Texte 2012000075
Article 1er.La personne physique qui présente des métaux précieux à la vente à une personne physique ou morale active dans la récupération, le recyclage et le commerce de métaux précieux, dénommée ci-après " le bijoutier ", s'identifie en présentant sa carte d'identité ou tout autre document probant permettant son identification.
Art. 2.Le bijoutier enregistre les données prévues à l'article 70, § 3, de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) :
1°soit en les recopiant dans un registre;
2°soit en scannant ou en prenant une photocopie lisible du document d'identité présenté, ne laissant apparaître que ces données;
3°soit, en cas d'utilisation d'un lecteur de carte d'identité électronique, en extrayant ces seules données pour les conserver sous format électronique.
Le bijoutier informe la personne concernée des données qu'il enregistre et lui remet, si elle le demande, copie de ces données.
Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET