Texte 2012000592

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant l'octroi d'une dotation fédérale aux prézones visées à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
5-10-2012
Numéro
2012000592
Page
61074
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-20/26
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

prézone : la prézone visée à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

population résidentielle : les personnes physiques inscrites au registre de la population d'une commune;

population active : les personnes physiques exerçant une activité professionnelle sur le territoire d'une commune;

revenu cadastral : le revenu moyen normal net d'une année tel que visé à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;

revenu imposable : le revenu imposable tel que visé à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992;

risque : la moyenne pondérée des risques récurrents et ponctuels où

- les risques récurrents sont ceux entraînant des dégâts limités et répartis en 5 catégories :

a)incendie habitations;

b)incendie hors habitation;

c)aide médicale urgente;

d)interventions urgentes;

e)interventions non urgentes;

- les risques ponctuels sont les risques localisables et rares entraînant des dégâts considérables, et répartis en 9 catégories :

a)crèches et écoles;

b)établissements de soins de santé : hôpitaux, centres d'accueil pour jeunes, maisons de repos, institutions de soins de santé;

c)industries : entreprises industrielles avec plus de 50 travailleurs;

d)sites Seveso 1 : tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

e)sites Seveso 2 et centrales nucléaires tels que visés dans l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

f)autres risques : lieux de rassemblement, tels que stades, théâtres, cinémas, gares, aéroports;

g)tunnels : tunnels ferroviaires et routiers d'une longueur de plus de 200 m;

h)conduites : conduites souterraines d'hydrocarbures;

i)bâtiments élevés : bâtiments d'habitation élevés d'au moins 12 étages;

conseil : le conseil de prézone visé à l'article 221/1, § 1er de la loi;

plan zonal : le plan zonal d'organisation opérationnelle visé à l'article 221/1, § 2, 4° de la loi.

Chapitre 2.- Dotations maximales

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation est octroyée à la prézone.

§ 2. Le montant de la dotation annuelle maximale pour chaque prézone est calculé au moyen de la formule suivante :

D = (g1. P1) + (g2. P2) + (g3.P3) + (g4.P4)

+ (g5.P5) + (g6.P6)

Où :

D= la part de la prézone dans l'enveloppe fédérale;

P1 = la proportion de la population résidentielle de la prézone sur la population résidentielle de toutes les prézones;

P2 = la proportion de la population active de la prézone sur la population active de toutes les prézones;

P3 = la proportion du revenu cadastral de la prézone sur le revenu cadastral de toutes les prézones;

P4 = la proportion du revenu imposable de la prézone sur le revenu imposable de toutes les prézones;

P5 = la proportion des risques présents sur le territoire de la prézone sur les risques présents sur le territoire de toutes les prézones;

P6 = la proportion de la superficie de la prézone sur la superficie de toutes les prézones.

Art. 3.Dans la formule visée à l'article 2, la pondération suivante est attribuée aux critères :

1° Population résidentielle (g1) 70 %
2° Population active (g2) 15 %
3° Revenu cadastral (g3) - 5 %
4° Revenu imposable (g4) -5 %
5° Risques (g5) 10 %
6° Superficie (g6) 15 %

Art. 4.Le montant de la dotation maximale, exprimé comme un pourcentage des moyens fédéraux disponibles, est détaillé par prézone dans l'annexe, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

Art. 5.Dès que le Service Public Fédéral Intérieur communique le montant maximal de la dotation fédérale auquel elle a droit, la prézone établit son budget annuel.

Chapitre 3.- Modalités de paiement

Art. 6.La prézone transmet au Service public fédéral Intérieur, au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle la dotation est octroyée, les délibérations du conseil attestant l'accomplissement des formalités prévues à l'article 221/1, § 2, de loi.

A défaut de transmission dans le délai des délibérations visées à l'alinéa premier, la prézone perd le droit à la dotation pour l'année concernée.

Art. 7.Dès que le Service public fédéral Intérieur constate que les conditions prévues à l'article 221/1, § 2 de la loi sont remplies, le président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur arrête le montant de la dotation maximale de chaque prézone, conformément aux articles 2 et 3.

Art. 8.Le paiement de la dotation a lieu en une tranche, pour chaque prézone après que la dotation ait été arrêtée conformément à l'article 7.

Chapitre 4.- Contrôle

Art. 9.La prézone transmet au Service public fédéral Intérieur le plan zonal visé à l'article 221/1, § 2, 4°, de la loi et le budget visé à l'article 221/1, § 2, 5°, de la loi, dans le mois de l'approbation de ceux-ci par le conseil.

Le plan zonal est transmis chaque fois qu'il est modifié et au minimum tous les deux ans.

Le budget est transmis annuellement.

Art. 10.§ 1er. La prézone transmet au Service public fédéral Intérieur une copie de ses comptes annuels et du rapport d'avancement du plan zonal au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la dotation a été octroyée. Les pièces justificatives et preuves de paiement relatives aux dépenses inscrites dans ces comptes et celles relatives au rapport d'avancement sont mises à disposition du Service public fédéral Intérieur sur demande de celui-ci.

§ 2. On entend par pièces justificatives visées au paragraphe 1er :

- les factures émanant de fournisseurs externes, les bons de commande émanant de la prézone, les déclarations de créances circonstanciées et les factures internes pour ce qui concerne les comptes;

- tout document à l'appui du rapport d'avancement.

§ 3. On entend par preuve de paiement visée au paragraphe 1er : les copies d'extraits bancaires ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du receveur ou gestionnaire financier de la prézone reprenant la liste détaillée et exhaustive des dépenses engagées et attestant que celles-ci ont bien été payées. Les copies de mandat ou d'ordre de paiement n'ont aucune valeur probante.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 11.Pour l'octroi de la dotation relative à l'année budgé-taire 2012, les délibérations prévues à l'article 6 sont transmises pour le 31 octobre 2012.

Art. 12.Le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge entrent en vigueur :

la loi du 3 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;

les articles 24, 25, 28 à 31, 32, alinéas 1er et 3, 33 à 39, 40, alinéas 1er et 2, 42, alinéa 1er, 1° à 3°, 43 à 50, 53 à 54, 63 à 66, 67, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, 69, 83 à 85, 118, 119, 120 à 124 et 126, de la loi en tant que ces dispositions sont rendues applicables à la prézone;

le présent arrêté.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Annexe.

Art. N1.Pourcentage maximale par prézone

ProvincePrézone Pourcentage maximal
Brabant wallonZone de secours du Brabant wallon3,51 %
HainautHainaut-Ouest3,48 %
Hainaut-Est4,51 %
Hainaut-Centre5,57 %
Liège Zone de secours 10,72 %
Zone de secours 25,02 %
Zone de secours 31,09 %
Zone de secours 42,25 %
Zone de secours 50,75 %
Zone de secours 61,13 %
LuxembourgZone de secours du Luxembourg4,98 %
Namur Zone de secours NAGE2,80 %
Zone de secours Sud2,62 %
Zone de secours Nord-Ouest0,92 %
AnversZone de secours 15,68 %
Zone de secours 23,56 %
Zone de secours 33,55 %
Zone de secours 41,89 %
Zone de secours 52,47 %
LimbourgZone de secours Nord1,77 %
Zone de secours Est2,93 %
Zone de secours Sud-Ouest3,69 %
Flandre orientaleZone de secours Centrum5,06 %
Zone de secours Meetjesland1,22 %
Zone de secours Oost1,54 %
Zone de secours Vlaamse Ardennen1,58 %
Zone de secours Waasland1,98 %
Zone de secours Zuid-Oost2,43 %
Brabant flamandZone de secours Est4,67 %
Zone de secours Ouest4,98 %
Flandre occidentaleZone de secours 14,22 %
Zone de secours 22,13 %
Zone de secours 32,82 %
Zone de secours 42,48 %

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2012 portant l'octroi d'une dotation fédérale aux prézones.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

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