Texte 2012000393

19 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
2-7-2012
Numéro
2012000393
Page
36171
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-19/04
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2012
Texte modifié
20010008181981001949
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 6, et 11, paragraphe 1, de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au Titre II, un Chapitre X est inséré, intitulé " Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal ", comportant les articles 110duodecies à 110quaterdecies rédigés comme suit :

" Art. 110duodecies. Le ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou l'article 74/14, de la loi, reçoit la notification d'un ordre de quitter le territoire, conforme au modèle figurant à l'annexe 13.

Art. 110tervicies. Le ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou à l'article 74/14 et à l'article 74/11 de la loi, reçoit la notification d'un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée, conforme à l'annexe 13sexies.

Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er, reçoit la notification d'une annexe 13septies lorsqu'il fait l'objet d'une décision de maintien en vue d'éloignement, conforme à l'annexe 13septies.

Art. 110quaterdecies. § 1er. Les mesures préventives pouvant être prise par le Ministre ou son délégué à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers, conformément à l'article 74/14, § 2, de la loi, pour éviter le risque de fuite pendant le délai octroyé pour le départ volontaire sont :

effectuer son signalement lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l'agent ou le fonctionnaire de l'Office des Etrangers le demande. La demande spécifie la fréquence à laquelle le ressortissant d'un pays tiers doit signaler sa présence;

déposer une garantie financière adéquate auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le montant de la garantie est fixé par le Ministre ou son délégué sur la base du coût journalier d'un séjour dans un centre fermé, tel qu'il est déterminé dans l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, couplé à une durée déterminée, sans que ce montant ne puisse dépasser le coût d'un séjour de 30 jours.

Le ressortissant d'un pays tiers verse ce montant sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard le lendemain de la notification de la décision d'éloignement, indépendamment du fait qu'un recours ou non soit introduit contre cette décision, et en transmet la preuve au ministre ou à son délégué.

Le ressortissant d'un pays tiers envoie la preuve qu'il a quitté le territoire belge au ministre ou à son délégué et il lui communique un numéro de compte sur lequel la Caisse des Dépôts et Consignations lui restituera la garantie.

A l'expiration du délai octroyé pour le départ volontaire du ressortissant d'un pays tiers, et si ce dernier n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire, la somme versée revient à l'Etat belge, à moins qu'un recours n'ait été introduit dans les délais fixés par la loi à l'encontre de la décision d'éloignement;

remettre une copie des documents permettant d'établir son identité.

§ 2. Les mesures préventives sont mentionnées dans l'ordre de quitter le territoire et lorsque la mesure reprise sous le § 1er, 1°, est appliquée, la fréquence à laquelle elle est exercée, est indiquée. "

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 11, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 11 jointe en annexe 1re au présent arrêté.

L'annexe 13 du même arrêté, remplacée dernièrement par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 est remplacée par l'annexe 13 jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 13sexies et une annexe 13septies qui sont jointes en annexes 3 et 4 au présent arrêté.

Art. 5.Dans le Titre IV de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, sont insérés les articles 9/1 à 9/4, rédigés comme suit :

" 9/1. L'Inspection générale est désignée comme l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés, conformément à l'article 74/15, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L'autorité qui prend la décision d'éloignement informe immédiatement l'Inspection générale de la date et de l'heure avant l'exécution de chaque retour forcé afin de lui permettre d'assurer sa mission de contrôle déterminée à l'alinéa 1er. A cet effet, un rapport écrit est envoyé à l'Inspection générale reprenant l' identité des ressortissants d'un pays tiers à éloigner, des membres du service de police chargés de l'exécution de l'éloignement ainsi que les informations spécifiques relatives à l'exécution de l'éloignement et comportant systématiquement l'indication du moyen de transport et le pays de destination. Ce rapport est transmis par courrier, par télécopie ou par voie électronique.

En cas d'incident majeur lors du retour forcé, l'Inspection générale en informe immédiatement le Commissaire général de la Police fédérale et le Ministre de l'intérieur ou le représentant qu'ils désignent.

Le ressortissant d'un pays tiers est informé du fait que l'inspection générale est l'instance qui est chargée du contrôle des retours forcés.

9/2. L'Inspection générale exerce un contrôle sur les retours forcés en fonction des moyens humains et budgétaires disponibles et du risque d'incidents avec le ou les ressortissants d'un pays tiers à éloigner et/ou des tiers présents.

Le contrôle peut porter soit sur le déroulement complet de la mission soit sur une partie de celle-ci.

9/3. L'Inspection générale rédige un rapport chronologique de chaque contrôle reprenant les constatations, éventuellement complété par des recommandations. Ce rapport est envoyé au Ministre de l'Intérieur, au Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers, à l'autorité qui prend la décision d'éloignement et aux autorités policières concernées.

9/4. Chaque année, l'Inspection générale fait un compte rendu de sa mission au Ministre de l'Intérieur.

Ce rapport contient tout au moins les données suivantes :

- le nombre de contrôles exécutés par l'Inspection générale;

- le nombre de retours forcés;

- les moyens de contrainte utilisés au cours de l'exécution de ces retours forcés;

- les atteintes éventuelles à l'intégrité physique du ressortissant de pays tiers ou d'un membre de la police;

- un bref aperçu des plaintes enregistrées;

- les recommandations et le suivi des recommandations antérieures.

Une copie de ce compte rendu avec les éventuelles remarques du Ministre est transmise par le Ministre à la Chambre des représentants et au Sénat. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice qui ont le fonctionnement et le personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Annexe.

Art. N1.Annexe 11. - REFOULEMENT

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2012, p. 36197-36199)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Art. N2.Annexe 13. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2012, p. 36200-36203)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Art. N3.Annexe 13sexies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2012, p. 36204-36207)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Art. N4.Annexe 13septies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE ET MAINTIEN EN VUE D'ELOIGNEMENT

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2012, p. 36208-36211)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

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