Texte 2012000077
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 2.Dans l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 3, les mots " et récents sont insérés entre le mot " utiles et le mot " concernant ";
2°dans le § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, les mots " datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande " sont insérés entre le mot " médical " et le mot " indique ";
3°il est inséré un § 1er/1, rédigé comme suit:
" § 1er/1. L'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article peut être refusée à l'étranger qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation par le fonctionnaire médecin, ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, ou l'expert désigné par le ministre ou son délégué, et qui ne donne pas, au plus tard dans les quinze jours suivant cette date, de motif valable à ce sujet. ";
4°au § 3, un nouveau 4° est inséré entre le 3° et le 4° qui devient le 5°, rédigé comme suit:
" 4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume; ";
5°l'article est complété par un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article, faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, est déclarée d'office sans objet lorsqu'elle est encore examinée par l'Office des Etrangers, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée adressée à l'Office des Etrangers. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale
Mme M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM