Texte 2012000556
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les Directives 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, et 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.
Art. 2.A l'article 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le § 2, alinéa 1er, est complété par une phrase, rédigé comme suit :
" Par contre, si la demande est introduite par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 6° de l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée ancien titulaire d'une carte bleue européenne, l'attestation d'immatriculation arrive à échéance quatre mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande. "
2°Le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, ou § 3bis, alinéa 2, de la loi de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance. "
3°Le § 4, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance dudit certificat. "
Art. 3.A l'article 26/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Par contre, si la demande est introduite par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée ancien titulaire d'une carte bleue européenne, l'attestation d'immatriculation arrive à échéance quatre mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande. "
2°Le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, ou § 3bis, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance. "
3°Le § 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance dudit certificat. "
Art. 4.A l'article 26/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 1er, 3° les mots " ou s'il est l'auteur d'un enfant reconnu réfugié ou d'un mineur bénéficiant de la protection subsidiaire visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, " sont abrogés.
2°Le § 4 est remplacé par ce qui suit :
Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 10ter, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 2, ou § 2ter, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 10ter, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, alinéa 1er, ou § 2ter, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.
3°Au § 5, alinéa 1er les mots " ou § 2ter, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " alinéa 1er, " et les mots " de la loi ".
Art. 5.A l'article 26/2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°Le § 3, alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, si la demande est introduite sur base de l'article 10bis, § 4, de la loi, le délai de six mois est réduit à quatre mois. "
2°Le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 10ter, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 2, ou § 2ter, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 10ter, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, alinéa 1er, ou § 2ter, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance. "
3°Au § 5, alinéa 1er les mots " ou § 2ter, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " alinéa 1er, " et les mots " de la loi ".
Art. 6.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 22 juillet 2008, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 3 et 4, la condition visée à l'article 14 de la loi ne s'applique pas à l'étranger qui a été autorisé au séjour conformément à l'article 61/27 de la loi. "
Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 du titre Ierbis, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
" VALIDITE, RENOUVELLEMENT ET RETRAIT DES TITRES DE SEJOUR ET D'ETABLISSEMENT, DES CARTES BLEUES EUROPEENNES AINSI QUE DES PERMIS DE SEJOUR DE RESIDENT DE LONGUE DUREE-CE "
Art. 8.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002, 27 avril 2007, 7 mai 2008, et du 22 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au § 1er, alinéa 1er les mots " à la carte bleue européenne, " sont insérés entre les mots " carte d'identité pour étranger, " et les mots " au permis de séjour " et le chiffre " 6bis, " est inséré entre le chiffre " 6, " et le chiffre " 7 ".
2°Au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré, entre les alinéas 2 et 3 :
" La carte bleue européenne est pendant les deux premières années valable treize mois et est pendant cette période renouvelable pour la même durée de treize mois. Après, elle est valable pour une durée de trois ans. "
3°Au § 3 les mots " la carte bleue européenne, " sont insérés entre les mots " ainsi que " et les mots " le permis de séjour ".
Art. 9.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002, 27 avril 2007, 7 mai 2008, et 22 juillet 2008, il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit :
" § 2ter. Pendant les deux premières années en tant que travailleur hautement qualifié au sens du Chapitre VIII du Titre II de la loi, le Ministre ou son délégué renouvelle la carte bleue européenne après que l'autorité régionale compétente ait octroyé une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Bourgmestre de la commune de résidence de l'étranger ou son délégué, renouvelle la carte bleue européenne. A l'appui de sa demande l'étranger apporte les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour conformément Chapitre VIII du Titre II de la loi. A cette occasion, il est délivré une carte bleue européenne possédant une durée de validité de trois ans.
Elle peut être renouvelée anticipativement aux conditions prévues à l'article 41. "
Art. 10.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 22 juillet 2008 et 22 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Entre le quarante-cinquième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou d'établissement, de sa carte bleue européenne ou de son permis de séjour de résident de longue durée - CE l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement, de sa carte bleue européenne ou de son permis de séjour de résident de longue durée - CE. "
2°L' article 33 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement, conformément à l'alinéa 1er, et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du titre de séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.
Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. "
Art. 11.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " la carte bleue européenne, " sont insérés entre les mots " ou d'établissement, " et les mots " le permis de séjour ".
Art. 12.Dans l'article 36bis, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " de sa carte bleue européenne, " sont insérés entre les mots " de résident de longue durée-CE, " et les mots " ou de tout autre document de séjour ".
Art. 13.Dans l'article 37, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " ou sa carte bleue européenne " sont insérés entre les mots " ou d'établissement " et les mots " ou son permis de séjour ".
Art. 14.A l'article 51, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, les mots " Il l'informe qu'il dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. " sont abrogés;
2°dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Dans ce cas, le citoyen de l'Union dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. Ce délai supplémentaire d'un mois commence à courir à partir de la notification de l'annexe 20 visé à l'alinéa 1er. "
3°dans le § 2, les mots " et pour autant que les documents visés à l'article 50, § 2, aient été produits dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois, " sont insérés entre les mots " à l'article 42, de la loi, " et les mots " le Bourgmestre ou son délégué délivre ".
Art. 15.L'article 101 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement, conformément à l'alinéa 1er, et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du titre de séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.
Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée. "
Art. 16.Dans le titre II, du même arrêté, il est inséré un chapitre XI, comportant les articles 110quinquiesdecies et 110sexiesdecies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE XI. - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne
Art. 110quinquiesdecies. § 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/26 de la loi introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, il lui est remis un document attestant du dépôt de la demande et de la date de celui-ci pour autant qu'il produise tous les documents visés à l'article 61/27, § 1er de la loi.
§ 2. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire dans un délai de nonante jours à partir de la date de délivrance du document attestant du dépôt de la demande, et pour autant que l'autorité régionale compétente ait accordé une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur, l'étranger visé au paragraphe 1er est autorisé au séjour.
§ 3. Si le Ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de nonante jours prévu au paragraphe 2 d'une période de trente jours, le poste diplomatique ou consulaire remet à l'étranger une copie de cette décision mentionnant les informations ou les documents supplémentaires qu'il doit encore produire dans le délai de trente jours.
En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire durant cette période de trente jours et pour autant que les documents requis aient été produits, l'étranger visé au paragraphe 1er est autorisé au séjour.
Art. 110sexiesdecies. § 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/26, de la loi introduit sa demande auprès du Bourgmestre de sa commune de résidence ou de son délégué, il lui est délivré un document attestant du dépôt de la demande, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 41bis pour autant qu'il produise tous les documents visés à l'article 61/27, § 1er, de la loi.
Le Bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et une copie de l'annexe 41bis au délégué du Ministre. En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des étrangers, le Bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence.
Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le Bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à l'étranger, au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 41. Une copie de ce document est transmise immédiatement au délégué du Ministre.
§ 2. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du Bourgmestre ou son délégué dans un délai de nonante jours à partir de la date de délivrance du document attestant du dépôt de la demande, et pour autant que l'autorité régionale compétente ait accordé une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur, l'étranger visé au paragraphe 1er est mis en possession d'une carte bleue européenne.
§ 3. Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger visé au paragraphe 1er n'est pas autorisé au séjour, ou si, à l'expiration du délai de nonante jours, aucune décision n'a été prise et que tous les documents requis n'ont pas été produits, l'étranger visé au paragraphe 1er reçoit un ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, le délai pour quitter le territoire ne peut être inférieur à trente jours. Le Bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions en délivrant un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 13.
§ 4. Si le Ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de nonante jours prévu au paragraphe 3 d'une période de trente jours, le Bourgmestre ou son délégué remet à l'étranger une copie de cette décision mentionnant les informations ou les documents supplémentaires qu'il doit encore produire dans le délai de trente jours.
En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du Bourgmestre ou de son délégué durant cette période de trente jours et pour autant que les documents requis aient été produits, l'étranger visé au paragraphe 1er est mis en possession d'une carte bleue européenne.
Si le Ministre ou son délégué décide, durant cette période de trente jours, que l'étranger n'est pas autorisé au séjour, ou si, à l'expiration du délai de trente jours, aucune décision n'a été prise et que tous les documents requis n'ont pas été produits, il est procédé conformément au paragraphe 3. "
Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe 6bis, jointe au présent arrêté, est insérée.
Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe 15, remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.
Art. 19.Dans l'annexe 15bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 août 1984 et, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les mots " Délivrée en application de l'article 12bis, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " Délivrée en application de l'article 12bis, §§ 3, 3bis, et 4, de la loi du 15 décembre 1980.
Art. 20.Dans l'annexe 15ter, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 août 1984 et, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les mots " Vu l'article 12bis, §§ 3 ou 4, de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " Vu l'article 12bis, §§ 3, 3bis, ou 4, de la loi du 15 décembre 1980 " et " toutes les preuves visées aux articles 10, §§ 1er à 3 de la loi " sont remplacés par les mots " tous les documents visés aux articles 10, §§ 1er à 3 et 12bis, §§ 1er et 3, de la loi ".
Art. 21.Dans l'annexe 15quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les mots " Mentionner la date à laquelle l'attestation d réception d'une demande d'admission au séjour a été délivrée (" annexe 15bis ") sont remplacés par les mots " Mentionner la date à laquelle l'attestation de réception d'une admission au séjour a été délivrée (" annexe 15bis ") ou la date à laquelle la demande a été transmise, au Ministre ou à son délégué, par le Bourgmestre ou son délégué lorsque des circonstances exceptionnelles sont invoquées. "
Art. 22.L'annexe 15quinquies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 15quinquies jointe au présent arrêté..
Art. 23.L'annexe 19, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 19 jointe au présent arrêté.
Art. 24.L'annexe 20, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 20 jointe au présent arrêté.
Art. 25.L'annexe 37 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 37 jointe au présent arrêté.
Art. 26.L'annexe 41 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et abrogée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est rétablie par l'annexe 41 jointe au présent arrêté.
Art. 27.L'annexe 41bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 41bis jointe au présent arrêté.
Art. 28.Le Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à 8.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2012, p. 53605-53619)
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 15 août 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK