Texte 2012000466
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code électoral
Art. 2.L'article 87 du Code électoral, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 87. Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. L'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont composées d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code. "
Art. 3.Dans le tableau visé à l'article 87 du même Code, remplacé par les lois des 16 juillet 1993 et 13 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 février 2003, la partie relative aux " circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain (Brabant flamand) et de Nivelles (Brabant wallon) " est remplacée par l'annexe 1re à la présente loi.
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 89ter rédigé comme suit :
" Art. 89ter. Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand. "
Art. 5.Dans l'article 94 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994, par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour d'arbitrage et modifié par la loi du 14 avril 2009, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 6.L'article 107ter du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 1991 et abrogé par la loi du 7 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 107ter. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, détermine le modèle spécial de lettre de convocation à adresser aux électeurs visés à l'article 89ter. "
Art. 7.A l'article 115 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour d'arbitrage, et modifié par la loi du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2°dans l'alinéa 5, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 8.Dans l'article 118, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, les mots " Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul " sont remplacés par le mot " Nul ".
Art. 9.L'article 127 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par les lois des 13 décembre 2002 et 14 avril 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont affichées les listes de candidats se présentant dans la circonscription électorale du Brabant flamand et les listes de candidats se présentant dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. "
Art. 10.A l'article 128 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 18 décembre 1998, les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont remplacés par les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ";
2°le paragraphe 3, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 1998, est complété par les mots " conformément aux modèles IIa), IIb), IIc) et IIcbis) annexés au présent Code ";
3°le paragraphe 3, remplacé par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 13 février 2007, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats présentées dans le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et celles présentées dans le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand.
A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIcbis) annexé au présent Code. "
Art. 11.Dans l'article 128ter, § 2, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont remplacés par les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ".
Art. 12.Dans le même Code sont abrogés :
1°l'article 132, modifié par la loi du 5 juillet 1976, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour d'arbitrage;
2°l'article 133, modifié par les lois des 17 mars 1958, 16 juillet 1993 et 13 décembre 2002;
3°l'article 134, remplacé par la loi du 17 mai 1949 et modifié par la loi du 30 juillet 1991, par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994 et par la loi du 13 décembre 2002;
4°l'article 135, modifié par la loi du 17 mai 1949 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994;
5°l'article 136, modifié par les lois des 17 mars 1958 et 16 juin 1970 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994;
6°l'article 137, modifié par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage.
Art. 13.Dans l'article 156 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, annulée en partie par l'arrêt n° 90/94 de la Cour d'arbitrage, et modifié par la loi du 27 décembre 2000, la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour d'arbitrage, et la loi du 14 avril 2009, il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Pour l'élection de la Chambre des représentants chaque bureau de dépouillement du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :
1°les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription électorale du Brabant flamand;
2°les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.
Dans ce canton électoral, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en deux exemplaires : un exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés à la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et le second exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés à la circonscription électorale du Brabant flamand.
Dans le même canton électoral, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.
Tous les exemplaires du tableau-modèle et du tableau récapitulatif visés aux alinéas 2 et 3 sont établis en néerlandais. "
Art. 14.Dans l'article 161 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 13 décembre 2002, 13 février 2007, et par l'arrêté royal du 5 avril 1994, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 11 et 12 :
" Le président du bureau principal du canton de Rhode-Saint-Genèse transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, respectivement au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au ministre de l'Intérieur le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif correspondant. Une version papier des tableaux récapitulatifs ainsi que du procès-verbal est également transmise au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. "
Art. 15.L'intitulé du titre IV, chapitre IVbis, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE V. - De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et pour l'élection de la Chambre des représentants ".
Art. 16.Dans l'article 165bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002, annulée en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour d'arbitrage, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour l'élection de la Chambre des représentants, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes de candidats de la circonscription électorale; ".
Art. 17.L'intitulé du titre IV, chapitre V, du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.
Art. 18.Dans le titre IV du même Code, le chapitre VI, inséré par la loi du 16 juillet 1993, comportant les articles 169, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 5 avril 1995, 170, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, et 171, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 13 décembre 2002, est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 175 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots " Le bureau central provincial ou le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont remplacés par les mots " Le bureau principal de la circonscription électorale ".
Art. 20.L'article 176 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 180quinquies, § 4, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et remplacé par la loi du 13 février 2007, les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont remplacés par les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ".
Art. 22.L'article 180septies, § 5, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 13 février 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour l'élection de la Chambre des représentants sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse. "
Art. 23.Dans les annexes du même Code, il est inséré le modèle IIcbis) qui est joint en annexe 2 à la présente loi.
Chapitre 3.- Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative
Art. 24.Dans l'article 3, § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, modifié par les lois des 23 décembre 1970 et 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est abrogé.
Chapitre 4.- Modification de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise
Art. 25.Dans l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, les mots " l'arrondissement de Bruxelles " sont remplacés par les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
Art. 26.A l'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1°, les mots " , à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde " sont abrogés;
2°le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; ";
3°l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Les colonnes 3 à 6 du tableau annexé au Code électoral sont d'application à l'élection du Parlement européen, étant entendu que les cantons électoraux d'Eupen et de Sankt-Vith constituent la circonscription électorale germanophone. "
Art. 27.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 11 avril 1994, 5 mars 2004 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont remplacés par les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ";
2°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Les électeurs du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse peuvent émettre un suffrage soit pour le collège électoral français, soit pour le collège électoral néerlandais. Ces électeurs appartiennent au collège électoral français ou néerlandais selon le choix qu'ils expriment. ";
3°dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots " la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et " sont abrogés.
Art. 28.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par la loi du 18 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots " de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont remplacés par les mots " de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ";
2°le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 29.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l'arrêt n° 26/90 de la Cour d'arbitrage et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots " de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont chaque fois remplacés par les mots " de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ".
Art. 30.Dans l'article 23 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Une copie des listes de candidats est immédiatement adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et au président du bureau principal du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse qui font immédiatement afficher ces listes respectivement dans les communes de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse. "
Art. 31.A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par les lois des 18 décembre 1998 et 19 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont chaque fois remplacés par les mots " de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ";
2°l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du bulletin de vote au président du bureau principal de province de la province du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats du collège électoral français et les listes de candidats du collège électoral néerlandais.
A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIe annexé à la présente loi. "
Art. 32.Dans l'article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont chaque fois remplacés par les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ".
Art. 33.A l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1994, par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 156, § 1er, " sont remplacés par les mots " 156, § 1er et § 1er/1 ";
2°dans l'alinéa 2, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
" 3° /1 l'article 156, § 1er/1, est lu comme suit :
" Chaque bureau de dépouillement du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :
1°les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats du collège électoral néerlandais;
2°les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats du collège électoral français.
Dans ce canton électoral, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en deux exemplaires : un exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.
Dans le même canton électoral, le bureau principal de canton dresse également en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9.
Tous les exemplaires du tableau-modèle et du tableau récapitulatif visés aux alinéas 2 et 3 sont établis en néerlandais. "
Art. 34.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 26 juin 2000, les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont remplacés par les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ".
Art. 35.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " sont remplacés par les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le président du bureau principal du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse transmet, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de collège français et au président du bureau principal de collège néerlandais l'exemplaire du tableau récapitulatif qui le concerne. "
Art. 36.Le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, remplacé par la loi du 14 avril 2009, est remplacé par le modèle IId qui est joint en annexe 3 à la présente loi.
Art. 37.Dans les annexes de la même loi, il est inséré le modèle IIe qui est joint en annexe 4 à la présente loi.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 38.Les modifications apportées par la présente loi au Code électoral et aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, ne sont d'application qu'en tant qu'elles concernent l'élection de la Chambre des représentants.
Art. 39.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2012, p. 49280-49283)
Vu pour être annexé à la loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Art. N2.Annexe 2. - Modèle IIcbis
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2012, p. 49284-49285)
Vu pour être annexé à la loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Art. N3.Annexe 3. - Modèle IId
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2012, p. 49286)
Vu pour être annexé à la loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Art. N4.Annexe 4. - Modèle IIe
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2012, p. 49288)
Vu pour être annexé à la loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN