Texte 2012000061
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, remplacé par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi du 15 mai 2007, le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. La carte électronique reste valable pendant maximum dix ans à partir de la date de commande.
Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à l'alinéa 1er. "
Art. 3.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-03-2014 par AR 2014-02-25/01, art. 1