: camion citerne feu de forêt
VC: véhicule de commandement
BAL : véhicule de balisage.]1
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(1AR 2021-10-21/28, art. 5, 003; En vigueur : 25-11-2021)
Art. N2.Annexe 2. - Détermination de l'effectif minimal par véhicule
VEHICULE | EFFECTIF MINIMAL | |
Autopompe multifonctionnelle | 0/1/5 | - 1 sous-officier chef de véhicule porteur AR (1) |
- 1 chauffeur-opérateur pompe | ||
- 4 sapeurs-pompiers porteurs ARI (= 2 binômes) | ||
- 1 sous-officier chef de véhicule porteur ARI | ||
0/1/3 | - 1 chauffeur-opérateur pompe | |
- 2 sapeurs-pompiers porteurs ARI (= 1 binôme) | ||
Auto-échelle/élevateur | 0/0/2 | - 1 chauffeur-opérateur porteur ARI |
- 1 sapeur-pompier porteur ARI | ||
Véhicule de commandement | 1/0/0 | - 1 officier |
Véhicule logistique | 0/0/2 | - 1 chauffeur |
- 1 sapeur-pompier | ||
[1 ...]1 | ||
[1 ...]1 | [1 ...]1 | |
[1 camion citerne feu de forêt | 0/0/3 | 3 sapeurs-pompiers]1 |
Autopompe feux de forêt ou autopompe de type 'rural' | [1 0/0/3 | 3 sapeurs-pompiers |
Cette composition s'applique uniquement si un sous-officier est déjà présent dans un autre véhicule de l'unité d'intervention feu de forêt]1 | ||
Véhicule de balisage | 0/0/2 | - 1 chauffeur |
- 1 sapeur-pompier | ||
(1)<AR 2021-10-21/28, art. 6, 003; En vigueur : 25-11-2021> |
(1) ARI : Appareil respiratoire isolant