Texte 2012000107
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 juillet 1991 portant création d'un Institut supérieur de Planification d'Urgence, les mots " à l'Ecole royale de Protection civile " sont remplacés par les mots " dans les locaux du Service public fédéral Intérieur ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" L'institut a pour mission :
1°l'organisation d'activités spécifiques de formation et d'information en matière de planification d'urgence à l'attention des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces et des communes ainsi que des cinq disciplines de la planification d'urgence dans un cadre multidisciplinaire et multirisques;
2°La promotion des échanges d'idées en matière de planification d'urgence interne et externe entre les autorités et personnes visées au 1° et notamment les exploitants d'activités industrielles visées par l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001, et les exploitants des établissements de classe I, visés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
3°Le développement et la promotion de méthodes et d'outils didactiques concernant la planification d'urgence;
4°La coordination des actions visées aux 1°, 2° et 3°, au travers d'une plate-forme d'échanges d'expériences et d'idées au niveau national et international. "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou fait organiser " sont insérés entre les mots " organise " et " des conférences ";
2°L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'institut peut également faire réaliser des recherches concernant les matières qu'il traite par des universités ou des organismes spécialisés. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" La direction et la gestion de l'institut sont assurées par le Directeur général de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou son délégué. "
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 6 du même arrêté en devient l'article 5. Cet article est remplacé par la disposition suivante :
" L'institut élabore chaque année un programme et l'agenda annuel de ses activités.
L'institut dresse annuellement un rapport de ses activités. "
Art. 7.L'article 7 du même arrêté en devient l'article 6. Cet article est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'institut dispose d'un comité scientifique composé de :
1°un fonctionnaire de la Direction générale Centre de crise;
2°deux représentants de la discipline 1, l'un appartenant à l'aile francophone et germanophone, l'autre à l'aile néerlandophone;
3°un représentant de la discipline 2;
4°deux représentants de la discipline 3, l'un appartenant à la police fédérale, l'autre à la police locale;
5°un représentant de la discipline 4;
6°un représentant de la discipline 5;
7°deux gouverneurs de province ou leurs délégués;
8°un ou plusieurs experts ou personnalités scientifiques universitaires désignés par le Directeur de l'institut.
§ 2. Le Comité scientifique se réunit sur invitation du Directeur de l'institut, au minimum deux fois par an.
§ 3. Le Comité scientifique établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Directeur de l'institut.
§ 4. Le comité scientifique a un rôle consultatif. Il a pour mission :
- de donner des avis au Directeur de l'institut, à la demande de ce dernier;
- de donner son avis sur le projet de programme annuel des activités de l'institut;
- de participer à l'élaboration du rapport annuel des activités de l'institut. "
Art. 8.Le chapitre III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre III. - Dispositions financières
Art. 7. Le budget est géré par le Directeur de l'institut.
Art. 8. Sauf en ce qui concerne les agents de l'Etat, dont les frais liés à l'accomplissement de leur mission sont indemnisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le Directeur de l'institut peut décider d'octroyer une rétribution ou un dédommagement aux experts visés à l'article 3, alinéa 2 et à l'article 6, alinéa 2.
Art. 9. § 1er. Les ressources de l'institut peuvent être constituées par :
la perception de droits d'inscription et de recettes de la vente de supports et de prestations de services;
des subsides extérieurs et des donations.
§ 2. Le Directeur de l'institut fixe, le cas échéant, le droit d'inscription aux activités organisées par ou à la demande de l'institut, le prix de vente des supports réalisés par ou à la demande de l'institut et le prix des prestations de services.
Art. 10. § 1er. Le budget de l'institut est subdivisé comme suit :
- Recettes :
1°recettes en provenance de la perception de droits d'inscription, de la vente de supports et de prestations de services;
2°subsides extérieurs et donations;
- Dépenses :
1°rétributions des experts;
2°frais de fonctionnement, d'administration et d'exploitation;
3°financement de recherches;
4°frais de formation, de déplacement et de séjour.
§ 2. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les recettes.
Art. 11. A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion par le comptable de l'Institut, conformément à l'article 74 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 14 juillet 1991. "
Art. 9.Un chapitre IIIbis, comprenant l'article 12, est inséré dans le même arrêté :
" Chapitre IIIbis. - Du contrôle interne
Art.12. L'institut est soumis au contrôle interne existant au sein du Service public fédéral Intérieur. "
Art. 10.L'article 11 du même arrêté en devient l'article 13.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM