Texte 2012000199
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 2.Dans l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " les décisions visées aux articles 57/6, alinéa 1er, 2° et 57/6/1 ".
(NOTE : par son arrêt n° 1/2014 du 16-01-2014 (M.B. 21-03-2014, p. 22743) la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Art. 3.Dans l'article 39/81, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 4 mai 2007, 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010, les mots " - 39/76, § 3, alinéa 1er; " sont remplacés par les mots " - 39/76, § 3 alinéa 1er, à l'exception des recours concernant les décisions mentionnées aux articles 57/6, alinéa 1er, 2° [et 57/6/1] qui sont traités conformément à l'article 39/76, § 3, alinéa 2; ".
(NOTE : les mots " et 57/6/1 " ont été annulés par l'arrêt n° 1/2014 de la Cour constitutionnelle du 16-01-2014 , voir M.B. du 21-03-2014, p. 22743)
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 4.Dans le Titre IV de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un chapitre V, comprenant l'article 20/1, rédigé comme suit :
" Chapitre V. De la libération en vue d'un éloignement ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de leur éloignement imminent
Art. 20/1. Le condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, peut faire l'objet d'un éloignement effectif ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, en vue de son éloignement imminent à partir de deux mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Le ministre ou son délégué autorise sa libération à cette fin. "
Art. 5.L'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire d'un condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, et ce, au plus tard dix jours après que la décision d'octroi a été coulée en force de chose jugée. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale,
Mme M. De BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM