Texte 2011A35474

17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2011 et mise à jour au 02-09-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-6-2011
Numéro
2011A35474
Page
37166
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-17/39
Entrée en vigueur / Effet
04-07-2011
Texte modifié
200603589719980352041991036444199303608719990353741999035375199103044019910361141971072706197806280719950352121997036109200920431320040353072002036142200103632019900299802002036137200303565019970360042008036032199903533520040367121997036022200903565520090352702002036363195912150120020363432009036153198301058220040362552008035197198301044719940350582008036286200920459019950357211991035358200603553319920353902002036460200320057619930365291992035738198402111020090356562000036043198009010219920356861990029728199103565320070360952008203342199103553520090357901990030208199703630220070362862007036468200803628119910305351991035103197402070519580415021997035456
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Partie 1ère.- DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er. La codification des dispositions légales et décrétales relatives à l'enseignement secondaire règle des matières communautaires.

Art. 2.§ 1er. [6 Les dispositions de la partie III de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Par dérogation au premier alinéa :

[15 ...]15;

les articles 96 à 99, [18 ...]18 115/1[20 et 116 à 120]20 ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

[11 3° les articles 110/1 à 110/18, 111 et [20 112, 122/2 à 122/6]20, 123/2 à 123/4, et 123/6 [24 à 123/24/5]24s'appliquent également à l'apprentissage.]11]6

§ 2. Les dispositions de la partie IV de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Les articles 216 et 242 à [3 251/1]3 inclus s'appliquent également à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

["17 Les article s 253/1 \224 253/31 s'appliquent uniquement aux \233coles situ\233es dans la r\233gion de langue n\233erlandaise. Les article s 253/33 \224 253/63 ne s'appliquent qu'aux \233coles situ\233es dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale.[18 Les articles 253/1 \224 253/6, les articles 253/21 \224 253/37 et les articles 253/52 \224 253/61 s'appliquent \233galement \224 l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel et \224 l'apprentissage."° ]17

["18 Les articles 253/1 \224 253/61 ne s'appliquent pas \224 la [22 formations de l'enseignement sup\233rieur professionnel HBO-5 qui sont organis\233es"° par des écoles d'enseignement secondaire de plein exercice.]18

["5 \167 2/1. Les dispositions de la partie III et de la partie IV de la codification s'appliquent \233galement \224 la formation de nursing de l'enseignement sup\233rieur professionnel HBO 5 qui est organis\233e par les \233coles d'enseignement secondaire \224 temps plein, sauf dispositions contraires explicites et sans pr\233judice de l'application des dispositions du [14 Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013"° ]5

§ 3. Les dispositions de la partie V de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire spécial agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande [7 , à l'exception de l'article 357, qui ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, mais uniquement à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande]7.

["17 Les article s 295/1 \224 295/15 ne s'appliquent pas aux \233coles hospitali\232res."°

["7 Les articles 351 \224 356 s'appliquent \233galement \224 l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein agr\233\233, financ\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 flamande [12 , \224 l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel et \224 la [22 formations de l'enseignement sup\233rieur professionnel HBO-5 qui sont organis\233es "° ]12.]7

["10 \167 3/1. Les dispositions de la partie V/1 du pr\233sent code s'appliquent aux \233coles d'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, aux centres d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel, et aux centres de formation des ind\233pendants et des petites et moyennes entreprises subventionn\233s, financ\233s et agr\233\233s par la Communaut\233 flamande. Les dispositions de la partie V/2 du pr\233sent code s'appliquent aux \233coles d'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, aux centres d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel, et aux centres de formation des ind\233pendants et des petites et moyennes entreprises subventionn\233s, financ\233s et agr\233\233s par la Communaut\233 flamande."°

["13 \167 3/2. Les dispositions de la partie V/3 du pr\233sent Code s'appliquent aux \233coles d'enseignement secondaire sp\233cial qui sont agr\233\233es, financ\233es et subventionn\233es par la Communaut\233 flamande et proposent la forme d'enseignement 3 et 4 avec des subdivisions structurelles duales."°

§ 4. La partie VI contient un aperçu de la date de mise en application des articles de la codification et la partie VII modifie les renvois aux articles repris dans la codification relative à l'enseignement secondaire.

§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux [21 internats de l'enseignement]21 ou semi-internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande. (1)

["10 \167 6. Aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de d\233marrage, organis\233es par un centre de formation des ind\233pendants et des petites et moyennes entreprises, les diff\233rents articles s'appliquent : les articles 4 \224 10 inclus, l'article 12, [16 l'article 14, \167\167 1 et 3,"° l'article 15, à l'exception du paragraphe 1er, 16°, les articles 35 à 38 inclus, les articles 41 à 43 inclus, l'article 47, 48, l'article 70, les articles 100 à 103 inclus, les articles 106 à 108 inclus, les articles 110/1 à 110/18 inclus, l'article 111, 112, les articles 115 à 117/1 inclus, les articles 122 à 123/19 inclus, les articles 136 à 136/6 inclus, l'article 150, l'article 157/1, les articles 169 à 173 inclus, l'article 252, 252/1, 253 [17 les article s 253/1 à 253/6 inclus, les article s 253/21 à [18 253/37]18 inclus, les article s 253/54 à 253/63 inclus]17[16[23 et l'article 256/11]23]16.]10

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.1, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2011-11-25/11, art. V.1, 005; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2012-12-21/65, art. III.1, 010; En vigueur : 01-09-2013)

(4DCFL 2013-07-19/57, art. III.1, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(5DCFL 2013-07-12/38, art. 87, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(6DCFL 2014-04-04/85, art. V.1, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(7DCFL 2014-03-21/59, art. III.1, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(8DCFL 2015-06-19/33, art. III.1, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(9DCFL 2016-06-17/24, art. III.1, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(10DCFL 2018-03-30/37, art. 2, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(11DCFL 2018-04-27/26, art. 109, 035; En vigueur : 01-09-2018)

(12DCFL 2018-07-06/19, art. 33, 038; En vigueur : 01-09-2018)

(13DCFL 2018-11-30/13, art. 2, 041; En vigueur : 01-03-2019)

(14DCFL 2018-05-04/28, art. 66, 043; En vigueur : 01-09-2019)

(15DCFL 2020-07-03/39, art. 93, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(16DCFL 2022-06-10/05, art. 3, 060; En vigueur : 01-09-2022)

(17DCFL 2019-05-17/47, art. III.1, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(18DCFL 2022-02-04/50, art. 27, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(19DCFL 2023-03-24/05, art. 2, 070; En vigueur : 17-04-2023)

(20DCFL 2023-07-07/17, art. 49, 071; En vigueur : 17-04-2023)

(21DCFL 2023-06-16/12, art. 121, 076; En vigueur : 01-09-2023)

(22DCFL 2023-07-14/18, art. 2, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(23DCFL 2023-05-05/07, art. 143, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(24DCFL 2024-04-19/55, art. 78, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Partie 2. -DEFINITIONS

Art. 3.Pour l'application des dispositions reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire, les définitions suivantes sont utilisées :

[2 groupe administratif : entité au sein de la structure de l'enseignement identifiée par un numéro de groupe administratif unique;]2

["2 1\176 /1 distance : la plus courte distance entre l'entr\233e principale de l'implantation principale d'une \233cole et l'entr\233e principale de l'implantation principale de l'autre \233cole, mesur\233e le long de la voie de circulation, telle que d\233finie \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 1er d\233cembre 1975 portant r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re, sans tenir compte de d\233viations, de rues pi\233tonni\232res, de circulation \224 sens unique et d'autoroutes;"°

["35 1\176 /2 isolement : le s\233jour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de mani\232re autonome ; 1\176 /3 chambre d'isolement : un espace sp\233cifiquement am\233nag\233 et hautement s\233curis\233, que la personne ne peut pas quitter de mani\232re autonome ;"°

composante de formation générale : la partie du profil de formation tendant à développer la personnalité cognitive et la formation socioculturelle d'un apprenant;

["2 2\176 /1 primo-arrivant allophone : a) dans l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein : un \233l\232ve qui [10 ..."° répond simultanément aux conditions suivantes :

en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de 12 ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans d'autre part;

être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;

être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

b)dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève tel que défini à l'article 3, 1°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;]2

["9 c) dans l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein et l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel : un \233l\232ve r\233sidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, \224 savoir une structure d'accueil collective telle que vis\233e \224 l'article 2, 10\176, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres cat\233gories d'\233trangers et, au 31 d\233cembre suivant le d\233but de l'ann\233e scolaire, ayant douze ans au moins et non pas encore dix-huit ans pour l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, ou n'ayant pas encore accompli dix-huit pour l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel ;"°

option de base : un groupe de cours permettant, au premier degré, d'élargir l'observation et l'orientation de l'élève;

formation de base : les cours devant être dispensés à chaque élève d'une année d'études déterminée sans exception;

[14 ...]14;

composante de formation professionnelle : la partie du profil de formation tendant à réaliser une ou plusieurs formations professionnelles;

["14 6\176 /1 qualification professionnelle : une qualification professionnelle telle que pr\233vue au d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications ;"°

formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation professionnelle;

personnel directeur : les fonctions de sélection et de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur même;

["30 9\176 /0 antenne comp\233tente : l'antenne universitaire qui est reconnue et subventionn\233e pour le d\233veloppement des tests flamands conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 r\233glementant la proc\233dure et les conditions d'agr\233ment et de subventionnement des antennes universitaires ;"°

["7 9\176 /1 ample encadrement de base : phase dans la continuit\233 de l'encadrement, o\249 l'\233cole, \224 partir d'une vision de l'encadrement, stimule le d\233veloppement de tous les \233l\232ves et essaye d'\233viter des probl\232mes en offrant un environnement d'\233ducation vigoureux, en suivant syst\233matiquement les \233l\232ves et en contribuant activement \224 la r\233duction des facteurs \224 risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;"°

10°centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :

-soit une entité autonome [13 organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, organisant des subdivisions structurelles duales et des subdivisions structurelles de démarrage]13 et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande et étant identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique;

- soit une entité rattachée à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein [13 organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, organisant des subdivisions structurelles duales et des subdivisions structurelles de démarrage]13 et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

["2 10\176 /1 [24 CLR : la Commission des droits de l'\233l\232ve, vis\233e dans la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives \224 l'enseignement du 28 octobre 2016"° ;]2

["7 10\176 /2 mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'\233cole offre des moyens orthop\233dagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'\233tudes commun ou les objectifs \233tant d\233termin\233s pour l'\233l\232ve apr\232s dispense ;"°

["15 10\176 /2/1 encadrement consultatif des \233l\232ves : l'activit\233 principale d'un centre d'encadrement des \233l\232ves, dans le cadre de laquelle un centre intervient pour \233pauler l'\233cole en cas de probl\232mes d'\233l\232ves individuels ou de groupes d'\233l\232ves ;"°

["10 10\176 /3 enseignement de contact : un enseignement en contact direct et r\233gulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activit\233 d'enseignement et l'\233l\232ve, dispens\233 \224 un moment donn\233 et se d\233roulant dans un lieu d'enseignement d\233termin\233 ;"°

11°apprenant : un élève régulier dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;

12°enseignement secondaire professionnel à temps partiel : l'enseignement occupant moins de semaines pas année ou moins d'heures de cours par semaine de ce qui est stipulé pour l'enseignement secondaire à temps plein;

["20 12\176 /0 D\233partement de l'Emploi et de l'Economie sociale : le d\233partement vis\233 \224 l'article 25, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande;"°

["7 12\176 /1 mesures diff\233renciantes : mesures par lesquelles l'\233cole apporte, au sein du programme d'\233tudes commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux r\233pondre aux besoins d'\233l\232ves individuels ou de groupes d'\233l\232ves ;"°

["7 12\176 /2 mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'\233cole ajoute des objectifs au programme d'\233tudes commun ou dispense l'\233l\232ve de certains objectifs du programme d'\233tudes commun et les remplace, l\224 o\249 c'est possible, par des objectifs \233quivalents, dans la mesure o\249 soit les objectifs pour la validation des \233tudes en fonction de la finalit\233 de la subdivision structurelle concern\233e, soit les objectifs de transition \224 l'enseignement compl\233mentaire envisag\233 ou au march\233 de l'emploi puissent encore \234tre atteints dans une mesure suffisante ;"°

["7 12\176 /3 disproportionnalit\233/disproportionnel : d\233raisonnabilit\233 d'am\233nagements d\233montr\233e \224 l'issue d'un processus de pond\233ration par application des crit\232res vis\233s \224 l'article 2, \167\167 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'am\233nagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 f\233vrier 2003 tendant \224 lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 f\233vrier 1993 cr\233ant un Centre pour l'\233galit\233 des chances et de lutte contre le racisme ;"°

13°composante de transition : la partie du profil de formation tendant à préparer un apprenant aux exigences d'un enseignement ou d'une formation y faisant suite;

14°heures de cours supplémentaires : une unité par laquelle est exprimé l'encadrement destiné à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement secondaire spécial;

["14 14\176 /0 finalit\233 : une notion indiquant le but auquel pr\233parent, \224 titre prioritaire, les orientations d'\233tudes, \224 savoir l'enseignement sup\233rieur, le march\233 de l'emploi ou les deux ;"°

["30 14\176 /0/0 rapport de retour d'exp\233rience : un rapport contenant les r\233sultats aux tests flamands au niveau de l'\233cole, du groupe d'\233l\232ves ou de l'\233l\232ve ;"°

["35 14\176 /0/0/1 contention : toute action ou utilisation de tout mat\233riel qui restreint, emp\234che ou entrave la libert\233 de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa libert\233 de mouvement de mani\232re ind\233pendante ;"°

["32 14\176 /0/1 rapport GC : rapport du programme d'\233tudes commun (\" Gemeenschappelijk Curriculum \"), un rapport qui donne acc\232s au soutien \224 l'apprentissage dans un programme d'\233tudes commun, tel que vis\233 \224 l'article 352 du pr\233sent Code ;"°

["7 14\176 /1 programme d'\233tudes commun : les programmes d'\233tudes comprenant au moins de mani\232re reconnaissable les objectifs n\233cessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de d\233veloppement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux et objectifs de d\233veloppement interdisciplinaires ;"°

["15 14\176/2 [21[32 ..."° ]21]15

["33 14\176 /3 Cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les langues : la traduction fran\231aise du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publi\233 par le Conseil de l'Europe."°

15°implantation principale : l'implantation où le siège administratif de l'école est aménagé;

["4 15\176 /1 enseignement \224 domicile : - l'enseignement dispens\233 aux enfants scolarisables dont les parents ont d\233cid\233 de ne pas les inscrire \224 une \233cole ou un centre agr\233\233, financ\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 flamande, la Communaut\233 fran\231aise ou la Communaut\233 germanophone; - par enseignement \224 domicile, il faut \233galement comprendre l'enseignement dispens\233 \224 un enfant scolarisable dans le cadre d'un des r\233gimes suivants : 1\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 d\233terminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut \234tre remplie dans certains \233tablissements communautaires d'observation et d'\233ducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance sp\233ciale \224 la jeunesse; 2\176 l'arr\234t\233 royal du 1er mars 2002 portant cr\233ation d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifi\233 infraction; 3\176 l'arr\234t\233 royal du 12 novembre 2009 portant cr\233ation d'un centre f\233d\233ral ferm\233 pour mineurs ayant commis un fait qualifi\233 infraction;"°

["11 15\176 /2 [32 rapport IAC : rapport du programme adapt\233 individuellement (\" Individueel Aangepast Curriculum \"), un rapport qui donne acc\232s \224 un programme adapt\233 individuellement, tel que vis\233 \224 l'article 294, \167 2, 1\176, du pr\233sent Code ;"° ]11

16°cours de rattrapage : les cours pouvant être organisés facultativement, en vue d'une approche différenciée complémentaire de l'élève;

["2 16\176 /2 parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifi\233e par un num\233ro de parcelle cadastrale, tel que d\233fini \224 l'arr\234t\233 royal du 20 septembre 2002 fixant les r\233tributions dues et les modalit\233s \224 appliquer pour la d\233livrance d'extraits et de renseignements cadastraux;"°

17°arrêté royal n° 66 : l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

["2 17\176 /1 [4 entit\233 de vie"° : les élèves issus d'au moins un même parent ou les élèves qui partagent la même résidence principale;]2

["15 17\176 /1/1 encadrement des \233l\232ves : un ensemble de mesures de pr\233vention et d'encadrement. L'encadrement des \233l\232ves se situe dans quatre domaines : la carri\232re scolaire, l'apprentissage et l'\233tude, le fonctionnement psychique et social et les soins de sant\233 pr\233ventifs. Les mesures partent toujours d'une approche int\233gr\233e et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, \224 partir d'un continuum d'encadrement renforc\233 ;"°

["4 17\176 /2 stage d'\233l\232ve : une forme de formation : a) en dehors d'une implantation de l'\233cole; b) dans un environnement professionnel r\233el aupr\232s d'un employeur; c) dans des conditions similaires \224 celles des travailleurs r\233guliers de cet employeur; d) o\249 un travail effectif est effectu\233; e) dans le but d'acqu\233rir une exp\233rience professionnelle;"°

["25 17\176 /2/1 \233l\232ve avec un foyer : a) un \233l\232ve qui utilise effectivement une d\233cision de services d'aide \224 la jeunesse vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, 28\176 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse : - un s\233jour chez un offreur d'aide \224 la jeunesse vis\233 \224 l'article 2, \167 1er, 27\176 du m\234me d\233cret, \224 l'exception des[29 internats de l'enseignement"° , visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;

b)un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;

c)un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées [29 aux articles 5 et 5/1 ]29 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies;]25

["6 17/3\176 [20 apprentissage : la formation vis\233e \224 l'article 2, 15\176, du d\233cret du 7 mai 2004 relatif \224 la cr\233ation de l'agence autonomis\233e externe de droit public \" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding \" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);"° ]6

["7 17\176 /4 \233l\232ve \224 besoins \233ducatifs sp\233cifiques : \233l\232ve posant des probl\232mes de participation importants et de longue dur\233e dus \224 l'interf\233rence entre : a) une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ; b) des limitations dans l'ex\233cution d'activit\233s et ; c) des facteurs personnels et externes ;"°

["32 17\176 /4/1 intervenant en soutien \224 l'apprentissage : l'intervenant en soutien \224 l'apprentissage vis\233 \224 l'article 5, 9\176, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage ; 17\176 /4/2 soutien \224 l'apprentissage : soutien tel que vis\233 \224 l'article 6 du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage ; 17\176 /4/3 mod\232le de soutien \224 l'apprentissage : le mod\232le de soutien \224 l'apprentissage pour l'organisation du soutien \224 l'apprentissage dans les \233coles d'enseignement ordinaire, vis\233 dans le chapitre 3 du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage ;"°

["30 17\176 /5 gain d'apprentissage : le changement dans la performance d'apprentissage entre deux mesures chez les m\234mes \233l\232ves et sur une \233chelle de mesure identique. Le gain d'apprentissage peut porter sur plusieurs niveaux : le niveau flamand, le niveau de l'\233cole et le niveau de l'\233l\232ve ;"°

18°heures de cours : une prestation de cinquante minutes;

19°comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et d'affaires du personnel;

["2 19\176 /1 [26 LOP : une plateforme locale de concertation, vis\233e dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives \224 l'enseignement du 28 octobre 2016"° ;]2

20°[14 ...]14;

21°[14 ...]14;

22°[5 ...]5

23°[9 ...]9

24°personnel d'appui : les fonctions de la catégorie du personnel d'appui étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

["12 24\176 /1 [14 qualification d'enseignement : une qualification d'enseignement telle que pr\233vue au d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications"° ;]12

25°[1 réseau d'enseignement :

- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;

- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;]1

26°formes d'enseignement : l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire professionnel, l'enseignement secondaire artistique et l'enseignement secondaire technique;

27°personnel enseignant : les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

28°formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, agréées par les autorités et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes : une composante de formation générale, une composante de formation professionnelle et une composante de transition;

29°profil de formation : un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes, formulées sous forme d'objectifs finaux, que l'élève doit acquérir dans une formation;

30°structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;

31°[[31 ...]31;]14

32°parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève.

Au cas où l'élève est majeur, il faut entendre par cette notion l'élève majeur;

["32 32\176 /1 rapport OV4 : le rapport vis\233 \224 l'article 294, \167 2, 2 ;"°

33°[14 ...]14;

["14 33\176 /0 ensemble de cours : un ou plusieurs cours permettant d'atteindre les objectifs de l'option de base correspondante ;"°

["2 33\176 /1 projet p\233dagogique : l'ensemble de points de d\233part fondamentaux pour une \233cole, un centre d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel ou, pour ce qui est de la formation en apprentissage, un centre de formation des ind\233pendants et des petites et moyennes entreprises, et son fonctionnement;"°

34°heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge, tel qu'il est défini dans la réglementation de l'enseignement;

["8 34\176 /1 pr\233ventorium : \233tablissement m\233dical offrant entre autres dans un contexte r\233sidentiel des possibilit\233s de cure \224 des jeunes, o\249 il est dispens\233 un enseignement sp\233cial de type 5;"°

["2935\176 programmation : une modification de l'offre d'enseignement par le biais : a) soit de la cr\233ation d'une \233cole n'existant pas encore au 1er octobre de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente, dans l'intention de faire admettre cette \233cole au financement ou au subventionnement ; b) soit de la cr\233ation d'une subdivision structurelle non organis\233e au 1er octobre des deux ann\233es scolaires pr\233c\233dentes ne relevant pas de l'application du point c) ou d), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 qui est organis\233e sur une base semestrielle, la date \224 prendre en consid\233ration est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas, des deux ann\233es scolaires pr\233c\233dentes ; c) soit du r\233tablissement au 1er octobre d'une subdivision structurelle qui a \233t\233 ferm\233e il y a trois ann\233es scolaires au moins parce qu'elle n'avait pas atteint la norme d'\233l\232ves applicable, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 qui est organis\233e sur une base semestrielle, la date \224 prendre en consid\233ration est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas ; d) soit de la cr\233ation d'une subdivision structurelle non organis\233e au 1er octobre des six ann\233es scolaires pr\233c\233dentes comportant la composante \" sport de haut niveau \" dans sa d\233nomination, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. Pour \233viter que le r\233tablissement d'une subdivision structurelle, conform\233ment \224 cette d\233finition, soit consid\233r\233 comme une programmation, l'\233cole concern\233e organise au moins une discipline sportive ayant d\233j\224 \233t\233 attribu\233e ant\233rieurement \224 cette \233cole ; "°

36°[14 ...]14

["7 36\176 /1 mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'\233cole fournit des formes effectives d'aide adapt\233e \224 l'apprentissage au sein du programme d'\233tudes commun ;"°

37°enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

["18 37\176 /1 allocations de participation s\233lectives d'\233l\232ve : les allocations s\233lectives de participation, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du d\233cret du 27 avril 2018 r\233glant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;"°

38°[2 école : une entité autonome organisant un enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande et étant identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique. Pour l'application de la partie III, titre II, chapitre 1/1 [28[35, chapitre 4/1 et chapitre 11 ]35]28, il faut également comprendre par 'école' et 'école d'enseignement secondaire ordinaire', un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation en apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;]2

39°centre d'enseignement : une école ou un groupe d'écoles qui assure l'organisation de l'enseignement au sein d'une certaine circonscription géographique;

["21 39\176 /1 \233tablissement de centre d'enseignement : un \233tablissement de centre d'enseignement est un \233tablissement qui n'est pas une \233cole et qui ne peut \234tre \233tabli qu'au sein d'un centre d'enseignement et se limite et a pour seul but d'y d\233signer, de les y affecter, de les admettre \224 la p\233riode d'essai et de les nommer \224 titre d\233finitif s'ils sont \233ligibles, des membres du personnel travaillant en soutien aux \233coles du centre d'enseignement."°

40°[6 autorité scolaire : la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs écoles ; pour ce qui est des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, l'autorité scolaire peut également être dénommé autorité du centre ;]6

["11 40\176 /1 pr\233paration \224 la vie sociale et soci\233tale : une \233ducation extrascolaire organis\233e pour des \233l\232ves de la forme d'enseignement 1 leur permettant de mettre en place une bonne ma\238trise du temps dans le cadre de la vie [19 , du travail et des loisirs, et non pour acqu\233rir une exp\233rience professionnelle ax\233e sur un travail r\233mun\233r\233 ult\233rieur"° ;]11

41°[14 ...]14;

42°[14 subdivision structurelle : une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être agréée, financée ou subventionnée]14;

["14 42\176 /1 domaine d'\233tudes : un ensemble th\233matique coh\233rent d'orientations d'\233tudes, allant de l'abstrait \224 la pratique ;"°

43°[14 ...]14;

["14 43\176 /0 orientation d'\233tudes : la combinaison de la formation de base, de la partie sp\233cifique et de la partie compl\233mentaire ;"°

["6 43\176 /1 [20 ..."° ]6

["15 43\176 /1/1 contact syst\233matique : un contact p\233riodique dans lequel l'\233l\232ve et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est pr\233vue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement \" soins de sant\233 pr\233ventifs ;"°

["22 43\176 /2 [27"° ]22

44°gens de voyage : les bateliers, les marchands forains ou les exploitants ou artistes de cirque et les nomades, visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

["7 44\176 /1 \233largissement de l'encadrement : phase dans la continuit\233 de l'encadrement, o\249 l'\233cole poursuit int\233gralement les mesures de la phase de l'encadrement compl\233mentaire et o\249 le centre d'encadrement des \233l\232ves entame un processus de diagnostic visant l'action. Le centre d'encadrement des \233l\232ves se base sur une analyse approfondie des besoins d'\233ducation et d'enseignement de l'\233l\232ve et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant \224 optimiser le processus d'ad\233quation de l'offre d'enseignement et d'\233ducation \224 la demande d'aide de l'\233l\232ve. En concertation avec l'\233cole et les parents, le centre d'encadrement des \233l\232ves d\233termine quel apport suppl\233mentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit \224 l'\233gard de l'\233cole soit \224 l'\233gard de l'\233l\232ve, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la dur\233e de cet apport ;"°

45°vacance : tout emploi complet ou partiel étant soit définitivement vacant, soit temporairement vacant pour une durée de dix jours ouvrables au moins;

["14 45\176 /0 cluster de cours : un groupe de deux cours ou plus qui sont d\233finis en ex\233cution de l'article 157/4 ;"°

["7 45\176 /1 encadrement compl\233mentaire : phase dans la continuit\233 de l'encadrement, o\249 l'\233cole pr\233voit une aide suppl\233mentaire sous forme de mesures correctrices, diff\233renciantes, compensatoires ou dispensatoires, adapt\233es aux besoins \233ducatifs sp\233cifiques de certains \233l\232ves, et pr\233alablement \224 la phase d'\233largissement de l'encadrement ;"°

46°[19 implantation : une délimitation géographique comprenant un ensemble de biens immobiliers bâtis et non bâtis, utilisés par un établissement d'enseignement, qui répond à toutes les conditions suivantes :

se situer dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes ou être séparés par une des possibilités suivantes :

a)au maximum deux parcelles cadastrales ;

b)une voie ;

être utilisés en tout ou en partie par des membres du personnel de l'établissement d'enseignement pour des activités d'enseignement, à l'exception des :

a)activités extra-muros ;

b)stages d'élèves ;

c)cours, donnés ou non par des membres du personnel de l'établissement d'enseignement, dans une entreprise ou dans un établissement ou institut de formation qui n'est pas un établissement d'enseignement ;

d)activités sportives et motrices, dans la mesure où l'infrastructure sportive présente se situe en dehors du domaine de l'école et est également utilisée par des tiers.

Par dérogation au point 1°, quant aux dispositions relatives au `droit d'inscription', une implantation a uniquement trait à la même parcelle cadastrale ou aux parcelles cadastrales adjacentes.]19

["30 46\176 /1 les tests flamands : des tests normalis\233s et valid\233s, pour tous les r\233seaux et organismes coordinateurs, \224 passer au cours de certaines ann\233es de l'enseignement secondaire dans toutes les \233coles et les centres et portant sur une s\233lection des objectifs finaux ;"°

47°[3 enseignement secondaire à temps plein :

- l'enseignement dispensé à des élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 28 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an, ou pendant 20 semaines par an dans les subdivisions structurelles pour lesquelles la durée est exprimée en semestres [14 ...]14;

- l'enseignement dispensé à des élèves réguliers des formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 32 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions;

-[34 l'enseignement dispensé à des apprenants réguliers des formations Soins infirmiers de base et Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5.]34;]3

["8 47\176 /1 \233cole hospitali\232re : \233cole d'enseignement secondaire sp\233cial de type 5, forme d'enseignement 4, rattach\233e \224 un h\244pital [17 ..."° ou une structure résidentielle ou un préventorium ;]8

["7 47\176 /2 continuit\233 de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement \233ducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement compl\233mentaire et d'un \233largissement de l'encadrement ;"°

48°1er février : soit le 1er février, soit le jour de classe suivant si le 1er février coïncide avec une journée libre de cours, un jour de congé facultatif ou une journée pédagogique étant également considéré comme un jour de classe;

49°1er octobre : soit le 1er octobre, soit le jour de classe suivant si le 1er octobre coïncide avec une journée libre de cours, un jour de congé facultatif ou une journée pédagogique étant également considéré comme un jour de classe.

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.2, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2011-11-25/11, art. V.2, 005; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2012-12-21/65, art. III.2, 010; En vigueur : 01-09-2013)

(4DCFL 2013-07-19/57, art. III.2,1°,2°,3°,7°, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(5DCFL 2013-07-19/57, art. III.2,4°,5°,6°,8°, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(6DCFL 2014-04-04/85, art. V.2, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(7DCFL 2014-03-21/59, art. III.2,1°-7°, 015; En vigueur : 01-01-2015)

(8DCFL 2014-03-21/59, art. III.2,8,12, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(9DCFL 2014-04-25/L8, art. III.1, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(10DCFL 2016-06-17/24, art. III.2, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(11DCFL 2017-06-16/24, art. III.1, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(12DCFL 2018-03-23/08, art. 59, 032; En vigueur : 01-09-2018)

(13DCFL 2018-03-30/37, art. 3, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(14DCFL 2018-04-20/22, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(15DCFL 2018-04-27/26, art. 110, 035; En vigueur : 01-09-2018)

(16DCFL 2018-07-06/19, art. 34, 038; En vigueur : 01-09-2018)

(17DCFL 2018-12-21/04, art. 41, 040; En vigueur : 01-01-2019)

(18DCFL 2019-03-22/19, art. 38, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(19DCFL 2020-07-03/39, art. 94, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(20DCFL 2020-06-19/14, art. 40, 054; En vigueur : 01-01-2021)

(21DCFL 2021-07-09/33, art. 147,1° et 2°, 058; En vigueur : 01-01-2021)

(22DCFL 2021-07-09/33, art. 147,3°, 058; En vigueur : 01-01-2022)

(23DCFL 2022-07-08/11, art. 25, 068; En vigueur : 01-01-2022)

(24DCFL 2022-07-08/11, art. 26,1°, 068; En vigueur : 01-09-2022)

(25DCFL 2022-07-08/11, art. 26,2°, 068; En vigueur : 01-01-2023)

(26DCFL 2022-07-08/11, art. 26,3°, 068; En vigueur : 01-09-2022)

(27DCFL 2022-07-08/11, art. 26,4°, 068; En vigueur : 01-01-2023)

(28DCFL 2023-03-24/05, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-2023)

(29DCFL 2023-07-07/17, art. 50, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(30DCFL 2023-04-28/13, art. 9, 072; En vigueur : 01-04-2023)

(31DCFL 2023-07-14/18, art. 3, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(32DCFL 2023-05-05/07, art. 144, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(33DCFL 2023-07-14/14, art. 69, 079; En vigueur : 01-09-2023)

(34DCFL 2024-04-26/46, art. 3, 082; En vigueur : 01-09-2024)

(35DCFL 2024-04-19/55, art. 79, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Partie 3. - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

TITRE Ier.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 4.L'enseignement secondaire comprend :

l'enseignement secondaire à temps plein;

l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. (3)

Art. 5.Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, il existe des écoles officielles et des écoles libres. Les écoles libres sont établies par une personne physique ou une personne juridique de droit privé. Les écoles officielles sont établies par une personne morale de droit public. (4)

Art. 6.§ 1er. En vertu du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire, sont organisés l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire à temps partiel et, là où le besoin existe, sont établis les écoles ou centres et sections d'écoles ou de centres nécessaires.

§ 2. La Communauté flamande finance et subventionne, conformément aux dispositions décrétales relatives à l'enseignement secondaire, les écoles, sections ou subdivisions structurelles ou autres parties d'écoles, qui répondent aux normes décrétales et qui ont été établies par les provinces, communes, associations de communes ou autres personnes de droit public et privées.

Là où s'appliquent des normes de programmation ou de rationalisation réglementaires, les écoles, sections ou subdivisions structurelles ou autres parties d'écoles ne répondant pas aux normes fixées ne peuvent être maintenues ou établies. Les écoles et centres ou leurs sections ne peuvent pas non plus être financés ou subventionnés ou continuer à l'être, s'ils ne remplissent pas les normes fixées.

§ 3. Pour l'application des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation, on entend par "caractère de l'enseignement dispensé par une école ou un centre", leur appartenance à une des catégories d'écoles officielles ou libres, telles que définies aux articles 5 et 110. (5)

Art. 7.Une autorité scolaire peut fournir des informations sur le propre projet éducatif et l'offre d'enseignement, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale. (6)

["1 Lors de la fourniture de ces informations, y compris la validation d'\233tudes, une autorit\233 scolaire utilise au moins les d\233nominations de subdivisions structurelles et de cours qui sont arr\234t\233es par ou en vertu du pr\233sent d\233cret. Il est possible de former des clusters de cours. Si des cours sont regroup\233s en clusters, toute communication avec les parents, les enseignants et les \233l\232ves indique clairement les cours qui en font partie."°

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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 95, 052; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 8.[1 Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.]1

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.3, 004; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 9.Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la charge d'enseignement. (8)

Art. 10.Une autorité scolaire qui autorise du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que :

les moyens didactiques fournis par l'autorité scolaire ne portent pas les communications mentionnées;

les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;

le sponsoring et les communications visées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;

le sponsoring et les communications visées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école. (9)

Art. 11.Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets, à l'égard du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, le 1er septembre. (10)

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe le régime des congés et l'affectation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et l'enseignement secondaire à temps plein dans les écoles et centres financés ou subventionnés par la Communauté flamande. (11)

Chapitre 2.- Conditions d'agrément

Art. 13.L'agrément est l'octroi à l'autorité scolaire de l'habilité à accorder aux élèves réguliers les titres valables de plein droit.

Un financement ou un subventionnement implique un agrément. (12)

Art. 14.§ 1er. Une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui répond uniquement aux conditions définies à l'article 15, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus, 17° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°, n'est pas financée ni subventionnée mais bien agréée.

§ 2. [5 Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées à l'article 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes :

soit un agrément provisoire pour une année scolaire ;

soit un refus d'agrément provisoire.

L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait aux conditions visées à l'article 15, § 1er, 1° à 12°, 17°, uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes :

soit l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;

soit le refus d'agrément à partir de l'année scolaire suivante.]5.

§ 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire ordinaire ou spécial admises à l'agrément sont confirmées et communiquées à l'autorité scolaire intéressée, par le biais d'une dépêche de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'. [5 La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles agréées.]5

["5 \167 4. La mise en service d'une nouvelle implantation par une \233cole est notifi\233e \224 l'\" Agentschap voor Onderwijsdiensten \" au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est d\233clar\233 que : 1\176 l'implantation r\233pond aux conditions en mati\232re d'hygi\232ne, de s\233curit\233 et d'habitabilit\233 ; 2\176 l'\233cole est au courant des recommandations ou manques formul\233s par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en mati\232re d'hygi\232ne, de s\233curit\233 et d'habitabilit\233 des b\226timents en question, lorsqu'elle met en service une implantation o\249 un autre \233tablissement d'enseignement est situ\233 ou \233tait situ\233 auparavant. Dans ce cas, l'\233cole mentionne \233galement l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilit\233, la s\233curit\233 et l'hygi\232ne de la nouvelle implantation. Le Gouvernement flamand \233tablit le mod\232le du formulaire de la notification, vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Ce paragraphe ne s'applique pas \224 une \233cole qui est en cours de cr\233ation."°

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.3, 010; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.2,1°, 016; En vigueur : 01-03-2014)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. III.2,2°, 016; En vigueur : 01-01-2013)

(4DCFL 2015-06-19/33, art. III.2, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(5DCFL 2018-03-23/08, art. 60, 032; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 3.- Financement et subventionnement

Section 1ère.- Conditions

Art. 15.§ 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est financée ou subventionnée s'il est simultanément satisfait à toutes les conditions suivantes portant soit sur la subdivision concernée, [1 soit sur l'implantation de l'école]1 qui l'organise :

être organisé sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

être établie dans les immeubles et les locaux remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

[2 se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, à un autre organe désigné par le Gouvernement flamand à cet effet;]2

disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;

respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel;

prendre une structure décrétalement fixée. Par structure il faut entendre les grands classements au sein d'un niveau d'enseignement et la durée de ces classements;

respecter la réglementation relative au régime des congés et à l'affectation des heures de classe;

[7 répondre aux dispositions décrétales et réglementaires applicables à la subdivision structurelle en matière de qualifications d'enseignement reconnus, d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de qualifications professionnelles reconnues, de dossiers du cursus scolaire, de programmes d'études et de [14 programmes adaptés individuellement]14]7;

[9 avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ; ]9

10°[12 ...]12

11°respecter, comme école dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des droits de l'homme et de l'enfant en particulier;

12°pour ce qui concerne l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné :

a)avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

b)suivre les programmes d'études de l'Enseignement communautaire, du 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande) ou du 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' (Enseignement provincial Flandre), ou suivre de propres programmes d'études qui y sont compatibles à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;

c)utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au point a);

d)être encadré par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' ou du 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen', à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;

13°remplir les normes réglementaires de programmation ou de rationalisation;

14°participer à et collaborer au sein d'une plate-forme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par collaborer il faut entendre livrer les données visées à l'article IV.4, alinéa 1er, 1, dudit décret et observer les accords conclus à l'article IV.4, alinéa 1er, de ce décret[14 ni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage]14;

["3 Ce point ne s'applique pas aux \233coles hospitali\232res."°

15°pour ce qui est de l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire;

16°pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne pas porter préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par l'autorité scolaire et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

17°[10 ...]10

18°exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : participer à et coopérer au sein [10 d'un ou de plusieurs forums de concertation tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010]10;

19°exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune;

20°mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanction telle que mentionnée dans le règlement d'école, du centre ou de travail;

21°répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement.

§ 2. [8 Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial organisée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande de financement ou de subventionnement par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées au paragraphe § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes :

soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément provisoire pour une année scolaire ;

soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire.

L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait à toutes les conditions visées au paragraphe 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes :

soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;

soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire à partir de l'année scolaire suivante.

Une décision favorable du Gouvernement flamand quant au financement ou au subventionnement ne produit ses effets que s'il est satisfait aux règles de programmation applicables aux écoles et subdivisions structurelles. S'il n'est pas satisfait aux règles de programmation, la décision favorable porte uniquement sur l'agrément.

Dans une subdivision structurelle financée ou subventionnée, y compris l'agrément provisoire, il n'est pas possible d'affecter, muter ou nommer à titre définitif des membres du personnel]8.

§ 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire admises au financement ou au subventionnement sont confirmées et communiquées à l'autorité scolaire intéressée, par le biais d'une dépêche de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'. [8 La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles financées ou subventionnées.]8

§ 4.[13 La mise en service d'une nouvelle implantation est :

soit communiquée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard au moment de la mise en service : si la nouvelle implantation se trouve dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école ;

soit demandée de façon motivée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande : si la nouvelle implantation ne se trouve pas dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école.

Dans la communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, il est déclaré que :

lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;

l'autorité scolaire est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène des bâtiments concernés, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, l'autorité scolaire mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

La communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, contient les documents suivants :

le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la nouvelle implantation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Dans le cas d'une demande, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'année scolaire où une école est créée à la suite ou non d'une restructuration d'écoles existantes.]13

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.4, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013)

(2DCFL 2013-07-12/38, art. 88, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-03-21/59, art. III.3, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(4DCFL2014-04-25/L8, art. III.3,1°, 016; En vigueur : 01-03-2014)

(5DCFL 2014-04-25/L8, art. III.3,2°, 016; En vigueur : 01-01-2013)

(6DCFL 2015-06-19/33, art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(7DCFL 2018-01-26/33, art. 5, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(8DCFL 2018-03-23/08, art. 61, 032; En vigueur : 01-09-2018)

(9DCFL 2018-04-27/26, art. 111, 035; En vigueur : 01-09-2018)

(10DCFL 2018-03-30/37, art. 4, 033; En vigueur : 01-09-2019)

(11DCFL 2020-07-03/39, art. 96, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(12DCFL 2021-07-09/33, art. 148, 058; En vigueur : 01-01-2021{GT(13)<DCFL 2023-07-07/17, art. 51, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(14DCFL 2023-05-05/07, art. 145, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.- Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1ère.- Rémunération

Art. 16.La Communauté flamande accorde aux écoles subventionnées de l'enseignement secondaire remplissant les conditions énoncées par le décret et les arrêtés d'exécution, des subventions-traitements et paie, conformément à l'article 65, § 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, les traitements des membres du personnel de l'enseignement communautaire étant engagés en vertu des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.

La Communauté flamande paie aux membres du personnel intéressés de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, d'une manière directe et mensuellement, respectivement les traitements et les subventions-traitements. (15)

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde des traitements et subventions-traitements aux membres du personnel directeur et enseignant, aux membres des services d'encadrement pédagogique, aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, aux membres du personnel d'appui et aux membres du personnel administratif.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, des traitements ou subventions-traitements sont également accordés au personnel médical, paramédical, psychologique [1 , orthopédagogique]1 et social, conformément aux normes s'appliquant aux différents types de l'enseignement spécial financé ou subventionné.

§ 3. Toute demande d'un traitement ou d'une subvention-traitement pour le personnel doit être assortie d'une déclaration de l'autorité scolaire, dont le texte, établi par le Gouvernement flamand, doit confirmer que pour les fonctions en question, aucune subvention n'est accordée, ni par une personne morale de droit public ou privé, ni par quelque autre organe que ce soit. (16)

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.4, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 18.§ 1er. Une école ne reçoit un financement ou un subventionnement que pour ses membres du personnel :

qui sont ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;

qui sont porteur des titres requis, jugés suffisants ou des autres titres fixés par le Gouvernement flamand;

[1 ...]1

qui ont été engagés dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité, à la réaffectation et à la remise au travail.

§ 2. Si le tribunal du travail, lors d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, juge qu'une décision prise par une autorité scolaire de l'enseignement libre subventionné et tendant à supprimer ou à réduire la charge d'un membre du personnel qu'elle a nommé à titre définitif, est contraire au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ce membre du personnel reçoit la subvention-traitement pour tout ou partie de la charge dont il a été privé, comme s'il était resté en activité de service, tandis que l'autorité scolaire perd la subvention-traitement pour tout ou partie de l'emploi, tant qu'il affecte à cet emploi un membre du personnel autre que le titulaire.

La présente disposition sort également ses effets lorsque la chambre de recours, telle que visée à l'article 69 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule le licenciement d'un membre du personnel nommé à titre définitif prononcé par l'autorité scolaire par mesure disciplinaire.

La présente disposition sort également ses effets lorsque le collège de recours tel que visé à l'article 47septies decies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, a annulé une des évaluations ayant comme conclusion finale 'insuffisant' qui ont conduit au licenciement, tel que visé au chapitre Vter du même décret, d'un membre du personnel nommé à titre définitif.

La perte de la subvention-traitement octroyée pour un emploi prend fin pour l'autorité scolaire :

soit au moment où l'acte irrégulier est rectifié par l'autorité scolaire;

soit si la même ou une autre autorité scolaire reprend le membre du personnel lésé, avec l'accord de ce dernier;

soit au moment où le membre du personnel lésé refuse sans motif valable d'accepter un emploi offert, dans la même fonction et la même situation statutaire, par la même autorité scolaire ou par une autre autorité scolaire;

soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve, pour des raisons étrangères au litige, dans les conditions requises pour la cessation définitive de ses fonctions.

La subvention-traitement octroyée au cours de la période entre le licenciement illégitime et la notification aux services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement, du jugement ou de l'arrêt, ou de la décision des chambres de recours précitées ou du collège de recours précité à l'autorité scolaire, est réclamée à cette autorité scolaire et est ensuite attribuée au membre du personnel indûment licencié.

Dès la notification précitée, les services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement paient la subvention-traitement directement au membre du personnel indûment licencié jusqu'au moment où il est satisfait à une des quatre conditions précitées. (17)

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 149, 058; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 2.[1 Personnel enseignant - redistribution et transfert d'heures]1

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(1DCFL 2018-07-06/20, art. 27, 039; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 19.§ 1er. [1 Une autorité scolaire peut redistribuer parmi ses écoles, respectivement au maximum deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial, des périodes-professeur respectivement heures de cours accordées à ses écoles.

Ces deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial sont calculés sur la base du nombre total de périodes-professeur ou heures de cours ayant été allouées pendant l'année scolaire précédente à l'autorité scolaire sur la base des normes réglementaires en vigueur.

L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles appartenant à un même centre d'enseignement si :

la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;

une négociation au sein du comité local a eu lieu.

Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.]1

§ 2. [1 L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles n'appartenant pas à un même centre d'enseignement si :

la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;

une négociation au sein du comité local a eu lieu ;

notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire.

Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord.]1

§ 3. Lors de la redistribution visée aux §§ 1er et 2, une autorité scolaire ne peut réduire le nombre d'[1 périodes-professeur ou heures de cours]1 allouées à une école, si elle doit procéder dans cette école, dans l'année scolaire en question, conformément à la réglementation en vigueur, à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

§ 4. En vue du contrôle par l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', les autorités scolaires doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elles s'engagent à respecter les dispositions du § 3 lors de la redistribution. Le non-respect des présentes dispositions aura pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité flamande.

Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les [1 périodes-professeur ou heures de cours]1 qu'une école a obtenues par le biais de cette redistribution. L'autorité scolaire concernée doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à ne pas nommer des membres du personnel à titre définitif pour les [1 périodes-professeur ou heures de cours visées]1. Le non-respect des présentes dispositions aura pour conséquence que les nominations définitives ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande. [2 Par dérogation à cette disposition, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021.]2

§ 5. La redistribution doit avoir lieu au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire concernée. (18)

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.5, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 97, 052; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 20.§ 1er. [1 Dans un même centre d'enseignement, il est possible de transférer, jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-enseignant ou heures de cours d'une école à une autre école si :

le transfert est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;

une négociation a eu lieu au sein du comité local.

Par dérogation au paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

Dans un même réseau, il est possible de transférer, jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-professeur ou heures de cours d'une école à une autre école n'appartenant pas au même centre d'enseignement si :

le transfert est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;

une négociation au sein du comité local a eu lieu ;

notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire.

Par dérogation au paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord.]1

§ 2. Le transfert visé au présent article n'est possible que si l'autorité scolaire intéressée de l'école transférant des [1 périodes-professeur ou heures de cours]1 déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas procéder dans l'école en question, pendant l'année scolaire concernée, à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

Dans les périodes, heures de cours ou périodes-professeur transférées, aucun membre du personnel ne pourra être nommé à titre définitif. [2 Par dérogation à cette disposition, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021.]2

Si une autorité scolaire d'une école maintient par réaffectation ou remise au travail au 1er septembre ses personnels nommés à titre définitif à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente dans cette école ou si ces personnels sont réaffectés ou remis au travail au 1er septembre dans une autre école, le transfert est toutefois possible.

§ 3. En vue du contrôle par l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', l'autorité scolaire doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à respecter les dispositions du présent article lors du transfert. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nouvelles mises en disponibilité ou les mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande ou que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande. (19)

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.6, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 98, 052; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 21.§ 1er. [2 Au cours d'une année scolaire déterminée, une école peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :]2

le nombre maximum de [2 périodes-professeur ou heures de cours]2 d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé au plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;

le nombre maximum de [2 périodes-professeur ou heures de cours]2 d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;

par dérogation à l'article 20, le nombre maximum de [2 périodes-professeur ou heures de cours]2 transférées, ou une partie, peut, après le 1er novembre de ladite année scolaire, tant être utilisé dans la propre école qu'être transféré à une autre école du même réseau ou du même centre d'enseignement.

§ 2. [2 Le transfert de périodes-professeur ou d'heures de cours pendant une année scolaire déterminée, visé au paragraphe 1er, n'est possible que si l'autorité scolaire intéressée de l'école déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas procéder à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être réaffectés ou remis au travail dans une fonction organique vacante ou non vacante dans le centre d'enseignement et ce pendant l'année scolaire entière. De plus, une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire spécial ayant introduit auprès de l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten ", dans l'année scolaire en cours, une demande en vue de l'obtention d'heures de cours supplémentaires, ne peut pas transférer des heures de cours.]2

§ 3. La non-observation des dispositions du § 2 a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande.

§ 4. Dans les [2 périodes-professeur ou heures de cours]2 transférées, aucun membre du personnel ne pourra être nommé à titre définitif.

§ 5. En vue du contrôle du § 4 par l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', les autorités scolaires des écoles intéressées doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elles s'engagent à ne pas nommer des membres du personnel à titre définitif pour les [2 périodes-professeur ou heures de cours]2 visées.

§ 6. La non-observation des dispositions des §§ 4 et 5 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. (20)

["3 \167 7. Par d\233rogation aux dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la nomination d\233finitive en p\233riodes-professeur est possible le 1er janvier 2021."°

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.3, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.7, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2020-07-03/39, art. 99, 052; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 22.Les périodes-professeur qui sont calculées pour l'enseignement d'une religion reconnue, de morale non confessionnelle, de formation culturelle respectivement de la propre culture et religion, doivent être utilisées pour le cours en question, soit sous forme d'heures de cours soit sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées. Le principe de l'utilisation pour le cours en question est également applicable si les périodes-professeur font l'objet d'une redistribution ou d'un transfert. Les périodes-professeur ne peuvent être transférées à un autre cours philosophique que si l'inspection de l'enseignement compétente pour le cours en question donne son accord. (21)

Sous-section 2/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/2.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/3.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/4.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/5.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/6.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/7.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/8.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/9.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/10.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/11.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/12.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/13.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 22/14.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 2/2.[1 Flexibilisation des remplacements ]1

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(1DCFL 2023-07-14/14, art. 70, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 22/15.[1En cas de pénurie de personnel enseignant, pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, dans une école d'enseignement secondaire ordinaire ou dans un centre d'enseignement à temps partiel, l'autorité scolaire peut convertir les périodes-professeur des emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans une école qui entrent en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 22/2, 1°, en points pour l'affectation dans l'école ou dans le centre dans des fonctions du personnel d'appui.

En cas de pénurie de personnel enseignant, pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, dans une école d'enseignement secondaire spécial, l'autorité scolaire peut convertir les heures de cours des emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant qui entrent en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 22/2, 1°, en points pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ou en heures pour l'affectation dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique.

La conversion, visée aux alinéas 1er et 2, vaut toujours au maximum pour la durée de l'absence du titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 22/2, 1°, et au maximum pour la durée de l'année scolaire en cours.

Par dérogation à l'alinéa 3, la conversion, visée aux alinéas 1er et 2, prend fin :

à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. Le membre du personnel désigné temporairement dans un emploi qui a été aménagé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, est licencié au retour du titulaire conformément à l'article 23, alinéa 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

si le membre du personnel désigné temporairement dans un emploi qui a été aménagé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, démissionne volontairement conformément à l'article 25 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou conformément à l'article 26 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes de cours à partir du moment où la démission prend effet.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes-professeur, visées à l'alinéa 1er, peuvent être converties en points pour le personnel d'appui et la manière dont les heures de cours, visées à l'alinéa 2, peuvent être converties en points pour le personnel d'appui et en heures pour le personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique.

Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant et de l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui tel que visé à l'alinéa 1er ou dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, visé à l'alinéa 2, sont déterminés après négociation au sein du comité local de négociation compétent.

Les emplois créés dans des fonctions du personnel d'appui tel que visé à l'alinéa 1er ou dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, visé à l'alinéa 2, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]1

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(1DCFL 2023-07-14/14, art. 71, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 22/16.[1 Une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut, pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, convertir les périodes-professeur d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant qui entrent en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 22/2, 1°, en crédit pour l'affectation d'un enseignant invité tel que visé à l'article 211, § 3, ou à l'article 211/1.

Une école d'enseignement secondaire spécial peut convertir les heures de cours d'un emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant qui entrent en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 22/2, 1°, en crédit pour l'affectation d'un enseignant invité tel que visé à l'article 308/4 ou à l'article 308/5.

La conversion, visée aux alinéas 1er et 2, vaut toujours au maximum pour la durée de l'absence du titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 22/2, 1°, et au maximum pour la durée de l'année scolaire en cours.

Par dérogation à l'alinéa 3, la conversion, visée aux alinéas 1er et 2, prend fin :

à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation de l'enseignant invité ;

lorsque l'enseignant invité met volontairement fin à sa désignation.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes-professeur, visées à l'alinéa 1er, et les heures de cours, visées à l'alinéa 2, peuvent être converties en crédit, le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période-professeur ou par heure de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit]1

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(1DCFL 2023-07-14/14, art. 72, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 22/17.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 47, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 2/3.[1 Encadrement initial]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/27, art. 38, 044; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 22/18.[1 A partir de l'année scolaire [2 2021-2022]2, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel bénéficient d'un nombre de périodes-professeur organiques d'encadrement initial.

A partir de l'année scolaire [2 2021-2022]2, les écoles d'enseignement secondaire spécial bénéficient d'un nombre d'heures de cours organiques d'encadrement initial.

["2 Si les p\233riodes-professeur et les heures de cours ne peuvent pas \234tre affect\233es \224 l'encadrement initial, les \233coles doivent les affecter au soutien de la t\226che principale du personnel enseignant, vis\233 \224 l'article 22/21. De m\234me dans le cas d'un transfert ou d'une redistribution, ces heures ne peuvent \234tre affect\233es qu'\224 l'encadrement initial ou au soutien de la t\226che principale du personnel enseignant. Par d\233rogation aux articles 21 et 313, \167 1er, les p\233riodes-professeur, heures de cours et heures attribu\233es \224 partir de l'encadrement initial, y compris les points convertis, ne peuvent pas \234tre transf\233r\233es \224 l'ann\233e scolaire suivante."°

Les périodes-professeur d'encadrement initial sont utilisées dans les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel d'appui. Pour l'utilisation pour le personnel d'appui, les périodes-professeur sont converties en points tels que mentionnés à l'article 22/20.

Les heures de cours d'encadrement initial sont utilisées pour le recrutement du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel social, du personnel orthopédagogique ou du personnel psychologique. Pour le personnel d'appui, les heures de cours sont converties en points conformément à l'article 22/20. Pour le personnel paramédical, le personnel médical, le personnel social, le personnel orthopédagogique ou le personnel psychologique, les heures de cours sont converties en heures telles que visées à l'article 22/20.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui du personnel directeur et enseignant, l'encadrement initial est considéré comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/27, art. 39, 044; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-02-25/10, art. 21, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22/19.[1 Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre global d'heures d'encadrement initial est de 5646 heures. Ces heures sont réparties comme suit :

l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : 4795 périodes-professeur ;

l'enseignement secondaire spécial : 732 heures de cours ;

l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 119 périodes-professeur.

A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre global d'heures disponibles et la répartition entre les types d'enseignement visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, est ajusté proportionnellement aux fluctuations éventuelles du nombre d'élèves par rapport à l'année scolaire précédente. Lors de cet ajustement, le premier jour de classe de février est toujours considéré comme date de comptage.

Le nombre global d'heures disponibles est réparti comme suit entre les écoles et centres :

l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : par rapport au capital de périodes-professeur de l'école [2 de l'année scolaire précédente]2 dans la totalité des capitaux périodes-professeur de toutes les écoles. Pour l'application de la présente disposition, le capital de périodes-professeur comprend :

a)les périodes-professeur pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 209 ;

b)les périodes-professeur pour l'enseignement des cours non philosophiques visées à l'article 209 ;

c)les périodes-professeur d'offre d'appui intégrée visées aux articles 226, 227, 234 et 235 ;

l'enseignement secondaire spécial : par rapport au capital d'heures de cours de l'école et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux d'heures de cours de toutes les écoles. Pour l'application de la présente disposition, le capital d'heures de cours comprend :

a)les heures de cours pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 300 ;

b)les heures de cours non philosophiques visées aux articles 298, 299, 301, 302 et 303 ;

c)les heures de cours d'offre d'appui intégrée visées aux articles 318 et 319 ;

l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : par rapport au capital de périodes-professeur du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité des capitaux de périodes-professeur de tous les centres. Pour l'application de la présente disposition, le capital de périodes-professeur comprend les périodes-professeur telles que visées à l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.]1

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(1DCFL 2022-02-25/10, art. 22, 059; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 80, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 22/20.[1 Les périodes-professeur ou heures de cours pour l'encadrement initial peuvent, en application de l'article 22/18, alinéa quatre, être converties en points pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel social, du personnel orthopédagogique ou du personnel psychologique. Cette conversion se fait sur la base d'un tableau de conversion arrêté par le Gouvernement flamand. ]1

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(1DCFL 2022-02-25/10, art. 23, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 2/4.[1 Périodes-professeur et heures de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 24, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22/21.[1 § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, un nombre de périodes-professeur organiques pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant est octroyé aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

A partir de l'année scolaire 2021-2022, un nombre d'heures de cours organiques pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant est octroyé aux écoles d'enseignement secondaire spécial.

Les périodes-professeur et heures de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées à l'article 47quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et à l'article 73quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. De même dans le cas d'un transfert ou d'une redistribution, ces périodes-professeur et heures de cours ne peuvent être affectées qu'au soutien de la tâche principale du personnel enseignant. Par dérogation à l'article 21 et à l'article 313, § 1er, les périodes-professeur, heures de cours et heures complémentaires, y compris les points convertis pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.

Au maximum une période-professeur ou une heure de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes-professeur ou heures de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.

Les périodes-professeur et heures de cours pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est du personnel enseignant, les heures pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant sont considérées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes-professeur ou heures de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.

Le Gouvernement flamand arrête les conversions des périodes-professeur et heures de cours en points.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 25, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22/22.[1 Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre global d'heures disponibles pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant est de 9564 heures. Ces heures sont réparties comme suit :

l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : 8188 périodes-professeur ;

l'enseignement secondaire spécial : 1146 heures de cours ;

l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 230 périodes-professeur.

A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre global d'heures disponibles et la répartition entre les types d'enseignement visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, est ajusté proportionnellement aux fluctuations éventuelles du nombre d'élèves par rapport à l'année scolaire précédente. Lors de cet ajustement, le premier jour de classe de février est toujours considéré comme date de comptage.

§ 3. Ces heures sont réparties entre les écoles et centres conformément à l'article 22/19, alinéa trois.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 26, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 2/5.[1 Périodes-professeur et heures de cours complémentaires pour faire l'école ensemble]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 27, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22/23.[1 A partir de l'année scolaire 2021-2022, un nombre de périodes-professeur organiques pour faire l'école ensemble est octroyé aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

A partir de l'année scolaire 2021-2022, un nombre d'heures de cours organiques pour faire l'école ensemble est octroyé aux écoles d'enseignement secondaire spécial.

Les périodes-professeur ou heures de cours organiques pour faire l'école ensemble doivent être affectées au renforcement de la concertation sociale et de la négociation. Les périodes-professeur ou heures de cours sont affectées aux représentants du personnel désignés dans l'école, conformément à la réglementation flamande ou fédérale applicable en vigueur.

Les écoles peuvent collaborer pour l'affectation des périodes-professeur et des heures de cours pour faire l'école ensemble. De même dans le cas d'un transfert ou d'une redistribution, ces périodes-professeur et heures de cours ne peuvent être affectées que pour faire l'école ensemble. Par dérogation à l'article 21 et l'article 313, § 1er, les périodes-professeur, heures de cours et heures, y compris les points convertis pour faire l'école ensemble, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et catégories de personnel dans lesquelles des emplois peuvent être organisés avec les périodes-professeur pour faire l'école ensemble. Le Gouvernement flamand détermine les conversions d'heures de cours et de périodes-professeur en heures et points.

Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est du personnel directeur et enseignant, faire l'école ensemble est considéré comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 28, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22/24.[1 § 1er. Le nombre de périodes-professeur organiques qui est octroyé aux école d'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, est calculé au moyen de la formule 0,003190777*B.

Dans l'alinéa premier, on entend par B : le capital global de périodes-professeur de l'école dans l'année scolaire précédente.

Pour l'application de l'alinéa premier, le capital de périodes-professeur comprend :

les périodes-professeur pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 209 ;

les périodes-professeur pour l'enseignement des cours non philosophiques visées à l'article 209 ;

les périodes-professeur d'offre d'appui intégrée visées aux articles 226, 227, 234 et 235 ;

les périodes-professeur visées à l'article 89, alinéa premier, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, lorsqu'il s'agit d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Les périodes-professeur visées à l'alinéa premier sont arrondies au sein d'une école ou d'un centre à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à plus de trois mais moins de sept périodes-professeur organiques pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes-professeur organiques.

Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à sept périodes-professeur organiques ou plus, ont droit à six périodes-professeur organiques.

Par dérogation au paragraphe 1er, les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, conformément au paragraphe 1er, ont droit à moins d'une période-professeur organique pour faire l'école ensemble, ont droit à une période-professeur organique.

§ 3. Le nombre d'heures de cours pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement secondaire spécial a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003048098*D.

Pour l'application de l'alinéa premier, D=E+F+G, où :

E : le capital global d'heures de cours de l'école dans l'année scolaire précédente. Pour l'application de E, le capital d'heures de cours comprend :

a)les heures de cours pour l'enseignement des cours philosophiques visées à l'article 300 ;

b)les heures de cours non philosophiques visées aux articles 298, 299, 301, 302 et 303 ;

c)les heures de cours d'offre d'appui intégrée visées aux articles 318 et 319 ;

F : les heures de personnel paramédical, personnel médical, personnel social, personnel orthopédagogique et personnel psychologique, selon les indices /32*22. Au sein d'une école, F est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

G : les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement telles qu'attribuées à l'école dans le cadre du modèle de soutien au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente conformément à l'article 314/8, § 3 en § 5, et l'article 314/9, § 3. G est calculé au moyen de la formule G=A+B+C, où :

a)A : les heures de cours attribuées dans le cadre du modèle de soutien ;

b)B : les heures attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32 ;

c)C : 90,43% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*1 additionnés avec 9,57% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32.

Le terme G de la somme, visé à l'alinéa deux, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

Le nombre d'heures de cours pour faire l'école ensemble, auquel une école de l'enseignement secondaire spécial a droit, tel que visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui, conformément au paragraphe 3, ont droit à plus de trois heures de cours organiques pour faire l'école ensemble, ont droit à trois heures de cours organiques.

Par dérogation au paragraphe 3, les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui, conformément au paragraphe 3, ont droit à moins d'une heure de cours organique pour faire l'école ensemble, ont droit à une heure de cours organique.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 29, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 22/25.[1 Les périodes-professeur ou heures de cours pour faire l'école ensemble dans des fonctions de recrutement du personnel d'appui sont affectées sur la base d'un tableau de conversion arrêté par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-25/10, art. 30, 059; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 2/6.[1Flexi-jobs ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 81, 084; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 22/26.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé à l'article 249 ou 329, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'une ou plusieurs de ses écoles, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'école où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 22/16, à l'article 211, § 3 et § 3bis, et à l'article 308/5.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 82, 084; En vigueur : 01-04-2024)

Sous-section 3.- Enveloppe globale de points

Art. 23.§ 1er. La présente sous-section ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier.

§ 2. [1 ...]1

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.8, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 24.Dans l'enseignement secondaire, il est accordé chaque année scolaire à un centre d'enseignement, ou à une école mais uniquement lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un centre d'enseignement, une enveloppe globale de points. En cas d'octroi à un centre d'enseignement, l'enveloppe globale de points est répartie entre les écoles qui en font partie, après déduction éventuelle telle que visée à l'article 29, § 1er.

L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'école le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'école et du centre d'enseignement. (23)

["1 Au r\233sultat du calcul de l'enveloppe globale de points telle que vis\233e, suivant le cas, \224 l'article 25, 26, 27 ou 28, est appliqu\233 un pourcentage d'utilisation qui est fix\233e \224 96,57%. Le Gouvernement flamand peut modifier ce pourcentage d'utilisation en fonction des possibilit\233s budg\233taires."°

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(1DCFL 2015-07-03/13, art. 19, 019; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 25.§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 12 inclus.

§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. [2 ...]2[2 ...]2

§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel autonome et comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. [2 ...]2[2 ...]2

§ 4.[7 Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 600 et 550, 900 et 850, ou 1 200 et 1 150.

Le nombre de points visé à l'alinéa 1er continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.]7

§ 5. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou [3 un enseignement supérieur professionnel HBO-5]3, si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès de ladite école n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.

Pour l'application des dispositions précitées :

les cours pratiques ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;

les périodes-professeur 'cours pratiques' ou y assimilés organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées. Les périodes-professeur utilisées pour des [5 enseignants invités ]5sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés;

les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilés d'une école organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées aux périodes-professeur d'une école appartenant au même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré.

§ 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points continue à être accordé si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint pendant deux années scolaires consécutives.

Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des [5 enseignants invités ]5 sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés.

§ 7. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés, s'élève dans cette école à 210 au moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans cette école à 420, 630, 840, 1.050, 1.260, 1.470, 1.680, 1.890 (et ainsi de suite par tranche de 210) au moins.

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent paragraphe, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'ann\233e scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimil\233s dans lesquelles des intervenants en soutien ont \233t\233 d\233sign\233s durant l'ann\233e scolaire 2022-2023. "°

§ 8. Les périodes-professeur ou heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande, organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés, visées aux §§ 5, 6 et 7, qui sont insuffisantes dans une école ou un centre pour générer le nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand, ou un multiple de celui-ci, peuvent être réunies au niveau du centre d'enseignement, en vue de finir par obtenir le nombre requis de points, ou un multiple de celui-ci.

§ 9. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit :

la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

[1 ...]1.

§ 10. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit :

la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de la multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

§ 11. Un nombre de points est accordé en fonction du nombre d'élèves réguliers de toutes les écoles du centre d'enseignement, y compris les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la date habituelle de comptage, notamment :

a)entre 900 et 3.999 élèves : 120 points;

b)entre 4.000 et 6.499 élèves : 180 points;

c)entre 6.500 et 7.999 élèves : 240 points;

b)entre 8.000 et 9.499 élèves : 300 points;

e)entre 9.000 et 10.999 élèves : 360 points;

f)à partir de 11.000 élèves : 420 points.

Le nombre de 120 points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum de 900 élèves n'est plus atteint.

§ 12. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

§ 13. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 9 et 10, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

§ 14.[6 ...]6

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(1DCFL 2011-06-17/06, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.4, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2023-07-14/18, art. 4, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 146, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2023-07-14/14, art. 73, 079; En vigueur : 01-09-2023)

(6DCFL 2023-11-23/33, art. 48, 081; En vigueur : 01-09-2023)

(7DCFL 2024-04-19/55, art. 83, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 26.§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 5 inclus.

§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. [1 ...]1[1 ...]1

§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou [2 un enseignement supérieur professionnel HBO-5]2, si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès de ladite école n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points continue à être accordé si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint pendant deux années scolaires consécutives.

Pour l'application des dispositions précitées :

les cours pratiques ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;

les périodes-professeur 'cours pratiques' ou y assimilés organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées. Les périodes-professeur utilisées pour des [3 enseignants invités]3 sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés.

§ 4. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit :

la somme du nombre d'élèves réguliers de l'école à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'école de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

§ 5. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit :

la somme du nombre d'élèves réguliers de l'école à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de la multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'école de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de la multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

§ 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

§ 7. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 4 et 5, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

§ 8.[4 ...]4

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.5, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2023-07-14/18, art. 5, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2023-07-14/14, art. 74, 079; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-11-23/33, art. 49, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 27.§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à une école d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 5 inclus.

§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Ce nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.

§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés, s'élève dans cette école à 210 au moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans cette école à 420, 630, 840, 1.050, 1.260, 1.470, 1.680, 1.890 (et ainsi de suite par tranche de 210) au moins.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'ann\233e scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimil\233s dans lesquelles des intervenants en soutien ont \233t\233 d\233sign\233s durant l'ann\233e scolaire 2022-2023."°

§ 4. Il est accordé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers de l'école à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand qui varie selon le volume de la population d'élèves. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. Par dérogation à cette règle, une école d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui est considérée comme une école hospitalière a chaque année scolaire droit à 82 points.

§ 5. Il est accordé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

§ 6. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 4 et 5, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

§ 7.[2 ...]2

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 147, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(2DCFL 2023-11-23/33, art. 50, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 28.§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et appartenant ou non à un centre d'enseignement, se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 et 3.

§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel autonome et comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. [1 ...]1[1 ...]1

§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points continue à être accordé si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint pendant deux années scolaires consécutives.

Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des [2 enseignants invités]2 sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés.

§ 4.[3 ...]3

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.6, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2023-07-14/14, art. 75, 079; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2023-11-23/33, art. 51, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 29.§ 1er. Chaque année, le centre d'enseignement répartit son enveloppe globale de points, visée à l'article 25, entre ses écoles, sur la base de critères négociés au sein du comité local compétent. Si le centre d'enseignement n'arrive pas à un accord, il répartit les points entre ses écoles conformément aux paramètres utilisés pour l'octroi de l'enveloppe de points.

Avant de procéder à la répartition des points, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser les 10% de l'enveloppe de points.

Un dépassement de ce prélèvement de 10 % est possible :

si le prélèvement est inférieur au nombre de points visé à l'article 25, § 11. Dans ce cas, le centre d'enseignement peut dépasser les 10 % jusqu'à ce que le nombre de points corresponde aux points auxquels il a droit suivant l'article 25, § 11, calculé sur la base du nombre d'élèves du centre d'enseignement;

si tant l'affectation des points que les répercussions sur les membres du personnel font l'objet d'un accord au sein du comité local compétent du centre d'enseignement.

Le centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement, la clarté totale sur les emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points, au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement démontre également que les emplois ainsi créés réalisent effectivement sa politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement.

La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.

§ 2. [1[2 ...]2°.]1(28)

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(1DCFL 2011-06-17/06, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2023-11-23/33, art. 52, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 30.§ 1er. L'école utilise les points qu'elle reçoit par application de [1 l'article 29]1 du centre d'enseignement de la manière suivante :

en premier lieu, l'école doit toujours utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions :

- du personnel directeur;

- du personnel d'appui;

- de recrutement du personnel enseignant ou d'appui dans la mesure où il s'agit de différenciation des tâches et des fonctions. Dans une école d'enseignement secondaire spécial, cela implique en outre le maintien d'emplois dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribuées dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions;

s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, l'école peut les utiliser comme suit et à sa guise :

- pour la création d'emplois dans des fonctions visées au § 1er, à l'exception de la fonction de promotion de directeur;

- pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement;

- pour la différenciation des tâches et des fonctions;

- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné

["2 - pour l'augmentation temporaire de la pond\233ration d'un emploi dans la fonction du personnel d'appui, vis\233 au \167 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de mani\232re \224 ce qu'une \233chelle de traitement sup\233rieure puisse \234tre attribu\233e au rempla\231ant."°

Lors de l'utilisation de ses points, l'école doit en outre tenir compte des principes suivants :

- [3[4 les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;]4 Pour déterminer ce pourcentage, les membres du personnel désignés à la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte;]3

- lorsqu'une école utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 % au moins d'éducateurs [3]3;

- un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou [6 un enseignement supérieur professionnel HBO-5]6, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et dans une école d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les écoles précitées, au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur. A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'école fait la clarté totale sur les emplois qu'elle créera sur la base de ses points;

["2 - si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplac\233 s'il interrompt son service, l'\233cole peut utiliser la pond\233ration de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une \233chelle de traitement sup\233rieure \224 un rempla\231ant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui."°

§ 2. [3 Si le centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, n'a pas créé d'établissement de centre d'enseignement, il peut utiliser les points du prélèvement, visé à l'article 29, § 1er, comme suit et au choix :]3

- pour la création d'emplois dans des fonctions du personnel directeur, du personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique;

- pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement;

["2 - pour l'augmentation temporaire de la pond\233ration d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, vis\233 au \167 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de mani\232re \224 ce qu'une \233chelle de traitement sup\233rieure puisse \234tre attribu\233e au rempla\231ant."°

Lors de l'utilisation de cette enveloppe de points, le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants :

[4 les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;]4

le membre du personnel étant désigné à un emploi au moyen de points du prélèvement, est toujours désigné à titre temporaire dans une école du centre d'enseignement et travaille pour la totalité du centre d'enseignement;

["2 3\176 si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplac\233 s'il interrompt son service, le centre d'enseignement peut utiliser la pond\233ration de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une \233chelle de traitement sup\233rieure \224 un rempla\231ant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui."°

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

- l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

- l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

- l'emploi ne peut être déclaré vacant.

L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

["3 \167 2bis. [5 Si le centre d'enseignement a cr\233\233 un \233tablissement de centre d'enseignement, conform\233ment \224 l'article 63/1, elle peut utiliser les points de pr\233l\232vement vis\233s \224 l'article 29, \167 1er, comme suit : - pour la cr\233ation d'emplois dans l'\233tablissement de centre d'enseignement dans des fonctions de personnel directeur, de personnel d'appui et, dans le cadre de la diff\233renciation des t\226ches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, param\233dical, m\233dical, social, orthop\233dagogique et psychologique ; - pour dispenser de sa charge d'enseignement un membre du personnel charg\233 du mandat de directeur g\233n\233ral ou d'un membre du personnel charg\233 du mandat de directeur coordonnateur dans une \233cole du centre d'enseignement ; - pour l'augmentation temporaire de la pond\233ration d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui dans l'\233tablissement de centre d'enseignement, dont le titulaire est en interruption de service, de mani\232re qu'une \233chelle de traitement sup\233rieure puisse \234tre attribu\233e au rempla\231ant"°

Le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants lors de l'utilisation des points du prélèvement dans l'établissement de centre d'enseignement :

en premier lieu, les points doivent toujours être utilisés pour maintenir les emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions visées à l'alinéa 1er ;

si après l'application du point 1°, l' [5 établissement de centre d'enseignement]5 dispose encore de points, il peut les utiliser comme suit et au choix :

- pour créer des emplois dans des fonctions visées à l'alinéa 1er ;

["5 ..."°

- pour octroyer une échelle de traitement supérieure dans une fonction de personnel de soutien en application de l'[5 article 55, § 2,]5 du décret sur le statut du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'[5 article 44, § 2,]5 du décret sur le statut du personnel de l'enseignement subventionné ;

- pour accroître temporairement la valeur du point d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, afin qu'il soit possible d'attribuer une échelle de traitement supérieure au remplaçant ;

[4 les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;]4

Si le titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas remplacé ou est partiellement remplacé pendant une interruption de service, l' [5 établissement de centre d'enseignement]5 peut utiliser la valeur en points de la charge non remplie du titulaire pour attribuer une échelle de traitement plus élevée au remplaçant dans un emploi dans une fonction de personnel d'appui.

Les emplois créés dans les points du prélèvement dans le ou les établissements de centre d'enseignement, selon le cas, peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance, d'une admission à la période d'essai, d'une nomination à titre définitif ou d'une mutation dans la limite de 10 % de l'enveloppe globale de points. Si pour son prélèvement, le centre d'enseignement dépasse de plus de 10 % l'enveloppe de points globale visée à l'article 29, § 1er, les emplois qui sont organisés dans le ou les établissements de centre d'enseignement, selon le cas, au-delà de ces 10 % ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance, d'une admission à la période d'essai, d'une nomination à titre définitif ou d'une mutation. La déclaration de vacance dans ces points peut atteindre au maximum le pourcentage prélevé au 1er septembre 2020. Ce pourcentage peut être augmenté après accord au sein du comité local compétent, sans que le pourcentage de 10 % ne puisse être dépassé.]3

§ 3. Dans l'enseignement communautaire, le groupe d'écoles est obligé d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement. Le groupe d'écoles a le choix d'utiliser pour ce faire des points du prélèvement de l'enveloppe globale de points, visé à [1 l'article 29]1 et/ou des points de l'enveloppe visée aux articles 125duodecies, § 4, et 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Si un groupe d'écoles compte au moins 1 centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière il sera satisfait à cette obligation. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Le Gouvernement flamand fixe également le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. (29)

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(1DCFL 2011-06-17/06, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.3, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2021-07-09/33, art. 150, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(4DCFL 2022-07-08/07, art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2022)

(5DCFL 2022-07-08/11, art. 27, 068; En vigueur : 01-09-2021)

(6DCFL 2023-07-14/18, art. 6, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 31.§ 1er. L'école n'appartenant pas à un centre d'enseignement utilise les points visés à l'article 26 ou 27 comme suit :

en premier lieu, elle doit toujours utiliser ses points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif :

- du personnel directeur;

- du personnel d'appui;

- de fonctions de recrutement du personnel enseignant ou d'appui dans la mesure où il s'agit de différenciation des tâches et des fonctions. Dans une école d'enseignement secondaire spécial, cela implique en outre le maintien d'emplois dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribuées dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions;

s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, l'école peut les utiliser comme suit et à sa guise :

- pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur, à l'exception de la fonction de promotion de directeur, et du personnel d'appui;

- pour la création d'emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant et d'appui dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions. Dans une école d'enseignement secondaire spécial, des emplois dans des fonctions de recrutement du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique peuvent en outre être maintenus ou créés dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions;

- pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement;

- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné;

["1 - pour l'augmentation temporaire de la pond\233ration d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, de mani\232re \224 ce qu'une \233chelle de traitement sup\233rieure puisse \234tre attribu\233e au rempla\231ant."°

Lors de l'utilisation de ses points, l'école doit en outre tenir compte des principes suivants :

- [3 les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;]3

- lorsqu'une école utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 % au moins d'éducateurs. [2 Pour déterminer ce pourcentage, les membres du personnel désignés à la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte.]2;

- un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou [4 un enseignement supérieur professionnel HBO-5]4, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et dans une école d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les écoles précitées, au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur;

["1 - si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplac\233 s'il interrompt son service, l'\233cole peut utiliser la pond\233ration de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une \233chelle de traitement sup\233rieure \224 un rempla\231ant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui."°

A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'école fait la clarté totale sur les emplois qu'elle créera sur la base de ses points.

§ 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome et n'appartient pas à un centre d'enseignement, utilise les points visés à l'article 28 comme suit :

en premier lieu, il doit utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel directeur;

s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, le centre peut créer des emplois dans des fonctions du personnel directeur, à l'exception de la fonction de promotion de directeur.

Lors de l'utilisation de ses points, le centre d'enseignement professionnel à temps plein doit en outre tenir compte des principes suivants :

- des fonctions du personnel directeur [3 ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein]3;

- au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. (30)

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. III.4, 023; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 151, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2022-07-08/07, art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2023-07-14/18, art. 7, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 4.- Enveloppe de points Conseil de l'Enseignement communautaire

Art. 32.§ 1er. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire une enveloppe forfaitaire de 5.330 points, destinée à être répartie entre les groupes d'écoles.

§ 2. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit l'enveloppe forfaitaire de points, visée au § 1er, entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent.

Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif. [1 La fonction est soumise à la réglementation applicable à la fonction de collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire.]1

Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois les dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail, reprises à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles.

Le groupe d'écoles communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière. (31)

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. III.5, 023; En vigueur : 01-09-2015)

Sous-section 5.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. III.5, 010; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 33.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. III.5, 010; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 34.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. III.5, 010; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 6.[1 Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 " Digisprong " et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 36, 057; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 34/1.[1 § 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil Digisprong au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder un encadrement supplémentaire aux [2 écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, écoles de l'enseignement secondaire spécial, centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage dual et l'apprentissage]2 ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, en soutien de ces écoles et centres. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.

§ 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, un encadrement supplémentaire aux [2 écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, écoles de l'enseignement secondaire spécial, centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage dual et l'apprentissage]2. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 36, 057; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2022-06-24/12, art. 1, 062; En vigueur : 01-09-2021)

Section 3.- Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. 35.Dans l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé.

["1 Apr\232s concertation au sein du conseil scolaire, les autorit\233s scolaires \233tablissent la liste des contributions pouvant \234tre demand\233es aux personnes concern\233es, ainsi que les d\233rogations accord\233es \224 ce r\233gime de contributions. Le r\233gime de contribution est communiqu\233 aux personnes concern\233es au moyen du r\232glement d'\233cole ou de centre. Tant le r\233gime de contribution que les factures scolaires mentionnent qu'un paiement \233chelonn\233 est possible, ainsi qu'une personne de contact \224 laquelle les personnes concern\233es qui souhaitent effectuer ce paiement \233chelonn\233 peuvent s'adresser."°

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 64, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 36.Les frais de l'enseignement dispensé dans les écoles et centres ou sections de l'enseignement, établis par des personnes publiques ou privées, sont à charge des autorités scolaires.

Les écoles financées ou subventionnées remplissant les conditions énoncées par le décret et les arrêtés d'exécution se voient attribuer par la Communauté flamande des traitements, subventions-traitements et un budget de fonctionnement. (35)

Art. 37.Chaque année, un budget forfaitaire de fonctionnement est octroyé pour la couverture des frais liés au fonctionnement et à l'équipement de l'école, à la procuration gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves scolarisables, ainsi qu'aux dépenses pour le financement des investissements. (36)

Art. 38.Pour ce qui est des conventions pour des marchés de travaux, de fourniture et de services relatifs à des dépenses sur la dotation de l'Enseignement communautaire et relatifs à des dépenses étant entièrement ou partiellement à charge du budget de fonctionnement, des subventions d'équipement, des subventions de construction ou des subventions-intérêt, les organes de direction de l'Enseignement et les autorités scolaires sont tenus de conclure des conventions suivant la procédure et aux conditions applicables à l'autorité fédérale, étant entendu que les organes de direction de l'Enseignement et les autorités scolaires :

- exercent les compétences qui, dans la réglementation fédérale, sont attribuées à un Ministre;

- ne doivent pas demander l'avis visé dans la même réglementation avant de conclure une convention suite à des demandes d'offres ou une convention de gré à gré;

- peuvent conclure des conventions de gré à gré pour l'achat de matériel didactique, quel qu'en soit le prix;

- peuvent déroger aux règles relatives au choix d'un entrepreneur lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ne s'y est pas opposé dans les trente jours de la demande. (37)

Art. 39.A l'Enseignement communautaire, une dotation globale est octroyée annuellement, pour la couverture des frais liés au fonctionnement et à l'équipement de l'école, ainsi qu'à la procuration gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves scolarisables. Cette dotation se compose d'un montant forfaitaire par école et d'un montant forfaitaire par élève. Ces montants peuvent différer suivant le niveau et la forme d'enseignement. (38)

Art. 40.Le Conseil de l'Enseignement communautaire, les groupes d'écoles et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent, pour l'achat d'appareils d'équipement, conclure des conventions d'emprunt et des conventions de crédit-bail auprès d'établissements financiers agréés à cet effet par le Gouvernement flamand. (39)

Art. 41.Le budget de fonctionnement est versé à l'autorité scolaire de chaque école. Il peut être utilisé au bénéfice de toutes les écoles appartenant à la même autorité scolaire. Lors de l'utilisation de ce budget, l'autorité scolaire doit tenir compte d'un traitement égal de toutes ses écoles et des élèves ou étudiants faisant partie de celles-ci.

["1 Le budget de fonctionnement bas\233 sur les caract\233ristiques des \233l\232ves, tel que mentionn\233 \224 l'article 242, ne peut \234tre utilis\233 que dans le cadre d'une politique d'\233galit\233 des chances dans l'enseignement."°

Le Gouvernement flamand détermine :

la manière dont l'école introduit sa demande de financement ou de subventionnement;

les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne l'affectation du budget de fonctionnement. Ce contrôle ne peut toutefois porter sur l'opportunité de l'affectation. (40)

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 152, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 42.En cas de reprise d'une école par une autre autorité scolaire, le montant du budget de fonctionnement auquel l'école reprise avait droit en vertu des dispositions en vigueur en la matière, est accordé à la nouvelle autorité scolaire pour la première année scolaire de la reprise. (41)

Art. 43.§ 1re. Les associations représentatives des autorités scolaires ou autorités scolaires des écoles libres subventionnées définissent, pour les autorités scolaires ou autorités scolaires qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées [1 aux obligations légales des associations sans but lucratif]1.

Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.

§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume des autorités scolaires, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins :

des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée;

l'état des recettes et dépenses;

les comptes annuels;

l'inventaire.

§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des écoles, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque autorité scolaire.

§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins :

la forme et le contenu des comptes annuels;

les règles d'appréciation;

la structure des comptes annuels;

le schéma du bilan;

le schéma du compte de résultats;

le contenu de la note explicative;

le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats;

le plan comptable minimum.

§ 6. Le règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative des autorités scolaires ou autorités scolaires des écoles libres subventionnées.

§ 7. Les associations représentatives des autorités scolaires ou des autorités scolaires des écoles libres subventionnées remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur ces obligations. (42)

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 153, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 2.[1 Parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles]1

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(1DCFL 2015-07-03/13, art. 16, 019; En vigueur : 01-12-2015)

Art. 44.

<Abrogé par DCFL 2018-06-15/18, art. 71, 037; En vigueur : 01-06-2018>

Sous-section 3.- Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs

Art. 45.L'asbl Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs bénéficie du subventionnement visé dans la présente sous-section si elle remplit les conditions suivantes :

elle vise à développer une structure en interréseaux à l'appui des écoles néerlandophones de l'enseignement secondaire en Région de Bruxelles-Capitale.

Cette structure vise notamment à soutenir les aptitudes linguistiques des élèves, les fera subir des épreuves de langue, et développera et mettra en oeuvre des initiatives d'encadrement pour l'enseignement d'aptitude linguistique;

au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice comptable, elle soumet les comptes annuels et le rapport annuel au Gouvernement flamand. (44)

Art. 46.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, le Gouvernement flamand garantit un subventionnement des frais salariaux des membres du personnel et des moyens de fonctionnement dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider de conclure un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande au sujet de l'exécution du subventionnement visé au § 1er. (45)

Sous-section 4.- Mesures spéciales pour les formations techniques ou à vocation professionnelle

Art. 47.§ 1. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer, aux écoles dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle, des moyens supplémentaires destinés à des investissements dans des équipements didactiques. Par investissement dans des équipements didactiques, il faut entendre : l'achat d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements didactiques déjà présents.

Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles alimentées par l'opération d'investissement.

§ 2. Des moyens supplémentaires sont attribués par élève régulier à une date de comptage à déterminer par le Gouvernement flamand.

Pour être éligibles au financement supplémentaire, les écoles intéressées doivent établir un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions minimales imposées par le Gouvernement flamand.

§ 3. L'évaluation des plans d'investissements déposés est faite par une commission composée de manière paritaire de trois délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et de deux délégués de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives intéressées des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, et d'un délégué de [1 l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]1, d'autre part.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur et peut admettre des experts à la réunion.

La commission garantit qu'un plan initialement jugé 'insuffisant' peut être ajusté et une fois redéposé dans un délai déterminé par elle, ce délai ne pouvant toutefois jamais être inférieur à 10 jours ouvrables à compter de la décision de la commission.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément, au paiement et au contrôle de l'affectation de ces moyens supplémentaires. (46)

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(1DCFL 2020-06-19/14, art. 41, 054; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 47/1.[1 § 1er. A partir de l'année budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000 000 euros est attribué chaque année aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour les subdivisions structurelles à forte intensité matérielle.Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.

Par subdivisions structurelles à forte intensité matérielle, on entend :

groupe 1 :

a)toutes les subdivisions structurelles non duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;

b)toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement ESP, à l'exception des disciplines tourisme, commerce et sécurité sociale ;

c)toutes les subdivisions structurelles non duales de la phase de formation, de qualification et d'intégration de la forme de formation 3 de l'enseignement secondaire spécial ;

groupe 2 :

a)toutes les subdivisions structurelles non duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle non duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles non duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle non duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;

b)toutes les subdivisions structurelles non duales dans la discipline arts plastiques de la forme d'enseignement ESA;

c)toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement EST, à l'exception des disciplines commerce, soins aux personnes, tourisme et sécurité sociale ;

groupe 3 :

a)toutes les subdivisions structurelles duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;

b)toutes les subdivisions structurelles duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;

c)toutes les subdivisions structurelles duales dans les formes d'enseignement ESP et EST, sauf dans la discipline commerce, la discipline soins aux personnes EST et la discipline tourisme ;

d)toutes les formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

e)toutes les subdivisions structurelles duales de la phase de qualification et d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Un montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré est obtenu en divisant le budget de fonctionnement supplémentaire visé au paragraphe 1er, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, visée aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit :

les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;

les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;

les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.

§ 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré, visé au paragraphe 2, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à l'école ou au centre à la date de comptage régulière pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, figurant aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit :

les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;

les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;

les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.

§ 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé aux autorités scolaires et de centre au plus tard le 30 juin de l'année 20TT. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-12-22/12, art. 62, 075; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 48.En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer un financement supplémentaire aux écoles dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle tendant à combler les emplois à pénurie, afin de réduire les coûts pour les élèves dans les formations précitées. Sur la base de critères relatifs aux coûts des formations, le Gouvernement flamand détermine la liste des formations éligibles à ce financement supplémentaire et les modalités de ce financement supplémentaire. (47)

Sous-section 5.[1 Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 " Digisprong " et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar " du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 37, 057; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 48/1.[1 § 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil " Digisprong " au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros, des budgets de fonctionnement ou des moyens d'investissement supplémentaires aux [2 écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, écoles de l'enseignement secondaire spécial, centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage dual et l'apprentissage]2 ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, pour le soutien de ces écoles et centres.Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.

§ 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement ou des moyens d'investissement supplémentaires aux [2 écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, écoles de l'enseignement secondaire spécial, centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage dual et l'apprentissage]2. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 37, 057; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2022-06-24/12, art. 5, 062; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 6.[1 Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive " néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-12-22/12, art. 56, 075; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 48/2.[1 partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, débutant en 2023-2024, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-4 ou 20TT-3 ou 20TT-2, comptaient plus de 50 % d'élèves régulièrement inscrits répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code.

Aux fins de la mesure visée à l'alinéa 1er et à l'article 87quinquies du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, un montant annuel de 20 millions d'euros est prévu à partir de 2024 pour l'enseignement fondamental et secondaire conjointement. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.

Le montant visé à l'alinéa précédent est réparti entre l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sur la base de la part du niveau d'enseignement dans le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 qui répondent à la caractéristique de l'élève 3, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code, et pour autant qu'ils soient inscrits dans les écoles ou centres qui répondent à la condition visée à l'alinéa 1er ou à l'article 87quinquies, alinéa 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou par centre pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits qui répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 dans l'école ou le centre par le budget de fonctionnement prévu au budget, visé au présent article, pour l'enseignement secondaire pour cette année scolaire, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement secondaire ordinaire dans les écoles ou les centres répondant à la condition, visée à l'alinéa 1er, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2, répondent à la caractéristique de l'élève visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves dont la connaissance du néerlandais est trop limitée.

Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires ou de centre en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % du budget de fonctionnement supplémentaire de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.

Le Gouvernement flamand peut augmenter le budget de fonctionnement supplémentaire visé dans le présent article, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-12-22/12, art. 57, 075; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 7.[1 Mesures particulières dans le cadre de la problématique de capacité ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-12-22/12, art. 71, 075; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 48/3.[1 A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent les conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 :

l'école ou le centre compte au moins 30 élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans [2 ...]2 toutes subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues ;

l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.

A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent l'une des conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 :

l'école ou le centre compte au moins 30 pour cent d'élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans le premier degré de la filière B ;

l'école ou le centre n'avait pas encore d'offre de premier degré de la filière B le premier jour scolaire du mois de février 20TT-1 mais en dispose le premier jour scolaire du mois d'octobre 20TT-1.

Une école qui remplit l'une des conditions fixées à l'alinéa 2, n'est admissible que si l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.

A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent les conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 :

l'école ou le centre compte au moins 30 pour cent d'élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans toutes subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues ;

l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.

Pour les mesures visée aux alinéas 1er à 4, un montant annuel de 10 millions d'euros est prévu à partir de 2024. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits supplémentaires dans l'école ou le centre la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école ou le centre la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 par le budget de fonctionnement prévu dans le budget, visé dans le présent article, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits supplémentaires dans la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1, dans toutes les écoles et tous les centres remplissant les conditions, visées aux alinéas 1 à 4, par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1, dans toutes les écoles et tous les centres qui remplissent les conditions, visées aux alinéas 1er à 4.

Le montant qu'une école ou un centre reçoit par élève régulièrement inscrit supplémentaire ne peut excéder 11 000 euros. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.

Les écoles et les centres qui, pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, appliquent le premier jour scolaire du mois d'octobre comme date de comptage, telle que visée à l'article 86, § 2, alinéa 3, du décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, et aux articles 171 et 172, § 1er, ne sont pas éligibles au budget de fonctionnement supplémentaire, visé dans le présent article, pour l'année scolaire concernée.

Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires ou de centre avant le 1er février de l'année scolaire concernée.

Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant visé à l'alinéa 5, dans les limites des crédits budgétaires disponibles ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-12-22/12, art. 72, 075; En vigueur : 01-01-2024)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 84, 084; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 4.- Centres d'enseignement

Section 1ère.- Généralités

Art. 49.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'exception des dispositions des articles 59, 62, et 64, qui ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire spécial.

Dans les limites des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par 'école' : une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel éventuellement rattaché à cette école, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou une école d'enseignement secondaire spécial. (48)

Section 2.- Constitution d'un centre d'enseignement

Art. 50.Un centre d'enseignement comprend une ou plusieurs écoles qui appartiennent ou non à la même autorité scolaire et/ou au même réseau d'enseignement. (49)

Art. 51.[1[2 Les centres d'enseignement sont créés sur une base volontaire par décision ou convention écrite relative à la création de ce centre d'enseignement. Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même autorité scolaire, sa création se fait par décision de l'autorité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles de différentes autorités scolaires, sa création se fait par convention écrite entre ces autorités scolaires. Si, immédiatement après la période pour laquelle le centre d'enseignement est créé, visée à l'alinéa 2, rien ne change dans la composition du centre d'enseignement, le centre d'enseignement est prolongé de plein droit pour une nouvelle période.]2

["2 Aucun nouveau centre d'enseignement ne peut \234tre cr\233\233 jusqu'au 31 ao\251t 2026. Le 1er septembre 2026, des centres d'enseignement sont cr\233\233s pour une p\233riode de six ann\233es scolaires, et ensuite chaque fois au 1er septembre pour chaque fois une p\233riode de six ann\233es scolaires. "°

Au cours de la période précitée, la décision ou convention relative à la création d'un centre d'enseignement peut être modifiée pour permettre à une école d'adhérer ou de quitter un centre d'enseignement. Quitter le centre d'enseignement n'est possible que dans les cas suivants :

si le centre d'enseignement compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle ;

si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre réseau d'enseignement, en distinguant, dans le cas de l'enseignement libre subventionné, entre chaque religion reconnue et l'enseignement non confessionnel, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement acceptent que l'école quitte ce centre d'enseignement ;

[2 si une école est reprise par une autre autorité scolaire du même réseau d'enseignement, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement et à condition qu'une école fasse partie du centre d'enseignement dont l'autorité scolaire est impliquée par une fusion de communes pendant l'année scolaire en cours.]2

Toute décision ou convention relative à la création ou à la modification d'un centre d'enseignement doit intervenir avant le 31 mars de l'année scolaire précédant la date d'entrée en vigueur, est communiquée aux membres du personnel concernés et notifiée par écrit au service compétent de l'Autorité flamande. Au plus tard à la date susmentionnée, toute prolongation de plein droit doit également être communiquée aux membres du personnel concernés et notifiée par écrit au service compétent de l'Autorité flamande.

Un centre d'enseignement prend ou non une personnalité juridique ou une forme juridique.]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 65, 046; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 85, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 52.§ 1er. Des centres d'enseignement sont des structures de coopération dont le fonctionnement est réglé soit par la décision de la seule autorité scolaire intéressée, soit par la convention entre les différentes autorités scolaires intéressées.

En cas de structures de coopération sans transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent de la responsabilité et de la tutelle hiérarchique de l'autorité scolaire intéressée.

En cas de structures de coopération avec transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent des formes de tutelle fixées dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ou la réglementation organique sur les pouvoirs locaux, respectivement les formes de tutelle organisées par l'autorité scolaire intéressée.

§ 2. Le transfert de la gestion n'est possible qu'à l'égard des compétences visées à l'article 57, 4°, 6°, 7°, 8° et 9°. (51)

Art. 53.Pour ce qui est de l'établissement de l'implantation principale de chacune des écoles intéressées, un centre d'enseignement est situé à l'intérieur de cinq zones d'enseignement limitrophes au maximum, fixées à l'annexe 1re jointe à la codification relative à l'enseignement secondaire. (52)

Art. 54.Un centre d'enseignement organise une offre d'enseignement multisectoriel, par laquelle il faut au moins entendre :

le premier degré qui consiste en : une première année d'études A et B, [1 une deuxième année d'études A et une deuxième année d'études B]1;

le deuxième degré qui consiste en : une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques;

le troisième degré qui consiste en : une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques.

["2 Si, \224 compter du 1er septembre 2023, un centre d'enseignement ne remplit plus les conditions \233nonc\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, en raison de la reconversion de disciplines en domaines d'\233tudes, il sera consid\233r\233 comme remplissant ces conditions de plein droit jusqu'\224 l'ann\233e scolaire 2025-2026 incluse."° Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après :

le fait de ne pas remplir la condition de la multisectorialité implique ce qui suit :

["2 \176le non-respect de la condition de la multisectorialit\233 implique ce qui suit : a) soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'orientations d'\233tude dans les premi\232re et deuxi\232me ann\233es d'\233tudes du deuxi\232me ou troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire g\233n\233ral ; b) soit l'organisation insuffisante de domaines d'\233tudes ou de disciplines dans les premi\232re et deuxi\232me ann\233es d'\233tudes du deuxi\232me ou troisi\232me degr\233 de la double finalit\233 ou de l'enseignement secondaire technique ; c) soit l'organisation insuffisante de domaines d'\233tudes ou de disciplines dans les premi\232re et deuxi\232me ann\233es d'\233tudes du deuxi\232me ou troisi\232me degr\233 de la finalit\233 march\233 du travail ou de l'enseignement secondaire professionnel ; et "°

au niveau de l'orientation des élèves, le centre d'enseignement coopère avec un ou plusieurs autres centres d'enseignement limitrophes qui, eux, organisent l'offre d'enseignement manquante, dans le cadre de la multisectorialité, dans le centre d'enseignement susmentionné.

Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant le critère cité ci-après :

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'écoles de l'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacune des écoles visées remplit la condition d'être la seule école de l'enseignement libre subventionné dans une des 44 zones d'enseignement fixées à[2 est remplacé par le membre de phrase " l'annexe Ire, jointe au présent Code ]2, qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie. Ne sont pas prises en considération pour l'application de la condition 'seule école', les écoles qui n'organisent ni le cours de religion, ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres, et qui, de surcroît, n'utilisent que de propres programmes d'études de l'autorité scolaire étant approuvés par le Gouvernement flamand.

Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant le critère cité ci-après :

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'écoles de l'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacune des écoles visées remplit les conditions de n'organiser ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres, et qui, de surcroît, utilisent uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand. (53)

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 3, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 52, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 55.§ 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :

enseignement communautaire : 40 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

enseignement officiel subventionné : 15 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

enseignement subventionné confessionnel libre : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différents groupes visés au § 1er, est imputé sur le contingent du groupe auquel appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.

Si le nombre d'écoles des différents groupes est cependant égal, il est déterminé par l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.

§ 3. L'Enseignement communautaire ou l'association représentative intéressée des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans le groupe concerné. (54)

Art. 56.Un centre d'enseignement qui, au 1er octobre de deux années scolaires consécutives, ne répond plus aux critères cités dans le présent chapitre, devient inopposable de plein droit à l'autorité à partir de la troisième année scolaire. (55)

Section 3.- Compétences d'un centre d'enseignement

Art. 57.Un centre d'enseignement :

conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différentes écoles qui constituent le centre d'enseignement;

[2 conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves. A cet effet et dans la mesure où un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel fait partie du centre d'enseignement, celui-ci a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement ;]2

Outre avec le centre précité, le centre d'enseignement peut, [1 jusqu'au 31 août 2014]1 au plus tard, également coopérer avec le centre d'encadrement des élèves d'une école d'enseignement secondaire spécial qui appartient au centre d'encadrement.

Le centre d'enseignement 'Steinerscholen Secundair Onderwijs', qui est créé sur la base d'une dérogation à l'obligation de la multisectorialité accordée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est autorisé à collaborer avec plus d'un centre d'encadrement des élèves jusqu'à 31 août 2012 au plus tard.

Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, chaque centre d'enseignement qui reprend un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement;

conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels [3 et l'encadrement initial des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une période déterminée]3;

conclut des arrangements/décide sur la répartition des périodes-professeur supplémentaires parmi ses écoles. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les périodes-professeur supplémentaires sont réparties proportionnellement à la part du capital "périodes-professeur" de chaque école séparée dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" des diverses écoles qui font partie du centre d'enseignement;

conclut des arrangements/décide sur la répartition de l'enveloppe de points visée aux articles 23 à 31 inclus parmi ses écoles. Dans le respect des dispositions de la sous-section précitée, les critères de répartition sont négociés dans le comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'un accord au sein du centre d'enseignement sur les critères de répartition, les points sont répartis conformément aux paramètres suivant lesquels ils sont attribués;

émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels l'autorité scolaire fait appel aux moyens d'investissement de l'Enseignement communautaire ou de l' 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement), selon le cas;

peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire spécial n'ayant pas adhéré au centre d'enseignement en question; une école d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement;

peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement, et/ou avec une ou plusieurs écoles d'enseignement fondamental, une ou plusieurs écoles d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;

conclut des arrangements/décide sur l'utilisation des points pour la coordination TIC;

10°[1 ...]1;

11°peut formuler des engagements pour la déclaration d'engagement visée à l'article 111. (56)

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(1DCFL 2011-06-17/06, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.10, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2019-03-15/27, art. 42, 044; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 58.Des autorités scolaires peuvent attribuer aux centres d'enseignement d'autres compétences que celles fixées dans le présent décret, à moins que des dispositions décrétales ou réglementaires ne l'interdisent.

En ce qui concerne l'enseignement communautaire, cette attribution se fait sur la base de l'article 4, § 2, du décret spécial.

Si plusieurs autorités scolaires sont engagées dans le centre d'enseignement, c'est à elles qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires. (57)

Section 4.- Divers avantages pour les centres d'enseignement

Art. 59.Au sens de l'article 191, la norme ordinaire de rationalisation par école est réduite de 15 % pour une école appartenant à un centre d'enseignement. (58)

Art. 60.§ 1er. Jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, l'autorité scolaire concernée peut transférer des périodes-professeur entre des écoles appartenant au même centre d'enseignement, à condition que :

le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

le transfert soit négocié dans le comité local.

§ 2. Jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, l'autorité scolaire concernée peut transférer des périodes-professeur entre des écoles n'appartenant pas au même centre d'enseignement, à condition que :

le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

le transfert soit négocié dans le comité local. Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local;

le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'école bénéficiaire. (59)

Art. 61.§ 1er. Jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, l'autorité scolaire concernée peut redistribuer des périodes-professeur entre des écoles appartenant au même centre d'enseignement, à condition que :

le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

le transfert soit négocié dans le comité local.

§ 2. Jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, l'autorité scolaire concernée peut redistribuer des périodes-professeur entre des écoles n'appartenant pas au même centre d'enseignement, à condition que :

le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

le transfert soit négocié dans le comité local. Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, la redistribution n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local;

le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'école bénéficiaire. (60)

Art. 62.Les coefficients ordinaires d'élèves fixant les périodes-professeurs hebdomadaires pour des écoles appartenant à un centre d'enseignement et situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sont augmentés :

de 0,10 : pour le premier degré;

de 0,20 : pour les deuxième[1 et troisième]1 degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. (61)

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(1DCFL 2023-11-23/33, art. 53, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 63.

<Abrogé par DCFL 2011-06-17/06, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 63/1.[1 Dans un centre d'enseignement, les autorités scolaires concernées peuvent décider de créer un seul établissement de centre d'enseignement.

Tant que la composition du centre d'enseignement ne change pas, cet établissement de centre d'enseignement ne peut être supprimé.

La création de cet établissement de centre d'enseignement ou, dans le cas de l'alinéa cinq, des établissements de centre d'enseignement, est subordonnée au fait que l'autorité scolaire du centre d'enseignement, en ce qui concerne le centre d'enseignement concerné, soit cofondatrice d'un établissement de centre d'enseignement conformément à l'alinéa trois, quatre ou cinq.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement de centre d'enseignement.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires différentes, il est créé une personne morale responsable de cet établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'alinéa 1er. Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Par dérogation aux alinéas premier et quatre, si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires de différents réseaux d'enseignement et que les autorités scolaires concernées optent pour la création d'établissements de centre d'enseignement, un seul établissement de centre d'enseignement est créé par réseau d'enseignement. L'établissement de centre d'enseignement appartient au réseau d'enseignement concerné. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement du centre d'enseignement. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à différentes autorités scolaires, une personne morale, responsable de l'établissement de centre d'enseignement concerné, est créée par toutes les autorités scolaires concernées dans le centre d'enseignement de ce réseau d'enseignement. Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article, les directions concernées du centre d'enseignement conviennent du fonctionnement de ce ou ces établissements de centre d'enseignement conformément à la réglementation applicable.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/33, art. 154, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 64.§ 1er. Les directeurs et directeurs adjoints nommés à titre définitif d'écoles d'un centre d'enseignement qui, à la suite d'une restructuration d'écoles ou de l'offre d'enseignement, sont mis en disponibilite par défaut d'emploi, peuvent être mis au travail à titre personnel dans un cadre non organique qui est ajouté au centre d'enseignement, à condition que ces personnels ne puissent obtenir dans le centre d'enseignement ni une réaffectation comme directeur ou directeur adjoint, ni une remise au travail comme directeur adjoint dans une fonction organique, conformément à la réglementation relative à la mise en disponibilité par defaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

La désignation au cadre non organique suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors du centre d'enseignement. La désignation est considérée comme une réaffectation ou remise au travail.

§ 2. Le cadre organique visé au § 1er est composé sur la base d'un membre du personnel par tranche de 1.500 élèves réguliers (dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ) au 1er février de l'année scolaire précédente dans le centre d'enseignement, avec un maximum de quatre membres du personnel par centre d'enseignement.

§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également d'application aux directeurs et directeurs adjoints qui, au 30 juin 1999, sont remis au travail dans la fonction de secrétaire de direction ou de sous-directeur d'un centre d'enseignement, à condition qu'ils deviennent membre du personnel d'une autorité scolaire au sein du centre d'enseignement le 1er septembre 1999. (63)

Art. 65.§ 1er. 20.000 périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sont octroyées aux centres d'enseignement à partir de l'année scolaire 2004-2005. Ces périodes-professeur supplémentaires sont utilisées :

afin de réduire le nombre d'heures de plage visées aux articles 216 et 315, et/ou

afin de diminuer la pression du travail en imputant le conseil de classe, la direction de classe, la division de classes, le soutien des enseignants, l'encadrement de stage et l'encadrement des élèves au capital "périodes-professeur".

§ 2. La répartition de ces périodes-professeur supplémentaires, qui sont exclusivement destinées aux écoles du centre d'enseignement, se fait graduellement comme suit : le nombre de périodes-professeur que chaque centre d'enseignement reçoit, est directement proportionnel à la part de la somme des capitaux "périodes-professeur"[1 au cours de l'année scolaire précédente]1 des écoles constituant le centre d'enseignement dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" [1 au cours de l'année scolaire précédente]1 de toutes les écoles ayant adhéré à un centre d'enseignement. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur organiques pour l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Le centre d'enseignement répartit les périodes-professeur supplémentaires de la façon fixée à l'article 57, 4°.

§ 3. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. (64)

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(1DCFL 2024-04-19/55, art. 86, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 66.Si, dans un centre d'enseignement, une certaine infrastructure n'est plus utilisée pour l'enseignement secondaire, à la suite d'une restructuration de l'école ou de l'offre d'enseignement, l'autorité scolaire peut soit utiliser ces bâtiments pour son propre enseignement non secondaire, soit les transférer à une autre autorité scolaire du même réseau d'enseignement organisant un enseignement d'un niveau différent, à un centre d'encadrement des élèves ou à un [1 internat de l'enseignement]1, ou encore les mettre à la disposition d'un de ces organismes.

Si, dans ce cas, la propriété ou le droit réel requis pour entrer en ligne de compte pour une subvention l' 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' (Agion) est reporté sur l'autorité scolaire acquéreuse ou si celle-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'autorité scolaire précédente, cette dernière demeure subrogée aux droits et obligations de l'Agion. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement n'est pas applicable.

Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et le bâtiment continue à être utilisé à des fins d'enseignement, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus. L'autorité scolaire initiale reste par contre responsable à l'égard de l'Agion quant à l'observation des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.

Si l'infrastructure pour laquelle l'Agion a octroyé une subvention est démolie, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus.

Si, cependant, l'infrastructure est soustraite à une des affectations pour lesquelles il peut être fait appel à une intervention de l'Agion, tel qu'il est stipulé à l'article 13, § 1er, de la même loi, l'autorité scolaire doit rembourser la part de la subvention touchée visée à l'article 19, § 2, de la même loi. Un remboursement n'est toutefois pas imposé si, en cas de vente, le montant est réinvesti, jusqu'à concurrence de la subvention à rembourser, dans les deux ans et avec maintien de la destination, dans une infrastructure subsidiable pour l'enseignement, pour un centre d'encadrement des élèves, ou pour un [1 internat de l'enseignement]1. (65)

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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 122, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 5.- Organes

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. II.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 67.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. II.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 68.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. II.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>

["1Section 1."° - Organisations syndicales représentatives

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.5, 015; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 69.§ 1er. Les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre, peuvent disposer de personnels de l'enseignement, en congé pour mission spéciale dans l'intérêt de l'enseignement, ou bien en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives ne sont pourtant pas obligées de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés au présent article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.

Ces personnels doivent être chargés par ces organisations syndicales de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et de l'encadrement et du soutien des comités locaux.

§ 2. Le nombre total de personnels assignés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations syndicales visées au § 1er ensemble.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le mode de répartition de ces personnels sur les organisations syndicales concernées et fixe la procédure de demande. (68)

["1Section 2."° - Organes de concertation en matière de réformes fondamentales de l'enseignement

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.4, 015; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 70.Le Gouvernement informe les délégués des autorités scolaires et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des autorités scolaires est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des autorités scolaires.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. (69)

["1Section 3."° - Comité local au niveau du centre d'enseignement

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.4, 015; En vigueur : 01-04-2014)

Sous-section 1ère.- Centre d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné

Art. 71.La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement secondaire qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné [1 , le cas échéant complétées par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 63/1]1. (70)

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 155, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 72.Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. (71)

Art. 73.§ 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux B Section 2 B Sous-section 'Communauté flamande'.

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement.

Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. (72)

Art. 74.Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. (73)

Art. 75.§ 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. (74)

Art. 76.§ 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur :

des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

["1 4\176 [2 informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une d\233signation \224 dur\233e d\233termin\233e qui, dans les \233coles du centre d'enseignement : - ont acquis le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue sur la base d'une \233valuation positive ou qui n'ont pas \233t\233 \233valu\233s ; - n'acqui\232rent pas encore le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation avec des points d'am\233lioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle d\233signation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle d\233signation ; - n'acqui\232rent pas le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation n\233gative."° ]1

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. (75)

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(1DCFL 2019-03-15/27, art. 43, 044; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 156, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 77.Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. (76)

Art. 78.Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. (77)

Art. 79.§ 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :

soit l'accord unanime de toutes les délégations;

soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles. (78)

Art. 80.Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 79. (79)

Art. 81.§ 1. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :

le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

le mode de transmission des documents;

la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

les tâches du président;

les tâches du secrétaire;

les délais pour terminer la négociation;

la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions.

10°la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 76;

11°la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 74;

12°la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application. (80)

Art. 82.Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires. (81)

Sous-section 2.- Centres d'enseignement transréseaux

Art. 83.La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement secondaire [1 , éventuellement complétées par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 63/1]1. (82)

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 157, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 84.Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'. (83)

Art. 85.§ 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un représentant.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. (84)

Art. 86.Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. (85)

Art. 87.§ 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. (86)

Art. 88.§ 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations ou les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur :

des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

["1 4\176 [2 informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une d\233signation \224 dur\233e d\233termin\233e qui, dans les \233coles du centre d'enseignement : - ont acquis le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue sur la base d'une \233valuation positive ou qui n'ont pas \233t\233 \233valu\233s ; - n'acqui\232rent pas encore le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation avec des points d'am\233lioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle d\233signation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle d\233signation ; - n'acqui\232rent pas le droit \224 une d\233signation temporaire \224 dur\233e ininterrompue en raison d'une \233valuation n\233gative."° ]1

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. (87)

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(1DCFL 2019-03-15/27, art. 44, 044; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 158, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 89.Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. (88)

Art. 90.Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. (89)

Art. 91.§ 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris :

soit l'accord unanime de toutes les délégations;

soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles. (90)

Art. 92.Toute mesure prise après la négociation mentionne la date du protocole visé à l'article 91. (91)

Art. 93.§ 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :

le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

le mode de transmission des documents;

la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

les tâches du président;

les tâches du secrétaire;

les délais pour terminer la négociation;

la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions.

10°la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 88;

11°la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 86;

12°la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application. (92)

Art. 94.Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des autorités scolaires. (93)

Sous-section 3.- Droit de regard du comité local

Art. 95.Le comité local peut prendre connaissance des dossiers administratifs du centre d'enseignement pour ce qui concerne :

les désignations d'une durée ininterrompue;

les nominations à titre définitif;

la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. (94)

Chapitre 6.- Enseignement philosophique

Art. 96.[1 Les dispositions du présent chapitre sont uniquement d'application aux subdivisions structurelles avant l'enseignement philosophique dans la formation de base.]1

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(1DCFL 2023-07-07/17, art. 53, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 97.Dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, l'offre d'enseignement contient par semaine au moins deux heures d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et au moins deux heures d'enseignement de la morale non confessionnelle. (96)

Art. 98.§ 1er. Lors de chaque inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, les personnes concernées déterminent, par déclaration signée, si l'élève suivra un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. [1 Ils peuvent modifier ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours.]1

Les personnes concernées qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, voient des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, obtiennent une dispense sur demande.

Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention de la dispense, et fixe la façon dont les heures de cours pour lesquelles une dispense a été obtenue, doivent être occupées. Les heures de cours pour lesquelles une dispense a été obtenue ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres subdivisions du programme d'études.

§ 2. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'enseignement d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, ainsi que la demande éventuelle de dispense se feront en accord avec l'élève. (97)

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(1DCFL 2017-06-16/24, art. III.2, 028; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 99.Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.

Les règles fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002. (98)

Chapitre 6/1.[1 Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 87, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 99/1.[1 Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si le transfert vers un autre opérateur de l'enseignement officiel a été examiné dans un premier temps.

L'examen visé à l'alinéa 1er comprend au moins :

un rapport des entretiens menés avec un autre opérateur de l'enseignement officiel en vue du transfert ou, à titre subsidiaire et si des entretiens avec un tel autre opérateur n'ont pu être menés, un rapport des tentatives visant à trouver cet autre opérateur ;

la conclusion motivée sur la possibilité de transfert.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 88, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 7.- Sanctions

Art. 100.[1 Lorsqu'une école, une implantation ou une subdivision structurelle est créée en violation des règles de programmation, le financement ou le subventionnement de cette école, de cette implantation ou de cette subdivision structurelle est retiré]1.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application des sanctions prévues à cet effet.(99)

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 4, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 101.§ 1er. [1 Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'une école qui ne remplit plus toutes les conditions de financement ou de subventionnement ou d'une subdivision structurelle de cette école qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand.]1

Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées à l'article 15, § 1er, 2°, 4° et 5°.

Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires quant à cette retenue et règle la procédure de recours.

§ 2. [1 Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le Gouvernement flamand peut également limiter la suppression de l'agrément à la suppression de la compétence de délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.]1

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.6, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 102.[1 Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de l'autorité scolaire. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement injuste. La répétition du financement ou subventionnement indûment payé à l'autorité scolaire ou pour son compte peut également se faire par une retenue sur les moyens de fonctionnement restant encore à payer.]1

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.7, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 103.Sans préjudice des poursuites pénales auxquelles elle peut donner lieu, toute déclaration fausse ou inexacte faite dans le but d'influencer le calcul du montant d'une subvention-traitement ou d'un budget de fonctionnement, peut entraîner pour l'école intéressée la retenue du subventionnement, décidée par arrêté motivé par le Gouvernement flamand, pendant une période qui n'excédera pas six mois par infraction. Le restitution des montants indûment versés comme subventionnement est exigée, sauf si la faute est due à l'autorité payante. (102)

Art. 104.

<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.8, 012; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 105.Si la nomination d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire ou subventionné est contraire au statut du personnel et a lieu en dehors des normes, le Gouvernement flamand peut, dans un délai d'un an à dater de la réception par les services administratifs du Gouvernement flamand de la décision portant cette nomination, recouvrer le traitement ou la subvention-traitement se rapportant à cette période.

Dans l'enseignement communautaire, les membres du personnel qui ont ainsi été nommés illégalement sont démissionnaires d'office. Dans l'enseignement subventionné, cette nomination est inopposable à l'autorité payante. Dans l'enseignement officiel, le membre du personnel nommé irrégulièrement à titre définitif est en outre censé être désigné dans ce chef à une fonction ayant été supprimée à partir du moment où l'autorité scolaire est informée par l'autorité compétente du fait que la nomination ne remplit pas les conditions.

Si la nomination est obtenue par des actions trompeuses, des déclarations fausses, voire incomplètes sciemment transmises, le délai mentionné à l'alinéa premier est de 30 ans. (104)

Art. 106.Le non-respect de l'obligation visée à l'article 123 [1 et 7]1 peut, pour des éléments où la direction ne dépend pas de tiers, donner lieu à des sanctions.

La sanction visée peut consister en un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5% au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, le recouvrement peut s'élever à 10% au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. L'arrêté visé garantit le droit à la défense. (105)

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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 100, 052; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 107.La méconnaissance du droit à l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial visé aux articles 117 et 118, est une infraction qui, après sommation, peut donner lieu à des sanctions imposées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. Il garantit les droits à la défense. (106)

Art. 108.§ 1er. L'infraction à la réglementation relative au régime des congés et à l'affectation des heures de classe, visée à l'article 12, peut donner lieu à des sanctions.

La sanction visée peut être, pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement subventionné, le recouvrement partiel du budget de fonctionnement.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application des sanctions. (107)

Art. 109.Le non-respect des dispositions relatives à la dispense du choix quant à l'enseignement philosophique, telle que visée à l'article 98, peut donner lieu, après sommation, à des sanctions.

La sanction pour l'autorité scolaire en infraction peut consister en le remboursement partiel du budget de fonctionnement de l'école concernée. Le recouvrement ou la retenue ne peut être supérieur à 10 pour cent du budget de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans le budget de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction, et garantit les droits de la défense. (108)

Art. 109/1.[1 Le non-respect des dispositions relatives à l'isolement et à la contention, visées aux articles 123/24/1 à 123/24/5, peut donner lieu à des sanctions.

La sanction visée à l'alinéa 1er consiste dans un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5 % au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, le recouvrement peut s'élever à 10 % au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la constatation des infractions et de l'application des sanctions visées aux alinéas 1er et 2. L'arrêté garantit le droit à la défense.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 89, 084; En vigueur : 01-09-2024)

TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES

Chapitre 1er.- Libre choix

Art. 110.§ 1er. Le droit des parents de choisir la nature de l'éducation de leurs enfants inclut la possibilité, de disposer d'une école de leur choix à une distance raisonnable.

§ 2. Sans préjudice du droit de la Communauté flamande de créer des écoles, elle est obligée, afin de respecter le libre choix des parents :

à la demande des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable une école officielle qui est accompagnée par un centre officiel d'encadrement des élèves et dont l'association de parents est affiliée au centre d'appui des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de subvenir aux frais de transport vers une telle école ou section officielle, soit d'admettre au financement ou aux subventions une telle école officielle;

à la demande des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable une école libre, soit d'admettre aux subventions une école libre existante, soit d'assurer le transport vers une telle école ou section par la voie d'un service de transport scolaire. (109)

Chapitre 1/1.[1 - Droit à l'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.3, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/0.[1 Les dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement secondaire ordinaire pour l'année scolaire 2022-2023.

Les dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement secondaire spécial pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.]1

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(1DCFL 2022-07-08/11, art. 28, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Section 1ère.[1 - Principes]1

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(1Insérée par DCFL 2011-11-25/11, art. V.4, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/1.[1 § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école ou de centre par les parents.

§ 2. Les inscriptions pour une année scolaire peuvent démarrer au plus tôt :

le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial;

le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente dans l'enseignement secondaire auquel le point 1° n'est pas applicable et dans l'apprentissage.

Une autorité scolaire publie le démarrage des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire qui fait partie d'une LOP publie en tout cas le démarrage des inscriptions par la voie de la LOP.

§ 3. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école. Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations et des subdivisions structurelles, [2 sauf en cas de dépassement de la capacité ou d'une déclaration d'occupation complète tels que mentionnés à l'article 110/9]2.

Si la progression du processus d'apprentissage, dans le respect des titres dont dispose l'élève et dans le respect de la réglementation relative aux conditions d'admission ou d'entrée dans l'enseignement secondaire, nécessite le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, celui-ci ne peut être enrayé. Si différentes possibilités de choix quant à la subdivision structurelle se produisent à cette occasion, l'élève ne peut être obligé à une subdivision structurelle déterminée.

["2 Le droit acquis comme \233l\232ve inscrit reste maintenu, si une partie de l'\233cole est d\233tach\233e et int\233gr\233e dans une nouvelle \233cole de la m\234me autorit\233 scolaire."°

§ 4. Une autorité scolaire ayant des écoles dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, [3 séparément dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial]3 dans le cas d'un élève qui passe d'une école secondaire à l'autre école secondaire, pour la continuation des inscriptions. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]1

["2 \167 5. Une autorit\233 scolaire ou autorit\233 d'un centre avec des \233coles ou centres d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel dont une ou plusieurs implantations se situent dans une m\234me parcelle cadastrale ou \224 l'int\233rieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou sont s\233par\233es soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de consid\233rer les implantations en question comme une seule \233cole ou un seul centre pour ce qui est de l'application des dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 du pr\233sent Code. Une autorit\233 scolaire ou autorit\233 d'un centre qui se sert de cette possibilit\233, doit en faire mention dans son r\232glement d'\233cole ou de centre."°

["4 \167 6. Toute inscription avant le 1er septembre pour l'ann\233e scolaire suivante pour un groupe administratif d\233termin\233 dans une \233cole sp\233cifique d'enseignement secondaire sp\233cial annule de plein droit l'inscription pr\233c\233dant celle-ci pour ce m\234me groupe administratif dans la m\234me ann\233e scolaire dans une autre \233cole d'enseignement sp\233cial. Toute inscription au cours de l'ann\233e scolaire concern\233e pour un groupe administratif d\233termin\233 dans une \233cole d'enseignement sp\233cial annule l'inscription pr\233c\233dant celle-ci pour le m\234me groupe administratif ou un autre groupe administratif pour cette m\234me ann\233e scolaire dans une autre \233cole d'enseignement sp\233cial \224 partir du d\233but de la fr\233quentation effective des cours, sauf en cas d'absence justifi\233e."°

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 21, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.11, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. III.7, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2023-07-07/17, art. 54, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.[1 - Régimes prioritaires]1

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(1Insérée par DCFL 2011-11-25/11, art. V.6, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/2.[1 § 1er. [3 Chaque période d'inscription commence par des périodes prioritaires successives, où :

en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, la priorité est donnée aux élèves mentionnés à l'article 110/3, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 110/4, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 110/5, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 110/6 et enfin aux élèves mentionnés à l'article 110/7.]3

A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de [3 la capacité fixée ou d'une déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9]3, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.

A condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de [3 la capacité fixée ou d'une déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9]3, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 110/7 doit démarrer conformément à l'article 110/1, § 2. [2 Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée visée à l'article 110/9, § 4.]2

["3 Par d\233rogation au troisi\232me alin\233a, seules les p\233riodes prioritaires vis\233es aux articles 110/3 et 110/4 peuvent \234tre prises ensembles pour ce qui est des \233coles situ\233es dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale."°

A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 110/4, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, point 1°, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.

§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 22, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2012-12-21/65, art. III.7, 010; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. III.12, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 110/3.[1 Chaque élève appartenant à la même [2 entité de vie]2 qu'un élève déjà inscrit bénéficie, en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, dans l'école concernée ou dans les écoles qui laissent continuer les inscriptions d'une école dans l'autre, tel que mentionné à l'article 110/1, § 4, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 23, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.9, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 110/4.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 110/3, une autorité scolaire donne pour ses écoles en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre, tel que mentionné à l'article 110/1, § 4, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :

les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école;

les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 24, 007; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 110/5.[1 § 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application des articles 110/3 et 110/4, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau [2 B2]2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a)un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b)une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

["2 c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du n\233erlandais apr\232s avoir subi un examen linguistique aupr\232s du Bureau de s\233lection de l'Autorit\233 f\233d\233rale ;"°

["2 ..."° [2 ...]2

["2 4\176"° (ancien 5°) en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

["3 5\176 [6 ..."° ]3

§ 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale un nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à [2 l'article 110/9]2.

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

["2 Un \233l\232ve d\233j\224 inscrit ou un \233l\232ve qui appartient \224 la m\234me unit\233 de vie qu'un \233l\232ve d\233j\224 inscrit qui, sur base de la r\233glementation en vigueur au moment de son inscription, \233tait consid\233r\233 comme un \233l\232ve dont la langue familiale est le n\233erlandais, peut \234tre consid\233r\233 comme \233tant un \233l\232ve ayant au moins un parent qui ma\238trise suffisamment le n\233erlandais, tel que vis\233 au paragraphe 1er. Un \233l\232ve d\233j\224 inscrit ou un \233l\232ve qui appartient \224 la m\234me unit\233 de vie qu'un \233l\232ve d\233j\224 inscrit qui, sur base de la r\233glementation en vigueur au moment de son inscription, \233tait consid\233r\233 comme un \233l\232ve ayant au moins un parent qui ma\238trise suffisamment le n\233erlandais, est consid\233r\233 comme un \233l\232ve ayant au moins un parent tel que vis\233 au paragraphe 1er."°

§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visées à l'article 110/7, § 3, n'e sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 110/7, § 3, est atteint.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 25, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.13, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2014-12-19/19, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2015-11-13/03, art. 2, 022; En vigueur : 01-11-2015)

(5DCFL 2016-11-25/17, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2017)

(6DCFL 2023-11-23/33, art. 54, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 110/6.[1 Une autorité scolaire ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut, sans préjudice de l'application des articles 110/3, 110/4, et le cas échéant, de l'article 110/5, donner la priorité à des élèves lors de leur passage de l'enseignement fondamental à la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial.

La priorité, visée à l'alinéa premier, doit être approuvée à double majorité par la LOP, après avoir recueilli un avis positif à la majorité de la part de la LOP de l'enseignement fondamental, ou, à défaut d'une LOP de l'enseignement fondamental, après avoir recueilli un avis positif à la majorité de la part des autorités scolaires des écoles primaires et des écoles fondamentales situées dans la zone d'action de la LOP.

La double majorité à atteindre par la LOP de l'enseignement secondaire est atteinte lorsque l'approbation visée à l'alinéa 2 est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants [2 visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement,]2 et, d'autre part, plus de la moitié des participants [2 visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 4° à 11° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement]2. La majorité à atteindre par la LOP de l'enseignement fondamental est atteinte lorsque l'avis positif visé à l'alinéa 2 est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants [2 visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement]2, et, d'autre part, plus de la moitié de tous les participants [2 visés à l'article VIII.4/1, § 1er de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement]2, ou, le cas échéant, par plus de la moitié des autorités scolaires des écoles primaires et écoles fondamentales situées dans la zone d'action de la LOP.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 26, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 29, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 110/7.[1 § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.

Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2, dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.

Les deux contingents constituent ensemble 100 % et sont déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 110/12, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.

Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.

Les élèves inscrits le cas échéant en application des articles 110/3, 110/4, 110/5 et 110/6 sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas encore atteint.

L'inscription d'élèves, exception faite des élèves visés à l'article 110/5, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 110/12, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée [2 ...]2.

Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires ne soient clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 110/12 comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 110/13, § 1er.

Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 110/12, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 110/13, § 1er.

Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :

le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux [2 pour lesquels une capacité a été fixée]2;

le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux [2 pour lesquels une capacité a été fixée]2;

les niveaux cités à l'article 110/9, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;

la façon dont le contingents seront déterminés;

la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :

La présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;

la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.

Si une autorité scolaire le demande, l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' mettra à la disposition de celle-ci des données de chacun de ses élèves quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

§ 3. [2 Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :

[3 la famille telle que visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a perçu au moins une allocation de participation sélective d'élève dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, ou la famille a un revenu limité.

["4 ..."° ;]3

la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.]2

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs énumérés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.

["3 ..."° ]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 27, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.14, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2019-03-22/19, art. 39, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2023-11-23/33, art. 55, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.[1 - Refus]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.13, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/8.[1 § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée.

["2 Une inscription dans le courant de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente ou dans l'ann\233e scolaire en cours a lieu \224 la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entr\233e au d\233but effectif de la fr\233quentation des cours. Si une d\233cision du conseil de classe d'admission est requise, l'inscription a lieu sous condition r\233solutoire et l'inscription est annul\233e si le conseil de classe d'admission d\233cide que le demandeur d'enseignement ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou entr\233e dans l'\233tablissement d'application. L'inscription est annul\233e au moment o\249 l'\233l\232ve est inscrit dans une autre \233cole et au plus tard un mois, hors p\233riode de vacances, apr\232s la notification de la d\233cision. L'inscription n'est toutefois pas annul\233e si l'autorit\233 scolaire ne souhaite pas faire usage de ce motif de refus."°

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.14, 005; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 30, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 110/9.[1 § 1er. Une autorité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles ou implantations organisant une première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une capacité au niveau suivant :

a)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école ensemble ;

b)soit la première année d'études A et la première année d'études B ensemble et pour toutes les implantations de l'école ensemble ;

c)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et chaque implantation de l'école séparément ;

d)soit la première année d'études A et la première année d'études B ensemble et par implantation séparée de l'école.

Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire ou autorité d'un centre doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles, tous ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)soit par école, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

b)soit par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

c)soit par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

d)soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par implantation ou non.

Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité d'un centre entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6.

§ 3. Une autorité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des écoles de type 5, une capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)soit par école ;

b)soit par implantation ;

c)soit par forme d'enseignement ;

d)soit par type ;

e)soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, par implantation ou non ;

f)soit par unité pédagogique, telle que visée à l'article 257.

Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité d'un centre entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6.

§ 4. Après le démarrage des inscriptions, une autorité scolaire ou autorité d'un centre peut toujours augmenter une capacité, moyennant :

a)approbation par la LOP dans le cas où l'école ou le centre se situe dans une commune appartenant à la zone d'action d'une LOP ;

b)communication aux autorités scolaires des autres écoles et aux autorités du centre des autres centres situés dans la commune si l'école ou le centre se situent en dehors de la zone d'action d'une LOP.

§ 5. Une autorité scolaire ou direction d'un centre communique à tous les intéressés et, si l'école ou le centre sont situés dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP, les capacités fixées.

Une autorité scolaire ou direction d'un centre détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent :

a)avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/3 ;

b)avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/5 ;

c)avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/6 ;

d)après la période prioritaire visée à l'article 110/7.

§ 6. Même en cas de dépassement d'une capacité fixée, une autorité scolaire peut procéder à une inscription dans les situations suivantes :

pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui :

a)soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ;

b)[5 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement;]5 ;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

[3 ...]3;

pour l'admission en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécial, d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er ou 2, suivant le cas, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité.

["4 4\176 pour l'admission d'\233l\232ves dans l'enseignement secondaire ordinaire, qui disposent d'un rapport tel que vis\233 \224 l'article 294."°

["3 \167 6bis. M\234me en cas de d\233passement d'une capacit\233 fix\233e, une autorit\233 scolaire doit toutefois inscrire des \233l\232ves dans les situations suivantes : 1\176 pour le retour d'\233l\232ves dans l'enseignement secondaire sp\233cial qui, pendant l'ann\233e scolaire en cours ou les deux ann\233es scolaires pr\233c\233dentes, \233taient inscrits dans l'\233cole et qui, par application de l'article 294 ou 352, \233taient inscrits dans une \233cole d'enseignement secondaire ordinaire ; 2\176 pour le retour d'\233l\232ves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'ann\233e scolaire en cours ou les deux ann\233es scolaires pr\233c\233dentes, \233taient inscrits dans l'\233cole et qui \233taient inscrits dans une \233cole d'enseignement secondaire sp\233cial pendant cette p\233riode."°

§ 7. Une autorité scolaire ou direction d'un centre ne relevant pas de l'application du paragraphe 2, peut toujours faire une déclaration d'occupation complète pour ses écoles, centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, à un ou plusieurs niveaux :

a)par école, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

b)par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

c)par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

d)par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par implantation ou non.

Par déclaration d'occupation complète il faut entendre, qu'une autorité scolaire ou direction d'un centre refuse toute inscription supplémentaire, sauf dans les cas cités au paragraphe 6, lorsqu'elle a inscrit le nombre maximum d'élèves qu'elle s'était proposé.

L'autorité scolaire ou la direction d'un centre communique la déclaration d'occupation complète ou l'abrogation éventuelle de celle-ci :

a)à la LOP dans le cas où l'école ou le centre se situe dans une commune appartenant à la zone d'action d'une LOP ;

b)aux autorités scolaires des autres écoles et aux directions des autres centres situés dans la commune si l'école ou le centre se situent en dehors de la zone d'action d'une LOP.

§ 8. Même en cas d'une déclaration d'occupation complète, telle que visée au paragraphe 7, une autorité scolaire peut quand même procéder à une inscription dans les situations suivantes :

pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui :

a)soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ;

b)[5 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement;]5;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

[3 ...]3;

pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, suivant le cas, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la déclaration d'occupation complète.]1

["3 \167 8bis. Toutefois, m\234me apr\232s la d\233claration d'occupation compl\232te telle que vis\233e au paragraphe 7, une autorit\233 scolaire doit proc\233der \224 une inscription pour permettre le retour d'\233l\232ves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'ann\233e scolaire en cours ou les deux ann\233es scolaires pr\233c\233dentes, \233taient inscrits dans l'\233cole et qui \233taient inscrits dans une \233cole d'enseignement secondaire sp\233cial pendant cette p\233riode."°

["2 \167 9. Pendant l'ann\233e scolaire de l'octroi \224 l'\233cole du capital minimum, la capacit\233 ou la d\233claration d'occupation compl\232te telles que vis\233es au pr\233sent article ne peuvent \234tre invoqu\233es comme raison pour refuser l'inscription d'un \233l\232ve dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein appartenant \224 un degr\233 ou une forme d'enseignement faisant l'objet de l'octroi du capital minimum."°

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.15, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2017-06-16/24, art. III.3, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(3DCFL 2018-07-06/19, art. 35, 038; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFL 2020-07-03/39, art. 101, 052; En vigueur : 18-06-2020)

(5DCFL 2023-06-16/12, art. 123, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 110/10.[1 § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école qui se sert de l'inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article 110/1, § 4.

§ 2. Une autorité d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève ayant été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation avec et approbation par la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.

Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :

uniquement pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire : le nombre d'élèves qui satisfait aux indicateurs visés à l'article 110/7, § 3;

le nombre d'élèves avec un dossier d'accompagnement dans le cadre des absences problématiques;

le nombre d'élèves inscrits précédemment au cours de l'année scolaire qui ont été exclus ailleurs au cours de la même année scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.16, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/11.[1 § 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 110/1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.

§ 2. [2 Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves [4 dans un délai raisonnable après l'inscription]4 au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement.]2[3 Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.]3

["4 Sur la base d'une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des \233l\232ves vis\233e \224 l'alin\233a 1er, l'\233cole d\233cide dans un d\233lai raisonnable apr\232s l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires d\232s le d\233but de la fr\233quentation scolaire effective si les am\233nagements en r\233ponse aux besoins de l'\233l\232ve sont proportionnels ou disproportionnels."° [6 Si le délai de soixante jours calendrier est écoulé sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'inscription réalisée, le délai précité de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance.]6

["6 Si, \224 l'issue de la concertation, l'\233cole consid\232re que les am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve dans un programme d'\233tudes commun sont proportionn\233s, le centre d'encadrement des \233l\232ves annule le rapport ou \233tablit un rapport motiv\233. Si, \224 l'issue de la concertation, l'\233cole consid\232re que les am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve dans un programme d'\233tudes commun ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapt\233 individuellement sont disproportionn\233s, l'inscription est r\233sili\233e soit au moment o\249 cet \233l\232ve est inscrit dans une autre \233cole et au plus tard un mois, p\233riodes de vacances non comprises, apr\232s la notification de la confirmation de la disproportionnalit\233, soit en vue d'une ann\233e scolaire suivante. L'\233cole qui d\233cide de r\233silier en vue d'une ann\233e scolaire suivante d\233cide \233galement du d\233lai dans lequel elle proc\233dera \224 la r\233siliation et communique \233galement cette d\233cision aux personnes concern\233es."°

["5 ..."°

§ 3. [3 Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 294, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive.]3]1

["3 \167 4. Par d\233rogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des \233tudes sur la base d'un programme adapt\233 individuellement n'est pas possible pendant l'apprentissage."°

["5 \167 5. Le droit des \233l\232ves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement sp\233cial \233tabli dans le cadre de l'enseignement int\233gr\233, qui changent d'\233cole au sein de l'enseignement secondaire ordinaire, est maintenu dans son int\233gralit\233. Les \233l\232ves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement sp\233cial \233tabli en vue de l'acc\232s ou de l'inscription \224 l'enseignement sp\233cial, ou en vue d'un programme adapt\233 individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'\233cole au sein de l'enseignement secondaire ordinaire ou qui passent de l'enseignement sp\233cial \224 l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition r\233solutoire."°

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.6, 015; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. III.4, 020; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. III.8, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2017-06-16/24, art. III.4, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCFL 2018-07-06/19, art. 36, 038; En vigueur : 01-09-2018)

(6DCFL 2022-07-08/10, art. 48, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Section 4.[1 - Procédure]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.18, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/12.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9 [2 ou pour chaque niveau pour lequel est faite une déclaration d'occupation complète " sont insérés entre les mots " pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9]2 , un registre d'inscription, où sont notées, dans l'ordre chronologique, le cas échéant par contingent, toutes les inscriptions réalisées, différées et non réalisées, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre d'inscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

["2 A partir des inscriptions pour l'ann\233e scolaire 2015-2016, une \233cole situ\233e dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans pr\233judice de l'alin\233a premier, \233galement l'inscription en application de l'article 110/5. Une \233cole situ\233e dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non r\233alis\233es, sans pr\233judice de l'alin\233a premier, \233galement l'appartenance aux \233l\232ves saisis par l'article 110/5."°

§ 2. A l'exception [2 des inscriptions visées à l'article 110/9, § 6]2, pour ce qui concerne les inscriptions suite à des places libérées ou à [2 la capacité augmentée telle que visée à l'article 110/9, § 4]2, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant, pour les élèves dont l'inscription n'a pas pu être réalisée pendant les périodes prioritaires visées à l'article 110/2, § 1er, par contingent, est respecté et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.

["2 A l'exception des inscriptions vis\233es \224 l'article 110/9, \167 6, pour ce qui concerne les inscriptions suite \224 l'abrogation de la d\233claration d'occupation compl\232te telle que cit\233e \224 l'article 110/9, \167 7, l'ordre des inscriptions non r\233alis\233es est respect\233 et ce jusqu'au cinqui\232me jour de classe inclus du mois d'octobre de l'ann\233e scolaire sur laquelle portait l'inscription."°

["2 A partir des inscriptions pour l'ann\233e scolaire 2015-2016 dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non r\233alis\233es, le cas \233ch\233ant par contingent, est respect\233, par application du paragraphe 1er, deuxi\232me alin\233a, sans pr\233judice des articles 110/3 et 110/4, pour ce qui est des inscriptions pour des places lib\233r\233es d'\233l\232ves inscrits par application de l'article 110/5."°

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscription. [2 ...]2

§ 4. Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées peut être soumis à un contrôle par l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 29, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.16, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 110/13.[1 § 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, en informe les parents de l'élève intéressé par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de quatre jours calendrier, ainsi que le président de la LOP selon ce qui a été convenu. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée à l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle au moyen duquel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et le cas échéant à la LOP ou à l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'.

Le modèle, cité à l'alinéa premier, comprend tant la cause de fait que la cause juridique de la décision de refuser l'élève et comprend la mention, que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour information ou médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont il peut être entré en contact avec l'une de ces instances.

Si le refus a eu lieu en vertu de l'article 110/9 ou 110/24, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription, visé à l'article 110/12, § 1er. [2 Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 110/5.]2

§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire élucide sa décision.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.20, 005; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.17, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 110/14.[1 § 1er. Les parents et autres personnes concernées peuvent, à l'occasion d'une inscription non réalisée, déposer une plainte auprès de la CLR. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des différends ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou de la date de poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé de l'inscription non réalisée.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 3. Si la CLR statue que l'inscription non réalisée est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école.

S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de [2 l'article 110/11]2 les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa 2. A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 5. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 12 par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en compte.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 30, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.9, 023; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 110/15.[1 § 1er. En cas d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 110/10, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. En cas d'une inscription non réalisée sur la base de dispositions autres que celles de l'article 110/10 [2 § 2,]2[3 ...]3, la LOP entame une médiation, si les parents le demandent explicitement.

§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 110/13, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 110/14, § 1er.

§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au paragraphe 2er, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 110/10, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2. Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les centres d'encadrement des élèves faisant partie de la LOP.

§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 12 par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en compte.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 31, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.12, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2014-03-21/59, art. III.7, 015; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 110/16.[1 § 1er. Dans une situation telle que définie à l'article 110/15, § 5, la CLR peut conseiller le Gouvernement flamand de répéter ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement accordés à l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe sans délai le Gouvernement flamand sur cet avis.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, pouvant consister en une répétition ou retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école.

§ 3. La répétition ou retenue telle que visée aux paragraphes 1er et 2 :

ne peut excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école;

ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]1

["2 \167 4. Sans pr\233judice de l'application des paragraphes 1er \224 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de m\233canisme ind\233pendant en application de l'article 33, \167 2, de la convention du 13 d\233cembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicap\233es et en application de l'article 40 du d\233cret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'\233galit\233 des chances et de traitement, du dossier."°

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.23, 005; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. III.8, 015; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 110/17.[1 En vue d'assurer la médiation visée à l'article 110/15, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP [2 ...]2, qui se chargent des tâches d'une LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.24, 005; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2023-11-23/33, art. 56, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 110/18.[1 Pour l'application des articles 110/14 à 110/17 decies inclus, le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure tout en garantissant l'obligation d'audition.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.25, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 1/2.[1 - Procédures de préinscription pour la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 32, 007; En vigueur : 31-08-2012)

Section 1ère.[1 - Principes]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.27, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/19.[1 § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.

§ 2. La période de préinscription peut démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 110/3 à 110/7 inclus. [2 Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription est communiqué conformément à l'article 110/9, § 5.]2 Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu. Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 110/24.

Par dérogation à l'alinéa 2, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa premier, inscrire des élèves visés à l'article 110/3, 110/4 ou, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, des élèves visés à l'article 110/6, sans période de préinscription à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'[2 110/9]2.

Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 110/2, § 1er.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 33, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.18, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 110/20.[1 Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :

pour optimiser le processus d'inscription;

pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 110/7.

Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 110/12, § 1er.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 34, 007; En vigueur : 31-08-2012)

Art. 110/21.[1 § 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.

La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants [2 visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement]2, et, d'autre part, plus de la moitié des participants [2 visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 4° à 11° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement]2.

§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires peuvent entamer ensemble une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans cette commune.

Dans les communes en dehors de la zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.

Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles-Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 110/22 et 110/23, restent d'application.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, suite à la situation visée à l'article 110/20, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 110/9 ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité dans le chapitre 1/1 de la présente partie, ne peut plus être garanti.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.30, 005; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 31, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Section 2.[1 - Critères de classement]1

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(1Insérée par DCFL 2011-11-25/11, art. V.31, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/22.[1 § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour son école ou pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

d'abord les élèves de la même [2 entité de vie]2 , tel que visé à l'article 110/3;

ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 110/4;

ensuite, le cas échéant, lors du passage de l'enseignement fondamental à la première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial : les élèves visés à l'article 110/6;

ensuite les autres élèves, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la présentation physique;

b)le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou c);

c)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents ou les élèves. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou b).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 110/19, § 2, alinéa 3, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1°, 2° ou 3° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à [3 l'article 110/9,]3 est atteinte dans un groupe à classer, tel que repris au paragraphe 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable visés à l'article 110/7 qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que visé au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à [3 l'article 110/9,]3 est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 110/24, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription, doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 110/7.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 35, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.13, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. III.19, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 110/23.[1 § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour son école ou pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :

d'abord les élèves de la même [2 entité de vie]2, tel que visé à l'article 110/3;

ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 110/4;

ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 110/5, maîtrisent suffisamment le néerlandais;

ensuite, le cas échéant, lors du passage de l'enseignement fondamental à la première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial : les élèves visés à l'article 110/6;

ensuite les autres élèves, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

a)la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la présentation physique;

b)le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou c);

c)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents ou les élèves. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou b).

Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 110/19, § 2, alinéa 3, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.

Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.

§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à [4 l'article 110/9,]4 est atteinte dans un groupe à classer, tel que repris au paragraphe 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. [3 Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même [2 entité de vie]2, tel que visée à l'article 110/3 ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 110/4.]3

S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable visés à l'article 110/7 qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que visé au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. [3 Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même [2 entité de vie]2, tel que visée à l'article 110/3 ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 110/4.]3

§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à [4 l'article 110/9,]4 est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 110/24, § 1er.

§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription, doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 110/7.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 36, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.14,1°, 3°, 4°, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2013-07-19/57, art. III.14,2°, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCFL 2014-04-25/L8, art. III.20, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Section 3.[1 - La cessation de la procédure de préinscription et l'inscription des élèves]1

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(1Insérée par DCFL 2011-11-25/11, art. V.34, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/24.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.

Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 110/22 ou 110/23, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [3 ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]3 peut effectuer le classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP [3 ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet]3 affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents ou de l'élève au moment de la préinscription.

L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement [2 et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 110/5, § 4,]2 .

L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier. [3 Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 110/25, § 2, 9°, c).]3

Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève ou ses parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.

Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, l'élève préinscrit et ses parents n'accueillent pas la possibilité d'inscription, le droit à l'inscription qu'ils avaient acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 110/25, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.

["3 Lorsqu'un \233l\232ve inscrit par le biais d'une proc\233dure de pr\233inscription finit par \234tre inscrit dans une \233cole d'un choix plus \233lev\233, l'\233cole \224 laquelle les parents avaient accord\233 une moindre importance peut mettre fin \224 l'inscription r\233alis\233e ant\233rieurement."°

["3 Les \233l\232ves qui viennent \224 perdre leur droit \224 l'inscription, conform\233ment au sixi\232me, septi\232me ou huiti\232me alin\233a, sont remplac\233s conform\233ment \224 l'article 110/12, \167 2. Dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, par d\233rogation \224 l'article 110/12, \167 2, les \233l\232ves vis\233s \224 l'article 110/7 remplissant \233galement les crit\232res vis\233s \224 l'article 110/5, qui viennent de perdre leur droit \224 l'inscription, conform\233ment aux sixi\232me, septi\232me ou huiti\232me alin\233a, sont remplac\233s par les \233l\232ves suivants les premiers class\233s tels que vis\233s \224 l'article 110/7 remplissant \233galement les crit\232res vis\233s \224 l'article 110/5, sans pr\233judice des articles 110/3 et 110/4. Dans les quatre jours ouvrables apr\232s les constatations n\233cessaires par l'autorit\233 scolaire ou la LOP, les parents re\231oivent une notification par \233crit ou sur support \233lectronique que l'\233l\232ve pr\233inscrit a encore \233t\233 attribu\233. Cette notification contient des informations relatives \224 la p\233riode dans laquelle les parents peuvent inscrire l'\233l\232ve concern\233. Cette p\233riode dure au moins cinq jours de classe."°

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 7, une autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider de proc\233der \224 cette v\233rification au plus tard apr\232s la date de fin de la p\233riode d'inscription et avant la publication des r\233sultats de l'inscription."°

§ 3. [3 Si l'élève ne peut obtenir un classement favorable dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents ou l'élève.]3

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève ou ses parents avaient opté.

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 7, une autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider de proc\233der \224 cette v\233rification au plus tard apr\232s la date de fin de la p\233riode d'inscription et avant la publication des r\233sultats de l'inscription."°

§ 5. [3 Conformément aux articles 110/12 et 110/25, § 2, 8°, l'ordre des élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris dans le registre d'inscription.]3]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 37, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.15, 012; En vigueur : 01-09-2012)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. III.21, 016; En vigueur : 01-05-2014)

(4DCFL 2023-07-07/17, art. 55, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Section 4.[1 - Approbation des procédures de préinscription]1

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(1Insérée par DCFL 2011-11-25/11, art. V.36, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 110/25.[1 § 1er. [8 Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la plateforme locale de concertation introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR]8.

§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :

Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 110/19;

le ou les moyens utilisés pour la préinscription;

la manière dont la capacité, [3 le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription,]3 le moyen de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et les périodes d'inscription seront communiqués par la/les autorité(s) scolaire(s) concernée(s);

[3 le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;]3

un arrangement permettant que les préinscriptions d'élèves de la même [2 entité de vie]2, telle que visée à l'article 110/3, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;

un arrangement permettant aux parents ou élèves d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;

un arrangement pour ce qi est de la communication aux parents ou élèves, telle que visée à l'article 110/24;

un arrangement pour la tenue d'un registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;

la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :

a)le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 110/22, § 1er, 4°, et à l'article 110/23, § 1er, 5°, faits par les parents ou l'élève lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 110/24;

b)le maniement du hasard, visé à l'article 110/22, § 1er, 4°, et à l'article 110/23, § 1er, 5°;

c)la détermination du rapport entre les différents critères de classement choisis et de l'ordre de ceux-ci [3 et les critères de classement, par application de la disposition de l'article 110/24, § 2, troisième alinéa, qui seront utilisés pour le classement des élèves non reçus]3 ;

d)la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification [3 et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents]3 ;

e)la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7;

f)la dérogation motivée visée à l'article 110/22, § 1er, alinéa 3, et à l'article 110/23, § 1er, alinéa 3;

10°des décisions relatives aux modalités d'exécution suivantes :

a)la façon dont les parents et autorités scolaires seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;

b)la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;

c)la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des autorités scolaires d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 110/7;

d)la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;

11°la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière;

["3 12\176 le fait que les autorit\233s scolaires mandatent ou non \224 la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP \224 l'autorit\233 scolaire d\233sign\233 \224 cet effet, les actes suivants : a) le classement des \233l\232ves pr\233inscrits ; b) la notification de l'attribution d\233finitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'\233l\232ve \224 une \233cole ou une implantation choisie par les parents ; c) la communication des inscriptions non r\233alis\233es."°

§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les chapitres 1/1 et 1/2, et aux points de départ suivants :

la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves;

la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 4. [3 La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août.]3]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 38, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.16, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. III.22, 016; En vigueur : 01-05-2014)

(4DCFL 2018-12-21/29, art. 4, 042; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2019-11-22/03, art. 11, 047; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFL 2020-05-08/10, art. 26, 050; En vigueur : 01-09-2020)

(7DCFL 2021-06-25/07, art. 8, 055; En vigueur : 01-09-2021)

(8DCFL 2022-07-08/11, art. 32, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 110/26.[1 § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le [6 31 janvier]6 de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :

introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;

soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 110/25 au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'autorit\233 scolaire, les autorit\233s scolaires ensemble ou la LOP concern\233e peuvent prendre les initiatives telles que fix\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, au plus tard le [3 31 janvier [4[5 2022"° ]4]3.]2

§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 110/25 au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.

§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 110/25, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.

La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.

§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 12 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.]1

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(1DCFL 2012-06-08/13, art. 39, 007; En vigueur : 31-08-2012)

(2DCFL 2018-12-21/29, art. 5, 042; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFL 2019-11-22/03, art. 12, 047; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2020-05-08/10, art. 27, 050; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCFL 2021-06-25/07, art. 9, 055; En vigueur : 01-09-2021)

(6DCFL 2022-07-08/11, art. 33, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 110/27.[1 En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand en appel, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que la procédure de préinscription soit modifiée sauf décision contraire de la CLR ou du Gouvernement flamand, jusqu'à ce que :

la réglementation concernée soit modifiée;

l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.39, 005; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 1/3.[1 - Enseignement à domicile]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.17, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 110/28.[1 Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile.

Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :

l'enseignement vise l'épanouissement de toute la personnalité de l'enfant et le développement de ses talents, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;

l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.18, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 110/29.[1 § 1er. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable suit un enseignement à domicile. Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :

les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;

les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;

la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;

la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;

les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;

l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;

les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.

["2 Dans le cas o\249 il est organis\233 un enseignement \224 domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu o\249 l'enseignement est organis\233 diff\232re de l'adresse o\249 les enfants sont domicili\233s, une seule d\233claration d'enseignement \224 domicile assortie d'informations aff\233rentes \224 l'enseignement \224 domicile peut \234tre pr\233sent\233e pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement \224 domicile. Les informations aff\233rentes \224 l'enseignement \224 domicile doivent contenir \233galement, outre les \233l\233ments vis\233s au deuxi\232me alin\233a, l'adresse o\249 l'enseignement \224 domicile est effectivement dispens\233."°

Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :

les écoles européennes;

les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

les écoles situées à l'étranger [2 , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]2.

§ 2. Par dérogation au délai visé au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :

les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;

les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;

les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.19, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.10, 023; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 110/30.[1 § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire [2 , au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable a atteint l'âge de quinze ans avant le 1er janvier]2 .

Si, pendant l'année scolaire dans laquelle [2 il a atteint l'âge de seize ans avant le 1er janvier]2, l'enfant scolarisable n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents de l'enfant scolarisable doivent inscrire leur enfant soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :

les écoles européennes;

les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

les écoles situées à l'étranger [3 où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]3.

["4 ..."°

["2 La r\233glementation vis\233e au pr\233sent paragraphe s'applique pour la premi\232re fois aux \233l\232ves n\233s en 2002."°

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents ne doivent pas inscrire leur enfant scolarisable auprès du jury :

si un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour les examens visés au paragraphe 1er;

si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau du premier degré de l'enseignement secondaire;

si l'enfant scolarisable est inscrit auprès d'une des écoles suivantes :

a)les écoles européennes;

b)les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

c)les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

d)les écoles situées à l'étranger [3 où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]3.]1

(NOTE : Par arrêt n°37/2014 du 27 février 2014, la Cour constitutionnelle suspend l'article III.81, alinéa 1er, en ce qu'il fixe au 1er septembre 2013 l'entrée en vigueur de l'article III.20 qui insère un article 110/30, § 1er, dans le Code de l'enseignement secondaire. M.B. 03-03-2014, p. 17693)

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.20, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.23, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. III.11, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2019-04-05/42, art. 66, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 110/31.[1 § 1er. L'Inspection de l'Enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 110/28. Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué.

§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.

["3 \167 2/1. L'inspection de l'enseignement contr\244le la participation aux contacts syst\233matiques et la collaboration aux mesures prophylactiques pr\233vus \224 l'article 6, \167 4, du d\233cret du d\233cret 27 avril 2018 relatif \224 l'encadrement des \233l\232ves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des \233l\232ves."°

§ 3. Lorsque le contrôle de l'Inspection de l'Enseignement n'est pas accepté ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate lors de deux contrôles consécutifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 110/28, les parents doivent inscrire l'élève soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :

les écoles européennes;

les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;

les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

les écoles situées à l'étranger [2 où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]2.

La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire de l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'Inspection de l'Enseignement. Cette autorisation est donnée si l'Inspection de l'Enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les insuffisances qui ont résulté à l'époque lors du contrôle en la cessation de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour les parents.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.21, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.12, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2018-04-27/26, art. 112, 035; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 110/32.[1 Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.22, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 110/33.[1 Les articles 110/28 à 110/32 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile qui est dispensé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse, de l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.23, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 2.- Règlement d'école et règlement de centre

Art. 111.§ 1er. [7 Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles, à l'exception des écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, qui sont rattachées à un hôpital ou à une structure résidentielle, un règlement scolaire fixant les droits et les devoirs de chaque élève.]7

["3 Chaque direction du centre r\233dige pour chacun de ses centres d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel, apr\232s avis du conseil du centre, un r\232glement de centre, dans lequel sont fix\233s les droits et devoirs de chaque \233l\232ve. Chaque direction du centre r\233dige pour son centre de formation des ind\233pendants et des petites et moyennes entreprises un r\232glement de centre, dans lequel sont fix\233s les droits et devoirs de chaque \233l\232ve ; ce r\232glement peut varier d'une implantation \224 l'autre."°

["1 \167 1bis. L'autorit\233 scolaire ou la direction du centre informe les personnes int\233ress\233es du r\232glement d'\233cole ou de centre avant l'inscription de l'\233l\232ve et \224 chaque modification du r\232glement, tout en observant les principes suivants : 1\176 pr\233alablement \224 une inscription, le r\232glement d'\233cole ou de centre est offert de mani\232re \233crite ou sur support \233lectronique et les personnes int\233ress\233es y conviennent par \233crit; 2\176 \224 chaque modification du r\232glement d'\233cole ou de centre, l'autorit\233 scolaire ou la direction du centre en informe les parents par \233crit ou par support \233lectronique, et les parents [6 donnent alors leur accord par \233crit ou par voie num\233rique"° Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours;

l'autorité scolaire ou la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement d'école ou de centre;

une modification du règlement d'école ou de centre peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 1ter. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école ou de centre.]1

§ 2. [4 Dans le droit fil des informations fournies par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre via le règlement d'école ou de centre et en vue d'une éventuelle progression des études, l'autorité informe les personnes concernées que l'école ou le centre :

a introduit auprès de l'autorité compétente une demande soit d'agrément soit de financement ou de subventionnement y compris d'agrément, ou

a obtenu de l'autorité compétente un agrément provisoire d'une année scolaire soit un financement ou de subventionnement y compris un agrément provisoire d'une année scolaire.

L'autorité informe sans tarder les personnes concernées pendant l'année scolaire d'agrément provisoire de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément, le financement ou le subventionnement à partir de l'année scolaire suivante.]4

§ 3. [5 Faisant suite aux informations fournies par l'autorité scolaire via le règlement d'école, l'autorité informe les élèves et les personnes concernées sur la modernisation de l'enseignement secondaire et sur les effets de sa mise en oeuvre à partir du 1er septembre 2019 sur la structure et l'organisation de l'offre d'enseignement dans l'école en question, en vue d'une carrière scolaire optimale de l'élève.]5

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.4, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.24, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2014-04-04/85, art. V.3, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(4DCFL 2018-03-23/08, art. 62, 032; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2018-04-20/22, art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFL 2022-02-04/50, art. 29, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(7DCFL 2023-07-07/17, art. 56, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 112.[1 Le règlement d'école ou de centre doit, si applicable, comprendre les parties suivantes :

les principes de base de la politique scolaire relative aux matières liées aux élèves :

a)les permissions ;

b)les dérogations, dispenses et autres mesures de flexibilisation au sein du programme d'études ;

c)les présences et absences ;

d)l'objectif et la procédure du screening et de l'accompagnement de parcours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage ;

l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés pour les élèves ;

les lignes directrices des activités extra-muros, des stages d'élève, de l'apprentissage sur le lieu du travail et des programmes d'enseignement en substitution de l'école ou du centre ;

la coopération avec d'autres établissements d'enseignement, institutions de formation ou organisations pour autant qu'ils aient un impact direct sur les élèves ;

[2 l'enseignement temporaire en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet, tout en signalant que les personnes concernées seront informées de ces formes d'enseignement au cas où l'élève répond aux conditions pour y prétendre ;]2

le régime de contribution financière pour les personnes intéressées, les dérogations éventuelles et les personnes de contact dans l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises pour des questions ou observations à ce sujet ;

les possibilités de participation pour les personnes intéressées dans l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

les conditions auxquelles l'élève intéressée et les personnes intéressées peuvent consulter ou s'informer ou obtenir une copie des données des élèves, y compris les données d'évaluation ;

l'organisation de l'évaluation des élèves, notamment :

a)la mention que l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises communiquera à intervalles réguliers et à temps sur :

1)[9 les principes de base de la politique de l'école ou du centre relative à l'évaluation des élèves, y compris le cas échéant les éléments du programme d'études proposés par le biais de l'enseignement interactif à distance, par laquelle on entend, pour l'enseignement secondaire, la décision du conseil de classe si l'élève a suffisamment atteint ou poursuivi les objectifs prévus par ou en vertu du décret ou de la législation, le cas échéant ;]9

["10 1)/1 la mani\232re dont le conseil de classe, sans pr\233judice des dispositions de l'article 115/8, \167 2, alin\233a 2, 4\176, tient compte ou non des r\233sultats aux tests flamands dans l'\233valuation des \233l\232ves ;"°

2)la progression de l'élève ;

3)la remédiation nécessaire pour l'élève ;

4)les moments auxquels ont lieu des examens et d'autres modes d'évaluation sur des parties de matières plus importantes, entraînant la suspension des cours ;

5)la forme dans laquelle les examens et les autres modes d'évaluation sont organisés ;

6)les matières à maîtriser en vue des examens et des autres modes d'évaluation ;

7)le règlement si l'élève ne peut pas passer un examen ou un autre mode d'évaluation en cas d'absence justifiée ou appréciée comme cas de force majeure ;

b)la mention que l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel [4 ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises motivent par écrit toute décision prise par le conseil de classe]4 refusant d'attribuer la validation escomptée des études ; la mention que, sur la demande des personnes intéressées, dans un délai imparti, une concertation aura lieu et la mention du recours éventuel après la concertation en question ;

c)la possibilité de recours pour les personnes intéressées contre une décision prise par, [4 le conseil de classe]4 refusant d'attribuer à l'élève la validation des études envisagée ; sont également mentionnées par rapport au recours : la procédure et les délais raisonnables et faisables, les formalités, les principes en matière du fonctionnement, y compris la procédure de vote et la composition de la commission de recours ;

10°les règles de vie locales au niveau matériel et immatériel, y compris :

a)les mesures disciplinaires ou autres qui peuvent être prises à l'égard de l'élève en cas de transgression des règles. Pour ce qui concerne les mesures disciplinaires doivent également être mentionnées :

1)les règles inhérentes à la procédure disciplinaire ;

2)la possibilité de recours pour les personnes intéressées contre une décision d'exclusion définitive ; sont également mentionnées par rapport au recours : la procédure et les délais raisonnables et faisables, les formalités, les principes en matière du fonctionnement, y compris la procédure de vote et la composition de la commission de recours ;

3)le règlement d'accueil ;

4)la désinscription éventuelle de l'école ou du centre ;

b)l'obligation de l'élève de s'abstenir de tout acte de violence, ou de harcèlement moral ou sexuel ;

c)les accords sur l'interdiction de fumer imposée par décret aux écoles et centres, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions éventuelles en cas de violation de l'interdiction ;

11°les possibilités de recours éventuelles pour les personnes intéressées contre les décisions contestées, à l'exception des décisions relatives à l'exclusion définitive ou l'évaluation des élèves ;

12°les principes de base de la politique scolaire relative à la publicité et au sponsoring ;

13°une déclaration d'engagement dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, la présence régulière et la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, les formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement ;

14°la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les personnes intéressées s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données;

["2 15\176 [8[11 l'indication selon laquelle, en cas de changement d'\233cole, l'\233cole est tenue d'informer l'\233cole o\249 l'\233l\232ve est \224 pr\233sent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ; "° ;]8]2

["3 16\176 les coordonn\233es du centre d'encadrement des \233l\232ves avec lequel l'\233cole ou le centre d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel coop\232re et les arrangements concrets relatifs \224 la prestation de services d'encadrement des \233l\232ves ; 17\176[12 Si l'\233cole ou le centre a une politique en mati\232re d'isolement et de contention telle que vis\233e \224 l'article 123/24/1, cette politique est explicitement reprise dans les lignes directrices de la politique d'encadrement des \233l\232ves."° ]3

["7 18\176 la mention indiquant que les personnes concern\233es, le cas \233ch\233ant, informent imm\233diatement l'\233cole du fait que l'\233tat de sant\233 de l'\233l\232ve inscrit \224 une formation o\249 des denr\233es alimentaires sont transform\233es, comporte un risque de contamination (in)directe des denr\233es alimentaires, de sorte que, suite \224 une d\233cision de l'\233cole, l'\233l\232ve il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en g\233n\233ral et doit passer \224 un autre cours de formation. Il est \233galement pr\233cis\233 que les donn\233es relatives \224 l'\233tat de sant\233 sont trait\233es sous la responsabilit\233 du directeur de l'\233cole et que le directeur de l'\233cole et les membres du personnel de l'\233cole qui traitent ces donn\233es relatives \224 l'\233tat de sant\233 sont tenus au secret \224 l'\233gard de ces donn\233es."°

["11 19\176 la possibilit\233 de fournir un soutien \224 l'apprentissage pour les \233l\232ves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC et le centre de soutien \224 l'apprentissage l'\233cole auquel l'\233cole est affili\233e."°

Pour ce qui est de l'engagement positif des personnes intéressées vis-à-vis de la langue d'enseignement, il est en tout cas mentionné que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais, mais d'autres dispositions peuvent être ajoutées à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente ou, pour les écoles et centres situés dans une commune où aucune plate-forme locale de concertation n'a été installée, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles et centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Pour ce qui est de la présence régulière et de la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, il est fait mention du lien avec les [6 allocations de participation sélectives d'élève]6 et de la possibilité de non-attribution ou de leur recouvrement. Pour ce qui est de la présence régulière et de la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, il est fait mention dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage que les intéressés doivent respecter le principe de l'engagement à temps plein, ce qui implique d'une part que l'élève suit effectivement et régulièrement la formation choisie, sauf en cas d'absence légitimée, et d'autre part que l'élève est prêt à se conformer inconditionnellement à toute mesure prise par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou [4 le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ]4 afin de concrétiser utilement et de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu du travail.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. V.4, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.13, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2018-04-27/26, art. 113, 035; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFL 2018-06-15/18, art. 73, 037; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2018-07-06/19, art. 37, 038; En vigueur : 01-09-2018)

(6DCFL 2019-03-22/19, art. 40, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(7DCFL 2019-04-05/42, art. 67, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCFL 2021-07-09/33, art. 159, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(9DCFL 2023-03-24/05, art. 4, 070; En vigueur : 17-04-2023)

(10DCFL 2023-04-28/13, art. 10, 072; En vigueur : 01-04-2023)

(11DCFL 2023-05-05/07, art. 148, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(12DCFL 2024-04-19/55, art. 90, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 113.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. V.5, 014; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 114.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. V.5, 014; En vigueur : 01-09-2014>

Chapitre 3.[1 - Conditions d'admission, évaluation et validation des études]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. V.6, 014; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 115.[1 § 1er.]1 Pour l'enseignement secondaire agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, le Gouvernement flamand détermine, sauf disposition contraire décrétalement prévue :

les conditions d'admission et de transition;

la validation des études;

les titres, ainsi que leur forme et mentions;

["2 4\176 la composition, le fonctionnement et les comp\233tences du conseil de classe."°

["3[4 ..."°

Si les titres réguliers sont même donnés aux élèves cités à l'article 252, § 1er, b), la concordance des objectifs repris dans le programme individuel avec les objectifs du programme d'études de la subdivision structurelle devra être soumise à l'Inspection de l'Enseignement préalablement à la délivrance de ces titres.]3

["4 ..."°

["1 \167 2. Une validation d\233termin\233e des \233tudes implique, que l'\233l\232ve concern\233 est cens\233 avoir parcouru enti\232rement et avec fruit le parcours de formation correspondant, quel que soit le moment de son entr\233e dans le parcours et quel que soit le mode de composition de ce parcours, des ann\233es d'\233tudes ou autre crit\232re de classement."°

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.8, 010; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2014-04-04/85, art. V.7, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2014-03-21/59, art. III.9, 015; En vigueur : 01-04-2014)

(4DCFL 2022-07-08/10, art. 49, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 115/1.

<Abrogé par DCFL 2022-07-08/10, art. 50, 067; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 115/2.[1[2 Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres établis en exécution de l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.]2

Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :

des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;

ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. III.7, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 51, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 115/3.[1[3 Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers qui n'ont pas été repris dans un arrêté tel que visé à l'article 115/2 avec les titres établis en exécution de l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.]3

Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :

des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés, le cas échéant, comme cadre de référence;

ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]1

["2 La contribution financi\232re que le titulaire d'un titre \233tranger doit payer \224 l'autorit\233 de reconnaissance pour un examen relatif \224 la reconnaissance de l'\233quivalence du titre \233tranger s'\233l\232ve \224 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demand\233 un examen de l'\233quivalence avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financi\232re s'\233l\232ve \224 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapt\233 \224 l'\233volution de l'indice sant\233. La date de r\233f\233rence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis \224 l'unit\233 la plus proche. Le Gouvernement flamand peut r\233duire le montant pour des groupes cibles sp\233cifiques. Pour les demandeurs d'asile, les r\233fugi\233s et les b\233n\233ficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une proc\233dure acc\233l\233r\233e de reconnaissance de l'\233quivalence individuelle de titres \233trangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'\224 500 euros au maximum, si le titulaire du titre \233tranger opte pour cette proc\233dure acc\233l\233r\233e."°

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(1Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. III.8, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.25, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 52, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 115/4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. V.8, 014; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 115/5.[1 Une décision du conseil de classe délibérant contre laquelle les personnes concernées n'ont introduit de recours ou un recours irrecevable peut être considérée comme controversée par l'autorité scolaire. Dans ce cas, l'autorité de l'école peut demander au conseil de classe de se réunir à nouveau pour réexaminer la décision contestée. La nouvelle réunion doit avoir lieu au plus tard le 31 août de l'année scolaire en question. Par dérogation, c'est au plus tard le 15 février de l'année scolaire en question si la décision contestée concerne une [2 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique]2 se terminant le 31 janvier. Si la décision prise alors diffère de la décision contestée par l'autorité scolaire, elle est immédiatement communiquée par écrit et de manière motivée aux personnes concernées. Si cette décision divergente est contestée par les personnes concernées, celles-ci peuvent former un recours, auquel cas les dispositions des articles 123/15 à 123/18 sont applicables.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 160, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 57, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 115/6.[1 § 1er. [2 ...]2

§ 2. Les autorités des écoles et des centres ont la faculté de déterminer le régime d'évaluation.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut :

imposer l'organisation d'examens spécifiques ou d'autres modes d'évaluation ;

déterminer la durée maximale de la suspension des cours à cause d'examens, d'autres modes d'évaluation ou d'activités liées à l'évaluation ;

déterminer les conditions auxquelles une décision relative à la réussite ou la non-réussite peut être différée;

subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe. Par certification externe, il faut entendre : l'octroi aux élèves, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions de programme, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel.

["3 Toute d\233cision d'\233valuation du conseil de classe est toujours subordonn\233e \224 une pr\233somption de comp\233tence."°

§ 3. Les intéressés reçoivent les résultats d'évaluation à une date et d'une façon stipulées dans le règlement d'école ou du centre. L'autorité scolaire ou la direction du centre déroge à cette date pour des cas individuels si la décision a été prise après un report ou un recours ; le cas échéant, l'autorité d'école ou la direction du centre informe les intéressés par écrit de la date de réception prévue. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception du résultat d'évaluation, ce résultat est toutefois censé avoir été reçu à la date de réception prévue.

§ 4. Si le résultat d'évaluation implique que l'élève n'obtient pas la validation des études envisagée, l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est obligé de :

motiver par écrit la décision prise aux personnes intéressées ;

aiguiller par écrit les personnes intéressées vers la possibilité de recours suivant la procédure prescrite mais uniquement après concertation préalable, visée au point 3° ;

se concerter avec les intéressés à leur demande.

La concertation, visée au 3°, a lieu entre le directeur ou son délégué et les intéressés dans un délai raisonnable après que ces derniers ont obtenu le résultat d'évaluation. Le délai est fixé dans le règlement d'école ou de centre. De cette concertation, un rapport écrit est établi. La concertation peut avoir pour conséquence que le directeur ou son délégué décide de reconvoquer le conseil de classe. Après leur avoir fait passer des épreuves ou tests complémentaires ou non, ce même conseil de classe décide de confirmer le résultat d'évaluation initial ou de le remplacer par un autre résultat d'évaluation. Les intéressés accusent réception par écrit de la décision de ne pas reconvoquer le conseil de classe ou de la décision du conseil de classe qui s'est réuni une nouvelle fois. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception du résultat d'évaluation à la date prévue, la décision est censée avoir été reçue.

§ 5. [2 Les autorités scolaires et de centres attribuent les certificats valables de plein droit en exécution des décisions d'évaluation de conseils de classes ou, le cas échéant, des décisions de commissions de recours prises à la suite de recours introduits par les personnes concernées.]2]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.9, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 53, 067; En vigueur : 14-06-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 58, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 115/7.[1 Les écoles sont autorisées à conférer, au porteur du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.

Les personnes ayant obtenu, en application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire, auprès des écoles où ils ont obtenu un titre ou auprès du service compétent de la Communauté flamande, une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom.

La demande doit être assortie du titre original obtenu et des pièces prouvant le changement du nom.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 102, 052; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 3/1.[1 Les tests flamands.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 11, 072; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 115/8.[1 § 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, les élèves suivants participent aux tests flamands :

élèves en deuxième année d'études du premier degré : à partir de l'année scolaire 2023-2024 ;

élèves en deuxième année d'études du troisième degré : à partir de l'année scolaire 2026-2027.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves bénéficiant d'un programme adapté individuellement sont dispensés de participer aux tests flamands, sauf si l'école ou le centre décide de les laisser participer malgré tout.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil de classe peut décider d'une dispense motivée de participation aux tests flamands pour les élèves inscrits dans l'enseignement spécial, forme d'enseignement 4.

Une école d'enseignement secondaire spécial peut décider de faire participer ses élèves dans les formes d'enseignement 1, 2 et 3 aux tests flamands. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une école ou un centre peut décider de faire participer les primo-arrivants allophones aux tests flamands.

Les tests flamands sont développés par l'antenne compétente avec la participation des dispensateurs d'enseignement ; ces derniers peuvent les compléter - selon les possibilités techniques - avec leurs propres éléments dans le cadre de leur propre système d'assurance de la qualité. L'Autorité flamande met les tests flamands, y compris les examens blancs, à la disposition des écoles et des centres, qui les font passer à leurs élèves par voie numérique et sur la base d'instructions. Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour l'organisation pratique des tests flamands.

Les tests flamands comprennent une sélection des objectifs finaux mentionnés à l'article 139, applicables dans la filière A ou la filière B du premier degré ou dans la finalité du troisième degré, selon le cas.

La sélection des objectifs finaux, mentionnée à l'alinéa 6, se fait au moins à partir des compétences clés suivantes : compétences en néerlandais ; compétences mathématiques des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologies ; et compétences d'apprentissage. Le Gouvernement flamand décide de l'élargissement des compétences clés susmentionnées.

Les tests flamands prennent en compte à la fois les objectifs finaux et les objectifs finaux de substitution déclarés équivalents.

§ 2. Les tests flamands visent à renforcer et à contrôler la qualité de l'enseignement en mesurant l'atteinte des objectifs finaux, visés à l'article 139, et les gains d'apprentissage aux niveaux suivants.

Les résultats aux tests flamands seront utilisés comme suit :

au niveau flamand, comme source d'information sur la qualité de l'enseignement, plus particulièrement sur la mesure dans laquelle les objectifs finaux sont atteints et les gains d'apprentissage sont générés, et comme élément d'assurance de la qualité au niveau du système ;

au niveau de l'école ou du centre, comme élément de gestion de la qualité interne et externe :

a)comme l'un des éléments de l'assurance qualité interne de l'école ou du centre. L'école ou le centre, et l'autorité scolaire ou l'autorité du centre pourront consulter à cette fin et en toute sécurité leur propre rapport de retour d'information, comportant des résultats contextualisés ;

b)comme l'un des éléments du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, mentionnés à l'article 15, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

c)comme l'un des éléments du fonctionnement de l'inspection de l'enseignement, plus précisément les audits, mentionnés aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

au niveau du groupe d'élèves, comme l'un des éléments de réflexion sur l'action pédagogique-didactique au sein de l'équipe scolaire ;

au niveau de l'élève, comme l'un des éléments dont le conseil de classe peut tenir compte dans l'évaluation. Les résultats au niveau de l'élève ne seront pas utilisés comme seul critère d'évaluation.

§ 3. Les élèves qui bénéficient d'aménagements raisonnables ou de matériel éducatif spécial pendant l'année scolaire au cours de laquelle les tests flamands sont passés ont le droit de conserver et d'utiliser ces aménagements et moyens didactiques lors de ces tests flamands.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 12, 072; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 115/9.[1 § 1er. Aux fins de l'article 115/8, les données suivantes sont traitées par les écoles, les centres, les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente :

les données d'identification des élèves participants : nom, prénom et code d'identification de l'élève ;

les résultats individuels aux tests : la réponse à chaque question du test et les résultats globaux de l'élève en fonction de ses réponses ;

les caractéristiques de l'élève nécessaires à l'interprétation correcte des données. Il est question ici des caractéristiques suivantes :

a)données démographiques : année de naissance, sexe ;

b)indicateurs de défavorisation : niveau de formation de la mère, langue familiale, allocation scolaire, population nomade, élève avec un foyer ;

c)données sur le parcours scolaire : parcours scolaire antérieur, programme adapté individuellement, primo-arrivant allophone, dispense, rapport motivé ou rapport sur le programme d'études commun, utilisation des ressources, groupe administratif, groupe d'élèves néerlandais, groupe d'élèves mathématiques ;

d)indicateurs du patrimoine culturel : nombre d'ouvrages à domicile ;

les caractéristiques de l'école ou du centre où l'élève est inscrit ;

les caractéristiques des élèves nécessaires à la recherche scientifique, y compris les données d'identification pour le passage des tests et les réponses à un questionnaire destiné aux élèves.

Les écoles et les centres reçoivent et traitent les données des élèves inscrits dans leur établissement. Les services compétents de l'Autorité flamande et l'antenne compétente reçoivent et traitent les données des élèves mentionnés à l'alinéa 1er.

Les données sont conservées pendant dix ans maximum sur la plateforme de données. [2 Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant neuf mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant sept mois maximum.]2 Les données dans le module de retour d'information sont conservées pendant douze mois maximum. Les données seront conservées sous forme pseudonymisée tant que les objectifs de la recherche scientifique et des statistiques l'exigent. Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, être transférées à des fins de recherche scientifique. A l'expiration des délais de conservation, les données à caractère personnel sont détruites ou rendues anonymes.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour ce traitement et fixe les caractéristiques des élèves qui peuvent faire l'objet d'un traitement.

§ 2. L'Autorité flamande et l'antenne compétente interviennent, chacune pour sa compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er. L'administration de l'établissement d'enseignement ou la partie mandatée est responsable des traitements de données à caractère personnel, conformément à l'article 123/6, alinéa 1er, 5°.

Les écoles, les centres, l'Autorité flamande et l'antenne compétente traitent les données à caractère personnel pour remplir une obligation légale qui leur incombe et, chacun dans sa sphère de compétence, déterminent de manière transparente leurs responsabilités respectives.

Les responsables du traitement précisent les traitements effectués dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leur communication avec ces dernières une référence à l'emplacement de leur déclaration de confidentialité respective. Les responsables du traitement prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel.

Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter et d'obtenir une copie du rapport de retour d'expérience avec les résultats aux tests flamands. Les élèves ou leurs parents ont le droit de consulter leurs tests, d'une manière qui garantisse la confidentialité des questions du test.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 13, 072; En vigueur : 01-04-2023)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 91, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 115/10.[1 L'antenne compétente ou les services compétents de l'Autorité flamande fournissent chaque année les résultats au niveau de l'école ou du centre à l'inspection de l'enseignement, au service d'encadrement pédagogique compétent et au Conseil de l'Enseignement communautaire. Les données des élèves individuels ne sont pas reprises dans cette communication.

Par dérogation à la réglementation générale du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 relatif à la publicité, les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles et des centres, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement pédagogique, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des autorités scolaires et des centres, qui connaissent les résultats des tests flamands, ne communiquent pas ces résultats à des tiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, une école ou un centre peut communiquer ses propres résultats à des tiers accompagnant l'établissement. Cet organisme d'encadrement s'abstiendra à son tour de divulguer les résultats à des tiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, une école ou un centre peut autoriser la consultation du rapport de retour d'expérience aux parents qui démontrent un intérêt individuel particulier dans leur demande. Cette consultation se limitera aux résultats des tests flamands auxquels l'enfant des parents concernés a lui-même participé. L'autorité scolaire ou l'autorité du centre en détermine la procédure et les modalités. Les parents s'abstiendront à leur tour de divulguer les résultats à des tiers. Les parents qui violent ce devoir de confidentialité peuvent être sanctionnés par une amende de cent à mille euros.

Les membres des conseils scolaires et des conseils de parents ne peuvent pas divulguer le rapport de retour d'expérience de l'école à des tiers. Ils sont tenus ici à un devoir de confidentialité.

Les membres de l'inspection de l'enseignement, les membres du personnel des écoles, de l'Autorité flamande, de l'antenne compétente et des services d'encadrement compétents, le Conseil de l'Enseignement communautaire et les autorités scolaires qui connaissent les résultats des tests flamands sont tenus au secret professionnel concernant ces résultats. Toute partie qui ne respecte pas ce secret professionnel sera punie d'une amende allant de cent à mille euros.

Il est interdit de publier les résultats d'une école ou d'un centre. Le non-respect par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre de l'interdiction de publication constitue une violation de l'interdiction de concurrence déloyale au sens de l'article 7.

Les résultats obtenus aux tests flamands ne donnent pas lieu à un classement des écoles ou des centres.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 14, 072; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 115/11.[1 Le Gouvernement flamand procédera à une évaluation qui comprendra au moins les éléments suivants :

une évaluation du processus immédiatement après les tests de 2023 en deuxième année d'études du premier degré, dans un échantillon représentatif d'écoles ;

une évaluation du processus des premiers tests, immédiatement après l'organisation de ceux-ci ;

au plus tard en 2029, une évaluation de la mesure dans laquelle les tests flamands ont contribué à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 115/8, § 2, et une appréciation des autres effets qu'ils ont produits.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/13, art. 15, 072; En vigueur : 01-04-2023)

Chapitre 4.[1 - Mesures spécifiques en faveur de certains groupes-cibles]1

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. III.15, 023; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 116.Pour l'application des articles 116 à 120 inclus [2 et de [4 l'article 122/1, alinéa 2]4]2, on entend par :

enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à l'exception :

a)[4 les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire à temps plein sans formation de base et de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;]4

b)de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

c)de la formation professionnelle en alternance dans l'enseignement secondaire spécial;

["3 Le Gouvernement flamand peut d\233cider de consid\233rer les points a, b ou c tout de m\234me comme enseignement secondaire."°

[2 ...]2

conditions d'admission : les conditions d'admission définies [1 aux articles 291 à 295]1. (115)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.10, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 67, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2019-12-20/13, art. 74, 049; En vigueur : 01-01-2020)

(4DCFL 2023-07-07/17, art. 59, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 117.[1 § 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à un enseignement temporaire en milieu familial. [2 Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres raisons possibles pour cette absence. Ces raisons doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent.]2

["3 Les jeunes qui r\233sident dans une structure de type s\233jour s\251r, vis\233e \224 l'article 15 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agr\233ment et aux normes de subventionnement des structures de l'aide \224 la jeunesse ou dans le centre de d\233tention flamand vis\233 \224 l'article 41 du d\233cret du 15 f\233vrier 2019 sur le droit en mati\232re de d\233linquance juv\233nile, ont droit \224 l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la dur\233e de leur s\233jour dans la structure de type s\233jour s\251r ou le centre de d\233tention flamand. En compl\233ment \224 l'article 123, le jeune qui n'est plus inscrit dans une \233cole et qui r\233side dans une structure de type s\233jour s\251r ou dans le centre de d\233tention flamand remplit ainsi l'obligation scolaire. Un jeune qui r\233side dans une structure de type s\233jour s\251r ou dans le centre de d\233tention flamand et qui n'a plus d'inscription dans une \233cole peut, avec l'accord des personnes concern\233es, \234tre consid\233r\233 par l'\233cole qui propose l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre \233cole, pendant la dur\233e de l'admission, comme un \233l\232ve r\233gulier, par d\233rogation aux articles 252, 260/1 et 260/2, en fonction d'une \233ventuelle validation d'\233tudes. Le jeune doit satisfaire aux conditions d'admission pour la subdivision structurelle concern\233e que l'\233cole concern\233e organise."°

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées [2 ...]2 et une absence de longue durée.

Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées [2 ...]2.

§ 3. Le gouvernement détermine l'organisation de l'enseignement en milieu familial, le type d'aide dont bénéficie l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes-professeur et des heures de cours pour l'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et leur mode de calcul.

§ 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les personnes concernées intervenant auprès d'élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial, ses possibilités et modalités.

§ 5. A la demande explicite des personnes concernées intervenant auprès d'un élève tel que visé au paragraphe 2, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève échoit pour la période pendant laquelle l'élève en question séjourne à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'on dispense un enseignement de type 5 financé ou subventionné ou est admis dans un service tel que prévu à l'article IV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

§ 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchrone par internet tel que visé à l'article 117/1.]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 69, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2019-12-20/13, art. 75, 049; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 92, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 117/1.[1 § 1er. L'enseignement synchrone par internet, appelé SIO dans le présent chapitre, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école [2 ...]2, la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.

Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu.

§ 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies :

[2 L'élève est absent pour cause de maladie ou d'accident et l'école dispose des pièces justificatives ;]2

l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève. Les personnes concernées en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ;

le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné :

a)le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ;

b)sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer que l'élève dont l'état de santé conduit à une absence prolongée ou à des absences répétées, utilisera le SIO pendant au moins 36 demi-journées de classe ;

c)l'élève et l'école en font un usage optimal. Le CLB est impliqué.

Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève.

["2 \167 2/1. Le Gouvernement flamand peut d\233terminer des \233l\232ves \233ligibles suppl\233mentaires et les conditions respectives. Les raisons de l'absence \224 l'\233cole doivent \234tre justifi\233es et fond\233es et doivent \234tre motiv\233es et attest\233es par un tiers comp\233tent."°

§ 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les personnes concernées intervenant auprès des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO et les possibilités et modalités du SIO.

§ 4. A la demande explicite des personnes concernées intervenant auprès d'un élève tel que visé au paragraphe 2, l'autorité scolaire est obligée d'organiser le SIO.

§ 5. Le droit au SIO peut être combiné avec un enseignement temporaire en milieu familial, tel que visé à l'article 117, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 118.]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 70, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2019-12-20/13, art. 76, 049; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 118.§ 1er. Les élèves qui remplissent les conditions d'admission mais qui, à cause d'un handicap permanent, sont dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire à l'école, ont droit, moyennant un avis favorable de [1 l'Inspection de l'Enseignement]1, à un enseignement permanent en milieu familial.

§ 2. [1 Les parents choisissent, en concertation avec le centre d'encadrement des élèves, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. [2 Cette école est désignée par l'inspection de l'enseignement.]2 Pour cause de circonstances propres à l'élève et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement secondaire spécial peut être choisie à ce propos.]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.12, 015; En vigueur : 01-04-2014)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 34, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 119.Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles l'enseignement permanent en milieu familial doit être organisé et quelle aide l'école reçoit pour organiser l'enseignement permanent en milieu familial. (118)

Art. 120.Un membre du personnel qui est désigné à un emploi organisé dans le cadre de l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes :

l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis;

l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. (119)

Art. 121.[1 Pour les élèves [2 ou les élèves à besoins éducatifs spécifiques]2 qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre l'ensemble de la formation d'une certaine année scolaire, le conseil de classe peut autoriser un étalement du programme de cours soit d'une année d'études sur deux années scolaires, soit d'un degré sur trois années scolaires.]1

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.26, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.16, 023; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 122.Pour les élèves qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre certains cours, le conseil de classe peut accorder des dispenses, [1 d'objectifs du programme d'études commun et les remplacer, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision structurelle concernée, soit les objectifs de transition vers l'enseignement complémentaire envisagé ou vers le marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante]1. (121)

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. III.17, 023; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 122/1.[1 Les élèves ont droit à un congé de maternité d'une semaine maximum avant la date présumée de l'accouchement et de dix-neuf semaines maximum après l'accouchement effectif. Les vacances scolaires ne suspendent pas ce congé. L'exercice de ce droit ne porte pas préjudice à la qualité d'élève régulier.

["3 Aux conditions telles que vis\233es \224 l'article 117, les \233l\232ves en question ont droit \224 l'enseignement temporaire en milieu familial. Aux conditions telles que vis\233es \224 l'article 117/1, les \233l\232ves en question ont droit au SIO."° ]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.10, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2019-04-05/42, art. 71, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 122/1/0.[1 § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport IAC, le conseil de classe établit, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, un programme adapté individuellement en accord avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, avec les parents, avec l'intervenant en soutien à l'apprentissage, le cas échéant, et, si nécessaire, le collaborateur du CLB et d'autres intervenants en soutien extérieurs.

§ 2. Le programme adapté individuellement contient les objectifs qui seront poursuivis ou réalisés selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien de l'élève. Le programme adapté individuellement prend forme sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action.

Pour la sélection des objectifs, le conseil de classe part des objectifs qui s'appliquent, par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation, à la subdivision structurelle dans laquelle l'élève a été inscrit. Par ailleurs, d'autres objectifs peuvent également être sélectionnés. La réalisation des objectifs vise à maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. En ce qui concerne les élèves de l'enseignement spécial, on oeuvre activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire.

§ 3. Les objectifs figurant dans le programme adapté individuellement concernant la religion, la morale non confessionnelle ou la formation culturelle sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier.

§ 4. Le programme adapté individuellement détermine comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé.

§ 5. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés.

§ 6. Un plan d'action individuel ou un programme adapté individuellement d'un élève en possession d'un rapport IAC qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023 est considéré comme un programme adapté individuellement. Si des modifications doivent être apportées à un tel programme ou plan d'action, elles le sont dans un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.

Si un élève en possession d'un rapport IAC qui dispose encore d'un programme adapté individuellement ou d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, l'école où l'élève est à présent inscrit établit un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-05/07, art. 149, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 122/1/1.[1§ 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport OV4, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, le programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice doit être suivi. A cet égard, il est tenu compte des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève.

§ 2. Le conseil de classe conçoit le programme d'études commun et les aménagements nécessaires afin de répondre aux besoins éducatifs et aux besoins de soutien de l'élève. Le conseil de classe sélectionne également des objectifs supplémentaires en fonction des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève. Le programme d'études commun, y compris les aménagements et les objectifs supplémentaires, est conçu sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action. A cet effet, le conseil de classe s'accorde avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, les parents, si nécessaire, le collaborateur du CLB et, le cas échéant, l'intervenant en soutien à l'apprentissage et d'autres intervenants en soutien extérieurs. On détermine en concertation comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé.

La réalisation des objectifs vise à maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. En ce qui concerne les élèves de l'enseignement spécial, on oeuvre activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire.

§ 3. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés.

§ 4. Un élève en possession d'un rapport OV4 avec un plan d'action individuel antérieur au 1er septembre 2023 peut continuer à suivre ce plan d'action individuel. Si des modifications doivent être apportées à un tel plan d'action, le conseil de classe conçoit le programme d'études commun pour l'élève conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3.

Si un élève en possession d'un rapport OV4 qui dispose encore d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, le conseil de classe de l'école où l'élève est à présent inscrit conçoit le programme d'études commun conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3.

Un élève en possession d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire, pour lequel un programme adapté individuellement a été établi avant le 1er septembre 2023, peut continuer à suivre ce programme adapté individuellement. En cas de modifications au parcours de l'élève, il faut passer au programme d'études commun. Le conseil de classe le conçoit conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3. Si l'école et le CLB estiment que l'élève doit suivre un programme adapté individuellement, le CLB rédige un rapport IAC.

Si un élève en possession d'un rapport OV4 qui dispose encore d'un programme adapté individuellement établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, il faut passer au programme d'études commun. Le conseil de classe de l'école où l'élève est à présent inscrit doit concevoir le programme d'études commun conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3. Si l'école et le CLB estiment que l'élève doit suivre un programme adapté individuellement, le CLB rédige un rapport IAC.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-05/07, art. 150, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 4.[1 - Enseignement interactif à distance]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-24/05, art. 5, 070; En vigueur : 17-04-2023)

Art. 122/2.[1 Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception des subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39, et l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 et forme d'enseignement 4, une école peut organiser l'enseignement interactif à distance pour un groupe d'élèves.

Dans toutes les subdivisions structurelles et formes d'enseignement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire spécial, du système d'apprentissage et de travail, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39, une école peut organiser l'enseignement interactif à distance pour un élève individuel dans des cas exceptionnels et aux conditions fixées au présent code.

L'enseignement interactif à distance consiste en des activités d'enseignement organisées via des médias numériques, indépendamment du lieu, pendant les heures d'école, où il y a une interaction entre l'élève et l'enseignant, de manière synchrone ou asynchrone.

L'enseignement interactif à distance est toujours organisé en combinaison avec l'enseignement en présentiel. L'école détermine de manière autonome le rapport entre l'enseignement interactif à distance et l'enseignement en présentiel.

["2 L'enseignement interactif \224 distance peut \234tre fourni par subdivision structurelle sur la base d'une ann\233e scolaire pour un maximum de : 1\176 20 % dans le premier degr\233, l'ann\233e d'accueil et la phase d'observation de la forme d'enseignement 3 ; 2\176 30 % dans le deuxi\232me degr\233 et la phase de formation de la forme d'enseignement 3 ; 3\176 40 % dans le troisi\232me degr\233, la phase de qualification et la composante scolaire de la phase d'int\233gration de la forme d'enseignement 3."°

Dans le cas d'une subdivision structurelle duale, les pourcentages mentionnés à l'alinéa 5 se rapportent à la composante scolaire.

Pour les subdivisions structurelles dont la dénomination comporte " sport de haut niveau ", qui relèvent de l'application de la convention conclue en matière de sport de haut niveau, la subdivision structurelle Ballet et [3 les formations]3 de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, les maximums ne s'appliquent pas.

Les maximums ne s'appliquent pas à l'enseignement interactif individuel à distance pour un élève.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-24/05, art. 6, 070; En vigueur : 17-04-2023)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 60, 071; En vigueur : 17-04-2023)

(3DCFL 2023-07-14/18, art. 8, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 122/3.[1 Une école ne peut organiser l'enseignement interactif à distance visé à l'article 122/2 que si elle remplit toutes les conditions suivantes :

l'école procède à une analyse de la situation initiale, en prêtant attention au moins à la disponibilité et la connaissance des matériels et des compétences nécessaires en matière de TIC, pour l'élève et l'enseignant ;

l'école développe pour elle-même la vision et les objectifs associés de l'enseignement interactif à distance ;

l'école garantit les possibilités de participation de chaque élève. L'élève a toujours la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans l'école ou le centre. L'enseignant a également toujours la possibilité d'enseigner dans l'école ou le centre.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-24/05, art. 7, 070; En vigueur : 17-04-2023)

Art. 122/4.[1 L'école qui organise l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 122/2, l'inscrit dans son règlement d'école ou son règlement de centre et, sous réserve de l'application de l'article 112, mentionne au moins tous les éléments suivants :

la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans l'école ou le centre ;

les subdivisions structurelles organisées sous forme d'enseignement interactif à distance ;

si l'enseignement interactif à distance est proposé en groupe ou individuellement.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-24/05, art. 8, 070; En vigueur : 17-04-2023)

Art. 122/5.[1 Si une école organise l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 122/2, la manière dont les membres du personnel sont déployés est fixée dans le règlement de travail.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-24/05, art. 9, 070; En vigueur : 17-04-2023)

Art. 122/6.[1 En vue d'une éventuelle adaptation, l'enseignement interactif à distance dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, forme [2 forme d'enseignement 3 et]2 d'enseignement 4, sera évalué au cours de l'année scolaire 2027-2028.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette évaluation et porte au moins attention à l'égalité des chances en éducation de tous les élèves lors de cette évaluation.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-03-24/05, art. 10, 070; En vigueur : 17-04-2023)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 9, 071; En vigueur : 17-04-2023)

Chapitre 5.- [1 Obligation scolaire]1

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.27, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 123.[1 L'obligation scolaire contribue à l'éducation du jeune et à la préparation à l'exercice d'une profession. Le début et la fin de l'obligation scolaire sont fixés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, § 3, § 7, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. L'obligation scolaire est à temps plein, soit jusqu'à ce que l'âge de quinze ans soit atteint, à condition qu'au moins les deux premières années d'études de l'enseignement secondaire à temps plein soient achevées, soit jusqu'à ce que l'âge de seize ans soit atteint. La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage.]1

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.28, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 123/1.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/24, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 123/2.[1 Un jeune peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. L'autorisation est donnée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel [2 ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en question ]2 sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'établissement d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage peut uniquement être suivi en combinaison avec l'apprentissage sur le lieu du travail Cette combinaison comporte au moins 28 heures par semaine. Pour l'application de la présente disposition, on entend par apprentissage sur le lieu du travail, toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein. Le Gouvernement flamand arrête les formes d'activités.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.29, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2018-06-15/18, art. 75, 037; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 123/3.[1 § 1er. Sauf en cas d'enseignement à domicile ou si le jeune relève de l'application de l'article 123/5, les personnes concernées sont obligées d'assurer que le jeune soit inscrit auprès d'une école ou d'un centre pour la durée de l'obligation scolaire, qu'il fréquente régulièrement l'école ou le centre en question et, le cas échéant, qu'il remplisse la condition d'apprentissage sur le lieu du travail. Tant pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire que pour les jeunes non scolarisables, le Gouvernement flamand règle le contrôle des inscriptions, de la régularité de la fréquentation scolaire et de l'apprentissage sur le lieu du travail, et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables.

§ 2. Les directions des écoles et centres sont obligés d'apporter leur collaboration à ce contrôle. Le non-respect de cette obligation peut, pour des éléments où la direction de l'école ou du centre ne dépend pas de tiers, donner lieu à des sanctions. La sanction peut consister en un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5% au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. Le recouvrement ne peut être supérieur à 10 % du budget de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans le budget de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions, et garantit les droits de la défense.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.30, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 123/4.[1 Toute infraction par les personnes concernées aux dispositions relatives à l'obligation scolaire est sanctionnée conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.31, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 123/5.[1 Si le jeune se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, l'inspection de l'enseignement peut décider, à la demande des personnes concernées, de l'exempter à titre temporaire ou en permanence de l'obligation scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.32, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 6.[1 - Accès aux et traitement des données à caractère personnel]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.11, 014; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/6.[1 En cas de changement d'\233tablissement d'enseignement par un \233l\232ve, les donn\233es de l'\233l\232ve sont transf\233r\233es entre les \233tablissements d'enseignement concern\233s aux conditions cumul\233es suivantes : 1\176 [4 les donn\233es portent uniquement sur la carri\232re scolaire personnelle de l'\233l\232ve, notamment les donn\233es essentielles favorisant, suivant, \233valuant et attestant les r\233sultats des \233tudes et la progression des \233tudes de l'\233l\232ve ;"°

le transfert ne s'opère que dans l'intérêt de la personne sur laquelle porte cette carrière scolaire ;

à moins que la réglementation n'impose le transfert, le transfert ne s'opère pas si les intéressés s'y opposent explicitement, après avoir consulté, à leur demande, les données.]1

["3 4\176 [5[6 l'\233cole d'inscription pr\233c\233dente informe l'\233cole o\249 l'\233l\232ve est \224 pr\233sent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC. Le CLB attach\233 \224 l'\233cole d'inscription pr\233c\233dente informe le CLB attach\233 \224 l'\233cole o\249 l'\233l\232ve est \224 pr\233sent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC. Dans l'int\233r\234t de l'accompagnement optimal de l'\233l\232ve concern\233 et de l'organisation de l'\233cole, les parents ne peuvent pas s'opposer \224 ces transferts"° ;]5]3

["4 5\176 l'autorit\233 scolaire de l'\233tablissement d'enseignement ou le mandataire est le responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel pour la dur\233e pendant laquelle elles doivent \234tre conserv\233es ;"°

["4 6\176 [5[5[6 l'autorit\233 du centre du CLB qui a r\233dig\233 le rapport IAC, le rapport OV4 ou le rapport GC vis\233s au point 4\176 est le responsable du traitement pour les traitements effectu\233s par ou en pr\233paration du rapport IAC, du rapport OV4 ou du rapport GC. L'autorit\233 du centre du CLB repreneur est le responsable du traitement pour les traitements effectu\233s apr\232s la r\233ception du rapport IAC, du rapport OV4 ou du rapport GC."° ]5]5]4

["4 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les r\232gles concernant les p\233riodes de stockage et les activit\233s et proc\233dures de traitement, y compris des mesures visant \224 garantir un traitement ad\233quat, s\251r et transparent."°

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.12, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. III.20, 023; En vigueur : 01-09-2016)

["2(4)<DCFL 2020-07-03/39, art. 103, 052; En vigueur : 01-09-2020>(5)<DCFL 2021-07-09/33, art. 161, 058; En vigueur : 01-09-2021>(6)<DCFL 2023-05-05/07, art. 151, 078; En vigueur : 01-09-2023>Art. 123/7."° [1 L'élève intéressé et les personnes intéressées ont un droit de consultation et un droit à l'explication des données portant sur l'élève, parmi lesquelles les données d'évaluation, qui sont réunies par l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partie[4 ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ]4 le cas échéant.

S'il apparaît, après l'explication, que l'élève intéressé ou les personnes intéressées souhaitent avoir une copie des données de l'élève, [3 ...]3, ils ont droit de copie. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

["3 En application de l'article 23, alin\233a premier, point i), du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), l'acc\232s aux donn\233es sous forme d'entretiens, d'acc\232s partiel ou de rapports est accord\233 lorsque l'acc\232s total porterait atteinte aux droits des tiers."° ]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.13, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2018-06-08/04, art. 72, 036; En vigueur : 25-05-2018)

(4DCFL 2018-06-15/18, art. 76, 037; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 123/7/1.[1 Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention des informations suivantes :

la date et l'heure de l'inscription ;

la date du début prévu de la fréquentation des cours ;

le groupe administratif pour lequel l'élève est inscrit.

Afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves si ces données sont disponibles :

les données d'identification ;

la nationalité ;

le numéro d'identification ou le numéro de registre national.

Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées aux alinéas 1er et 2.

Les délais de conservation maximum des données visées aux alinéas 1er et 2 qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour définir ces délais de conservation, il est tenu compte de la garantie d'un bon déroulement du parcours scolaire.

Afin de pouvoir identifier un élève, une autorité scolaire peut collecter la photo d'identité d'un élève sur une carte d'identité. Une école peut appliquer cette possibilité moyennant le consentement des personnes concernées. L'autorité scolaire est la responsable du traitement. La photo est conservée pendant la période durant laquelle l'élève suit des cours à l'école ou est inscrit dans l'école. La photo d'identité peut uniquement être consultée par des membres du personnel ou des stagiaires dans le cadre de l'exécution de la tâche scolaire du membre du personnel ou du stagiaire. Les photos collectées ne doivent pas être utilisées à des fins de reconnaissance faciale automatique.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-04-28/14, art. 5, 073; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 7.[1 - Mesures en cas de transgression des règles de vie]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.14, 014; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/8."° [1 Des mesures disciplinaires sont prises lorsque les actions de l'élève violent d'une telle manière les règles de vie de l'école, du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises que ces actions présentent un danger ou un obstacle majeur pour les activités normales d'enseignement ou de formation ou pour l'intégrité physique ou psychique et la sécurité d'un ou plusieurs membres de la population scolaire ou du centre ou de personnes avec lesquelles l'élève entre en contact dans le cadre de la composante apprentissage sur le lieu du travail ou dans le cadre d'un stage d'élève.

En cas de transgression des règles de vie qui n'est pas de nature à prendre des mesures disciplinaires, d'autres mesures peuvent être prises qui interdisent à l'élève l'accès à certains services ou infligent certaines obligations. Ces mesures ne portent pas préjudice à l'accueil de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et ne peuvent pas entraver le droit à la validation des études. Elles peuvent entre autres impliquer que, pendant au maximum un jour de classe, le cas échéant, à plusieurs reprises, mais pendant des jours non consécutifs, la participation aux cours usuels ou aux activités assimilées est remplacée par d'autres activités.

Au cas où l'organisateur de l'enseignement prend une mesure vis-à-vis à un élève ayant violé les règles de vie, il érige en principe qu'une mesure moins lourde est préférable à une mesure plus radicale si on peut présumer raisonnablement que les premières produisent les mêmes effets de remédiation et de correction chez l'élève.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.15, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/9."° [1 A un dossier disciplinaire s'appliquent les règles suivantes inhérentes à la procédure disciplinaire :

l'intention d'infliger une sanction disciplinaire est communiquée par écrit aux personnes intéressées ;

les personnes intéressées, ainsi que l'élève, éventuellement assistés par une personne de confiance, sont entendus ;

toute décision prise est motivée par écrit ; en cas d'une exclusion définitive, une référence écrite est faite à la possibilité de recours avec la procédure correspondante ;

avant l'entrée en vigueur de la mesure disciplinaire, toute décision est notifiée par écrit aux personnes intéressées;

il n'y a pas de possibilité de procéder à des exclusions collectives au moyen d'une seule décision s'appliquant à plusieurs élèves ;

la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits ;

les personnes intéressées ont le droit de consulter le dossier disciplinaire de l'élève ;

le dossier disciplinaire et la mesure disciplinaire ne sont pas transférables à un autre établissement d'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.16, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/10."° [1 § 1er. Les mesures disciplinaires éventuelles dans l'enseignement secondaire sont les suivantes :

l'exclusion temporaire : privant l'élève de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation au cours de l'année scolaire et ce, pendant une période d'au minimum un jour de classe et d'au maximum quinze jours de classe consécutifs dans l'école ou d'au minimum un jour calendaire et d'au maximum vingt-et-un jours calendaires consécutifs dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. [3 Une exclusion temporaire implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement; ]3

l'exclusion définitive : privant l'élève de son droit de continuer à suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation à compter d'une certaine date dans l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. [3 Une exclusion définitive implique également que, le cas échéant, il est mis fin à tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, de plein droit et dès qu'il apparaît que soit aucun recours recevable n'a été introduit, soit l'exclusion est confirmée par une cour d'appel. L'exclusion définitive faisant l'objet d'un recours recevable implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. ]3

§ 2. L'élève peut faire l'objet d'une suspension préventive à titre de mesure conservatoire dans l'attente d'une exclusion temporaire ou définitive. En cas d'exclusion préventive, l'élève est privé de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation au cours de l'année scolaire et ce, pendant une période d'au maximum dix jours de classe consécutifs dans l'école ou d'au maximum quatorze jours calendaires consécutifs dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. A condition de motiver sa décision à l'égard des personnes intéressées, [4 le directeur de l'école]4 a la faculté de prolonger une seule fois la période en question d'au maximum dix jours de classe consécutifs respectivement quatorze jours calendaires consécutifs si, à cause de facteurs externes l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension peut avoir immédiatement effet et est notifiée aux personnes intéressées. [3 Une suspension préventive implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement.]3

§ 3. Le directeur de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'élève est inscrit, ou son délégué est investi du pouvoir de prononcer une suspension préventive ou des mesures disciplinaires. Préalablement à la décision d'exclusion définitive, l'avis du conseil de classe doit être recueilli. Un membre du personnel du centre d'encadrement des élèves accompagnateur, ayant compétence d'avis, siège à ce conseil de classe. L'avis du conseil de classe est repris dans le dossier disciplinaire.

Toute personne habilitée à cet effet par l'autorité scolaire ou la direction du centre est compétente pour infliger des sanctions autres que des mesures disciplinaires à l'élève si ce dernier a transgressé des règles de vie, auxquelles il doit se conformer du chef du règlement d'école ou de centre, à un endroit où il surveille l'élève.

§ 4. Si l'école coopère avec une autre école pour assurer une partie de la formation et si la transgression des règles de vie, auxquelles l'élève doit se conformer du chef de son règlement d'école, s'est produit dans l'autre école, il doit être déterminé par décision d'exclusion définitive et après concertation avec l'autre école, si l'exclusion prononcée a également trait sur l'autre école.

Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à l'école, la décision d'exclusion définitive doit déterminer, après concertation avec le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, si l'exclusion prononcée a également trait sur le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et vice cers.

§ 5. Pour chaque suspension préventive ou mesure disciplinaire prenant cours avant le dernier jour de classe ou assimilé de l'année scolaire, l'école ou le centre indique si la présence de l'élève à l'école est requise ou non Si l'école signale que la présence n'est pas obligatoire, les personnes intéressées peuvent poser une demande motivée d'accueil par l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Si une suite favorable y est donnée, l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se met d'accord avec les personnes intéressées et l'élève sur les conditions d'accueil. Tout refus d'accueil doit être communiqué et motivé par écrit par l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel aux personnes intéressées.

§ 6. Si la mesure disciplinaire implique l'exclusion définitive, celle-ci prend cours ou bien immédiatement, ou bien le 31 août de l'année scolaire en cours et, pour une formation qui prend fin à ce moment, le 31 janvier de l'année scolaire en cours. Une exclusion définitive prenant cours à cette date limite implique la désinscription.

Si, par contre, l'exclusion prend cours avant la date, visée au premier alinéa, l'élève reste inscrit jusqu'au moment de l'inscription auprès d'une autre école ou d'un autre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Pendant que l'inscription court, l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel duquel l'élève sera exclu, a la responsabilité d'agir ensemble avec le centre d'encadrement des élèves accompagnateur pour aider l'élève à trouver une autre école ou un autre centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Ces recherches tiendront compte du critère distance entre l'école/le centre et la résidence de l'élève, et se dirigeront en première instance vers le même réseau d'enseignement et la même formation d'où sort l'élève.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'école d'où l'élève est définitivement exclu peut désinscrire l'élève dans les cas suivants :

à partir du dixième jour de classe qui suit le jour de l'exclusion définitive, éventuellement après épuisement de la possibilité de recours, pour autant que l'élève ne soit plus soumis à la scolarité obligatoire à ce dernier jour ;

si les personnes intéressées font preuve d'une mauvaise volonté manifeste pour accepter l'offre de changement d'école.

Par dérogation au deuxième alinéa, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel d'où l'élève est définitivement exclu peut désinscrire l'élève dans les cas suivants :

à partir du dixième jour calendaire qui suit le jour de l'exclusion définitive, éventuellement après épuisement de la possibilité de recours, pour autant que l'élève ne soit plus soumis à la scolarité obligatoire à ce dernier jour ;

si les personnes intéressées font preuve d'une mauvaise volonté manifeste pour accepter l'offre de changement de centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.17, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-10/10, art. 56, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2022-07-08/10, art. 54, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 123/11.]2[1 § 1er. Les mesures disciplinaires possibles dans [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4 sont les suivantes :

l'exclusion temporaire du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises : privant l'élève de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation théorique au cours de l'année scolaire pendant une période d'au minimum un jour calendaire et d'au maximum vingt-et-un jours calendaires consécutifs dans une certaine implantation du centre. Une nouvelle exclusion temporaire ne peut être prononcée qu'après un nouveau fait. [3 Une exclusion temporaire implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4 sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement;]3

l'exclusion définitive du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises : privant l'élève de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation théorique à partir d'une certaine date dans une certaine implantation du centre. [3 Une exclusion définitive implique également que, le cas échéant, il est mis fin à tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4 sur le lieu de travail pour l'élève concerné, de plein droit et dès qu'il apparaît que soit aucun recours recevable n'a été introduit, soit l'exclusion est confirmée par une cour d'appel. L'exclusion définitive faisant l'objet d'un recours recevable implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4 sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement; ]3

[3 ...]3

§ 2. L'élève peut faire l'objet d'une suspension préventive dans l'attente d'une éventuelle exclusion temporaire ou définitive. En cas d'exclusion préventive, l'élève est privé de son droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation théorique au cours de l'année scolaire pendant une période d'au maximum quatorze jours calendaires consécutifs dans une certaine implantation du centre. A condition de motiver sa décision à l'égard des personnes intéressées, la direction du centre a la faculté de décider de prolonger une seule fois la période en question d'au maximum quatorze jours calendaires consécutifs si, à cause de facteurs externes, l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension peut avoir immédiatement effet et est notifiée aux personnes intéressées. [3 Une suspension préventive implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. ]3

§ 3. Durant [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4, la compétence :

de suspension préventive : appartient au directeur-administrateur délégué ou son délégué ;

d'exclusion temporaire ou définitive du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises : appartient au directeur-administrateur délégué ou son délégué [4 ...]4 ;

[3 ...]3]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.18, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-10/10, art. 57, 024; En vigueur : 01-07-2016)

(4DCFL 2018-03-30/37, art. 5, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 8.[1 - Possibilités de Recours]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.19, 014; En vigueur : 01-09-2014)

Section 1ère.[1 - Recours contre une décision d'exclusion définitive d'une école, d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'une implantation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.20, 014; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/12."° [1 § 1er. De la décision d'exclusion définitive qui est contestée par les personnes intéressées, ces personnes peuvent former appel conformément à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école ou de centre, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section.

Les personnes intéressées forment le recours devant l'autorité scolaire ou la direction du centre par requête datée et signée mentionnant au moins l'objet du recours, ainsi que la description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

§ 2. Le recours est traité par une commission de recours et conduit :

soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école ou de centre, a été dépassé ;

b)le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ou de centre ;

soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire ou la direction du centre accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.

§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux personnes intéressées dans le délai fixé dans le règlement d'école ou du centre.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.21, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/13.[1 \167 1er. Dans l'enseignement secondaire, une commission de recours est institu\233e par une autorit\233 scolaire ou une direction du centre. Dans [4 un centre de formation des ind\233pendants et des petites et moyennes entreprises"° , la commission de recours est instituée par [4 l'autorité du centre]4.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire, [5 l'autorité scolaire, la direction du centre ou son délégué détermine la composition]5 de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres de l'autorité scolaire ou de la direction du centre ou de l'école ou du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire ou à la direction du centre et à l'école ou au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :

a)est entendu par membre de l'autorité scolaire ou de la direction du centre, un membre de l'organe auquel revient la responsabilité de l'enseignement organisé ;

b)la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

c)un membre du conseil des parents, du conseil des délégués d'élèves ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école ou du centre où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point b) est d'application ;

le président [5 est désigné par l'autorité scolaire, la direction du centre ou son délégué parmi les personnes externes]5.

Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;

une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;

le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

une commission de recours juge si la décision est en tout cas prise conformément aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école ou de centre.

§ 3. Pour [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4, [5 l'autorité du centre ou son délégué fixe la composition]5 d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres de la direction du centre ou du centre où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur-administrateur délégué ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à la direction du centre ou au centre où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise ;

le président est désigné [5 par l'autorité du centre ou son délégué parmi les membres externes]5.

Pour [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4, [4 l'autorité du centre]4 détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;

une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres [4 du conseil de classe]4 qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;

une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement du centre.

§ 4. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision d'exclusion définitive [3 sans préjudice des dispositions de l'article 123/10, § 1er, 2°, et de l'article 123/11, § 1er, 2°, ]3]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.22, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-10/10, art. 58, 024; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCFL 2018-03-30/37, art. 6, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2021-07-09/33, art. 162, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Section 2.[1 - Recours contre une décision d'exclusion de l'apprentissage]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.23, 014; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/14.<Abrog\233 par DCFL 2016-06-10/10, art. 59, 024; En vigueur : 01-07-2016>Section 3.[1 - Recours contre une d\233cision d'\233valuation"°

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.25, 014; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/15."° [1 § 1er. Des décisions finales relatives à l'évaluation des élèves qui sont contestées par les personnes intéressées, ces personnes peuvent former appel conformément à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école ou de centre, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section.

Dans l'enseignement secondaire, les personnes intéressées n'ont la faculté d'interjeter appel qu'après une concertation comme prévue à l'article 115/6, § 4.

Pour ce qui est de [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4, les personnes intéressées reçoivent une décision d'évaluation à une date et d'une façon déterminées dans le règlement de centre. Au cas où les intéressés n'accusent pas réception de la décision, cette décision est toutefois censée avoir été reçue à la date de réception prévue. Ce n'est qu'après concertation avec [4 le directeur-administrateur délégué du centre ou son délégué]4, sur la demande des personnes intéressées et dans un délai raisonnable après réception de la décision [3 ...]3, que les personnes concernées ont la faculté d'interjeter appel contre la décision. Ce délai est fixé dans le règlement de centre. De cette concertation, un rapport écrit est établi. A l'issue de la concertation, le résultat d'évaluation initial est confirmé ou remplacé par un autre résultat d'évaluation.

§ 2. Les personnes intéressées forment le recours devant l'autorité scolaire ou la direction du centre par requête datée et signée qui mentionne au moins l'objet du recours, ainsi que la description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

§ 3. Le recours est traité par une commission de recours et conduit :

soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école ou de centre, a été dépassé ;

b)le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ou de centre ;

soit, après leur avoir fait passer des épreuves ou tests complémentaires ou non, la commission de recours décide de confirmer le résultat d'évaluation initial ou de le remplacer par un autre résultat d'évaluation. L'autorité scolaire ou la direction du centre accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

§ 4. Le résultat du recours est communiqué par écrit aux personnes intéressées soit, au plus tard le 15 septembre, soit - mais uniquement pour une formation se terminant le 31 janvier - au plus tard le 15 mars suivant.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.26, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-10/10, art. 60, 024; En vigueur : 01-07-2016)

(4DCFL 2018-03-30/37, art. 7, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 123/16.

<Abrogé par DCFL 2016-06-10/10, art. 61, 024; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 123/17.[1 § 1er. Dans l'enseignement secondaire, une commission de recours est instituée par une autorité scolaire ou une direction du centre.

Pour [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4, une commission de recours est instaurée par [4 l'autorité du centre]4[3 ...]3.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire, [5 l'autorité scolaire, la direction du centre ou son délégué fixe la composition]5 d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe, parmi lesquels en tout cas le président du conseil de classe, qui a pris la décision d'évaluation contestée, et éventuellement un membre de l'autorité scolaire ou de la direction d'un centre ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire ou à la direction du centre et à l'école ou au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où la décision d'évaluation contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :

a)est entendu par membre de l'autorité scolaire ou de la direction du centre, un membre de l'organe auquel revient la responsabilité de l'enseignement organisé ;

b)la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

c)un membre du conseil des parents, du conseil des délégués d'élèves ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école ou du centre où la décision d'évaluation contestée a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point b) est d'application ;

le président [5 est désigné par l'autorité scolaire, la direction du centre ou son délégué parmi les personnes externes]5.

Dans l'enseignement secondaire, l'autorité scolaire ou la direction du centre détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;

une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée ; par " démarches ", on entend éventuellement :

a)l'audition d'un ou plusieurs membres à voix délibérative du conseil de classe, dans la mesure où le premier alinéa, 2°, précité, n'y fait pas référence, qui a pris la décision d'évaluation contestée ;

b)l'audition d'un ou plusieurs membres à voix délibérative du conseil de classe qui a pris la décision d'évaluation contestée ;

c)l'organisation, le cas échéant, d'épreuves ou tests complémentaires de l'élève;

le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

une commission de recours juge si la décision est en tout cas prise conformément aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école ou de centre.

§ 3. Pour [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4, [5 l'autorité du centre ou son délégué fixe la composition]5 d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres [4 du conseil de classe]4, parmi lesquels en tout cas le président [4 du conseil de classe]4, qui a pris la décision d'évaluation contestée, et éventuellement un membre de la direction d'un centre en question ; d'autre part, les " membres externes ", à savoir les personnes externes à la direction du centre et au centre où la décision d'évaluation contestée a été prise. Pour l'application de ces dispositions, une personne qui, de par ses qualités, est tant un membre interne qu'externe est censée être un membre interne ;

le président est désigné [5 par l'autorité du centre ou son délégué parmi les membres externes]5.

Pour [4 un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises]4, [4 l'autorité du centre]4 détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, d'une commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative de la commission de recours et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission de recours doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

une commission de recours entend les personnes intéressées et l'élève en question ;

une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée ;

une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement du centre.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.28, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-10/10, art. 62, 024; En vigueur : 01-07-2016)

(4DCFL 2018-03-30/37, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2021-07-09/33, art. 163, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 123/18.]2[1 Pendant la durée de la saisine de la commission de recours conformément à la présente section, l'élève a le droit de continuer à suivre l'enseignement dans l'école, dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises où ou pour lequel la décision d'évaluation contestée a été prise, comme si aucune décision défavorable n'avait été prise.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.29, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

Section 4.[1 - Recours contre d'autres décisions]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.30, 014; En vigueur : 01-09-2014)

["2Art. 123/19."° [1 Une autorité scolaire ou direction du centre [3 ...]3 est autorisé à prévoir [3 ...]3 des possibilités de recours éventuelles contre les décisions contestées par les personnes intéressées autres que les décisions relatives à l'exclusion définitive ou l'évaluation des élèves.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/85, art. V.31, 014; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.25, 023; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2018-06-15/18, art. 77, 037; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 3.[1 - Stages d'élèves]1

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(1Inséré par DCFL 2015-06-19/33, art. III.6, 020; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 123/20.[1 Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre l'école, le donneur de stage et les personnes concernées. La responsabilité finale du choix du donneur de stage, de la détermination des activités de stage ainsi que de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, incombe à l'école.

Tout stage d'élève est non rémunéré.

Si l'élève-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers lors de l'exécution de son stage, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'élève-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel. [2 La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.]2

["2 Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alin\233a 3, du Code civil."°

["2 Toutes les stipulations contraires aux dispositions du pr\233sent article sont nulles."°

Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation pratique et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-06-19/33, art. III.7, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.21, 023; En vigueur : 01-09-2015)

Chapitre 10.[1 Encadrement des élèves]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 114, 035; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 123/21.[1 Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.

L'objectif du domaine d'encadrement " carrière scolaire " est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, de la formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.

L'objectif du domaine d'encadrement " apprentissage et étude " est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.

L'objectif du domaine d'encadrement " fonctionnement psychique et social " est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.

L'objectif du domaine d'encadrement " soins de santé préventifs " est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.

Dans le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ", cela inclut pour l'école au moins une participation active à :

l'organisation de moments de contact systématiques par le centre d'encadrement des élèves. Le Gouvernement flamand arrête la fréquence et le contenu des contacts systématiques ;

l'organisation de vaccinations par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ;

la mise en oeuvre de mesures prophylactiques prises par le centre d'encadrement des élèves pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Le Gouvernement détermine les modalités à cet effet.]1

["2 Si l'\233cole ou le centre \233labore une politique de pr\233vention de l'isolement et de la contention et visant \224 leur suppression progressive telle que vis\233e \224 l'article 123/24/1, l'\233cole int\232gre la politique pr\233cit\233e dans sa politique d'encadrement des \233l\232ves."°

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 114, 035; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 93, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 123/22.[1 L'école élabore une politique d'encadrement des élèves qui est adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte dans lequel l'école se trouve. La politique d'encadrement des élèves comprend la guidance des élèves, le soutien des actions du personnel enseignant [3, la politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 123/24/1, lorsque l'école ou le centre élabore une politique en la matière, ]3 et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école. L'école met en oeuvre, évalue et, si nécessaire, ajuste cette politique. Afin de renforcer cette politique, l'école mène une politique de professionnalisation. L'école désigne, au sein de son cadre du personnel, un ou plusieurs membres du personnel responsables, en tout ou en partie, de l'encadrement des élèves.

["2 L'\233cole associe des partenaires pertinents \224 l'\233laboration et \224 l'\233valuation de la politique d'encadrement des \233l\232ves. Elle fait appel au centre d'encadrement des \233l\232ves pour une expertise suppl\233mentaire sur le fond. Pour ce qui est du soutien scolaire, l'\233cole recherche un soutien ext\233rieur aupr\232s du service d'encadrement p\233dagogique, \233ventuellement en collaboration avec un service externe. Pour l'expertise dans le domaine de l'enseignement aux \233l\232ves \224 besoins \233ducatifs sp\233cifiques, l'\233cole implique le centre de soutien \224 l'apprentissage"°

Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants :

l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;

la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;

la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;

la politique est mise en oeuvre discrètement ;

il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève[3 , avec indication du personnel compétent, visé à l'article 123/24/4, § 1er, 3°, lorsqu'il y a une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 123/24/1. ]3.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 114, 035; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 152, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 94, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 123/23.[1 Dans le cadre de l'encadrement des élèves, l'école dispose d'une offre de base pour tous les élèves et fournit un encadrement renforcé aux élèves pour lesquels cela n'est pas suffisant.

["2 Dans la phase de l'encadrement compl\233mentaire, l'\233cole fait intervenir le centre d'encadrement des \233l\232ves en cas de questions, de stagnation ou d'\233volution n\233gative. Cela peut donner lieu \224 la mise en place d'un encadrement consultatif des \233l\232ves ou au lancement de la phase d'\233largissement de l'encadrement. Le centre d'encadrement des \233l\232ves conseille \224 l'\233cole d'associer le service d'encadrement p\233dagogique s'il estime que l'\233cole a besoin d'un renforcement structurel dans la phase de l'ample encadrement de base et la phase de l'encadrement compl\233mentaire."°

Dans la phase de l'élargissement de l'encadrement, l'école et le centre d'encadrement des élèves échangent des informations pertinentes disponibles pour mettre en oeuvre les arrangements relatifs à l'apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise.

["2 Chaque \233cole organise sur une base structurelle une concertation avec son centre d'encadrement des \233l\232ves et son service d'encadrement p\233dagogique afin de d\233finir conjointement les besoins d'accompagnement et de professionnalisation en mati\232re de politique d'encadrement des \233l\232ves. Il est d\233cid\233, de fa\231on concert\233e, qui assume quel r\244le pour renforcer l'\233cole. L'\233cole peut y associer d'autres partenaires comme le centre de soutien \224 l'apprentissage."°

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de ces missions.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 114, 035; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 153, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 123/24.[1 § 1er. Le centre et l'école concluent des arrangements relatifs à une coopération spécifique à l'école. L'école prend l'initiative à cet égard. Le Gouvernement flamand détermine quels arrangements de coopération une école et un centre concluent au minimum.

Le centre partage des informations pertinentes sur les élèves en encadrement avec l'école. L'école partage des informations pertinentes qui existent dans l'école au sujet des élèves avec le centre. La transmission et l'utilisation de ces informations sont soumises aux règles du secret de fonction et du secret professionnel, de la déontologie et de la protection de la vie privée.

§ 2. La coopération entre une école et un centre d'encadrement des élèves est d'une durée indéterminée et commence au début de l'année scolaire. Sur la base d'une évaluation de la coopération, les arrangements de coopération peuvent être ajustés d'un commun accord.

La coopération entre une école et un centre peut être discontinuée par l'école ou le centre. En cas de cessation de la coopération, l'école ou le centre informe respectivement, le centre ou l'école, au plus tard le 31 décembre, qu'il est mis fin à la coopération. La coopération prend fin à partir de l'année scolaire suivante. En cas de cessation de la coopération à l'initiative du centre, celui-ci continuera à fournir des services jusqu'à ce que l'école ait établi une coopération avec un autre centre. Le service est garanti jusqu'à la fin de la même année scolaire et, au maximum, pour la durée de l'année scolaire suivante.

§ 3. Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle une coopération modifiée prend cours, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles elle coopérera.

§ 4. Si une école et un centre ne parviennent pas à des arrangements de coopération, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la médiation et la composition de la commission de médiation.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 114, 035; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 11.[1 Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 95, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 123/24/1.[1 § 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'école est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 123/24/2 et 123/24/3.

L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective.

§ 2. Si une école estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si une école a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'école élabore une procédure de protection de l'élève concerné ou du groupe d'élèves concernés dans sa politique d'encadrement des élèves. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins :

les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;

la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;

les arrangements généraux concernant le débriefing.

L'école associe les élèves et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives pouvant être mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 96, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 123/24/2.[1 L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes, n'est possible que dans les conditions suivantes :

la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;

la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;

l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'élève et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'élève, et est adaptée à la situation ;

pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;

pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;

en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'article 123/24/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 97, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 123/24/3.[1L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'élève sont interdits, sauf dans les conditions suivantes :

l'élève et, si l'élève est mineur, ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'élève n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment. Les parents ou l'élève peuvent dans ce contexte impliquer le CLB ;

l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'élève ;

la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;

pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;

en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé à l'alinéa 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 98, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 123/24/4.[1La chambre d'isolement, visée aux articles 123/24/2 et 123/24/3, satisfait à toutes les conditions suivantes :

la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;

une proximité physique adaptée à l'élève est possible ;

seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;

des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'élève sont prévues dans la chambre d'isolement ;

l'élève peut contacter directement un membre du personnel de l'école. La possibilité est également prévue pour que l'élève puisse communiquer avec le membre du personnel.

L'école détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 123/24/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 99, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 123/24/5.[1 § 1er. Dès la première fois où l'école a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 123/24/2 ou 123/24/3 pour un élève, l'école enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé :

a)le type de mesure ;

b)les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;

c)le déroulement de la mesure ;

d)la date de début et de fin ;

e)les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;

f)les blessures éventuelles subies par l'élève ou par des tiers ;

g)les remarques éventuelles de l'élève et des parents sur le déroulement de la mesure ;

h)le débriefing.

§ 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'élève et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants :

au niveau des élèves : la sauvegarde des droits de l'élève ;

au niveau de l'école : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée aux articles 123/21, 123/22 et 123/24/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'élève.

§ 3. L'autorité scolaire est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel, visés au paragraphe 1er.

L'autorité scolaire détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité scolaire prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité scolaire et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel.

§ 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'élève était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites.

§ 5. Les écoles ou centres peuvent échanger entre eux les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention, et en vue de l'assurance qualité interne. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 100, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Partie 4. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE A TEMPS PLEIN

TITRE Ier.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES

Chapitre 1er.[1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1

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(1DCFL 2023-07-14/18, art. 15, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Section 1ère.[1 - Structure et organisation au niveau macro - période de transition]1

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 123/25.[1 Les dispositions de la présente section cesseront progressivement, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré, de produire leurs effets à compter du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-07/17, art. 62, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 123/21.[1 Les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets, progressivement, année d'études par année d'études, commençant par la première année d'études du premier degré, dès la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 7, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 124.[4 L'enseignement secondaire à temps plein se compose]4 :

[4 ...]4

[4 ...]4

["4 3\176 du troisi\232me degr\233, \233tant constitu\233 : a) d'une premi\232re ann\233e d'\233tudes, o\249 l'on distingue des formes d'enseignement et des options ; b) d'une deuxi\232me ann\233e d'\233tudes, o\249 l'on distingue des formes d'enseignement et des options ; c) uniquement dans l'enseignement secondaire g\233n\233ral et artistique : d'une troisi\232me ann\233e d'\233tudes, indiqu\233e comme 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'enseignement sup\233rieur, o\249 l'on distingue des options ; d) uniquement dans l'enseignement secondaire technique et artistique : d'une troisi\232me ann\233e d'\233tudes, indiqu\233e comme 7e ann\233e d'\233tudes, o\249 l'on distingue des options ; e) uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : d'une troisi\232me ann\233e d'\233tudes, indiqu\233e comme 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'entr\233e sur le march\233 du travail, o\249 l'on distingue des options, et d'une troisi\232me ann\233e d'\233tudes, indiqu\233e comme 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'enseignement sup\233rieur"°

[4 ...]4

a)d'une première année d'études;

b)d'une deuxième année d'études.

Au plus tard à partir de l'année scolaire 2012-2013, l'autorité scolaire concernée transforme progressivement, l'option 'modevormgeving' respectivement l'option 'plastische kunsten', année d'études par année d'études, à commencer par la première année, au choix :

a)ou bien en une option de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, et en une option du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, désignée comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand,

b)ou bien en deux options de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand, sans que cette transformation puisse avoir pour conséquence qu'une discipline non existante est créée dans l'école.

["1 c) ou bien en une troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire professionnel, d\233sign\233e comme ann\233e anonyme, et en une seule option du troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire technique ou artistique, d\233sign\233e comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que d\233termin\233es par le Gouvernement flamand;"°

A partir de l'année scolaire 2009-2010, la formation de nursing est désignée comme enseignement supérieur professionnel HBO-5 appartenant au niveau de l'enseignement supérieur. L'organisation de ladite formation appartient cependant exclusivement aux écoles d'enseignement secondaire à temps plein. [3 ...]3.

["2 Au plus tard le 1er septembre 2014, l'autorit\233 scolaire concern\233e transforme la troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire indiqu\233e comme ann\233e d'\233tudes anonyme, au chois, en deux options de la troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 de l'enseignement secondaire professionnel, indiqu\233e comme ann\233e de sp\233cialisation, dans l'ensemble d'options telles que d\233finies par le Gouvernement flamand et sans que cette transformation ne puisse avoir pour cons\233quence qu'une discipline non existante est cr\233\233e dans l'\233cole. La conversion n'est pas une obligation pour l'autorit\233 scolaire concern\233e, si la formation de base comprend au moins vingt-huit heures de cours hebdomadaires 'cours g\233n\233raux', tels que vis\233s \224 l'article 157, \167 4."°

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.12, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2012-12-21/65, art. III.9, 010; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2013-07-12/38, art. 89, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(4DCFL 2023-07-07/17, art. 63, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 125.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 57, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 126.L'offre dans l'enseignement secondaire, à l'exception du premier degré, est fractionnée en disciplines.

Les disciplines sont les suivantes :

1)algemeen secundair onderwijs (enseignement secondaire général);

2)sport (sports);

3)auto (auto);

4)bouw (construction);

5)chemie (chimie);

6)decoratieve technieken (techniques décoratives);

7)fotografie (photographie);

8)glastechnieken (techniques du verre);

9)grafische communicatie en media (communication graphique et médias);

10) handel (commerce);

11) hout (bois);

12) juwelen (bijouterie);

13) koeling en warmte (réfrigération et chauffage);

14) land- en tuinbouw (agriculture et horticulture);

15) lichaamsverzorging (soins du corps);

16) maatschappelijke veiligheid (sécurité sociale);

17) maritieme opleidingen (formations maritimes);

18) mechanica-elektriciteit (mécanique-électricité);

19) mode (mode);

20) muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);

21) optiek (optique);

22) orthopedische technieken (techniques orthopédiques);

23) personenzorg (soins aux personnes);

24) tandtechnieken (techniques dentaires);

25) textiel (textile);

26) toerisme (tourisme);

27) voeding (alimentation);

28) ballet (ballet);

29) beeldende kunsten (arts plastiques);

30) podiumkunsten (arts de la scène).

Le Gouvernement flamand classifie chaque subdivision structurelle dans une des disciplines concernées.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par subdivision structurelle : une option [1 du troisième degré]1 et la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. (125)

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(1DCFL 2023-11-23/33, art. 58, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 127.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.27, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 127/1.[1 Des subdivisions structurelles utilisant le mot " dual " dans leur dénomination qui sont organiquement intégrées à l'offre d'études sont des subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Les dispositions suivantes ne sont pas d'application aux subdivisions structurelles utilisant le mot " dual " dans leur dénomination qui sont intégrées à l'offre d'études au 1er septembre 2018 :

l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications en ce qui concerne la procédure de reconnaissance de qualifications d'enseignement ;

l'article 129, § 1er, du présent Code relatif à la procédure de dépôt et de consultation applicable aux propositions de nouvelles subdivisions structurelles ;

les dispositions d'exécution des points 1° et 2°.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-24/11, art. 7, 029; En vigueur : 30-11-2017)

Art. 128.[1 Le Gouvernement flamand peut décider de convertir des subdivisions structurelles existantes. La conversion implique que la subdivision structurelle est soit abrogée, soit modifié pour ce qui est d'une ou de plusieurs des composantes suivantes :

a)la dénomination ;

b)le degré, la forme d'enseignement, la discipline ou le niveau d'année d'études dans lequel la subdivision structurelle est classée ;

c)la durée, mais uniquement en ce qui concerne les [2 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique]2 ;

d)l'approbation de programmes d'études.]1

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.33, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 64, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 129.

<Abrogé par DCFL 2023-07-07/17, art. 65, 071; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 130.[1 § 1er. Les 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique ont une durée d'un semestre, de deux semestres consécutifs ou de trois semestres consécutifs et peuvent commencer le 1er septembre ou le 1er février pour les élèves.

Les 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique sont fortement orientées sur une profession, conduisent au moins à une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 4 et sont sanctionnées par un certificat. Elles comprennent une part importante d'apprentissage sur le lieu de travail, à savoir des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage. Une option ne peut être liée qu'à une seule durée déterminée sous la même dénomination.

§ 2. Pour l'organisation d'une 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique, une école d'enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec :

une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs ;

un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;

d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé.

Au sein de la structure de coopération, visée à l'alinéa 1er, l'école d'enseignement secondaire à temps plein premièrement citée est toujours l'école coordinatrice. Seule l'école coordinatrice est compétente et responsable de l'inscription d'un élève à l'ensemble d'une option de la 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique, de la programmation, de l'évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité, tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école coordinatrice.

La coopération, visée à l'alinéa 1er, est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :

les partenaires avec qui on coopère ;

l'école coordinatrice ;

la concrétisation de la coopération ;

la durée de la coopération ;

les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité ;

les arrangements pris sur l'affectation du personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux compétents est joint en annexe à l'accord de coopération.

Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un partenaire avec lequel une coopération a été mise sur pied. Dans le cas d'un transfert à une autre école d'enseignement secondaire ou un centre d'éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des périodes-professeur utilisées pour des [2 enseignants invités]2 et les dispositions de l'article 211, § 3 sont d'application. ]1

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(1DCFL 2023-07-07/17, art. 66, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(2DCFL 2023-07-14/14, art. 76, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 131.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.35, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 132.

<Abrogé par DCFL 2023-07-14/18, art. 9, 077; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 133.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 59, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Section 1/1.[1 Structure et organisation au niveau macro]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 8, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 133/1.[1 Les dispositions de la présente section produisent leurs effets, progressivement, année d'études par année d'études, commençant par la première année d'études du premier degré, à partir du 1er septembre 2019.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 9, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 133/2.[1 L'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se compose de trois degrés.

Le premier degré comprend une première année d'études A, une première année d'études B, une deuxième année d'études A et une deuxième année d'études B.

Le deuxième degré comprend une première année d'études et une deuxième année d'études.

Le troisième degré comprend une première année d'études, une deuxième année d'études et une troisième année d'études, indiquée comme [2 7e année d'études]2.

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 10, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 67, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 133/3.[1 Tant dans la deuxième année d'études A que dans la deuxième année d'études B, des options de base sont distinguées.

Dans la deuxième année d'études A :

l'élève choisira une option de base en tant que telle, ou, le cas échéant, un ensemble de cours ;

une option de base est une option de base de niche si son offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité. ;

le cas échéant, une école peut organiser un ou plusieurs ensembles de cours pour une option de base, sous réserve de la condition énoncée au point 4 ;

un ensemble de cours est un ensemble de cours de niche si son organisation est réservée à un certain nombre d'écoles.

Dans la deuxième année d'études B :

l'élève peut combiner jusqu'à trois options de base et, le cas échéant, ensembles de cours ;

une option de base est une option de base de niche si son offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité. ;

le cas échéant, une école peut organiser un ou plusieurs ensembles de cours pour une option de base, sous réserve de la condition énoncée au point 4 ;

un ensemble de cours est un ensemble de cours de niche si son organisation est réservée à un certain nombre d'écoles.

Eu égard aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement flamand détermine séparément pour la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B :

les options de base ;

au sein de l'ensemble des options de base : les options de base de niche et les restrictions ou conditions qui, par option de base de niche, sont liées à son offre ;

par option de base : les ensembles de cours éventuels ;

à l'intérieur de la totalité des ensembles de cours : les ensembles de cours de niche et le nombre d'écoles qui, par ensemble de cours de niche, entre en ligne de compte pour leur organisation.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 11, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 133/4.[1 § 1er. Dans les années d'études des deuxième et troisième degrés sont distinguées des orientations d'études. Ces orientations d'études sont organisées dans une matrice sur la base de domaines d'études, de finalités et de formes d'enseignement.

Les domaines d'études sont :

langue et culture ;

STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) ;

art et création ;

agriculture et horticulture ;

économie et organisation ;

société et bien-être ;

sport ;

alimentation et horeca.

Les finalités sont :

transition ;

double ;

marché de l'emploi.

Les formes d'enseignement sont :

enseignement secondaire général - aso ;

enseignement secondaire technique - tso ;

enseignement secondaire artistique - kso ;

enseignement secondaire professionnel - bso.

Au sein de la finalité " transition ", les orientations d'études de l'enseignement secondaire général sont transversales et les orientations d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique sont spécifiques au domaine.

Certaines orientations d'études sont des orientations d'études de niche. Leur offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité.

["5 Les 7e ann\233es d'\233tudes sont des orientations d'\233tudes qui r\233pondent \224 l'une des conditions suivantes : 1\176 pr\233parer \224 l'entr\233e sur le march\233 du travail ; 2\176 pr\233parer \224 l'enseignement sup\233rieur, avec en tout cas une orientation d'\233tudes qui fait suite aux orientations d'\233tudes \224 finalit\233 insertion sur le march\233 de l'emploi des premi\232re et deuxi\232me ann\233es d'\233tudes du troisi\232me degr\233 et qui conduit \224 un dipl\244me donnant acc\232s \224 une formation de bachelier. Dans la matrice : 1\176 est int\233gr\233e dans la finalit\233 insertion sur le march\233 de l'emploi, l'offre d'\233tudes de l'enseignement secondaire sp\233cial, forme d'enseignement 3 ; 2\176 est int\233gr\233 l'enseignement secondaire sp\233cial, formes d'enseignement 1 et 2, mais en dehors de la classification fond\233e sur les domaines d'\233tudes, finalit\233s et formes d'enseignement ; 3\176 n'est pas int\233gr\233e l'ann\233e d'accueil ; 4\176 les 7e ann\233es d'\233tudes ne sont pas li\233es aux formes d'enseignement, sauf en cas de financement s'il est \233galement bas\233 sur des formes d'enseignement pour d'autres subdivisions structurelles que les 7e ann\233es d'\233tudes [5 ..."° ]5

Eu égard aux alinéas 1er à 8, le Gouvernement flamand détermine la matrice.

Le Gouvernement flamand fixe également les orientations d'études de niche et les restrictions ou conditions qui, par orientation d'études de niche, sont liées à l'offre.

["2 \167 1er/1. Les orientations d'\233tudes des deuxi\232me et troisi\232me degr\233s qui sont contenues dans la matrice sont class\233es par disciplines en vue de financer l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein. Une discipline regroupe un ensemble d'orientations d'\233tudes apparent\233es par forme d'enseignement. La forme d'enseignement : 1\176 enseignement secondaire g\233n\233ral (aso) : comprend toutes les orientations d'\233tudes transversales \224 finalit\233 `transition' ; 2\176 enseignement secondaire technique (tso) : comprend toutes les orientations d'\233tudes \224 finalit\233 `transition' et double finalit\233 qui ne rel\232vent pas du point 3\176 ; 3\176 enseignement secondaire artistique (kso) : comprend toutes les orientations d'\233tudes \224 finalit\233 `transition' et double finalit\233 qui ne rel\232vent pas du point 2\176 ; 4\176 enseignement secondaire professionnel (bso) : comprend toutes les orientations d'\233tudes \224 finalit\233 `insertion sur le march\233 du travail'. Ces disciplines sont : 1\176 enseignement secondaire g\233n\233ral classique ; 2\176 enseignement secondaire g\233n\233ral moderne ; 3\176 enseignement secondaire g\233n\233ral sportif ; 4\176 enseignement secondaire artistique `Architecture et arts plastiques' ; 5\176 enseignement secondaire artistique `Techniques et m\233dias graphiques' ; 6\176 enseignement secondaire artistique `Cr\233ation de mode' ; 7\176 enseignement secondaire artistique `Arts de la sc\232ne' ; 8\176 enseignement secondaire technique `Administration et de distribution ; 9\176 enseignement secondaire technique `Voitures et de deux-roues' ; 10\176 enseignement secondaire technique `Biotechnologie et chimie' ; 11\176 enseignement secondaire technique `Techniques et m\233dias graphiques' ; 12\176 enseignement secondaire technique `Horeca' ; 13\176 enseignement secondaire technique `Bois et construction' ; 14\176 enseignement secondaire technique `Refroidissement et chaleur' ; 15\176 enseignement secondaire technique `Agriculture et horticulture' ; 16\176 enseignement secondaire technique `Soins corporels' ; 17\176 enseignement secondaire technique `S\233curit\233 sociale' ; 18\176 enseignement secondaire technique `Maritime' ; 19\176 enseignement secondaire technique `M\233canique-\233lectricit\233' ; 20\176 enseignement secondaire technique `Cr\233ation de mode' ; 21\176 enseignement secondaire technique `Param\233dical' ; 22\176 enseignement secondaire technique `Soins aux personnes' ; 23\176 enseignement secondaire technique `Sport' ; 24\176 enseignement secondaire technique `Technologie et industrie' ; 25\176 enseignement secondaire technique `Textile' ; 26\176 enseignement secondaire technique `Tourisme, langue et culture' ; 27\176 enseignement secondaire technique `Alimentation' ; 28\176 enseignement secondaire professionnel `Administration et distribution' ; 29\176 enseignement secondaire professionnel `Voitures et de deux roues' ; 30\176 enseignement secondaire professionnel `Biotechnologie et chimie' ; 31\176 enseignement secondaire professionnel `Cr\233ation et artisanat' ; 32\176 enseignement secondaire professionnel `Techniques et m\233dias graphiques' ; 33\176 enseignement secondaire professionnel `Horeca' ; 34\176 enseignement secondaire professionnel `Bois et construction' ; 35\176 enseignement secondaire professionnel `Refroidissement et chaleur' ; 36\176 enseignement secondaire professionnel `Agriculture et horticulture' ; 37\176 enseignement secondaire professionnel `Soins corporels' ; 38\176 enseignement secondaire professionnel `S\233curit\233 sociale' ; 39\176 enseignement secondaire professionnel `Maritime' ; 40\176 enseignement secondaire professionnel `M\233canique-\233lectricit\233' ; 41\176 enseignement secondaire professionnel `Cr\233ation de mode' ; 42\176 enseignement secondaire professionnel `R\233alisation de mod\232les et entretien du textile' ; 43\176 enseignement secondaire professionnel `Param\233dical' ; 44\176 enseignement secondaire professionnel `Soins aux personnes' ; 45\176 enseignement secondaire professionnel `Sport' ; 46\176 enseignement secondaire professionnel `Technologie et industrie' ; 47\176 enseignement secondaire professionnel `Textile' ; 48\176 enseignement secondaire professionnel `Tourisme, langue et culture' ; 49\176 enseignement secondaire professionnel `Alimentation'. Le Gouvernement flamand classe les orientations d'\233tudes vis\233es \224 l'alin\233a 1er dans les disciplines vis\233es au troisi\232me l'alin\233a. "°

§ 2. Les orientations d'études à finalité " transition " et à double finalité conduisent dans la deuxième année d'études du troisième degré à une certification d'enseignement de niveau 4.

["4 La 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'enseignement sup\233rieur"° conduisant à l'obtention d'un diplôme donnant accès à une formation de bachelor, conduit à une certification d'enseignement de niveau 4.

Les orientations d'études à finalité " insertion sur le marché de l'emploi " conduisent dans la deuxième année d'études du troisième degré à une certification d'enseignement de niveau 3.

["3 Les orientations d'\233tudes \224 finalit\233 \" insertion sur le march\233 de l'emploi \" peuvent conduire dans la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du deuxi\232me degr\233 \224 une certification d'enseignement de niveau 2, \224 condition qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 14 du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications."°

["4 La 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'entr\233e sur le march\233 du travail "° conduit à une ou plusieurs certifications professionnelles de niveau 3 ou 4, complétées éventuellement par une ou plusieurs certifications partielles.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 12, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 164, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2022-06-10/05, art. 4, 060; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2023-07-07/17, art. 68, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2023-11-23/33, art. 60, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 133/5.[1 Le Gouvernement flamand établit pour les subdivisions structurelles qui tombent sous l'application des articles suivants la concordance avec les options de base respectivement les subdivisions structurelles de la matrice telles que visées à la présente section :

les articles 124 et 126 du présent Code pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, forme de formation 4 ;

l'article 335 du présent Code pour l'enseignement secondaire spécial ;

l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage.

La concordance peut prendre les formes suivantes :

une subdivision structurelle est supprimée sans conversion ;

une subdivision structurelle est convertie en une option de base ou une subdivision structurelle ;

différentes subdivisions structurelles sont converties en une option de base ou une subdivision structurelle ;

une subdivision structurelle est convertie en différentes options de base ou subdivisions structurelles.

Pour l'école, la conversion en une option de base ou une subdivision structurelle est un droit et non une programmation. Lorsqu'il y a plusieurs possibilités de conversion, l'autorité scolaire choisit une conversion qui est un droit et non une programmation. Lorsque la conversion par l'ensemble des écoles concernées peut conduire au non-respect des restrictions ou conditions qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à une certaine option de base de niche ou une certaine orientation d'études de niche et une de ces écoles s'abstient de cette conversion, elle peut créer les deux autres options de base ou subdivisions structurelles qui ne sont pas des niches, sans programmation.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 13, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 133/6.[1 La liste des options de base et la concrétisation éventuelle via un ensemble de cours ou la matrice avec subdivisions structurelles peut être modifiée par le Gouvernement flamand en fonction des développements sociaux, pédagogiques, technologiques ou autres ou en fonction des besoins du marché de l'emploi. Cette modification peut signifier la suppression, le remplacement ou l'ajout d'options de base, la concrétisation éventuelle via un ensemble de cours ou des subdivisions structurelles. L'initiative peut être prise tant par le Gouvernement flamand que par des tiers.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure qui précède à une modification éventuelle et peut, dans ce cadre, par application de la législation décrétale relative à la structure des certifications, faire une distinction entre les subdivisions structurelles conduisant à une certification d'enseignement et celles ne conduisant pas à une certification d'enseignement.

Au moins toutes les cinq années scolaires à compter de la deuxième année scolaire de la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, toutes les subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études A, de la première année d'études B et de l'année d'accueil, font l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, adaptées. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cette adaptation.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 14, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 133/7.[1 Une année d'études est égale à une année scolaire, qui comprend deux semestres consécutifs, et commence le premier jour de classe de septembre.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, une 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'entr\233e sur le march\233 du travail peut : 1\176 avoir une dur\233e d'un semestre ou de trois semestres cons\233cutifs, en fonction de l'\233tendue et du niveau des comp\233tences des qualifications professionnelles dont se compose la 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'entr\233e sur le march\233 du travail, si le Gouvernement flamand le d\233termine ainsi ; 2\176 commencer le premier jour de classe en septembre ou le premier jour de classe en f\233vrier"°

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 15, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 69, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.- Structure et organisation au niveau de l'école

Art. 134.[1 Sans préjudice de l'application des normes de programmation, l'offre d'enseignement secondaire à temps plein d'une école se répartit en :

a) le premier degré, ou ;

b)les premier et deuxième degrés, ou ;

c)les deuxième et troisième degrés, ou ;

d)les premier, deuxième et troisième degrés ;

dans les deuxième et troisième degrés : un ou plusieurs domaines d'études ou une ou plusieurs finalités ou une ou plusieurs formes d'enseignement.]1

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 16, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 134/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 134, une autorité scolaire choisit elle-même le modèle organisationnel au sein duquel elle développe son école. En tout cas, tout concept d'école basé sur la matrice sera possible tant verticalement (avec seulement des filières de transition ou seulement des orientations d'études à double finalité (transition/insertion sur le marché de l'emploi) ou seulement des orientations d'études à finalité insertion sur le marché de l'emploi) que horizontalement ou une combinaison des deux.

§ 2. Une école est considérée comme une école à domaines si elle organise au moins une orientation d'études de chaque finalité dans chaque domaine d'études de chaque degré, à l'exception du premier degré. Pour l'application de la présente disposition, pour ce qui est de la finalité " transition ", entrent en ligne de compte dans les deuxième et troisième degrés, tant les orientations d'études spécifiques au domaine que les orientations d'études transversales.

Une école est qualifiée d'école à campus lorsqu'elle organise dans au moins deux domaines d'études ensemble par degré, à l'exception du premier degré, au moins une orientation d'études de chaque finalité. Aux fins de la présente disposition, entrent en ligne de compte, pour ce qui est la finalité " transition ", tant les orientations d'études transversales que les orientations d'études spécifiques au domaine.

Une école est considérée comme une école verticale si elle organise des orientations d'études au sein d'une même finalité et d'une même forme d'enseignement tant dans le deuxième que dans le troisième degré.

["2 Dans les alin\233as 1er, 2 et 3, on entend par organiser : avoir inscrit au moins un \233l\232ve r\233gulier au premier jour de classe d'octobre dans chaque partie de l'offre d'\233tudes impos\233e dans l'alin\233a concern\233, et organiser cette offre d'\233tudes en tout cas dans la m\234me parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou s\233par\233es soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. "°

Des avantages peuvent être accordés par décret ou par arrêté aux écoles à domaines ou aux écoles à campus. [2 Ces avantages peuvent uniquement avoir trait à la description géographique, visée à l'alinéa 4, d'école à domaines ou d'école à campus, et non pas à d'autres implantations éventuelles d'une école pareille qui se situent en dehors de la description.]2

§ 3. [2 ...]2]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 17, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 104, 052; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 134/2.[1 Pour l'organisation [2 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail]2, une école peut collaborer avec :

une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs;

un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;

d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé.

["4 Lors de l'organisation d'une subdivision structurelle du troisi\232me degr\233, et uniquement pour l'\233l\232ve qui risque de quitter l'\233cole sans qualification et pour lequel l'\233cole a d\233j\224 suivi des parcours internes qui n'ont pas donn\233 le r\233sultat escompt\233, une \233cole peut, dans ces cas exceptionnels, afin de r\233aliser un parcours d'enseignement qualifiant particulier, collaborer avec : 1\176 une ou plusieurs autres \233coles d'enseignement secondaire ou un ou plusieurs autres centres d'\233ducation des adultes ; 2\176 un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ; 3\176 d'autres organisations ou entreprises du secteur public et priv\233. Ce parcours d'enseignement est un parcours d'enseignement individuel sur base des besoins \233ducatifs de l'\233l\232ve qui sont fix\233s par le conseil de classe. Le conseil de classe peut proposer un parcours \233ducatif qualifiant particulier, dans le cadre duquel, apr\232s accord du CLB et apr\232s accord des parents de l'\233l\232ve, l'\233cole \233labore le parcours avec un ou plusieurs partenaires. Apr\232s acceptation par le partenaire de coop\233ration du parcours, celui-ci est entam\233. Le parcours d'enseignement sera \233valu\233, et si n\233cessaire adapt\233, \224 intervalles r\233guliers par le conseil de classe en concertation avec les personnes concern\233es, le CLB et les partenaires de la structure de coop\233ration. "°

Au sein de cette structure de coopération, l'école premièrement citée est toujours l'école coordinatrice. Seule cette école est compétente et responsable de l'inscription d'élèves, de la programmation, de l'évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires sont uniquement d'application à l'école coordinatrice.

La coopération est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :

les partenaires avec qui on coopère ;

l'école coordinatrice ;

la concrétisation de la coopération ;

la durée de la coopération ;

les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité ;

les arrangements pris sur la mise à disposition de personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération.

Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un partenaire avec lequel elle coopère. Dans le cas d'un transfert à une autre école d'enseignement secondaire ou un centre d'éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des périodes-professeur utilisées pour des [3 enseignants invités ]3.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 18, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 70, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2023-07-14/14, art. 77, 079; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 101, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 134/3.[1 Une école avec une offre d'études prévue de subdivisions structurelles de deux ans comportant " sport de haut niveau " dans leur dénomination dans le deuxième ou le troisième degré peut limiter l'organisation de la subdivision structurelle précitée à l'une des deux années d'études si, dans l'autre année d'études, aucun élève n'est exceptionnellement inscrit le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. La règle précitée ne peut jamais donner lieu à la reprogrammation de la subdivision structurelle en question.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-07/17, art. 71, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 135.[2 § 1.]2[1 ...]1 Outre l'offre d'enseignement reprise à l'article 134, une école peut également organiser un enseignement d'accueil. L'enseignement d'accueil, qui n'est pas classé dans un degré ou dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 qui consiste en une seule année d'accueil, est une offre d'enseignement spécifique et temporaire permettant aux primo-arrivants allophones d'apprendre le néerlandais et d'entrer ensuite en l'enseignement néerlandophone. Cet enseignement vise les aptitudes linguistiques de néerlandais et l'intégration civique.

Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères 'âge', 'connaissance du néerlandais' et 'temps de présence sur le territoire belge' des primo-arrivants allophones.

Suite à d'éventuelles dispositions décrétales en la matière, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à la composition de l'horaire hebdomadaire pour un enseignement d'accueil, afin de garantir au maximum la réalisation des objectifs de l'enseignement d'accueil. Enfin, le Gouvernement flamand peut également fixer des dispositions organisationnelles complémentaires.

["1 ..."°

["2 \167 2. Pour l'organisation de l'ann\233e d'accueil vis\233e au paragraphe 1er, une \233cole peut, pour les \233l\232ves ayant au moins atteint l'\226ge de 16 ans, coop\233rer avec un ou plusieurs centres d'\233ducation des adultes et centres d'\233ducation de base. Au sein de la structure de coop\233ration, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, l'\233cole est toujours responsable de la coordination. Seule l'\233cole est comp\233tente et responsable de l'inscription des \233l\232ves \224 l'ann\233e d'accueil, de l'\233laboration pour chaque \233l\232ve d'un parcours d'apprentissage individualis\233 tel que vis\233 \224 l'article 147/4, de la programmation de l'ann\233e d'accueil, de la validation des \233tudes et de la gestion de la qualit\233. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions d\233cr\233tales et r\233glementaires en vigueur s'appliquent uniquement \224 l'\233cole. La coop\233ration est coul\233e dans un accord reprenant au moins les \233l\233ments suivants : 1\176 les partenaires avec qui on coop\232re ; 2\176 la concr\233tisation de la coop\233ration ; 3\176 la dur\233e de la coop\233ration ; 4\176 les arrangements pris au sujet du suivi des \233l\232ves et de la gestion de la qualit\233 ; 5\176 les arrangements pris sur l'affectation du personnel. Le protocole des n\233gociations en la mati\232re au sein des comit\233s locaux est joint en annexe \224 l'accord de coop\233ration ; L'\233cole peut, apr\232s n\233gociation au sein du comit\233 local, transf\233rer des p\233riodes-professeur \224 un centre d'\233ducation des adultes ou \224 un centre d'\233ducation de base avec lequel une coop\233ration a \233t\233 mise sur pied. Lors du transfert de p\233riodes-professeur vers un centre d'\233ducation des adultes, chaque p\233riode-professeur transf\233r\233e est convertie en 40 heures d'enseignant. Lors du transfert de p\233riodes-professeur vers un centre d'\233ducation de base, chaque p\233riode-professeur transf\233r\233e est convertie en 0,05 ETP."°

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.14, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 102, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 136.L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités visées aux points 1°, 2° ou 3° ci-après.

L'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle, d'une part, à condition que l'élève ait déjà réussi à ces mêmes parties dans l'enseignement secondaire[1 ou via la commission d'examen, visée à l'article 256/1,] -1 et, d'autre part, à condition que le conseil de classe prenne une décision favorable après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe délibérant de l'année scolaire précédente.

Le cas échéant :

a)le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;

b)les heures dégagées sont affectées à un programme de cours individualisé composé par le conseil de classe d'admission.

L'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une option, désignée comme [1 la 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique]1, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs.

L'étalement de la formation d'une option, désignée comme [1 la 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ]1, sur le double de la durée normale des études. Le cas échéant, seulement une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée à l'issue de la durée normale des études, d'une part, et, pour l'application des normes d'encadrement aux diverses catégories de personnel, la fixation des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation ou de rationalisation, l'élève régulier n'est plus pris en considération aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études, d'autre part. (135)

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(1DCFL 2023-07-07/17, art. 72, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 136/1.[1[3 Pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est dispensée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial et ce dans une implantation de cette autre école. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent :]3

les mesures sont reprises dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;

le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement ;

les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux, compétents en matière de travail et d'affaires du personnel, des écoles concernées ;

les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève :

a)font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;

b)font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;

seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité ;

la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :

a)les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription ;

b)la concrétisation de la coopération ;

c)la durée de la coopération ;

d)les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité;

["2 7\176 [3 s'il s'agit d'un \233l\232ve de l'enseignement secondaire sp\233cial fr\233quentant les cours de l'enseignement secondaire ordinaire, celui-ci peut fr\233quenter au maximum au fil d'une ann\233e scolaire en moyenne \224 mi-temps une partie de la formation dans l'enseignement ordinaire, et au maximum au fil d'une ann\233e scolaire en moyenne pendant la moiti\233 des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement sp\233cial dans lequel il a \233t\233 inscrit ;"° ]2

["2 8\176 ce r\233gime n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 260/1 dans le chef d'un \233l\232ve pendant la m\234me ann\233e scolaire."°

L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe.]1

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 7\176, un \233l\232ve de l'enseignement secondaire sp\233cial peut suivre les cours \224 temps plein dans l'enseignement secondaire ordinaire une seule fois, pendant deux ann\233es scolaires maximum, en vue d'un passage \224 l'enseignement ordinaire de plein exercice. Un \233l\232ve qui passe deux ann\233es scolaires dans l'enseignement ordinaire de plein exercice dispose, par d\233rogation \224 l'article 253/6, \167 2, et \224 l'article 253/37, \167 2, d'un droit entier \224 l'inscription dans l'\233cole d'enseignement ordinaire. Si les personnes concern\233es et l'\233l\232ve d\233cident du passage \224 l'enseignement ordinaire, l'\233cole d'enseignement ordinaire, l'\233cole d'enseignement sp\233cial, le CLB et les personnes concern\233es, avec la participation de l'\233l\232ve, se concertent avec le centre de soutien \224 l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien."°

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(1DCFL 2015-06-19/33, art. III.8, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.23, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2017-06-16/24, art. III.5, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 154, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 136/2.[1 La disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), implique également que notamment pour un élève à besoins éducatifs spécifiques, sur la base d'arguments didactiques spécifiques, la formation d'une subdivision structurelle déterminée est adaptée pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire, en apportant des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins de l'élève.

A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les parents. Les besoins éducatifs spécifiques de l'élève et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central.]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.14, 015; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 136/3.[1 § 1er. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2), aux modalités suivantes :

l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève en possession d'un statut d'artiste de haut niveau, lui permettant de développer, pendant ces périodes d'exemption, ses talents artistiques, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;

le cas échéant :

a)le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;

b)une commission de sélection doit avoir accordé à l'élève le statut d'artiste de haut niveau A, si l'élève opte pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire artistique, ou le statut d'artiste de haut niveau B, si l'élève opte pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire général, technique ou professionnel;

c)les exemptions individuelles sont fixés par écrit et motivés;

d)les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études;

e)le développement des talents a lieu :

- pour le statut d'artiste de haut niveau A : par le biais d'un enseignement individuel au sein de l'école ou dans un contexte d'apprentissage artistique en dehors de l'école, dispensé par un enseignant expert externe à l'école agissant éventuellement dans le régime de [2 enseignant invité]2ou étant membre du personnel d'une institution d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique à temps partiel;

- pour le statut d'artiste de haut niveau B : par le biais d'un enseignement individuel dans un contexte d'apprentissage artistique en dehors de l'école, dispensé par un enseignant expert externe à l'école étant éventuellement membre du personnel d'une institution d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique à temps partiel.

§ 2. En vue de la composition de la commission de sélection, les ministres chargés de l'enseignement et de la culture constituent un pool de spécialistes issus de l'enseignement supérieur artistique et du paysage artistique professionnel.

La commission de sélection dresse un règlement de travail interne et définit les critères de sélection qu'elle utilise, dont en tout cas le profil des talents de l'élève et le niveau qualitatif de l'enseignant ou du contexte.

La commission de sélection se réunit une fois par an afin de décider quant à toutes les demandes d'octroi du statut d'artiste de haut niveau écrites et motivées introduites des personnes intéressées. A cet effet, les demandes doivent être introduites au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. Sans préjudice des dispositions reprises à l'alinéa premier, la composition effective de la commission de sélection se fait en fonction de la nature des talents artistiques à évaluer de l'élève en question.

§ 3. La commission de sélection peut en plus accorder à l'élève le droit d'être absent de manière justifié à l'école pendant au maximum 90 demi-journées de classe par année scolaire, afin de participer à des concours, stages, masterclasses ou autres activités scolaires extra-muros ayant un lien direct avec la discipline artistique de l'élève.

§ 4. Le statut d'artiste de haut niveau est acquis pour une année scolaire et est renouvelable sur demande.]1

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.10, 010; En vigueur : 01-09-2013)

pas pour la version française(2)<DCFL 2023-07-14/14, art. 78, 079; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 136/4.[1 § 1er. Pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui ne sont pas en mesure de suivre suffisamment les cours par une connaissance insuffisante de la langue d'enseignement et qui ont suivi auparavant l'enseignement d'accueil tel que visé à l'article 135, une autorité scolaire peut organiser trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. Ces cours supplémentaires de langue néerlandaise viennent en surplus du programme d'études de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève s'est inscrit et visent le rattrapage du retard linguistique dans les plus brefs délais.

Le conseil de classe d'admission ou le conseil de classe accompagnateur, suivant le cas, décide d'obliger l'élève ou non à suivre trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. Par dérogation à la réglementation en vigueur, ce conseil de classe est au moins composé, pour ce qui est du personnel enseignant, des enseignants chargés de la formation de base.

§ 2. L'école pourvoit en une offre adéquate pour les élèves qui sont obligés de suivre trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. L'école peut organiser elle-même cette offre ou coopérer à cette fin avec d'autres écoles; dans ce cas, des élèves de différentes écoles peuvent être rassemblés.

La durée des cours supplémentaires de langue néerlandaise pendant une année scolaire dépend de l'évaluation de la progression des études de l'élève concerné, effectuée par le conseil de classe accompagnateur.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités suivant lesquelles des élèves doivent suivre les cours supplémentaires de langue néerlandaise visés au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de l'organisation pratique de ces cours supplémentaires de langue.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.29, 012; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 136/5.[1 § 1er. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes :

l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève en possession d'un statut de sportif de haut niveau, accordé conformément à la convention en matière de sport de haut niveau, conclu entre le secteur de l'enseignement et le secteur sportif, lui permettant de développer, pendant ces périodes d'exemption, ses talents sportifs, à condition que le conseil de classe d'admission ou le conseil de classe accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;

le cas échéant :

a)le statut de sportif de haut niveau doit être accordé dans une discipline sportive entrant en ligne de compte pour l'application du présent article tel que fixé par le Gouvernement flamand;

b)puisque le développement des talents a lieu par le biais d'un enseignement dispensé par un enseignant externe à l'école au sein de l'école ou dans un contexte d'apprentissage sportif en dehors de l'école, la fédération unisport intéressée doit considérer le contexte ou l'enseignant en question comme qualitativement suffisant;

c)la subdivision structurelle en question n'est pas une subdivision structurelle dont la dénomination contient la composante " sport de haut niveau ";

d)le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;

e)les exemptions individuelles sont fixées par écrit et motivées;

f)les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études;

g)le parcours d'apprentissage individuel peut, après consultation, le cas échéant, de l'enseignant externe et des personnes concernées, être adapté par le conseil de classe accompagnateur ou éventuellement même être arrêté, si les résultats scolaires évoluent dans le sens négatif.

§ 2. Le statut de sportif de haut niveau est acquis pour une année scolaire et est renouvelable sur demande.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.30, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 136/6.[1 L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition visée à l'article 252, § 1er, a), 2), aux modalités suivantes :

l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire entière et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un élève ayant des besoins éducatifs spécifiques en raison :

a)[2 soit d'un haut fonctionnement cognitif]2 ;

b)soit de difficultés d'apprentissage temporaires ou de retards scolaires pour un ou plusieurs cours, ne relevant pas de l'application de l'article 136/2 ;

le cas échéant :

a)le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ;

b)[2 des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées, pour le groupe cible visé au point 1°, b), pour l'ensemble d'un cours, à moins que ce dernier ne soit remplacé par le cours de néerlandais]2 ;

c)des exemptions et remplacements individuels sont fixés par écrit et motivés ;

d)des exemptions et remplacements individuels ne portent pas préjudice à la validation des études;]1

["2 e) le conseil de classe peut accorder, pour le groupe cible vis\233 au point 1\176, a), des exemptions individuelles pour l'ensemble d'un cours s'il appara\238t clairement que les objectifs en ont d\233j\224 \233t\233 atteints."°

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.15, 015; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 55, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 137.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. III.11, 010; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3.[1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Sous-section 1ère.[1 - Disposition générale]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 138.[1[2 Les objectifs et les programmes d'études qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré, à partir du 1er septembre 2019. Les dossiers du cursus scolaire qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent en vigueur :

à partir du 1er septembre 2023 : dans la première année d'études du premier degré, dans la première année d'études du deuxième degré et dans la première année d'études du troisième degré ;

à partir du 1er septembre 2024 : dans la deuxième année d'études du premier degré, dans la deuxième année d'études du deuxième degré et dans la deuxième année d'études du troisième degré ;

à partir du 1er septembre 2025 : dans la troisième année d'études du troisième degré.]2

Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs visés à l'alinéa 1er et pour autant qu'il s'agisse d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs finaux spécifiques et d'objectifs de développement, il est tenu compte de la cohérence et la continuité au-delà de l'enseignement primaire et secondaire et, spécifiquement pour l'enseignement secondaire, au-delà des degrés.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 105, 052; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 2.[1 - Objectifs]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 139.[1 § 1er. Des objectifs finaux sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et certaines attitudes chez les élèves. Les objectifs finaux doivent être atteints au niveau de la population d'élèves. Les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes doivent être poursuivis chez les élèves.

Au sein des objectifs finaux précités, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base. Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin du premier degré. La littératie de base sont des objectifs finaux visant à permettre la participation à la société. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final littératie de base.

La mise en oeuvre de la littératie de base sera suivie et évaluée quant à son efficacité par le Parlement flamand trois années scolaires après son introduction, après quoi une décision pourra être prise sur son introduction dans d'autres grades ou niveaux d'enseignement.

§ 2. Les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :

1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;

2. compétences en néerlandais ;

3. compétences dans d'autres langues ;

4. compétences numériques et compétences médiatiques ;

5. compétences sociorelationnelles ;

6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;

7. compétences civiques, y compris les compétences relatives à la vie en commun ;

8. compétences liées à la conscience historique ;

9. compétences liées à la conscience spatiale ;

10. compétences en matière de durabilité ;

11. compétences économiques et financières ;

12. compétences juridiques ;

13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;

14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;

15. développement de l'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences de carrière ;

16. conscience culturelle en expression culturelle.

Ces objectifs finaux ne sont pas rattachés aux cours par le Parlement flamand. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs finaux et les cours ou clusters de cours. A cet égard, il doit également être clair qui, parmi les enseignants, est responsable de l'élaboration et de la réalisation.

["2 Les objectifs finaux du premier degr\233 formul\233s en fonction des comp\233tences dans d'autres langues telles que vis\233es \224 l'alin\233a, 3\176, doivent \234tre atteints au moins en fran\231ais dans la fili\232re B."°

§ 3. Les objectifs finaux sont séparément fixés pour :

les première et deuxième années d'études du premier degré de la filière A ensemble ;

les première et deuxième années d'études du premier degré de la filière B ensemble ;

les première et deuxième années d'études du deuxième degré ensemble, par finalité ;

les première et deuxième années d'études du troisième degré ensemble, par finalité, en tenant compte de la disposition de l'article 145 ;

la troisième année d'études du troisième degré, pour autant qu'il s'agisse d'une subdivision structurelle qui suit les subdivisions structurelles avec finalité orientée vers le marché du travail des première et deuxième années d'études du troisième degré et qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor.

Les finalités et les formes d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire sont :

la finalité transition comprenant l'enseignement secondaire général transversal (aso) et l'enseignement secondaire technique et artistique spécifique au domaine (tso et kso) ;

la double finalité comprenant le tso et le kso ;

la finalité orientée vers le marché du travail comprenant l'enseignement secondaire professionnel (bso).

§ 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement, des objectifs finaux et des objectifs finaux spécifiques en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement, les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques existants restent d'application.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 72, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 140.[1 Des objectifs étendus pour néerlandais sont des objectifs supplémentaires en plus des objectifs finaux relatifs aux compétences en néerlandais qui peuvent être atteints par une certaine population d'élèves.

Les objectifs étendus pour néerlandais sont séparément fixés pour :

la première année d'études A et la deuxième année d'études A ensemble ;

la première année d'études B et la deuxième année d'études B ensemble.

Les objectifs étendus pour néerlandais pour la première année d'études A et la deuxième année d'études B sont les objectifs finaux relatifs aux compétences en néerlandais pour la première année d'études A et la deuxième année d'études A.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 141.[1 Des objectifs de développement sont des objectifs minimums qui valent uniquement pour la population d'élèves de l'année d'accueil. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 142.[1 Les objectifs finaux ou objectifs de développement applicables à une subdivision structurelle forment la formation de base au sein de l'horaire des cours. Pour l'enseignement de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle et propre culture et religion, appartenant, le cas échéant, à la formation de base, il n'existe pas d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 142.

["1 Les objectifs finaux ou objectifs de d\233veloppement constituent la formation de base d'un groupe de subdivisions structurelles. L'enseignement en religion, en morale non confessionnelle, en conscience culturelle et en culture et religion propres, qui appartient, le cas \233ch\233ant, \224 la formation de base, n'est pas soumis \224 des objectifs finaux ou \224 des objectifs de d\233veloppement."°

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(1DCFL 2021-02-12/25, art. 21, 056; En vigueur : 01-09-2021, pour ce qui est des première et deuxième années d'études du premier degré et de la première année d'études du deuxième degré.)

<DCFL 2021-02-12/25, art. 21, 056; En vigueur : 01-09-2022, pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.>

<DCFL 2021-02-12/25, art. 21, 056; En vigueur : indéterminée , pour ce qui est de la première et de la deuxième année d'études du troisième degré.>

Art. 143.[1 § 1er. Le développement des objectifs finaux, y compris des objectifs finaux littératie de base, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques est coordonné par le Gouvernement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants du grade concerné et des grades ou niveaux d'enseignement connexes, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes. [2 Elle surveille la faisabilité.]2

Les objectifs finaux, objectifs d'extension pour néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques sont ensuite présentés par le Gouvernement flamand à une commission de validation. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux, des objectifs d'extension pour néerlandais, des objectifs de développement ou des objectifs finaux spécifiques développés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation.

La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation veille à la cohérence, la consistance et la possibilité d'évaluation des objectifs finaux, des objectifs d'extension pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques.

Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques sont soumis par le Gouvernement flamand au Parlement flamand comme projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs finaux, les objectifs d'extension pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.

§ 2. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs finaux, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 106, 052; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 144.[2 Les objectifs finaux spécifiques, les qualifications professionnelles, les qualifications partielles et les sets de compétences des qualifications professionnelles sont spécifiques à des subdivisions structurelles distinctes. Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section et de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le Gouvernement flamand sélectionne, selon le cas, par subdivision structurelle distincte :

les objectifs finaux spécifiques applicables dans l'ensemble des objectifs finaux spécifiques approuvés par le Parlement flamand ;

la ou les qualifications professionnelles, la ou les qualifications partielles ou le ou les sets de compétences applicables dans l'ensemble des qualifications professionnelles et des qualifications partielles reconnues par le Gouvernement flamand.]2

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 73, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 144.

["1 Les objectifs finaux sp\233cifiques et les qualifications professionnelles reconnues sont sp\233cifiques \224 des subdivisions structurelles distinctes."°

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(1DCFL 2021-02-12/25, art. 22, 056; En vigueur : 01-09-2021, pour ce qui est des première et deuxième années d'études du premier degré et de la première année d'études du deuxième degré.)

<DCFL 2021-02-12/25, art. 22, 056; En vigueur : 01-09-2022, pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.>

<DCFL 2021-02-12/25, art. 22, 056; En vigueur : indéterminée , pour ce qui est de la première et de la deuxième année d'études du troisième degré.>

Art. 145.[1 Les objectifs finaux spécifiques sont des objectifs relatifs aux aptitudes, aux savoirs spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un élève de l'enseignement secondaire à temps plein dispose pour entamer un enseignement complémentaire.

Des objectifs finaux spécifiques sont fixés pour la deuxième année d'études du troisième degré des :

filières de transition transversales (aso) ;

filières de transition spécifiques au domaine (kso/tso) ;

filières à double finalité (tso/kso).

Ils sont développés à partir des subdivisions caractéristiques d'un domaine scientifique défini.

Par rapport aux objectifs finaux spécifiques, les objectifs quant au seuil de réussite pour le deuxième degré [2 d'orientations à finalité transition et à double finalité]2 sont fixés par les dispensateurs d'enseignement de concert avec l'autorité via un protocole d'accord.]1

["2 Des objectifs finaux sp\233cifiques sont \233galement fix\233s pour la septi\232me ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'enseignement sup\233rieur, vis\233e \224 l'article 139, \167 3, alin\233a 1er, 5\176."°

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2024-05-17/57, art. 7, 085; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 146.[1 § 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux, les objectifs d'extension pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle introduira auprès du Gouvernement flamand une demande d'équivalence d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques de remplacement. L'introduction se fait au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement seront d'application.

Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs finaux, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques par le Parlement flamand, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut encore travailler avec les anciens objectifs finaux, objectifs étendus pour néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dérogatoires.

La demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques de remplacement.

§ 2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, aucune équivalence ne peut être sollicitée pour les objectifs finaux désignés comme littératie de base.

§ 3. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux approuvés par le Parlement flamand, et dès lors permettent de délivrer des titres équivalents. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

le respect des droits et libertés fondamentaux ;

le contenu requis en fonction des compétences clés telles que fixées aux articles 139, § 2, en 262, § 2 ;

la formulation

a)se fait sous la forme d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques, suivant le cas ;

b)permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais ou les objectifs finaux spécifiques sont atteints chez une population d'élèves ou chez un élève ou les objectifs de développement sont poursuivis chez une population d'élèves.

Pour l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, un avis motivé est sollicité d'une commission d'experts et de l'inspection de l'enseignement et le demandeur est chaque fois entendu. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de composition de la commission d'experts et de la procédure.

§ 4. Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement ou les objectifs finaux spécifiques de remplacement qui sont jugés recevables et équivalents par le Gouvernement flamand, sont soumis dans les six mois à l'approbation du Parlement flamand.]1

["2 \167 5. Par d\233rogation aux d\233lais vis\233s au paragraphe 1er, alin\233a 1er, et au paragraphe 3, alin\233a 1er, les d\233lais suivants s'appliquent \224 demande d'\233quivalence d'objectifs finaux de remplacement pour les objectifs finaux du deuxi\232me degr\233 approuv\233s par le Parlement flamand, qu'une autorit\233 scolaire est cens\233e appliquer progressivement \224 partir du 1er septembre 2021 dans le cadre de la modernisation de l'enseignement secondaire : 1\176 l'introduction de la demande pour l'ann\233e scolaire 2021-2022 a lieu au plus tard trois mois apr\232s la publication au Moniteur belge des objectifs \233ducatifs du deuxi\232me degr\233 tels qu'approuv\233s par le Parlement flamand ; 2\176 le Gouvernement flamand prend sa d\233cision au plus tard quatre mois apr\232s l'introduction de la demande. Pendant l'ann\233e scolaire 2021-2022, il est tol\233r\233 que le demandeur travaille encore avec les anciens objectifs de finaux ou, le cas \233ch\233ant, les anciens objectifs finaux de remplacement."°

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 165, 058; En vigueur : 26-05-2021)

Art. 147.[1 Outre, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais et les objectifs finaux spécifiques, les autres objectifs sont :

de la deuxième année d'études A et de la deuxième année d'études B : les objectifs d'une option de base ;

d'une subdivision structurelle d'un deuxième ou troisième degré, double finalité : les objectifs qui conduisent à une ou plusieurs qualifications professionnelles ;

d'une subdivision structurelle d'un deuxième ou troisième degré, finalité marché du travail : les objectifs qui conduisent à une ou plusieurs qualifications professionnelles ;

["2 3\176 /1 d'une subdivision structurelle de la troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 qui pr\233pare \224 l'enseignement sup\233rieur, \224 l'exception de la subdivision structurelle vis\233e \224 l'article 139, \167 3, alin\233a 1er, 5\176 : les objectifs d\233riv\233s des objectifs finaux ou des objectifs finaux sp\233cifiques de subdivisions structurelles du troisi\232me degr\233 connexes en termes de contenu ; "°

de chaque subdivision structurelle du premier, deuxième ou troisième degré : les objectifs différenciés éventuels de la subdivision structurelle concernée qui contiennent une extension ou un approfondissement des objectifs déjà présents.

Les objectifs précités sont développés de concert par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné. Les objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles ne peuvent déroger quant au contenu des qualifications professionnelles reconnues que moyennant l'accord préalable des secteurs concernés.]1

["2 Des experts en la mati\232re et d'autres experts de l'enseignement sup\233rieur sont associ\233s \224 l'\233laboration des objectifs vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176 /1."°

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 56, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 3.[1 - Dossiers du cursus scolaire]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 147/1.[1 § 1er. Un dossier du cursus scolaire décrit de façon cohérente et dans une perspective pédagogique la formation dans son ensemble d'une subdivision structurelle et réunit tous les objectifs tels que visés dans la sous-section 2 qui sont d'application à cette subdivision structurelle. Le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais ou les objectifs finaux spécifiques sont repris littéralement.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion n'est pas intégré dans le dossier du cursus scolaire.

["4 Si le prestataire d'une formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel ou un centre de formation des travailleurs ind\233pendants et des petites et moyennes entreprises, les objectifs finaux suivants, vis\233s au d\233cret du 14 juillet 2023 relatif aux objectifs p\233dagogiques pour les deuxi\232me et troisi\232me degr\233s de l'enseignement secondaire, ne s'appliquent pas : 1\176 les objectifs finaux 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 et 1.07 de la formation de base du deuxi\232me degr\233 finalit\233 march\233 du travail et du deuxi\232me degr\233 double finalit\233 dans la comp\233tence cl\233 \" comp\233tences en mati\232re de conscience physique, mentale et \233motionnelle, ainsi que dans le domaine de la sant\233 physique, mentale et \233motionnelle \" ; 2\176 les objectifs finaux 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 et 1.07 de la formation de base du troisi\232me degr\233 finalit\233 march\233 du travail et du troisi\232me degr\233 double finalit\233 dans la comp\233tence cl\233 \" comp\233tences en mati\232re de conscience physique, mentale et \233motionnelle, ainsi que dans le domaine de la sant\233 physique, mentale et \233motionnelle."°

§ 2. Un dossier du cursus scolaire est établi séparément pour :

la première année d'études A et la deuxième année d'études A du premier degré ensemble ;

la première année d'études B et la deuxième année d'études B du premier degré ensemble ;

les première et deuxième années d'études du deuxième degré ensemble, par subdivision structurelle ;

les première et deuxième années d'études du troisième degré ensemble, par subdivision structurelle ;

la troisième année d'études du troisième degré, par subdivision structurelle.

["3 Aucun dossier du cursus scolaire n'est \233tabli pour : 1\176 l'ann\233e d'accueil ; 2\176 une subdivision structurelle de d\233marrage. Les objectifs d'une subdivision structurelle de d\233marrage sont repris dans le dossier du cursus scolaire d'une ou plusieurs subdivisions structurelles apparent\233es quant au contenu."°

§ 3. Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement secondaire, l'inspection de l'enseignement se centre sur, le cas échéant :

l'atteinte d'objectifs du dossier du cursus scolaire de la subdivision structurelle en question ;

la poursuite des objectifs de développement de l'année d'accueil.]1

["2 L'inspection de l'enseignement fonde son audit sur les objectifs qui s'appliquent pendant l'ann\233e scolaire de l'audit et sur ceux de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente. Toutefois, lorsqu'un dossier du cursus scolaire n'est pas encore ou n'est pas encore pleinement applicable, l'audit est bas\233 sur les objectifs applicables suivants, en fonction de la ou des subdivisions structurelles : les objectifs finaux, les objectifs de d\233veloppement, les objectifs finaux sp\233cifiques, les objectifs menant \224 des qualifications professionnelles reconnues et les programmes d'\233tudes."°

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(1Inséré par DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 73, 046; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCFL 2022-06-10/05, art. 5, 060; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2024-05-17/57, art. 8, 085; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 147/2.[1 L'Enseignement communautaire et les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné composent en commun un dossier du cursus scolaire et le soumettent à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête :

la procédure détaillée pour le dépôt et l'approbation d'un dossier du cursus scolaire ;

les éléments organisationnels, de contenu et de forme que le dossier du cursus scolaire doit impérativement comprendre ;

la procédure si aucun dossier du cursus scolaire n'est déposé par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné dans les délais imposés.]1

["2 \167 2. Pour une subdivision structurelle qui r\233pond \224 toutes les conditions suivantes, les dispositions de la pr\233sente sous-section s'appliquent \224 partir de la deuxi\232me ann\233e scolaire o\249 la subdivision structurelle en question est organis\233e : 1\176 il s'agit d'une nouvelle subdivision structurelle ou d'une subdivision structurelle existante dont le contenu et, \233ventuellement, la d\233nomination sont modifi\233s, ces modifications n'\233tant pas seulement techniques. Le Gouvernement flamand d\233finit ce qu'on entend par modifications techniques ; 2\176 la premi\232re d\233cision du Gouvernement flamand sur la subdivision structurelle nouvelle ou modifi\233e est exceptionnellement prise apr\232s la date initiale ultime d'introduction d'un dossier du cursus scolaire fix\233e dans la proc\233dure, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 2, 1\176."°

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(1Inséré par DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 74, 071; En vigueur : 15-09-2022)

Sous-section 4.[1 - Programmes d'études]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 147/3.[1 § 1er. Dans le droit fil des dossiers du cursus scolaire approuvés par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire procède au développement de programmes d'études de taille limitée qui laissent encore assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution.

Tous les objectifs finaux approuvés par le Parlement flamand sont en tout cas inscrits littéralement dans les programmes d'études qui distinguent nettement quels sont les objectifs qui sont réalisés par les objectifs finaux et quels sont les objectifs poursuivis par les objectifs de développement. Pour l'inspection de l'enseignement, les programmes d'études servent d'instrument additionnel pour encadrer la politique de qualité d'une école.

Des programmes d'études sont déposés à l'inspection de l'enseignement par les dispensateurs d'enseignement. En vue de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'inspection de l'enseignement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dossiers du cursus scolaire ne servent pas de base à la rédaction de programme d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion et ces programmes d'études ne sont pas assujettis à une approbation par le Gouvernement flamand. Ces programmes d'études sont notifiés au public.

["2[3[4 Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a 3, dans l'ann\233e scolaire 2024-2025, une autorit\233 scolaire peut appliquer, dans le premier degr\233 de l'enseignement secondaire, des programmes d'\233tudes qui correspondent aux objectifs p\233dagogiques du d\233cret du 17 mai 2024, sans que ces programmes d'\233tudes aient \233t\233 approuv\233s par le Gouvernement flamand."° ]3]2

§ 3. Tous les programmes d'études, y compris les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de propre culture et religion sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement approuvés. Les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion respectent également les compétences interconvictionnelles.

Le directeur peut rendre visite à un groupe d'élèves adhérant à une conviction philosophique pendant le cours philosophique pour des raisons administratives, pour des raisons pédagogiques générales ou pour vérifier si les droits et libertés constitutionnelles sont respectés ou pour une discussion avec les élèves. Le directeur - ou un autre membre du personnel désigné comme évaluateur - peut également assister au cours, vu sa compétence comme évaluateur des aspects ne traitant pas du contenu de la matière ni du contenu technique.

§ 4. La conformité aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et le respect des objectifs finaux et des objectifs de développement approuvés ainsi que l'exécution des programmes d'études font annuellement l'objet d'un état des lieux qui est soumis au Parlement flamand par :

l'inspection de l'enseignement visé au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques : sur les programmes d'études de religion et de morale non confessionnelle, y compris les compétences interconvictionnelles ;

l'inspection de l'enseignement visé au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : sur les programmes d'études des cours de formation culturelle et de propre culture et religion.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 166, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2023-07-14/17, art. 6, 080; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-05-17/57, art. 9, 085; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 147/4.[1 Eu égard à tous les objectifs de développement, il est développé dans l'année d'accueil, par élève et sur la base de ses besoins en éducation, un parcours d'apprentissage individualisé, dans lequel le niveau d'aspiration pour cet élève est corrigé au cours de l'année. Ce parcours comprend entre autres la situation initiale, les objectifs langagiers et l'avis du conseil de classe relatif au passage à un enseignement complémentaire ou au marché du travail.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Section 4.[1 - Horaire des cours - période de transition]1

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 19, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 148.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 61, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 149.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 61, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 150.[1 Une école peut organiser des cours de rattrapage dans chaque subdivision structurelle [2 telle que visée à la section 5, du présent chapitre, du présent Code]2 .]1

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.13, 010; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2013-07-12/38, art. 90, 013; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 151.L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour conséquence, que l'école serait ouverte pendant moins de neuf demi-journées par semaine. (150)

Art. 152.Sans préjudice des dispositions en matière d'horaire minimum, le Gouvernement flamand fixe les dénominations des cours et détermine le classement en cours généraux, cours artistiques, cours techniques et cours pratiques.

["1 Sont \233galement des cours g\233n\233raux : toutes les langues vivantes."°

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.32, 012; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 153.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 62, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 154.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 62, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 155.§ 1er. Dans l'année d'accueil, la formation de base se compose des cours suivants :

religion ou morale non confessionnelle;

néerlandais pour primo-arrivants.

§ 2. Pour les écoles libres subventionnées, le premier cours du § 1er est religion ou morale non confessionnelle ou formation culturelle ou culture et religion propres. (154)

Art. 156.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 61, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 157.§ 1er. En première et en deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire général, la formation de base comprend les cours suivants :

- religion ou morale non confessionnelle;

- néerlandais;

- français;

- anglais ou allemand;

- mathématiques;

- histoire;

- géographie;

- sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie;

- éducation physique.

§ 2. En première et en deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique, la formation de base comprend les cours suivants :

- religion ou morale non confessionnelle;

- néerlandais;

- français ou anglais et remplacé, à partir du 1er septembre 2014, par français et anglais en première année du troisième degré et, à partir du 1er septembre 2015, en deuxième année du troisième degré;

- mathématiques;

- histoire;

- géographie;

- éducation physique;

["5 - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie, \" appliqu\233s \" ou non, dans une forme int\233gr\233e ou non, \224 partir du 1er septembre 2017 en premi\232re ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 et \224 partir du 1er septembre 2018 en deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233."°

§ 3. En première et en deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, la formation de base comprend les cours suivants :

- religion ou morale non confessionnelle;

- néerlandais;

- [2 éducation sociale ou sciences naturelles et histoire et/ou géographie;]2

- éducation physique.

- français ou anglais à partir du 1er septembre 2012 en première année d'études du troisième degré et à partir du 1er septembre 2013 en deuxième année d'études du troisième degré;

["1 - [3 ..."° ]1

Deux ou plusieurs de ces cours peuvent être intégrés comme 'projet cours généraux'. L'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' à partir du 1er septembre 2012 en première année et à partir du 1er septembre 2013 en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

§ 4. Dans une troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, [3 la formation de base se compose]3 de cours généraux, dont en tout cas :

- religion ou morale non confessionnelle;

- néerlandais;

- éducation sociale ou histoire et géographie;

- éducation physique;

- français ou anglais à partir du 1er septembre 2014 en troisième année du troisième degré;

Deux ou plusieurs de ces cours peuvent être intégrés comme 'projet cours généraux'.

A partir du 1er septembre 2014, l'intégration du cours de français ou du cours d'anglais sous le 'projet cours généraux' requiert toujours l'accord du membre du personnel intéressé chargé du 'projet cours généraux' de la troisième l'année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

["3 Si cette ann\233e d'\233tudes est organis\233e en [7 en tant que 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'entr\233e sur le march\233 du travai"° , au moins douze heures de cours hebdomadaires seront consacrées à la formation de base. Si cette année d'études est organisée sous la forme d'une année d'étude anonyme, au moins vingt-huit heures de cours hebdomadaires seront consacrées à la formation de base.]3

Si cette année d'études est organisée [7 en tant que 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail]7, au moins quatorze heures de cours hebdomadaires seront consacrées à l'enseignement de cours techniques et/ou pratiques.

§ 5. Pour les écoles libres subventionnées, le premier cours des §§ 1 à 4 inclus se lit comme suit : "- religion ou morale non confessionnelle ou formation culturelle ou culture et religion propres;".

§ 6[/font>8 ...]8

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.21, 004; En vigueur : le 1er septembre 2014 pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré; le 1er septembre 2015 pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré)

(2DCFL 2012-12-21/65, art. III.15,1°, 010; En vigueur :1° le 1er septembre 2013 pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.; 2° le 1er septembre 2014 pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré; 3° le 1er septembre 2015 pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré.)

(3DCFL 2012-12-21/65, art. III.15,2°-4°, 010; En vigueur : 01-09-2012)

(4DCFL 2013-07-19/57, art. III.33, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(5DCFL 2014-04-25/L8, art. III.37, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(6DCFL 2015-06-19/33, art. III.9, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(7DCFL 2023-07-07/17, art. 75, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(8DCFL 2023-07-07/17, art. 76, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 157/1.

<Abrogé par DCFL 2018-04-20/22, art. 21, 034; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4/1.[1 - Horaire des cours]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 22, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 157/2.[1 Les dispositions de la présente section produisent leurs effets, de manière progressive, année d'études par année d'études, à commencer par la première année du premier degré, à partir du 1er septembre 2019.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 23, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 157/3.[1 L'horaire des cours est l'horaire hebdomadaire, se composant de cours ou de clusters de cours, dans lequel sont organisés les objectifs du dossier du cursus scolaire et le programme d'études correspondant. L'autorité scolaire détermine l'horaire hebdomadaire tout en respectant les dispositions de la présente section.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 24, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 157/3.

["1 L'horaire des cours est l'horaire hebdomadaire, compos\233 de cours ou de clusters de cours, dans lequel sont dispos\233s les objectifs du dossier du cursus scolaire et les programmes d'\233tudes correspondants. Ces objectifs, qu'ils s'agisse d'objectifs finaux, d'objectifs finaux sp\233cifiques ou de qualifications professionnelles, peuvent \234tre propos\233s dans un m\234me cours ou cluster de cours et dans le m\234me temps d'enseignement. L'autorit\233 scolaire fixe l'horaire hebdomadaire tout en respectant les dispositions de la pr\233sente section."°

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(1DCFL 2021-02-12/25, art. 23, 056; En vigueur : 01-09-2021, pour ce qui est des première et deuxième années d'études du premier degré et de la première année d'études du deuxième degré.)

<DCFL 2021-02-12/25, art. 23, 056; En vigueur : 01-09-2022, pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.>

<DCFL 2021-02-12/25, art. 23, 056; En vigueur : indéterminée , pour ce qui est de la première et de la deuxième année d'études du troisième degré.>

Art. 157/4.[1 Le Gouvernement flamand fixe les dénominations des cours et détermine le classement en cours généraux, cours artistiques, cours techniques et cours pratiques.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 25, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 157/5.[1 L'horaire des cours des subdivisions structurelles comprend la formation de base. Par dérogation, en troisième année d'études du troisième degré, la formation de base ne se présente que dans l'horaire des cours de l'orientation d'études qui mène à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor.

Les objectifs finaux applicables à une subdivision structurelle et les objectifs de développement applicables à l'année d'accueil forment la formation de base.

Le nombre d'heures de cours de la formation de base dans le premier degré est d'au moins :

27 dans la première année d'études A ;

27 dans la première année d'études B ;

25 dans la deuxième année d'études A ;

20 dans la deuxième année d'études B.

Dans la formation de base sont en tout cas repris les cours suivants :

dans l'enseignement officiel : religion ou morale non confessionnelle ;

dans l'enseignement libre : religion, morale non confessionnelle, formation culturelle ou propre culture et religion.

La formation de base de l'année d'accueil se compose uniquement des cours visés à l'alinéa 4 et le cours de néerlandais pour primo-arrivants.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 157/6.[1 L'horaire des cours de la deuxième année d'études A comprend cinq heures de cours de l'option de base, le cas échéant, via un ensemble de cours.

L'horaire des cours de la deuxième année d'études B comprend dix heures de cours de l'option de base ou des options de base, le cas échéant, via des ensembles de cours.

Le conseil de classe délibérant dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B peut décider d'imposer une remédiation à l'élève de la deuxième année d'études A ou de la deuxième année d'études B ou d'exclure l'élève de l'accès à une ou plusieurs options de base ou d'ensembles d'options de base de la deuxième année d'études A ou de la deuxième année d'études B.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 27, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 157/7.[1 L'horaire des cours de la première année d'études A et la première année d'études B comprend, outre les heures de cours de la formation de base, au moins cinq heures de cours de différenciation.

L'horaire des cours de la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B comprend, outre les heures de cours de la formation de base et les heures de cours de l'option de base, au moins deux heures de cours de différenciation.

Les heures de cours de différenciation peuvent être conçues comme approfondissement ou remédiation de parties de la formation de base ou comme approfondissement de langues classiques. L'école propose, d'une part, au moins deux ensembles de cours de différenciation d'approfondissement et, d'autre part, ces ensembles de cours de différenciation de remédiation dont les élèves ont besoin.

Dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B, l'élève choisit, au sein de l'offre de l'école, un ou plusieurs ensembles de différenciation d'approfondissement, en tenant compte du fait que le conseil de classe peut imposer à l'élève un ou plusieurs ensembles de différenciation de remédiation. Les heures de différenciation ne peuvent jamais été affectés uniquement à la remédiation.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 28, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 157/7/1.[1 § 1er. Dans les subdivisions structurelles suivantes, à l'exception des subdivisions structurelles de démarrage et duales, l'horaire des cours comprend un certain nombre d'heures de stage d'élève :

toutes les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de la double finalité ;

toutes les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de la finalité marché du travail ;

toutes les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail.

Le stage d'élève est indiqué sur l'horaire des cours en application de l'article 157/4. Son nombre d'heures, converti sur la base de l'année scolaire, correspond à 18 demi-journées au moins. Ces demi-journées sont consécutives ou non.

Si les stages en entreprise sont inexistants ou insuffisants, l'école doit maximiser le recours aux activités d'observation dans une organisation ou une entreprise où, sans participer effectivement au processus du travail, l'élève est initié à une profession ou à un lieu de travail spécifique.

L'école peut déroger à l'obligation de stage dans des cas exceptionnels. Dans ce cas, une justification bien motivée est requise. Cette justification contient au moins des facteurs objectifs qui rendent l'obligation de stage impossible. Si nécessaire, l'inspection de l'enseignement peut vérifier cette justification.

§ 2. Sont également visés au paragraphe 1er, alinéa 1er :

pendant l'année scolaire 2023-2024 :

a)l'enseignement secondaire technique de la deuxième année d'études du troisième degré dans l'enseignement secondaire non modernisé dont les subdivisions structurelles passent à la double finalité ou à la finalité marché du travail après la concordance ;

b)l'enseignement secondaire technique de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;

c)l'enseignement secondaire professionnel de la deuxième année d'études du troisième degré dans l'enseignement secondaire non modernisé ;

d)l'enseignement secondaire professionnel de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;

pendant l'année scolaire 2024-2025 :

a)l'enseignement secondaire technique de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;

b)l'enseignement secondaire professionnel de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, dans l'enseignement secondaire non modernisé.

§ 3. Par dérogation à l'article 157/2, les dispositions du paragraphe 1er entrent en vigueur :

au 1er septembre 2023 : dans les deuxième et troisième années d'études du troisième degré ;

au 1er septembre 2024 : dans la première année d'études du troisième degré.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-07/17, art. 77, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 157/8.[1 Dans chaque subdivision structurelle, des cours de rattrapage facultatifs peuvent être organisés en dehors de l'horaire des cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 29, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Section 4/2.[1 - Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère (EMILE)]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 30, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 157/9.[1 20% au maximum de l'horaire des cours hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande aux conditions suivantes :

l'élève a la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais dans l'école ;

l'élève ne peut suivre un enseignement EMILE que lorsque les personnes concernées choisissent explicitement par écrit de suivre un parcours EMILE pendant toute l'année scolaire et si le conseil de classe d'admission a donné un avis positif dont apparaît au moins que l'élève a une connaissance et maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement ;

l'offre satisfait à la norme de qualité déterminée par le Gouvernement flamand et comprend uniquement des conditions dans le domaine :

a)des compétences et de la formation du personnel qui dispensera ces cours dans le domaine de la méthodologie EMILE en relation avec le contenus didactiques en question ;

b)de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel ;

c)d'une communication ponctuelle avec les personnes concernées et les élèves, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE ;

d)de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites ;

e)du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans les contenus didactiques dans la langue cible et en néerlandais standard ;

f)des démarches à suivre par une école souhaitant organiser un projet EMILE, notamment l'analyse de la situation initiale, la communication, la formulation des objectifs, la rédaction et mise en oeuvre d'un plan d'action ;

l'école ne peut effectivement organiser l'offre que si elle dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°, a) et b) au moment de l'organisation. Elle devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans le cours qu'elle entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, l'école ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour le cours qu'elle entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploi pour le cours en question. L'école n'est pas autorisée à réduire ou mettre fin pour ce cours à la charge d'un membre du personnel temporaire désigné à durée indéterminée au cours qu'elle souhaite offrir en français, anglais ou allemand afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel temporaire remplit les conditions visées au point 3°, a) et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner le cours en français, anglais ou allemand ;

l'école veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement reste prioritaire et à ce que le caractère néerlandophone de l'école soit maintenu ;

il est élaboré au préalable un plan que le service compétent de la Communauté flamande approuve.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 31, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Section 5.- Enseignement modulaire expérimental

Art. 158.[2 Un enseignement secondaire ordinaire à temps plein peut être organisé sous forme modulaire conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application. Aucune subdivision structurelle ne peut être organisée sous forme modulaire si une subdivision structurelle connexe en termes de contenu peut être organisée qui tombe sous l'application des dispositions de la section 1/1.

Le Gouvernement flamand décide de la date de cessation de l'enseignement modulaire expérimental, qui ne sera pas postérieure à la mise en oeuvre intégrale de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019. Le présent alinéa ne s'applique pas à la formation de nursing dans l'enseignement professionnel supérieur organisé HBO 5 dans les écoles pour l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps]2.

L'expérience porte uniquement sur l'enseignement secondaire professionnel et à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et ne peut être organisée que par les écoles qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisaient un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire. La condition susvisée ne s'applique pas à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à cette expérience.

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(1DCFL 2013-07-12/38, art. 91, 013; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2018-04-20/22, art. 32, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 159.§ 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : 'auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'kleding' (habillement), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.

§ 2. Chaque formation comprend une formation générale, une formation à vocation professionnelle et des activités d'enseignement différenciées. Par dérogation à cette disposition, la formation générale est facultative dans la formation de nursing.

La formation générale, dont la formation de base visée à l'article 156, §§ 3, et à l'article 157, §§ 3 et 4, est organisée soit suivant le régime non modulaire, soit en partie de manière modulaire.

La formation à vocation professionnelle est organisée de façon modulaire. Dans chaque formation figurent un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs formations.

Des activités d'enseignement différenciées comprennent un accompagnement, un appui ou une remédiation individuels, adaptés aux besoins spécifiques de l'élève.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations, on entend :

l'ensemble des formations par discipline;

les modules par formation;

la durée par module exprimée en heures par semaine et exprimée en semaines par année scolaire;

l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante; si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé;

le minimum ou les minima quant aux heures par semaines qui sont réservées à des activités d'enseignement différenciées.

Dans la mesure où la structure des formations déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure des formations en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

§ 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.

Dans une école, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre.

§ 5. L'offre d'enseignement modulaire d'une école doit garantir qu'au moins un des titres suivants puisse être obtenu : un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, un diplôme de l'enseignement secondaire, un diplôme en nursing, cependant uniquement dans la formation HBO-5 de nursing.

§ 6. Une école peut doubler la durée déterminée par le Gouvernement flamand d'un module de la formation 'nursing', exprimée en semaines par année scolaire telle que visée au § 3, 3°, afin de rencontrer les besoins de formation spécifiques d'un groupe cible déterminé. Par dérogation à l'article 169, § 2, les apprenants ne sont plus pris en considération, le cas échéant, aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études. (158)

Art. 160.Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand déduit les compétences de [1 qualifications professionnelles reconnues]1. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.

Dans la mesure où les compétences dérogent à celles déterminées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages. (159)

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.16, 010; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 161.Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires.

["1 ..."°

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(1DCFL 2023-07-14/18, art. 10, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 162.§ 1er. Dans l'enseignement modulaire, à l'exception de la formation HBO-5 de nursing, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers :

les conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;

éventuellement : les conditions spécifiques d'admission à un module telles que fixées par le conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;

éventuellement : la dispense de conditions d'admission à un module, sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions du point 1°.

Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois.

§ 2. Le passage de l'élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire est effectué sur la base d'une décision du conseil de classe d'admission, sauf si l'élève satisfait aux conditions réglementaires d'admission sur la base de la possession d'un certificat de fin d'études. (161)

Art. 163.

<Abrogé par DCFL 2023-07-14/18, art. 10, 077; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 164.§ 1er. Le conseil de classe délibérant décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations, soit échoué. Cette décision est prise :

au moment où l'élève a achevé un module. Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné;

au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous la forme d'une [1 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail]1, d'un diplôme de l'enseignement secondaire [2 ...]2.

Des épreuves intégrées ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire.

§ 2.[1 ...]1

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(1DCFL 2023-07-07/17, art. 79, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(2DCFL 2023-07-14/18, art. 12, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 165.La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit :

Attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation [1[3 ...]3]1; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises.

Certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation.

Certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation.

Certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : est délivré à l'élève régulier :

a)ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires et

b)étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le deuxième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle.

Certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire : est délivré à l'élève régulier :

a)ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires et

b)étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la deuxième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux des deux premières années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle.

Certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une [2 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail]2 : est délivré à l'élève régulier, pour autant que celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire :

a)ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins cinq années scolaires et

b)étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la troisième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle.

Diplôme de l'enseignement secondaire (troisième degré) : est délivré à l'élève régulier :

a)ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et

b)étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle.

[3 ...]3.

[3 ...]3.

10°Certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : est délivré à l'élève régulier :

a)qui, à l'exception du premier degré, a suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires, et

b)qui a rempli les conditions reprises dans la législation et la réglementation fédérales relatives à la connaissance de base de la gestion d'entreprise.

Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe d'admission est censé être suivi avec succès.

La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme 'associate degree') a été délivré conformément à la codification relative à l'enseignement secondaire, assorti ou non d'une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti ou non d'une spécification.

Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci.

["3 ..."°

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.23, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 79, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2023-07-14/18, art. 13, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 166.§ 1er. Dans l'enseignement modulaire, le coefficient réglementairement fixé pour la formation correspondante de l'enseignement non modulaire au niveau du contenu sert de coefficient périodes-professeur par élève pour une formation déterminée.

Le Gouvernement flamand arrête les formations correspondantes au niveau du contenu.

§ 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales. L'assimilation se fait avec une charge dans le deuxième degré ou dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein ou, uniquement cependant pour ce qui concerne la formation HBO-5 de nursing, avec une charge dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

L'organisation d'un enseignement modulaire ne peut pas avoir pour conséquence, que le rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques diffère manifestement en mesure déraisonnable du rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques tel qu'il existait immédiatement avant l'introduction organique de l'enseignement modulaire dans la discipline et l'école concernées.

Des heures assimilées à des cours pratiques entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique. (165)

Art. 167.

<Abrogé par DCFL 2023-07-14/18, art. 14, 077; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 168.L'inspection de l'enseignement est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les écoles qui participent à l'expérience sont obligées d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue des mesures de réforme envisagées pour l'enseignement secondaire, dont il est question à l'article 158. (167)

Section 6.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 62, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 168/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 62, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 168/2.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 62, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Chapitre 1/1.[1 Structure, organisation et qualité de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 dans les écoles d'enseignement secondaire à temps plein ]1

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(1DCFL 2024-04-26/46, art. 3, 082; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 168/3.[1 § 1er. L'enseignement supérieur professionnel HBO-5 organisé par des écoles d'enseignement secondaire à temps plein :

est organisé d'une part conformément au présent Code, et d'autre part conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

est un enseignement à orientation professionnelle ;

comprend les formations de Soins infirmiers de base et la formation de Nursing ;

conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de certification 5 comportant au moins une qualification professionnelle du niveau de certification 5 ;

est sanctionnée par un diplôme de gradué.

§ 2. A partir de l'année scolaire 2023-2024, la formation de Soins infirmiers de base est développée progressivement dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, année d'études par année d'études.

La formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 peut uniquement être organisée par les écoles d'enseignement secondaire à temps plein qui ont organisé la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 pendant l'année scolaire 2022-2023.

["2 Uniquement pour les apprenants et les \233tudiants qui \233taient d\233j\224 inscrits dans une formation Soins infirmiers au plus tard pendant l'ann\233e scolaire 2022-2023, la formation Soins infirmiers de l'enseignement sup\233rieur professionnel HBO5 : 1\176 est organis\233e par chaque \233cole dans un sc\233nario d'extinction \224 partir de l'ann\233e scolaire 2023-2024 et jusqu'\224 la fin de l'ann\233e scolaire 2025-2026 ; 2\176 est organis\233e par une seule \233cole par province dans un sc\233nario d'extinction \224 partir de l'ann\233e scolaire 2026-2027 et jusqu'\224 la fin de l'ann\233e scolaire 2027-2028. Les partenariats, vis\233s \224 l'article II.397 du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013, d\233signent ces \233coles d'un commun accord."°

["2 Les apprenants et les \233tudiants vis\233s \224 l'alin\233a 3, ont le droit d'achever la formation Soins infirmiers de l'enseignement sup\233rieur professionnel HBO5 dans la p\233riode concern\233e, \224 moins qu'ils n'interrompent leur formation pendant au moins une ann\233e scolaire compl\232te. "°

§ 3. L'organisation des formations visées au paragraphe 1er est basée sur une structure de coopération entre un seul institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la formation de bachelier en nursing et une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à temps plein. L'organisation et les missions de la structure de coopération sont réglées conformément à l'article II.397 et à l'article II.398 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/18, art. 17, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(2DCFL 2024-04-26/46, art. 5, 082; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 168/4.[1 § 1er. [2 La formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 a un volume d'études de 180 crédits, un crédit étant une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites. Ces crédits expriment la charge d'étude pour l'apprenant, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école, pendant et en dehors des heures de cours.

La formation Soins infirmiers de base conduit au titre d'infirmier de base, visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. La formation commence le premier jour de classe en septembre ou le premier jour de classe en février. Le conseil de classe décide de l'admission d'un apprenant après la date de début.

L'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat déterminent conjointement le programme de formation pour la formation Soins infirmiers de base, qui comprend un ensemble cohérent de subdivisions de formation, en tenant compte des conditions suivantes :

la formation a une durée standard de trois ans, répartie sur six semestres ;

la formation comprend au moins 3 800 heures d'enseignement théorique et clinique, réparties comme suit :

a)au minimum 1 900 heures d'enseignement clinique, dont au maximum 20 pour cent peut consister en l'enseignement par simulation, plus précisément en une formation aux actes infirmiers de base dans des situations non réelles ;

b)au minimum 1 900 heures d'enseignement théorique, dont au maximum 60 pour cent peut être organisé sous forme d'enseignement interactif à distance, et dans le respect des dispositions de la partie III, titre 2, chapitre 4/1, article 122/2, alinéa 3, articles 122/3, 122/4 et 122/5 ;

le volume d'études de chaque subdivision de formation est exprimé en crédits entiers, avec un minimum de 3 crédits ;

la formation comprend des stages, au moins

c)dans les domaines suivants :

1)chirurgie ;

2)médecine ;

3)soins aux personnes âgées ;

4)soins de santé mentale ;

5)soins de première ligne ;

d)dans les cadres suivants :

1)un hôpital ;

2)un autre cadre résidentiel ou non ;

le programme de formation est basé sur les acquis d'apprentissage validés, spécifiques au domaine, du graduat en soins infirmiers de base, décrits dans et développés selon la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, et le cas échéant, les acquis d'apprentissage spécifiques à la formation et propres à l'école ;

la formation répond :

a)aux dispositions réglementant l'accès au titre d'infirmier de base, visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

b)à l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice ;

c)en ce qui concerne les 60 premiers crédits, à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.

Par dérogation à l'alinéa 3, 1° à 5°, pour les apprenants qui ont commencé la formation au cours des années scolaires 2023-2024 ou 2024-2025, au cours des années scolaires 2023-2024 à 2026-2027 incluses, par voie de scénario d'extinction, le programme de formation de la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est constitué du programme de formation modulaire de la formation Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire. L'autorité scolaire s'oriente toutefois au maximum sur les dispositions de l'alinéa 3, et est autorisée à cet effet à déroger aux contenus didactiques de l'arrêté précité pour la formation Soins infirmiers de base. Pour les apprenants dans ce scénario d'extinction, l'article 253/62, § 2, s'applique.]2

§ 2. La formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 a une durée de trois ans, répartie sur 6 semestres, et peut débuter soit le 1er septembre, soit le 1er février.

La formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 est organisée de façon modulaire expérimentale comme visé aux articles 159 et 160.

Moyennant le respect de la condition en matière de volume des études visée dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'école impose aux apprenants de la formation de nursing, en dehors de la grille horaire hebdomadaire, des activités personnelles liées à la formation, pendant toute la durée de la formation et au prorata d'au moins 4 périodes hebdomadaires. Le conseil de classe statue de manière autonome sur la forme et le contenu de ces activités. Les résultats des activités exécutées par l'apprenant sont pris en considération lors de son évaluation par le conseil de classe. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/18, art. 18, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(2DCFL 2024-04-26/46, art. 6, 082; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 168/5.[1 § 1er. Sans préjudice des autres missions attribuées à l'inspection de l'enseignement conformément à la partie II, titre IV, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement évalue en coopération avec l'organisation d'accréditation, visée à l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la qualité de la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 qui est organisée par le partenariat, visé à l'article II.397 du même Code.

§ 2. Les attentes en termes de qualité suivantes s'appliquent à la formation Soins infirmiers de base :

les acquis d'apprentissage de la formation, basés sur les descripteurs de niveau, visés à l'article II.141 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, constituent une concrétisation claire et spécifique à la formation des exigences internationales relatives au niveau, au contenu et à l'orientation ;

le curriculum de la formation est conforme aux plus récents développements dans la discipline, tient compte des développements sur le terrain et est socialement pertinent ;

les enseignants employés pour délivrer la formation offrent aux apprenants la meilleure opportunité possible pour atteindre les acquis d'apprentissage ;

la formation offre aux apprenants des services et un encadrement des études adéquats et facilement accessibles ;

l'environnement d'apprentissage et d'enseignement encourage les apprenants à jouer un rôle actif dans le processus d'apprentissage et contribue au bon déroulement des études ;

l'évaluation des apprenants reflète le processus d'apprentissage et concrétise les acquis d'apprentissage escomptés ;

la formation fournit des informations complètes et facilement lisibles sur toutes les phases de la carrière d'études ;

l'information sur la qualité de la formation est mise à la disposition du public.

La formation respecte la réglementation relative à l'enseignement et, le cas échéant, d'autres réglementations pertinentes.

Au plus tard le 1er juin 2024, le Gouvernement flamand arrête, après un avis conjoint éventuel de l'inspection de l'enseignement et de l'organisation d'accréditation, un cadre d'évaluation déterminant les éléments suivants :

la manière dont les éléments visés aux alinéas 1er et 2 seront évaluées ;

l'échelle d'évaluation et les règles décisionnelles ;

les étapes du processus d'évaluation ;

la forme et le contenu du dossier de formation.

Le cadre d'évaluation, visé à l'alinéa 3, remplace le cadre d'évaluation que le Gouvernement flamand a approuvé en application de l'article II.398, alinéas 3 et 4, du Code de l'Enseignement supérieur.

Les attentes en termes de qualité et la réglementation en vigueur, visées aux alinéas 1er et 2, et le cadre d'évaluation, visé à l'alinéa 3, constituent la base de l'avis et de la décision relative à l'agrément, visée au paragraphe 3, respectivement relative au rapport d'évaluation et à la décision d'accréditation, visée au paragraphe 5.

§ 3. Pour la transformation de la formation Soins infirmiers en la formation Soins infirmiers de base le partenariat fournit un dossier de formation par école à l'inspection de l'enseignement et à l'organisation d'accréditation, au plus tard le 1er janvier 2025. L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation examinent conjointement la qualité potentielle de la formation Soins infirmiers de base d'un partenariat sur la base de ce dossier de formation. L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation peuvent demander au partenariat des informations complémentaires.

L'organisation d'accréditation compose l'équipe qui examinera la qualité potentielle de la formation Soins infirmiers de base. Cette équipe se compose en tout cas de deux membres de l'inspection de l'enseignement et d'un apprenant qui suit la formation Soins infirmiers de base dans une autre école que l'école secondaire en question. Les autres membres de cette équipe sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont eu aucun lien avec la haute école et l'école secondaire en question du partenariat pendant au moins cinq ans. Au moins un membre de l'équipe dispose d'une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand, et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre.

L'examen visé à l'alinéa 1er aboutit à un rapport écrit et un avis par école, adressés au Gouvernement flamand. Le rapport contient le fondement de l'avis. Les avis suivants sont possibles :

avis favorable : cet avis est rendu si le dossier de formation pour toutes les années d'études a été entièrement élaboré et répond aux attentes en termes de qualité, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et à la réglementation en vigueur ;

avis favorable avec une durée de validité limitée d'une année scolaire : cet avis est rendu si le dossier de formation est incomplet ou ne répond pas ou insuffisamment aux attentes en termes de qualité, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et à la réglementation en vigueur.

L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation informent conjointement l'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat du rapport et de l'avis. Au plus tard le 1er juin 2025, le rapport et l'avis sont transmis au Gouvernement flamand, qui décide de reconnaître la formation Soins infirmiers de base soit jusqu'à l'année scolaire 2029-2030 incluse, soit uniquement pour l'année scolaire 2025-2026, en précisant les éléments à réévaluer.

En cas d'une reconnaissance avec une durée de validité limitée pour l'année scolaire 2025-2026, le partenariat transmet au plus tard le 1er janvier 2026 un dossier de formation à l'inspection de l'enseignement et à l'organisation d'accréditation sur les éléments à réévaluer. Les avis possibles concernant les éléments exigeant une nouvelle évaluation, sont ceux visés à l'alinéa 3.

L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation informent conjointement l'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat du rapport et de l'avis. Au plus tard le 1er juin 2026, le rapport et l'avis sur les éléments à réévaluer sont transmis au Gouvernement flamand, qui décide de reconnaître la formation Soins infirmiers de base soit jusqu'à l'année scolaire 2029-2030 incluse, soit uniquement pour l'année scolaire 2026-2027, en précisant les éléments à réévaluer.

En cas d'une reconnaissance avec une durée de validité limitée pour l'année scolaire 2026-2027, le partenariat transmet au plus tard le 1er janvier 2027 un dossier de formation à l'inspection de l'enseignement et à l'organisation d'accréditation sur les éléments à réévaluer. Les avis possibles concernant les éléments exigeant une nouvelle évaluation, sont les suivants :

avis favorable : cet avis est rendu si le dossier de formation pour toutes les années d'études a été entièrement élaboré et répond aux attentes en termes de qualité, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et à la réglementation en vigueur ;

avis défavorable : cet avis est rendu si le dossier de formation est incomplet ou ne répond pas ou insuffisamment aux attentes en termes de qualité, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et à la réglementation en vigueur.

L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation informent conjointement l'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat du rapport et de l'avis. Au plus tard le 1er juin 2027, le rapport et l'avis sur les éléments à réévaluer sont transmis au Gouvernement flamand, qui décide soit de reconnaître la formation Soins infirmiers de base jusqu'à l'année scolaire 2029-2030 incluse, soit de ne pas la reconnaître définitivement.

§ 4. L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation organisent au moins une visite de suivi auprès de chaque partenariat au cours des années calendaires 2027 et 2028.

§ 5. Au plus tard le 31 octobre 2029, le partenariat soumet une demande d'accréditation à l'organisation d'accréditation.

L'organisation d'accréditation compose la commission qui effectue l'évaluation de la qualité de la formation Soins infirmiers de base, et coordonne le processus d'évaluation. L'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat ont le droit de soulever des objections motivées quant à la composition de la commission, dans un délai de quinze jours à partir du jour de la réception de la communication de l'organisation d'accréditation.

La commission visée à l'alinéa 2 comprend en tout cas deux membres de l'inspection de l'enseignement et un apprenant en soins infirmiers de base d'une autre école que l'école secondaire en question. Les autres membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont eu aucun lien avec la haute école et l'école secondaire en question du partenariat pendant au moins cinq ans. Au moins un membre dispose d'une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand, et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre.

L'examen visé à l'alinéa 2 aboutit à un rapport d'évaluation. Sur la base de ce rapport d'évaluation, l'organisation d'accréditation établit une décision d'accréditation. Avant l'envoi du projet de rapport d'évaluation et de décision, l'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation peuvent demander au partenariat des informations complémentaires, des explications et des clarifications.

L'inspection de l'enseignement et l'organisation d'accréditation transmettent un projet de décision d'accréditation et le rapport d'évaluation sous-jacent à l'autorité de la haute école et à l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat. Ces autorités peuvent conjointement formuler des objections et des remarques dans un délai de quinze jours à compter du jour suivant celui de la réception du projet.

Au plus tard le 1er juin 2030, le rapport d'évaluation et la décision d'accréditation sont transmis à l'autorité de la haute école et à l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat.

Les décisions suivantes sont possibles :

décision favorable ;

décision défavorable ;

décision favorable conditionnelle et avec une durée de validité limitée d'une ou deux années scolaires.

Une décision d'accréditation favorable a une durée de validité de cinq années scolaires. Au plus tard le 31 octobre de la cinquième année scolaire, le partenariat introduit à chaque fois une demande d'accréditation auprès de l'organisation d'accréditation.

En cas d'une décision d'accréditation favorable conditionnelle et avec une durée de validité limitée, une nouvelle demande d'accréditation est introduite auprès de l'organisation d'accréditation au plus tard le 31 octobre de la dernière année scolaire d'accréditation.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/46, art. 7, 082; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 168/6.[1 Si des périodes-professeur dans la formation Soins infirmiers de base sont organisées sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières, les heures concernées ne sont pas prises en compte pour la règle selon laquelle les tâches pédagogiques particulières, figurant à l'article 212, ne peuvent pas représenter plus de 3 pour cent des périodes-professeur d'une école.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/46, art. 8, 082; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 2.- Dates de comptage

Art. 169.§ 1er. La date de comptage par école du nombre d'élèves dans l'enseignement à temps plein est fixée au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si la date précitée tombe un jour libre, pour :

- la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur, enseignant et d'appui;

- la norme fixée dans les secteurs et niveaux étant régis par des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation;

- la fixation du budget et des allocations de fonctionnement et/ou d'équipement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il est fixé pour le comptage par école d'enseignement secondaire à temps plein du nombre d'élèves réguliers des options du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique indiquées comme 'secondaire après secondaire' et du nombre d'apprenants de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, deux dates dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée, c.-à-d. :

- le 15 janvier ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre,

- et le [2 15 mai]2 ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre.

A chaque date, un élève ou [3 apprenant de la formation Soins infirmiers]3 régulier est pris en compte pour une demi-entité. (168)

["3 Pour la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement sup\233rieur professionnel HBO5, un apprenant r\233gulier est pris en compte \224 une date de comptage pour la moiti\233 au prorata du nombre de cr\233dits pour lesquels il est inscrit par rapport \224 30 cr\233dits. Si tous les calculs pour les deux dates de comptage ensemble pour l'\233cole aboutissent \224 un r\233sultat dont le chiffre apr\232s la virgule est inf\233rieur \224 50, ce chiffre apr\232s la virgule est supprim\233. Si ce chiffre apr\232s la virgule est \233gal ou sup\233rieur \224 50, le r\233sultat est arrondi \224 l'unit\233 sup\233rieure."°

["1 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le 1er juin, ou le premier jour de classe suivant si cette date tombe un jour libre, vaut comme date de comptage pour la fixation du nombre d'\233l\232ves r\233guliers de l'enseignement d'accueil qui sera organis\233 apr\232s le 1er f\233vrier ou, le premier jour de classe suivant si cette date tombe un jour libre, sur la base de l'article 179/3, troisi\232me alin\233a, et ce, en vue du financement ou subventionnement dans l'ann\233e scolaire suivante. A compter de l'ann\233e scolaire suivante, le r\233gime vis\233 au paragraphe 1er sera d'application."°

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(1DCFL 2015-11-13/02, art. 6, 021; En vigueur : 01-11-2015)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 108, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFL 2024-04-26/46, art. 9, 082; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 170.Pour l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel, la détermination du budget de fonctionnement et l'application des dispositions réglementaires en matière de programmation ou de rationalisation, le nombre maximum d'élèves réguliers compté à une des deux dates de comptage fixées à l'article 169, est, pour ce qui concerne une option désignée comme [1 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ]1, censé être également le nombre d'élèves réguliers à l'autre date de comptage. Cette disposition n'est toutefois pas d'application s'il n'est pas possible de compter à cette date des élèves réguliers, parce que l'école a décidé de ne pas reprendre l'option concernée dans l'offre d'études pour le semestre en cours, de sorte qu'aucune inscription n'a pu être réalisée. (169)

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(1DCFL 2023-07-07/17, art. 80, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 171.Pour les écoles qui sont créées ou admises pour la première fois au financement ou au subventionnement ou qui sont en construction, la date de comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire de création ou d'admission au financement ou au subventionnement ou de construction.

["1 Par \233coles en construction, il faut entendre les \233coles qui \233largissent progressivement leur offre d'enseignement pendant des ann\233es scolaires cons\233cutives soit, ann\233e d'\233tudes par ann\233e d'\233tudes, soit par plusieurs ann\233es d'\233tudes simultan\233ment."°

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(1DCFL 2017-06-16/24, art. III.6, 028; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 172.§ 1er. La date de comptage pour les écoles qui, suite aux normes réglementaires de rationalisation, sont obligées de procéder à une suppression progressive, année d'études après année d'études, est fixée, à partir de l'année scolaire dans laquelle la suppression progressive est entamée, au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 2. Une fusion ou une scission d'écoles ou une adhésion d'une école à ou une désaffiliation d'une école d'un centre d'enseignement au 1er septembre d'une année scolaire est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe un jour libre, pour ce qui concerne le comptage par école du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel. (171)

Art. 173.Les cours de religion ou de morale non confessionnelle sont régis par un propre régime en matière de date de comptage.

La date de comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou au premier jour de classe suivant si la date précitée tombe un jour libre, pour un cours de religion ou de morale non confessionnelle enseignée dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé, auquel des élèves se sont inscrits à cette date, mais pour lequel aucun élève n'a opté au 1er février de l'année scolaire précédent ou au premier jour de classe suivant si la date précitée tombe un jour libre.

Les cours de religion ou de morale non confessionnelle pouvant être organisés dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé sur la base du comptage du 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de classe suivant si la date précitée tombe un jour libre, mais auxquels aucun élève ne s'est inscrit au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou au premier jour de classe suivant si la date précitée tombe un jour libre, ne sont plus organisés ou subventionnés.

Pour un cours de religion ou de morale non confessionnelle n'étant pas encore organisé, enseigné dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, qui est organisé après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, la date de comptage est fixée au premier jour de classe auquel ce cours est organisé.

Un cours de religion ou de morale non confessionnelle, enseigné dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein pour lequel, à partir d'une date déterminée, après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, aucun élève n'est plus inscrit, n'est plus financé ou subventionné à partir de ladite date. (172)

Chapitre 3.- Programmation

Section 1ère.<Abrogée par DCFL 2013-07-19/57, art. III.35, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 174.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.35, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2.- Programmation d'écoles [1 ...]1

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.36, 012; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 175.§ 1er. Une école peut être financée ou subventionnée, si 300% de la norme de rationalisation applicable sont atteints.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150% de la norme de rationalisation applicable lorsqu'il s'agit :

de la seule école d'enseignement communautaire située dans une des 44 zones d'enseignement définies à l'annexe Ire;

de la seule école d'enseignement officiel subventionné située dans une des zones d'enseignement visées;

de la seule école d'enseignement libre subventionnée située dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;

d'une école de l'enseignement libre subventionné :

a)qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et de religion propres, et

b)pour laquelle l'autorité scolaire utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand.

Lors de l'application du point 3°, les écoles relevant du point 4° ne sont pas prises en considération.

Si une autorité scolaire organise plusieurs écoles dans une des zones d'enseignement visées, les écoles concernées ne seront jamais régies par le point 4°.

§ 3. [1 Des écoles peuvent également être créées par voie de scission d'écoles existantes, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

[4 la scission est immédiatement précédée par une fusion d'écoles qui atteignent toutes la norme de rationalisation applicable et s'inscrit ainsi dans une restructuration qui ne se traduit pas en une augmentation du nombre d'écoles ;]4

par dérogation aux §§ 1er et 2, toutes les écoles associées à la scission doivent atteindre, après la scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable;

la scission ne peut prendre qu'une seule des formes suivantes :

a)soit une scission du premier degré;

b)soit une scission d'une ou de plusieurs [5 disciplines ou domaines d'études]5;

c)soit une combinaison des deux formes précédentes;

pour une école appartenant à un centre d'enseignement, la scission doit être conforme aux arrangements conclus par le centre d'enseignement relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle.]1

§ 4. Par norme de rationalisation applicable, visée aux §§ 1er, 2 et 3, on entend :

a)soit, en fonction des degrés organisés par l'école, la norme mentionnée aux articles 191, 2°, et 195 : pour les écoles situées dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km5 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [6 internat de l'enseignement]6;

b)soit, en fonction des degrés organisés par l'école, la norme mentionnée aux articles 191,1°, et 195 : pour les écoles ne relevant pas de l'application du point a).

§ 5. [1 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles offrant uniquement [7 les formations]7 de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.]1

§ 6. [1[2 La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, [3 au plus tard le 1er avril]3 de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, s'appliquent à la programmation de l'école.]2

Si l'école est créée par la scission d'une école existante, cette communication doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.]1

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.37, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.39, 016; En vigueur : 01-03-2014)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFL 2017-06-16/24, art. III.7, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCFL 2023-07-07/17, art. 81, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(6DCFL 2023-06-16/12, art. 124, 076; En vigueur : 01-09-2023)

(7DCFL 2023-07-14/18, art. 19, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.- Programmation de subdivisions structurelles [1 ...]1

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.38, 012; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 176.[3 Lors de la programmation d'une subdivision structurelle, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes :

être conforme aux accords conclus, le cas échéant, par le centre d'enseignement en vue d'une offre d'enseignement rationnellement ordonnée ;

concerner une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées, selon le cas, dans la communication ou la demande ; La condition précitée ne s'applique pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ;

ne pas être autorisée si elle entraîne l'une des conséquences suivantes :

a)sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles officielles peuvent organiser la même subdivision structurelle ;

b)sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles libres peuvent organiser la même subdivision structurelle ;

c)sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles, faisant partie du même centre d'enseignement, peuvent organiser la même subdivision structurelle ;

s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner l'école et tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui lui est rattaché, quel que soit le lieu où la subdivision structurelle duale est offerte ;

s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner également une ou plusieurs subdivisions structurelles de démarrage qui sont associées à la subdivision structurelle duale ;

ne pas concerner les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ;

impliquer le droit, selon le cas, après la communication ou après l'approbation de la demande, d'organiser la subdivision structurelle à compter de la première ou de la deuxième année scolaire suivante.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la suppression progressive d'une subdivision structurelle de deux ans par une école est possible si elle coïncide, sur la même implantation, avec la suppression progressive de la même subdivision structurelle par une autre école.

Si l'implantation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une nouvelle implantation, supplémentaire ou non, la communication ou la demande de programmation, selon le cas, ne mentionnera la commune comme implantation que si l'implantation exacte n'est pas encore connue ou approuvée]3

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 82, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 176/1.[1 A partir de l'année scolaire 2021-2022 :

chaque programmation d'une subdivision structurelle concerne une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées dans, selon le cas, la communication ou la demande de programmation auprès des services compétents de la Communauté flamande ;

l'extension par l'autorité scolaire d'une subdivision structurelle programmée avant l'année scolaire 2021-2022, à une ou plusieurs implantations existantes de l'école n'est pas considérée comme une nouvelle programmation si toutes les implantations de cette école se situent dans une commune comptant moins de 70.000 habitants ;

l'extension par l'autorité scolaire d'une subdivision structurelle non programmée avant l'année scolaire 2021-2022, à une ou plusieurs implantations de l'école qui n'étaient pas indiquées à l'époque lors de la programmation, est considérée comme une nouvelle programmation ;

dans des circonstances exceptionnelles et sans être considérée comme programmation, l'autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle programmée avant l'année scolaire 2021-2022 dans [2 d'autres lieux d'implantation]2, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)les circonstances exceptionnelles concernent des besoins en capacité, des problèmes d'infrastructure ou un déménagement ;

b)l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire ;

c)[2 le cas échéant, la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'un nouveau lieu d'implantation telle que visée à l'article 15, § 4]2 ;

d)le Gouvernement flamand prend une décision favorable au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit ;

dans des circonstances exceptionnelles et sans être considérée comme programmation, l'autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle non programmée avant l'année scolaire 2021-2022 dans une ou plusieurs implantations qui n'étaient pas indiquées à l'époque lors de la programmation, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)les circonstances exceptionnelles concernent des besoins en capacité, des problèmes d'infrastructure ou un déménagement ;

b)l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire ;

c)le cas échéant, la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'une nouvelle implantation telle que visée à l'article 15, § 4 ;

d)le Gouvernement flamand prend une décision favorable au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit ;

la programmation ou organisation effective d'une subdivision structurelle dans une nouvelle implantation est soumise au respect de l'article 15, § 4.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 109, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 35, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 177.[2 Sans préjudice de l'application de l'article 176, la programmation est libre pour :

la première année d'études A ;

la première année d'études B ;

une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études A ;

une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études B ;

une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études et d'une forme d'enseignement que l'école organise déjà ;

une subdivision structurelle transversale qui n'est pas une subdivision structurelle de niche de l'enseignement secondaire général si l'école organise déjà au moins une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général ;

une subdivision structurelle duale qui porte le même nom qu'une subdivision structurelle non duale que l'école organise déjà ou peut déjà organiser, et vice versa. Ce qui précède ne s'applique pas dans le cas de la programmation d'une subdivision structurelle non duale par une école d'enseignement secondaire à temps plein si seul le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à cette école organise déjà la subdivision structurelle duale du même nom ;

une ou plusieurs subdivisions structurelles d'un ou plusieurs domaines d'études si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)les subdivisions structurelles ne sont pas des subdivisions structurelles de niche ;

b)la programmation est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour devenir une école de domaine dans un ou plusieurs domaines d'études ;

c)la programmation est soumise par le biais d'un dossier intégré unique ;

une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général, à condition que l'école soit une école de domaine ou une école de campus.

["3 10\176 la subdivision structurelle transversale 'bijzondere wetenschappelijke vorming' dans la 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'enseignement sup\233rieur si l'\233cole organise d\233j\224 le troisi\232me degr\233 de la finalit\233 transition ou de la double finalit\233 ; 11\176 la subdivision structurelle transversale de la 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'enseignement sup\233rieur qui conduit \224 un dipl\244me donnant acc\232s \224 une formation de bachelor si l'\233cole organise d\233j\224 le troisi\232me degr\233 de la finalit\233 march\233 du travail ; 12\176 une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche du domaine d'\233tudes art et cr\233ation de la 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'enseignement sup\233rieur si l'\233cole organise d\233j\224 le domaine d'\233tudes art et cr\233ation dans le troisi\232me degr\233 de la finalit\233 transition ou de la double finalit\233 ; 13\176 une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'\233tudes de la 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'entr\233e sur le march\233 du travail apr\232s la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue si l'\233cole organise d\233j\224 ce domaine d'\233tudes dans le troisi\232me degr\233 de la double finalit\233 ; 14\176 une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'\233tudes de la 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'entr\233e sur le march\233 du travail apr\232s la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue si l'\233cole organise d\233j\224 ce domaine d'\233tudes dans le troisi\232me degr\233 de la double finalit\233 ou de la finalit\233 march\233 du travail."°

["3 L'autorit\233 scolaire communique la programmation par \233crit aux services comp\233tents de la Communaut\233 flamande au plus tard le 1er avril de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente et au plus tard le 30 septembre de l'ann\233e scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e ann\233e d'\233tudes pr\233paratoire \224 l'entr\233e sur le march\233 du travail qui commence le 1er f\233vrier qui suit. "° La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :

le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.]2

["3 Lorsque la programmation est la cons\233quence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilit\233, de s\233curit\233 et d'hygi\232ne, n\233cessite la mise en service d'une autre implantation, le Gouvernement flamand peut d\233roger aux d\233lais vis\233s dans le pr\233sent article. Moyennant d\233rogation accord\233e : 1\176 la programmation reste libre, aux conditions du pr\233sent article ; 2\176 la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'\233cole organise d\233j\224 ou peut d\233j\224 organiser et qui sont concern\233es par la situation de force majeure ; 3\176 la norme minimale vis\233e \224 l'article 179 ne s'applique pas."°

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 84, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 103, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 178.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande par écrit aux services compétents de la Communauté flamande la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente, et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les périodes de demande susvisées valent délais d'échéance.

Dans la troisième année d'études du troisième degré, on entend exclusivement par " la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177 " telle que visée dans l'alinéa 1er :

la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ;

la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail.

La motivation de la demande, visée à l'alinéa 1er, tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 5, 1° à 8°. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants :

le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes :

l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;

le Conseil flamand de l'enseignement ;

dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité marché du travail : le Conseil socio-économique de la Flandre.

En prenant sa décision, visée à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs suivants :

les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;

la suppression éventuelle d'une ou plusieurs subdivisions structurelles existantes mises en oeuvre en même temps que la programmation ;

les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de la poursuite des études ou de l'entrée sur le marché du travail ;

la liberté de choix des parents et des élèves ;

la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement ;

dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité insertion sur le marché de l'emploi :

a)les préparatifs effectués en termes d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;

b)les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et des entreprises ;

les accords conclus avec d'autres dispensateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement concerné sur une offre d'études rationnelle et transparente ;

dans le cas d'une subdivision structurelle duale : la coordination au sein du forum de concertation, visé à l'article 357/32.

Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les délais de décision précités valent délais d'ordre.

Lorsque la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, le Gouvernement flamand peut déroger aux délais visés dans le présent article. Moyennant dérogation accordée :

la programmation reste dépendante d'une décision du Gouvernement flamand, aux conditions du présent article ;

la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernées par la situation de force majeure ;

la norme minimale visée à l'article 179 ne s'applique pas. ]1

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(1DCFL 2024-04-19/55, art. 104, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 178/1.[1 Les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ne sont pas de subdivisions structurelles et ne sont donc pas soumis aux règles de programmation.]1

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 36, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 179.[3 Pour une subdivision structurelle programmée à partir de l'année scolaire 2024-2025 ou plus tard sur la base de l'article 177 ou 178, une norme minimale fixée à cinq élèves réguliers le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire de programmation s'applique pour chaque implantation distincte. Dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré, la norme minimale précitée est appliquée à la première année d'études du degré en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

aucune norme minimale ne s'applique aux subdivisions structurelles comportant la composante " sport de haut niveau " dans leur dénomination ;

la norme minimale s'applique à la variante non duale, à la variante duale et à la variante de démarrage d'une subdivision structurelle du même nom ;

la norme minimale s'applique au premier jour de classe d'octobre ou au premier jour de classe de mars, selon le cas, de l'année scolaire de programmation s'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle.

§ 2. Si la norme minimale, visée au paragraphe 1er, n'est pas atteinte au cours de l'année scolaire de programmation ou de l'année scolaire suivante, les dispositions suivantes s'appliqueront à partir du 1er septembre suivant dans l'implantation concernée :

dans le premier degré et la troisième année d'études du troisième degré : la subdivision structurelle est supprimée ;

dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré : la subdivision structurelle est progressivement supprimée, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études ;

Le Gouvernement flamand détermine les subdivisions structurelles axées sur les professions en pénurie pour lesquelles, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition " dans l'année scolaire suivante " est remplacée par la condition " dans les deux années scolaires suivantes ".

§ 3. Une école ayant une subdivision structurelle à laquelle les dispositions, visées au paragraphe 2, s'appliquent dans au moins l'une de ses implantations ne peut reprogrammer cette subdivision structurelle dans aucune de ses implantations pendant trois années scolaires à compter de sa suppression complète. La réorganisation de cette subdivision structurelle par transfert par une autre école n'est pas possible.]3

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 88, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 179/1.

<Abrogé par DCFL 2024-04-19/55, art. 105, 084; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 179/2.

<Abrogé par DCFL 2024-04-19/55, art. 105, 084; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 179/3.[1[4 ...]4.

A la programmation de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones s'appliquent les dispositions suivantes :

la programmation est demandée, par centre d'enseignement, par écrit aux services compétents de la Communauté flamande et motivée, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Cette demande est assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local du centre d'enseignement ;

après avis du " Vlaamse Onderwijsraad " d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'autre part dans les dix jours ouvrables, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation.]1

["2 A compter du 1er novembre 2015 et jusqu'\224 une date \224 d\233terminer par le Gouvernement flamand, les dispositions du deuxi\232me alin\233a cessent d'\234tre en vigueur et les dispositions suivantes sont d'application pour la programmation de l'ann\233e d'accueil pour primo-arrivants allophones : 1\176 [3 la programmation est pr\233alablement demand\233e, par \233crit et de fa\231on motiv\233e, aux services comp\233tents de la Communaut\233 flamande : a) ou bien par centre d'enseignement ; dans ce cas, la demande est assortie du protocole de la n\233gociation en la mati\232re au sein du comit\233 local comp\233tent du centre d'enseignement ; b) ou bien par l'autorit\233 scolaire par \233cole n'appartenant pas \224 un centre d'enseignement ; dans ce cas, la demande est assortie du protocole de la n\233gociation en la mati\232re au sein du comit\233 local comp\233tent ;"°

dans les dix jours ouvrables, un avis est donné d'une part par le Vlaamse Onderwijsraad et d'autre part par l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;

au plus tard deux mois après dépôt de la demande, le Gouvernement flamand prend une décision. Cette décision se fait en fonction de l'afflux de primo-arrivants allophones attendus et de l'offre existante d'enseignement d'accueil adaptée ou non aux besoins. Lors d'une décision favorable, il est également déterminé à partir de quelle date une année d'accueil pourra être organisée.]2

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.42, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2015-11-13/02, art. 7, 021; En vigueur : 01-11-2015)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. III.29, 023; En vigueur : 01-01-2016)

(4DCFL 2018-04-20/22, art. 40, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 179/4.[1 Des subdivisions structurelles qui sont créées en application de la réglementation suivante et continuent à être organisées sans interruption à partir du 1er septembre 2018 ne sont pas soumises à la programmation :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (banc d'école sur le lieu du travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation duale en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves.

Une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 1er continue à être organisée, le cas échéant, dans la deuxième année d'études du troisième degré pendant l'année scolaire 2018-2019 sur la base du parcours standard de l'année scolaire 2017-2018.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-24/11, art. 9, 029; En vigueur : 30-11-2017)

Section 4.<Abrogeé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.45, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 180.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.45, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Section 5.<Abrogée par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 181.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 182.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 183.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 184.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 185.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 186.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 187.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 188.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Chapitre 4.- Rationalisation et fusion

Section 1ère.- Normes de rationalisation

Art. 189.e sont pas pris en considération pour l'application de la norme de rationalisation :

les élèves de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones;

les élèves de la troisième année d'études du troisième degré, organisée comme [1 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur en général et à l'enseignement secondaire artistique]1;

les élèves des options [1 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique]1. (188)

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(1DCFL 2023-07-07/17, art. 91, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 190.§ 1er. Chaque école est régie par une norme de rationalisation.

§ 2. La norme de rationalisation est fixée comme suit, sur la base de la structure à degrés de l'école :

pour les écoles ne relevant pas du 2° :

a)offrant uniquement le premier degré : 111;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 200;

c)offrant les deuxième et troisième degrés : 150;

d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 261;

pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km5 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [1 internat de l'enseignement]1 :

a)offrant uniquement le premier degré : 83;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 150;

c)offrant les deuxième et troisième degrés : 113;

d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 196. (189)

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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 125, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 191.Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 15 % pour une école appartenant à un centre d'enseignement, tel qu'il est stipulé ci-après :

pour les écoles ne relevant pas du 2° :

a)offrant uniquement le premier degré : 94;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 170;

c)offrant les deuxième et troisième degrés : 129;

d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 223;

pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [1 internat de l'enseignement]1 :

a)offrant uniquement le premier degré : 71;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 128;

c)offrant les deuxième et troisième degrés : 97;

d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 168. (190)

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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 126, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 192.§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour une école n'offrant pas de troisième degré qui est située à une distance d'au moins 4 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est/sont organisé(s) le(s) même(s) degré(s), tel qu'il est stipulé ci-après :

pour les écoles ne relevant pas du 2° :

a)offrant uniquement le premier degré : 74;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 133;

pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [3 internat de l'enseignement]3 :

a)offrant uniquement le premier degré : 55;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 99.

§ 2. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour une école offrant un troisième degré qui est située à une distance d'au moins 6 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après :

pour les écoles ne relevant pas du 2° :

a)offrant les deuxième et troisième degrés : 100;

b)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174;

pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [3 internat de l'enseignement]3 :

a)offrant les deuxième et troisième degrés : 75;

b)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130.

§ 3. Pour établir si une école tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte :

d'une école qui n'offre que des subdivisions structurelles uniques; pour l'application de la présente disposition il faut entendre par :

a)unique : organisée une seule fois par réseau d'enseignement, par province ou dans arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

b)[2 subdivision structurelle :

1)toutes les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, à l'exception de la première année d'études A et de la première année d'études B ;

2)l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ;]2

une école de l'enseignement libre subventionné :

a)qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et de religion propres; et

b)pour laquelle l'autorité scolaire utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand; et

c)qui relève d'une autorité scolaire n'organisant qu'une seule école dans la commune concernée. (191)

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 41, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 92, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2023-06-16/12, art. 127, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 193.§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour une école n'offrant pas de troisième degré qui est située à une distance d'au moins 8 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est/sont organisé(s) le(s) même(s) degré(s), tel qu'il est stipulé ci-après :

offrant uniquement le premier degré : 37;

offrant les premier et deuxième degrés : 67.

§ 2. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour une école offrant un troisième degré qui est située à une distance d'au moins 12 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après :

offrant les deuxième et troisième degrés : 50;

offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.

§ 3. Pour établir si une école tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte des écoles visées à l'article 192, § 3. (192)

Art. 194.§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour une école qui n'offre que des subdivisions structurelles uniques telles que visées à l'article 192, § 3, 1° :

offrant uniquement le premier degré : 37;

offrant les premier et deuxième degrés : 67;

offrant les deuxième et troisième degrés : 50;

offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.

§ 2. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est établie comme suit pour une école de l'enseignement libre subventionné :

a)qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et de religion propres; et

b)pour laquelle l'autorité scolaire utilise uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand; et

c)qui relève d'une autorité scolaire n'organisant qu'une seule école dans la commune concernée :

offrant uniquement le premier degré : 37;

offrant les premier et deuxième degrés : 67;

offrant les deuxième et troisième degrés : 50;

offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. (193)

Art. 195.§ 1er. La norme de rationalisation pour une école n'offrant que[1 ...]1 ou l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 est fixée à 100.

§ 2. Les normes de rationalisation respectives citées aux articles 190 à 194 inclus sont majorées de 100, si l'école organise, outre d'autres degrés, également [1 ...]1 l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. (194)

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(1DCFL 2023-11-23/33, art. 63, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 196.§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour une école organisant uniquement [2 un enseignement maritime]2 :

premier degré : 37;

deuxième degré : 30;

troisième degré : 20.

§ 2. [1[2 Les normes de rationalisation visées au paragraphe 1er ne sont pas requises si l'école est la seule à organiser dans le réseau d'enseignement concerné un enseignement maritime et, éventuellement, des subdivisions structurelles " natuurwetenschappen " (deuxième degré ESG) et " wetenschappen-wiskunde " (troisième degré ESG), axées sur l'enseignement maritime.]2]1

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(1DCFL 2015-06-19/33, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 106, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 197.Par dérogation à l'article 190, § 1er, aucune norme de rationalisation n'est applicable à une école qui, sauf éventuellement le premier degré, n'organise que la discipline 'ballet'. (196)

Art. 197/1.[1 § 1er. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental :

relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;

avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;

ne pas être assujetti à l'article 50 du décret précité lors de l'entrée en vigueur du titre VI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental.

La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante :

pour un établissement situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km et pour un établissement dont plus de 75% des élèves réguliers demeurent dans un [2 internat de l'enseignement]2 :

a)offrant uniquement le premier degré : 55 ;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 99 ;

c)offrant les deuxième et troisième degrés : 75 ;

d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130 ;

pour un établissement ne relevant pas du point 1° :

a)offrant uniquement le premier degré : 74 ;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 133 ;

c)offrant les deuxième et troisième degrés : 100 ;

d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174.

§ 2. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental :

relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;

avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;

ne pas être assujetti à l'article 51 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret.

La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante :

a)offrant uniquement le premier degré : 37 ;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;

c)offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;

d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.

§ 3. La norme de rationalisation est déterminée comme suit pour un établissement qui :

relève, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987 ;

a effectivement atteint la norme de rationalisation mentionnée au 1° au 1er février 1998 ;

n'est pas assujetti à l'article 52, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret, à moins que l'établissement ne relève de l'article 51 ou 52, § 2, dudit décret :

a)offrant uniquement le premier degré : 37 ;

b)offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;

c)offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;

d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.43, 016; En vigueur : 01-05-2011)

(2DCFL 2023-06-16/12, art. 128, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 198.Toute école qui, au 1er février [1 des deux années scolaires précédentes, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit, au 1er septembre :]1

soit procéder à la suppression progressive, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, du/des degré(s) à supprimer, ou à la suppression progressive de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, sans préjudice des dispositions de l'article 134;

soit fusionner avec une autre école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. (197)

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.18, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 199.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. III.19, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2.- Fusion d'écoles

Art. 200.Une fusion d'écoles, résultant ou non du fait qu'une ou plusieurs écoles n'ont pas atteint la norme de rationalisation applicable :

implique la création d'une école qui n'est pas considérée comme nouvelle et qui peut englober toutes les implantations déjà existantes dont une implantation principale;

est réalisée en une seule fois, ce qui implique qu'il n'y a plus qu'une seule autorité scolaire et un seul directeur;

s'effectue :

a)soit par la réunion, en une école, de deux écoles ou plus qui sont supprimées simultanément;

b)soit par la réunion de deux ou plusieurs écoles, où une des écoles continue à exister en absorbant l'autre;

peut porter sur une ou plusieurs écoles qui sont supprimées progressivement. (199)

["1 5\176 est notifi\233e par l'autorit\233 scolaire ou les autorit\233s scolaires en question, [2 au plus tard le 1er avril"° de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.]1

["1 La suppression progressive d'une \233cole, r\233sultant ou non du fait qu'elle n'atteint pas la norme de rationalisation applicable, est \233galement notifi\233e par l'autorit\233 scolaire en question, au plus tard le 1er mai de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente, \224 l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'."°

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.20, 010; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 201.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 202.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Chapitre 5.- [1 ...]1 transfert

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.49, 012; En vigueur : 01-09-2014)

Section 1ère.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.50, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 203.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.50, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 204.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.50, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2.<Abrogée par DCFL 2013-07-19/57, art. III.51, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 205.<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57, art. III.51, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3.- Transfert

Art. 206.[1 A partir du 1er septembre, une ou plusieurs subdivisions structurelles peuvent être transférées d'une école à l'autre dans les conditions cumulatives suivantes :

toutes les subdivisions structurelles, à l'exception des subdivisions structurelles de niche, et l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones sont éligibles au transfert ;

le cas échéant, le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle non duale du même nom, et vice versa. Le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle de démarrage du même nom ;

les écoles relèvent du même centre d'enseignement ou de la même autorité scolaire ;

l'école vers laquelle le transfert est effectué organise déjà le domaine d'études ou une offre transversale de l'enseignement secondaire général, selon le cas, auquel appartient la subdivision structurelle transférée ;

l'école vers laquelle le transfert est effectué ne doit pas avoir été contrainte de fusionner ou de réduire ses effectifs parce que la norme de rationalisation applicable n'a pas été atteinte ;

l'autorité scolaire qui procède au transfert communique le transfert au préalable aux parents et aux élèves au plus tard le 1er avril ;

l'école qui transfère une subdivision structurelle ne peut pas programmer cette subdivision structurelle en même temps.

L'autorité scolaire communique le transfert, visé à l'alinéa 1er, par écrit aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :

par école concernée, le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

le cas échéant, un extrait du procès-verbal devant démontrer que le transfert est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.

Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, l'application des normes minimales de population scolaire et la détermination du budget de fonctionnement, le transfert est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente.]1

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(1DCFL 2023-07-07/17, art. 93, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 6.- Financement et subventionnement

Section 1ère.- Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1ère.- Directeur

Art. 207.Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un emploi à temps plein de directeur est accordé à une école ayant au moins 83 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.

Par dérogation, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à une école qui n'organise que le premier degré ou les premier et deuxième degrés et qui, depuis le 1er septembre 1989, a été repris dans le régime de financement ou de subventionnement, si l'école compte au moins 120 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.

Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement égale à une demi-charge d'enseignement, diminuée de quatre périodes-professeur [1 ...]1. Les périodes-professeur tombent dans le capital-périodes. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète ou à la subvention-traitement correspondante. (206)

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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 129, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 208.A partir du moment où le titulaire de la fonction de directeur d'une 'middenschool' intégrée, visée à l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, donne sa démission, prend sa retraite, est mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, est muté ou décède, l'école concernée n'est plus considérée comme une 'middenschool' intégrée. (207)

Sous-section 2.- Personnel enseignant

Art. 209.§ 1er. Le nombre de périodes-professeurs hebdomadaires octroyé à chaque école comporte :

un nombre de périodes-professeur pour l'enseignement des cours, compte non tenu des cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle et culture et religion propres, ainsi qu'un certain nombre de périodes-professeur qui ne sont pas des heures de cours, mais sont consacrées à d'autres prestations que l'enseignement de cours et portent la dénomination 'soutien pédagogique'.

Le nombre de périodes-professeur peut être majoré pour les écoles situées dans les communes comptant moins de 125 habitants/km2, pour les écoles du régime néerlandais dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, pour les écoles appliquant les dispositions des articles 192 à 195 en matière de normes de rationalisation et pour les catégories d'élèves ou d'écoles désignées sur la base de critères objectifs;

["2 La pr\233sente disposition s'applique uniquement aux subdivisions structurelles ayant l'enseignement philosophique dans la formation de base."°

Cette disposition ne s'applique pas :

à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;

à la 'Se-n-Se' de l'enseignement secondaire technique et artistique;

au quatrième degré;

à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à une école.

["1 Dans le cadre du d\233ploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire, le mode de calcul du nombre de p\233riodes-professeur pouvant \234tre attribu\233es \224 une \233cole en vigueur au 1er septembre 2021 est conserv\233 dans toute la mesure du possible, \233tant entendu que : 1\176 le coefficient p\233riodes-professeur par \233l\232ve r\233gulier dans une subdivision structurelle avant la modernisation est \233tendu, si possible, \224 la subdivision structurelle correspondante par la concordance \224 partir de la modernisation ; 2\176 les p\233riodes-professeur sp\233cifiques, par \233l\232ve r\233gulier ou groupe d'\233l\232ves r\233guliers ou non, dans une subdivision structurelle ou un groupe de subdivisions structurelles avant la modernisation sont \233tendues aux subdivisions structurelles correspondantes par la concordance \224 partir de la modernisation ; 3\176 si des p\233riodes-professeur sont li\233es \224 des disciplines, l'article 133/4, \167 1er/1, est d'application."°

Le Gouvernement flamand peut déterminer un pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à chaque école, sur la base des possibilités budgétaires. (208)

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 167, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 94, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 209/1.

<Abrogé par DCFL 2020-06-26/29, art. 27, 051; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 210.Pour les écoles n'ayant pas adhéré à un centre d'enseignement, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires est augmenté de 1 %, après application du mode de calcul et du pourcentage d'utilisation réglementairement prévus.

Ces périodes-professeur supplémentaires sont utilisées par les écoles intéressées suivants le mode fixé à l'article 65. (209)

Art. 211.§ 1er. L'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires que chaque école obtient est libre, sans préjudice des restrictions imposées par un décret ou en vertu de celui-ci.

Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires peut également être utilisé au sein du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est lié à l'école à laquelle les périodes-professeur sont accordées.

Par 'périodes-professeur' il faut entendre les périodes obtenues en application de l'article 209, ainsi que les périodes-professeur dont une école peut disposer à la suite de la redistribution de périodes-professeur par son autorité scolaire, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année scolaire précédente ou d'une autre école, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement.

§ 2. L'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires s'opère sous forme soit d'heures de cours soit d'heures qui ne sont pas des heures de cours.

Par 'heures qui ne sont pas des heures de cours', il faut entendre :

d'une part des charges du personnel enseignant qui ne se rapportent pas à la réalisation des horaires hebdomadaires, notamment 'l'encadrement pédagogique interne', 'les tâches pédagogiques spéciales', 'le recyclage', [3 l'encadrement initial ]3 'les cours de rattrapage', 'le conseil de classe' et 'la direction de classe'. L'encadrement pédagogique interne ne peut être organisé que dans une école d'enseignement secondaire professionnel;

d'autre part des charges du personnel enseignant qui, comme des heures de cours, se rapportent à la réalisation des horaires hebdomadaires mais qui ne relèvent pas des branches, notamment les 'séminaires'. Les séminaires ne peuvent être organisés qu'en dehors de la formation de base, [2 ...]2 de l'option de base et de la partie fondamentale de l'option. Une charge >séminaires' doit toujours être offerte comme emploi séparé et requiert l'accord du membre du personnel qui en est chargé.

§ 3. [1[7 Une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut également utiliser le nombre de périodes-professeur hebdomadaires, visé au paragraphe 1er, pour l'engagement d'un enseignant invité dans les subdivisions structurelles suivantes :

toutes les subdivisions structurelles de la discipline Ballet des deuxième et troisième degrés ESA ;

toutes les subdivisions structurelles du troisième degré EST ;

toutes les subdivisions structurelles du troisième degré ESP ;

une formation HBO-5 de nursing.

Le nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant être destiné, sur la base d'une année scolaire, à des enseignants invités, est de 2 au maximum, sauf dans les subdivisions structurelles de la discipline Ballet et Sécurité intégrale, où le maximum est de 6.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou de l'autorité du centre ou du personnel de l'école ou du centre. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans l'école, dans le centre ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une école ou un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité prouve cette connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des périodes-professeur sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période-professeur qui est convertie et le mode d'attribution du crédit. ]7.]1

["4 \167 3bis. [7 Par d\233rogation au paragraphe 3, alin\233as 1er et 2, du 1er septembre 2023 au 31 ao\251t 2025 inclus, une autorit\233 scolaire peut utiliser dans l'enseignement secondaire \224 temps plein, dans chaque subdivision structurelle, des p\233riodes-professeur pour l'engagement d'enseignants invit\233s, et ce pour un maximum d'un tiers des heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concern\233e. Cette mesure sera \233valu\233e pendant l'ann\233e scolaire 2024-2025."° ]4

["5 \167 4. En cas de p\233nurie de personnel enseignant, l'autorit\233 scolaire peut, au cours des ann\233es scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, convertir jusqu'\224 maximum 20 % des p\233riodes-professeur [7 vacantes"° accordées à l'école, mentionnées aux articles 209, § 1er, 1°, 226, 227, 234 et 235, en points pour leur utilisation dans des fonctions du personnel d'appui.

Les conversions visées à l'alinéa 1er peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion de périodes-professeur prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui, démissionne volontairement pendant l'année scolaire selon l'article 25 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes-professeur à partir du moment où la démission prend effet.

Les points obtenus par la conversion, mentionnés à l'alinéa 1er, sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les écoles afin qu'il puisse se concentrer sur sa tâche principale : enseigner.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes-professeur peuvent être converties en points pour le personnel d'appui.

Les critères permettant de déterminer la pénurie de personnel enseignant et l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa 1er, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]5

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. III.30, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2018-04-20/22, art. 43, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2019-03-15/27, art. 45, 044; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2020-07-03/39, art. 110, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(5DCFL 2022-07-08/07, art. 8, 061; En vigueur : 01-09-2022)

(6DCFL 2023-07-14/18, art. 20, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(7DCFL 2023-07-14/14, art. 79, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 211/1.[1 § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'une ou de plusieurs de ses écoles, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.

Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-professeur d'une ou de plusieurs de ses écoles, visées à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est affecté comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er, qui met un ou plusieurs travailleurs à la disposition de l'autorité scolaire. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité scolaire utilise des périodes-professeur du capital hebdomadaire des périodes-professeur, visé à l'article 209, § 1er, qui a été octroyé à l'école.

Le Gouvernement flamand détermine le montant par période-professeur qu'une autorité scolaire peut convertir en crédit pour l'intervention financière, visée à l'alinéa 2, et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand. L'autorité scolaire autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité scolaire conclut un contrat de services.

Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'employés à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :

la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans l'école ;

les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;

la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;

les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;

la durée du contrat de services ;

les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.

Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent cette connaissance linguistique requise de l'une des manières suivantes :

avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire de l'école où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire de l'école conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :

la planification et la préparation des cours ;

l'enseignement proprement dit ;

l'encadrement des élèves spécifique à la classe ;

l'évaluation des élèves ;

la consultation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le centre d'encadrement des élèves, les centres de soutien à l'apprentissage et les parents.

L'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, tel que visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 2 :

les données de l'autorité scolaire agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;

les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;

la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé a droit pendant cette exécution et qui est proposée par l'école ;

les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité scolaire à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;

les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;

l'intervention financière payée par l'autorité scolaire à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;

des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;

des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité scolaire et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité scolaire veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;

10°des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

11°la durée du contrat de services.

§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2. L'employé doit réunir les conditions suivantes :

l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;

l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation ;

l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. Cette connaissance linguistique requise est attestée par le fait que l'employé possède au moins un diplôme obtenu en néerlandais, qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;

l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité scolaire, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité scolaire conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité scolaire pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.

La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité scolaire peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.

Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 3, régit la relation juridique générale entre l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école. Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, sur le fonctionnement de l'employé précité dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé précité aux réunions du conseil de classe. Les accords précités sont repris dans la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

A l'alinéa 6, on entend par conseil de classe, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités scolaires et des entreprises ou organisations.

§ 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 80, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 212.Le nombre de périodes-professeur accordé à chaque école et utilisé pour l'enseignement secondaire à temps plein non organisé suivant un régime modulaire, ne peut être utilisé qu'à concurrence de 3% pour des périodes qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales.

Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions de travail et les affaires relatives au personnel. (211)

Art. 213.Lorsque l'inspection de l'enseignement constate, dans école, une application manifestement injustifiable de l'utilisation libre au détriment des groupes suivants :

la première année B et [1 la deuxième année d'études B]1 et/ou

le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, et/ou

le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel,

Elle formule un avis circonstancié et motivé au bénéfice du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments de vérification dont l'avis doit tenir compte.

Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand peut fixer une norme à l'égard de l'école concernée, au-dessus de laquelle les périodes-professeur hebdomadaires qui sont accordées à chaque école et générées par les groupes visés au premier alinéa, ne peuvent être utilisées pour d'autres groupes. Il peut toutefois stipuler que cette norme pourra être dépassée au sein de la même discipline.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités procédurales en la matière, compte tenu de l'obligation d'audition. (212)

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 44, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 214.Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à chaque école est destiné à l'attribution des charges aux titulaires du personnel enseignant.

Il faut entendre par 'titulaire', le membre du personnel nommé à titre définitif, désigné à titre temporaire ou admis au stage dans un emploi vacant, à l'exception de celui qui remplace un titulaire temporaire pour une période limitée.

La disposition qui précède implique que les prestations fournies par les remplaçants temporaires des titulaires précités sont financées ou subventionnées indépendamment du capital 'périodes-professeur' dont dispose l'école. (213)

Art. 215.En cas d'attribution, aux titulaires du personnel enseignant ou à leurs remplaçants temporaires, de charges qui ne sont pas basées sur le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école, sur d'autres périodes-professeur financées ou subventionnées ou sur les heures visées par les dispositions relatives aux heures de plage, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. (214)

Art. 216.§ 1er. Le nombre d'heures de plage organisables est réduit selon le scénario décrit ci-dessous.

Pour l'application du présent article, on entend par :

a)nombre de périodes-professeur : les périodes obtenues en application des dispositions relatives au nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école et, le cas échéant, en application des dispositions relatives à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, augmentées ou diminuées des périodes-professeur à la suite de la redistribution de périodes-professeur par l'autorité scolaire de l'école, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'une autre école, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement;

b)heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes de professeur ou professeur de religion, malgré le fait que ces heures sont oui ou non puisées des heures visées sous a).

§ 2. Ecoles faisant partie d'un centre d'enseignement [2 ...]2.

["1 A partir de l'ann\233e scolaire 2011-2012 : d'une part, par rapport au nombre de p\233riodes-professeur de l'\233cole individuelle, il ne peut \234tre organis\233 que 3 % d'heures de plage au maximum et d'autre part, par rapport \224 la somme des nombres de p\233riodes-professeur des \233coles individuelles au sein du centre d'enseignement, il ne peut \234tre organis\233 que 1,3 % d'heures de plage au maximum."°

§ 3. Ecoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement [2 ...]2.

["1 A partir de l'ann\233e scolaire 2011-2012 : le pourcentage maximum d'heures de plage ne peut \234tre sup\233rieur au pourcentage de l'ann\233e scolaire 2001-2002. Le pourcentage maximum d'heures de plage est toutefois fix\233 \224 3 pour cent si le pourcentage de l'ann\233e scolaire 2001-2002 est sup\233rieur \224 3 pour cent."°

§ 4. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des heures de plage.

§ 5. Les membres du personnel ne peuvent être chargés d'heures de plages que si ces heures de plage sont nécessaires pour des raisons organisationnelles et sont organisées de manière équitable et transparente. Les règles générales à respecter par l'autorité scolaire dans ce contexte sont négociées par les organes compétents lors de la préparation de l'année scolaire dans chaque école.

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.27, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2023-11-23/33, art. 64, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 3.[1 - Ecoles proposant une orientation d'études " Binnenvaart en Beperkte Kustvaart " (Navigation intérieure et navigation côtière limitée)]1

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 45, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 217.

<Abrogé par DCFL 2018-04-20/22, art. 46, 034; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 218.[1 Une école financée ou subventionnée par la Communauté flamande proposant une orientation d'études " Binnenvaart en Beperkte Kustvaart ", a droit à une enveloppe de points forfaitaire annuelle de 605 points.

Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits budgétaires disponibles, ajuster l'enveloppe visée à l'alinéa 1er, en tenant compte du nombre d'élèves dans cette orientation d'études.]1

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 47, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 219.L'école utilise l'enveloppe de points, visée dans la présente sous-section, afin de créer des emplois dans la catégorie du personnel navigant et afin de créer 1 emploi dans une fonction du personnel d'appui.

La création d'emplois dans la catégorie du personnel navigant est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et détermine pour chaque fonction le nombre de points selon l'échelle de traitement. (218)

Art. 220.Le membre du personnel qui est désigné à une fonction du personnel navigant, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes :

l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

les dispositions des articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou des articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ne s'appliquent pas;

l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la position administrative et du statut pécuniaire des membres du personnel qui sont désignés dans un emploi d'une fonction du personnel navigant. (219)

Sous-section 4.- Ecoles de sport de haut niveau

Art. 221.§ 1er. [1 Un emploi financé ou subventionné de coordinateur scolaire de sport de haut niveau est octroyé à chaque école de l'enseignement secondaire à temps plein comptant au moins vingt-cinq élèves réguliers à la date de comptage applicable dans les subdivisions structurelles avec la dénomination " sport de haut niveau ", qui relève de la convention conclue en matière de sport de haut niveau. Cet emploi n'est plus octroyé si la norme n'est pas atteinte pendant deux années scolaires consécutives.]1

Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix de l'autorité scolaire concernée : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur.

§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la charge est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.

Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'une école peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 212. (220)

["2 \167 3. Pour chaque \233cole d'enseignement secondaire \224 temps plein comptant au moins un \233l\232ve r\233gulier \224 la date de comptage applicable dans les subdivisions structurelles de la d\233nomination \" sport de haut niveau \", un nombre de p\233riodes-professeur sp\233cifiques est allou\233 selon les modalit\233s suivantes : 1\176 le nombre de p\233riodes-professeur est de 0,2 par \233l\232ve r\233gulier \224 partir du 26\232me \233l\232ve r\233gulier ; 2\176 si le nombre d'\233l\232ves r\233guliers est inf\233rieur \224 25, le nombre de p\233riodes-professeur est de 0,85 par \233l\232ve r\233gulier ; 3\176 le nombre de p\233riodes-professeur allou\233es ne d\233passe pas 22. Les p\233riodes-professeur sp\233cifiques, figurant \224 l'alin\233a 1er, sont organis\233es sous la forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, \224 savoir sous la forme de t\226ches p\233dagogiques sp\233ciales. Les heures en question ne sont pas prises en compte pour la r\232gle selon laquelle les t\226ches p\233dagogiques particuli\232res, figurant \224 l'article 212, ne peuvent pas repr\233senter plus de 3 % des p\233riodes-professeur d'une \233cole. Aux fins du pr\233sent paragraphe, les \233coles d'une m\234me autorit\233 scolaire sont consid\233r\233es comme une seule \233cole. Dans ce cas, les p\233riodes-professeur sp\233cifiques sont toujours attribu\233es \224 l'\233cole qui rel\232ve de l'application de la convention conclue en mati\232re de sport de haut niveau."°

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 168, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2023-06-30/07, art. 29, 074; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 5.- Enseignement d'accueil

Art. 222.[1 ...]1[1 ...]1 Pendant l'année scolaire en cours a lieu, outre le financement ou subventionnement de base, un financement ou subventionnement spécifique qui varie suivant certaines fluctuations du nombre de primo-arrivants allophones. De plus, il est procédé à un financement ou subventionnement spécifique afin d'assurer l'appui, le suivi et l'accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones.

Le Gouvernement flamand fixe le volume et la durée de ce financement ou subventionnement, ainsi que les dates de comptage du nombre de primo-arrivants allophones. (221)

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.21, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Sous-section 6.- Ecoles d'enseignement secondaire artistique

Art. 223.Le Gouvernement flamand peut accorder un financement ou subventionnement supplémentaire à des écoles qui organisent un enseignement secondaire artistique ordinaire à temps plein et qui sont associées à un accord que le Gouvernement a conclu avec les autorités scolaires intéressées et/ou les associations qui les représentent ainsi qu'avec les partenaires d'un secteur culturel. Le Gouvernement flamand détermine les conditions que doivent remplir les élèves, générateurs de ce financement ou subventionnement supplémentaire, ainsi que les modalités d'octroi de ces moyens. (222)

Sous-section 7.- Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, premier degré

Art. 224.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et à la subdivision structurelle primo-arrivants allophones. (223)

Art. 225.§ 1er. Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :

la famille reçoit une ou plusieurs [2 allocations de participation sélectives d'élève]2;

[4 élève avec un foyer]4 ;

les parents sont des gens de voyage;

la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°.

Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

["5 Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2\176, des donn\233es sont \233chang\233es par voie \233lectronique avec d'autres autorit\233s, les donn\233es suivantes sont \233chang\233es : a) pour les \233l\232ves qui r\233pondent \224 l'article 3, 17\176 /2/1, a) ou b), le num\233ro NISS de l'\233l\232ve et, le cas \233ch\233ant, la date de d\233but et de fin du contrat de s\233jour dans le centre multifonctionnel, fix\233e dans l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures et l'instance qui renvoie ; b) pour les \233l\232ves qui r\233pondent \224 l'article 3, 17\176 /2/1, c), le num\233ro NISS, pour les \233l\232ves ayant un num\233ro NISS, et la date de fin du statut, vis\233e \224 l'article 3, 17\176 /2/1, c), et des informations compl\233mentaires pour les \233l\232ves sans num\233ro NISS, le pr\233nom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalit\233 et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique. Les donn\233es sont trait\233es par le service comp\233tent de l'Autorit\233 flamande charg\233 du calcul de l'encadrement des \233coles. Ce service comp\233tent est le responsable du traitement des donn\233es. Le d\233lai maximum de conservation de ces donn\233es est de 30 ans."°

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Pour le premier degré de l'enseignement secondaire, il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée. Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances. (224)

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 79, 037; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2019-03-22/19, art. 41, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2021-07-09/33, art. 169, 058; En vigueur : 01-01-2022)

(4DCFL 2022-07-08/11, art. 36, 068; En vigueur : 01-01-2023)

(5DCFL 2024-04-19/55, art. 107, 084; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 226.Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires [2 annuellement]2 pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions mentionnées ci-après :

compter, le 1er février [2 de l'année scolaire précédente ou de celle qui l'a précédée]2, au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et

être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 227 et [1 , pour l'ensemble des grades,]1 générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.

Lorsqu'une école a des implantations au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situées dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différentes implantations sont censées être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 227. (225)

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.22, 010; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 170, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 227.§ 1. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires se fait annuellement de la façon suivante]2 :

les écoles visées à l'article 226 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

le nombre de points d'écoles avec [1 au moins 55 %]1 d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5;

le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires correspondent à un point.

["2 ..."°

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.27, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 171, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 228.[1 Les périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand. Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 172, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 229.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 173, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 230.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 174, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 231.[1 L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation [2 le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves visées à l'article 242 du présent code et les périodes-professeur supplémentaires visées aux articles 226 à 228 du présent code]2, se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 175, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 37, 068; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 231/1.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 176, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 8.- Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, deuxième et troisième degrés

Art. 232.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire. (231)

Art. 233.§ 1. Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :

la famille reçoit une ou plusieurs [2 allocations de participation sélectives d'élève]2;

[4 élève avec un foyer]4 ;

les parents sont des gens du voyage;

la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°.

Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

["5 Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2\176, des donn\233es sont \233chang\233es par voie \233lectronique avec d'autres autorit\233s, les donn\233es suivantes sont \233chang\233es : a) pour les \233l\232ves qui r\233pondent \224 l'article 3, 17\176 /2/1, a) ou b), le num\233ro NISS de l'\233l\232ve et, le cas \233ch\233ant, la date de d\233but et de fin du contrat de s\233jour dans le centre multifonctionnel, fix\233e dans l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures et l'instance qui renvoie ; b) pour les \233l\232ves qui r\233pondent \224 l'article 3, 17\176 /2/1, c), le num\233ro NISS, pour les \233l\232ves ayant un num\233ro NISS, et la date de fin du statut, vis\233e \224 l'article 3, 17\176 /2/1, c), et des informations compl\233mentaires pour les \233l\232ves sans num\233ro NISS, le pr\233nom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalit\233 et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique. Les donn\233es sont trait\233es par le service comp\233tent de l'Autorit\233 flamande charg\233 du calcul de l'encadrement des \233coles. Ce service comp\233tent est le responsable du traitement des donn\233es. Le d\233lai maximum de conservation de ces donn\233es est de 30 ans."°

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée. Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°.

L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances. (232)

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 80, 037; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2019-03-22/19, art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2021-07-09/33, art. 177, 058; En vigueur : 01-01-2022)

(4DCFL 2022-07-08/11, art. 38, 068; En vigueur : 01-01-2023)

(5DCFL 2024-04-19/55, art. 108, 084; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 234.Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point [2 annuellement]2 pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :

compter, le 1er février [2 de l'année scolaire précédente ou de celle qui l'a précédée]2 au moins 25 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, qui est au moins égal à 0,1 et ne dépasse pas 1;

et 2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 235 [1 , pour l'ensemble des grades,]1 et générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.

Les autorités scolaires définissent si l'appui supplémentaire concerne des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point. (233)

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.23, 010; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 178, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 235.§ 1. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point se fait annuellement de la façon suivante :]2

les écoles visées à l'article 234 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

le nombre de points d'écoles avec [1 au moins 55 %]1 d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5;

le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou valeurs de point correspondent à un point.

["2 ..."°

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.28, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 179, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 236.Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur. (235)

Art. 237.[1 Les périodes-professeur supplémentaires et/ou valeurs de point ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand. Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 180, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 238.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 181, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 239.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 182, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 240.[1 L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation [2 le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves visées à l'article 242 du présent code et les périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point, visées aux articles 234 à 237 du présent code,]2 se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 183, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 39, 068; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 241.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 184, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 241/1.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 185, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2.- Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1ère.- Caractéristiques de l'élève et caractéristiques de l'école

Art. 242.§ 1er. Pour l'application de la présente section, les caractéristiques suivantes sont d'application :

caractéristiques de l'élève :

a)le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)[2 l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au sens du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée sont également pris en compte ;]2

c)la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c.-à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un seul membre de famille;

d)l'élève habite un quartier au taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par "quartier" le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par "quartier" la commune dans laquelle ils habitent;

[6 ...]6

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, b), on entend par caract\233ristique de l'\233l\232ve 2, pour l'ann\233e budg\233taire 2020, pour les \233coles qui comptent conform\233ment \224 l'article 169, l'obtention d'une allocation scolaire : il est attribu\233 une allocation scolaire \224 l'\233l\232ve au sens du d\233cret du 8 juin 2007 relatif \224 l'aide financi\232re aux \233tudes de la Communaut\233 flamande, qui est vers\233e au profit de l'\233l\232ve, ci-apr\232s d\233nomm\233e caract\233ristique de l'\233l\232ve 2. Pour l'application du pr\233sent article, les \233l\232ves qui n'avaient pas droit \224 une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifi\233e sont \233galement pris en compte."°

§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit :

dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans une école, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le calcul du retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;

dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves appartenant aux gens du voyage et des [5 élèves avec un foyer]5, qui sont censés vivre dans un quartier avec un taux élevé d'élèves affichant au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans.

Par gens du voyage, on entend des bateliers, des marchands forains ou des exploitants ou artistes de cirque et des nomades, visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles. [4 ...]4 Des élèves résidant dans des quartiers peu peuplés ne sont pas censés vivre dans un quartier au taux élevé d'élèves affichant au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans.

Pour tous les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur "avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans".

La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement flamand définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont recueillies par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers. (241)

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 81, 037; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2019-03-22/19, art. 43, 045; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFL 2019-04-05/42, art. 77, 046; En vigueur : 01-01-2018)

(4DCFL 2021-07-09/33, art. 186, 058; En vigueur : 01-01-2022)

(5DCFL 2022-07-08/11, art. 40, 068; En vigueur : 01-09-2022)

(6DCFL 2023-11-23/33, art. 65, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 2.- Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

Art. 243.§ 1.[6 ...]6

§ 2. 1° [6 ...]6.

[6 ...]6.

[4 A partir de l'année budgétaire 2017]4, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'année budgétaire précédente.

[5 ...]5

§ 3.[6 ...]6.

A partir de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1et A2.

Les coefficients A1et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)punten 1 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, calculé en application de l'article 245, pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire au 1er février de l'année scolaire précédente;

b)punten 0 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, tel que calculé en application de l'article 245, pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

A2 = Cx-1/(Cx-2), où :

a)Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

[6 ...]6.

["1 4\176 [6 ..."° ]1

["2 5\176 [6 ..."° ;]2

["3 6\176 [6 ..."° ;

[6 ...]6.]3

§ 4.[6 ...]6)

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(1DCFL 2012-06-01/07, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCFL 2012-12-21/01, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFL 2014-12-19/18, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2017-12-22/08, art. 84, 030; En vigueur : 01-01-2018)

(5DCFL 2017-12-22/08, art. 85, 030; En vigueur : 01-01-2018)

(6DCFL 2023-11-23/33, art. 66, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 244.§ 1. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 243, un budget de 3% est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln-Neu * 3 % / (lln-tot + lln-Neu * 3 % + lln-LB * 4,5 %), où :

B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 243;

lln-Neu = les élèves de l'enseignement communautaire secondaire;

lln-tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire;

lln-LB = les élèves de l'enseignement secondaire officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 243, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln-LB * 4,5 % / (lln-tot + lln-Neu * 3 % + lln-LB * 4,5 %).

§ 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application des articles 243 et 244, §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage éligible pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante :

(B - V1 - V2) * Pjaarx = B-lli, où :

[1 Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 10,375 % pour l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,125 % jusqu'à 11 % à partir de l'année budgétaire 2020.]1

B-lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève.

Le budget de fonctionnement pour les caractéristiques de l'élève 1, 2 et 3 est défini comme suit :

B-lli x 30 %,

et pour la caractéristique de l'élève 4 comme suit :

B-lli x 10 %,

respectivement : B-lliOpl, B-lliSt, B-lliTa, B-lliBu, où :

a)B-lliOpl = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;

b)B-lliSt = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;

c)B-lliTa = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;

d)B-lliBu = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4.

§ 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B-SchK, est fixé en appliquant la formule suivante : B-SchK= B-V1-V2-B-lli.

Par dérogation au premier alinéa, le B-SchK est fixé pour l'année budgétaire 2010 par application de la formule suivante :

B-SchK = GPP-SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 245, 1° et 2°, GPP-SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009. (243)

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(1DCFL 2014-12-19/18, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 3.- Répartition du crédit pour les caractéristiques de l'école et les caractéristiques de l'élève

Art. 245.B-SchK, visé à l'article 244, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école telles que visées à l'article 242, § 1er, à l'exception [1 des caractéristiques de l'école V1 et V2]1 :

[2 a) avant la modernisation de l'enseignement secondaire, les coefficients de pondération par élève régulier sont déterminés comme suit :

premier degré16
deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général (y compris les orientations d'études enseignement secondaire général qui relèvent de la discipline 'Sport')16
deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Techniques décoratives, Photographie, Commerce, Mode, Soins corporels, soins aux personnes, Sport, Tourisme, Alimentation18
deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Voiture, Construction, Chimie, Techniques du verre, Communication et médias graphiques, Bois, Bijouterie, Refroidissement et chaleur, Agriculture et horticulture, Formations maritimes, Sécurité civile, Mécanique-électricité, Facture instrumentale, Optique, Techniques orthopédiques, Techniques dentaires, Textile22
deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : les disciplines Ballet, Arts de la scène20
deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Arts plastiques18
enseignement supérieur professionnel20
enseignement secondaire professionnel à temps partiel10

b)à partir de la modernisation de l'enseignement secondaire, les coefficients de pondération par élève régulier sont déterminés comme suit :

Premier degré16
Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général : les disciplines Classique, Moderne, Sport16
Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Administration et distribution, Horeca, Soins corporels, Création de mode, Réalisation de mode et entretien du textile, Soins aux personnes, Sport, Tourisme, Langue et culture, Alimentation18
Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Voiture et deux-roues, Biotechnologie et chimie, Création et artisanat, Techniques et médias graphiques, Bois et construction, Refroidissement et chaleur, Agriculture et horticulture, Sécurité civile, Maritime, Mécanique-électricité, Paramédical, Technologie et industrie, Textile22
Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : les disciplines Architecture et arts plastiques, Création de mode18
Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Arts de la scène20
Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Techniques et médias graphiques22
Enseignement supérieur professionnel20
Enseignement secondaire professionnel à temps partiel10

;]2

pour toutes les écoles, est multiplié, par catégorie, visée au 1°, le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par la pondération correspondante;

le B-SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP-SchK. (244)

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 78, 046; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 187, 058; En vigueur : 01-09-2021)

<DCFL 2023-07-07/17, art. 95, 071; voir version néerlandaise: 01-09-2023>

Art. 246.§ 1. Le budget V1, visé à l'article 244, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW-V1.

§ 2. Le budget V2, visé à l'article 244, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW-V2. (245)

Art. 247.§ 1. Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 244, § 3, est divisé en un montant par élève compté à la date de comptage, mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par caractéristique selon les formules suivantes :

B-ClliOpl= B-lliOpl/ClliOpl;

B-ClliSt= B-lliSt/ClliSt;

B-ClliTa= B-lliTa/ClliTa;

B-ClliBu= B-lliBu/ ClliBu;

où :

a)B-ClliOpl = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;

b)B-ClliSt = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 2;

c)B-ClliTa = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 3;

d)B-ClliBu = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 4;

e)ClliOpl = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;

f)ClliSt = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;

g)ClliTa = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;

h)ClliBu = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 4.

§ 2. ClliOpl, ClliSt, ClliTa et ClliBu, visés au § 1er, sont respectivement calculés selon les formules suivantes :

calcul du ClliOpl : ClliOpl = sigmalle scholen ClliOpl-school, où :

ClliOpl-school = MIN (Proc-school-iOpl;

Gemid-tot-iOpl + (2 x Stdev-tot-iOpl)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)ClliOpl-school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 1;

b)Proc-school-iOpl = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1;

c)Gemid-tot-iOpl = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 1;

d)Stdev-tot-iOpl = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 1;

e)MIN = la valeur la plus basse des deux : le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 1, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 1;

calcul du ClliSt : ClliSt = sigmalle scholen ClliSt-school, où :

ClliSt-school = MIN (Proc-school-iSt; Gemid-tot-iSt + (2 x Stdev-tot-iSt)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)ClliSt-school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 2;

b)Proc-school-iSt = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2;

c)Gemid-tot-iSt = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 2;

d)Stdev-tot-iSt = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 2;

e)MIN = la valeur la plus basse des deux : le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 2, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 2;

calcul du ClliTa : ClliTa= sigmalle scholenClliTa-school, où :

ClliTa-school = MIN (Proc-school-iTa; Gemid-tot-iTa + (2 x Stdev-tot-iTa)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)ClliTa-school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 3;

b)Proc-school-iTa = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3;

c)Gemid-tot-iTa = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 3;

d)Stdev-tot-iTa = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 3;

e)MIN = la valeur la plus basse des deux : le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 3, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 3;

calcul du ClliBu : ClliBu= sigmalle scholenClliBu-school, où :

ClliBu = MIN (Proc-school-iBu; Gemid-tot-iBu + (2 x Stdev-tot-iBu)) x nombre d'élèves dans l'école, où :

a)ClliBu- = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 4;

b)Proc-school-iBu = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 4;

c)Gemid-tot-iBu = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 4;

d)Stdev-tot-iBu = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 4;

e)MIN = la valeur la plus basse des deux : le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 4 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 4, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 4; (246)

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Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école

Art. 248.Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève. (247)

Art. 249.§ 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception [3 des caractéristiques de l'école V1 et V2]3.

§ 2. [4 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire général est la somme est la somme de :]4

du produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP-SchK, telle que fixée à l'article 245, 3°;

du montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes :

a)B-ClliOpl x ClliOpl-school;

b)B-ClliSt x ClliSt-school;

c)B-ClliTa x ClliTa-school;

d)B-ClliBu x ClliBu-school;

GW-V1, telle que fixée par l'article 246, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

GW-V2, telle que fixée par l'article 246, § 2, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60% en 2016 et de 100% de ces coûts salariaux [2 à partir de 2017]2;

la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement applicable. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 851 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 243;

la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée d'un fonds de transition qui s'élève à 1.250.000 euros en 2009 et est réduit annuellement de 125.000 euros.

§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné. A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 4 768 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 243. Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application du § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50% des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet. (248)

["1 \167 6. Lorsque le d\233cret ajustant le budget g\233n\233ral des d\233penses de l'ann\233e budg\233taire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'ann\233e scolaire concern\233e, donne lieu \224 une augmentation des moyens pour les autorit\233s scolaires de l'enseignement secondaire ordinaire subventionn\233 ou les groupes d'\233coles de l'Enseignement communautaire, ces moyens suppl\233mentaires sont pay\233s dans les deux mois suivant la ratification du d\233cret concern\233 par le Gouvernement flamand. "°

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(1DCFL 2011-07-08/06, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2016-12-23/02, art. 26, 026; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCFL 2019-04-05/42, art. 79, 046; En vigueur : 01-01-2018)

(4DCFL 2021-07-09/33, art. 188, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Sous-section 5.- Evaluation

Art. 250.Le Gouvernement flamand développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire. (249)

Art. 251.En [1 2013 et 2014]1, le nouveau système de financement sera évalué par le Gouvernement flamand. Cette évaluation jugera de l'affectation efficace des moyens de fonctionnement attribués.

Les points de départ de cette évaluation sont :

- le traitement égal de chaque enfant ayant les mêmes besoins;

- les mêmes moyens pour chaque école dans une même situation;

- la conduite d'une politique d'égalité des chances;

- la transparance, la prévisibilité et la stabilité du mécanisme;

- l'évolution des carrières scolaires, en prêtant une attention particulière à l'égalité des chances et au développement des talents. (250)

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.44, 016; En vigueur : 01-01-2013)

Sous-section 6.[1 - Personnel à charge du budget de fonctionnement]1

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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/65, art. III.24, 010; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 251/1.[1 L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement [3 visé à l'article 249, 48/2 ou 48/3,]3[2 , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [4 à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]4 ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement,]2 engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/65, art. III.24, 010; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 58, 067; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 109, 084; En vigueur : 01-01-2024)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 110, 084; En vigueur : 01-07-2023)

TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES

Chapitre 1er.- Elève régulier et élève libre

Art. 252.§ 1. Par élève régulier, on entend l'élève qui :

a)ou bien remplit toutes les conditions suivantes :

1)remplir les conditions d'admission à l'année d'études dans laquelle l'élève est inscrit;

2)[1 dès que la fréquentation effective des cours est entamée, suivre effectivement et entièrement la formation de cette année d'études, sauf en cas d'absence justifiée;]1

b)ou bien remplit toutes les conditions suivantes :

1)remplir les conditions d'admission à une première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire [4 ...]4;

2)[2 disposer d'un [5 rapport IAC]5 et suivre effectivement et régulièrement le programme adapté individuellement établi pour lui ou elle par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée.]2

3)[2 ...]2

["3 \167 1er/1. Par d\233rogation au paragraphe 1er, a), 1), on entend \233galement par \233l\232ve r\233gulier, l'\233l\232ve r\233pondant aux conditions cumul\233es suivantes : 1\176 le non-respect des conditions d'admission est constat\233 par l'\233cole en question ou par le service comp\233tent de la Communaut\233 flamande apr\232s v\233rification, au plus t\244t deux mois apr\232s le d\233but de la fr\233quentation scolaire effective de l'\233l\232ve ; 2\176 dans ces cas particuliers et exceptionnels, la d\233cision de consid\233rer l'\233l\232ve comme un \233l\232ve r\233gulier est prise par le directeur de l'\233cole en question, apr\232s avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe accompagnateur de la subdivision structurelle suivie par l'\233l\232ve ; 3\176 la d\233cision du directeur se fonde en tout \233tat de cause sur les \233l\233ments suivants : le bon d\233roulement du parcours d'\233tudes, les r\233sultats favorables de l'\233valuation int\233rimaire et la fr\233quentation scolaire r\233guli\232re ; 4\176 la d\233cision \233crite et motiv\233e du directeur et l'avis du conseil de classe accompagnateur sont vers\233s au dossier de l'\233l\232ve. S'il appara\238t que la direction de l'\233cole en question fait, de mani\232re r\233p\233t\233e ou de toute autre mani\232re, un usage impropre ou abusif de son pouvoir de d\233cision vis\233 \224 l'alin\233a 1er, le service comp\233tent de la Communaut\233 flamande peut annuler ce pouvoir de d\233cision. L'\233l\232ve vis\233 \224 l'alin\233a 1er n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 169."°

§ 2. Les élèves ne remplissant pas les conditions prévues [3 au paragraphe 1er ou au paragraphe 1/1]3 sont considérés comme des élèves libres. (251)

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(1DCFL 2011-11-25/11, art. V.40, 005; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. III.16, 015; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2019-04-05/42, art. 80, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2022-07-08/10, art. 59, 067; En vigueur : 14-06-2022)

(5DCFL 2023-05-05/07, art. 155, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 252/1.[1 Sans préjudice des conditions d'admission fixées par le Gouvernement flamand et visées à l'article 252, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est accessible aux élèves n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans. Cet enseignement peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle les élèves atteignent l'âge de 25 ans.

Cet âge maximum ne s'applique toutefois pas :

[5 ...]5

[4 les subdivisions structurelles de la troisième année du troisième degré ;]4

["2 3\176 \224 d'autres subdivisions structurelles que celles vis\233es au 2\176 pouvant \234tre fix\233es par le Gouvernement flamand et pour autant que l'autorit\233 scolaire d\233cide d'appliquer la pr\233sente disposition \224 tous ses \233l\232ves de la subdivision structurelle concern\233e dans une ou plusieurs de ses \233coles"°

A [6 les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ]6 ne s'applique pas non plus un âge maximum. ]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.53, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. III.11, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2018-04-20/22, art. 48, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2021-07-09/33, art. 189, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(5DCFL 2022-07-08/10, art. 60, 067; En vigueur : 01-09-2022)

(6DCFL 2023-07-14/18, art. 22, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253.Dans les cas suivants, l'élève continue à être censé un élève régulier dans son école d'origine :

- [1 ...]1

- un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial, qui, à la date de comptage du nombre d'élèves, suit un enseignement dans une école de type 5 ou un service neuropsychiatrie pour enfants qui reçoit du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une enveloppe de subventions.

Il est en outre un élève régulier :

- [1 dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital [2 ...]2 ou une structure résidentielle]1, pour des périodes d'au moins cinq jours, consécutifs ou non, dans laquelle il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour;

- dans [1 l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium]1[1 ...]1. (252)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.17, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2018-12-21/04, art. 42, 040; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 1/1.[1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.3, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Section 1ère.[1 Entrée en vigueur]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.4, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/1.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2023-2024 ou plus tard.

["2 Pour l'application des d\233lais vis\233s dans le pr\233sent chapitre, les p\233riodes de vacances d\233finies par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 12 ne sont pas prises en compte, \224 l'exception du d\233lai vis\233 \224 l'article 253/26, \167 1er."° ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.5, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 30, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Section 2.[1 Droit à l'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.6, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/2.[1 Les objectifs communs du droit d'inscription en tant qu'instrument d'une politique d'égalité des chances en matière d'enseignement sont :

la garantie du libre choix de l'école des personnes et des élèves concernés ;

la réalisation d'opportunités optimales d'apprentissage et de développement pour tous les élèves ;

["2 2\176 /1 la promotion de la coh\233sion sociale ;"°

la prévention d'exclusion, de ségrégation et de discrimination.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.7, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 31, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/3.[1 § 1. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou dans une implantation de celle-ci, choisie par la personne concernée. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Dans le cas d'un choix pour une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement y organisée.

L'inscription est prise après que les parents ont signé le projet pédagogique et le règlement d'école ou de centre pour accord.

§ 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

[2 du groupe administratif pour lequel]2 l'élève a été inscrit ;

de la date et de l'heure de l'inscription ;

de la date du début prévu de la fréquentation des cours.]1

["2 4\176 des donn\233es d'identification, de la nationalit\233 et du num\233ro d'identification de l'\233l\232ve, si ces donn\233es sont disponibles, aux fins de l'identification unique de l'\233l\232ve. Les services comp\233tents de la Communaut\233 flamande sont le responsable du traitement pour les donn\233es pr\233cit\233es. Les donn\233es pr\233cit\233es sont conserv\233es trente ans en vue de garantir le bon d\233roulement du parcours scolaire de l'\233l\232ve."°

["3 L'enregistrement est effectu\233 conform\233ment \224 l'article 123/7/1."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.8, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 32, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-04-28/14, art. 6, 073; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/4.[1 § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription est valable toutes implantations et subdivisions structurelles confondues, étant entendu que l'offre d'enseignement y organisée est appropriée, sauf en cas de dépassement de la capacité ou de déclaration d'occupation complète, tels que visése aux article s 253/13 et 253/22.

Si l'évolution du parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission, rend nécessaire le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, le choix des personnes concernées ne peut pas être enfreint.

Le droit d'inscription acquis reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.

§ 2. Une autorité scolaire ayant des écoles entièrement ou partiellement situées à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial séparément que si un élève passe de l'une école secondaire à l'autre école secondaire, les inscriptions restent valables. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 3. Une autorité scolaire ou une autorité de centre ayant des écoles ou des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel situés entièrement ou partiellement à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparés soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer la zone concernée comme une seule école ou come un seul centre pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une autorité scolaire ou autorité de centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.9, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/5.[1 Toute inscription, avant le 1er septembre, pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif donné dans une école d'enseignement ordinaire donnée annule de plein droit l'inscription antérieure pour ce même groupe administratif et la même année scolaire dans une autre école.

Toute inscription, avant le 1er février pour un groupe administratif, organisé sous la forme d'une [2 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique]2 qui commence le 1er février, dans une école donnée annule de plein droit l'inscription antérieure pour ce même groupe administratif dans une autre école d'enseignement ordinaire.

Toute inscription dans le courant de l'année scolaire concernée pour un groupe administratif donné annule de plein droit l'inscription antérieure pour ce même groupe administratif ou un autre groupe administratif pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire dès le début de la fréquentation effective des cours, sauf absence justifiée.]1

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(1DCFL 2022-02-04/50, art. 33, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 97, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/6.[1 § 1er. Le droit à l'inscription s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre un curriculum commun moyennant application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire.

§ 2.[4 Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition résolutoire. Le rapport IAC ou le rapport OV4 fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport IAC ou du rapport OV4 par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser, dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun, avec mise en oeuvre d'un soutien intensif tel que visé à l'article 294 dans le cas d'un rapport OV4, ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement. Même si l'école ne prend connaissance d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, daté au plus tard du jour où l'élève entre dans l'école concernée, qu'après l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.]4.

Sur la base de la concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires après le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. [3 Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit]3. Si l'école ne prend connaissance [4 d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tels que visés]4 à l'alinéa 1er qu'une fois l'élève inscrit, ce délai de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance.]2

["4 Si, \224 l'issue de la concertation, l'\233cole consid\232re que les am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve dans un programme d'\233tudes commun sont proportionn\233s, le centre d'encadrement des \233l\232ves annule le rapport IAC ou le rapport OV4 ou r\233dige un rapport GC. Si, \224 l'issue de la concertation, l'\233cole consid\232re que les am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve dans un programme d'\233tudes commun assorti du soutien intensif vis\233 \224 l'article 294 ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapt\233 individuellement sont disproportionn\233s, l'inscription est r\233sili\233e au moment o\249 cet \233l\232ve est inscrit dans une autre \233cole et au plus tard un mois, p\233riodes de vacances non comprises, apr\232s la notification de la confirmation de la disproportionnalit\233."° ]3

§ 3.[4 Si, durant la scolarité, les besoins d'aménagements pour un élève évoluent et que les besoins éducatifs constatés sont de nature telle qu'un rapport IAC ou un rapport OV4 ou bien une modification d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 s'impose pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB.

Si un rapport IAC est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

Si un rapport OV4 est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire au sein du programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.]4

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible dans l'apprentissage.

§ 5.[4 § 5. Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire.]4]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.11, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 34, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 98, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 156, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.[1 Organisation des inscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.12, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 1ère.[1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.13, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/7.[1 § 1er. Chaque année, et au plus tard le [2 15 novembre]2, une autorité scolaire décide, par école, par implantation ou par subdivision structurelle, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante pour cause de l'atteinte de la capacité. Dans le cas positif, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent, dans l'autre cas les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent. Même si l' autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves pour des raisons de capacité pour l'année scolaire suivante, elle peut se joindre à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut définir des zones de capacité sur la base de problèmes de capacité imminents ou existants [2 ...]2, de sorte que le droit d'inscription visé à l'article 253/3 ne peut plus être garanti. Dans les zones de capacité, les autorités scolaires sont tenues d'organiser une procédure de préinscription conjointe pour toutes leurs écoles et implantations situées dans la zone de capacité.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, à compter de l'inscription pour l'année scolaire 2023-2024, les zones de capacité sont : la zone d'action de la LOP Anvers et de la LOP Gand.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.14, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 35, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/8.[1 Le Gouvernement flamand arrête la date de début des inscriptions.]1[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les inscriptions en première année du premier degré pour l'année scolaire 2023-2024 débutent le 16 mai 2023.]2

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.15, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 36, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 2.[1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré sans procédure de préinscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.16, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/9.[1 Une autorité scolaire utilise un registre d'inscription par subdivision structurelle dans lequel elle consigne tous les inscriptions et les refus par ordre chronologique. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscription.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.17, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/10.[1 Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une ou plusieurs écoles, implantations ou subdivisions structurelles, doit présenter une demande à la CLR afin de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés.

Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, [2 ces élèves acquerront pleinement le droit à l'inscription]2 si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité pour des circonstances exceptionnelles.]1

["2 Si la CLR autorise des refus fond\233s sur la capacit\233, pour des circonstances exceptionnelles, l'autorit\233 scolaire examinera, le cas \233ch\233ant, \233galement les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un \233l\232ve \224 inscrire, telle que vis\233e \224 l'article 253/11, \167 5."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.18, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 99, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 3.[1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de préinscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.19, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/11.[1 § 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.

A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/16. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés.

§ 2. [2 Le Gouvernement flamand détermine :

les dates de début et de fin des préinscriptions pour les inscriptions pour une année scolaire donnée ;

la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont annoncés au plus tard ;

la période d'inscription pour les élèves favorablement classés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes et les dates suivantes s'appliquent aux inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 :

la période de préinscription pour les inscriptions court du 27 mars 2023 au 21 avril 2023 ;

la date à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves sont annoncés est le 15 mai 2023 au plus tard ;

les élèves favorablement classés peuvent s'inscrire du 16 mai 2023 au 12 juin 2023.]2

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante.

L'autorité scolaire note les inscriptions en ordre chronologique dans le registre des inscriptions, conformément à l'article 253/18. Les élèves préinscrits sont inscrits dans le registre de préinscriptions, visé à l'article 253/17.

§ 3. [2 Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP font précéder les inscriptions d'une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation inscriptions qui assure le traitement de première ligne :

des plaintes et observations sur des erreurs techniques ou des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;

des questions concernant la reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.

Le Gouvernement flamand arrête la composition du service de médiation inscriptions et en règle le fonctionnement. Le service de médiation inscriptions se compose au moins d'un représentant d'une association de parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation inscriptions assure le traitement de première ligne visé à l'alinéa 1er.]2]1

["2 \167 4. Au paragraphe 3, alin\233a 1er, 1\176, une erreur technique ou une erreur purement mat\233rielle avant ou apr\232s les attributions d\233finitives s'entend du cas dans lequel une erreur technique ou une erreur purement mat\233rielle pendant le d\233roulement de la proc\233dure de pr\233inscription affecte le classement ou l'affectation de l'\233l\232ve concern\233. La proc\233dure de pr\233inscription prend fin au d\233but des inscriptions libres. Les plaintes et observations introduites apr\232s le d\233lai de quinze jours calendrier suivant la constatation des faits contest\233s sont irrecevables. Si, apr\232s une plainte ou une observation sur une erreur technique ou une erreur purement mat\233rielle avant les attributions d\233finitives, le service de m\233diation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la [3 correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement mat\233rielle"° , la LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent inscrire l'élève avec la correction de l'erreur dans le registre des préinscriptions avant l'attribution définitive.

Si, après une plainte au sujet d'une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution définitive, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la [3 correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle]3, l'autorité scolaire concernée peut inscrire l'élève en surcapacité conformément à l'article 253/20.

Si le service de médiation inscriptions rend un avis négatif sur une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'autorité scolaire ne doit rien changer à la préinscription ou à l'affectation de l'élève concerné.

§ 5. Au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire s'entend du cas où l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

Si un parent pose une question concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation inscriptions, le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire concernée. Si l'autorité scolaire en question considère qu'une éventuelle inscription en surcapacité est faisable, elle soumet cette question à la CLR. Dans les trente jours calendrier, la CLR statue sur la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

L'élève ne peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 253/20 que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.

§ 6. Une fois que la plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle a été traitée, une plainte peut être introduite auprès de la CLR conformément à l'article 253/30. Le traitement de la situation exceptionnelle comme prévu au paragraphe 5 ne peut pas faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.

Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation inscriptions suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 253/30, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation de la LOP, visé à l'article 253/28, § 2, alinéa 1er.

§ 7. Les écoles effectuant des préinscriptions, qui sont situées dans la zone d'action d'une LOP, organisent la procédure de préinscription. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscription et fixe les modalités à cet effet.

§ 9. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1er à 8, les autorités scolaires peuvent utiliser une procédure de préinscription distincte par langue d'enseignement.]2

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.20, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 37, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 100, 071; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/12.[1 § 1er. Concernant les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2023-2024, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP notifient aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre qui précède l'année scolaire pour laquelle les inscriptions sont valables :

les écoles, les implantations ou les subdivisions structurelles pour lesquelles les inscriptions seront précédées d'une procédure de préinscription conformément à l'article 253/11 ;

le dossier type qu'elles utiliseront pour l'organisation de la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP souhaitent déroger conformément au paragraphe 2. Un dossier type est un dossier dans lequel les différentes étapes d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborées.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de chaque dossier type et le formulaire au moyen duquel la notification visée à l'alinéa 1er doit être effectuée.

§ 2. Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP souhaitent déroger à un dossier type, elles soumettent les dérogations concernées à l'approbation de la CLR, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède celle pour laquelle les inscriptions sont valables.

La CLR examine les dérogations au dossier type au regard des dispositions de la présente section et des sections 2 et 4 et statue sur ces dérogations au plus tard deux mois après leur introduction conformément à l'alinéa 1er et, en tout état de cause, avant le 24 décembre.]1

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(1DCFL 2022-02-04/50, art. 38, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/12/1.[1 § 1er. En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre, préalablement à l'année scolaire pour laquelle les inscriptions sont valables, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, l'une des initiatives suivantes :

notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type tel que visé à l'article 253/12. A cet effet, le formulaire visé à l'article 253/12, § 1er, alinéa 2, est utilisé ;

introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR. Dans ce cas, la CLR examine les dérogations ajustées au regard des dispositions de la présente section et des sections 2 et 4 et statue au plus tard trente jours calendrier après leur introduction ;

soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visé à l'article 253/12, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand examine la proposition au regard des dispositions de la présente section et des sections 2 et 4.

Le Gouvernement flamand statue sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier après son introduction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1er.

§ 2. En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :

décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 253/12 ;

soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, à titre unique, la proposition ajustée de dérogations à un dossier type tel que visé à l'article 253/12.

Le Gouvernement flamand examine les dérogations proposées au dossier type au regard des objectifs visés à l'article 253/2 et des dispositions de la présente section et de la section 2 et statue au plus tard trente jours calendrier après leur introduction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1er.

En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 253/12 ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent.

§ 3. En cas de décision négative du Gouvernement flamand sur la proposition de dérogations à un dossier type, visé à l'article 253/12, qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :

décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 253/12 ;

soumettre à la CLR, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, à titre unique, une proposition ajustée de dérogations à un dossier type. Dans ce cas, la CLR examine la proposition ajustée au regard des dispositions de la présente section et des sections 2 et 4.

La CLR statue sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier après son introduction.

En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-04/50, art. 39, 064; En vigueur : 01-09-2022)

<DCFL 2023-07-07/17, art. 101, 071;voir la version néerlandaise: 01-09-2022>

Art. 253/13.[1 § 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant :

a)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;

b)soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;

c)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;

d)soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation individuelle de l'école.

Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/20.

§ 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, moyennant :

a)l'approbation par la LOP dans le cas où l'école est située dans une commune relevant de la zone d'action d'une LOP ;

b)la communication aux autorités scolaires des autres écoles et centres situés dans cette commune si l'école ou le centre sont situés en dehors de la zone d'action d'une LOP.

§ 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a fixées à tous les intéressés et, si elle est située dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.22, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/14.[1 Lors du classement des élèves préinscrits pour une subdivision structurelle spécifique, chaque autorité scolaire donne la priorité :

aux enfants qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit dans l'école ou dans les écoles autorisant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, au sens de l'article 253/4 ;

sans préjudice de l'application du point 1°, aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membres du personnel tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend :

les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école ;

les membres du personnel qui ont été recrutés par une autorité scolaire sous un contrat de travail et qui sont mis au travail dans l'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.23, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/15.[1 § 1er. Une autorité scolaire peut choisir de donner la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, visée à l'article 253/13, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, [3 sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. ]3. [2 La priorité est appliquée jusqu'à ce que 20 % maximum de la capacité déterminée soient occupés par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. Même en présence de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité est de 20 % maximum de la capacité déterminée visée à l'article 253/13.]2.

["2 Si la LOP ou une autorit\233 scolaire opte pour plusieurs groupes sous-repr\233sent\233s, la LOP ou une autorit\233 scolaire d\233termine aussi \224 chaque fois quel groupe a priorit\233 dans le classement sur quel autre groupe."°

["2 La LOP peut \233laborer une proposition relative \224 la priorit\233 de groupes sous-repr\233sent\233s au sein des \233coles situ\233es dans sa zone d'action, tant pour ce qui est de la part de la capacit\233 r\233serv\233e par les \233coles que pour ce qui est de la d\233limitation sur le fond du groupe sous-repr\233sent\233 choisi localement. Cette proposition sera approuv\233e \224 la majorit\233 des partenaires de l'enseignement de la LOP vis\233s \224 l'article VIII.4/1, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, de la codification de certaines dispositions relatives \224 l'enseignement du 28 octobre 2016. Les \233coles situ\233es dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris en la mati\232re au sein de la LOP. La LOP soumet la proposition \224 la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorit\233. Si le conseil communal ne ratifie pas une proposition d'une LOP une premi\232re fois, celle-ci \233labore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition sera approuv\233e \224 la majorit\233 des partenaires de l'enseignement de la LOP vis\233s \224 l'article VIII.4, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, de la codification de certaines dispositions relatives \224 l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition \224 la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorit\233. Si le conseil communal a d\233j\224 ratifi\233 une premi\232re proposition, il peut choisir, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise \224 sa ratification, de remplacer cette premi\232re proposition par la nouvelle. Si la nouvelle proposition vis\233e \224 l'alin\233a 4 est ratifi\233e, elle remplace la premi\232re proposition. Si la nouvelle proposition n'est pas ratifi\233e, la premi\232re proposition vis\233e \224 l'alin\233a 3 est maintenue pour les implantations situ\233es dans la commune o\249 le conseil communal a ratifi\233 la premi\232re proposition. Si le conseil communal ratifie une proposition, les implantations situ\233es dans cette commune appliquent la proposition. Si un conseil communal ne ratifie pas de proposition, les autorit\233s scolaires peuvent d\233cider elles-m\234mes pour les implantations situ\233es dans la zone d'action de la LOP quels groupes sous-repr\233sent\233s elles appliquent."°

§ 2. Les écoles qui appliquent cette priorité en informent toujours les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe toujours et au plus tard le 31 janvier les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité. [2 ...]2.

Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation des groupes sous-représentés choisis localement pour avis à la CLR au plus tard le [2 15 septembre]2 précédant les préinscriptions. [2 La délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type ou de la dérogation au dossier type visé à l'article 253/12.]2

§ 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.24, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 40, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 157, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/15/1.[1 § 1er. Une autorité scolaire peut choisir, pour ses implantations situées dans les communes fixées par le Gouvernement flamand, de donner la priorité, dans une ou plusieurs de ces implantations et par capacité déterminée telle que visée à l'article 253/13, aux élèves qui ont suivi chaque année depuis [2 le début de la scolarité obligatoire]2 de l'enseignement dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone, agréée par la Communauté flamande, après notification aux autorités scolaires des autres écoles dans la commune.

Par dérogation à l'alinéa premier, les élèves qui ont opté de manière ininterrompue dès le moment de leur domiciliation en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale pour l'enseignement fondamental néerlandophone, sont comptés comme appartenant au groupe prioritaire en question.

La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 70 % de la capacité déterminée soit occupé par les élèves visés aux alinéas premier et deux.

Les écoles qui appliquent la priorité visée aux alinéas premier, deux et trois en informent les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe au plus tard le 15 novembre les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité. Les écoles précitées utilisent le formulaire visé à l'article 253/12, § 1er, alinéa deux, pour effectuer cette notification.

Le Gouvernement flamand détermine les communes où la priorité visée aux alinéas premier à trois est d'application. Ces communes sont limitrophes d'une frontière régionale ou d'une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des loi sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 2. Le respect de la condition visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est établi en prenant à chaque fois comme date de référence l'inscription en tant qu'élève régulier dans l'enseignement fondamental néerlandophone le premier jour scolaire du mois de février, telle qu'elle est enregistrée dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

§ 3. Si une autorité scolaire choisit d'appliquer le groupe prioritaire, visé au paragraphe 1er, elle détermine le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité des élèves qui ont suivi de l'enseignement fondamental néerlandophone chaque année depuis [2 le début de la scolarité obligatoire]2 ou qui répondent à l'exception visée au paragraphe 1er, alinéa deux.

§ 4. Si une autorité scolaire choisit d'appliquer le groupe prioritaire, visé au paragraphe 1er, ce groupe prioritaire vient dans le classement, en application de l'article 253/16, § 1er, après le groupe prioritaire visé à l'article 253/16, § 1er, alinéa premier, 2°, et avant le groupe prioritaire visé à l'article 253/16, § 1er, alinéa premier, 3°.

§ 5. Si la capacité déterminée au préalable, visée à l'article 253/13, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves mentionné au paragraphe 1er, les élèves de ce groupe sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires, comme les autres élèves mentionnés à l'article 253/16, § 1er, alinéa premier, 4°, et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement du dossier standard approuvés par l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, ou les dérogations éventuelles approuvées par la CLR.

Le cas échéant, les élèves restants du groupe d'élèves en question sont classés avec les autres élèves mentionnés à l'article 253/16, § 1er, alinéa premier, 4°.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-18/03, art. 3, 065; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-10-28/16, art. 2, 069; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/16.[1 § 1er. Pour les inscriptions, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, classe, à la fin de la période de préinscription, tous les élèves préinscrits pour son école ou pour chacune de ses écoles de la manière suivante :

en premier lieu, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 253/14, alinéa 1er, 1° ;

ensuite, les enfants dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 253/14, alinéa 1er, 2° ;

le cas échéant, ensuite, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 253/15 ;

enfin, les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application des critères visés aux point 1° à 3°, selon l'un des critères de classement suivants :

a)le hasard ;

b)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les personnes concernées, et ensuite le hasard ;

c)le hasard et ensuite la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les personnes concernées.

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

§ 2. Si la capacité prédéterminée visée à l'article 253/13 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres élèves, visés à l'alinéa 1er, 4°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par elles ou les dérogations éventuelles à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.

§ 3. Le cas échéant, un élève favorablement classé pour plusieurs écoles ou implantations est affecté à l'école ou à l'implantation de son premier choix et est supprimé des écoles ou implantations de moindre préférence.

["2 L'autorit\233 scolaire, les autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider, apr\232s l'attribution d\233finitive, d'optimiser le r\233sultat de l'attribution, de sorte qu'un plus grand nombre d'\233l\232ves se voient attribuer une \233cole de pr\233f\233rence sup\233rieure."° Cette décision ne peut pas avoir pour effet de transgresser la priorité d'un élève refusé.]1

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(1DCFL 2022-02-04/50, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 102, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/17.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/13 et concernée par la procédure de préinscription, un registre de préinscription.

Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/16 à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, peuvent procéder au classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscriptions.

§ 2. L'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix que les personnes concernées ou l'élève ont indiqué au moment de la préinscription parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable.

Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves les premiers classés suivants sur la base de la même combinaison de critères de classement [2 et de groupes prioritaires tels que visés aux articles 253/14 à 253/16]2.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 7, une autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider de proc\233der \224 cette v\233rification au plus tard apr\232s la date de fin de la p\233riode d'inscription et avant la publication des r\233sultats de l'inscription."°

La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'affectations, telles que visées à l'alinéa premier, à faire. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon [2 l'ordre des groupes prioritaires et]2 les critères de classement choisis à cette fin.

Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/11, § 2.

Si, dans la période mentionnée à l'article 253/11, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève préinscrit ou ses parents ont accordé un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères des groupes prioritaires indiqués par les personnes concernées, qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de [2 plaintes, constatations et questions telles que visées]2 à l'article 253/11, § 3 ne mène à une autre décision.

Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de choix plus élevé, l'école de choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement.

["4 Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'\233l\232ves pr\233inscrits, l'autorit\233 scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorit\233 scolaire ou la partie mandat\233e reste le responsable du traitement. "°

§ 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées avaient choisi.

§ 4. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 253/13. A l'intérieur de la zone d'action d'une LOP, la délivrance des documents de refus peut être confiée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.26, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 42, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 103, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 111, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 253/18.[1 § 1er. Pour chaque capacité déterminée conformément à l'article 253/13, une autorité scolaire tient un registre des inscriptions dans lequel elle consigne, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et refus.

Conformément à l'article [2 253/17]2, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscription.

§ 2. A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/20 et pour ce qui concerne les inscriptions effectuées suite à la libération de places ou à l'augmentation de la capacité, telle que visée à l'article 253/13, § 2, l'ordre des refus est respecté, [2 y compris l'ordre des groupes prioritaires, le cas échéant en vue d'atteindre leur part respective, jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait]2.

Les personnes concernées d'élèves qui sont encore affectés à une place en sont informées par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours civils. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.

§ 4. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.27, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 43, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/19.[1 Les inscriptions et les refus éventuels d'élèves non préinscrits sont repris dans le registre des inscriptions par ordre chronologique à partir de la date de début des inscriptions arrêtée par le Gouvernement flamand, visée à l'article 253/8.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.28, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/20.[1 En cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire peut toutefois procéder à une inscription dans les situations suivantes :

pour l'admission d'élèves qui :

a)[2 soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;]2

b)[3 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;]3 ;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

["2 d) soit ont \233t\233 adopt\233s au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite aupr\232s du tribunal comp\233tent ou, \224 d\233faut de celle-ci, d'une d\233cision \233trang\232re d'adoption ou d'une d\233cision \233trang\232re de placement en vue de l'adoption ; e) soit disposent d'un [4 rapport IAC ou d'un rapport OV4"° ;]2

pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé à l'article 253/13, selon le cas, et si seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;

pour l'inscription d'élèves en faveur de qui [2 le service de médiation inscriptions ou la CLR, visés à l'article 253/11, §§ 3 à 5, a rendu un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle]2 pour une inscription en surcapacité.

["2 4\176 pour l'admission d'\233l\232ves qui, durant l'ann\233e scolaire en cours ou apr\232s le premier jour d'\233cole du mois de mars de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant celle pour laquelle l'inscription est demand\233e, ont chang\233 d'adresse de domicile et ont chang\233 de commune."°

Dans le cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.[4 Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 136/1, alinéa 2, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.]4

Dans aucune subdivision structurelle pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusée pour des motifs de capacité, telle que visée à l'article 253/13 pendant l'année de l'attribution du paquet minimum.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.29, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 44, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-06-16/12, art. 130, 076; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 158, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 4.[1 Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année d'études du premier degré]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.30, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/21.[1 Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente, à l'exception de l'apprentissage.

Une autorité scolaire ou de centre annonce le début des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire ou de centre qui fait partie d'une LOP annonce le début des inscriptions par la voie de la LOP en tout cas.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.31, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/22.[1 A l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une autorité scolaire ou de centre peut toujours déclarer que toutes ses écoles, tous ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises sont complets à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)par école ;

b)par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

c)par implantation ;

d)[2 par groupe administratif ou combinaison de groupes administratifs, par implantation ou non.]2

Par `déclarer complet' on entend qu'une autorité scolaire ou de centre refuse toute inscription supplémentaire, sauf dans les cas mentionnés à l'article 253/24, lorsqu'elle a inscrit le nombre maximum envisagé d'élèves.

L'autorité scolaire ou du centre communique la déclaration que les inscriptions sont complètes ou l'éventuelle annulation de la déclaration:

a)[3 a) à la LOP dans le cas où l'école ou le centre sont situés dans une commune qui relève de la zone d'action d'une LOP ou dans le cas où la LOP a été mandatée par l'école ou le centre pour la communication des refus]3;

b)aux autorités scolaires et de centre des autres écoles et centres situés dans cette commune, si l'école ou le centre sont situés à l'extérieur de la zone d'action d'une LOP.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.32, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 45, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 112, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 253/23.[1 § 1er. Une autorité scolaire ou de centre tient un registre des inscriptions dans lequel sont consignés, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et tous les refus pour tous les niveaux qui, conformément à l'article 253/22 sont déclarés complets.

A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/24, §§ 1er et 2, pour les inscriptions qui sont le résultat de l'annulation de la déclaration que les inscriptions sont complètes, l'ordre des élèves refusés est respecté et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre inclus de l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.

§ 3. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.33, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/24.[1 § 1er. Une autorité scolaire ou de centre peut, même après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée à l'article 253/22, procéder à une inscription dans les situations suivantes :

pour l'admission d'élèves qui :

a)[2 soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;]2

b)[3 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ;]3;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

["2 d) soit ont \233t\233 adopt\233s au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite aupr\232s du tribunal comp\233tent ou, \224 d\233faut de celle-ci, d'une d\233cision \233trang\232re d'adoption ou d'une d\233cision \233trang\232re de placement en vue de l'adoption ; e) soit disposent d'un rapport tel que vis\233 \224 l'article 294."°

pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la déclaration que les inscriptions sont complètes.

["2 3\176 pour l'admission d'\233l\232ves qui, durant l'ann\233e scolaire en cours ou apr\232s le premier jour d'\233cole du mois de mars de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant celle pour laquelle l'inscription est demand\233e, ont chang\233 d'adresse de domicile et ont chang\233 de commune."°

§ 2. Egalement après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée à l'article 253/22, une autorité scolaire ou de centre est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire ou l'apprentissage qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école ou dans le centre et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.

§ 3. Dans aucune subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant à un degré ou à une forme d'enseignement pour lesquels un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé sur la base d'une déclaration que les inscriptions sont complètes pendant l'année de l'attribution du paquet minimum.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.34, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 46, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-06-16/12, art. 131, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Section 4.[1 Refus d'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.35, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/25.[1 § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée, arrêtées par décret ou par arrêté.

["2 Une inscription dans le courant de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente ou dans l'ann\233e scolaire en cours a lieu \224 la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entr\233e au d\233but effectif de la fr\233quentation des cours. Si une d\233cision du conseil de classe d'admission est requise, l'inscription a lieu sous condition r\233solutoire et l'inscription est annul\233e si le conseil de classe d'admission d\233cide que le demandeur d'enseignement ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou entr\233e dans l'\233tablissement d'application. L'inscription est annul\233e au moment o\249 l'\233l\232ve est inscrit dans une autre \233cole et au plus tard un mois, hors p\233riode de vacances, apr\232s la notification de la d\233cision. L'inscription n'est toutefois pas annul\233e si l'autorit\233 scolaire ne souhaite pas faire usage de ce motif de refus."°

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".

§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école où l'inscription est valide de l'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4.

§ 4. Une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève qui a été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation et approbation au sein de la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.

Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :

le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques ;

le nombre d'élèves inscrits plus tôt dans le courant de l'année scolaire et qui ont été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.36, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 41, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/26.[1 § 1er. [2[3 Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier ]3, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que les motifs de fait et de droit du refus.

Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux durées de conservation et aux opérations et procédures traitement, dont les mesures visant à garantir un traitement équitable, sûr et transparent. A la demande des parents, les documents de refus sont également mis à disposition en version papier.]2

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel `autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.

["2[3 Le mod\232le vis\233 \224 l'alin\233a 1er comprend, outre les \233l\233ments vis\233s au paragraphe 1er, tous les \233l\233ments suivants"° :

les motifs de fait et de droit de la décision de refus ;

les informations relatives aux possibilités de médiation, de plaintes de première ligne et d'introduction d'une plainte auprès de la CLR.]2

Si le refus est basé sur l'atteinte de la capacité ou après la déclaration que les inscriptions sont complètes, telle que visée aux article s 253/10, 253/13 et 253/22, l'autorité scolaire [3, l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée]3 communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscriptions.

§ 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.37, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 47, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 113, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Section 5.[1 Procédure de médiation et de plaintes]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.38, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/27.[1 § 1er. Les personnes concernées et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément aux article s 253/28 et 253/29, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 253/30, si elles sont en désaccord avec :

un refus sur la base de l'atteinte de la capacité ou d'une déclaration que les inscriptions sont complètes ;

un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 253/25 ;

une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 ;

une annulation de l'inscription d'un élève qui a des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 253/6 ;

un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 253/10.

En cas de refus autres que ceux visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement décidé, conformément à l'article 253/7, de ne pas refuser des élèves, les personnes concernées d'élèves refusés et éventuellement d'autres intéressés peuvent déposer une plainte commune.

§ 2. Pour l'application des article s 253/28 à 253/31 inclus, le Gouvernement flamand précise la procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.39, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/28.[1 § 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/25, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. [2 Dans les cas suivants, la LOP entame une médiation à la demande expresse des personnes concernées :

en cas de refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 5° ;

en cas de refus en vertu de l'article 253/25, § 1er, §§ 2 et 3 ;

en cas d'annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4° ;

en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°.]2.

§ 2. [2[3 Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/26, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 253/27, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/30, § 1er, alinéa 2.]3]2

§ 3. Si la médiation de la LOP endéans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer [2 sur le bien-fondé de la décision de refus ou de l'annulation de l'inscription ou de la désinscription, conformément à l'article 253/30, § 2]2. La CLR se prononce dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.

["2 L'avis de la CLR est envoy\233 aux int\233ress\233s, par \233crit ou par voie \233lectronique, au plus tard dans le d\233lai de sept jours calendrier."°

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.40, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 159, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/29.[1 Pour l'application de la médiation, visée à l'article 253/28, le Gouvernement flamand désigne [2 ...]2 un expert d'une LOP [2 ...]2, qui [2 se charge]2 des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.41, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 49, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/30.[1 § 1er. [2 Les personnes concernées et d'autres parties prenantes peuvent introduire une plainte écrite auprès de la CLR, que ce soit ou non à l'issue d'une procédure de médiation par la LOP ou du traitement par le service de médiation inscriptions, dans les cas suivants :

en cas de refus, tel que visé à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 5° ;

en cas d'annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4° ;

en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°. " ;

Les plaintes introduites plus de trente jours calendrier après que les faits contestés ont été établis sont irrecevables.]2

§ 2. La CLR statue sur le bien-fondé [2 de la plainte]2 dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.

["2 L'avis de la CLR est envoy\233 aux int\233ress\233s, par \233crit ou par voie \233lectronique, au plus tard dans le d\233lai de sept jours calendrier."°

["2 Dans le cas d'une plainte telle que vis\233e \224 l'article 253/27, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, l'\233l\232ve demeure inscrit dans l'\233cole jusqu'\224 ce que l'avis de la CLR ait \233t\233 notifi\233 aux int\233ress\233s et le d\233lai d'un mois, p\233riodes de vacances non comprises, vis\233 \224 l'article 253/6, \167 2, alin\233a 3, est \233galement suspendu jusqu'\224 ce moment."°

§ 3. Si la CLR estime [2 qu'un refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont fondés]2, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.

S'il s'agit [2 une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°,]2, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, celles-ci sont assistées par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime [2 qu'un refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°, ne sont pas ou insuffisamment motivés]2, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.42, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/31.[1 § 1er. Dans une situation, telle que visée à [2 l'article 253/30, § 4]2, la CLR peut recommander au Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide de l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école concernée.

§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :

ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;

ne peuvent avoir comme effet que la part dans les moyens de fonctionnement affectés au personnel diminuerait en chiffres absolus par rapport à la hauteur de ceux-ci en l'absence de la mesure.

§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.43, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-04/50, art. 51, 064; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 1/2.[1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.1, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Section 1ère.[1 Entrée en vigueur]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.2, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/32.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2023-2024 ou plus tard.

["2 Pour l'application des d\233lais vis\233s au pr\233sent chapitre, les p\233riodes de vacances fix\233es par le Gouvernement flamand, conform\233ment \224 l'article 12, ne sont pas prises en compte, \224 l'exception de la p\233riode vis\233e \224 l'article 253/57, \167 1."° ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.3, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 25, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Section 2.[1 Droit d'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.4, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/33.[1 Les objectifs communs du droit d'inscription en tant qu'instrument d'une politique d'égalité des chances en matière d'enseignement sont :

la garantie du libre choix de l'école des personnes et des élèves concernés ;

la réalisation d'opportunités optimales d'apprentissage et de développement pour tous les élèves ;

la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination ;

["2 3\176 /1 la promotion de la coh\233sion sociale ;"°

la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.5, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 26, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/34.[1 § 1er. Chaque élève jouit d'un droit d'inscription dans l'école ou dans une implantation de celle-ci, choisie par les personnes concernées. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Dans le cas d'un choix pour une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement y organisée.

L'inscription est prise après que les parents ont signé le projet pédagogique et le règlement d'école ou de centre pour accord.

§ 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

de [2 le groupe administratif]2 pour laquelle l'élève a été inscrit ;

de la date et de l'heure de l'inscription ;

de la date du début prévu de la fréquentation des cours.]1

["2 4\176 des donn\233es d'identification, de la nationalit\233 et du num\233ro d'identification de l'\233l\232ve, si ces donn\233es sont disponibles, afin d'identifier les \233l\232ves de mani\232re unique. Les services comp\233tents du Gouvernement flamand sont les responsables du traitement des donn\233es pr\233cit\233es. Les donn\233es pr\233cit\233es sont conserv\233es pendant trente ans au maximum en vue de garantir un parcours scolaire ais\233, surtout en cas de s\233jour prolong\233 de l'\233l\232ve dans l'enseignement."°

["3 L'enregistrement est effectu\233 conform\233ment \224 l'article 123/7/1."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.6, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 27, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-04-28/14, art. 7, 073; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/35.[1 § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription s'applique aux différentes implantations, dans le respect de l'offre d'enseignement qui y est organisée, ainsi qu'aux différentes subdivisions structurelles, sauf en cas de dépassement de la capacité, tel que visé aux article s 253/42 et 253/53.

Si la progression du parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission, rend nécessaire le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, le choix des personnes concernées ne peut pas être enfreint.

Le droit d'inscription acquis est maintenu si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.

§ 2. Une autorité scolaire ayant des écoles entièrement ou partiellement situées à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial séparément que lors d'un passage d'un élève de l'une école secondaire à l'autre école secondaire, les inscriptions restent valables. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 3. Une autorité scolaire ou une autorité de centre ayant des écoles ou des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel entièrement ou partiellement situés à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparés soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer la zone concernée comme une seule école ou comme un seul centre pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une autorité scolaire ou autorité de centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.7, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/36.[1 Toute inscription avant le 1 septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif déterminé dans une école spécifique d'enseignement ordinaire annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif et dans la même année scolaire dans une autre école.

Toute inscription avant le 1 février pour un groupe administratif, organisé comme [2 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique]2 qui commence le 1 février, dans une école spécifique annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même du groupe administratif dans une autre école d'enseignement ordinaire.

Toute inscription au cours de l'année scolaire en question pour un certain groupe administratif annule l'inscription précédant celle-ci pour le même ou un autre groupe administratif pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, à partir du début de la participation aux cours effective, sauf en cas d'absence justifiée.]1

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(1DCFL 2022-02-18/04, art. 28, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 104, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/37.[1 § 1er. Le droit à l'inscription s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre un curriculum commun moyennant application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire.

§ 2.[4 Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition résolutoire. Le rapport IAC ou le rapport OV4 fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport IAC ou du rapport OV4 par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser, dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun, avec mise en oeuvre d'un soutien intensif tel que visé à l'article 294 dans le cas d'un rapport OV4, ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement. Même si l'école ne prend connaissance d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, daté au plus tard du jour où l'élève entre dans l'école concernée, qu'après l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.]4.

Sur la base de la concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires après le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. [2 Après [3 Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscri]3. Lorsque l'école ne prend connaissance [4 d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tels que visés]4 à l'alinéa premier, qu'après l'inscription de l'élève, ce délai de soixante jours calendrier commence le jour de cette prise de connaissance.]2

["4 Si, \224 l'issue de la concertation, l'\233cole consid\232re que les am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve dans un programme d'\233tudes commun sont proportionn\233s, le centre d'encadrement des \233l\232ves annule le rapport IAC ou le rapport OV4 ou r\233dige un rapport GC. Si, \224 l'issue de la concertation, l'\233cole consid\232re que les am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve dans un programme d'\233tudes commun assorti du soutien intensif vis\233 \224 l'article 294 ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapt\233 individuellement sont disproportionn\233s, l'inscription est r\233sili\233e au moment o\249 cet \233l\232ve est inscrit dans une autre \233cole et au plus tard un mois, p\233riodes de vacances non comprises, apr\232s la notification de la confirmation de la disproportionnalit\233."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, une \233cole peut choisir de dissoudre l'inscription de l'\233l\232ve \224 l'un des moments suivants : 1\176 \224 la fin de l'ann\233e scolaire en cours ; 2\176 \224 la fin de l'ann\233e scolaire suivante."°

§ 3.[4 § 3. Si, durant la scolarité, les besoins d'aménagements pour un élève évoluent et que les besoins éducatifs constatés sont de nature telle qu'un rapport IAC ou un rapport OV4 ou bien une modification d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 s'impose pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB.

Si un rapport IAC est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

Si un rapport OV4 est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire au sein du programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.]4

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible dans l'apprentissage.

§ 5.[4 Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire.]4]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.9, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 29, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 105, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 160, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.[1 Organisation des inscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.10, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 1ère.[1 Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.11, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/38.[1 Toutes les autorités scolaires qui ont une école ou une implantation dans la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale sont obligées de suivre une procédure de préinscription commune pour leurs écoles et implantations d'enseignement ordinaire dans cette zone d'action respective.

Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription est approuvée par une majorité des partenaires d'enseignement de la LOP visée à l'article VIII.4/1, § 1, alinéa 1, 1° à 3° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.]1

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(1DCFL 2022-02-18/04, art. 30, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/39.[1 Le Gouvernement flamand arrête la date de début des inscriptions.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1, les inscriptions pour la premi\232re ann\233e d'\233tudes du premier grade pour l'ann\233e scolaire 2023-2024 d\233butent le 16 mai 2023."°

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.13, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 31, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/40.[1 § 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.

A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/47. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés.

§ 2. [2 Le Gouvernement flamand fixe :

les dates de début et de fin des préinscriptions pour une certaine année scolaire ;

la date limite à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont publiés ;

la période d'inscription pour les élèves favorablement classés.

Par dérogation à l'alinéa 1, les périodes et dates pour les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 sont les suivantes :

la période de préinscription pour les inscriptions s'étend du 27 mars 2023 au 21 avril 2023 inclus ;

la date limite de publication des résultats des préinscriptions des élèves est fixée au 15 mai 2023 ;

les élèves classés favorablement peuvent s'inscrire du 16 mai 2023 au 12 juin 2023.]2

Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante.

§ 3. [2 Lorsqu'une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation " inscriptions " chargé du traitement de première ligne :

de plaintes et constatations relatives à des erreurs techniques ou à des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;

de questions relatives à une reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.

Le Gouvernement flamand fixe la composition du service de médiation " inscriptions " et en règle le fonctionnement. Le service de médiation " inscriptions " est composé d'au moins un représentant d'une association des parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation " inscriptions " est chargé du traitement de première ligne visé à l'alinéa 1.]2]1

["2 \167 4. Au paragraphe 3, alin\233a 1, 1\176, on entend par erreur technique ou erreur purement mat\233rielle avant ou apr\232s les attributions d\233finitives : le cas o\249 une erreur technique ou une erreur purement mat\233rielle au cours de la proc\233dure de pr\233inscription porte atteinte au classement ou l'attribution de l'\233l\232ve concern\233. La proc\233dure de pr\233inscription se termine au d\233but de la p\233riode des inscriptions libres. Des plaintes et des constatations introduites apr\232s l'expiration du d\233lai de quinze jours calendrier apr\232s la constatation des faits contest\233s ne sont pas recevables. Si le service de m\233diation \" inscriptions \", apr\232s une plainte ou une constatation d'une erreur technique ou d'une erreur purement mat\233rielle pour les attributions d\233finitives donne un avis favorable sur la [3correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement mat\233rielle"° , l'élève peut être repris dans le registre de préinscriptions par le LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires en même temps que [3la correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle]3, avant que l'attribution définitive ait lieu.

Si le service de médiation " inscriptions ", après une plainte sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution définitive, donne un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit en surcapacité par l'autorité scolaire concernée conformément à l'article 253/51.

Si le service de médiation " inscriptions " émet un avis négatif suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'école n'est pas tenue de modifier la préinscription ou l'attribution de l'élève en question.

§ 5. Au paragraphe 3, alinéa 1, 2°, on entend par une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire : un cas dans lequel l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève concerné dans cette école et où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Si un parent soumet une question pour la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation " inscriptions ", le service de médiation propose la question à l'autorité scolaire en question. Si l'autorité scolaire en question estime qu'une inscription éventuelle en surcapacité est possible, elle propose cette question à la CLR. La CLR se prononcera dans un délai de 30 jours calendrier sur la situation exceptionnelle où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Ce n'est que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève, que l'élève peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 253/51.

§ 6. Après le traitement de la plainte relative à une erreur technique ou matérielle, une plainte peut être déposée auprès de la CLR, conformément à l'article 253/58. Le traitement de la situation exceptionnelle tel que prévu au paragraphe 5 ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.

Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation " inscriptions " suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 253/58, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation dans le cadre de la LOP visé à l'article 253/59, § 2.

§ 7. Pour les écoles qui, conformément à l'article 253/11, § 7, et après l'approbation de la LOP Bruxelles-Capitale, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles-Capitale, les critères de classement et les groupes prioritaires respectifs visés à l'article 253/16 continuent à s'appliquer intégralement.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.]2

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.14, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 32, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 106, 071; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/41.[1 § 1. En ce qui concerne les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2023-2024, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP Bruxelles-Capitale communiquent aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 15 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle les inscriptions sont valables, le dossier type qu'elles utiliseront lors de l'organisation de la procédure de préinscription ou le dossier type auquel elles souhaitent déroger, conformément au paragraphe 2. Un dossier type est un dossier dans lequel les différentes phases d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborées.

Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et le formulaire par lequel la notification visée à l'alinéa 1 aurait dû être effectuée.

§ 2. Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP veulent déroger à un dossier type, elles soumettent les dérogations en question à la CLR pour approbation au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle les inscriptions s'appliquent.

La CLR examinera les dérogations du dossier type visé à l'alinéa 1, par rapport aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 4, et se prononce sur ces dérogations au plus tard deux mois après la soumission conformément à l'alinéa premier, et en tout cas avant le 24 décembre.]1

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(1DCFL 2022-02-18/04, art. 33, 066; En vigueur : 01-09-2022)

253.[1 § 1. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, prendre une des initiatives suivantes au plus tard dix jours calendrier après la réception d'une décision négative :

notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type. Le formulaire visé à l'article 253/41, § 1, alinéa 2, est utilisé à cet effet ;

introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR. Dans ce cas, la CLR apporte les dérogations ajustées aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 4 et elle décide au plus tard dans les trente jours calendrier qui suivent le jour de l'introduction ;

soumettre la proposition de dérogations au dossier type visée à l'article 253/41, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand examinera la proposition aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 4. Le Gouvernement flamand statue sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de son introduction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1.

§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type, qui ont été proposées conformément au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :

décider, au plus tard dix jours calendrier après réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 253/41 ;

au plus tard dans les dix jours calendrier après réception de la décision négative, et une seule fois, soumettre au Gouvernement flamand la proposition ajustée de dérogations par rapport à un dossier type tel que visé à l'article 253/41.

Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées du dossier type aux objectifs visés à article 253/33, et aux dispositions de la présente section et de la section 2, et prend une décision au plus tard trente jours calendrier après le jour de l'introduction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1.

En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier visé à l'article 253/41.

§ 3. En cas de décision négative du Gouvernement flamand sur la proposition de dérogations à un dossier type visé à l'article 253/41, qui ont été proposées conformément au paragraphe 1, alinéa premier, 3°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :

au plus tard dix jours calendrier après réception de la décision négative, décider d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier standard visé à l'article 253/41;

soumettre à la CLR, au plus tard dix jours calendrier après réception de la décision négative, et une seule fois, une proposition ajustée de dérogations à un dossier standard. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux dispositions de la présente section et des section 2 et 4.

La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.

En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-02-18/04, art. 34, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/42.[1 § 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant :

a)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;

b)soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;

c)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;

d)soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation séparée de l'école.

Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/51.

§ 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, sous réserve de l'approbation de la LOP.

§ 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a définies à cette LOP.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.16, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/43.[1 Lors du classement des élèves préinscrits pour une subdivision structurelle spécifique, chaque autorité scolaire donne la priorité :

aux enfants qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit à l'école ou aux écoles qui assurent la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, conformément à l'article 253/35 ;

sans préjudice de l'application d'1°, aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions d'une école à l'autre école, comme prévu à l'article 253/35, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par membres du personnel tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend :

les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école ;

les membres du personnel qui ont été recrutés par une autorité scolaire sous un contrat de travail et qui sont mis au travail dans l'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.17, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/44.[1 § 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application de l'article 253/43, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;

en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;

en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes :

a)un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;

b)une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;

c)la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;

en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.

§ 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42.

Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont le néerlandais est la langue de la famille, peut être considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.18, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/45.[1 § 1er. Pour les préinscriptions pour les inscriptions dans l'année scolaire 2023-2024 au plus tard, sans préjudice de l'application des articles 253/43 et 253/44, une autorité scolaire donne, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la priorité aux élèves ayant suivi chaque année à partir du début de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.

Un élève faisant appel au groupe prioritaire visé à l'article 253/44 ne peut pas se servir de la priorité visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont il est démontré qu'un élève appartient au groupe prioritaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. Une autorité scolaire détermine pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant suivi au moins chaque année à partir de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa 1er, est axé sur l'acquisition ou le maintien dans l'école de 15% d'élèves ayant suivi chaque année à partir de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa 1er, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42, § 1er, alinéa 1er.]1

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(1DCFL 2022-10-28/16, art. 3, 069; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/46.[1 § 1er. Une autorité scolaire peut choisir pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, telle que visée à l'article 253/42, de donner la priorité à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, [4 sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence.]4[2 La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 20 % de la capacité déterminée soit occupé par des élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. De même, dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité ne peut pas dépasser 20 % de la capacité déterminée visée à [3 l'article 253/42.]3

["2 Si la LOP ou une autorit\233 scolaire opte pour plusieurs groupes sous-repr\233sent\233s, la LOP ou l'autorit\233 scolaire d\233termine \233galement quel groupe du classement a la priorit\233 sur quel autre groupe."°

["2 La LOP peut \233laborer une proposition relative \224 la priorit\233 des groupes sous-repr\233sent\233s dans les \233coles situ\233es dans sa zone d'action, tant en ce qui concerne la part de capacit\233 r\233serv\233e aux \233coles qu'en ce qui concerne la d\233termination de la d\233limitation de fond du groupe sous-repr\233sent\233 choisi localement. Cette proposition est approuv\233e par une majorit\233 des partenaires de l'enseignement de la LOP vis\233s \224 l'article VIII.4/1, \167 1, alin\233a 1, 1\176 \224 3\176 inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives \224 l'enseignement du 28 octobre 2016. Les \233coles situ\233es dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris \224 ce sujet au sein de la LOP. La LOP soumet cette proposition pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande. Si le Conseil de la Commission communautaire flamande n'approuve pas une proposition de la LOP la premi\232re fois, la LOP \233labore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition est approuv\233e par une majorit\233 des partenaires de l'enseignement de la LOP vis\233s \224 l'article VIII.4/1, \167 1, alin\233a 1, 1\176 \224 3\176, de la Codification de certaines dispositions relatives \224 l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet la nouvelle proposition pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande. Si une premi\232re proposition a d\233j\224 \233t\233 ratifi\233e par le Conseil de la Commission communautaire flamande, cette derni\232re peut, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise pour ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande, choisir de remplacer cette premi\232re proposition par la nouvelle proposition. Si la nouvelle proposition vis\233e \224 l'alin\233a 4 est ratifi\233e, la nouvelle proposition remplace la premi\232re. Si la nouvelle proposition n'est pas ratifi\233e, la premi\232re proposition vis\233e \224 l'alin\233a 3, est maintenue si le Conseil de la Commission communautaire flamande avait ratifi\233 la premi\232re proposition. Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ratifie une proposition, les implantations situ\233es dans la zone d'action de la LOP l'appliqueront. Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ne ratifie aucune proposition, les autorit\233s scolaires peuvent d\233cider elles-m\234mes, pour les implantations situ\233es dans la zone d'action de la LOP, de la priorit\233 qu'elles accorderont aux groupes sous-repr\233sent\233s."°

§ 2. La LOP notifie toujours l'application de cette priorité aux services compétents de la Communauté flamande et au plus tard le 31 janvier. [2 ...]2

Les écoles et la LOP peuvent également soumettre à l'avis de la CLR leur proposition de délimitation des groupes sous-représentés choisis localement et ce, au plus tard le [2 15 septembre]2 précédant les préinscriptions. [2 La délimitation de fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type ou de la dérogation au dossier type visé à l'article 253/41.]2

§ 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.20, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 35, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 107, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 161, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/47.[1 § 1. Pour les inscriptions l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cette fin ou la LOP classent, à la fin de la période de préinscription, en ce qui concerne leur école ou chacune de leurs écoles, tous les élèves préinscrits comme suit, de sorte que les attributions respectent les priorités suivantes dans l'ordre :

en premier lieu les élèves appartenant à la même entité de vie, telle que visée à l'article 253/43, alinéa 1, 1° ;

ensuite les enfants qui ont un parent qui est un membre du personnel au sens de l'article 253/43, alinéa 1, 2° ;

ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 253/44, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;

ensuite les enfants qui ont suivi [2 chaque année à partir du début de la scolarité obligatoire]2 d'enseignement fondamental en langue néerlandaise visé à l'article 253/45 ;

le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté visé à l'article 253/46 ;

enfin, les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves restant après l'application des critères visés aux points 1° à 5°, selon l'un des critères de classification suivants :

a)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les personnes intéressées et ensuite la coïncidence ;

b)la coïncidence et ensuite la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les personnes intéressées.

Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires ou la LOP utilisent la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR.

§ 2. Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 253/42, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé au paragraphe 1, alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves concerné sont classés selon le critère d'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement tels que les autres élèves visés à l'alinéa 1, 6°, et visés au dossier type souscrit par ceux-ci, ou aux dérogations, le cas échéant, au dossier type, approuvées par la CLR.

§ 3. Le cas échéant, l'élève qui est favorablement classé dans plusieurs écoles ou implantations se voit attribuer l'école ou l'implantation de son choix le plus préféré et cet élève est supprimé des écoles ou implantations de ses choix secondaires.

["3 L'autorit\233 scolaire, les autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider, apr\232s l'attribution d\233finitive, d'optimiser le r\233sultat de l'attribution, de sorte qu'un plus grand nombre d'\233l\232ves se voient attribuer une \233cole de pr\233f\233rence sup\233rieure."° qui ont le choix le plus élevé de l'autre. Cette décision ne doit pas conduire à une violation de la priorité d'un élève refusé.]1

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(1DCFL 2022-02-18/04, art. 36, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-10-28/16, art. 4, 069; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 108, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/48.[1 § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscription pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/42 et concernée par la procédure de préinscription.

Une autorité scolaire réussit à établir, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/47, un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscription.

§ 2. Parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des personnes concernées ou de l'élève au moment de la préinscription.

Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves suivants les mieux classés sur la base de la même combinaison de critères de classement [2 et de groupes prioritaires visés aux articles 253/43 à 253/47]2.

La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'effectuer des affectations, telles que visées à l'alinéa premier. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon [2 l'ordre des groupes prioritaires et]2 les critères de classement choisis à cette fin.

Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/40, § 2.

Si, dans la période mentionnée à l'article 253/40, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées ont marqué un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté.

S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été déclarés par les personnes concernées et qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement [2 de plaintes, constatations et questions]2, tel que visé à l'article 253/40, § 3 ne mène à une autre décision.

Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de son choix plus élevé, l'école de son choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 7, une autorit\233 scolaire, plusieurs autorit\233s scolaires conjointement ou la LOP peuvent d\233cider de proc\233der \224 cette v\233rification au plus tard apr\232s la date de fin de la p\233riode d'inscription et avant la publication des r\233sultats de l'inscription."°

["4 Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'\233l\232ves pr\233inscrits, l'autorit\233 scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorit\233 scolaire ou la partie mandat\233e reste le responsable du traitement."°

§ 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés.

Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève préinscrit ou les personnes concernées avaient choisies.

§ 4. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 253/42. La LOP peut être mandatée pour la délivrance des documents de refus.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.22, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 37, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 109, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 114, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 253/49.[1 § 1er. Pour chaque capacité déterminée conformément à l'article 253/42, une autorité scolaire tient un registre des inscriptions dans lequel elle consigne, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et refus.

Conformément à l'article 253/47, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions.

§ 2. [2 A l'exception des inscriptions d'élèves inscrits en surcapacité, conformément à l'article 253/51, pour les inscriptions résultant de places vacantes ou d'une augmentation de la capacité visées à l'article 253/42, § 2, l'ordre des refus est respecté, y compris l'ordre des groupes prioritaires visé aux articles 253/43 à 253/46, et en ce qui concerne les élèves visés aux articles 253/44, 253/45 et 253/46, en vue de réaliser leur part respective visée aux articles 253/44, § 3, et l'article 253/45, § 3, et l'article 253/46 § 1, et ce jusqu'au cinquième jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.]2

Les personnes concernées d'élèves qui sont encore affectés à une place en sont informées par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours civils. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.

§ 4. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.23, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 38, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/50.[1 Les inscriptions et les éventuels refus d'élèves non préinscrits sont repris dans le registre des inscriptions par ordre chronologique à partir de la date de début des inscriptions arrêtée par le Gouvernement flamand, visée à l'article 253/39.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.24, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/51.[1 § 1er. En cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire peut toutefois procéder à une inscription dans les situations suivantes :

pour l'admission d'élèves qui :

a)[2 soit disposer d'une décision de l'aide à la jeunesse pour la fonction de séjour, à savoir un logement adapté et un environnement de vie sous surveillance et accompagnement, auprès d'un prestataire de services d'aide à la jeunesse, sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ;]2

b)[3 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement]3;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

["2 d) soit ont \233t\233 adopt\233s dans une famille disposant d'une requ\234te en adoption nationale ou \233trang\232re d\233pos\233e aupr\232s du tribunal comp\233tent ou, \224 d\233faut, une d\233cision d'adoption \233trang\232re ou une d\233cision de placement \233trang\232re en vue d'adoption ; e) soit disposent d'un [4 rapport IAC ou d'un rapport OV4"° ;]2

pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé à l'article 253/42, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;

pour l'inscription d'élèves en faveur de qui [2 le service de médiation " inscriptions " ou la CLR visés à l'article 253/40, §§ 3 à 5 a donné un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle ]2 pour une inscription en surcapacité.

["2 4\176 pour l'admission des \233l\232ves qui, au cours de l'ann\233e scolaire en cours ou apr\232s le premier jour de classe du mois de mars de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant l'ann\233e scolaire pour laquelle l'inscription est demand\233e, ont chang\233 d'adresse de domicile et ont chang\233 de commune."°

§ 2. Dans le cas de dépassement d'une capacité fixée également, une autorité scolaire est tenue de procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans l'enseignement secondaire spécial pendant cette période.[4 Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 136/1, alinéa 2, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.]4

§ 3. Dans aucune subdivision structurelle pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé pour des motifs de capacité, telle que visée à l'article 253/42 pendant l'année de l'attribution du paquet minimum.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.25, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 39, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-06-16/12, art. 132, 076; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 162, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 2.[1 Inscriptions portant sur des années d'études autres que la première année du premier degré]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.26, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/52.[1 Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Pâques de l'année scolaire précédente, à l'exception de l'apprentissage.

Une autorité scolaire ou de centre annonce le début des inscriptions à tous les intéressés. Une autorité scolaire ou de centre qui fait partie d'une LOP publie en tout cas le début des inscriptions par la voie de la LOP.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.27, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/53.[1 § 1er. Préalablement à une période d'inscription, telle que visée à l'article 253/52, une autorité scolaire ou de centre doit déterminer pour l'ensemble de ses écoles, centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation pour travailleurs indépendants et petites et moyennes entreprises la capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)soit par école, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

b)soit par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

c)soit par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ;

d)[2 soit par groupe administratif ou combinaison de groupes administratifs, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, que ce soit ou non par implantation.]2

Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité du centre envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/55.

§ 2. Pour les années d'études autres que la première année d'études du premier cycle, une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa premier, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.28, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 40, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/54.[1 § 1er. Une autorité scolaire ou de centre tient un registre des inscriptions dans lequel sont consignés, par ordre chronologique, toutes les inscriptions et tous les refus pour tous les niveaux qui ont été définis conformément à l'article 253/53 et pour lesquels des capacités sont définies.

A l'exception des inscriptions visées à l'article 253/55, §§ 1er et 2, l'ordre des élèves refusés est respecté pour les inscriptions[2, en tenant également compte de la part fixée au paragraphe 2 de l'article 253/53 d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44, ]2 et ce, jusqu'au cinquième jour de classe d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.

§ 3. Le déroulement des inscriptions et refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.29, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 115, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 253/55.[1 § 1er. Une autorité scolaire ou de centre peut toujours procéder à une inscription dans les situations suivantes, même après avoir atteint la capacité prévue à l'article 253/53 :

pour l'admission d'élèves qui :

a)[2 soit disposer d'une décision de l'aide à la jeunesse pour la fonction de séjour, à savoir un logement adapté et un environnement de vie sous surveillance et accompagnement, auprès d'un prestataire de services d'aide à la jeunesse, sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ;]2

b)[3 soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement]3;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

["2 d) soit ont \233t\233 adopt\233s dans une famille disposant d'une requ\234te en adoption nationale ou \233trang\232re d\233pos\233e aupr\232s du tribunal comp\233tent ou, \224 d\233faut, une d\233cision d'adoption \233trang\232re ou une d\233cision de placement \233trang\232re en vue d'adoption ; e) soit disposent d'un [4 rapport IAC ou d'un rapport OV4"° ;]2

pour l'admission d'élèves appartenant à la même unité de vie, si les personnes concernées souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, selon le cas, et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de l'atteinte de la capacité.

["2 3\176 pour l'admission des \233l\232ves qui, au cours de l'ann\233e scolaire en cours ou apr\232s le premier jour de classe du mois de mars de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant l'ann\233e scolaire pour laquelle l'inscription est demand\233e, ont chang\233 d'adresse de domicile et ont chang\233 de commune."°

§ 2. Dans le cas de l'atteinte de la capacité également, telle que visée au à l'article 253/53, une autorité scolaire ou de centre doit toutefois procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire ou dans l'apprentissage qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école ou le centre et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire spécial pendant cette période.

§ 3. Dans aucune subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps appartenant à un degré ou à une forme d'enseignement pour laquelle un paquet minimum a été attribué à l'école, l'inscription d'un élève ne peut être refusé sur la base de l'atteinte de la capacité pendant l'année de l'attribution du paquet minimum. ]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.30, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 41, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-06-16/12, art. 133, 076; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 163, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Section 4.[1 Refus d'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.31, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/56.[1 § 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée définies par décret ou par arrêté.

["2 Une inscription dans le courant de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente ou dans l'ann\233e scolaire en cours a lieu \224 la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entr\233e au d\233but effectif de la fr\233quentation des cours. Si une d\233cision du conseil de classe d'admission est requise, l'inscription a lieu sous condition r\233solutoire et l'inscription est annul\233e si le conseil de classe d'admission d\233cide que le demandeur d'enseignement ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou entr\233e dans l'\233tablissement d'application. L'inscription est annul\233e au moment o\249 l'\233l\232ve est inscrit dans une autre \233cole et au plus tard un mois, hors p\233riode de vacances, apr\232s la notification de la d\233cision. L'inscription n'est toutefois pas annul\233e si l'autorit\233 scolaire ne souhaite pas faire usage de ce motif de refus."°

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".

§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école où la continuité de l'inscription est assurée de l'une école à l'autre sur la base de l'article 253/35.

§ 4. Une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève qui a été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation et approbation au sein de la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.

Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :

le nombre d'élèves possédant un dossier d'accompagnement pour cause d'absences problématiques ;

le nombre d'élèves inscrits plus tôt dans le courant de l'année scolaire et qui ont été exclus ailleurs dans cette même année scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.32, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 42, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/57.[1 § 1er. [2[3 Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier ]3 aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que le fondement factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités de traitement et les procédures, y compris les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent. Les documents de refus sont également mis à disposition sur papier, à la demande des parents.]2

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle avec lequel l`autorité scolaire communique le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande.

["2[3 Le mod\232le vis\233 \224 l'alin\233a 1er comprend, outre les \233l\233ments vis\233s au paragraphe 1er, tous les \233l\233ments suivants : "° :

les fondements factuels et juridiques de la décision de refus ;

les informations sur les possibilités de médiation, les plaintes de première ligne et l'introduction d'une plainte auprès de la CLR.]2

Si le refus a eu lieu sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 253/42 et à l'article 253/53, l'autorité scolaire [3 ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée]3 communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés repris dans le registre d'inscription.

§ 3. A la demande des personnes concernées, celles-ci obtiennent des éclaircissements portant sur la décision de l'autorité scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.33, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 42, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 116, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Section 5.[1 Procédure de médiation et de plaintes]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.34, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/58.[1 Les personnes concernées et toutes les parties intéressées peuvent demander la médiation de la LOP, conformément à l'article 253/59, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 253/60, si elles ne sont pas d'accord avec :

un refus sur la base de l'atteinte de la capacité ;

un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 253/56 ;

une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/36 ;

une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 253/37.

Pour l'application des article s 253/59 à 253/61 inclus, le Gouvernement flamand précise la procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.35, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/59.[1 § 1er. En cas d'un refus sur la base de l'article 253/56, § 4, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. [2 Dans les cas suivants, la LOP commence une médiation si les personnes concernées en font la demande expresse :

en cas de refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° ;

en cas de refus sur la base de l'article 253/56, §§ 1, 2 et 3 ;

en cas de l'annulation de l'inscription, visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4° ;

en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°.]2

§ 2. [2[3 Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/57, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 253/58, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/60, § 1er, alinéa 2.]3]2

§ 3. Si la médiation de la LOP dans le délai visé au paragraphe 2 n'aboutit pas à une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer [2 sur le bien-fondé de la décision de refus ou de l'annulation de l'inscription ou de la désinscription, conformément à l'article 253/60, § 2]2. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.

["2 Le jugement de la CLR est envoy\233 par \233crit ou par la voie \233lectronique aux personnes concern\233es dans un d\233lai de sept jours calendrier au plus tard."°

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [2 ...]2]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.36, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 43, 066; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2023-05-05/07, art. 164, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/60.[1 § 1er. [2 Les personnes concernées et autres parties intéressées peuvent, après une procédure de médiation par la LOP ou après examen par le service de médiation " inscriptions " ou non, introduire une plainte écrite auprès de la CLR dans les cas suivants :

en cas d'un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° et 2° ;

en cas d'annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4° ;

en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°.

Des plaintes introduites trente jours calendrier après le constat des faits contestés sont irrecevables.]2

§ 2. La CLR juge du bien-fondé [2 de la plainte]2 dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.

["2 Le jugement de la CLR est envoy\233 par \233crit ou par la voie \233lectronique aux personnes concern\233es dans un d\233lai de sept jours calendrier au plus tard."°

["2 Dans le cas d'une plainte vis\233e \224 l'article 253/58, alin\233a 1, 4\176, l'\233l\232ve reste inscrit \224 l'\233cole jusqu'\224 ce que le jugement de la CLR ait \233t\233 port\233 \224 la connaissance des personnes concern\233es, et le d\233lai d'un mois, non compris les p\233riodes de vacances vis\233 \224 l'article 253/37, \167 2, alin\233a 3, est \233galement suspendu jusqu'\224 ce moment."°

§ 3. Si la CLR estime que [2 un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° et 2°, une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, ou une désinscription fondée sur une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°,]2 est fondé, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école.

S'il s'agit [2 d'une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°]2, les personnes concernées inscrivent l'élève dans une autre école, au plus tard dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 2, alinéa deux. A la demande des personnes concernées, elles sont appuyés par la LOP, notamment par les CLB faisant partie de la LOP, lors de la recherche d'une autre école.

§ 4. Si la CLR estime que [2 un refus visé à l'article 253/58, alinéa 1, 1° ou 2°, une annulation de l'inscription visée à l'article 253/58, alinéa 1, 4°, ou une désinscription fondée sur une inscription dans une autre école visée à l'article 253/36 et visée à l'article 253/58, alinéa 1, 3°]2 n'est pas ou insuffisamment motivé, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.37, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 44, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 253/61.[1 § 1er. Dans une situation, [2 telle que visée à l'article 253/60, § 4]2, la CLR peut recommander au Gouvernement flamand de recouvrer ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, commençant le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide sur l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue sur les moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé a encore été inscrit dans l'école concernée.

§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :

ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;

ne peuvent avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement réservée aux matières du personnel est, en chiffres absolus, inférieure à celle qu'il y aurait eu si la mesure n'avait pas été prise.

§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. VI.38, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-02-18/04, art. 45, 066; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 1/3.[1 Dispositions spécifiques relatives aux apprenants de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 dans les écoles d'enseignement secondaire à temps plein ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/18, art. 23, 077; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 253/62.[1§ 1er. Dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux apprenants :

avoir rempli l'obligation scolaire ;

être en possession d'un des titres suivants :

a)un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 ;

b)un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;

c)un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 ;

d)un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;

e)un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes ;

f)un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes ;

g)un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale ;

h)un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;

i)un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;

j)un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ;

k)un diplôme de bachelier ou de master ;

l)un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des titres mentionnés aux points a) à i) inclus. A défaut d'un tel agrément, le conseil de classe d'admission peut autoriser des personnes ayant obtenu un titre dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à la formation.

Par dérogation au § 1er, des conditions divergentes d'admission à la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 sont reprises dans le règlement d'école de l'école en question. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :

des raisons humanitaires ;

des raisons médicales, psychiques ou sociales ;

le niveau général de l'apprenant, contrôlé au moyen d'une épreuve d'admission organisée endéans les cinq premiers jours de cours de la formation à laquelle l'apprenant s'est inscrit.

L'organisation d'une épreuve d'admission, visée à l'alinéa 2, demandée par l'apprenant ne peut être refusée. L'épreuve est évaluée par le conseil de classe d'admission, qui vérifie si l'apprenant dispose des savoirs et aptitudes requis pour entamer la formation en question. L'évaluation est coulée dans un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.

["2 Le r\232glement d'\233cole de l'\233cole en question comprend la politique en mati\232re d'exemption. "°

["2 \167 1/1. L'\233cole offre au moins le parcours standard, avec un volume des \233tudes de 27 \224 33 cr\233dits par semestre ou de 54 \224 66 cr\233dits par ann\233e scolaire. Dans la formation Soins infirmiers de base, un apprenant suit : 1\176 soit le parcours standard ; 2\176 soit, apr\232s une d\233cision favorable du conseil de classe, un parcours comprenant plus ou moins de cr\233dits que le parcours standard. Ce parcours divergent est \233tabli pour un apprenant individuel ou pour un groupe d'apprenants."°

§ 2. Les conditions mentionnées ci-après sont fixées pour l'admission de l'apprenant à une subdivision organisée de façon séquentielle de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 :

être titulaire du certificat partiel d'une subdivision précédente organisée de façon séquentielle ;

être titulaire d'un titre d'un autre établissement de formation. Le conseil de classe d'admission stipule quels titres donnent accès à des subdivisions organisées de façon séquentielle ;

être titulaire d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Gouvernement flamand détermine les titres de compétence professionnelle donnant accès à des subdivisions organisées de manière séquentielle ;

le conseil de classe d'admission juge que l'apprenant est porteur d'un titre de l'enseignement ou d'un autre établissement de formation dont il ressort, qu'il dispose de suffisamment de savoirs, d'aptitudes et d'attitudes pour entamer la subdivision ;

le conseil de classe d'admission juge, au vu d'une épreuve d'admission, que l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre la subdivision.

Un apprenant ne peut suivre qu'un module à la fois.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/18, art. 24, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(2DCFL 2024-04-26/46, art. 10, 082; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 253/63.[1 § 1er. [2 Par dérogation à l'article 112, alinéa 1er, 9°, le règlement d'école comprend la politique d'évaluation relative à la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, y compris les possibilités de combler les lacunes si nécessaire.

Dans la formation Soins infirmiers de base, le conseil de classe décide, après une évaluation, si un apprenant a terminé une subdivision de formation soit avec fruit, soit avec des lacunes.

Un apprenant qui est désinscrit d'une école sans avoir terminé avec fruit la formation, se voit attribuer un certificat partiel pour chaque subdivision de formation qu'il a terminée avec fruit.

Un apprenant qui a terminé avec fruit les 60 premiers crédits de la formation, se voit attribuer l'attestation de qualification professionnelle d'aide-soignant. ]2.

L'autorité scolaire octroie le grade de gradué en assistant en soins infirmiers à l'apprenant ayant réussi la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

Le diplôme de gradué en soins infirmiers de base est assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand détermine la forme du diplôme, le modèle du supplément au diplôme, ainsi que, le cas échéant, les modalités de délivrance.

Outre le diplôme de gradué en soins infirmiers de base, l'autorité scolaire octroie aux apprenants qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, les deux diplômes suivants :

au plus tard dans l'année scolaire 2024-2025 : le diplôme de l'enseignement secondaire ;

à partir de l'année scolaire 2025-2026 : le diplôme de l'enseignement secondaire, certification d'enseignement de niveau 4.

§ 2. Dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, le conseil de classe décide à la fin d'un module si un apprenant a soit réussi sans limitations, soit échoué. Si l'apprenant a réussi, un certificat partiel est délivré.

L'autorité scolaire octroie le grade de gradué en art infirmier à l'apprenant ayant réussi tous les modules de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

Le diplôme de gradué en art infirmier est assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au diplôme, ainsi que, le cas échéant, les modalités de délivrance.

Outre le diplôme de gradué en art infirmier, l'autorité scolaire octroie aux apprenants qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, les deux diplômes suivants :

au plus tard dans l'année scolaire 2024-2025 : le diplôme de l'enseignement secondaire ;

à partir de l'année scolaire 2025-2026 : le diplôme de l'enseignement secondaire, certification d'enseignement de niveau 4.

§ 3. Un recours est ouvert contre une décision du conseil de classe qui est contestée par l'apprenant intéressé, conformément à la procédure prévue dans le règlement d'école, visée à l'article 112.

§ 4. Toute personne titulaire du diplôme de gradué en art infirmier conserve le droit de porter le titre d' " infirmier responsable de soins généraux ". ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/18, art. 25, 077; En vigueur : 01-09-2023)

(2DCFL 2024-04-26/46, art. 11, 082; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 2.[2 - Diplôme de l'enseignement secondaire]2

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(1DCFL 2012-06-29/08, art. III.3, 008; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2014-04-04/85, art. V.32, 014; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 254.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. V.33, 014; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 255.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. V.34, 014; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 256.§ 1. Le diplôme de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire :

qui ont terminé leurs études conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires;

qui sont titulaires :

a)d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande [1 , par [2 l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]2 durant l'apprentissage]1 ou par le Jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

b)d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande [1 , par [2 l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]2 durant l'apprentissage]1 ou par le Jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et les deuxième et troisième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

c)d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande [1 , par [2 l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]2 durant l'apprentissage]1 ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit les première et deuxième années d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;

d)d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande [1 , par [2 l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]2 durant l'apprentissage]1 ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont accompli avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et de la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;

e)d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande [1 , par [2 l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]2 durant l'apprentissage]1 ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 de l'enseignement secondaire.

§ 2. Pour l'application du présent article est assimilé au diplôme de l'enseignement secondaire :

le certificat de l'enseignement moyen supérieur;

le diplôme de l'enseignement secondaire technique supérieur;

le diplôme de l'enseignement secondaire artistique supérieur;

les titres qui étaient assimilés, avant le 1er septembre 1975, à ceux visés aux points 1°, 2° ou 3°;

le certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Pour l'application du présent article est assimilé au certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire :

le certificat de l'enseignement secondaire inférieur;

le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans les années scolaires 1996-1997 à 1998-1999 incluses.

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.29, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2020-06-19/14, art. 42, 054; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 3.[1 Jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 256/1.[1 Il est créé auprès du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation "un jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire", appelé ci-après "le jury", qui est composé par et tombe sous la direction du fonctionnaire dirigeant de l'instance à laquelle l'organisation du jury a été conférée.

["2 r\232glement des examens"° règlement de fonctionnement et le communique.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.54, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 256/2.[1 Le jury est compétent pour la délivrance des titres suivants, valables de plein droit :

le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;

le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

le diplôme de l'enseignement secondaire, [2 ...]2.

A cet effet, le jury organise des examens à titre permanent.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.55, 012; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 256/3.[1 § 1er. Le jury fixe les subdivisions structurelles de l'offre de l'enseignement secondaire à temps plein, telle que fixée par le Gouvernement flamand, sur lesquelles des examens peuvent être passés. Par subdivision structurelle, le jury tient au moins compte des critères suivants :

la faisabilité technique et pratique de l'organisation des examens;

le coût financier de l'organisation des examens;

le nombre envisagé d'inscriptions de candidats;

la mesure dans laquelle un candidat moyen réussit de manière autonome à se préparer adéquatement sur le programme d'examen.

§ 2. Le programme d'examen pour une subdivision structurelle est constitué de cours. Il est développé par le jury, compte tenu des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, sont utilisés comme cadre de référence pour le développement d'un programme d'examen, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands.

Avant son introduction, chaque programme d'examen doit être approuvé par l'inspection de l'enseignement. L'inspection de l'enseignement peut retirer l'approbation d'un programme d'examen sur la base d'une valeur d'actualité insuffisante.

§ 3. [2 Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, le programme d'examen consiste, en ce qui concerne les examens pour l'obtention d'un certificat du premier degré, de la formation de base de la filière A ou de la formation de base de la filière B, selon le choix du candidat.]2]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 81, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 256/4.[1 § 1er. Une inscription pour participation aux examens est valable si le candidat répond aux conditions suivantes :

le candidat s'inscrit de manière électronique;

le candidat paie le droit d'inscription, fixé à 30 euros;

le candidat participe à une session d'informations précédente, sauf si le jury en a accordé une exemption.

Le jury arrête les dispositions d'exécution pratiques relatives à ces conditions.

Le montant, visé au 2°, est adapté [2 annuellement à partir du 1er novembre]2 : le montant est multiplié par l'indice de santé du mois de septembre de l'année calendaire concernée et divisé par l'indice de santé du mois de septembre 2012. Le résultat de ce calcul est arrondi à l'unité inférieure si le chiffre après la virgule est moins de cinq et arrondi à l'unité supérieure si le chiffre après la virgule est cinq ou plus.

§ 2. Le droit d'inscription est valable pour l'ensemble des examens pour obtenir un certificat ou un diplôme dans une certaine subdivision structurelle.

§ 3. Une absence non justifiée aux examens est assimilée de droit à une désinscription. Les examens restants ne peuvent être passés que s'il est satisfait aux conditions, visées au paragraphe 1er.

§ 4. Pour un examen sur le même cours, le candidat peut s'inscrire trois fois par an au maximum.

§ 5. Tant que tous les examens pour obtenir un certificat ou un diplôme dans une certaine subdivision structurelle ne sont pas passés, le résultat pour un examen subi reste valable pendant sept années calendaires, à compter de la date de la notification du résultat.]1

["2 \167 6. Le jury peut d\233terminer l'ordre dans lequel des branches d'un programme d'examens ou des subdivisions d'une m\234me branche d'un programme d'examens doivent \234tre subies."°

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. III.45, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 256/5.[1 Le jury compose une sous-commission interne qui est compétente pour l'octroi d'une dispense d'examens dans certains cours à un candidat qui fournit la preuve de connaissances des contenus didactiques concernés.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 256/6.[1 Le jury décide de façon autonome sur la forme sous laquelle des examens sont organisés et sur les normes chiffrés par division structurelle pour être considéré comme ayant réussi. Ces normes sont uniformes pour tous les candidats.

Le jury prévoit dans une possibilité de recours interne pour la candidat contre une décision contestée "non réussi". L'organe de recours dispose de la plénitude des compétences. Lors de la communication au candidat de la décision "non réussi", il est informé de la possibilité de recours et à la procédure correspondante.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 256/7.[1 Pour la composition du jury par le fonctionnaire dirigeant de l'instance à laquelle est conférée l'organisation du jury, les conditions suivantes sont d'application :

l'instance concernée établit les profils des compétences qui varient selon la nature des prestations des collaborateurs. En tout cas, chaque profil de compétences, à l'exception du profil de surveillant, stipule que le collaborateur doit disposer d'un titre jugé requis suffisant, tel que fixé par le Gouvernement flamand pour le personnel enseignant de l'enseignement secondaire à temps plein financé ou subventionné;

l'appel aux candidats-collaborateurs est au moins publié sur le site web de l'instance concernée chaque fois qu'il y a des vacances;

l'instance concernée sélectionne les collaborateurs par comparaison du profil individuel au profil de compétences, au moins sur la base d'interviews;

la liste des collaborateurs sélectionnés est publiée sur le site web de l'instance concernée.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 256/8.[1 Aux collaborateurs du jury, à l'exception de ceux en congé pour mission spéciale employés auprès du jury, tel que visé au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, sont octroyées les indemnités suivantes :

[2 ...]2

examinateur, chargé de faire subir les examens : 15 euros par heure;

examinateur, chargé de la correction des examens écrits : 15 euros par heure;

surveillant, chargé de la surveillance sur le déroulement d'examens écrits : 10 euros par heure.

Ces montants sont adaptés [3 annuellement à partir du 1er novembre]3 de manière suivante : les montants sont multipliés par l'indice de santé du mois de septembre de l'année calendaire concernée et divisés par l'indice de santé du mois de septembre 2012. Le résultat de ce calcul est arrondi à l'unité inférieure si le chiffre après la virgule est moins de cinq et arrondi à l'unité supérieure si le chiffre après la virgule est cinq ou plus.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.56, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. III.46, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 256/9.[1 Le jury établit un rapport annuel qui est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 256/10.[1 Le jury est évalué tous les cinq ans par l'inspection de l'enseignement. Le rapport d'évaluation, avec des propositions d'adaptation éventuelles, est transmis au Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012)

Chapitre 4.[1 - Screening niveau langue d'enseignement]1

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.57, 012; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 256/11.[2 § 1er.]2[1 Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable.

Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prend des mesures qui s'alignent sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement.]1

["2 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le screening n'est pas obligatoire pour un primo-arrivant allophone tel que vis\233 \224 l'article 3, 2\176 /1. Pour cet \233l\232ve, l'\233cole prend en tout cas des mesures qui s'alignent sur sa situation initiale et ses besoins sp\233cifiques en mati\232re de langue d'enseignement."°

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(1Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. III.58, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.31, 023; En vigueur : 01-09-2016)

Partie 5. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL

TITRE Ier.[1 - DEFINITIONS]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.18, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 257.[1 Pour l'application de la présente partie V, on entend par :

conseil de classe : l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique et social qui pourvoient à l'enseignement et l'éducation des élèves et qui ont la responsabilité de la classe. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué ;

unité pédagogique : les élèves appartenant au même ou à différents types d'enseignement spécial, regroupés temporairement ou en permanence pour recevoir une éducation et un enseignement adaptés à leurs besoins éducatifs.]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.19, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 258.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.20, 015; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE II.- DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX FORMES D'ENSEIGNEMENT 1, 2, 3 ET 4

Chapitre 1er.- Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1ère.- Structure et organisation

Art. 259.[1 § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécial, il y a lieu de distinguer les types suivants :

type offre de base, destiné aux jeunes dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;

type 2, destiné aux jeunes atteints d'un handicap mental.

Les jeunes atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous :

a)ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total [3 se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par [5 rapport IAC]5 à un groupe de référence de compagnons d'âge]3 sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

b)ils sont significativement limités dans leur [3 comportement adaptatif]3, ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de [3 comportement adaptatif]3 se trouvant [3 à deux déviations standard ou plus]3 au-dessous de la moyenne par [5 rapport IAC]5 à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

c)les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;

d)la décision " handicap mental " est prise après une période de diagnostic du processus ;

type 3, destiné aux jeunes atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des jeunes atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des jeunes chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

a)un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;

b)un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;

c)un trouble du comportement au sens strict, " conduct disorder " ;

d)un trouble d'anxiété ;

e)un trouble de l'humeur ;

f)un trouble de l'attachement ;

type 4, destiné aux jeunes atteints d'un handicap moteur.

Des jeunes atteints d'un handicap moteur sont des jeunes chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment :

a)les fonctions des articulations et os ;

b)les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale :

1)d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;

2)du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;

3)du tronc ;

4)autres ;

c)les fonctions motrices ;

d)une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

type 5, destiné aux jeunes admis dans un hôpital [4 ...]4, une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4 type 5 puisse y être rattachée.

Les jeunes de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après :

a)l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des jeunes à l'école ;

b)les jeunes ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;

type 6, destiné aux jeunes atteints d'un handicap visuel.

Des jeunes atteints d'un handicap visuel sont des jeunes chez lesquels il a été constaté, sur la base d'un diagnostic oculochirurgical spécifique, un trouble de la vue répondant à au moins un des critères suivants :

a)une acuité visuelle optimalement corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil ;

b)une ou plusieurs défaillances du champ visuel occupant plus de 50 % de la zone centrale de 30° ou réduisant le champ visuel de façon concentrique à moins de 20° ;

c)une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice ou une oscillopsie.

Par hémianopsie altitudinale il faut entendre : cécité unilatérale ou cécité dans la moitié du champ visuel avec différentes variantes, causée par un endommagement cérébral.

Par apraxie oculomotrice il faut entendre : ne fait de ne pas pouvoir fixer les yeux sur un seul objet et de ne pas pouvoir suivre des objets mouvants.

Par ophtalmoplégie il faut entendre : paralysie des muscles oculaires.

Par oscillopsie il faut entendre : instabilité subjective du champ visuel ou symptôme de voir bouger l'environnement, lorsqu'on bouge la tête ;

d)un sérieux trouble visuel résultant d'une pathologie cérébrale objectivée, telle qu'une limitation visuelle cérébrale ;

e)une problématique visuelle objectivée par un ophtalmologue, ne pouvant pas être ramenée aux critères a) à d) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

type 7, destiné aux jeunes atteints d'un handicap auditif ou souffrant d'un trouble du langage ou linguistique.

Des jeunes atteints d'un handicap auditif sont des jeunes qui, sur la base d'un examen audiologique effectué par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, répondent aux critères visés ci-dessous :

a)avoir, selon l'indice de Fletcher, une perte auditive moyenne pour les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz ou plus à la meilleure oreille sans correction ;

b)si l'indice de Fletcher indique moins de 40 dB : obtenir un score phonémique de 80% ou moins lors d'une audiométrie vocale avec des mots composés de consonne-voyelle-consonne à un volume sonore de 70 dB ;

c)une problématique auditive objectivée par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, ne pouvant être ramenée au critère a) ou b), mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires.

Des jeunes souffrant d'un trouble du langage ou linguistique sont des jeunes sans handicap mental tel que visé au point 2°, chez lesquels est constaté, sur la base d'un examen multidisciplinaire effectué par une équipe spécialisée agréée comprenant au moins un logopède, un audiologue et un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, une diagnose dysphasie de développement ou aphasie enfantine ;

type 9, destiné aux jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme et n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme sont des jeunes chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :

a)le trouble autistique ;

b)un trouble envahissant du développement non spécifié.

§ 2. L'enseignement secondaire spécial est réparti dans les suivantes formes d'enseignement ; dans chacune de celles-ci, certains types peuvent être organisés à part ou conjointement :

forme d'enseignement 1, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux dans un environnement pourvu d'un encadrement et, le cas échéant, axée sur une participation au marché de l'emploi dans un environnement où il est pourvu en un encadrement. Les jeunes en possession d'un [5 rapport IAC]5 pour le type 2, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 1 ;

forme d'enseignement 2, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux dans un environnement pourvu d'un encadrement et sur une participation au marché de l'emploi dans un environnement professionnel où il est pourvu en un encadrement. Les jeunes en possession d'un [5 rapport IAC]5 pour le type 2, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 2 ;

forme d'enseignement 3, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux et sur une mise à l'emploi dans un milieu de travail commun Les jeunes en possession d'un rapport pour le type offre de base, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 3 ;

forme d'enseignement 4, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux, éventuellement dans un environnement pourvu d'un encadrement, et visant à entamer, au sein du programme d'études commun, un enseignement complémentaire ou un emploi dans un milieu de travail commun, avec ou sans assistance. Les jeunes en possession d'un rapport pour le type 3, 4, 5, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 4.

§ 3. Le Gouvernement flamand établit des protocoles diagnostiques pour l'orientation vers les types tels que visés au § 1er, 2° à 8°.

§ 4. [3[5 ...]5.]3]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.32, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2018-07-06/19, art. 38, 038; En vigueur : 01-09-2018)

(4DCFL 2018-12-21/04, art. 43, 040; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2023-05-05/07, art. 165, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 260.[1 Le conseil de classe, appuyé par le centre d'encadrement des élèves, émet pour chaque élève un avis motivé lors du passage d'une forme de formation à une autre, mais le centre d'encadrement des élèves statue sur une éventuelle modification du [2 rapport IAC ou du rapport OV4 ]2.

La formation des classes et des unités pédagogiques se fait également par le conseil de classe, assisté par le centre d'encadrement des élèves, tout en tenant compte des possibilités et des besoins en formation et en éducation des élèves.]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.22, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 166, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 260/1.[1[2 Pour être un élève régulier, l'élève qui satisfait aux conditions d'admission doit dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement la totalité de la formation de la subdivision structurelle à laquelle il est inscrit et dans l'école où il est inscrit, sauf en cas d'absence justifiée. L'élève qui ne satisfait pas à ces conditions devient un élève libre. [3 Etre un élève régulier dans une école particulière n'exclut pas qu'une partie de l'éducation de la forme de formation et, le cas échéant, de la formation ou de l'orientation d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est proposée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire spécial autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit et ce dans une implantation de cette autre école. Ceci est possible :

a)pour les élèves inscrits à la forme de formation 1, 2 ou 3 : tant dans le même groupe administratif que dans un autre groupe administratif ;

b)pour les élèves inscrits à la forme de formation de type 4 : tant dans le même groupe administratif et la même forme de formation que dans un autre groupe administratif et la même forme de formation.]3. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent :

les mesures sont reprises dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;

le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement ;

les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux compétents en matière de conditions de travail et de gestion des ressources humaines, des écoles concernées ;

les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève :

a)font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;

b)font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;

seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité ;

la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :

a)les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription ;

b)la concrétisation de la coopération ;

c)la durée de la coopération ;

d)les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité.

L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe ;

l'élève peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans une autre école d'enseignement secondaire spécial, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial où il est inscrit [3 , et ce pour au maximum une partie d'une année scolaire en cours]3 ;

ce régime ne peut pas être combiné dans le chef de l'élève pendant la même année scolaire avec les dispositions de l'article 136/1.]1

["4 Les \233l\232ves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui ont \233t\233 inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent suivre par ann\233e scolaire, en moyenne pendant maximum la moiti\233 des heures hebdomadaires de la subdivision structurelle pour laquelle l'\233l\232ve a \233t\233 inscrit, des cours ou des activit\233s dans une \233cole d'enseignement secondaire sp\233cial qui offre la forme d'enseignement selon le rapport IAC ou le rapport OV4. A cet \233gard, les conditions \233nonc\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 6\176 et 8\176, fix\233es \224 l'alin\233a 1er, doivent \234tre remplies. Le d\233ploiement de l'encadrement bas\233 sur le mod\232le de soutien \224 l'apprentissage n'est pas possible dans l'\233cole d'enseignement secondaire sp\233cial."°

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(1Inséré par DCFL 2016-06-17/24, art. III.33, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2017-06-16/24, art. III.13, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(3DCFL 2019-04-05/42, art. 82, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 167, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 260/2.[1 Pour être un élève régulier, l'élève qui remplit les conditions d'admission doit, dès le début de la fréquentation effective des cours, achever et suivre effectivement la formation de la subdivision structurelle à laquelle il est inscrit dans l'école où il est inscrit, sauf en cas d'absence légitime. L'élève qui ne satisfait pas à ces conditions devient un élève libre.

Etre un élève régulier dans la forme de formation 1, 2 ou 3 d'une école particulière n'exclut pas qu'une partie de l'éducation de la forme de formation et, le cas échéant, de la formation ou de l'orientation d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est proposée par des enseignants de l'école d'enseignement secondaire spécial dans un groupe administratif autre que celui dans lequel l'élève est inscrit.

S'il est fait usage de cette possibilité, les conditions suivantes s'appliquent :

l'arrangement est prévu dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;

l'arrangement est négocié au préalable dans les comités locaux compétents en matière de conditions de travail et de ressources humaines, de l'école concernée ;

les enseignants de l'autre groupe administratif qui assurent la formation de l'élève ont voix délibérative aux conseils de classe compétents ;

l'élève peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans un autre groupe administratif de l'enseignement secondaire spécial, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial où il est inscrit, et ce, pour au maximum une partie d'une année scolaire en cours ;

cet arrangement ne peut pas être combiné avec les dispositions de l'article 136/1 dans le chef de l'élève pendant la même année scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-04-05/42, art. 83, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 260/3.[1 § 1er. Les écoles de l'enseignement secondaire spécial coopèrent avec des centres de soutien à l'apprentissage en vue du partage d'expertise et du développement commun d'expertise concernant les élèves à besoins éducatifs spécifiques.

Les écoles de l'enseignement secondaire spécial oeuvrent à la possibilité de réintégration des élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire.

§ 2. Sur la base du processus cyclique de travail suivant un plan d'action, l'école d'enseignement secondaire spécial communique chaque année au CLB, en concertation avec les parents, les élèves pour lesquels il convient d'évaluer l'inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire spécial. Les parents peuvent également demander cette évaluation directement au CLB. Le CLB procède à l'évaluation sur la base d'un parcours diagnostique orienté vers l'action, conjointement avec les parents, l'élève et l'école, pour déterminer ensemble si l'élève peut réintégrer l'enseignement secondaire ordinaire au sein du programme d'études commun ou pour suivre un programme adapté individuellement.

Si les parents décident de réintégrer un élève dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'école d'enseignement secondaire spécial et le CLB aident les parents dans leur recherche d'une école d'enseignement secondaire ordinaire et lors du passage dans cette école où l'élève sera inscrit dans le cas d'un rapport GC ou sera inscrit sous condition résolutoire dans le cas d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 en vue d'évaluer les aménagements raisonnables.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-05-05/07, art. 168, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.[1 - Objectifs [2 ...]2]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 169, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 1ère.[1 - Objectifs des formes d'enseignement 1, 2 et 3]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 261.[1 Les objectifs de développement de la forme d'enseignement 3 qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 262.[1 § 1er. Des objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial sont des objectifs de connaissances, notions, aptitudes et attitudes qui sont souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes inscrits dans le [2 programme adapté individuellement tel que visé à l'article 122/1/0,]2. En outre, l'école peut toujours chercher à atteindre chez les élèves des objectifs supplémentaires.

Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs de développement via [2 les programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 122/1/0]2.

§ 2. Les objectifs de développement de la forme d'enseignement 3 sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :

1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;

2. compétences en néerlandais ;

3. compétences dans d'autres langues ;

4. compétences numériques et compétences médiatiques ;

5. compétences sociorelationnelles ;

6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;

7. compétences civiques, y compris les compétences relatives à la vie en commun ;

8. compétences liées à la conscience historique ;

9. compétences liées à la conscience spatiale ;

10. compétences en matière de durabilité ;

11. compétences économiques et financières ;

12. compétences juridiques ;

13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;

14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;

15. esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;

16. conscience culturelle en expression culturelle.

§ 3. Les objectifs de développement sont séparément fixés pour :

la forme d'enseignement 1 et 2 ;

la forme d'enseignement 3.

§ 4. Dans le cas où une formation de la forme d'enseignement 3 conduit pour un ou plusieurs élèves à une qualification d'enseignement du niveau 2, les objectifs de développement doivent correspondre aux objectifs finaux pour le deuxième degré, finalité marché du travail, et ceci doit être étayée par le conseil de classe dans le dossier de l'élève avant que le conseil de classe ne puisse conférer la qualification d'enseignement concernée.

§ 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent des aptitudes, des notions et, s'il y a lieu, des attitudes.

§ 6. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement existants restent d'application.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 170, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 263.[1 Pour l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion, il n'existe pas d'objectifs de développement.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 264.[1 Le développement des objectifs de développement est coordonné par le Gouvernement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes. [2 Elle surveille la faisabilité.]2

Les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par le Parlement flamand à une commission de validation. La commission de validation prononce la validation des objectifs de développement élaborés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation veille à la cohérence, à la consistance et à la possibilité d'évaluation des objectifs de développement.

Les objectifs de développement sont soumis au Parlement flamand comme projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs de développement font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 111, 052; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 265.[1 Les dispositions de l'article 146 relatives à la demande de dérogation aux objectifs de l'enseignement ordinaire sont également d'application aux objectifs de développement dans l'enseignement secondaire spécial.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Sous-section 2.[1 - Objectifs de la forme d'enseignement 4]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Art. 266.[1 A la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, les dispositions des articles 138 à 147/3 sont d'application, à l'exception des dispositions relatives à l'année d'accueil.]1

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(1DCFL 2018-01-26/33, art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018)

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 171, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 267.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 171, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Section 3.- Programmation et rationalisation

Sous-section 1ère.- Définitions et dispositions introductives

Art. 268.§ 1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

["1 1\176"° Elève régulier : l'élève qui remplit les conditions d'admission et, où il est prévu, les conditions de transition et qui suit de façon régulière les activités [1 , sauf en cas d'absence justifiée]1.

["1 2\176"° Densité de la population d'un arrondissement : la population par arrondissement administratif, telle que calculée lors du dernier recensement de la population et déterminée par l'Institut national de Statistique, divisée par la superficie totale de l'arrondissement, exprimée en km2.

La densité de la population à prendre en compte pour une école qui a des implantations dans différents arrondissements, est déterminée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces arrondissements est divisée par la superficie totale exprimée en km2.

["1 ..."°

§ 2. Pour l'application [1 de la présente section]1, les écoles d'enseignement spécial font partie, selon l'autorité scolaire dont elles dépendent, d'un des groupes suivants :

- écoles de l'enseignement communautaire;

- écoles officielles subventionnées;

- écoles libres catholiques subventionnées;

- écoles libres protestantes subventionnées;

- écoles libres israélites subventionnées;

- écoles libres musulmanes subventionnées;

- écoles libres orthodoxes subventionnées;

- écoles libres anglicanes subventionnées;

- écoles libres non confessionnelles subventionnées.

§ 3. [2 ...]2

Dans le cas d'une évacuation définitive, le bâtiment scolaire abandonné ne peut être complètement ou partiellement remis en service. (267)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.26, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 190, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 269.La rationalisation ou programmation est mise en oeuvre par régime linguistique. (268)

Art. 270.Pour l'application de la présente section, le résultat final lors des opérations arithmétiques sur les minimums de population scolaire est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est 5 ou plus. (269)

Art. 271.Sans préjudice de l'article 286, sont pris en considération pour l'application des minimums de population les élèves réguliers qui remplissent au 1er octobre les conditions fixées aux articles 291 à 295 inclus [1 ...]1. (270)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.27, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 272.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.28, 015; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 273.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.28, 015; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 2.- Fusion

Art. 274.§ 1. La fusion d'écoles peut être effectuée aux conditions suivantes :

1. La fusion s'opère :

- soit par la réunion en une école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément;

- soit par fusion de deux ou plusieurs écoles où une des écoles concernées continue à exister et absorbe l'autre ou les autres écoles.

2. La fusion est tant du point de vue de l'organisation administrative que de l'organisation pédagogique réalisée en une fois.

Elle implique qu'il reste une seule autorité scolaire et une seule direction d'école.

3. La fusion doit intervenir le 1er octobre de l'année scolaire en cours au plus tard.

["1 4. La fusion est notifi\233e par l'autorit\233 scolaire ou les autorit\233s scolaires en question, [3 au plus tard le 1er avril"° de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.]1

§ 2. Les écoles financées ou subventionnées en vertu de l'article 286 ne peuvent invoquer les dispositions du § 1er du présent article pendant la période de programmation.

§ 3. L'école née d'une fusion n'est pas assimilée à l'établissement d'une nouvelle école. (273)

["2 \167 4. Pr\233alablement \224 la fusion volontaire au 1er septembre, l'autorit\233 scolaire en fait notification \224 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, [3 au plus tard le 1er avril"° En cas d'une fusion forcée, l'autorité scolaire en fait notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 30 septembre avant la fusion forcée.]2

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.25, 010; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. III.29, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 275.[1 "Une école qui résulte d'une fusion peut avoir différentes succursales".(TRADUCTION Justel)]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.30, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Sous-section 3.- Rationalisation

Art. 276.Toute école d'enseignement secondaire spécial doit compter au moins 15 élèves à la date fixée à l'article 271. (275)

["1 Cette disposition ne s'applique pas aux \233coles hospitali\232res."°

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.31, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 277.§ 1. Toute école d'enseignement secondaire spécial doit atteindre, à la date fixée à l'article 271, les minimums de population fixés au [2 § 4]2 du présent article.

["1 Pour les \233coles hospitali\232res, la date fix\233e \224 l'article 271 est assimil\233e \224 la p\233riode de 12 mois pr\233alable au 1er octobre de l'ann\233e dans laquelle l'ann\233e scolaire concern\233e commence et le mode de calcul est bas\233 que la pr\233sence moyenne des \233l\232ves r\233guliers."°

§ 2. Dans des écoles d'enseignement secondaire avec plus d'une forme d'enseignement, le minimum de population est déterminé en additionnant les minimums de population, tels que définis au [2 § 4]2 du présent article, des formes d'enseignement qui sont financées ou subventionnées dans l'école.

§ 3. Les normes de rationalisation, telles que définies au [2 § 4]2 du présent article, sont appliquées à la population globale de toutes les implantations. Le bâtiment principal est pris en considération comme implantation.

["1 ..."°

["1 \167 4."° Les minimums sont fixés séparément pour les différentes formes d'enseignement comme suit :

Forme d'enseignementMinimum de population
17
212
324
412

["1 \167 5."° [2 Le nombre d'élèves du type 6 dans toutes les formes d'enseignement, du type 7 dans les formes d'enseignement 1 et 4, et du type 3, de la forme d'enseignement 3 est multiplié par 2 pour atteindre la norme fixée au paragraphe 4 du présent article.]2(276)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.32, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.34, 023; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 278.Par dérogation à l'article 277, les minima sont réduits d'un quart :

- pour les écoles, situées dans des arrondissements où la densité de population est inférieure à 75 habitants/km2;

- pour les écoles ayant le néerlandais comme langue d'enseignement, situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. (277)

Art. 279.§ 1. Par dérogation [1 à l'article 277]1 si aucune école d'un certain groupe ayant le néerlandais comme langue d'enseignement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale n'atteint les normes de rationalisation prévues à la présente section, une école de ce groupe est autorisée à maintenir dans cet arrondissement les formes d'enseignement organisées et sa structure complète à condition qu'elle compte au moins 15 élèves quelle que soit la population par forme d'enseignement.

§ 2. Si plusieurs écoles entrent en ligne de compte pour ceci, l'école ayant le nombre le plus élevé d'élèves réguliers continue à exister le 1er octobre. (278)

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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 112, 052; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 280.§ 1. Toute école avec plusieurs formes d'enseignement, atteignant le total des normes par application des articles 277 [1 ...]1 et 278, mais dont la population d'une ou de plusieurs formes d'enseignement se situe au-dessous des normes fixées par les mêmes articles, peut maintenir ces formes d'enseignement lorsque la population de chaque forme d'enseignement séparée n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme.

§ 2. Toute école qui comporte plusieurs formes d'enseignement, atteignant le total des normes par application des articles 277 [1 ...]1 et 278, mais dont la population d'une ou de plusieurs formes d'enseignement n'atteint pas la norme fixée au § 1er du présent article pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer la forme ou les formes d'enseignement restées en défaut le 1er octobre de ce deuxième année scolaire ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.

§ 3. Toute école qui comporte plusieurs formes d'enseignement, n'atteignant pas pendant deux années scolaires consécutives le total de la norme par application des articles 277 [1 ...]1 et 278, mais dont chaque forme d'enseignement atteint la norme fixée au § 1er du présent article, doit supprimer la forme ou les formes d'enseignement restées en défaut au plus tard le 1er octobre de la deuxième année scolaire ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 276, toute école qui n'organise que la forme d'enseignement 3, et qui, pendant deux années consécutives suivantes, n'atteint pas la norme par application des articles 277 [1 ...]1 et 278, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme y applicable, doit être supprimée le 1er octobre de la deuxième année scolaire au plus tard ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.

["1[2 ..."° ]1

§ 5. Dans une école avec plusieurs formes d'enseignement dont la forme d'enseignement 3 doit être supprimée en vertu de la présente section et où, dans cette forme d'enseignement, n'existait qu'une seule formation, il peut être procédé à la suppression progressive de la formation, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, à condition qu'à une distance de 20 km aucune école du même groupe n'organise cette formation. (279)

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. III.35, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2018-07-06/19, art. 39, 038; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 281.

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 84, 046; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 282.[1 Il est procédé à la suppression progressive de la formation dans la forme de formation 3, année d'études après année d'études, à commencer par la première année.

Les écoles qui, au 1er septembre 2019, ont une ou plusieurs formations en voie de suppression parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux normes de rationalisation applicables aux formations au 1er octobre d'une année antérieure à 2019, poursuivent cette suppression progressive après le 1er septembre 2019.]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 85, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 283.Si pour une certaine forme d'enseignement dans une certaine province [1 ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1 et par régime linguistique aucune école d'un certain groupe n'atteint la norme de rationalisation prévue par la présente section, une école de ce groupe peut maintenir dans cette province [1 ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1 et ce régime linguistique la forme d'enseignement à condition que la population scolaire totale de 15 élèves soit atteinte. (282)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.35, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 284.[1 Si, à la date prévue à l'article 271, la norme de rationalisation applicable à une école ou à une forme d'enseignement n'est pas atteinte, cette école ou forme d'enseignement ne peut plus être financée ou subventionnée à partir de l'année scolaire suivante, sauf si l'école fusionne et se conforme ainsi aux normes de rationalisation applicables.]1

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'\233cole peut continuer \224 exister apr\232s une d\233cision favorable du Gouvernement flamand. L'autorit\233 scolaire doit d\233poser \224 cet effet une demande de d\233rogation motiv\233e, comportant une analyse de l'environnement qui d\233montre la n\233cessit\233, l'efficacit\233 et la viabilit\233, en tenant compte de l'offre locale."°

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(1DCFL 2018-07-06/19, art. 40, 038; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 285.Dans une implantation née d'une fusion par application de l'article 275, seules les formes d'enseignement et [1 les formations [2 ...]2]1 qui existaient avant la fusion peuvent continuer à être organisées. (284)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.36, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2018-04-20/22, art. 51, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 4.- Programmation

Art. 285/1.[1 La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, [2 au plus tard le 1er avril]2 de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la programmation de l'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.47, 016; En vigueur : 01-03-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 286.§ 1. Une école peut être admise au financement ou au subventionnement au 1er septembre si à la date fixée à l'article 271 il est satisfait aux trois conditions suivantes :

organiser au moins 2 formes d'enseignement;

[3 si différentes formes d'enseignement sont organisées, atteindre 150 % de la norme de rationalisation, visée aux articles 277 et 278, pour chaque forme d'enseignement séparément ;]3

atteindre au moins : 200% la première année, 250% la deuxième année, 300% la troisième année, du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278, pour chacune des formes d'enseignement financées ou subventionnées.

§ 2. Si ces minimums ne sont pas atteints, les formes d'enseignement restées en défaut ou l'école doivent être supprimées le 1er septembre suivant.

§ 3. A partir de la quatrième année scolaire, seules les dispositions de la rationalisation sont d'application.(285)

["3 Par d\233rogation au paragraphe 1er, 1\176, une autorit\233 scolaire peut cr\233er une nouvelle \233cole ne dispensant qu'une seule forme d'enseignement. Cela n'est possible que dans les r\233gions manifestement confront\233es \224 un manque de capacit\233 pour les \233l\232ves en possession d'un rapport pour cette forme d'enseignement et lorsqu'il est d\233montr\233 qu'une nouvelle implantation d'une \233cole existante ne permet pas de r\233soudre le manque de capacit\233. Le manque de capacit\233 est motiv\233 dans le dossier de cr\233ation, vis\233 \224 au paragraphe 5. La cr\233ation d'une nouvelle \233cole par scission, telle que vis\233e \224 l'article 285/1, n'est possible qu'avec au moins deux formes d'enseignement."°

["1 \167 5. En compl\233ment des paragraphes 1er \224 4, une autorit\233 scolaire d\233sirant cr\233er une nouvelle \233cole doit introduire \224 cet effet un dossier de cr\233ation. Ce dossier de cr\233ation doit au moins r\233pondre aux normes de qualit\233 reprises ci-dessous : 1\176 L'autorit\233 scolaire est responsable de l'introduction du dossier ; 2\176 le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la n\233cessit\233, l'efficacit\233 et la viabilit\233 de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'\233ventuelles possibilit\233s d'accompagnement adapt\233, y compris des possibilit\233s d'accompagnement extra-muros pour les jeunes \224 besoins compl\233mentaires d'aide, est explicitement trait\233, si n\233cessaire pour la population scolaire int\233ress\233e. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, \224 l'exception du type 5, un accord de coop\233ration avec au moins une \233cole d'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plain voisine proposant une ample offre d'\233tudes doit pouvoir \234tre produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coop\233ration entre une ou plusieurs \233coles d'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein et la nouvelle \233cole. L'avis est pris apr\232s concertation au sein du conseil de classe et apr\232s concertation ou apr\232s n\233gociation au sein du comit\233 local comp\233tent dans une ou plusieurs \233coles d'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein. Pour la formation des \233l\232ves dans cette forme d'enseignement, il est coop\233r\233, apr\232s la programmation \233ventuelle, si possible et souhaitable, avec l'\233cole/les \233coles d'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, tel que pr\233vu \224 l'article 136/1 ; 3\176 l'\233cole doit disposer des structures infrastructurelles et mat\233rielles requises en mati\232re d'accessibilit\233 et d'aides requises pour la nouvelle \233cole ; 4\176 les efforts de professionnalisation de l'\233quipe quant \224 la nouvelle \233cole figurent dans le dossier. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des modalit\233s relatives au contenu et \224 la forme du dossier de cr\233ation et au mode d'\233valuation des normes de qualit\233."°

["1 \167 6. La cr\233ation \224 partir du 1er septembre d'une nouvelle \233cole n'est possible qu'apr\232s une d\233cision favorable du Gouvernement flamand. A cet effet, l'autorit\233 scolaire adresse, le 30 novembre de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente au plus tard, une demande motiv\233e assortie du dossier de cr\233ation, \224 AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement. Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, des demandes motiv\233es peuvent \234tre introduites aupr\232s d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la cr\233ation \224 partir du 1er septembre 2015 d'un type 9. Le Gouvernement flamand prend cette d\233cision apr\232s avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fond\233 du besoin local d'offre suppl\233mentaire et apr\232s l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement."°

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.37, 015; En vigueur : 01-04-2014)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 113, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 110, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 287.[1 § 1er. Toute école satisfaisant aux normes de rationalisation fixées par les articles 276 à 278, est autorisée à créer une ou plusieurs implantations.

§ 2. Dans les implantations visées au paragraphe 1er, seules les formes d'enseignement, formations [2 ...]2 et de types déjà organisés ou subventionnés dans l'école peuvent être créés, à moins que de nouvelles formes d'enseignement, formations [2 ...]2 et de types y soient créés. ".

§ 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, une école de la forme d'enseignement, type 5, ne peut créer une nouvelle implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.38, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2018-04-20/22, art. 52, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 288.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 67, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 289.§ 1. Par décision de l'autorité scolaire, une école existante qui satisfait à la norme de rationalisation au 1er septembre peut :

transformer une forme d'enseignement existante 1 ou 2 qui satisfait à la norme de rationalisation en une autre forme d'enseignement à condition que la forme d'enseignement existante soit supprimée complètement et simultanément et qu'au 1er octobre de l'année scolaire dans laquelle la transformation est opérée, la norme de rationalisation soit atteinte dans la forme d'enseignement créée;

transformer une forme d'enseignement existante 3 ou 4 qui satisfait à la norme de rationalisation en une autre forme d'enseignement à condition que la forme d'enseignement existante soit supprimée simultanément, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, et qu'au 1er octobre de l'année scolaire dans laquelle la transformation est opérée, la norme de rationalisation soit atteinte dans la forme d'enseignement créée;

[6 ...]6

["4 ..."° [4 ...]4;

[6 les transformations visées aux points 1° et 2°,]6 du présent paragraphe doivent être effectuées dans toutes les implantations de l'école où cette forme d'enseignement [6 ...]6 sont organisés]1;

["1 Des transformations d'une forme d'enseignement existante en la la forme d'enseignement 4, telles que pr\233vues aux points 1\176 et 2\176 du pr\233sent paragraphe ne sont possibles que si une \233cole peut produire un accord de coop\233ration avec au moins une \233cole d'enseignement secondaire \224 temps plein voisine proposant une ample offre d'\233tudes. Pour la formation des \233l\232ves dans cette forme d'enseignement, il est coop\233r\233, si possible et souhaitable avec cette \233cole/ces \233coles d'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, tel que pr\233vu \224 l'article 136/1."°

["4[6 Pendant la p\233riode de transformation, des \233l\232ves ne peuvent \234tre inscrits \224 la forme d'enseignement en cours de suppression que dans les ann\233es d'\233tudes qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprim\233es. Pour les formations de la forme d'enseignement 3, dont la transformation a d\233j\224 commenc\233 en 2020-2021, pendant la p\233riode de transformation, des \233l\232ves ne peuvent \234tre inscrits que dans les ann\233es d'\233tudes qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprim\233es."° ]4

créer une forme d'enseignement 1, 2 ou 3 à condition qu'à la date fixée à l'article 271 :

- pendant l'année scolaire précédente au moins 150% du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour les formes d'enseignement organisées fussent atteints;

- 250% de la norme de rationalisation fixée aux articles 277 et 278 pour cette forme d'enseignement soient atteints pendant deux années scolaires consécutives.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application;

créer une forme d'enseignement 4 à condition qu'à la date fixée à l'article 271 :

- pendant l'année scolaire précédente au moins 150% du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour les formes d'enseignement organisées fussent atteints;

- 125 % de la norme de rationalisation fixée aux articles 277, § 5, et 278 pour cette forme d'enseignement soient atteints pendant deux années scolaires consécutives.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application.

§ 2. Par province [1 ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1 et par groupe et par régime linguistique, une forme d'enseignement peut être financée ou subventionnée dans une école existante à condition qu'il soit satisfait, à la date fixée à l'article 271, aux conditions suivantes : - cette forme d'enseignement n'était pas financée ou subventionnée au 1er septembre 1986 dans cette province et dans ce groupe;

["2 - celle-ci est l'unique forme d'enseignement dans cette province par groupe et par r\233gime linguistique ou est au maximum la deuxi\232me forme d'enseignement dans la R\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale par groupe et par r\233gime linguistique ;"°

- [1 ...]1

- l'année scolaire précédente au moins le total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 était atteint pour les formes d'enseignement organisées;

- atteindre pendant deux années scolaires consécutives les normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour chacune des formes d'enseignement nouvellement organisées.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application.

["6 Les dispositions du paragraphe 1er, 1\176 et 2\176,"° ne sont pas d'application pendant la période de programmation aux formes d'enseignement créées ou reprises dans le régime de subventions conformément au présent paragraphe.

§ 3. [5 Une école existante qui organise une forme de formation 3 satisfaisant à la norme de rationalisation peut organiser une ou plusieurs [6 subdivisions structurelles]6 supplémentaires.

["8 Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles suppl\233mentaires dans les \233coles de la forme d'enseignement 3, o\249 le type 9 est propos\233, l'autorit\233 scolaire constitue un dossier de cr\233ation. Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles suppl\233mentaires dans les \233coles de la forme d'enseignement 3, quel que soit le type, o\249 un nouveau domaine d'\233tudes sera propos\233 suite \224 la programmation d'une subdivision structurelle, l'autorit\233 scolaire constitue un dossier de cr\233ation.Les dossiers de cr\233ation pr\233cit\233s contiennent d\233j\224 les \233l\233ments suivants"° :

les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;

l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;

la dénomination de la ou des [6 subdivisions structurelles]6 déterminée par le Gouvernement flamand, auxquelles la programmation se rapporte, ainsi qu'une justification détaillée de la programmation souhaitée de cette ou ces [6 subdivisions structurelles]6 ;

[6 par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avec une offre d'études similaire à proximité de l'enseignement secondaire professionnel ;]6

[6 les pièces justificatives suivantes :

a)l'accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avec une offre d'études similaire dans l'enseignement secondaire professionnel ;

b)le cas échéant, le protocole de la négociation au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.]6

En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de tous les critères suivants :

les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la [6 subdivision structurelle]6 ;

les besoins quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de l'enseignement complémentaire ou l'entrée sur le marché du travail ;

la liberté de choix des parents et des élèves ;

la continuité des études des élèves au sein du centre d'enseignement ;

les préparatifs en matière d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la [6 subdivision structurelle]6 programmée ;

les possibilités démontrables de coopération avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;

les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente.

["6 L'autorit\233 scolaire envoie une demande motiv\233e avec le dossier de cr\233ation \224 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 30 novembre de l'ann\233e scolaire pr\233c\233dant la programmation. Le dossier peut contenir tant des subdivisions structurelles de la phase de formation, soit de la phase de qualification, soit de la phase d'int\233gration, que des subdivisions structurelles de l'ensemble de certaines ou de toutes les phases en question. La programmation dans la phase d'int\233gration et la phase de qualification peut diff\233rer[7 ..."° L'autorité scolaire peut également choisir de programmer des subdivisions structurelles identiques dans ces phases. La programmation de subdivisions structurelles modernisées peut être effectuée simultanément ou progressivement dans les différentes années d'études ou phases, après la mise en oeuvre de la modernisation. Le délai précité vaut comme délai d'échéance.

Les demandes présentées après ce délai seront irrecevables. Une phase d'observation est une subdivision structurelle distincte, qui est offerte dans toutes les écoles de la forme d'enseignement 3, dans laquelle l'on peut s'initier aux subdivisions structurelles qui sont offertes lors des phases ultérieures, et est librement programmable.]6

Si la demande susmentionnée concerne la programmation au 1er septembre 2021 ou 2022 d'une subdivision structurelle non modernisée de la phase de qualification et de la phase d'intégration, la demande doit également contenir la concordance future avec la subdivision structurelle modernisée afin d'être recevable. Des subdivisions structurelles non modernisées ne sont pas programmables dans la phase de formation et à partir du 1er septembre 2023 dans les phases de qualification et d'intégration.

Le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'enseignement), l'Inspection de l'Enseignement et l'Agentschap voor Onderwijsdiensten émettent un avis, dans un délai raisonnable et dans les deux mois de la réception de la demande, périodes de vacances non comprises, au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.

Une [6 subdivision structurelle]6 complémentaire ne peut être mise en place le 1er septembre dans une école qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand. [6 Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire pendant laquelle la demande est introduite.[8 Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.]8.]6.

L'Agence de Services d'Enseignement communique la décision du Gouvernement flamand dans un délai de deux semaines par écrit à l'autorité scolaire.]5

["8 Par d\233rogation aux alin\233as 2 \224 10 : 1\176 une \233cole peut programmer librement une subdivision structurelle dans la phase d'int\233gration si elle a d\233j\224 mis en place ou re\231u une approbation pour la m\234me subdivision structurelle dans la phase de qualification ; 2\176 une \233cole peut programmer librement une subdivision structurelle non duale dans la phase de qualification ou d'int\233gration si elle a d\233j\224 mis en place ou re\231u une approbation pour la subdivision structurelle duale du m\234me nom ; 3\176 une \233cole de la forme d'enseignement 3, o\249 aucun type 9 n'est propos\233 ou programm\233, peut programmer librement une ou plusieurs subdivisions structurelles suppl\233mentaires du m\234me domaine d'\233tudes qu'elle offre d\233j\224. Une libre programmation est communiqu\233e aux services comp\233tents de la Communaut\233 flamande au plus tard le 1er avril pr\233c\233dant la cr\233ation. La communication susmentionn\233e doit \234tre accompagn\233e des documents suivants : 1\176 le protocole de la n\233gociation en la mati\232re au sein du comit\233 local comp\233tent ; 2\176 si l'\233cole fait partie d'une communaut\233 scolaire : un extrait du proc\232s-verbal d\233montrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement."°

["5 \167 3/1. En compl\233ment de l'article 286, lors de la programmation d'une nouvelle \233cole de la forme de formation 3, une autorit\233 scolaire doit \233galement soumettre une demande de programmation et un dossier de cr\233ation pour la cr\233ation d'une ou plusieurs nouvelles [6 subdivisions structurelles"° de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent être appliquées aux nouvelles [6 subdivisions structurelles]6 dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une nouvelle école et non aux [6 subdivisions structurelles]6 supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante.]5

§ 4. [1 En complément du paragraphe 1er, 5° et 6°, et du paragraphe 2, une autorité scolaire désirant créer une ou plusieurs nouvelles formes d'enseignement doit introduire à cet effet un dossier de création.

Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :

l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;

le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plain voisine proposant une ample offre d'études doit pouvoir être produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coopération entre une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'école organisant la nouvelle forme d'enseignement 4. L'avis est pris après concertation au sein du conseil de classe et après concertation ou après négociation au sein du comité local compétent dans une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, après la programmation éventuelle, si possible et souhaitable, avec l'école/les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1.

Le présent point n'est pas d'application si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2. Un accord de coopération tel que visé ci-dessus est obligatoire pour une proposition de programmation pour la forme d'enseignement 4 relevant de l'application du paragraphe 2 ;

l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement ;

l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement figurent dans le dossier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.

§ 5. La création à partir du 1er septembre d'une ou de plusieurs nouvelles formes d'enseignement n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement. Un tel avis n'est pas demandé au Conseil flamand de l'Enseignement si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2.[8 La période de demande susvisée vaut délai d'échéance.]8

Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.

Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement. L'avis du Conseil flamand de l'Enseignement ne constitue pas un élément dans cette décision, si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2.]1

["5 \167 6. En compl\233ment au paragraphe 1er, 5\176 et 6\176 et aux paragraphes 2, 4 et 5, une autorit\233 scolaire souhaitant cr\233er une forme de formation 3 doit \233galement soumettre une demande de programmation et un dossier de cr\233ation pour la cr\233ation d'une ou plusieurs nouvelles [6 subdivisions structurelles"° de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent s'être appliquées aux nouvelles [6 subdivisions structurelles]6 dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une école existante et non aux [6 subdivisions structurelles]6 supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante.]5

["6 \167 7. [8 Les subdivisions structurelles qui sont librement programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, sont \233galement librement programmables dans les \233coles de l'enseignement secondaire sp\233cial, forme d'enseignement 4, o\249 aucun type 9 n'est propos\233 ou programm\233. Les subdivisions structurelles qui sont programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, sont \233galement programmables dans les \233coles de l'enseignement secondaire sp\233cial, forme d'enseignement 4, o\249 aucun type 9 n'est propos\233 ou programm\233, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Les subdivisions structurelles dans les \233coles de l'enseignement secondaire sp\233cial, o\249 la forme d'enseignement 4, de type 9, est propos\233e ou programm\233e, sont programmables moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Par d\233rogation aux dispositions susmentionn\233es : 1\176 l'ann\233e d'accueil pour primo-arrivants allophones n'est pas programmable dans l'enseignement secondaire sp\233cial ; 2\176 le principe de programmation ne s'applique pas \224 l'enseignement secondaire sp\233cial, forme d'enseignement 4, type 5 ; 3\176 une subdivision structurelle non duale dans la forme d'enseignement 4 est librement programmable si l'\233cole a d\233j\224 mis en place ou programm\233 la subdivision structurelle duale du m\234me nom et, inversement, une subdivision structurelle duale est librement programmable si l'\233cole a d\233j\224 mis en place ou programm\233 la subdivision structurelle non duale du m\234me nom ; 4\176 l'article 179 ne s'applique pas \224 l'enseignement secondaire sp\233cial, forme d'enseignement 4."°

Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard lors de la création de la subdivision structurelle en question.

["8 Une programmation dont le Gouvernement flamand d\233cide, est demand\233e aupr\232s des services comp\233tents de la Communaut\233 flamande au plus tard le 30 novembre ou au plus tard le 31 mars avant la cr\233ation de la subdivision structurelle en question. La p\233riode de demande susvis\233e vaut d\233lai d'\233ch\233ance. Le Gouvernement flamand prend une d\233cision dans les deux mois suivant la date d'introduction ultime respective apr\232s l'avis des services comp\233tents de la Communaut\233 flamande et de l'inspection de l'enseignement. Le d\233lai de d\233cision pr\233cit\233 vaut d\233lai d'ordre. Tant la motivation de la demande que la d\233cision tiennent compte des crit\232res cumulatifs, vis\233s \224 l'article 178, alin\233a 4, pour les subdivisions structurelles non duales et duales."°

La communication ou la demande doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à une communauté scolaire, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.]6

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.40, 015; En vigueur : 01-04-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.37, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2018-04-20/22, art. 53, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2018-07-06/19, art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2017)

(5DCFL 2019-04-05/42, art. 86, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFL 2020-07-03/39, art. 114, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(7DCFL 2022-07-08/10, art. 61, 067; En vigueur : 01-09-2022)

(8DCFL 2023-07-07/17, art. 111, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 289/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 67, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 290.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 290/1.[1 § 1er. Par dérogation aux articles 286 et 289, la création d'un nouveau type est également considérée comme une programmation.

L'école effectue un nouveau comptage à la date visée à l'article 271, s'il y a effectivement des élèves du nouveau type à cette date et si les conditions fixées au paragraphe 2 sont remplies.

S'il est simultanément créé une nouvelle école avec ce nouveau type, les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies pour la création du nouveau type, tandis que pour la création de l'école, les conditions de l'article 286 doivent être remplies.

S'il est simultanément créé une nouvelle forme d'enseignement ou une nouvelle formation avec ce nouveau type, les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies pour la création de ce nouveau type, tandis que pour la création de la forme d'enseignement et de la formation, les conditions de l'article 289 doivent être remplies.

§ 2. Un nouveau type peut être créé dans une école ou forme d'enseignement, si les conditions suivantes sont remplies :

l'autorité scolaire introduit un dossier de programmation qui répond au moins aux normes de qualité reprises ci-dessous :

a)l'autorité scolaire introduit le dossier après concertation au sein du conseil scolaire et dans les organes de concertation légalement prévus avec le personnel ;

b)le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités de séjour adaptées, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ;

c)l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;

d)l'expertise déjà existante ou les efforts de professionalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de programmation et au mode d'évaluation des normes de qualité ;

la création à partir du 1er septembre du nouveau type n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de programmation, à AgODi, qui remet la demande pour avis au Conseil flamand de l'Enseignement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.

Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.

§ 3. Les écoles d'enseignement secondaire spécial qui offraient le type 1 pendant l'année scolaire 2014-2015, offrent à partir du 1er septembre 2015 l'offre de base telle que visée à l'article 259, § 1er, 1°. Ceci n'est pas considéré comme une restructuration.]1

["3 ..."° ]3

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.43, 015; En vigueur : 01-04-2014)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. III.12, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2023-11-23/33, art. 68, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 290/2.[1 Par dérogation aux articles 286, 289 et 290/1, une autorité scolaire qui a reçu une approbation du Gouvernement flamand pour la programmation [2 d'une nouvelle subdivision structurelle,]2 d'un nouveau type, d'une nouvelle forme d'enseignement ou d'une nouvelle école en vue du démarrage de la nouvelle offre au 1er septembre [2 de l'année X]2, peut mettre en place [2 l'offre autorisée]2 à partir du [2 1er septembre de l'année X+1]2, sans demande ni approbation supplémentaire, si l'école n'atteint pas les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre [2 de l'année X]2. [2 Dans le cas d'un nouveau type, l'école décide, pour le premier jour de classe d'octobre de l'année X, si elle organisera encore le nouveau type dans le courant de cette année scolaire si une demande d'inscription est introduite. Le premier jour de classe d'octobre de l'année X+1, l'école doit atteindre les normes de programmation pour cette nouvelle offre. Si les normes de programmation ne sont pas atteintes, soit la ou les formes d'enseignement, soit la nouvelle école sont supprimées à partir du 1er septembre suivant.]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/33, art. 191, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 62, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux élèves des formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1ère.- Conditions d'admission

Sous-section 1ère.- Age

Art. 291.Des personnes handicapées de 13 à 21 ans sont admissibles à l'enseignement secondaire spécial. Dans des cas exceptionnels, [1 des élèves peuvent être admis plus tôt]1 comme prévu à l'article 292, 1°, 2°. (290)

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.48, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 292.Des enfants et adolescents peuvent être admis à une école d'enseignement secondaire spécial comme élève régulier sur la base d'un[5rapport IAC ou d'un rapport OV4]5établi tel que fixé à l'article 294 :

après les vacances d'été de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de treize ans;

sur avis motivé, [4 contenu dans le]4[1[5 rapport IAC ou le rapport OV4]5]1, après les vacances d'été de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de douze ans.[6 Par dérogation à ce qui précède, l'avis motivé n'est pas nécessaire pour l'admission en première année B de la forme d'enseignement 4 ]6;

s'ils ont plus de vingt et un ans et [2 remplissent les dispositions d'un des paragraphes de l'article 293]2;

["3 4\176 s'ils sont porteur d'un certificat de l'enseignement fondamental."°

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.44,1°, 015; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. III.44,2°, 015; En vigueur : 01-04-2014)

(3DCFL 2014-04-25/L8, art. III.49, 016; En vigueur : 01-09-2014)

(4DCFL 2016-06-17/24, art. III.38, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(5DCFL 2023-05-05/07, art. 172, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(6DCFL 2024-04-19/55, art. 117, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 293.[1 § 1er. Le conseil de classe d'un élève orienté vers la forme d'enseignement 1 ou 2 peut, s'il reçoit à cet effet une demande écrite de prolongation de la part des personnes concernées, continuer à faire bénéficier de l'enseignement spécial en fonction de l'obtention de l'attestation, un élève après l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de vingt-et-un ans, et ce chaque fois pour une année scolaire. Ceci est possible [2 lorsque cet élève de la forme d'enseignement 1 ou la forme d'enseignement 2 ne dispose pas encore d'un budget personnalisé grâce auquel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap]2, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Ceci est également possible s'il n'y a pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans les possibilités d'accueil postscolaire au niveau de l'occupation, et si cet accueil a été refusé, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Cette demande de prolongation doit être soumise au conseil de classe le 1er septembre au plus tard. Le conseil de classe doit se prononcer sur cette demande au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire à laquelle s'applique la prolongation.

["3 Un conseil de classe peut accepter ou refuser la demande de prolongation vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Dans ce contexte, le conseil de classe peut soit donner la priorit\233 aux \233l\232ves introduisant une premi\232re demande de prolongation par rapport aux \233l\232ves introduisant une deuxi\232me ou m\234me suivante demande de prolongation, soit donner la priorit\233 aux \233l\232ves dans une situation n\233cessitant plus de soutien par rapport aux \233l\232ves dans une situation n\233cessitant moins de soutien. Les \233l\232ves pour lesquels le conseil de classe prend une d\233cision positive, remplissent les conditions d'admission en mati\232re d'\226ge. Les \233l\232ves pour lesquels le conseil de classe prend une d\233cision n\233gative, ne remplissent pas les conditions d'admission en mati\232re d'\226ge. Un \233l\232ve pour lequel le soutien de jour souhait\233 a \233t\233 effectivement d\233marr\233 dans le cadre du syst\232me de financement personnalis\233 \224 des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap n'est pas \233ligible \224 une prolongation. Lorsque la prolongation avait d\233j\224 pris cours avant le d\233marrage du soutien souhait\233, l'\233l\232ve peut rester inscrit et finir l'ann\233e scolaire apr\232s le d\233marrage du soutien souhait\233 si les personnes concern\233es le jugent faisable."°

["3 Un conseil de classe peut \233galement d\233cider de ne pas autoriser des prolongations susvis\233es. Si le conseil de classe prend cette d\233cision, l'\233cole int\232gre cette mesure dans le r\232glement d'\233cole."°

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les personnes remplissant une des conditions mentionnées au présent paragraphe, sont admises d'office par le conseil de classe à l'enseignement secondaire spécial après l'âge de vingt-et-un ans :

[6 un élève orienté vers la forme d'enseignement 3 ou 4, qui a encore besoin tout au plus de deux années scolaires après l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de vingt-et-un ans pour obtenir un ou plusieurs titres dans la forme d'enseignement 3 ou dans la forme d'enseignement 4 ;]6

un élève orienté vers la forme d'enseignement 1, 2, 3 ou 4, qui, par suite d'une maladie ou d'un accident, a été atteint au cours de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial d'un handicap ou d'un handicap supplémentaire après quoi une régression sévère est survenue et pour qui le délai dans lequel il terminera ses études est clairement indiqué ;

une personne handicapée âgée de plus de vingt-et-un ans qui souhaite s'inscrire pour la première fois [3 ou une nouvelle fois]3 dans l'enseignement secondaire spécial, si cette personne, en raison d'un accident ou d'une maladie, peut entrer en ligne de compte pour une formation professionnelle ou un training axé sur l'apprentissage d'aptitudes compensatoires dans l'enseignement secondaire spécial.

§ 3. [7 Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les élèves qui sont admis dans l'enseignement ordinaire avec un rapport IAC ou un rapport OV4, même après l'âge de vingt et un ans, peuvent bénéficier de plein droit d'un soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage.]7

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.45, 015; En vigueur : 01-04-2014)

(2DCFL 2017-06-16/24, art. III.14,1°, 028; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCFL 2017-06-16/24, art. III.14,2°-5°, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFL 2018-07-06/19, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCFL 2019-04-05/42, art. 87, 046; En vigueur : 01-09-2019)

(6DCFL 2020-07-03/39, art. 115, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(7DCFL 2023-05-05/07, art. 173, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 2.[1 -[2 rapport IAC et rapport OV4]2 et attestation]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.46, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 174, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 294.[1 § 1er. L'admission d'un élève dans une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4, type 5, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, requiert une attestation délivrée soit par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique, soit par le directeur de la structure résidentielle. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation.

§ 2. L'admission d'un élève dans une école d'enseignement secondaire spécial financée ou subventionnée par la Communauté flamande ou un programme adapté individuellement ou un programme d'études commun assorti d'un soutien intensif dans l'enseignement ordinaire requiert l'accomplissement d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 par un centre d'encadrement des élèves, élaboré dans le respect de l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, démontrant :

dans le cas d'un rapport IAC pour la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 :

a)que les phases du continuum d'encadrement ont été parcourues pour l'élève concerné, à moins que l'école ne puisse justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que l'accomplissement d'une phase donnée n'est pas pertinent ;

b)qu'en application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans un programme d'études commun sont soit disproportionnés, soit insuffisants ;

c)que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application d'un système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;

d)que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas purement imputables à un indicateur d'égalité des chances de l'élève tel que prévu à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;

e)le type et la forme d'enseignement qui s'appliquent à l'élève, tels que définis à l'article 259, § 1er, 1° à 8°, et § 2, 1° à 3° ;

dans le cas d'un rapport OV4 pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5 :

a)que les phases du continuum d'encadrement ont été parcourues pour l'élève concerné, à moins que l'école ne puisse justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que l'accomplissement d'une phase donnée n'est pas pertinent ;

b)qu'en application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, de même qu'un soutien didactique et orthopédagogique ou orthodidactique intensif, et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et les objectifs supplémentaires et obtenir la validation régulière des études ;

c)les aménagements qui, par application du travail suivant un plan d'action et sur la base des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève, sont nécessaires pour quelles parties du programme d'études commun, ainsi que la manière dont on recourra au soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et au déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique dans la réalisation du programme d'études commun ;

d)que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application d'un système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;

e)que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas purement imputables à un indicateur d'égalité des chances de l'élève tel que prévu à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;

f)le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°.

§ 3. Dans le cas d'un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour inclure l'élève dans un programme d'études commun d'une école de l'enseignement ordinaire.

Dans le cas d'un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, sont nécessaires et qu'un soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et obtenir la validation régulière des études.

Dans le cas d'un élève qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans l'enseignement ordinaire avec un programme adapté individuellement, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour inclure l'élève dans le programme d'études commun et, par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°, est déterminé.

Dans le cas d'un élève qui fréquente l'école pour la première fois et désire suivre le programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire avec un rapport OV4, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 2°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, sont nécessaires et qu'un soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et obtenir la validation régulière des études et, par dérogation au paragraphe 2, 2°, f), le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 4°, 6° ou 7°, est déterminé.

§ 4. Le rapport IAC et le rapport OV4 comprennent à chaque fois une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport IAC et du rapport OV4. Le protocole justificatif contient la justification des éléments mentionnés dans le paragraphe 2 et, le cas échéant, dans le paragraphe 3.

Lors de la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, le CLB informe activement les parents et l'élève du droit d'inscription pour les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4.

§ 5. Les élèves ne peuvent suivre l'enseignement spécial que de la forme d'enseignement et du type vers lesquels le rapport IAC ou le rapport OV4 les oriente, à l'exception des élèves de la forme d'enseignement 4, type 5.

§ 6. Concernant les élèves qui, pendant l'année scolaire 2014-2015, étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial avec un rapport d'inscription, le paragraphe 2 ne s'applique qu'en cas de changement de niveau d'enseignement ou de type, ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire.

§ 7. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 1°, b), ou 2°, b) et c), ne sont plus remplies, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4.

Si un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 est rédigé pour un élève qui dispose déjà d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, ce rapport IAC ou ce rapport OV4 devient caduc.

Si un centre d'encadrement des élèves rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport IAC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.

§ 8. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le centre d'encadrement des élèves quant à la délivrance du rapport IAC ou du rapport OV4, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative de l'une des parties concernées.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, les compétences et le fonctionnement de cette commission.

§ 9. Si un élève qui dispose encore d'un rapport d'inscription en application du paragraphe 6 passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport d'inscription ou rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 selon la situation de l'élève.

Si un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le CLB annule le rapport IAC ou le rapport OV4, rédige un rapport GC ou adapte le rapport IAC ou le rapport OV4 existant, selon la situation. Les rapports IAC et les rapports OV4 peuvent être adaptés au moyen d'un addendum muni de la date de rédaction.

§ 10. Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement secondaire ordinaire sont éligibles au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage.

§ 11. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), et 2°, f), le centre d'encadrement des élèves peut rédiger une seule fois un rapport IAC provisoire de type 3 ou un rapport OV4 provisoire de type 3 pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic visées à l'article 259, § 1er, 3°, ne sont pas remplies. Un rapport IAC provisoire satisfait à toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 2, 1°, a) à d). Un rapport OV4 provisoire satisfait à toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 2, 2°, a) à e).

La rédaction d'un rapport IAC provisoire ou d'un rapport OV4 provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la Commission de médiation flamande visée au paragraphe 8.

Un rapport IAC provisoire ou un rapport OV4 provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours. Si le diagnostic visé à l'article 259, § 1er, 3°, n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire d'une année scolaire maximum.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit à un diagnostic tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire est annulé et un rapport IAC répondant à toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 1°, a) à e), ou un rapport OV4 répondant à toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 2°, a) à f), est rédigé.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le centre d'encadrement des élèves concerné annule le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire. A moins que les parents ne décident d'une inscription dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

§ 12. Les rapports autorisant l'accès à un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023, sont assimilés à des rapports IAC ou à des rapports OV4 selon la forme d'enseignement. Les élèves qui disposent encore d'un rapport antérieur au 1er septembre 2023 satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4.]1

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 175, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 3.- Type 5

Art. 295.Dans les cas suivants, l'élève continue à être censé un élève régulier dans son école d'origine :

- [1 ...]1

- un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial, qui, à la date de comptage du nombre d'élèves, suit un enseignement dans une école de type 5 ou un service neuropsychiatrie pour enfants qui reçoit du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une enveloppe de subventions.

Il est en outre un élève régulier :

- [1 dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital [2 ...]2 ou une structure résidentielle]1, pour des périodes d'au moins cinq jours, consécutifs ou non, dans laquelle il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour;

- dans [1 l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium]1[1 ...]1. (294)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.48, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2018-12-21/04, art. 44, 040; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.[1 Droit à l'inscription]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.44, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 1ère.[1 Entrée en vigueur]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.45, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/1.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire spécial pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire [2 2025-2026]2 ou plus tard.

Pour l'application des délais visés dans la présente section, les périodes de vacances fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.46, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 43, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 2.[1 Principes]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.47, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/2.[1 § 1er. Tout élève qui dispose d'un [2 rapport IAC ou d'un rapport OV4]2 ou d'un document établi par le CLB attestant l'achèvement du processus de diagnostic, a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par les personnes concernées, sous la condition suspensive que le premier jour de la fréquentation effective des cours, l'élève remplisse les conditions d'admission, prévues aux article s 291 à 294 inclus, pour l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les personnes concernées.

§ 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

du type, de la forme de formation et du groupe administratif pour lequel l'élève est inscrit ;

de la date et de l'heure de l'inscription ;

de la date du début prévu de la fréquentation des cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.48, 063; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 176, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 295/3.[1 § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription s'applique au-delà des implantations et subdivisions structurelles.

Si le progrès du processus d'apprentissage, en tenant compte des titres dont dispose l'élève et de la réglementation relative aux conditions d'admission ou d'entrée dans l'enseignement secondaire, nécessite le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, ceux-ci ne peuvent pas être enfreints. Si différentes possibilités de choix quant à la subdivision structurelle se produisent à cette occasion, l'élève ne peut être obligé de s'inscrire dans une subdivision structurelle spécifique.

Le droit acquis comme élève inscrit reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.

§ 2. Une autorité scolaire ayant des écoles d'enseignement spécial situées entièrement ou partiellement dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, séparément pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial, d'assurer la continuité des inscriptions lors du passage d'un élève de l'une école secondaire à l'autre école secondaire. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 3. Une autorité scolaire ayant des écoles d'enseignement spécial situées entièrement ou partiellement dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut, pour l'application des dispositions dans le présent chapitre, opter de considérer la zone respective comme une seule école. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.49, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/4.[1 Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif spécifique dans une école spécifique d'enseignement secondaire spécial annule d'office l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif dans la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial.

Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour un groupe administratif spécifique dans une école d'enseignement spécial, annule l'inscription précédant celle-ci pour le même groupe ou un autre groupe administratif pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf en cas d'absence justifiée.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.50, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 3.[1 Organisation des inscriptions]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.51, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/5.[1 Chaque année, une autorité scolaire décide pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement secondaire spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante sur la base de leur capacité. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)soit par école ;

b)soit par implantation ;

c)soit par forme de formation, ventilée par implantation ou non ;

d)soit par type, ventilé par implantation ou non ;

e)soit par groupe administratif, ventilé par implantation ou non.

Pour les niveaux visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir honorer toutes les demandes d'inscription, les dispositions de l'article 295/6 s'appliquent.

Pour les niveaux visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire veut avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité et veut utiliser la plate-forme visée à l'article 295/14, pour effectuer une inscription d'élèves après que la capacité a été atteinte, les dispositions des article s 295/7 à 295/10 s'appliquent.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.52, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/6.[1 Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions.

L'autorité scolaire tient un registre d'inscriptions pour chaque niveau déterminé conformément à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lequel elle a décidé de ne refuser aucun élève en raison de la capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.53, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/7.[1 § 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder d'une procédure de préinscriptions les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé de devoir avoir la possibilité de refuser des inscriptions pour des raisons de capacité.

Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription.

§ 2. L'autorité scolaire informe les services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 15 février, des niveaux, tels que visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.54, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/8.[1 § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 295/7, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :

les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;

les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions de l'une école à l'autre sur la base de l'article 295/3, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :

a)un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;

b)un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;

pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, conformément à l'article 253/46 ;

une autorité scolaire peut réserver un maximum de 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, aux élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, résident ou font appel à cet internat ou semi- internat. Par internat ou semi- internat, on entend :

a)les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;

b)les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;

c)les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;

d)les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif.

Si la capacité mentionnée à l'article 295/5, alinéa premier, ou à l'article 295/9, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires mentionnés ci-dessus, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

Si la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4, a été atteinte dans le groupe des autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

§ 2. Si plusieurs écoles ou implantations adoptent une procédure conjointe de préinscription, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé spécifié par les personnes concernées au moment de la préinscription, pour laquelle l'élève a obtenu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.

Le Gouvernement flamand peut dans les limites des crédits budgétaires disponibles mettre à disposition des moyens pour des procédures conjointes de préinscription.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.55, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/9.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont communiqués au plus tard.

Les personnes concernées sont informées si l'élève est favorablement ou défavorablement classé sur la base de la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés.

Les personnes concernées des élèves favorablement classés sont informées de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les personnes concernées ne font pas usage de la possibilité d'inscription dans le délai fixé à cet effet par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'elles ont acquis par la procédure de préinscription échoit.

§ 2. L'autorité scolaire consigne au registre d'inscriptions les inscriptions de tous les élèves favorablement classés, avec mention de la date et de l'heure et du type, de la forme de formation et, le cas échéant, du groupe administratif pour lequel l'inscription est faite.

Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, sont consignées dans le registre d'inscriptions en ordre chronologique, avec mention de la date et de l'heure d'inscription, du type, de la forme de formation et, le cas échéant, du groupe administratif pour lequel l'inscription est faite et, le cas échéant, avec mention de l'affectation de l'élève par la plateforme, visée à l'article 295/14, § 1er.

§ 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école d'enseignement spécial, conformément à l'article 295/4, sont attribuées jusqu'à la date déterminée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves défavorablement classés.

Ces élèves conservent leur droit d'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion en un classement favorable.

§ 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité jusqu'à la date fixée par le Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.56, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/10.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande les données des élèves défavorablement classés, sur la base de leur capacité, telle que prévue à l'article 295/5, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité augmentée, visée à l'article 295/9, § 4.

§ 2. Pour les niveaux visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels les données d' élèves défavorablement classés ont été notifiées aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 295/12, § 1er, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou sous réserve de l'approbation de la plate-forme, conformément à l'article 295/14, § 1er. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet.

Toute demande supplémentaire d'inscription pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée dans le registre d'inscriptions en ordre chronologique et notifiée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 295/12, au moyen du document numérique de refus.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.57, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 4.[1 Refus]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.58, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/11.[1 § 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants :

dans le cas d'un élève qui, au moment du début effectif de la fréquentation des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues aux article s 291 à 294 inclus ;

dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours à titre de mesure disciplinaire, conformément à l'article 123/10, 2°.

§ 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves :

qui retournent dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 294 ou 352, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;

pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, conformément à l'article 295/14.

§ 3. Après que la capacité a été dépassée également et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui :

a)soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;

b)soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;

c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

d)appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 295/8, § 1er, 1° et 2°.

L'autorité scolaire informe les services compétents de la Communauté flamande de ces inscriptions à titre d'information.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.59, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/12.[1 § 1er. Dans le cas d'un refus de la demande d'inscription, tel que visé à l'article 295/11, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire notifie le refus aux personnes concernées et aux services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.

§ 2. Dans le cas d'une exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 123/10, 2°, l'autorité scolaire notifie l'exclusion définitive aux services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.60, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/13.[1 § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou dans le cas d'une exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 123/10, 2°, et dans les vingt et un jours calendrier, tous les acteurs pertinents pour une consultation de plate-forme.

§ 2. Sont invités à la consultation de la plateforme :

les autorités scolaires de toutes les écoles de la région proposant une offre pour la combinaison respective de forme de formation et de type et, le cas échéant, de la formation ou de la subdivision structurelle souhaitées, la taille de la région étant déterminée par la répartition de l'offre et la nécessité de proposer une alternative appropriée, conformément à l'article 295/14 ;

des représentants du CLB qui a accompagné l'élève jusque-là et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;

les personnes concernées ou leur représentant éventuel et, si possible, l'élève ;

des représentants d'organisations qui offrent des services d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide, ou qui fournissent un séjour à ces jeunes, si la notification de refus contient une demande pour cet accompagnement ou cette possibilité de séjour.

Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de la plateforme.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.61, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/14.[1 § 1er. La consultation de la plate-forme formule, dans un délai de trente jours calendrier après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève, une alternative appropriée pour l'élève dont la demande d'inscription n'a pas été réalisée, aux personnes concernées.

L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cadre compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement souhaitée, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande des personnes concernées de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires mentionnés à l'article 295/8, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement ou de séjour à l'extérieur de l'école pour des jeunes aux besoins complémentaires d'aide.

L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'encore faire une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a initialement pas été réalisée.

Si l'élève s'est vu refuser l'admission dans une école pour laquelle il jouissait d'un droit au transport scolaire et que les personnes concernées sont demandeuses de transport scolaire, la plate-forme doit respecter les règles relatives au droit au transport scolaire lorsqu'elle recherche une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable.

§ 2. Les personnes concernées décident, dans un délai de sept jours calendrier, d'accepter ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les personnes concernées acceptent l'école proposée, elles y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.

Si les personnes concernées ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou si les personnes concernées effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme de garantir une place à l'élève concerné échoit.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.62, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 295/15.[1 § 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte auprès de la CLR à la suite d'un refus ou si elles ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plate-forme, comme prévu à l'article 295/11. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes.

§ 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils suivant la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux personnes concernées sont irrecevables.

§ 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires, endéans lequel les personnes concernées doivent confirmer l'inscription dans l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 295/14.

§ 4. La CLR juge du bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.

Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes concernées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.

§ 5. Si la CLR estime la plainte bien fondée, la plate-forme redevient compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.

Si la CLR estime la plainte non fondée, l'élève s'inscrit dans l'école proposée par la plate-forme, dans le délai de sept jours calendaires.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.63, 063; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 3.- [1 Financement, subventionnement et régime de garantie]1

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(1DCFL 2016-07-15/29, art. 5, 025; En vigueur : 01-09-2015)

Section 1ère.- Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1ère.- Directeur

Art. 296.Dans l'enseignement secondaire spécial, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement ayant au moins 72 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.

Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement au prorata de 2 heures de cours par série complète de 9 élèves manquants. Les heures de cours tombent dans le capital-heures de cours. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète, au traitement correspondant ou à la subvention-traitement correspondante.

Pour l'application des présentes dispositions sont pris en considération d'une part les élèves réguliers des formes d'enseignement 1 et 2 multipliés par 1,33 [1 et d'autre part, dans les écoles accompagnant, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2014-2015, au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement[2 qui accompagnaient au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré durant l'année scolaire 2016-2017, ces élèves]2]1.

["2 \167 2. Lorsqu'un centre de soutien \224 l'apprentissage fait partie d'une \233cole d'enseignement secondaire sp\233cial telle que vis\233e \224 l'article 20, \167 2, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage, la direction est dispens\233e de la charge d'enseignement partielle s'il n'est pas satisfait \224 la condition \233nonc\233e dans le paragraphe 1er, alin\233a 1er."° (295)

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(1DCFL 2018-07-06/19, art. 45, 038; En vigueur : 01-09-2017)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 177, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 2.- Personnel enseignant

Art. 297.§ 1. Le volume des emplois financés et subventionnés est déterminé pour chaque année scolaire et par école selon les normes visées dans la présente sous-section.

§ 2. Les élèves admissibles sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément [1 aux articles 291 à 295]1. (296)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.49, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 298.§ 1. Le volume des emplois financés et subventionnés par la Communauté flamande dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant du niveau secondaire spécial est déterminé dans les limites des capitaux-heures de cours qui sont attribués à chaque école d'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Un capital-heures de cours est calculé en multipliant le nombre d'élèves admissibles par type par le nombre de périodes organisées hebdomadairement et en le divisant par un nombre guide par type.

§ 3. Les capitaux-heures de cours sont composés du nombre total de périodes de 50 minutes dont l'école au niveau de l'enseignement secondaire dispose pour dispenser son enseignement. Sans préjudice des dispositions des articles 296, 306 et 307, ces capitaux-heures de cours sont déterminés à nouveau chaque année par école et utilisés pour les prestations effectives du personnel enseignant dans cette école. (297)

Art. 299.Par application de l'article 297, § 2, sont admissibles :

[2 dans les types offre de base, 2, 3, 4, 6, 7 et 9, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours devient la date de comptage :

- pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement ;

- pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.

Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes. [3 Par dérogation à la phrase précédente, pour l'admission au financement ou au subventionnement, la date de comptage est, en application de l'article 290/2, le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des trois années scolaires suivantes.]3

Dans le cas d'une création d'un nouveau type[4 ...]4 ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. [3 Si, en application de l'article 290/2, le nouveau type n'est créé qu'après le premier jour de classe d'octobre, la date de comptage reste le 1er février de l'année scolaire précédente.]3

Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question.]2

dans le type 5, le nombre déterminé par la présence moyenne des élèves réguliers :

["1 a) pendant la p\233riode de 12 mois qui pr\233c\232de le 1er f\233vrier de l'ann\233e dans laquelle l'ann\233e scolaire concern\233e prend cours, si le type \233tait organis\233 pendant toute cette dur\233e[4 ..."° ;

b)dans d'autres cas, pendant les 30 premiers jours à compter de l'ouverture du type, ou pendant la période à fixer par le Gouvernement flamand.]1(298)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.50, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. III.13, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 63, 067; En vigueur : 01-09-2022)

(4DCFL 2023-11-23/33, art. 69, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 300.Un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle qui ne peut pas être financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au 1er février de l'année scolaire précédente, peut toutefois être financé ou subventionné immédiatement si un élève s'inscrit à un de ces cours.

Un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle qui peut être financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au 1er février de l'année scolaire précédente, mais auquel aucun élève n'est plus inscrit, ne peut plus être financé ou subventionné. (299)

Art. 301.§ 1. Dans chaque forme d'enseignement, le capital-heures de cours est calculé par type. Le capital-heures de cours par école est la somme des quotients obtenus par forme d'enseignement. Seule la somme est arrondie à l'unité supérieure.

§ 2. Si le nombre d'heures de cours organisées par semaine n'est pas le même dans toutes les années d'études de la forme d'enseignement 4, le capital-heures de cours est premièrement calculé par année d'études et ensuite additionné pour la forme d'enseignement.

["1 \167 3. Les \233l\232ves du type 5 sont, pour ce qui est du nombre guide et l'encadrement des personnels, assimil\233s \224 la forme d'enseignement 4, quelle que soit la forme d'enseignement mentionn\233e sur leur attestation."°

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.51, 004; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 302.Les nombres guides sont déterminés par forme d'enseignement suivant le type comme suit :

Forme d'enseignement 1 :

Type 2 : nombre guide 6

Type 3 : nombre guide 6

Type 4 : nombre guide 6

Type 6 : nombre guide 5

Type 7 : nombre guide 5

["1 Type 9 : nombre guide 6"°

Forme d'enseignement 2 :

Type 2 : nombre guide 7

Type 3 : nombre guide 7

Type 4 : nombre guide 6

Type 6 : nombre guide 5

Type 7 : nombre guide 5

["1 Type 9 : nombre guide 7"°

Forme d'enseignement 3 :

["1 Type offre de base"° : nombre guide 7

Type 3 : nombre guide 7

Type 4 : nombre guide 6

Type 6 : nombre guide 5

Type 7 : nombre guide 5

["1 Type 9 : nombre guide 7"°

Forme d'enseignement 4 :

Type 3 : nombre guide 4,75

Type 4 : nombre guide 4,25

Type 5 : nombre guide 5

Type 6 : nombre guide 3

Type 7 : nombre guide [1 4,75]1

["1 Type 9 : nombre guide 4,75."° (301)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.51, 015; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 303.Au capital-heures de cours obtenu par application des normes fixées dans la présente sous-section, un pourcentage d'utilisation de 93,9 % est appliqué aux formes d'enseignement 1, 2 et 3. (302)

Art. 304.§ 1. Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section et en vue des circonstances exceptionnelles, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut, à partir du 1er septembre 1982, attribuer des heures de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires aux écoles.

§ 2. A partir du 1er septembre 1989, le nombre d'heures de cours ou d'heures ne peut excéder globalement [4 0,475]4 % du nombre total d'heures de cours et d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné. Pour le calcul du nombre d'heures de cours ou d'heures supplémentaires, la conversion des emplois à temps plein vers des heures de cours ou des heures sur la base des prestations minimum propres à chaque emploi.

§ 3. [4 ...]4

§ 4. [4 ...]4

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(1DCFL 2013-07-05/07, art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. III.52, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2015-06-19/33, art. III.18, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFL 2018-07-06/19, art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 305.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/L8, art. III.50, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 306.Au maximum 3% du capital-heures de cours et du capital-heures, visés à l'article 311, peuvent être utilisés comme des heures qui ne sont pas des heures de cours et sont organisées sous forme de charges pédagogiques particulières. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant le régime modulaire ou sous forme de la formation professionnelle en alternance. Le maximum peut être dépassé après l'accord du comité local compétent en matière de conditions de travail et d'affaires du personnel. (305)

Art. 307.§ 1. Les heures de conseil de classe et de direction de classe et les heures de cours minoritaires de religion ou de morale non confessionnelle tombent en dehors du capital-heures de cours.

§ 2. Au capital-heures de cours peuvent être ajoutées des heures de direction de classe pour l'organisation d'heures qui ne sont pas des heures de cours.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour l'organisation d'heures qui ne sont pas des heures de cours et les conséquences administratives et pécuniaires pour les personnels qui en sont chargés.

§ 3. Pour les membres du personnel qui accomplissent leur charge pour au moins 60% des heures de cours dans l'enseignement secondaire spécial, une période peut être affectée au perfectionnement et à l'accompagnement. Cette heure n'est pas imputée au capital-heures de cours. (306)

Art. 308.Le nombre d'heures de direction de classe pouvant être attribué en dehors du capital-heures de cours est défini en divisant par 12 le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, la date de comptage pour les écoles financées ou subventionnées est le 1er octobre pour les trois premières années scolaires.

Si une école existante est impliquée dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement, la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question. (307)

Art. 308/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application du capital période réglementaire fixé par la loi, un nombre spécifique de périodes de cours est accordé à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande qui propose des formations liées à l'agriculture et à l'horticulture. Le Gouvernement flamand détermine quelles formations de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture peuvent en bénéficier. Il s'agit de formations pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, des serres ou un cheptel, qui dépendent de l'établissement.

Ce nombre spécifique de périodes-professeur, visé à l'alinéa 1er, qui correspond respectivement à un emploi à temps plein dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire chargé de cours pratiques aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dans la forme d'enseignement 4 ou à un emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la formation à vocation professionnelle dans la forme d'enseignement 3 permet à l'établissement d'effectuer les missions suivantes :

exploiter et d'entretenir les cultures, les serres et le cheptel qui dépendent de l'établissement ;

faire des démonstrations illustratives lors des cours pratiques aux élèves de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture, qui tiennent compte des développements techniques et technologiques du secteur.

§ 2. Pour l'application du présent article, il est tenu compte :

pour la forme d'enseignement 3 : de tous les groupes administratifs de la phase de formation, la phase de qualification et la phase d'intégration des formations définies par le Gouvernement flamand qui font partie de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture ;

pour la forme d'enseignement 4 : de toutes les subdivisions structurelles de la discipline ou du domaine d'étude de l'agriculture et de l'horticulture, qui s'étale sur les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel, à l'exception des subdivisions structurelles dont la grille horaire hebdomadaire ne contient pas de cours pratiques.]1

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(1DCFL 2022-07-08/11, art. 44, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 308/2.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 308/1, l'emploi à plein temps dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire est attribué si, à la date habituelle de comptage, l'établissement atteint la norme de quarante élèves réguliers qui remplissent les conditions prévues à l'article 308/1, § 2. S'il s'agit d'un établissement de la forme d'enseignement 3, cela correspond à vingt-quatre heures de cours. S'il s'agit d'un établissement de la forme d'enseignement 4, cela correspond à vingt-neuf heures de cours.

§ 2. Le nombre d'heures de cours dont question reste attribué pendant deux années scolaires consécutives pendant lesquelles la norme de maintien n'est pas atteinte. A partir de l'année scolaire suivante, l'octroi est suspendu jusqu'à ce que la norme de création soit à nouveau atteinte.]1

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(1DCFL 2022-07-08/11, art. 45, 068; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 308/3.[1 En cas de pénurie de personnel enseignant, l'autorité scolaire peut, au cours des années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, convertir un maximum de 20 % des heures de cours attribuées à l'école, visées aux articles 298, 318 et 319, en points et heures pour l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui ou du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique.

Les conversions visées à l'alinéa 1er peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion d'heures de cours prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, démissionne volontairement pendant l'année scolaire conformément à l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou conformément à l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des heures de cours à partir du moment où la démission prend effet.

Les points ou heures obtenus par la conversion, mentionnés à l'alinéa 1er, sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les écoles afin qu'il puisse se concentrer sur sa tâche principale : enseigner.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les heures de cours peuvent être converties en points pour le personnel d'appui et en heures pour le personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique.

Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant et de l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, visés à l'alinéa 2, sont déterminés après négociation au sein du comité local de négociation compétent.

Les emplois créés dans des fonctions du personnel d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, visés à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, laffecter ou le muter dans un de ces emplois.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-07-08/07, art. 9, 061; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 308/4.[1§ 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'une ou de plusieurs de ses écoles, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.

Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-professeur d'une ou de plusieurs de ses écoles, visées à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est affecté comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er, qui met un ou plusieurs travailleurs à la disposition de l'autorité scolaire. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité scolaire affecte des heures de cours provenant du capital périodes, visé aux articles 298 et 300, qui a été attribué à l'école.

Le Gouvernement flamand détermine le montant qu'une autorité scolaire peut convertir par heure de cours en crédit et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent de l'administration. L'autorité scolaire autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité scolaire conclut un contrat de services.

Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'e travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :

la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans l'école ;

les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;

la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;

les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;

la durée du contrat de services ;

les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.

Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent cette connaissance linguistique requise de l'une des manières suivantes :

avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire de l'école où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire de l'école conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :

la planification et la préparation des cours ;

l'enseignement proprement dit ;

l'encadrement des élèves spécifique à la classe ;

l'évaluation des élèves ;

la consultation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le centre d'encadrement des élèves, les centres de soutien à l'apprentissage et les parents.

L'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, tel que visé au paragraphe 1er. Le contrat de services contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 2 :

les données de l'autorité scolaire agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;

les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;

la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé a droit pendant cette exécution et qui est proposée par l'école ;

les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité scolaire à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;

les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;

l'intervention financière payée par l'autorité scolaire à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;

des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;

des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité scolaire et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité scolaire veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;

10°des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

11°la durée du contrat de services.

§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 3. L'employé doit réunir les conditions suivantes :

l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;

l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation ;

l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. Cette connaissance linguistique requise est attestée par le fait que l'employé possède au moins un diplôme obtenu en néerlandais, qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;

l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.

L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité scolaire, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité scolaire conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité scolaire pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.

La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité scolaire peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.

Le contrat de services, visé au paragraphe 2, régit la relation juridique générale entre l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école. Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, sur le fonctionnement de l'employé précité dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé précité aux réunions du conseil de classe. Ces accords sont repris dans la sous-convention.

A l'alinéa 6, on entend par conseil de classe, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant.

§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités scolaires et des entreprises ou organisations.

§ 6. Les mesures, contenues dans le présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 82, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 308/5.[1 Le capital périodes hebdomadaire, visé à la présente section, peut également être utilisé pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 pour l'engagement d'un enseignant invité et ce pour un maximum d'un tiers des heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la forme d'enseignement concernée. Le nombre d'heures de cours vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité scolaire après négociation dans le comité local.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'école. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans l'école ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :

avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des heures de cours sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par heure de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.

Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 83, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Sous-section 3.- Personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique

Art. 309.§ 1. Dans les écoles d'enseignement secondaire spécial, la catégorie :

du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier, de kinésithérapeute, de logopède, de puériculteur et d'ergothérapeute;

du personnel social comprend la fonction d'assistant social;

du personnel médical comprend la fonction de médecin;

du personnel psychologique comprend la fonction de psychologue;

du personnel orthopédagogique comprend la fonction d'orthopédagogue.

§ 2. Le volume des emplois des personnels paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial est déterminé selon les normes fixées par la présente sous-section.

§ 3. Les élèves admissibles sont les élèves réguliers conformément [1 aux articles 291 à 295]1 et qui étaient inscrits comme des élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours est la date de comptage :

- pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement;

- pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.

["2 Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'ann\233e scolaire en cours et des deux ann\233es scolaires suivantes. [3 Par d\233rogation \224 la phrase pr\233c\233dente, pour l'admission au financement ou au subventionnement, la date de comptage est, en application de l'article 290/2, le 1er octobre de l'ann\233e scolaire en cours et des trois ann\233es scolaires suivantes."°

Dans le cas d'une création d'un nouveau type, ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.]2[3 Si, en application de l'article 290/2, le nouveau type n'est créé qu'après le premier jour de classe d'octobre, la date de comptage reste le 1er février de l'année scolaire précédente.]3

Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question. (308)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.53, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.39, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2022-07-08/10, art. 64, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 310.Par dérogation à l'article 309, § 3, ne sont pas admissibles les élèves qui :

a)[1 ...]1

b)[2 ...]2;

c)résident dans un établissement médical ou un hôpital et suivent l'enseignement spécial de type 5;

d)qui suivent une rééducation pendant les heures de classe ou subis sent des traitements thérapeutiques dans une des disciplines figurant au cadre du personnel dans l'enseignement, assurés par des personnes dont la fonction n'est financée ou subventionnée ni par l'enseignement ni par l'aide sociale. (309)

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(1DCFL 2016-06-17/24, art. III.40, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2023-11-23/33, art. 70, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 311.§ 1. Le volume des emplois financés ou subventionnés par la Communauté flamande des personnels paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire spécial est fixé par un capital-heures.

§ 2. Les heures selon les nombres guides sont déterminés en multipliant pour chaque type le nombre d'élèves réguliers inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente, à l'exception des élèves auxquels s'applique l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982, par les nombres guides suivants :

- [1 type offre de base]1 : 0,5

- type 2 : 1,5

- type 3 : 1,3

- type 4 : 3,5

- type 6 : 1,5

- type 7 : [1 1,6]1

["1 - type 9 : 1,3."° (310)

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.54, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 312.§ 1. Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section et en vue des circonstances exceptionnelles, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut attribuer des heures de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires aux écoles.

§ 2. A partir du 1er septembre 1989, le nombre d'heures de cours ou d'heures ne peut excéder globalement [4 0,475]4 % du nombre total d'heures de cours et d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre d'heures de cours supplémentaires ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des heures de cours ou des heures se fait sur la base des prestations minimum propres à chaque emploi.

§ 3. [4 ...]4

§ 4. [4 ...]4

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(1DCFL 2013-07-05/07, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2014-03-21/59, art. III.55, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2015-06-19/33, art. III.19, 020; En vigueur : 01-09-2015)

(4DCFL 2018-07-06/19, art. 47, 038; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 313.§ 1. Une école d'enseignement secondaire spécial peut transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-heures de cours qu'elle n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :

le transfert est limité à deux pour cent du capital-heures utilisable de l'année scolaire en question;

les périodes non organisées doivent être fixées au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire en cours en vue du transfert à l'année scolaire suivante;

les heures transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante;

aucune demande visant à obtenir de nouvelles heures supplémentaires pour l'année scolaire en cours n'est introduite auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten".

De plus, il ne peut être procédé au transfert d'heures à une année scolaire suivante que si l'autorité scolaire intéressée de l'école déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne s'impose dans l'école en question conformément à la réglementation en vigueur. Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas ses effets vis-à-vis de l'autorité.

Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les heures transférées à une année scolaire suivante.

En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité scolaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les heures en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne peuvent pas produire leurs effets vis-à-vis de l'autorité.

§ 2. [1 ...]1 des heures peuvent être transférées d'une école à l'autre au sein d'un même réseau jusqu'au 1er novembre au plus tard.

Ce transfert ne peut s'effectuer que si l'autorité scolaire intéressée de l'école qui transfère les heures déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne doit être prononcée dans la catégorie des personnels médical, paramédical, psychologique, social ou orthopédagogique dans l'école en question conformément à la réglementation en vigueur.

En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité soclaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle respectera ces dispositions lors du transfert. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nouvelles mises en disponibilité ou les mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie des personnels médical, paramédical, psychologique, social ou orthopédagogique ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.

Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes transférées.

En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité scolaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les heures de cours en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.

Si une autorité scolaire d'une école maintient par voie de réaffectation ou remise au travail au 1er septembre ses personnels nommés à titre définitif dans cette école à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente ou si les personnels sont réaffectés ou remis au travail au 1er septembre dans une autre école, le transfert est toutefois possible. (312)

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.51, 016; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 314.Au maximum 3% du capital-heures et du capital-heures de cours peuvent être utilisés pour des heures qui ne sont pas des heures de cours et sont organisées sous forme de charges pédagogiques particulières. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant le régime modulaire ou sous forme d'une formation professionnelle en alternance. Le maximum peut être dépassé après l'accord du comité local compétent en matière de conditions de travail et d'affaires du personnel. (313)

Sous-section 3/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 71, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 314/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 71, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 314/2.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 71, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 314/3.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 71, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 314/4.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 71, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 3/2.[1 - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.56, 015; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 314/5.[1 § 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement secondaire spécial par rapport à l'année scolaire de référence [3 2014-2015]3, les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et parmi les écoles :

les glissements constatés d'élèves de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement secondaire spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement secondaire spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ;

la présence relative d'élèves disposant d'un rapport tel que visé à l'article 352 ou 294 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ;

les glissements constatés dans les populations d'élèves des formes d'enseignement et types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire spécial.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement secondaire spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.57, 015; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-07-03/13, art. 3, 019; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. III.43, 023; En vigueur : 01-09-2016)

Sous-section 3/3.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 48, 038; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 314/6.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 48, 038; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 314/7.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 48, 038; En vigueur : 01-09-2018>

Sous-section 3/4.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 178, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 314/8.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 178, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 314/9.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 178, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 4.- Heures de plage

Art. 315.L'article 216, § 5, est également d'application aux écoles d'enseignement secondaire spécial. (314)

Sous-section 5.- Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation

Art. 316.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. III.26, 010; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 317.§ 1. Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :

la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances. (316)

Art. 318.[1 Les écoles peuvent recevoir des heures de cours supplémentaires chaque année si elles remplissent toutes les conditions ci-dessous :

compter, au 1er février de l'année scolaire précédente ou celle la précédant encore, au moins 40 % d'élèves réguliers de type offre de base et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 317, § 1er, 1°, et qui :

- dans l'offre directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1er, [2 40]2, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, n'ont pas recours au module séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à [2 l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, de]2 l'arrêté du Gouvernement flamand 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- [3 ...]3;

être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139 et générer au minimum six heures de cours supplémentaires.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 194, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 112, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(3DCFL 2023-06-16/12, art. 134, 076; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 319.§ 1. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des heures de cours supplémentaires se fait annuellement de la façon suivante]2 :

les écoles visées à l'article 318 sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 317, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de heures de cours supplémentaires correspondent à un point.

["2 ..."°

["2 ..."°

§ 3. [1 ...]1

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.28, 010; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 195, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 320.[1 Les heures de cours supplémentaires ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand. Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 196, 058; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 321.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 197, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 322.[1 L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation des [2 heures de cours supplémentaires visées aux articles 318 à 320 du présent code]2, se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 198, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(2DCFL 2022-07-08/11, art. 46, 068; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 322/1.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33, art. 199, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2.- Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1ère.- Caractéristiques de l'école

Art. 323.Pour l'application de la présente section, les caractéristiques de l'école suivantes s'appliquent :

a)la discipline et la forme d'enseignement dans l'enseignement ordinaire;

b)le type dans l'enseignement spécial;

c)[1 ...]1

d)l'organisation d'un enseignement neutre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);

e)l'offre du choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2). (322)

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 92, 046; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 2.- Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

Art. 324.§ 1er.[6 ...]6.

§ 2. Le budget de fonctionnement est calculé comme suit à partir de l'année budgétaire 2010 :

[6 ...]6;

[6 ...]6;

[4 A partir de l'année budgétaire 2017]4, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, majorés de 60% des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire spécial de l'année budgétaire précédente;

["5 ..."°

§ 3.[6 ...]6.

A partir de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)punten 1 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, calculé en application de l'article 326, pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'année scolaire précédente;

b)punten 0 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, tel que calculé en application de l'article 326, pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

A2 = Cx-1/(Cx-2), où :

a)Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100%.

[6 ...]6.

["1 4\176[6 ..."° ]1

["2 5\176 [6 ..."° ;]2

["3 6\176[6 ..."° ;

[6 ...]6.]3

§ 4.[6 ...]6

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(1DCFL 2012-06-01/07, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCFL 2012-12-21/01, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(3DCFL 2014-12-19/18, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2015)

(4DCFL 2017-12-22/08, art. 86, 030; En vigueur : 01-01-2018)

(5DCFL 2017-12-22/08, art. 87, 030; En vigueur : 01-01-2018)

(6DCFL 2023-11-23/33, art. 72, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 325.§ 1. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, obtenu en application de l'article 324, un budget de 3% est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln-Neu * 3 % / (lln-tot + lln-Neu * 3%+ lln-LB * 4,5 %), où :

B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 324;

lln-Neu = les élèves de l'enseignement communautaire secondaire spécial;

lln-tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial;

lln-LB = les élèves de l'enseignement secondaire officiel spécial.

§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, obtenu en application de l'article 324, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln-LB * 4,5 % / (lln-tot + lln-Neu * 3 % + lln-LB * 4,5 %).

§ 3. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B-SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :

B-SchK= B-V1-V2.

Par dérogation au premier alinéa, le B-SchK est fixé pour l'année budgétaire 2010 par application de la formule suivante :

B-SchK = GPP-SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 326, 1° et 2°, GPP-SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009. (324)

Sous-section 3.- Répartition des budgets de fonctionnement pour des caractéristiques de l'école

Art. 326.Le B-SchK, visé à l'article 325, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école telles que visées à l'article 323 à l'exception de la caractéristique de l'école V1 et V2 :

[2 pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial, la pondération est déterminée comme suit :]2

Enseignement secondaire spécial, n'étant pas du type 434 points
Enseignement secondaire spécial de type 439 points
[2 ...]2[2 ...]2
[2 ...]2[2 ...]2
[2 ...]2[2 ...]2
[2 ...]2[2 ...]2
[2 ...]2[2 ...]2
[2 ...]2[2 ...]2
(1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.59, 015; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 93, 046; En vigueur : 01-09-2019>

pour toutes les écoles, est multiplié, par catégorie, visée au 1°, le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par la pondération correspondante;

le B-SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP-SchK. (325)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 93, 046; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 327.Le budget V1, visé à l'article 325, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement communautaire secondaire spécial. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW-V1.

Le budget V2, visé à l'article 325, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement secondaire spécial officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW-V2. (326)

Sous-section 4.- Calcul du budget de fonctionnement par école

Art. 328.Le budget de fonctionnement par école est calculé sur la base des caractéristiques de l'école. (327)

Art. 329.§ 1. [4 Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception des caractéristiques de l'école V1, V2.]4

§ 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire spécial est la somme :

du produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP-SchK, telle que fixée à l'article 326, 3°;

GW-V1, visée à l'article 327, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

GW-V2, visée à l'article 327, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application des §§ 1er et 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :

la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire spécial, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60% en 2016 et de 100% de ces coûts salariaux [2 à partir de 2017]2;

la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire spécial, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement applicable. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 68 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 324;

la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée d'un fonds de transition qui s'élève à 56.000 euros en 2009 et à 19.000 euros en 2010.

§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement libre subventionné sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement libre subventionné et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 267 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 324. Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement libre subventionné qui est obtenu par application du § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50% des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet. (328)

["1 \167 6. Lorsque le d\233cret ajustant le budget g\233n\233ral des d\233penses de l'ann\233e budg\233taire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'ann\233e scolaire concern\233e, donne lieu \224 une augmentation des moyens pour les autorit\233s scolaires de l'enseignement secondaire sp\233cial subventionn\233 ou les groupes d'\233coles de l'Enseignement communautaire, ces moyens suppl\233mentaires sont pay\233s dans les deux mois suivant la ratification du d\233cret concern\233 par le Gouvernement flamand."°

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(1DCFL 2011-07-08/06, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2016-12-23/02, art. 27, 026; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCFL 2017-06-16/24, art. III.19, 028; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFL 2019-04-05/42, art. 94, 046; En vigueur : 01-01-2018)

Sous-section 5.[1 - Calcul des moyens de fonctionnement pour les écoles d'enseignement spécial actives dans le cadre du modèle de soutien]1

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(1DCFL 2019-04-05/42, art. 95, 046; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 330.

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 96, 046; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 330/1.

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 97, 046; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 330/2.

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 98, 046; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 330/3.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07, art. 179, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 330/4.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 73, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 6.- Evaluation

Art. 331.Le Gouvernement flamand développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire. (330)

Art. 332.En [1 2013 et 2014]1, le nouveau système de financement sera évalué par le Gouvernement flamand. Cette évaluation jugera de l'affectation efficace des moyens de fonctionnement attribués. Les points de départ de cette évaluation sont :

- le traitement égal de chaque enfant ayant les mêmes besoins;

- les mêmes moyens pour chaque école dans une même situation;

- la conduite d'une politique d'égalité des chances;

- la transparance, la prévisibilité et la stabilité du mécanisme;

- l'évolution des carrières scolaires, en prêtant une attention particulière à l'égalité des chances et au développement des talents. (331)

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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. III.53, 016; En vigueur : 01-01-2013)

Sous-section 7.[1 - Personnel à charge du budget de fonctionnement]1

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(1Insérée par DCFL 2012-12-21/65, art. III.29, 010; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 332/1.[1 L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 329 [2 , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB[3 à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]3 ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement,]2 engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire spécial visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire spécial visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/65, art. III.29, 010; En vigueur : 01-09-2012)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 66, 067; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 118, 084; En vigueur : 01-07-2023)

TITRE III.- DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX FORMES D'ENSEIGNEMENT 1, 2 ET 3

Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux formes d'enseignement 1, 2 et 3

Section 1ère.- Structure et organisation

Art. 333.[1 L'enseignement secondaire spécial dans ces formes d'enseignement est dispené au prorata de 32 heures de cours minimum et de 36 heures de cours maximum de 50 minutes par semaine, étalées sur 9 demi-journées [2 , à l'exception de la phase facultative d'intégration de la forme de formation 3, où 38 heures de cours par semaine sont proposées]2.]1

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.60, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2018-04-20/22, art. 54, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 334.Dans l'enseignement secondaire spécial, deux cours ou plus de formation générale et sociale peuvent être donnés de façon intégrée.

Le Gouvernement flamand détermine les cours n'entrent en considération et les conséquences administratives et financières pour les membres du personnel qui sont chargés de donner des cours intégrés. (333)

Chapitre 1/1.[1 - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 1]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.61, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Section 1ère.[1 - Structure et organisation]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.62, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 334/1.[1 § 1er. Dans la forme d'enseignement, les activités visent surtout le développement de l'autonomie, des possibilités de communication, de la motricité sensorielle, ainsi que la formation des élèves dans les contextes de l'habitat, du travail et des loisirs.

§ 2. La forme d'enseignement 1 comprend quatre années d'études. Pour chaque élève, la durée en est déterminée par le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves.

§ 3. Dans cette forme d'enseignement, des entraînements sociétaux ou des stages d'élèves peuvent être organisés pour des élèves [2 dès l'âge de quinze ans qui ne sont plus soumis à plein temps à l'obligation scolaire]2, pendant un nombre restreint de jours. La durée et le but de ces entraînements ou stages sont déterminés par le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, de concert avec les parents et l'élève. A titre exceptionnel, ces entraînements sociétaux ou stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances.

§ 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.63, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2018-07-06/19, art. 51, 038; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 1/2.[1 - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 2]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.64, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Section 1ère.[1 - Structure et organisation]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.65, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 334/2.[1 § 1er. La forme d'enseignement 2 se compose de deux phases, chacune comprenant au moins deux années d'études :

la première phase donne la priorité à la formation générale et sociale et garantit également une formation axée sur l'emploi. Au moins quinze des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale ;

la seconde phase donne la priorité à la formation axée sur l'emploi. Au moins neuf des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale.

§ 2. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée respective de chaque phase.

§ 3. Pendant un nombre restreint de jours, des stages d'élèves peuvent être organisés dans cette forme d'enseignement. Ils sont organisés au cours de la seconde phase, pendant l'année scolaire. A titre exceptionnel, ces stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances. Au cours de la dernière année de la seconde phase, un élève peut, sur la base [2 du programme adapté individuellement visé à l'article 122/1/0]2, après décision du conseil de classe et si possible de concert avec les parents et l'élève, suivre un stage d'élèves sous une forme alternante de stage d'élèves et formation à l'école sur base hebdomadaire.

§ 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.66, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 181, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 3

Section 1ère.- Structure et organisation

Art. 335.Le Gouvernement flamand subdivise la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire professionnel spécial en formations qui sont également organisées dans l'enseignement secondaire professionnel et technique de plein exercice, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire des adultes.

Pour chacune de ces formations, les compétences, les aptitudes générales et sociales requises et les aptitudes-clés sont fixées en profils de formation. (334)

["1 Les dispositions du pr\233sent article cessent progressivement de produire leurs effets, ann\233e d'\233tudes par ann\233e d'\233tudes, \224 commencer par la phase d'observation, \224 partir du 1er septembre 2020."°

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 55, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 335/1.[1 Les dispositions du présent article entrent progressivement en vigueur, à commencer par la phase d'observation, à partir du 1er septembre 2020.

Dans la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration sont distinguées des formations à finalité " insertion sur le marché de l'emploi ". Ces formations sont organisées dans une matrice sur la base de domaines d'études [2 telle qu'établie par le Gouvernement flamand]2.

Les domaines d'études sont :

langue et culture ;

STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) ;

art et création ;

agriculture et horticulture ;

économie et organisation ;

société et bien-être ;

sport ;

alimentation et horeca.

["2 ..."°

La liste de formations peut être modifiée en fonction des développements sociaux, pédagogiques, technologiques ou autres ou en fonction des besoins du marché de l'emploi. Cette modification peut signifier la suppression, le remplacement ou l'ajout de formations. L'initiative peut être prise tant par le Gouvernement flamand que par des tiers.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre avant toute modification.

Au moins toutes les cinq années scolaires à compter de la troisième année scolaire de la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, toutes les formations font l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, adaptées. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cette adaptation.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-04-20/22, art. 56, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 67, 067; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 336.[1 § 1er. [5 La forme d'enseignement 3 comporte quatre phases : la phase d'observation, la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration :

la phase d'observation comprend une année scolaire ;

la phase de formation comprend deux années scolaires ;

la phase de qualification comprend deux années scolaires ;

la phase facultative d'intégration comprend une année scolaire sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, comprenant 1200 heures de formation à l'école et une expérience professionnelle en entreprise. La formation à l'école consiste en 400 heures minimum de formation générale et sociale et de formation à caractère professionnel. L'expérience professionnelle consiste en 700 heures minimum d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves.]5

§ 2. [2 Dans cette forme d'enseignement, un stage d'élèves ayant lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent assuré par l'enseignant peut être organisé pendant un nombre limité de jours au cours de l'année scolaire dans la dernière année de la phase de formation et dans la phase de qualification. Dans la phase de qualification, un nombre limité de jours de stage d'élèves est obligatoire pendant l'année scolaire, chaque élève-stagiaire accomplissant son stage individuellement. A titre exceptionnel, les stages d'élèves ayant lieu dans la phase de qualification peuvent être organisés pendant les vacances. L'expérience professionnelle dans la phase d'intégration est assimilée à un stage d'élèves au niveau organisation.]2

§ 3. [5[6 § 3. Les profils de formation, qui fixent, pour toute formation de la forme d'enseignement 3, les compétences génériques et professionnelles et la formation générale, sont élaborés sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande en concertation avec l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.]6]5

§ 4. [5[6 § 4. Le Gouvernement flamand fixe les règles additionnelles concernant :

l'organisation de la forme d'enseignement 3 ;

les formations qui peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3 ;

les éléments organisationnels, de contenu et de forme qu'un profil de formation doit impérativement comprendre et la procédure d'introduction et d'approbation d'un profil de formation. ]6]5]1

["4 \167 5. Par d\233rogation au paragraphe 1er, 4\176, et[6 au paragraph"° , dans la formation duale au niveau de la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3, l'expérience professionnelle dans une entreprise régulière est organisée sous la forme d'une participation à l'emploi dans une entreprise régulière telle que visée à l'article 357/2.]4

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(1DCFL 2014-03-21/59, art. III.67, 015; En vigueur : 01-04-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.46, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2018-04-20/22, art. 57, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(4DCFL 2018-11-30/13, art. 4, 041; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFL 2022-07-08/10, art. 68, 067; En vigueur : 01-09-2022)

(6DCFL 2024-04-19/55, art. 119, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 337.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.68, 015; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 338.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.68, 015; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 339.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.68, 015; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 340.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.68, 015; En vigueur : 01-04-2014>

Section 2.- Enseignement modulaire expérimental

Art. 341.[1 L'enseignement secondaire spécial de la forme de formation 3, à l'exception de la phase d'observation, peut être organisé de manière modulaire conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application. Aucune subdivision structurelle ne peut être organisée sous forme modulaire si une subdivision structurelle connexe en termes de contenu peut être organisée qui tombe sous l'application de l'article 335/1. Le Gouvernement flamand décide de la date de cessation de l'enseignement modulaire expérimental, qui ne sera pas postérieure à la mise en oeuvre intégrale de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019.]1

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(1DCFL 2018-04-20/22, art. 58, 034; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 342.§ 1. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : 'auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'kleding' (habillement), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.

§ 2. Chaque discipline comporte une formation générale et sociale et une formation à vocation professionnelle.

La formation générale et sociale est organisée soit de façon non modulaire, soit de façon partiellement modulaire.

La formation à vocation professionnelle est organisée de façon modulaire. Dans chaque formation figurent un ou plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs formations.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations, on entend :

l'ensemble des formations par discipline;

les modules par formation;

la durée par module exprimée en heures par semaine;

l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante; si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre également déterminé.

Dans la mesure où la structure des formations déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure des formations en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement).

§ 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.

Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transformation progressive d'une structure à l'autre.

§ 5. L'offre d'enseignement modulaire d'une école doit garantir qu'un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation puisse être obtenu. (341)

Art. 343.Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand. Ces contenus didactiques ne sont pas assujettis à la condition de profils de formation déterminés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand déduit les compétences des [1 qualifications professionnelles reconnues]1. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.

Dans la mesure où les compétences dérogent à celles fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages ou d'expérience professionnelle. (342)

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. III.30, 010; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 344.Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires. (343)

Art. 345.§ 1. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers :

les conditions réglementaires d'admission à la phase de formation de la forme d'enseignement 3;

l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;

éventuellement : les conditions spécifiques d'admission à un module, telles que fixées par le conseil de classe, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;

éventuellement : la dispense de conditions d'admission à un module sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe, sans préjudice des dispositions du point 1°.

Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois.

§ 2. Le passage d'un élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire se fait sur la base d'une décision du conseil de classe. (344)

Art. 346.Le conseil de classe décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. Cette décision est prise :

au moment où l'élève a achevé un module. Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné;

au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'une attestation de compétences acquises, d'un certificat de compétences acquises, d'un certificat d'une formation ou d'un certificat d'une formation professionnelle en alternance.

Des épreuves de qualification ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire. (345)

Art. 347.La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit :

attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises;

certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;

certificat de compétences acquises : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une section complète d'une formation;

certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;

certificat d'une formation : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation du niveau d'assistant;

certificat de formation professionnelle en alternance : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès la phase d'intégration.

Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe est censé être suivi avec succès.

Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci. (346)

Art. 348.§ 1. Dans l'enseignement modulaire, les nombres guides réglementairement fixés des types correspondants de la forme d'enseignement 3 font office de nombres guides.

Au capital-heures de cours calculé au vu de ce qui précède est appliquée l'augmentation nette suivante pour ce qui est des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 :

a)heures de cours sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;

b),10 heures de cours sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions.

§ 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.

Des heures assimilées à la formation à vocation professionnelle entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique. (347)

Art. 349.L'inspection de l'enseignement est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les écoles qui participent à l'expérience sont obligées d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle donne lieu à des conclusions politiques débouchant sur une mise en oeuvre organique, éventuelle, aisée. (348)

TITRE IV.- DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA FORME D'ENSEIGNEMENT 4

Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, à l'exception des écoles hospitalières

Section 1ère.- Structure et organisation

Art. 350.[4 Les articles 123/21, 124, 126, 128, 133/1 à 133/7, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/3[6 136/6, 150, 151, 152, 157]6 et 157/2 à 157/9, sont également d'application à la forme de formation 4 dans les écoles proposant la forme de formation 4, sauf pour l'enseignement d'accueil qui n'y peut pas être organisé.]4

["3[5 Dans la forme d'enseignement 4, un programme d'\233tudes commun de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice est suivi. Ce programme d'\233tudes commun est am\233nag\233 selon les besoins \233ducatifs et les besoins de soutien des \233l\232ves, compte tenu des dispositions de l'article 122/1/1."° ]3

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. III.57, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2013-07-19/57, art. III.63, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCFL 2014-03-21/59, art. III.69, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(4DCFL 2018-04-20/22, art. 59, 034; En vigueur : 01-09-2019)

(5DCFL 2023-05-05/07, art. 182, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(6DCFL 2023-11-23/33, art. 74, 081; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2.[1 - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, dans les écoles hospitalières]1

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.70, 015; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 350/1.[1 § 1er. Dans les écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachées à un hôpital [3 ...]3 et rattachées à une structure résidentielle, les élèves poursuivent le programme d'études de l'école d'origine ; des accords à ce sujet sont également conclus avec l'école d'origine. L'école d'origine assure la validation des études.

§ 2. Dans les écoles hospitalières, il faut que des aménagements appropriés et raisonnables soient apportés, suivant les besoins des élèves, dont la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires. A cette fin, l'école hospitalière coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les parents et l'école d'origine, à moins que l'élève ne fusse inscrit dans une école avant le séjour dans l'école hospitalière.

§ 3. Sur la base des besoins des élèves, une école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium, peut à tout moment de l'année scolaire organiser une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein [2 et de l'enseignement secondaire spécial]2, même si les subdivisions structurelles sous-jacentes ne sont pas organisées. De cette manière-là, l'école peut organiser des parties de l'offre d'études complète de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein,[4 ou des subdivisions [5 des formations ]5de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]4[2 Selon le choix des parents, on peut dispenser différents programmes d'études dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium.]2

§ 4. Dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium, les titres délivrés sont identiques aux titres délivrés dans [2 l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial]2. L'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium assure elle-même la validation des études.]1

["2 \167 5. Pour autant que l'\233cole de la forme d'enseignement 4, type 5, rattach\233e au pr\233ventorium appartenant \224 l'enseignement communautaire, propose des programmes d'\233tudes de l'enseignement libre, cela se fait par d\233rogation \224 la condition mentionn\233e \224 l'article 15, \167 1er, 12\176, b)."°

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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.71, 015; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.47, 023; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2018-12-21/04, art. 45, 040; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCFL 2023-07-07/17, art. 113, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2023-07-14/18, art. 26, 077; En vigueur : 01-09-2023)

TITRE V.[1 Dispositions spécifiques sur le soutien à l'enseignement ordinaire apporté par l'enseignement spécial et les moyens spéciaux d'aide à l'enseignement]1

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(1DCFL 2018-07-06/19, art. 52, 038; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 1er.[1 Le soutien à l'enseignement ordinaire apporté par l'enseignement spécial]1

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(1DCFL 2018-07-06/19, art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 351.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 54, 038; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 352.[1§ 1er. L'éligibilité, en tant qu'école d'enseignement secondaire ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage requiert l'accomplissement par les élèves d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport GC par un centre d'encadrement des élèves, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. Un rapport GC :

justifie l'accomplissement des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire en application des principes visés à l'article 136/2 et le fait que le déploiement du soutien, combiné à des mesures compensatoires ou dispensatoires, est jugé nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ;

décrit l'expertise spécifique qui est requise d'un ou plusieurs des types mentionnés à l'article à l'article 259, § 1er, 1° à 4°, et 6° à 8°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un CLB peut rédiger un rapport GC sur la base d'un avis orienté vers l'action si le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités du rapport GC.

§ 2. Le rapport GC est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.

§ 3. En cas de changement de niveau d'enseignement ou de type visé dans le paragraphe 1er, 2°, un nouveau rapport GC est rédigé.

§ 4. Si les critères énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport GC. Si un centre d'encadrement des élèves rédige un rapport GC ou un rapport IAC pour un élève en possession d'un rapport GC en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport GC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.

§ 5. Les rapports motivés qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés à des rapports GC. Les élèves qui disposent encore d'un rapport motivé antérieur au 1er septembre 2023 satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport GC.]1

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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 183, 078; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 353.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.73, 015; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 354.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/19, art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 355.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59, art. III.73, 015; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 356.

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42, art. 101, 046; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 2.[1 - Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement]1

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(1DCFL 2017-06-16/24, art. III.21, 028; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 357.[1 § 1er. Des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à la disposition des élèves réguliers ayant des besoins d'enseignement spécifiques qui suivent un enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné, et qui remplissent les conditions d'admission de l'enseignement secondaire ordinaire.

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les \233l\232ves qui ont \233t\233 inscrits dans l'enseignement secondaire sp\233cial et qui, en application de l'article 136/1, suivent des activit\233s d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent disposer, durant ces activit\233s, de moyens didactiques sp\233ciaux si ceux-ci rev\234tent la forme d'interpr\232tes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de v\233lotypistes. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les \233l\232ves qui ont \233t\233 inscrits dans l'enseignement secondaire sp\233cial et qui suivent un stage ou une pr\233paration \224 la vie sociale et soci\233tale peuvent disposer, pendant l'apprentissage sur le lieu de travail, de moyens didactiques sp\233ciaux si ceux-ci rev\234tent la forme d'interpr\232tes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de v\233lotypistes."°

["2 \167 2."° Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes [3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]3 ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe :

["2 ..."°

["2 1\176"° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi; à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne;

["2 2\176"° les conditions de diplôme pour les interprètes [3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]3 et les interprètes écrits;

["2 3\176"° le coût salarial à indexer pour les interprètes [3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]3 et le coût salarial pour les interprètes écrits;

["2 4\176 la d\233finition du groupe-cible."°

["2 \167 3."° [2 Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes [3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]3 ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, une subvention à une agence centrale d'interprétation qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation.]2

["2 \167 4."° La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans, la première évaluation ayant lieu au cours de l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation.

["4 Si les moyens didactiques sp\233ciaux mentionn\233s dans le paragraphe 1er rev\234tent la forme d'une conversion de mat\233riel didactique pour \233l\232ves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre \224 cet effet des moyens \224 disposition dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles. Le Gouvernement flamand arr\234te les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de mat\233riel didactique pour \233l\232ves aveugles et malvoyants."°

["2 \167 5."° Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à [2 4]2 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens.]1

["5 \167 6. Les certificats m\233dicaux pour les demandes de moyens sp\233ciaux d'aide \224 l'enseignement seront conserv\233s pendant une dur\233e maximale de 110 ans apr\232s la naissance de la personne concern\233e en raison du caract\232re permanent du handicap fonctionnel des personnes concern\233es et du droit \224 l'apprentissage tout au long de la vie. "°

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(1DCFL 2013-07-19/57, art. III.64, 012; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. III.48, 023; En vigueur : 19-12-2015)

(3DCFL 2020-07-03/39, art. 119, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFL 2023-05-05/07, art. 184, 078; En vigueur : 01-09-2023)

(5DCFL 2024-05-17/20, art. 12, 083; En vigueur : 21-06-2024)

Partie 5/1. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 9, 033; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE Ier.[1 Dispositions introductives]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/1.[1 Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas à la formation duale organisée par les prestataires de la formation duale, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente partie.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 11, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/2.[1 Dans cette partie, on entend par :

prestataire de la formation duale : une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

participation au marché de l'emploi : une concrétisation de la composante du lieu de travail dans la subdivision structurelle `formation duale' où un jeune reçoit une formation à un lieu de travail, basée sur un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance, telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

formation duale : un parcours de formation dans lequel l'acquisition de compétences est répartie de manière égale entre un lieu de travail et un prestataire de la formation duale. L'objectif est d'obtenir une qualification d'enseignement ou - si tel n'est pas possible - d'une qualification professionnelle ;

entretien d'entrée : l'entretien qui a lieu entre l'élève et l'entreprise ou un représentant de l'entreprise, en vue de la conclusion d'un contrat ;

conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

tuteur : la personne désignée dans l'entreprise afin de former et d'accompagner l'élève sur le lieu de travail ;

modulaire : une forme d'organisation où une subdivision structurelle duale ou une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à la partie V/2, se compose d'un ou de plusieurs clusters, ensembles cohérents et complets de compétences, qui permet à l'apprenant d'atteindre, par le biais d'un parcours d'apprentissage personnalisé, une validation d'études avec une garantie d'alignement sur des formations continues ou des possibilités d'emploi ;

entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève par le biais d'un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance ;

plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève, qui comprend le parcours standard ;

10°heure de formation : tant le laps de temps de cinquante minutes durant lequel est organisé un cours ou une activité assimilée à un cours, que le laps de temps de soixante minutes durant lequel est organisée la formation sur le lieu de travail ;

11°organisateurs : les organisations disposant de la personnalité juridique de droit public ou de droit privé, ou les personnes physiques, qui soutiennent les élèves pendant la concrétisation de la composante du lieu de travail ;

12°composante scolaire : la partie de la formation comprenant des cours auprès du prestataire de la formation duale ou des activités assimilées à des cours, en dehors de la composante du lieu de travail ;

13°secteur : un groupement d'activités professionnelles réunies autour du service principal, du produit principal, de la technologie principale, de la fonction économique principale ou du secteur d'activité ;

14°parcours standard : un parcours uniforme par subdivision structurelle duale comprenant les modalités de fond et organisationnelles minimales du parcours ;

15°accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un prestataire de la formation duale, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'élève en vue de la réalisation entière du plan de formation ;

16°accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève, tant pendant la composante scolaire que pendant la composante du lieu de travail ;

17°lieu de travail : un lieu de travail réel ou un lieu de travail simulé en dehors de l'école. Des lieux de travail simulés n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise et doivent également être utilisés par des travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise ;

18°composante du lieu de travail : la partie de la formation qui est concrétisée par le biais de la participation au marché de l'emploi ;

19°entrants indirects : des jeunes qui ont déjà quitté l'enseignement, qualifiés ou non, et qui souhaitent se réinscrire, après une interruption, pour une subdivision structurelle duale.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 12, 033; En vigueur : 01-09-2018)

TITRE II.[1 Mise en place]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 13, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/3.[1 Une subdivision structurelle duale combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante du lieu de travail. La combinaison de la composante scolaire avec la composante du lieu de travail comprend au moins 28 heures de formation par semaine. La composante du lieu de travail comprend en moyenne sur base d'une année scolaire au moins 14 heures de formation par semaine. Le Gouvernement flamand peut décider de déroger, pour certaines subdivisions structurelles, au nombre d'heures moyen minimal par semaine sur le lieu de travail.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 14, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/4.[1 Les subdivisions structurelles duales sont considérées comme un enseignement secondaire ordinaire à temps plein, quel que soit le prestataire de la formation duale.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 15, 033; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE III.[1 Structure et organisation]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 16, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/5.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand :

arrête la liste des subdivisions structurelles duales et la reprend dans la matrice, visée à l'article 133/4 : dans l'attente du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, les subdivisions structurelles duales concernées sont réparties dans des disciplines et des formes d'enseignement des deuxième et troisième degrés ;

arrête la transposition en subdivisions structurelles duales de formations établies en exécution de l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

arrête le calendrier de la transposition, visée au point 2° ;

peut lier des conditions ou restrictions à l'organisation de ces subdivisions structurelles.

§ 2. Chaque subdivision structurelle peut être offerte par chaque prestataire de la formation duale.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 17, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/6.[1 Un prestataire de la formation duale peut lancer une subdivision structurelle duale jusqu'au premier jour de classe inclus d'octobre. Une subdivision structurelle [2 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique]2peut également être lancée au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. Si, au premier jour de classe d'octobre, un prestataire de la formation duale a inscrit au moins un élève régulier dans une subdivision structurelle duale ou une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à l'article 357/43, alinéa premier, 1° ou 2°, qui sont reprises dans le même parcours standard, la formation duale est reprise dans l'offre d'études du prestataire.

Par dérogation à l'alinéa premier, une subdivision structurelle duale peut également être lancée après le premier jour de classe d'octobre si l'entrée dans la subdivision structurelle est déjà réservée à ce moment-là aux élèves qui, auprès du même prestataire de la formation duale, passent d'une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à la partie V/2, à une subdivision structurelle duale qui est liée à cette subdivision structurelle de démarrage. Le cas échéant, le premier jour de classe de juin est considéré comme deuxième date de référence pour l'établissement si la subdivision structurelle de démarrage ou la subdivision structurelle duale dans l'année scolaire en question est reprise ou non dans l'offre d'études du prestataire de la formation duale en question.]1

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(1DCFL 2022-06-10/05, art. 6, 060; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 114, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 357/7.[1 § 1er. [3 Dans l'attente de l'introduction des dossiers du cursus scolaire, tels que visés à l'article 138, alinéa 1er, les subdivisions structurelles duales seront organisées selon les parcours standard.]3

§ 2. Pour chaque subdivision structurelle duale, un parcours standard est développé, sur la base d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles ou d'une ou de plusieurs qualifications partielles, sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande, en concertation avec le secteur concerné, l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, une représentation des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, [2 le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]2 et le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ". Le Ministre flamand de l'Enseignement et le Ministre flamand de l'Emploi soumettent les parcours standard à l'approbation du Gouvernement flamand.

Un parcours standard comprend en tout cas :

la durée de formation régulière exprimée en années ou semestres ;

les conditions spécifiques d'admission ;

le grade et la discipline auxquels la subdivision structurelle appartient ;

un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles ;

[3 le cas échéant, les compétences générales basées sur les objectifs finaux applicables pour la formation non duale correspondante. si le prestataire de la formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ne sont toutefois pas d'application :

avant la modernisation : les objectifs finaux éducation physique de l'enseignement secondaire professionnel, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000, ratifié par le décret du 18 janvier 2002, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, ratifié par le décret du 20 décembre 2002 ;

[4 ...]4;]3

l'ampleur de la composante du lieu de travail ;

quel cluster de compétences ou quelle combinaison de clusters de compétences que l'élève a accompli avec succès donne droit à une validation d'études ;

les subdivisions structurelles de démarrage qui, dérivées de ce parcours standard, peuvent être organisées conformément à la partie V/2.

§ 3. Une subdivision structurelle duale peut être organisée de manière modulaire.

§ 4. Si le prestataire est une école d'enseignement secondaire à temps plein, l'obligation d'organisation de cours philosophiques s'applique. Ces cours ne relèvent pas du parcours standard. Si le prestataire de la formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, des cours philosophiques ne sont pas offerts.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 19, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2020-06-19/14, art. 43, 054; En vigueur : 01-01-2021)

(3DCFL 2021-07-09/33, art. 202, 058; En vigueur : 01-09-2021)

(4DCFL 2024-05-17/57, art. 10, 085; En vigueur : 01-09-2024)

TITRE IV.[1 Programmation]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 20, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/8.[6 Pour la programmation d'une subdivision structurelle duale dans l'enseignement secondaire modernisé, les dispositions des articles 176 à 179 s'appliquent, à l'exception de l'article 177 en cas de programmation par un centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises.

§ 2.[7]7]6

(6DCFL 2023-07-07/17, art. 115, 071; En vigueur : 01-09-2023)

(7DCFL 2024-04-19/55, art. 120, 084; En vigueur : 01-09-2024)

TITRE V.[1 Elèves]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 22, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/9.[1 § 1er. Dans l'année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle une subdivision structurelle duale est éventuellement commencée, un avis non contraignant est rendu à l'élève. L'avis est rendu à temps, en vue d'un choix et d'une progression d'études aisés de l'élève.

L'avis non contraignant concerne la participation à une subdivision structurelle duale et documente la disposition au travail et la maturité au travail de l'élève.

Le caractère non contraignant de l'avis garantit la liberté de choix de l'élève et ne constitue pas de condition d'admission pour une subdivision structurelle duale.

Dans l'alinéa 2, on entend par :

disposé au travail : motivé pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;

mûr pour le travail : compétent pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 123/20, un élève qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peut faire un stage d'élèves de prospection dans une entreprise dans chaque année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle la subdivision structurelle duale est éventuellement commencée.

Ce stage d'élèves :

vise à permettre à l'élève de découvrir une profession ou un lieu de travail spécifique ;

peut durer une semaine au maximum ;

ne doit pas faire partie du programme d'apprentissage suivi par l'élève, mais ne peut pas porter préjudice à la réalisation de ses objectifs ;

requiert l'accord préalable du conseil de classe accompagnateur et des personnes concernées.

§ 3. Un élève qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein, peut effectuer des activités d'observation dans une entreprise, sans participer effectivement au processus du travail, dans chaque année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle la subdivision structurelle duale est éventuellement commencée. Ces activités d'observation doivent répondre aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2, alinéa 2.

§ 4. Pendant le stage d'élèves de prospection, un représentant du dispensateur de formation où l'élève est inscrit, peut être contacté. Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires éventuels des membres du personnel individuels.

Si l'exécution de l'obligation, visée au présent paragraphe, entraîne pour les membres du personnel des obligations qui n'auraient pas existé autrement, l'administration du prestataire de la formation duale prévoit un régime de compensation approprié. Le cas échéant, il en est négocié au sein du comité local compétent ou au sein du conseil d'entreprise. Ce régime requiert l'accord explicite, écrit et préalable du membre du personnel concerné.]1

["2 Aux fins de l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 2, et sans pr\233judice de l'obligation qui y est pr\233vue en vue de pr\233voir une compensation appropri\233e, le membre du personnel peut, sur une base volontaire, prendre le cong\233 annuel de vacances en vigueur dans l'\233cole ou le centre auquel il a \233t\233 d\233sign\233 pendant une autre p\233riode de l'ann\233e scolaire, en tenant compte de l'organisation de l'\233cole et sous la responsabilit\233 du directeur de l'\233cole ou du centre dans l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionn\233. D'autres crit\232res et accords sont n\233goci\233s au sein du comit\233 local comp\233tent ou du conseil d'entreprise, en tenant compte en tout \233tat de cause des \233l\233ments suivants : 1\176 le d\233lai de demande pour prendre des vacances en qualit\233 de membre du personnel dans une autre p\233riode ; 2\176 la p\233riode d'\233cart par rapport au cong\233 annuel de vacances dans l'\233cole ou le centre. Le cong\233 annuel de vacances tel que vis\233 \224 l'alin\233a 3, est assimil\233 \224 une p\233riode d'activit\233 de service."°

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 23, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 102, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/10.[1 Dans le présent article, on entend par :

équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne qui a droit à l'assistance du Centre public d'Action sociale, prise en charge, en tout ou en partie, par l'autorité fédérale sur la base de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ;

bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne, visée aux articles 2 et 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou le nécessiteux, visé à l'article 5, de la loi précitée du 2 avril 1965.

L'avis non contraignant, visé à l'article 357/9, est rendu de la manière suivante :

pour un élève d'une subdivision structurelle non duale orientée sur le marché de l'emploi et pour un élève d'une subdivision structurelle non duale à double finalité, l'avis est rendu obligatoirement par le conseil de classe de cette subdivision structurelle ;

pour un entrant indirect, qui n'est pas de bénéficiaire du revenu d'intégration ou d'équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration, l'avis est rendu par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle examine quelle est la formation la plus appropriée dans son parcours vers l'emploi. En cas d'un avis négatif pour la formation duale, l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle propose un parcours de formation ou d'accompagnement plus approprié à l'entrant indirect ;

pour un entrant indirect, qui est un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration, l'avis est rendu par le Centre public d'Action sociale ;

dans toutes les autres situations, l'avis est rendu à la demande de l'élève ou des personnes concernées, par le conseil de classe de la subdivision structurelle précédente ou par l'accompagnateur de parcours du prestataire de la formation duale où l'élève souhaite suivre la formation duale.

Dans l'attente du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, l'avis visé au point 1° est rendu dans des subdivisions structurelles qui sont considérées après la concordance par le Gouvernement flamand comme des subdivisions structurelles à finalité orientée sur le marché de l'emploi ou à finalité double.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 24, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/11.[1 Pour être admis comme élève régulier à une subdivision structurelle duale, les conditions suivantes doivent être remplies :

avoir rempli l'obligation scolaire à temps plein ;

répondre aux conditions spécifiques d'admission à la subdivision structurelle duale en question, telles que définies au parcours standard ; par dérogation à cette disposition, une décision favorable relative à la formation préalable ou aux titres du conseil de classe qui décide de l'admission, vaut comme condition d'admission pour les élèves qui sont soit [2 qui passent d'une école ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école agréée par la Communauté française ou germanophone de Belgique]2 et qui ont suivi ou non l'enseignement d'accueil, soit passent d'une école d'enseignement secondaire spécial, sauf la forme d'enseignement 4, sans préjudice des conditions spécifiques d'admission de la subdivision structurelle duale ;

pour les entrants indirects, avoir obtenu une décision favorable du conseil de classe.

["3 ..."° ]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 25, 033; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2018-06-15/18, art. 84, 037; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCFL 2022-06-10/05, art. 7, 060; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 357/12.[1 Le conseil de classe d'une subdivision structurelle non duale décide de la participation d'un élève qui vient d'une subdivision structurelle duale et qui est uniquement en possession d'une preuve de qualification professionnelle, d'une preuve de qualification partielle ou d'une preuve de compétences.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 26, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/13.[1 Jusqu'au premier jour de classe inclus de novembre, un élève peut entamer de plein droit une subdivision structurelle duale si cet élève répond aux conditions d'admission. Les élèves qui souhaitent commencer après le premier jour de classe de novembre, sont admis par la biais d'un conseil de classe.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 27, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/14.[1 L'accompagnateur de parcours et le tuteur sont d'office membres ayant voix délibérative du conseil de classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le tuteur n'est pas membre du conseil de classe si celui-ci décide sur l'admission d'élèves dans le cadre des conditions d'admission.

Le Gouvernement flamand détermine les accords pratiques sur le fonctionnement du tuteur au sein du conseil de classe.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 28, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/15.[1 Sans préjudice de l'application des possibilités existantes de dispense pour certaines parties d'une subdivision structurelle, le conseil de classe peut décider d'accorder une dispense pour des parties ou l'ensemble de la formation générale à partir de l'année scolaire qui commence dans l'année calendaire pendant laquelle le jeune atteint l'âge de dix-huit ans.

En cas d'une dispense telle que visée à l'alinéa 1er, le conseil de classe prévoit une concrétisation alternative des heures de formation libérées.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 29, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/16.

<Abrogé par DCFL 2024-04-19/55, art. 121, 084; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 357/17.[1 Le règlement scolaire ou de centre comprend, outre les dispositions qui s'appliquent également aux subdivisions structurelles non duales, les dispositions spécifiques suivantes pour les subdivisions structurelles duales :

l'élève se conforme à toutes les mesures possibles que le prestataire de la formation duale prend afin de concrétiser de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu de travail, y compris l'entretien d'entrée et l'accompagnement de parcours ;

l'explicitation de l'organe " conseil de classe ", avec la mention explicite que l'accompagnateur de parcours et le tuteur y ont voix délibérative ;

les circonstances auxquelles le prestataire de la formation duale, en application de la législation décrétale en vigueur, peut ou doit procéder à la désinscription d'un élève.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 31, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/18.[1 Pour un élève régulier qui termine sa formation au cours ou à la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide, après évaluation, de la validation des études. La validation des études dans les subdivisions structurelles duales est basée sur des qualifications d'enseignement et des qualifications professionnelles ou sur des parties de celles-ci.

Le Gouvernement flamand établit la liste des titres pouvant être délivrés dans des subdivisions structurelles duales.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 32, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/19.[1 Dans une subdivision structurelle duale, des aménagements appropriés et raisonnables pour un élève à besoins éducatifs spécifiques tels que visés à l'article 136/2, concernent tant la composante scolaire que la composante du lieu de travail. A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le centre d'encadrement des élèves, les personnes concernées et, pour les aménagements sur le lieu de travail, avec l'entreprise. Le Gouvernement flamand peut prévoir un soutien de l'employeur afin d'effectuer des aménagements appropriés et raisonnables éventuels.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 33, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/19/1.[1 L'article 357/9, § 1er, les articles 357/10 à 357/13, l'article 357/14, alinéas 1er et 2, l'article 357/16 et l'article 357/18 cessent de produire leurs effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes :

14 juin 2022 : en première année d'études du deuxième degré ;

31 août 2022 : en deuxième année d'études du deuxième degré ;

31 août 2023 : en première année d'études du troisième degré ;

31 août 2024 : en deuxième année d'études du troisième degré ;

31 août 2025 : en troisième année d'études du troisième degré.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-07-08/10, art. 70, 067; En vigueur : 14-06-2022)

TITRE VI.[1 Participation au marché de l'emploi]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 34, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/20.[1 En tant que régisseur de la composante du lieu de travail, [2 le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual]2 assure le développement et la gestion d'un réseau durable d'entreprises d'apprentissage agréées.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 35, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2020-06-19/14, art. 44, 054; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 357/21.[1 Le prestataire de la formation duale et l'élève choisissent ensemble un lieu de travail approprié. A cet effet, ils peuvent faire appel au secteur ou à [2 le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual]2.

Un entretien d'entrée a lieu entre l'entreprise ou le représentant de l'entreprise et l'élève, en vue de la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une subdivision structurelle duale. L'élève peut être soutenu par l'accompagnateur de parcours pendant, entre autres, l'entretien d'entrée, la préparation et le suivi de celui-ci.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 36, 033; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2020-06-19/14, art. 45, 054; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 357/22.[1 L'élève a vingt jours de formation par année scolaire auxquels il ne doit pas avoir de contrat. Ces jours commencent à compter à partir de la première fréquentation des cours après l'inscription ou après la cessation d'un contrat précédent, jusqu'au moment où un contrat est conclu. Si cette période de vingt jours de formation est épuisée, l'élève est désinscrit. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions où ces vingt jours de formation peuvent être prolongés.

Dans l'alinéa 1er, on entend par jour de formation : un jour auquel est organisée une formation sous forme de cours ou d'activités assimilées à des cours ou une formation sur le lieu de travail.

Tant qu'il n'y a pas de contrat, la formation est toujours entièrement organisée par le biais d'enseignement auprès du prestataire de la formation duale d'au moins 28 heures de formation.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 37, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/23.[1 Pendant les périodes que l'élève remplit effectivement la composante du lieu de travail, un représentant du prestataire de la formation duale où l'élève est inscrit doit pouvoir être contacté. Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires éventuels des membres du personnel individuels.

Si l'exécution de l'obligation, visée à l'alinéa 1er, entraîne pour les membres du personnel des obligations qui n'auraient pas existé autrement, l'administration du prestataire de la formation duale prévoit un régime de compensation approprié. Le cas échéant, il en est négocié au sein du comité local compétent ou au sein du conseil d'entreprise. Ce régime requiert l'accord explicite, écrit et préalable du membre du personnel concerné.]1

["2 Aux fins de l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 2, et sans pr\233judice de l'obligation qui y est pr\233vue en vue de pr\233voir une compensation appropri\233e, le membre du personnel peut, sur une base volontaire, prendre le cong\233 annuel de vacances en vigueur dans l'\233cole ou le centre auquel il a \233t\233 d\233sign\233 pendant une autre p\233riode de l'ann\233e scolaire, en tenant compte de l'organisation de l'\233cole ou du centre et sous la responsabilit\233 du directeur de l'\233cole ou du centre dans l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionn\233. D'autres crit\232res et accords sont n\233goci\233s au sein du comit\233 local comp\233tent ou du conseil d'entreprise, en tenant compte en tout \233tat de cause des \233l\233ments suivants : 1\176 le d\233lai de demande pour prendre des vacances en qualit\233 de membre du personnel dans une autre p\233riode ; 2\176 la p\233riode d'\233cart par rapport au cong\233 annuel de vacances dans l'\233cole ou le centre. Le cong\233 annuel de vacances tel que vis\233 \224 l'alin\233a 3, est assimil\233 \224 une p\233riode d'activit\233 de service."°

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 38, 033; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2019-04-05/42, art. 103, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/24.[1 Pendant la période dans laquelle l'élève ne dispose pas d'un contrat ou pendant la période de participation au marché de l'emploi, un accompagnement supplémentaire peut être prévu pour l'élève. Cet accompagnement supplémentaire est possible après concertation avec l'entreprise éventuelle, le prestataire de la formation duale et l'élève. Sa nécessité est reprise dans le plan de formation de l'élève. L'accompagnement supplémentaire est offert en premier lieu par le prestataire de la formation duale. Ce prestataire peut demander le soutien d'un organisateur à cet effet. Ce soutien supplémentaire ne peut jamais remplacer l'accompagnement de parcours prévu. Le Gouvernement flamand peut élaborer les détails du cadre dans lequel un tel soutien doit être concrétisé.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 39, 033; En vigueur : 01-09-2018)

TITRE VII.[1 Financement ou subventionnement des prestataires]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 40, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/25.[1 Les modalités de calcul de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel s'appliquent exclusivement au financement ou au subventionnement sous la forme d'encadrement du personnel de subdivisions structurelles duales comme enseignement secondaire à temps plein, organisé par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]1

["2 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux p\233riodes-professeur pour les primo-arrivants allophones dans un centre de formation d'ind\233pendants et de petites et moyennes entreprises."°

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(1DCFL 2022-06-10/05, art. 9, 060; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 122, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 357/26.[1 Le résultat du calcul, exprimé en un capital périodes-professeur, est converti pour chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en un crédit sur la base des frais salariaux bruts moyens sur une base annuelle d'une période-professeur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. L'année scolaire précédant l'année scolaire d'octroi, est prise comme base annuelle.

Pour l'établissement du subventionnement de subdivisions structurelles duales organisées par des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les élèves réguliers sont comptés le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours tant que ces centres organisent également des formations non duales mais basées sur le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. A partir de l'année scolaire pendant laquelle les dernières formations ne sont plus organisées dans ces centres, les élèves réguliers sont comptés le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.

Le résultat du calcul, exprimé en une enveloppe globale de points, est converti pour chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en un crédit sur la base des frais salariaux bruts moyens sur une base annuelle d'un point dans l'enseignement secondaire. L'année scolaire précédant l'année scolaire d'octroi, est prise comme base annuelle.

Le crédit total ainsi accordé ne peut être affecté par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qu'à l'encadrement du personnel des subdivisions structurelles duales. Le budget de fonctionnement accordé ne peut être affecté par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qu'au fonctionnement des subdivisions structurelles duales. [2 Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, à partir de l'année scolaire 2023-2024, l'encadrement du personnel et le budget de fonctionnement générés par les inscriptions dans des formations duales peuvent également être affectés en période d'apprentissage. Cette possibilité s'applique uniquement après l'épuisement de toutes les subventions pour l'apprentissage, accordées conformément à la réglementation en vigueur relative au subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en exécution du chapitre VI, section 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).]2

Le crédit pour l'encadrement du personnel et le budget de fonctionnement sont accordés simultanément à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises selon le règlement des avances et du solde applicable aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 42, 033; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 10, 060; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 357/27.[1 Sans préjudice des possibilités d'affectation du capital périodes-professeur, telles que fixées respectivement dans ou en vertu du présent code et du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les dispositions spécifiques et partiellement divergentes suivantes s'appliquent aux subdivisions structurelles duales :

un certain nombre de périodes-professeur sont affectées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours sous forme d'accompagnement de parcours et sont désignées comme " accompagnement de parcours dual ". Pour l'affectation précitée, le Gouvernement flamand peut arrêter un minimum qui peut varier selon la subdivision structurelle ou le groupe de subdivisions structurelles ;

dans toutes les subdivisions structurelles duales, les périodes-professeur peuvent être affectées à des [2 enseignants invités ]2. Pour l'affectation précitée, le Gouvernement flamand peut arrêter un maximum qui peut varier selon la subdivision structurelle ou le groupe de subdivisions structurelles ;

aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des périodes-professeur peuvent être transférées par un prestataire à un autre prestataire, également d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles duales.

Lors du transfert d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit selon des paramètres fixés par le Gouvernement flamand. Les mêmes paramètres sont appliqués si un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sous-traite des heures à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des périodes-professeur peuvent être transférées par un prestataire à un centre d'éducation des adultes, également d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles duales.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 43, 033; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2023-07-14/14, art. 84, 079; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 357/28.[1 Les échelles de traitement réglementaires correspondantes s'appliquent aux membres du personnel d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions réglementaires en matière de titres dans l'enseignement secondaire ordinaire.

Aux membres du personnel d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ne s'applique pas.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 44, 033; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE VIII.[1 Subventionnement des organisateurs]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 45, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/29.[1 Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux organisateurs. Les organisateurs sont subventionnés sur la base des prestations effectives[2 ...]2 dans le soutien sur le lieu de travail.

Le Gouvernement flamand arrête :

la procédure de sélection utilisée pour désigner les organisateurs ;

les organisateurs éligibles au soutien sur le lieu de travail ;

le montant de la subvention ;

les conditions auxquelles ces subventions peuvent être accordées et éventuellement retirées ;

le soutien subventionnable maximal ;

l'évaluation et la durée des parcours.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 46, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 123, 084; En vigueur : 01-09-2024)

TITRE IX.[1 Contrôle de la qualité]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 47, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/30.[1 Le contrôle de la qualité des subdivisions structurelles duales se déroule conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le contrôle de la qualité de subdivisions structurelles duales est effectué conjointement par l'inspection de l'enseignement et [2 le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]2. L'inspection de l'enseignement assume le rôle coordinateur pour l'ensemble du contrôle de la qualité du parcours d'apprentissage. L'inspection de l'enseignement coordonne le contrôle de la qualité de la composante scolaire. [2 Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]2 est invitée à participer à l'audit comme expert externe, visé à l'article 37 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. [2 Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]2 coordonne le contrôle de la qualité de la composante du lieu de travail au sein du parcours d'apprentissage. L'inspection de l'enseignement est invitée à ce contrôle.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contrôle.

Entre l'inspection de l'enseignement et [3 le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]3, il est conclu un accord de coopération sur l'opérationnalisation du contrôle.

Dans l'alinéa 2, on entend par parcours d'apprentissage : l'ensemble de la composante scolaire et de la composante du lieu de travail.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 48, 033; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2020-06-19/14, art. 46, 054; En vigueur : 01-01-2021)

(3DCFL 2022-06-10/05, art. 11, 060; En vigueur : 01-09-2022)

TITRE X.[1 Suivi]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 49, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/31.[1 Le Gouvernement flamand détermine le mode de suivi des élèves dans des subdivisions structurelles duales, où au moins la date de début et de fin de chaque élève individuel dans la participation au marché de l'emploi sont suivies.

Le Gouvernement flamand détermine également les données à lier entre le domaine politique de l'Enseignement et le domaine politique de l'Emploi, qui sont nécessaires à effectuer le suivi.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 50, 033; En vigueur : 01-09-2018)

TITRE XI.[1 Forum de concertation]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 51, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/32.[1 Au sein de chaque province et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins un forum de concertation est établi. Si les membres du forum de concertation optent pour une autre subdivision régionale, cette subdivision garantit que chaque partenaire, visé à l'article 357/33, au sein de la province ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être intégré dans une subdivision régionale.

Une modification de la répartition régionale est toujours communiquée aux services compétents avant le 30 juin de l'année scolaire précédente.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 52, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/33.[1 Un forum de concertation se compose au moins :

des représentants des prestataires de la formation duale, dont une ou plusieurs implantations se situent dans la zone d'action du forum de concertation ;

d'une délégation des centres d'encadrement des élèves, dont la zone d'action correspond entièrement ou partiellement à la zone d'action du forum de concertation en question ;

d'une délégation des organisateurs de la phase de démarrage organisée dans cette région, soit, dans l'attente de l'introduction de la phase de démarrage, d'une délégation des organisateurs des projets-tremplins dans cette région ;

d'une délégation de partenaires sociaux des groupes de travail provinciaux partenaires sociaux et du groupe de travail partenaires sociaux Bruxelles, tels que fixés à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

d'un délégué du Centre technologique régional, dont la zone d'action correspond entièrement ou partiellement à la zone d'action du forum de concertation en question ;

d'un délégué des Centres publics d'Action sociale de la zone d'action du forum de concertation en question ;

d'un délégué de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ayant connaissance de la zone d'action du forum de concertation ;

d'un délégué [2 du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]2 ;

d'un délégué au nom du Département de l'Enseignement et de la Formation.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 53, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2020-06-19/14, art. 47, 054; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 357/34.[1 Chaque forum de concertation désigne un président. Ce président est totalement indépendant des prestataires de la formation duale concernés ou des organisateurs de la phase de démarrage au sein de la zone d'action.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 54, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/35.[1 La mission d'un forum de concertation concerne un large contexte de sujets relatifs à l'alignement de l'enseignement sur le marché de l'emploi, en mettant toutefois l'accent explicite sur les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage. Le forum de concertation organise une concertation structurelle sur, et signale des problèmes lors de :

l'adéquation de l'offre de formation aux possibilités au sein du marché local de l'emploi et entre les différents prestataires de la formation duale ;

l'établissement de partenariats temporaires ou non entre les différentes parties concernées au sein de la formation duale, en vue du renforcement du lien entre l'enseignement et le marché de l'emploi pour l'élève ;

la sensibilisation et la mobilisation du marché local de l'emploi ;

la promotion du passage aisé des élèves de l'enseignement au marché de l'emploi ;

l'analyse du marché local de l'emploi en fonction de l'offre de formation actuelle et future, en utilisant les données disponibles.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 55, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/36.[1 Un délégué d'Actiris participe au forum de concertation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les matières régionales.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 56, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Partie 5/2. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles de démarrage vers des subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 57, 033; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE Ier.[1 Disposition introductive]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 58, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/37.[1 Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui sont organisés conformément aux dispositions du présent titre comme des subdivisions structurelles de démarrage.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 59, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/38.[1 Dans cette partie, on entend par :

prestataire de la phase de démarrage : une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

participation au marché de l'emploi : une concrétisation de la composante du lieu de travail dans la subdivision structurelle `formation duale' où un jeune reçoit une formation à un lieu de travail, basée sur un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance, telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

mûr pour le travail : compétent pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;

conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

modulaire : une forme d'organisation où une subdivision structurelle duale telle que visée à la partie V/1, ou une subdivision structurelle de démarrage se compose d'un ou de plusieurs clusters, ensembles cohérents et complets de compétences, qui permet à l'apprenant d'atteindre, par le biais d'un parcours d'apprentissage personnalisé, une validation d'études avec une garantie d'alignement sur des formations continues ou des possibilités d'emploi ;

plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève ;

organisateurs : les organisations disposant de la personnalité juridique de droit public ou de droit privé, ou les personnes physiques, qui soutiennent les élèves pendant la concrétisation de la phase de démarrage ;

composante scolaire : la partie de la formation comprenant des cours auprès du prestataire de la phase de démarrage ou des activités assimilées à des cours, en dehors de la composante de démarrage.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 60, 033; En vigueur : 01-09-2018)

TITRE II.[1 Mise en place]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 61, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/39.[1 Une subdivision structurelle de démarrage combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante de démarrage. La combinaison de la composante scolaire avec la composante de démarrage comprend au moins 28 heures de formation par semaine.

La subdivision structurelle de démarrage est concrétisée à la mesure de l'élève individuel. L'objectif d'une subdivision structurelle de démarrage est une transition vers la formation duale.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 62, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/40.[1 Une subdivision structurelle de démarrage peut être organisée par chaque prestataire de la phase de démarrage. Les subdivisions structurelles offertes dans le cadre de la phase de démarrage sont considérées comme un enseignement secondaire à temps plein.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 63, 033; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE III.[1 Structure et organisation]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 64, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/41.[1 Le Gouvernement flamand :

[2 Arrête la liste des subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39 du présent décret, relie ces subdivisions structurelles à une ou plusieurs subdivisions structurelles duales, et classe ces subdivisions structurelles de démarrage en domaines d'études, finalités et formes d'enseignement ;]2 ;

arrête la transposition en subdivisions structurelles de démarrage de formations établies en exécution de l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

arrête le calendrier de la transposition, visée au point 2°.]1

["2 Par d\233rogation \224 la classification, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, les subdivisions structurelles de d\233marrage au niveau de la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ne sont pas class\233es pendant l'ann\233e scolaire 2023-2024 en finalit\233s et domaines d'\233tudes, mais en disciplines. "°

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 65, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2023-07-07/17, art. 116, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 357/42.[1 Le prestataire de la phase de démarrage peut commencer une subdivision structurelle de démarrage à tout moment de l'année scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 66, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/43.[1[2 Il existe deux possibilités pour la concrétisation d'une subdivision structurelle de démarrage :

une subdivision structurelle est le regroupement de compétences d'un parcours standard tel que visé à l'article 357/7 ;

une subdivision structurelle est le regroupement de compétences de parcours standard tels que visés à l'article 357/7, qui sont liés à un domaine d'études ou à un ensemble délimité au sein d'un domaine d'études. Cette concrétisation n'est possible qu'au niveau du deuxième degré.]2

Le Gouvernement flamand arrête la concrétisation d'une subdivision structurelle de démarrage.

Une subdivision structurelle de démarrage peut être organisée de manière modulaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 67, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 12, 060; En vigueur : 01-09-2022)

TITRE IV.[1 Programmation]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 68, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/44.[1 Pour les subdivisions structurelles de démarrage telles que visées à l'article 357/43, alinéa premier, 1° et 2°, la programmation d'une subdivision structurelle de démarrage découle de l'approbation de programmation d'une subdivision structurelle duale telle que visée à l'article 357/8.

Les dispositions de l'article 176/1 s'appliquent également aux programmations visées au présent article.]1

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(1DCFL 2022-06-10/05, art. 13, 060; En vigueur : 01-09-2022)

TITRE V.[1 Elèves]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 70, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/45.

<Abrogé par DCFL 2024-04-19/55, art. 124, 084; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 357/46.[1 § 1er. Le prestataire de la phase de démarrage assure la concrétisation de la composante de démarrage et peut faire appel à un organisateur à cet effet.

§ 2. La composante de démarrage est un parcours individuel à la mesure de l'élève. Le contenu et la durée du parcours individuel sont déterminés par le résultat du screening, visé à l'article 357/47, et sont ancrés dans un plan individuel de formation, basé sur le parcours standard.

§ 3. La composante de démarrage se concentre sur la stimulation de la maturité au travail de l'élève et vise à :

améliorer les compétences axées sur l'emploi de l'élève ou ;

améliorer les compétences axées sur la carrière, rechercher un lieu de travail et améliorer les techniques de recherche d'emploi, ou ;

renforcer les compétences spécialisées.

Les différents éléments peuvent être offerts de manière intégrée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter, outre les objectifs visés à l'alinéa 1er, un accent complémentaire de la composante de démarrage.

§ 4. La composante de démarrage peut également être concrétisée par une expérience d'apprentissage encadrée sur un lieu de travail. Le Gouvernement flamand détermine l'organisation concrète de cette expérience d'apprentissage, y compris les parcours possibles, le statut de l'élève et le contrat à utiliser.

§ 5. Dans une subdivision structurelle de démarrage, des aménagements appropriés et raisonnables pour un élève à besoins éducatifs spécifiques tels que visés à l'article 136/2, concernent tant la composante scolaire que la composante de démarrage. A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le centre d'encadrement des élèves, les personnes concernées, l'organisateur ou l'entreprise, en ce qui concerne les aménagements sur le lieu de travail. Le Gouvernement flamand peut prévoir un soutien de l'employeur afin d'effectuer des aménagements appropriés et raisonnables éventuels.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 72, 033; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 357/47.[1 L'inscription est suivie d'un screening qui doit permettre au conseil de classe de décider si l'élève peut suivre ou non la subdivision structurelle de démarrage. Le screening se déroule comme suit :

le screening est effectué par le prestataire de la phase de démarrage et concerne la maturité au travail, la disposition au travail, l'orientation d'études, les intérêts, la motivation et les compétences acquises antérieurement ;

[2 le screening a lieu le plus tôt possible et au plus tard vingt-cinq jours de formation après le début de la fréquentation effective des cours ;]2

les moyens ou méthodes du screening sont validés par le Gouvernement flamand en vue d'en garantir la qualité ;

si le résultat du screening démontre que le jeune peut commencer la subdivision structurelle de démarrage, ce screening indique la concrétisation de la composante de démarrage telle que visée à l'article 357/46 ;

si le conseil de classe décide, sur la base du screening, que le jeune ne peut pas commencer la subdivision structurelle de démarrage, cette décision est contraignante pour le jeune, et il est désinscrit de la subdivision structurelle de démarrage. [2 Si l'élève, après désinscription de la subdivision structurelle de démarrage, retourne dans l'école précédente où il était inscrit avant de s'inscrire dans la subdivision structurelle de démarrage, une éventuelle déclaration d'occupation complète ou un dépassement éventuel de la capacité ne peut jamais s'appliquer à cet élève.]2

Dans l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par :

disposé au travail : motivé pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;

jour de formation : un jour auquel est organisée une formation sous forme de cours ou d'activités assimilées à des cours.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 73, 033; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 14, 060; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 357/48.[1 A partir du moment où un jeune a un emploi avec un contrat tel que visé à l'article 357/21, l'inscription à la subdivision structurelle de démarrage est arrêtée et le jeune peut s'inscrire à une subdivision structurelle duale si les conditions d'admission, visées à l'article 357/12, sont remplies.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 74, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/49.[1 Une inscription à une subdivision structurelle de démarrage peut s'effectuer pendant toute l'année scolaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 75, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/50.[1 Lors de l'évaluation des élèves, le conseil de classe statue, outre la progression des études, également sur l'opportunité de la continuation et de la concrétisation de la phase de démarrage.

["4 ..."°

["4 ..."°

[2 [3 ...]3.]2

Le Gouvernement flamand établit la liste des titres pouvant être délivrés dans des subdivisions structurelles de démarrage.]1

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(1Insere par DCFL 2018-03-30/37, art. 76, 033; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 15, 060; En vigueur: 01-09-2022)

(3DCFL 2023-11-23/33, art. 75, 081; En vigueur : 01-09-2023)

(4DCFL 2024-04-19/55, art. 125, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 357/51.[1 Sans préjudice de l'application des possibilités existantes de dispense pour certaines parties d'une subdivision structurelle, le conseil de classe peut décider d'accorder une dispense pour une partie ou l'ensemble de la formation générale à partir de l'année scolaire qui commence dans l'année calendaire pendant laquelle le jeune atteint l'âge de dix-huit ans.

En cas d'une dispense, le conseil de classe prévoit une concrétisation alternative des heures de formation libérées.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 77, 033; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE VI.[1 Financement ou subventionnement des prestataires et organisateurs]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 78, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/52.[1 Les modalités de calcul de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel s'appliquent exclusivement au financement ou au subventionnement sous la forme d'encadrement du personnel de subdivisions structurelles de démarrage comme enseignement secondaire à temps plein, organisé par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]1

["2 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux p\233riodes-professeur pour les primo-arrivants allophones dans un centre de formation d'ind\233pendants et de petites et moyennes entreprises."°

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(1DCFL 2022-06-10/05, art. 16, 060; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 126, 084; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 357/53.[1 A partir de l'année scolaire 2019-2020, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les six années scolaires et le plus tôt possible avant le début de la première année scolaire en question, un appel aux organisateurs en vue de concrétiser la composante de démarrage.

L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les dispositions suivantes :

la procédure de sélection utilisée pour désigner les organisateurs ;

les organisateurs qui entrent en considération pour concrétiser la composante de démarrage ;

le montant de la subvention et l'orientation sur le résultat ;

les conditions auxquelles les subventions peuvent être accordées et éventuellement retirées ;

le soutien subventionnable maximal ;

l'évaluation des parcours.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 80, 033; En vigueur : 01-09-2018)

TITRE VII.[1 Contrôle de la qualité]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 81, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/54.[1 Le contrôle de la qualité des subdivisions structurelles de démarrage se déroule conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 82, 033; En vigueur : 01-09-2018)

TITRE VIII.[1 Suivi]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 83, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/55.[1 Le Gouvernement flamand détermine le mode de suivi des élèves dans des subdivisions structurelles de démarrage, où au moins la date de début et de fin de chaque élève individuel sont suivies. Le Gouvernement flamand détermine également les données à lier entre le domaine politique de l'Enseignement et le domaine politique de l'Emploi, qui sont nécessaires à effectuer le suivi.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-03-30/37, art. 84, 033; En vigueur : 01-09-2019)

Partie 5/3. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 8, 041; En vigueur : 01-03-2019)

TITRE Ier.[1 Dispositions introductives]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 8, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/56.[1 Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas à la formation duale organisée par les écoles d'enseignement secondaire spécial avec les formes d'enseignement 3 et 4, agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 8, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/57.[1 Toutes les définitions mentionnées à l'article 357/2 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, à l'exception des définitions mentionnées aux points 1°, 3° et 5°.

Dans cette partie, on entend par :

prestataire de la formation duale : une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ou de la forme d'enseignement 4 ;

formation duale : un parcours de formation dans lequel l'acquisition de compétences est répartie de manière équilibrée entre un lieu de travail et un prestataire de la formation duale. L'objectif de la formation duale est l'obtention d'une qualification d'enseignement ou - en cas de non réussite - d'une qualification professionnelle dans la forme d'enseignement 4 et l'obtention d'une qualification professionnelle, ou d'une qualification d'enseignement aux conditions visées à l'article 335/1, alinéa 4 dans la forme d'enseignement 3 ;

conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 1, 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 9 , 041; En vigueur : 01-03-2019)

TITRE II.[1 Conception]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 11, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/58.[1 Une subdivision structurelle duale combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante du lieu de travail. La combinaison de la composante scolaire et de la composante du lieu de travail comprend au moins 28 heures de formation par semaine dans la forme d'enseignement 4 et au moins 32 heures de formation par semaine dans la forme d'enseignement 3. La composante du lieu de travail comprend en moyenne par année scolaire au moins 14 heures de formation par semaine. Le Gouvernement flamand peut décider de déroger, pour certaines subdivisions structurelles, au nombre minimum moyen d'heures hebdomadaires sur le lieu de travail.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 11, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/59.[1 Des subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 sont considérées comme un enseignement secondaire spécial à temps plein.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 12, 041; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE III.[1 Structure et organisation]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 14, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/60.[1 Le Gouvernement flamand établit la liste des subdivisions structurelles duales pour la forme d'enseignement 4 et les organise en disciplines et formes d'enseignement des deuxième et troisième degrés.

Les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4 sont réservées aux écoles d'enseignement secondaire spécial proposant la forme d'enseignement 4. [2 ...]2

Le Gouvernement flamand établit la liste des subdivisions structurelles duales pour la forme d'enseignement 3 et les organise en une phase de qualification et une phase d'intégration.

Les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 3 sont réservées aux écoles d'enseignement secondaire spécial proposant la forme d'enseignement 3. [2 ...]2]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 14, 041; En vigueur : 01-03-2019)

(2DCFL 2022-06-10/05, art. 17, 060; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 357/61.[1 Un prestataire de la formation duale peut lancer une subdivision structurelle duale jusque et y compris le premier jour de classe d'octobre.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 15, 041; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/62.[1 Pour chaque subdivision structurelle duale, un parcours standard fondé sur une ou plusieurs qualifications professionnelles est développé sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande, et en concertation avec le secteur concerné, l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, une représentation des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, [2 le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]2 et le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ". Les parcours standard sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et le Ministre flamand de l'Emploi.

Un parcours standard mentionne en tout cas :

la durée de formation régulière exprimée en années ou semestres ;

les conditions spécifiques d'admission ;

pour la forme d'enseignement 4 : le grade et la discipline auxquels appartient la subdivision structurelle ;

pour la forme d'enseignement 3 : la phase à laquelle appartient la subdivision structurelle ;

un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ;

le cas échéant, les compétences de formation générale qui sont fondées sur les objectifs finaux applicables à la formation non duale correspondante pour la forme d'enseignement 4 et sur les objectifs de développement applicables à la formation non duale correspondante pour la forme d'enseignement 3 ou sur les objectifs finaux applicables à la formation non duale correspondante, si dans la forme d'enseignement 3 il est satisfait aux conditions visées à l'article 335/1, alinéa 4 ;

l'ampleur de la composante du lieu de travail ;

le cluster de compétences ou la combinaison de clusters de compétences accompli avec succès par l'élève qui donne droit à une validation d'études ;

[3 ...]3

Une subdivision structurelle duale peut être organisée de manière modulaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 16, 041; En vigueur : 01-03-2019)

(2DCFL 2020-06-19/14, art. 48, 054; En vigueur : 01-01-2021)

(3DCFL 2022-06-10/05, art. 18, 060; En vigueur : 01-09-2022)

TITRE IV.[1 Programmation et rationalisation]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 18, 041; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/63.[1 La programmation d'une subdivision structurelle duale est demandée, par écrit et de manière motivée, par l'administration du prestataire de la formation duale aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. Ce délai vaut comme échéance ; les demandes introduites après cette date sont irrecevables. La motivation de la demande tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 3, 1° à 8°. La demande est accompagnée, le cas échéant, du protocole des négociations y afférentes au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation après avoir obtenu l'avis :

de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande ;

du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) ;

du Conseil socio-économique de la Flandre.

Le Gouvernement flamand se fonde sur l'ensemble des critères suivants pour prendre sa décision :

les restrictions ou conditions éventuelles qui sont liées à l'offre de la subdivision structurelle en raison de la macro-efficacité ;

les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question, en vue d'un enseignement complémentaire ou de l'entrée sur le marché de l'emploi ;

la liberté de choix des parents et des élèves ;

la continuité des études des élèves au sein du prestataire de la formation duale ou du centre d'enseignement ;

les préparatifs faits au niveau d'infrastructure et de moyens didactiques matériels qui sont suffisants et appropriés en vue des compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;

les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;

les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente ;

la coordination au sein du forum de concertation au sens de l'article 357/32.

Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. [3 Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.]3

Dans la forme d'enseignement 3, l'article 289, § 3, n'est pas d'application à la programmation d'une formation duale.

Un prestataire d'une subdivision structurelle duale organisée de manière expérimentale dans l'année scolaire 2018-2019 est exempté de la programmation tant que cette subdivision structurelle n'est pas organisée pendant deux années scolaires consécutives.]1

["2 Le pr\233sent arr\234t\233 ne s'applique pas \224 l'enseignement secondaire sp\233cial, forme d'enseignement 4."°

["3 Par d\233rogation aux alin\233as 1er \224 6, l'administration d'un dispensateur de la formation duale peut : 1\176 programmer librement une subdivision structurelle duale de la forme d'enseignement 3 dans la phase d'int\233gration si le prestataire a d\233j\224 mis en place ou re\231u une approbation pour la m\234me subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 dans la phase de qualification ; 2\176 programmer librement une subdivision structurelle duale dans la phase de qualification ou d'int\233gration s'il a d\233j\224 mis en place ou re\231u une approbation pour la subdivision structurelle non duale du m\234me nom. Une libre programmation est communiqu\233e aux services comp\233tents de la Communaut\233 flamande au plus tard le 1er avril pr\233c\233dant la cr\233ation. La communication susmentionn\233e doit \234tre accompagn\233e des documents suivants : 1\176 le protocole de la n\233gociation en la mati\232re au sein du comit\233 local comp\233tent ; 2\176 si l'\233cole fait partie d'une communaut\233 scolaire : un extrait du proc\232s-verbal d\233montrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communaut\233 scolaire."°

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 18, 041; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2020-07-03/39, art. 121, 052; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFL 2023-07-07/17, art. 118, 071; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 357/64.[1 Aux fins de l'application de l'article 281, les subdivisions structurelles duales ne sont pas prises en compte.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 19, 041; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE V.[1 Elèves]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 21,L1-L2, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/65.[1 §1er. L'article 357/9 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/10 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/11 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois que les conditions d'admission visées à l'article 293, § 2, et à l'article 294 s'appliquent également.

Les articles 357/12 à 357/14 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/15 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, étant entendu que les mots " de la formation générale " pour la forme d'enseignement 3 doivent être lus comme " de la générale et sociale ".

Les articles 357/16 et 357/17 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/18 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, toutefois cet article doit être complété par la mention que, pour la forme d'enseignement 3, l'obtention de la validation de fin d'études à la fin de la phase de qualification ou de la phase d'intégration ne peut avoir pour effet qu'un élève termine sa formation ou sa participation à l'enseignement obligatoire avant l'année dans laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

L'article 357/19 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 si les adaptations concernent la composante du lieu de travail.]1

["2 \167 2. Les dispositions du paragraphe 1er cessent de produire leurs effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1\176 14 juin 2022 : en premi\232re ann\233e d'\233tudes du deuxi\232me degr\233 ; 2\176 31 ao\251t 2022 : en deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du deuxi\232me degr\233 ; 3\176 31 ao\251t 2023 : a) en premi\232re ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; b) en premi\232re ann\233e d'\233tudes de la phase de qualification ; 4\176 31 ao\251t 2024 : a) en deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; b) en deuxi\232me ann\233e d'\233tudes de la phase de qualification ; 5\176 31 ao\251t 2025 : a) en troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; b) dans la phase d'int\233gration. \167 3. L'article 357/9 s'applique \233galement aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire sp\233cial des formes d'enseignement 3 et 4. L'article 357/14 s'applique \233galement aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire sp\233cial des formes d'enseignement 3 et 4. L'article 357/15 s'applique \233galement aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire sp\233cial des formes d'enseignement 3 et 4, \233tant entendu que les mots \" la formation g\233n\233rale \" doivent \234tre lus, pour la forme d'enseignement 3, comme les mots \" la formation g\233n\233rale et sociale \". L'article 357/17 s'applique \233galement aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire sp\233cial des formes d'enseignement 3 et 4. L'article 357/19 s'applique \233galement aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire sp\233cial des formes d'enseignement 3 et 4 si les adaptations concernent la composante du lieu de travail. Les dispositions du pr\233sent paragraphe entrent en vigueur progressivement, ann\233e d'\233tudes apr\232s ann\233e d'\233tudes \224 commencer par la premi\232re ann\233e d'\233tudes du deuxi\232me degr\233, \224 partir du 15 juin 2022."°

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 21,L3-21,L8, 041; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2022-07-08/10, art. 72, 067; En vigueur : 14-06-2022)

TITRE VI.[1 Participation au marché de l'emploi]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 23,L2-L4, 041; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/66.[1 L'article 357/20 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/21 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois que l'élève doit être soutenu par l'accompagnateur de parcours pendant, entre autres, l'entretien d'entrée, la préparation et le suivi de celui-ci et que le tuteur est présent à cet entretien.

L'article 357/22 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois qu'en ce qui concerne la durée, la formation dans la forme d'enseignement 3 comprend au moins 32 heures de formation.

L'article 357/23 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/24 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 avec cette différence toutefois que le plan de formation est intégré dans le [2 programme adapté individuellement visé à l'article 122/1/0 ou le programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 122/1/1]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 23,L1;L5, 041; En vigueur : 01-03-2019)

(2DCFL 2023-05-05/07, art. 185, 078; En vigueur : 01-09-2023)

TITRE VII.[1 Financement ou subventionnement des prestataires]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 25, 041; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/67.[1 Pour le calcul du financement ou subventionnement des membres du personnel, les subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 appliquent les dispositions applicables aux subdivisions structurelles non duales dans ces formes d'enseignement. Aux fins du calcul du personnel enseignant dans la forme d'enseignement 3, il est tenu compte du nombre minimum et maximum d'heures de cours par semaine, mentionné à l'article 333, et du nombre d'heures de cours qui est fixé à 38 pour le calcul en phase d'intégration.

Pour le calcul du financement ou subventionnement du fonctionnement, les subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 appliquent les dispositions applicables aux subdivisions structurelles non duales dans ces formes d'enseignement.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 25, 041; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/68.[1 Sans préjudice des possibilités d'affectation du capital d'heures de cours et d'heures, telles que déterminées dans ou en vertu du présent code, les dispositions spécifiques et partiellement divergentes suivantes s'appliquent aux subdivisions structurelles duales :

un nombre d'heures de cours et d'heures sont affectées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours sous forme d'accompagnement de parcours et sont désignées comme " accompagnement de parcours dual ". Pour l'affectation précitée, le Gouvernement flamand peut arrêter un minimum qui peut varier selon la subdivision structurelle ou le groupe de subdivisions structurelles ;

dans toutes les subdivisions structurelles duales, les heures de cours et les heures peuvent être affectées à des [2 enseignants invités]2. Pour l'affectation précitée, le Gouvernement flamand arrête un maximum qui peut varier selon la subdivision structurelle ou le groupe de subdivisions structurelles ;

aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les heures de cours et heures peuvent être transférées par un prestataire à un autre prestataire, et pour les heures de cours également d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles duales. Lors du transfert d'une école d'enseignement secondaire spécial à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les heures de cours et heures concernées sont converties en un crédit selon des paramètres fixés par le Gouvernement flamand. Les mêmes paramètres sont appliqués si un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sous-traite des heures à une école d'enseignement secondaire spécial ;

aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des heures de cours peuvent être transférées par un prestataire à un centre d'éducation des adultes, également d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles duales.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 26, 041; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFL 2023-07-14/14, art. 85, 079; En vigueur : 01-09-2023)

TITRE VIII.[1 Subventionnement des organisateurs]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 28, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/69.[1 L'article 357/29 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 28, 041; En vigueur : 01-03-2019)

TITRE IX.[1 Contrôle de la qualité]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 30, 041; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 357/70.[1 L'article 357/30 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 30, 041; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE X.[1 Monitoring]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 32, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/71.[1 L'article 357/31 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 32, 041; En vigueur : 01-03-2019)

TITRE XI.[1 Forum de concertation]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 34, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 357/72.[1 Les articles 357/32 à 357/36 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 34, 041; En vigueur : 01-03-2019)

Partie 6. - DATES D'EFFET

Art. 358.Les dispositions initiales des articles repris dans la codification produisent leurs effets à la date mentionnée en regard :

l'article 2 produit ses effets le 1er septembre 1958;
l'article 3 produit ses effets le 1er septembre 1989;
l'article 4 produit ses effets le 1er septembre 1989;
l'article 5 produit ses effets le 1er septembre 1958;
l'article 6 produit ses effets le 1er septembre 1958;
l'article 7 produit ses effets le 1er septembre 2001;
l'article 8 produit ses effets le 1er septembre 2001;
l'article 9 produit ses effets le 1er septembre 2001;
l'article 10 produit ses effets le 1er septembre 2001;
10°l'article 11 produit ses effets le 1er septembre 1997;
11°l'article 12 produit ses effets le 1er septembre 1958;
12°l'article 13 produit ses effets le 1er septembre 2006;
13°l'article 14 produit ses effets le 1er septembre 2006;
14°l'article 15 produit ses effets le 1er septembre 2006;
15°l'article 16 produit ses effets le 1er septembre 1958;
16°l'article 17 produit ses effets le 1er septembre 1958;
17°l'article 18 produit ses effets le 1er septembre 1958;
18°l'article 19 produit ses effets le 25 août 1989;
19°l'article 20 produit ses effets le 1er janvier 1984;
20°l'article 21, § 1er produit ses effets le 1er septembre 1991, les §§ 2 - 6 produisent leurs effets le 1er janvier 1993 et le 1er septembre 1993;
21°l'article 22 produit ses effets le 1er septembre 2007;
22°l'article 23 produit ses effets le 1er septembre 1999;
23°l'article 24 produit ses effets le 1er septembre 1999;
24°l'article 25 produit ses effets le 1er septembre 1999;
25°l'article 26 produit ses effets le 1er septembre 1999;
26°l'article 27 produit ses effets le 1er septembre 1999;
27°l'article 28 produit ses effets le 1er septembre 1999;
28°l'article 29 produit ses effets le 1er septembre 1999;
29°l'article 30 produit ses effets le 1er septembre 2002;
30°l'article 31 produit ses effets le 1er septembre 2007;
31°l'article 32 produit ses effets le 1er septembre 2007;
32°l'article 33 produit ses effets le 1er septembre 2008;
33°l'article 34 produit ses effets le 1er septembre 2008;
34°l'article 35, premier alinéa, produit ses effets le 1er septembre 2001; l'article 35, deuxième alinéa, produit ses effets le 1er septembre 2007;
35°l'article 36 produit ses effets le 1er septembre 1958;
36°l'article 37 produit ses effets le 1er septembre 1958;
37°l'article 38 produit ses effets le 1er septembre 1973;
38°l'article 39 produit ses effets le 1er septembre 1986;
39°l'article 40 produit ses effets le 1er janvier 1991;
40°l'article 41 produit ses effets le 1er septembre 1958;
41°l'article 42 produit ses effets le 1er septembre 1991;
42°l'article 43 produit ses effets le 1er septembre 2005;
43°l'article 44 produit ses effets le 1er septembre 2006;
44°l'article 45 produit ses effets le 1er septembre 2007;
45°l'article 46 produit ses effets le 1er septembre 2007;
46°l'article 47 produit ses effets le 1er septembre 1998;
47°l'article 48 produit ses effets le 1er septembre 2010;
48°l'article 49 produit ses effets le 1er septembre 1999;
49°l'article 50 produit ses effets le 1er septembre 1999;
50°l'article 51 produit ses effets le 1er septembre 1999;
51°l'article 52 produit ses effets le 1er septembre 1999;
52°l'article 53 produit ses effets le 1er septembre 1999;
53°l'article 54 produit ses effets le 1er septembre 1999;
54°l'article 55 produit ses effets le 1er septembre 1999;
55°l'article 56 produit ses effets le 1er septembre 1999;
56°l'article 57 produit ses effets le 1er septembre 1999;
57°l'article 58 produit ses effets le 1er septembre 1999;
58°l'article 59 produit ses effets le 1er septembre 1999;
59°l'article 60 produit ses effets le 1er septembre 1999;
60°l'article 61 produit ses effets le 1er septembre 1999;
61°l'article 62 produit ses effets le 1er septembre 1999;
62°l'article 63 produit ses effets le 1er septembre 1999;
63°l'article 64 produit ses effets le 1er septembre 1999;
64°l'article 65 produit ses effets le 1er septembre 1999;
65°l'article 66 produit ses effets le 1er septembre 1999;
66°l'article 67 produit ses effets le 1er septembre 1970;
67°l'article 68 produit ses effets le 1er septembre 1970;
68°l'article 69 produit ses effets le 1er septembre 1998;
69°l'article 70 produit ses effets le 1er septembre 2009;
70°l'article 71 produit ses effets le 1er avril 2008;
71°l'article 72 produit ses effets le 1er avril 2008;
72°l'article 73 produit ses effets le 1er avril 2008;
73°l'article 74 produit ses effets le 1er avril 2008;
74°l'article 75 produit ses effets le 1er avril 2008;
75°l'article 76 produit ses effets le 1er avril 2008;
76°l'article 77 produit ses effets le 1er avril 2008;
77°l'article 78 produit ses effets le 1er avril 2008;
78°l'article 79 produit ses effets le 1er avril 2008;
79°l'article 80 produit ses effets le 1er avril 2008;
80°l'article 81 produit ses effets le 1er avril 2008;
81°l'article 82 produit ses effets le 1er avril 2008;
82°l'article 83 produit ses effets le 1er avril 2008;
83°l'article 84 produit ses effets le 1er avril 2008;
84°l'article 85 produit ses effets le 1er avril 2008;
85°l'article 86 produit ses effets le 1er avril 2008;
86°l'article 87 produit ses effets le 1er avril 2008;
87°l'article 88 produit ses effets le 1er avril 2008;
88°l'article 89 produit ses effets le 1er avril 2008;
89°l'article 90 produit ses effets le 1er avril 2008;
90°l'article 91 produit ses effets le 1er avril 2008;
91°l'article 92 produit ses effets le 1er avril 2008;
92°l'article 93 produit ses effets le 1er avril 2008;
93°l'article 94 produit ses effets le 1er avril 2008;
94°l'article 95 produit ses effets le 1er septembre 1999;
95°l'article 96 produit ses effets le 1er septembre 2009;
96°l'article 97 produit ses effets le 1er septembre 2002;
97°l'article 98 produit ses effets le 1er septembre 2002;
98°l'article 99 produit ses effets le 1er septembre 2002;
99°l'article 100 produit ses effets le 25 octobre 1981;
100°l'article 101 produit ses effets le 1er septembre 2006;
101°l'article 102 produit ses effets le 1er septembre 1990;
102°l'article 103 produit ses effets le 1er septembre 1958;
103°l'article 104 produit ses effets le 1er septembre 1990;
104°l'article 105 produit ses effets le 1er septembre 1990;
105°l'article 106 produit ses effets le 5 septembre 1996;
106°l'article 107 produit ses effets le 1er septembre 2007;
107°l'article 108 produit ses effets le 1er septembre 1958;
108°l'article 109 produit ses effets le 1er septembre 2002;
109°l'article 110 produit ses effets le 1er septembre 1958;
110°l'article 111 produit ses effets le 1er septembre 2006;
111°l'article 112 produit ses effets le 1er septembre 2006;
112°l'article 113 produit ses effets le 1er septembre 2006;
113°l'article 114 produit ses effets le 1er septembre 2006;
114°l'article 115 produit ses effets le 1er septembre 1989 et le 1er octobre 1991;
115°l'article 116 produit ses effets le 1er septembre 2005;
116°l'article 117 produit ses effets le 1er septembre 2005; à l'exception des mots au § 3 "à moins qu'il ne s'agisse d'une absence à cause d'une maladie chronique", qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand;
117°l'article 118 produit ses effets le 1er septembre 2005;
118°l'article 119 produit ses effets le 1er septembre 2005;
119°l'article 120 produit ses effets le 1er septembre 2005;
120°l'article 121 produit ses effets le 1er septembre 2005;
121°l'article 122 produit ses effets le 1er septembre 2005;
122°l'article 123 produit ses effets le 5 septembre 1996;
123°l'article 124 produit ses effets le 1er septembre 1989;
124°l'article 125 produit ses effets le 1er septembre 1989;
125°l'article 126 produit ses effets le 1er septembre 1998;
126°l'article 127 produit ses effets le 1er septembre 1998;
127°l'article 128 produit ses effets le 1er septembre 1998;
128°l'article 129 produit ses effets le 1er septembre 1998;
129°l'article 130 produit ses effets le 1er septembre 2002;
130°l'article 131 produit ses effets le 1er septembre 1989;
131°l'article 132 produit ses effets le 1er septembre 2002;
132°l'article 133 produit ses effets le 1er septembre 1998;
133°l'article 134 produit ses effets le 1er septembre 1989;
134°l'article 135 produit ses effets le 1er septembre 2002;
135°l'article 136 produit ses effets le 1er septembre 2010;
136°l'article 137 produit ses effets le 1er septembre 2009;
137°l'article 138 produit ses effets le 18 février 2002;
138°l'article 139 produit ses effets le 18 février 2002;
139°l'article 140 produit ses effets le 18 février 2002;
140°l'article 141 produit ses effets le 18 février 2002;
141°l'article 142 produit ses effets le 18 février 2002;
142°l'article 143 produit ses effets le 18 février 2002;
143°l'article 144 produit ses effets le 26 juillet 2009;
144°l'article 145 produit ses effets le 26 juillet 2009;
145°l'article 146 produit ses effets le 18 février 2002;
146°l'article 147 produit ses effets le 18 février 2002;
147°l'article 148 produit ses effets le 1er septembre 1978;
148°l'article 149 produit ses effets le 1er septembre 1978;
149°l'article 150 produit ses effets le 1er septembre 1996;
150°l'article 151 produit ses effets le 1er septembre 1978;
151°l'article 152 produit ses effets le 1er septembre 1989;
152°l'article 153 produit ses effets le 1er septembre 1989;
153°l'article 154 produit ses effets le 1er septembre 1989;
154°l'article 155 produit ses effets le 1er septembre 2009;
155°l'article 156 produit ses effets le 1er septembre 1989;
156°l'article 157 produit ses effets le 1er septembre 1989;
157°l'article 158 produit ses effets le 1er septembre 2008;
158°l'article 159 produit ses effets le 1er septembre 2008;
159°l'article 160 produit ses effets le 1er septembre 2008;
160°l'article 161 produit ses effets le 1er septembre 2008;
161°l'article 162 produit ses effets le 1er septembre 2008;
162°l'article 163 produit ses effets le 1er septembre 2009;
163°l'article 164 produit ses effets le 1er septembre 2008;
164°l'article 165 produit ses effets le 1er septembre 2008;
165°l'article 166 produit ses effets le 1er septembre 2008;
166°l'article 167 produit ses effets le 1er septembre 2008;
167°l'article 168 produit ses effets le 1er septembre 2008;
168°l'article 169 produit ses effets le 1er septembre 1990;
169°l'article 170 produit ses effets le 1er septembre 2009;
170°l'article 171 produit ses effets le 1er septembre 1990;
171°l'article 172 produit ses effets le 1er septembre 1990;
172°l'article 173 produit ses effets le 1er septembre 1992;
173°l'article 174, § 1er qui produit ses effets le 1er septembre 1998; l'article 174, § 2 qui produit ses effets le 1er septembre 1994;
174°l'article 175 produit ses effets le 1er septembre 1999;
175°l'article 176 produit ses effets le 1er septembre 1999;
176°l'article 177 produit ses effets le 1er septembre 1999;
177°l'article 178 produit ses effets le 1er septembre 1999;
178°l'article 179 produit ses effets le 1er septembre 1999;
179°l'article 180 produit ses effets le 1er septembre 1999;
180°l'article 181 produit ses effets le 1er septembre 1999;
181°l'article 182 produit ses effets le 1er septembre 1999;
182°l'article 183 produit ses effets le 1er septembre 1999;
183°l'article 184 produit ses effets le 1er septembre 1999;
184°l'article 185 produit ses effets le 1er septembre 1999;
185°l'article 186 produit ses effets le 1er septembre 1999;
186°l'article 187 produit ses effets le 1er septembre 1999;
187°l'article 188 produit ses effets le 1er septembre 1999;
188°l'article 189 produit ses effets le 1er septembre 1998;
189°l'article 190 produit ses effets le 1er septembre 1998;
190°l'article 191 produit ses effets le 1er septembre 1998;
191°l'article 192 produit ses effets le 1er septembre 1998;
192°l'article 193 produit ses effets le 1er septembre 1998;
193°l'article 194 produit ses effets le 1er septembre 1998;
194°l'article 195 produit ses effets le 1er septembre 1998;
195°l'article 196 produit ses effets le 1er septembre 1998;
196°l'article 197 produit ses effets le 1er septembre 1999;
197°l'article 198 produit ses effets le 1er septembre 1998;
198°l'article 199 produit ses effets le 1er septembre 2000;
199°l'article 200 produit ses effets le 1er septembre 1998;
200°l'article 201 produit ses effets le 1er septembre 1994;
201°l'article 202 produit ses effets le 1er septembre 1998;
202°l'article 203 produit ses effets le 1er septembre 1998;
203°l'article 204 produit ses effets le 1er septembre 1998;
204°l'article 205 produit ses effets le 1er septembre 1998;
205°l'article 206 produit ses effets le 1er septembre 1998;
206°l'article 207 produit ses effets le 1er septembre 1998;
207°l'article 208 produit ses effets le 1er septembre 1998;
208°l'article 209 produit ses effets le 1er septembre 1990;
209°l'article 210 produit ses effets le 1er septembre 2006;
210°l'article 211 produit ses effets le 1er septembre 1990;
211°l'article 212 produit ses effets le 1er septembre 1999;
212°l'article 213 produit ses effets le 1er septembre 2002;
213°l'article 214 produit ses effets le 1er septembre 1990;
214°l'article 215 produit ses effets le 1er septembre 2001;
215°l'article 216 produit ses effets le 1er septembre 2001;
216°l'article 217 produit ses effets le 1er janvier 2007;
217°l'article 218 produit ses effets le 1er janvier 2007;
218°l'article 219 produit ses effets le 1er janvier 2007;
219°l'article 220 produit ses effets le 1er janvier 2007;
220°l'article 221 produit ses effets le 1er septembre 2007;
221°l'article 222 produit ses effets le 1er septembre 2002;
222°l'article 223 produit ses effets le 1er septembre 1999;
223°l'article 224 produit ses effets le 1er septembre 2002;
224°l'article 225 produit ses effets le 1er septembre 2002;
225°l'article 226 produit ses effets le 1er septembre 2002;
226°l'article 227 produit ses effets le 1er septembre 2002;
227°l'article 228 produit ses effets le 1er septembre 2002;
228°l'article 229 produit ses effets le 1er septembre 2002;
229°l'article 230 produit ses effets le 1er septembre 2002;
230°l'article 231 produit ses effets le 1er septembre 2002;
231°l'article 232 produit ses effets le 1er septembre 2002;
232°l'article 233 produit ses effets le 1er septembre 2002;
233°l'article 234 produit ses effets le 1er septembre 2002;
234°l'article 235 produit ses effets le 1er septembre 2002;
235°l'article 236 produit ses effets le 1er septembre 2002;
236°l'article 237 produit ses effets le 1er septembre 2002;
237°l'article 238 produit ses effets le 1er septembre 2002;
238°l'article 239 produit ses effets le 1er septembre 2002;
239°l'article 240 produit ses effets le 1er septembre 2002;
240°l'article 241 produit ses effets le 1er septembre 2008;
241°l'article 242 produit ses effets le 1er novembre 2008;
242°l'article 243 produit ses effets le 1er novembre 2008;
243°l'article 244 produit ses effets le 1er novembre 2008;
244°l'article 245 produit ses effets le 1er novembre 2008;
245°l'article 246 produit ses effets le 1er novembre 2008;
246°l'article 247 produit ses effets le 1er novembre 2008;
247°l'article 248 produit ses effets le 1er novembre 2008;
248°l'article 249 produit ses effets le 1er novembre 2008;
249°l'article 250 produit ses effets le 1er novembre 2008;
250°l'article 251 produit ses effets le 1er novembre 2008;
251°l'article 252 produit ses effets le 1er septembre 1989;
252°l'article 253 produit ses effets le 1er septembre 2001;
253°l'article 254 produit ses effets le 1er septembre 1991;
254°l'article 255 produit ses effets le 1er octobre 1991;
255°l'article 256 produit ses effets le 1er octobre 1991;
256°l'article 257 produit ses effets le 1er septembre 1970;
257°l'article 258 produit ses effets le 1er septembre 1970;
258°l'article 259 produit ses effets le 1er septembre 1970;
259°l'article 260 produit ses effets le 1er septembre 2006;
260°l'article 261 produit ses effets le 18 février 2002;
261°l'article 262 produit ses effets le 18 février 2002;
262°l'article 263 produit ses effets le 18 février 2002;
263°l'article 264 produit ses effets le 26 juillet 2009;
264°l'article 265 produit ses effets le 26 juillet 2009;
265°l'article 266 produit ses effets le 18 février 2002;
266°l'article 267 produit ses effets le 18 février 2002;
267°l'article 268 produit ses effets le 1er septembre 1986;
268°l'article 269 produit ses effets le 1er septembre 1986;
269°l'article 270 produit ses effets le 1er septembre 1986;
270°l'article 271 produit ses effets le 1er septembre 1986;
271°l'article 272 produit ses effets le 1er septembre 1986;
272°l'article 273 produit ses effets le 1er septembre 1986;
273°l'article 274 produit ses effets le 1er septembre 1986;
274°l'article 275 produit ses effets le 1er septembre 1986;
275°l'article 276 produit ses effets le 1er septembre 1986;
276°l'article 277 produit ses effets le 1er septembre 1986;
277°l'article 278 produit ses effets le 1er septembre 1986;
278°l'article 289 produit ses effets le 1er septembre 1986;
279°l'article 280 produit ses effets le 1er septembre 1986;
280°l'article 281 produit ses effets le 1er septembre 1986;
281°l'article 282 produit ses effets le 1er septembre 1986;
282°l'article 283 produit ses effets le 1er septembre 1986;
283°l'article 284 produit ses effets le 1er septembre 1986;
284°l'article 285 produit ses effets le 1er septembre 1986;
285°l'article 286 produit ses effets le 1er septembre 1986;
286°l'article 287 produit ses effets le 1er septembre 1986;
287°l'article 288 produit ses effets le 1er septembre 1986;
288°l'article 289 produit ses effets le 1er septembre 1986;
289°l'article 290 produit ses effets le 1er septembre 2009;
290°l'article 291 produit ses effets le 1er septembre 1970;
291°l'article 292 produit ses effets le 1er septembre 2006;
292°l'article 293 produit ses effets le 1er septembre 1970;
293°l'article 294 produit ses effets le 1er septembre 1970;
294°l'article 295 produit ses effets le 1er septembre 2001;
295°l'article 296 produit ses effets le 1er septembre 1998;
296°l'article 297 produit ses effets le 1er juillet 2006;
297°l'article 298 produit ses effets le 1er juillet 2006;
298°l'article 299 produit ses effets le 1er juillet 2006;
299°l'article 300 produit ses effets le 1er juillet 2006;
300°l'article 301 produit ses effets le 1er juillet 2006;
301°l'article 302 produit ses effets le 1er juillet 2006;
302°l'article 303 produit ses effets le 1er juillet 2006;
303°l'article 304 produit ses effets le 1er juillet 2006;
304°l'article 305 produit ses effets le 1er juillet 2006;
305°l'article 306 produit ses effets le 1er juillet 2006;
306°l'article 307, § 1er, § 2 qui produit ses effets le 1er septembre 1982; l'article 307, § 3 qui produit ses effets le 1er septembre 1984;
307°l'article 308 produit ses effets le 1er juillet 2006;
308°l'article 309 produit ses effets le 1er juillet 2006;
309°l'article 310 produit ses effets le 1er juillet 2006;
310°l'article 311 produit ses effets le 1er juillet 2006;
311°l'article 312 produit ses effets le 1er juillet 2006;
312°l'article 313 produit ses effets le 1er juillet 2006;
313°l'article 314 produit ses effets le 1er juillet 2006;
314°l'article 315 produit ses effets le 1er septembre 2005;
315°l'article 316 produit ses effets le 1er septembre 2009;
316°l'article 317 produit ses effets le 1er septembre 2009;
317°l'article 318 produit ses effets le 1er septembre 2009;
318°l'article 319 produit ses effets le 1er septembre 2009;
319°l'article 320 produit ses effets le 1er septembre 2009;
320°l'article 321 produit ses effets le 1er septembre 2009;
321°l'article 322 produit ses effets le 1er septembre 2009;
322°l'article 323 produit ses effets le 1er novembre 2008;
323°l'article 324 produit ses effets le 1er novembre 2008;
324°l'article 325 produit ses effets le 1er novembre 2008;
325°l'article 326 produit ses effets le 1er novembre 2008;
326°l'article 327 produit ses effets le 1er novembre 2008;
327°l'article 328 produit ses effets le 1er novembre 2008;
328°l'article 329 produit ses effets le 1er novembre 2008;
329°l'article 330 produit ses effets le 1er novembre 2008;
330°l'article 331 produit ses effets le 1er novembre 2008;
331°l'article 332 produit ses effets le 1er novembre 2008;
332°l'article 333 produit ses effets le 1er septembre 2006;
333°l'article 334 produit ses effets le 1er septembre 1997;
334°l'article 335 produit ses effets le 1er septembre 2001;
335°l'article 336 produit ses effets le 1er septembre 1998;
336°l'article 337 produit ses effets le 1er septembre 1998;
337°l'article 338 produit ses effets le 1er septembre 1998;
338°l'article 339 produit ses effets le 1er septembre 1998;
339°l'article 340 produit ses effets le 1er septembre 1998;
340°l'article 341 produit ses effets le 1er septembre 2008;
341°l'article 342 produit ses effets le 1er septembre 2008;
342°l'article 343 produit ses effets le 1er septembre 2008;
343°l'article 344 produit ses effets le 1er septembre 2008;
344°l'article 345 produit ses effets le 1er septembre 2008;
345°l'article 346 produit ses effets le 1er septembre 2008;
346°l'article 347 produit ses effets le 1er septembre 2008;
347°l'article 348 produit ses effets le 1er septembre 2008;
348°l'article 349 produit ses effets le 1er septembre 2008;
349°l'article 350 produit ses effets le 1er septembre 1998;
350°l'article 351 produit ses effets le 1er octobre 1986;
351°l'article 352 produit ses effets le 1er septembre 2006;
352°l'article 353 produit ses effets le 1er septembre 2006;
353°l'article 354 produit ses effets le 1er septembre 2006;
354°l'article 355 produit ses effets le 1er septembre 2006;
355°l'article 356 produit ses effets le 1er septembre 2006;
356°l'article 357 produit ses effets le 1er septembre 1995.

Partie 7. - ADAPTATIONS DES REFERENCES AUX ARTICLES REPRIS DANS LA CODIFICATION

Art. 359.Dans les lois, décrets et arrêtés visés ci-après, les références aux articles repris dans la codification relative à l'enseignement secondaire, sont adaptées par des abrogations ou des références à un article de la codification :

1)Dans l'article 16, § 1er, B, e) de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le syntagme "l'article 28, 1° à 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 28, 1° à 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 18, 1° à 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

2)Dans le titre de l'arrêté royal du 15/12/59 portant application de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959, le syntagme "l'article 32 de la loi du 29 mai 1959" est remplacé par le syntagme "l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

3)Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27/07/71 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou sections d'enseignement spécial, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"La guidance des élèves de l'enseignement spécial comprend les activités suivantes :".

4)Dans l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 07/02/74 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial, le syntagme "l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 110 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

5)A l'arrêté royal du 28/06/78 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 1er, § 1er, le syntagme "visés par la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "énumérés dans la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 7, le syntagme "l'article 5, § 1er de la loi sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "l'article 294 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 10, § 1er, le syntagme "l'article 4 de la loi sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "l'article 293 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 10, § 2, le syntagme "l'article 4 de la loi sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "l'article 293 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

6)A la loi du 01/09/80 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2, § 3, 4°, le syntagme "auxquels la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par la loi du 11 juillet 1973 est applicable" est remplacé par le syntagme "auxquels les décrets relatifs au statut sont applicables";

dans l'article 2, § 3, 5°, le syntagme "auxquels la loi du 29 mai 1959 n'est pas applicable" est remplacé par le syntagme "auxquels les décrets relatifs au statut n'est pas applicable".

7)A la loi du 29/06/83 concernant l'obligation scolaire sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 1er, § 5, le syntagme "dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "organisé conformément aux dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 5, § 5, le syntagme "la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "les dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire".

8)Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13/09/83 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le syntagme "conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, " est supprimé.

9)Dans l'article 1er, 1°, du "ministerieel besluit van 20/9/1983 tot vaststelling van het bijzonder bestek voor vervoer van de leerlingen die de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde scholen bezoeken" (l'arrêté ministériel du 20/09/83 portant réglementation du transport des élèves fréquentant des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté flamande), le syntagme "de inrichtende macht zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (le pouvoir organisateur, tel que décrit à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement)" sont remplacés par les mots "het schoolbestuur (l'autorité scolaire)".

10) Dans l'arrêté royal n° 297 du 31/03/84 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, le point 3° de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante :

"3° aux membres du personnel subventionnés visés par les décrets sur le statut;".

11) Aux articles 3 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26/04/90 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes :

le point 3° est supprimé;

dans le point 11°, le syntagme "l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 69 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

12) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31/07/90 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 2, § 3, 2°, le syntagme "l'article 34 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial," est remplacé par le syntagme "l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 2, § 3, 3°, le syntagme "l'article 34 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial," est remplacé par le syntagme "l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 4, § 3, le syntagme "l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 43, 2° du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée".

13) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31/07/90 modifiant l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel, le syntagme "L'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement entre" est remplacé par le syntagme "Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent".

14) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31/07/90 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 1er, le syntagme "conformément à l'article 27 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement," est supprimé;

Dans les articles 3 et 9, le syntagme "visé à l'article 56, 1°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II" est supprimé;

dans l'article 4 sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le § 4, le syntagme "au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire".

b)dans le § 5 le syntagme "l'article 48 ou 49 du même décret du 14 juillet 1998, visé au § 4, troisième alinéa" est remplacé par le syntagme "l'article 190 ou l'article 191 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c)dans le § 6 le syntagme "l'article 50 ou 52bis, § 1er du même décret du 14 juillet 1998, visé au § 4, troisième alinéa" est remplacé par le syntagme "l'article 192 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

d)dans le § 7 le syntagme "l'article 51, 52, 52bis, § 2, 52bis, § 3, ou 54bis du même décret du 14 juillet 1998, visé au § 4, troisième alinéa" est remplacé par le syntagme "l'article 193, l'article 194 et l'article 197 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 6 le syntagme "au même arrêté du 14 juillet 1998, visé à l'article 4, § 4, troisième alinéa" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 15quater, le syntagme "l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 20 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

15) Dans l'article 200 du décret du 31/07/90 relatif à l'enseignement-II, le syntagme "l'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "les dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité, la réaffectation et la remise au travail".

16) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26/09/90 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, le syntagme "L'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement entre" est remplacé par le syntagme "Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent".

17) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 09/01/91 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement dans l'enseignement subventionné, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 1er le syntagme "l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 2 le syntagme "articles 32 et 36bis de la même loi" est remplacé par le syntagme "articles 37 et 38 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

18) Au décret du 27/03/91 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 3, 3°, le syntagme "l'article 96, § 4, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

dans l'article 3, 7°, le syntagme "à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement philosophique";

dans l'article 3, 28°, le syntagme "l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 36°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 39, le syntagme "l'article 96, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 26, 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 56/1, § 1er,1°, le syntagme "l'article 45, § 2, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 206, § 2, 4° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article 100quinquies, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans les §§ 1 et 2, le syntagme "le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental," est chaque fois remplacé par le syntagme "les dispositions relatives à l'enveloppe globale de points reprise dans la codification relative à l'enseignement secondaire".

b)dans le § 3, le syntagme "l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 30 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

c)dans le § 4 le syntagme "l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998" est remplacé par le syntagme "les dispositions relatives à l'enveloppe globale de points reprise dans la codification relative à l'enseignement secondaire".

19) Au décret du 27/03/91 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves sont apportées les dispositions suivantes :

dans l'article 5, 9°, le syntagme "à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement philosophique";

dans l'article 5, 20°, le syntagme "l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 36°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 19, le syntagme "l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 18, § 1, 1°, 2°, 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 74bis /1, § 1er le syntagme "l'article 45, § 2, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 206, § 2, 4° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article 84quinquies sont apportées les modifications suivantes :

a)dans les §§ 1 et 2, le syntagme "le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental," est chaque fois remplacé par le syntagme "les dispositions relatives à l'enveloppe globale de points reprise dans la codification relative à l'enseignement secondaire".

dans le § 3, le syntagme "l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 30 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

c)dans le § 4 le syntagme "l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998" est remplacé par le syntagme "les dispositions relatives à l'enveloppe globale de points reprise dans la codification relative à l'enseignement secondaire".

dans l'article 84quater decies, le syntagme "l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 17, § 1, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

20) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 portant détermination des notions de "tutelle sanitaire" et d'"avantages sociaux" visées à l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :

dans le titre, le syntagme "visées à l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement," est supprimé;

l'article 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art.1er. Pour l'application des dispositions relatives aux avantages sociaux, il faut entendre par "tutelle sanitaire", l'inspection médicale scolaire préventive telle que définie dans la réglementation relative aux centres d'encadrement des élèves. " ;

dans l'article 2, le syntagme "l'article 33, troisième alinéa de la même loi" est remplacé par le syntagme "la réglementation relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement".

21) Au décret du 23/10/1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 7, la phrase "Les établissements d'enseignement agréés par le Conseil de l'Enseignement pluraliste, visé à l'article 2, quatrième alinéa, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ne doivent pas créer un conseil de participation non plus. " est supprimée;

dans l'article 34bis, le syntagme "le Titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "la codification relative à l'enseignement secondaire".

22) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/01/92 fixant les règles d'application des sanctions déterminées par l'article 3, § 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :

dans le titre, le syntagme "déterminées par l'article 3, § 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "en matière de programmation ou de rationalisation";

à l'article 2, § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)le syntagme "déterminées par l'article 3, § 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "en matière des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire";

b)le syntagme ", fixées en exécution de l'article 13, § 1er, a, de cette loi" est supprimé.

23) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 29/04/92 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2, § 2, 11°, le syntagme "aux articles 94 à 99ter inclus du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "aux articles 24 à 31 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 12bis, § 1er, le syntagme "au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire".

24) Dans l'article 79 du décret du 25/06/92 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, le syntagme "l'article 2, § 1er et l'article 3, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est supprimé.

25) Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22/07/1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel, le syntagme "visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II," est supprimé.

26) Dans le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2, 2° le syntagme "l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "les articles 96 et 97 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 8, § 1er, 1°, le syntagme "l'article 8 et 8bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "les articles 96 à 99 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire";

27) Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, le syntagme "visés à l'article 9, quatrième et cinquième alinéas, et à l'article 10, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'enseignement philosophique".

28) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 21/12/1994 du Gouvernement flamand relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestation et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 1er, le syntagme "L'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent";

dans l'article 2, 1°, le syntagme "l'article 34 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial," est remplacé par le syntagme "l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 2, 2°, le syntagme "par application de l'article 34 de l'arrête royal n° 439 du 11 août 1986" est remplacé par "par application de l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

29) Au décret du 05/04/1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 37bis, le syntagme "au Titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "aux dispositions réglementaires relatives aux centres d'enseignement de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 55, § 2, le syntagme "l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

30) Dans l'article 125octies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le syntagme "au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la coordination relative à l'enseignement secondaire".

31) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 24/06/1997 fixant la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives de l'enseignement spécial sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 1er, le point 3° est abrogé;

dans l'article 3, le syntagme "l'article 7, § 2 de la loi" est remplacé par le syntagme "l'article 68, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 5, les syntagmes "l'article 7, § 1er de la loi" et "l'article 20 de la loi" sont remplacés par le syntagme "l'article 68, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 5, le syntagme "tel que fixé dans l'article 20 de la loi" est supprimé;

dans l'article 6, le syntagme "l'article 4 de la loi" est remplacé par le syntagme "l'article 293 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 7 et l'article 12, le syntagme "l'article 6, § 2, de la loi" est remplacé chaque fois par le syntagme "l'article 67, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

32) Dans l'article 31, § 2, du décret du 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIII, le syntagme "l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 201, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

33) Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23/07/1997 précisant la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux :

est supprimé le point 1° dans l'article 1er.

est remplacé dans l'article 1er, 3, le syntagme "l'article 6ter de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" par le syntagme "l'article 147 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

est remplacé dans l'article 8, le syntagme "6ter, § 3, de la loi" et "l'article 6ter, § 4, de la loi" par le syntagme "l'article 147, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 147, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

34) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 16/09/1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 14, le syntagme suivant "l'article 71, § 2, troisième alinéa du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII" est remplacé par le syntagme "l'article 106 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 14bis, le syntagme suivant "l'article 48, 2° du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

35) A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16/12/1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes :

au point 3°, le syntagme "les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des écoles et des centres d'encadrement des élèves pour la mise en oeuvre du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, tels que visés à l'article VI.21 dudit décret" est supprimé;

dans le point 11°, le syntagme "dispensées par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 69 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

36) Au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 38, 4°, le syntagme "l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 57, 2°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans le § 39, le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

"10° les accords relatifs à la politique d'égalité des chances visés au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et dans la codification relative à l'enseignement secondaire, pour autant que le centre et l'école obtiennent à cette fin des pondérations d'encadrement complémentaires, respectivement un soutien complémentaire;";

dans l'article 71 sont apportées les modifications suivantes :

a)le syntagme "l'article VI.3 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I" est remplacé par le syntagme "l'article 139ter du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 226 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

b)le syntagme "l'article VI.4 du même décret" est remplacé par le syntagme "l'article 139quater du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 227 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c)le syntagme "l'article VI.13 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I" est remplacé par le syntagme "l'article 235 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

d)le syntagme "l'article VI.14 du même décret" est remplacé par le syntagme "l'article 236 de la codification relative à l'enseignement secondaire

37) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 02/02/1999 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, est remplacé chaque fois le syntagme dans les points 1° et 3° "l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" par le syntagme "les articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement".

38) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 02/02/1999 relatif à la façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande sont exercées, sont apportées les modifications suivantes :

est supprimé le point 2° dans l'article 1er;

dans l'article 3, le syntagme "aux articles 6quater et 24, § 2, de la loi du Pacte" est remplacé par le syntagme "à l'article 15 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 16, § 4, le syntagme "article 6 de la loi du Pacte" est remplacé par le syntagme "l'article 146 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

39) Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire, le syntagme "l'article 81quinquies decies du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 84 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

40) A l'article V.25 du décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, sont apportées les modifications suivantes :

a)le syntagme "l'article V.13" est remplacé par le syntagme "l'article 35 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

b)le syntagme "des articles article V.9, V.10, V.11 et V.12 " est remplacé par le syntagme "des articles 7 à 10 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

41) Au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I sont apportées les modifications suivantes :

à l'article II.1er sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le point 8°, le syntagme "l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

b)dans le point 13°, le syntagme "l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 135 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c)dans le point 16°, le syntagme "à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "aux dispositions relatives à l'enveloppe globale de points de la codification relative à l'enseignement secondaire";

d)aux points 17° et 18°, le syntagme "l'article VI.2, § 1er" est remplacé par le syntagme "l'article 139bis, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 225, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

e)dans le point 22°, le syntagme "l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 209 et l'article 210 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article III.4, § 3, le syntagme "de l'article IV.2, § 2," est remplacé par le syntagme "l'article 139bis, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 225, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article III.7, le syntagme "l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article III.9, le syntagme "l'article VI.2, § 1er et l'article VI.11, § 1er" est remplacé par le syntagme "l'article 225, § 1er et l'article 233, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article VI.3bis, le syntagme "l'article VI.2, § 1er, 1°" est remplacé par le syntagme "l'article 139bis, § 1er, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental".

42) Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Une pondération de 16 est affectée aux primo-arrivants allophones réguliers. " .

43) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19/07/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2 les modifications suivantes sont apportées au point 1° :

a)le syntagme "l'article 48, 6°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 3°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

b)le syntagme "de l'article 48, 5°, du décret précité du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "de l'article 3, 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c)le syntagme "l'article 48, 7°, du décret précité du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 31°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 29, le syntagme "au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 35, le syntagme "l'article 52 du décret précité du 31 juillet 1990" est remplacé par le syntagme "l'article 134 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 53, le syntagme "du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 56, § 2, le syntagme "l'article 48, 7°, du décret précité du 31 juillet 1990" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 30°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 58, le syntagme "l'article 52 du décret précité du 31 juillet 1990" est remplacé par le syntagme "l'article 134 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

44) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/09/2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2, les modifications suivantes sont apportées au 1°, point a) :

a)le syntagme " l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4° " est remplacé par le syntagme " l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

b)le syntagme " l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4° " est remplacé par le syntagme " l'article 233, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c)le syntagme " l'article VI.2, § 1er, 1°, ou 1°et 5° " est remplacé par le syntagme " l'article 225, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

d)le syntagme " l'article VI.11, § 1er, 1°, ou 1°et 5° " est remplacé par le syntagme " l'article 233, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 2 les modifications suivantes sont apportées au point 4° :

a)le syntagme "l'article VI.2, § 1er" est remplacé par le syntagme "l'article 225, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire".

b)le syntagme "l'article VI.11, § 1er" est remplacé par le syntagme "l'article 233, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article 3 sont apportées les modifications suivantes :

a)le syntagme "l'article VI.3, alinéa premier, 1°" est remplacé par le syntagme "l'article 226, premier alinéa, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire".

b)le syntagme " l'article VI.2, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° " est remplacé par le syntagme " l'article 225, § 1er, 2°, 3°,4°, et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 4ter, le syntagme "l'article VI.3 du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 226 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans les articles 5 et 6, le syntagme " l'article VI.2, § 1er, 1°, ou 1°et 5° du décret " est remplacé par le syntagme " l'article 225, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 10, le syntagme "l'article VI.5, § 1er, 1° du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 228, § 1er, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 16, le syntagme "l'article VI.8, § 1er, troisième alinéa du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 231, § 1er, troisième alinéa de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article 19 sont apportées les modifications suivantes :

a)le syntagme "l'article VI.12, alinéa premier, 1° du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 234, premier alinéa, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

b)les mots "l'article VI.12" sont remplacés par le syntagme "l'article 234 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c)le syntagme " l'article VI.11, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° " est remplacé par le syntagme " l'article 233, § 1er, 2°, 3°, 4°, et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 19quater, le syntagme "l'article VI.12 du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 234 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

10°dans l'article 19quinquies, le syntagme "l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5°, du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 233, § 1er, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

11°dans l'article 20, le syntagme "l'article VI.11, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 233, § 1er, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

12°dans l'article 25, le syntagme "l'article VI.15, § 1er, 1° du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 237, § 1er, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

13°dans l'article 28, le syntagme "l'article VI.18, § 1er, troisième alinéa du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 240, § 1er, troisième alinéa, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

45) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27/09/2002 relatif à la Commission de bonne administration, au 1°, a), le syntagme "- à l'article 2, 12° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à l'article 3, 40°, de la codification relative à l'enseignement secondaire,".

46) Dans l'article 1er, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24/01/2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, le syntagme "l'article 34 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

47) Au décret du 14/02/2003 relatif à l'enseignement XIV sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article X.15 le syntagme "l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 254 à 256 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article X.53, § 2, 3° le syntagme "l'article 64, troisième alinéa, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental " est remplacé par le syntagme "l'article 51, troisième alinéa, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article X.55, 1° le syntagme "l'article 97 du décret relatif à l'enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

48) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12/12/2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 3 et l'article 7, 2°, le syntagme "l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré" est remplacé par le syntagme "l'article 351 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 7, 4°, le syntagme "des articles 5bis 1 et 5bis 3 de la loi du 6 juillet 1970" est remplacé par le syntagme "des articles 352 et 353, § 2 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 12, le syntagme "à l'article 35 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 25 juin 1992, à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "à l'article 103 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

49) Dans l'article 92 du décret du 02/04/2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), le dernier alinéa est supprimé.

50) Dans l'article 2 du décret du 30/04/2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

"10° VLOR : le 'Vlaamse Onderwijsraad'(Conseil flamand de l'Enseignement);".

51) Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 03/02/2006 relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné, le syntagme "l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

52) Dans l'article 1er, 6° et l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones, le syntagme "à l'article VI.2, § 1er, respectivement VI.11, § 1er, du décret" est remplacé par le syntagme "à l'article 225, § 1er, respectivement 233, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

53) Dans l'article 5, 11° du décret du 08/06/2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, le syntagme "à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, et conformément au chapitre Ier du titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "aux articles 3 à 5 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire".

54) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/07/2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, le syntagme " l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme ""l'article 129, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire".

55) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 13/07/2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 1er, 2°, le syntagme "visé à l'article 74bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II" est remplacé par le syntagme "visé à l'article 116 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 2, 5°, le syntagme "et le pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 14 février 2003" est remplacé par le syntagme "et l'autorité scolaire, telle que visée à l'article 3, 40° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 3, 1°, b, le syntagme "l'article 74ter, § 3, alinéa deux, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, inséré par les articles III.15 et III.17 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV, est remplacé par le syntagme "l'article 117, § 3, deuxième alinéa de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 8, le syntagme "l'article 74quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 118 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

dans l'article 11, le syntagme "aux articles V.9 à V.13 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII pour ce qui est de l'enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "aux articles 10 à 35 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

56) Dans l'article 29 du décret du 30/11/2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement", le syntagme "visées à l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est supprimé.

57) Dans l'article XI.6 du décret du 04/07/2008 relatif à l'enseignement XVIII, le syntagme "l'article 85bis du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret relatif à l'enseignement XVIII" est remplacé par le syntagme "l'article 25 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

58) Au décret du 10/07/2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 9, le syntagme "au Titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire".

dans l'article 20, le syntagme "par le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "dans la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 29, le syntagme "du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 29, § 3, et l'article 33, § 2, le syntagme "le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein" est remplacé par le syntagme "l'article 25 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

dans l'article 86, § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° budget de fonctionnement tel que visé à la codification relative à l'enseignement secondaire;";

dans l'article 87 et l'article 88, le syntagme "au titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire".

59) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 18/07/2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 1er, le syntagme "l'article 74ter decies, § 3, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 159, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 2, le syntagme "l'article 74quater decies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 160 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

dans l'article 3, le syntagme "l'article 74duodevicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 165 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 3/1, le syntagme suivant "l'article 74duodevicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 165 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 4, le syntagme "l'article 74undevicies, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 166, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire".

60) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 05/09/2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 1er, le syntagme "l'article 20ter, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3" est remplacé par le syntagme "l'article 342 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

dans l'article 2, le syntagme "l'article 20quater du même décret" est remplacé par le syntagme "l'article 343 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 3, le syntagme "l'article 20octies du même décret" est remplacé par le syntagme "l'article 347 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

61) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/02/2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 8, les syntagmes "l'article 5, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" et respectivement "l'article 5, § 1er, 1°, b), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1, 1°, b), de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article 9, les syntagmes "l'article 5, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" et respectivement "l'article 5, § 1er, 1°, a), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1, 1°, a) et c), de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article 10, les syntagmes "l'article 5, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" et respectivement "l'article 5, § 1er, 1°, d), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1er, 1°, d), de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article 11, les syntagmes "l'article 5, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" et respectivement "l'article 5, § 1er, d), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1er, 1°, d), de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 14, le syntagme "visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II" est supprimé.

62) Au décret du 30/04/2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 3, le syntagme "l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 18, le syntagme "l'article 71, 1°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 57, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

63) A l'article 14 du décret du 30/04/2009 relatif à la structure de certifications sont apportées les modifications suivantes :

le syntagme "l'article 9 décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein" est remplacé par le syntagme "l'article 147 et l'article 267 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

le syntagme "l'article 7ter du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein" est remplacé par le syntagme "l'article 145 et l'article 265 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

64) Au décret du 08/05/2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 2, 18°, le syntagme "l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 39°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

à l'article 41, § 5, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) l'article 15, § 1er, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 41, § 6, le syntagme "l'article 24bis, § 1er, 12°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 15, § 1er, 12°, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

65) Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes "time-out" de courte et de longue durée, le syntagme "l'article X.3 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII" est remplacé par le syntagme "l'article 44 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

66) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 04/09/2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2, 1°, le syntagme "aux articles 94 à 99ter inclus du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "aux articles 24 à 31 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 2, le point 2° est supprimé;

à l'article 3 sont apportées les modifications suivantes :

- au point 1°, le syntagme "l'article 95, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 2°, le syntagme "l'article 95, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 3°, le syntagme "l'article 95, § 4, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 4°, le syntagme "l'article 95, § 5, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 5, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 5°, le syntagme "l'article 95, § 6, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 6, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 6°, le syntagme "l'article 95, § 7, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 7, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 7°, le syntagme "l'article 95, § 9, 1° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 9, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 8°, le syntagme "l'article 95, § 9, 2° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 9, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 9°, le syntagme "l'article 95, § 9, 3° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 9, 3° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 10°, le syntagme "l'article 95, § 10, 1° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 10, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 11°, le syntagme "l'article 95, § 10, 2° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 10, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 12°, le syntagme "l'article 95, § 10, 3° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 10, 3° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 13°, le syntagme "l'article 95, § 12, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 12, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 14°, le syntagme "l'article 96, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 15°, le syntagme "l'article 96, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 16°, le syntagme "l'article 96, § 4, 1° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 4, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 17°, le syntagme "l'article 96, § 4, 2° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 4, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 18°, le syntagme "l'article 96, § 5, 1° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 5, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 19°, le syntagme "l'article 96, § 5, 2° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 5, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 20°, le syntagme "l'article 96, § 6, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 6, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 21°, le syntagme "l'article 97, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 22°, le syntagme "l'article 97, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 23°, le syntagme "l'article 97, § 4, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 24°, le syntagme "l'article 97, § 5, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 5, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 25°, le syntagme "l'article 98, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 28, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 26°, le syntagme "l'article 98, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 28, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

aux articles 4 et 5, le syntagme "des articles 99 à 99ter inclus du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "des articles 29 à 31 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire".

67) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30/10/2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article 2, les syntagmes "l'article VI.23, § 1er, 1°, du décret" et respectivement "l'article VI.23, § 1er, du décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 317, § 1er, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 317, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 3, les syntagmes "l'article VI.24, § 1er, 1°, du décret" et respectivement "au même article VI.24" sont remplacés par les syntagmes "l'article 318, § 1er, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 318 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 4, le syntagme "l'article VI.23, § 3" est remplacé par le syntagme "l'article 317, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 6, les syntagmes "l'article VI.25, § 1er, du décret" et respectivement "l'article VI.24, du décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 319, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 318, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 8, le syntagme "l'article VI.24, § 3" est remplacé par le syntagme "l'article 318, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 9, le syntagme "l'article VI.24" est remplacé par le syntagme "l'article 318 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 11, le syntagme "l'article VI.26, § 1er, 1° du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 320, § 1er, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

dans l'article 12, le syntagme "l'article VI.26, § 1er, du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 320, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

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(1) Article 1er, alinéa 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1970 par la loi du 6/7/1970. Dans la codification, l'article 1er, deuxième alinéa, relatif aux écoles de musique n'est pas repris.

- Article 47, 1°, 2,° 3° Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2001 par le décret du 31/7/2001, à partir des 1/1/2002 et 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009.

- Article 64 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008.

- Article 2bis ; Article 3 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. L'article 2bis a été inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006.

Dans la codification, les articles ont été revus à fond, conformément à la classification de la codification, et sans modifications de fond.

(2) Article 46, § 2, première phrase; § 2, deuxième alinéa, et § 3 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008.

- Article 48 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 01/9/1994 par le décret du 21/12/1994; à partir du 01/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/1/1996 par le décret du 15/7/1997; à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2008 par le décret du 30/4/2009.

- Article 2 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010.

Dans la codification, les définitions des trois articles précités sont réunies en ordre alphabétique, sauf la définition 'élève régulier', qui est reprise dans un article 252 séparé; pour la définition 'centre d'enseignement', la phrase portant sur l'enseignement communautaire n'est pas reprise à cause du caractère temporaire et dans la définition 'enseignement secondaire à temps plein (47°), le renvoi à l'arrêté royal n°2 du 21/8/1978 est supprimé, la notion 'centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel' est ajoutée, la notion 'école' est adaptée et remplace dans la codification complète des notions similaires comme établissement, établissement d'enseignement, et ce sans modifications de fond.

La notion 'autorité scolaire' (40°) est ajoutée dans la liste, conformément au décret relatif à l'enseignement fondamental et remplace dans tous les articles concernés de la codification la notion 'pouvoir organisateur'.

(3) Article 46, § 1er : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1995 par le décret du 9/12/2005; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(4) Article 2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973, à partir du 1/9/1975 par la loi du 14/7/1975; à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(5) Article 3, § 1er, alinéas premier, trois et quatre, et § 2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifiée à partir du 1/9/1970 par la loi du 6/7/1970; à partir du 1/9/1981 par la loi du 18/9/1981; à partir du 1/1/1986 par l'arrêté royal n° 411 du 25/4/1986, à partir du 1/1/1989 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 438 du 11/8/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 439 du 11/8/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 456 du 10/9/1986; à partir du 1/9/1987 par la loi du 30/7/1987; à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; à partir du 25/10/1981 par le décret du 9/4/1992; à partir des 25/10/1981 et 1/9/1987 par la loi du 1/8/1988; à partir du 25/8/1989 par le décret du 5/7/1989; à partir des 25/10/1981, 1/9/1982 et 1/9/1984 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/1996 par le décret du 16/4/1996; à partir du 1/9/2000 par le décret du 20/10/2000.

Dans la codification, le membre de phrase "sont fixés annuellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres" est supprimé; le notions suivantes sont remplacées : "établissements, institutions" par "écoles et centres", "régime d'allocations" par "financement ou subventionnement", "loi" par "les dispositions décrétales relatives à l'enseignement secondaire", "Etat" par "en vertu du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire", "plan de rationalisation et de programmation visé à l'article 13" par "les normes réglementaires de programmation ou de rationalisation", "non confessionnel ou confessionnel" par "écoles officielles ou libres". Le § 4 figurant à l'article original n'est pas repris en raison du caractère temporaire et l'alinéa deux du § 1er est repris à l'article 39. La codification n'apporte pas de modifications de fond.

(6) Article V.9 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. La codification n'apporte pas de modifications.

(7) Article V.10 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. La codification n'apporte pas de modifications.

(8) Article V.11 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. La codification n'apporte pas de modifications.

(9) Article V.12 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. La codification n'apporte pas de modifications.

(10) Article 71 : Décret du 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIII. La notion "Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation" est inscrite dans la codification, sans modifications de fond.

(11) Article 7, § 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; à partir du 1/9/1991 par le décret du 23/10/1991; à partir du 28/5/1993 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/2001 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, les dispositions relatives à l'enseignement fondamental, la promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel ne sont pas reprises, "organisé" est remplacé par "financé", et sans modifications de fond.

(12) Article 24bis, § 4 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(13) Article 24ter : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007, à partir du 1/9/2008 par le décret du 6/6/2008, à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/1/2009 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification est inséré "Agodi", sans modifications de fond.

(14) Article 24bis, §§ 1er, 2 et 3 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 6/6/2008; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, au punt 1°, les mots "tels que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, soit une personne physique ou une personne morale" sont supprimés en raison de la définition reprise à l'article 3; au point 7°, le renvoi à l'article 7 est supprimé; le membre de phrase "plan de rationalisation et de programmation visé à l'article 13" est remplacé par "les normes de programmation ou de rationalisation réglementaires"; le mot "Agodi" est ajouté; la deuxième partie de l'alinéa deux du § 2 n'est pas reprise en raison d'un règlement récent dans le décret du 8/5/2009 relatif à la qualité, et sans modifications de fond.

(15) Article 26 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990. Dans la codification, l'article est entièrement retravaillé par le Conseil d'Etat, dans son avis du 10/12/2009, le renvoi à l'article 38 est supprimé, le renvoi à l'article 27 est adapté, la notion "enseignement communautaire et membres du personnel subventionnés" est ajoutée, dans la version néerlandaise, la notion "wedde" est remplacée par "salaris", "lois" par "décrets", "Etat" par "Communauté flamande", et sans modifications de fond.

- Article 36, § 2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 447 du 20/8/1986; à partir du 1/1/199/ par le décret du 31/7/1990. La codification n'apporte pas de modifications.

(16) Article 27, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1970 par la loi du 20/2/1970 et par la loi du 6/7/1970; à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973; à partir du 1/9/85 par la loi du 1/8/1985; à partir du 25/8/1989 par le décret 5/7/1989; à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; à partir du 1/9/1999 par le décret du 13/7/2001; à partir du 1/9/2008 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, la compétence du Gouvernement flamand est ajoutée, dans la version néerlandaise, la notion " wedde " est remplacée par " salaris ", " Conseil des Ministres " par " Gouvernement flamand ", " organisé ou non par l'Etat " par " financé ou subventionné ", les dispositions relatives aux internats (§ 1er) ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(17) Article 28 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973; à partir du 1/9/1989 par le décret du 5/7/1989; à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; à partir du 1/9/1991 par le décret du 27/3/1991; à partir du 1/9/2001 par le décret du 13/7/2001; à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2007 par le décret du 13/7/2007. Dans la codification, au § 1er, sont reprises les notions "financement et subventionnement", le renvoi à l'article 29 est remplacé par "titres requis, jugés suffisants et autres", le renvoi à 12bis par "la réglementation relative à la mise en disponibilité, à la réaffectation et à la remise au travail", la notion "établissement" est remplacée par "écoles et centres", et sans modifications de fond.

(18) Article 3, § 5 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 25/8/1989 par le décret du 5/7/1989; modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 9/4/1992; à partir du 1/9/1993 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/1993 par le décret du 15/12/1993; à partir du 1/9/1994 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/1998 par le décret du 14/7/1998; à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification est insérée une répartition en paragraphes, le terme "périodes-professeur" est utilisé de manière uniforme, et sans modifications de fond.

(19) Article 3, § 6 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/84 par le décret du 5/7/1989; modifié à partir des 1/1/1993 et 1/9/1993 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/1993 par le décret du 15/12/1993; à partir des 1/9/1984, 1/9/1994 et 1/9/1993 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/1998 par le décret du 14/7/1998; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, le texte est remanié, une répartition en paragraphes a été prévue, l'alinéa deux de l'article 3, § 6, b) relatif au choix d'études pour filles et migrants n'est pas repris en raison du caractère temporaire, le terme "périodes-professeur" est utilisé, et sans modifications de fond.

(20) - § 1 : Article 59bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1991 par le décret du 28/4/1993; modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

- §§ 2 à 6 inclus : Article 59ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir des 1/1/1993 et 1/9/1993 par le décret du 28/4/1993; modifié à partir du 1/9/1993 par le décret du 15/12/1993; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. Dans la codification, le numérotage des paragraphes est adapté et le renvoi à l'article 59bis est supprimé, et sans modifications de fond.

(21) Article 59quinquies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(22) Article 93, §§ 2 et 3 : Décret du 14.07.98 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(23) Article 94 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir des 1/9/1998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(24) Article 95 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir des 1/9/1998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009 et par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, le renvoi à l'article 57 et au décret du 28/6/2002 est adapté, et sans modifications de fond.

(25) Article 96 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir des 1/9/1998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/1/2005 par le décret du 24/12/2004; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009 et par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, le renvoi à l'article 57 est adapté, et sans modifications de fond.

(26) Article 97 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir des 01/9/19998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par les décrets des 8/5/2009 et 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(27) Article 98 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir des 1/9/19998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par les décrets des 8/5/2009 et 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(28) Article 99 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir des 1/9/1998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2003 par le décret du 7/5/2004; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le renvoi à l'article 95 est adapté, et sans modifications de fond.

(29) Article 99bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009 et par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, le renvoi à l'article 99 est adapté, et sans modifications de fond.

(30) Article 99ter : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009 et par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, le renvoi aux articles 96 et 97 est adapté, et sans modifications de fond.

(31) Article 99quater : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, l'article 36 est inséré suite à l'abrogation de l'article 36bis, et sans modifications de fond.

(32) Article 99duodecies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, les dispositions relatives aux remplacements d'absences de courte durée ne sont pas reprises, en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(33) Article 99ter decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 8/5/2009, modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009. Dans la codification, les dispositions relatives aux remplacements d'absences de courte durée (§ 1er, 1°; § 2, alinéa 1er) ne sont pas reprises, en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(34) Article V.13 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(35) Article 25 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986. Dans la codification, le renvoi à l'article 24 est remplacé par "financées ou subventionnées", la notion "Etat" est remplacée par "Communauté flamande", "établissements" est remplacée par "écoles", dans la version néerlandaise, la notion " wedde " est remplacée par " salaris ", "allocations" par "budget", et sans modifications de fond.

(36) Article 32, § 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1970 par les lois des 6/7/1970 et 25/5/1971; à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973; à partir du 11/4/1974 par la loi du 17/1/1974; à partir des 1/9/1972 et 1/9/1975 par la loi du 8/7/1976; à partir du 1/9/1976 par la loi du 22/12/1977; à partir du 1/9/1977 par la loi du 5/8/1978; à partir du 1/9/1979 par la loi du 8/8/1980; à partir du 1/9/1980 par la loi du 2/7/1981; à partir du 1/9/1981 par l'arrêté royal n° 47 du 10/6/1982; à partir du 1/9/1982 par l'arrêté royal n° 154 du 30/12/1982; à partir du 1/9/1983 par l'arrêté royal n° 233 du 22/12/1983; à partir des 1/1/1986 et 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/9/1984 par la loi du 1/8/1985; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 456 du 10/9/1986; à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 538 du 31/3/1987; à partir des 1/9/1986, 1/1/1987 et 1/9/1987 par la loi du 1/8/1988; à partir du 1/9/1989 par le décret du 20/12/1989; à partir des 1/9/1989 et 1/1/1991 par le décret du 31/07/1990; à partir du 1/9/1991 par le décret du 9/4/1992; à partir du 1/1/1999 par le décret du 19/12/1998; à partir des 1/1/1989 et 25/8/1989 par le décret du 5/7/1989; à partir du 1/1/2002 par le décret du 14/02/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, la notion "allocations de fonctionnement" est remplacée par "budget de fonctionnement", les dispositions visées aux §§ 1er et 2 relatives aux internats ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(37) Article 36bis : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1973 par la loi du 11/7/1973; modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/1/1991 par le décret du 31/7/1990. Dans la codification, la notion "Argo" est remplacée par "Enseignement communautaire" et "Etat" par "fédérale", et sans modifications de fond.

(38) Article 3, § 1er, deuxième alinéa : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 456 du 10/9/1986; modifié à partir du 1/1/1989 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/1/1987 par la loi du 1/8/1988. Dans la codification, la notion "services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat" est remplacée par "l'Enseignement communautaire", les dispositions relatives aux internats ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(39) Article 5 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Dans la codification, le texte est mis en conformité avec les dispositions du décret spécial du 14 juillet 1998, et sans modifications de fond.

(40) Article 36, § 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 447 du 20/8/1986; à partir du 1/1/1991 par le décret du 31/7/190; à partir du 1/1/1991 par le décret du 28/4/1993. Dans la codification, la notion "wedde" est remplacée par "salaris" dans la version néerlandaise, la notion "allocation de fonctionnement" est remplacée par "budget de fonctionnement", le § 3 de l'article 36 original n'est pas repris en raison du caractère temporaire, les dispositions relatives aux internats ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(41) Article 3, § 8, 1°, huitième alinéa : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1991 par le décret du 9/4/1992. Dans la codification, la notion "allocation de fonctionnement" est remplacée par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(42) Article X.5 : Décret du 15/7/2005 relatif à l'enseignement XV. La codification n'apporte pas de modifications.

(43) Article X.3 : Décret du 22/6/2007 relatif à l'enseignement XVII. La codification n'apporte pas de modifications.

(44) Article X.6 : Décret du 22/6/2007 relatif à l'enseignement XVII. La codification n'apporte pas de modifications.

(45) Article X.7 : Décret du 22/6/2007 relatif à l'enseignement XVII. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 21/11/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(46) Article 103 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2003 par le décret du 22/12/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(47) Article 103bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(48) Article 62 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(49) Article 63 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(50) Article 64 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(51) Article 65 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, le renvoi au pool de remplacement (10° de l'article 71 original) n'est pas repris en raison du caractère temporaire, par ailleurs, les renvois sont adaptés à la renumérotation au sein de l'article 57, et sans modifications de fond.

(52) Article 66 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. La codification n'apporte pas de modifications.

(53) Article 67 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999. La codification n'apporte pas de modifications.

(54) Article 68 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/6/2002 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, la notion "Conseil autonome de l'enseignement communautaire" est remplacée par "l'Enseignement communautaire", et sans modifications de fond.

(55) Article 70 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(56) Article 71 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/6/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2007 par le décret du 15/12/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/1/2009 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 20/3/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le point 10° original relatif au pool de remplacement n'est pas repris en raison du caractère temporaire, l'énumération est renumérotée, et sans modifications de fond.

(57) Article 72 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/6/2002 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, le renvoi à l'article 71 est supprimé, et sans modifications de fond.

(58) Article 73 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(59) Article 74 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. Dans la codification, le renvoi à l'article 88 est supprimé, il est ajouté un nouveau classement en paragraphes, et sans modifications de fond.

(60) Article 75 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/05/1999; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. Dans la codification, le renvoi à l'article 87 est supprimé, et sans modifications de fond.

(61) Article 76 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le renvoi à l'article 89 est supprimé, et sans modifications de fond.

(62) Article 77 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, le classement en paragraphes est adapté, et sans modifications de fond.

(63) Article 78 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/05/1999; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(64) Article 80 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/02/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 15/12/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/07/2008; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, les dispositions temporaires préalablement à 2004 ne sont pas reprises, un classement en paragraphes est ajouté, et sans modifications de fond.

(65) Article 81 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. Dans la codification, le PMS n'est plus repris, et sans modifications de fond.

(66) Article 6 : Loi du 6/7/1970 relatif à l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 1/9/1992 par le décret du 25/6/1992; à partir du 1/9/1993 par le décret du 28/4/1993. Dans la codification, les mots "inspecteur coordinateur ou un inspecteur de l'enseignement fondamental" sont remplacés par les mots "un inspecteur de l'inspection de l'enseignement", et sans modifications de fond.

(67) Article 7; Article 11 : Loi du 6/7/1970 relatif à l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 1/9/1993 par la loi du 28/4/1993. Dans la codification, les mots "Ministre compétent pour l'Education nationale" sont remplacés par les mots "Ministre flamand compétent pour l'enseignement", et sans modifications de fond.

(68) - § 1er - § 2 : Article 156 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/07/2005. La codification n'apporte pas de modifications.

- § 3 : Article 158 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, les renvois aux articles 156 et 157 sont supprimés, dans la version néerlandaise, la notion "wedde" est remplacée par "salaris", et sans modifications de fond.

(69) Article 46bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(70) Article 81bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(71) Article 81ter : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(72) Article 81quater : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(73) Article 81quinquies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(74) Article 81sexies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(75) Article 81septies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(76) Article 81octies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(77) Article 81novies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(78) Article 81decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(79) Article 81undecies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(80) Article 81duodecies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(81) Article 81ter decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(82) Article 81quater decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(83) Article 81quinquies decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(84) Article 81sexies decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(85) Article 81septies decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(86) Article 81duodevicies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(87) Article 81undevicies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(88) Article 81vicies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(89) Article 81vicies semel : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(90) Article 81vicies bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(91) Article 81vicies ter : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(92) Article 81vicies quater : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(93) Article 81vicies quinquies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(94) Article 159 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(95) Article 52sexies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(96) Article 52septies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(97) Article 52octies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(98) Article 24quinquies : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(99) Article 3, § 9 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 25/10/1981 par le décret du 31/7/1990. Dans la codification, le membre de phrase "plan de rationalisation et de programmation conformément à l'article 13" est remplacé par "les normes réglementaires de programmation et de rationalisation", et sans modifications de fond.

(100) - Article 24quater : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le renvoi à l'article 24bis est adapté, et sans modifications de fond.

- Article 6quater, troisième alinéa : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, l'article 6quater, troisième alinéa, n'est plus repris séparément, parce que la disposition est reprise à l'article 24quater, § 2, (article 101 codification), et sans modifications de fond.

(101) Article 192 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Dans la codification, la notion "wedde" est remplacée par "salaris" dans la version néerlandaise, et la notion "moyens de fonctionnement" par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(102) Article 35 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1992 par le décret du 25/06/1992. Dans la codification, la notion "arrêté royal" est remplacée par "arrêté du Gouvernement flamand", la notion "allocation de fonctionnement" par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(103) Article 198 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1991 par le décret du 9/4/1992; à partir du 1/9/1993 par le décret du 28/04/1993; à partir du 1/9/2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14/12/2001; à partir du 1/9/1998 par le décret du 14/7/1998; à partir du 1/9/2001 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, la notion "wedden" est remplacée par "salarissen" dans la version néerlandaise, la notion "moyens de fonctionnement" par "budget de fonctionnement", le § 2 n'est pas repris en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(104) Article 199 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/06/1991 par le décret du 27/03/1991. Dans la codification, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 199 original n'est pas reprise en raison du caractère temporaire, et sans modifications au niveau du contenu.

(105) Article 71, § 2 : Décret du 8/7/1996 relatif à l'enseignement VII. Dans la codification, les notions "subventions ou moyens de fonctionnement" sont remplacées par la notion "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(106) Article 74quinquies 2 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/06/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(107) Article 7, §§ 2 et 3 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 1/9/1991 par le décret du 23/10/1991; à partir du 28/5/1993 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/2001 par le décret du 13/07/2001. Dans la codification, les dispositions en matière d'enseignement fondamental, de promotion sociale et d'enseignement artistique à temps partiel ne sont pas reprises, le renvoi à l'article 32 est supprimé, la notion "budget de fonctionnement" est utilisée, la notion "ARGO" est remplacée par "Enseignement communautaire", et sans modifications de fond.

(108) Article 52novies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le renvoi à l'article 52octies est adapté, la notion "moyens de fonctionnement" est remplacée par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(109) Article 4, alinéas premier et deux : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973; modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 468 du 9/10/1986; à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, seuls les alinéas premier et deux sont repris, les autres alinéas restent maintenus dans la loi originale, et sans modifications de fond.

(110) Article 74octies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par les décrets des 20/3/2009 et 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(111) Article 74novies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(112) Article 74decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(113) Article 74undecies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(114) - Article 84quater, 1° : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/10/1991 par le décret du 12/06/1991; modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le point 2° de l'article 84quater original est repris à l'article 254, § 2, et sans modifications de fond.

- Article 48, 2°, dernière phrase : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

Les conditions d'admission sont reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19/7/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

(115) Article 74bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, la définition "personnes intéressées" est reprise à l'article 3, la définition "Commission consultative de l'enseignement spécial" ('Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs' - CABO) est reprise à l'article 67, et sans modifications de fond.

(116) Article 74ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, "Service présentant des besoins en matière d'enseignement" est remplacé par "service de neuropsychiatrie destinés aux enfants qui reçoivent une enveloppe subventionnelle du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation", et sans modifications de fond.

(117) Article 74quater : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(118) Article 74quinquies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. La codification n'apporte pas de modifications.

(119) Article 74quinquies /1 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(120) Article 74sexies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés, et sans modifications de fond.

(121) Article 74septies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés, et sans modifications de fond.

(122) Article 71, §§ 1er et 2, alinéa 1er : Décret du 8/7/1996 relatif à l'enseignement VIII. Dans la codification, la notion "étudiants" est remplacée par "apprenants", et sans modifications de fond.

(123) Article 49 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/1/1996 par le décret du 15/7/1997; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(124) Article 50 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1994 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/1/1996 par le décret du 15/7/1997; à partir du 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(125) Article 4 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(126) Article 5 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(127) Article 6 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2002 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(128) Article 7 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 16/5/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(129) Article 52bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(130) Article 51 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(131) Article 52ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(132) Article 8 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 9/12/2005; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(133) Article 52 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(134) Article 52quater, § 1er, alinéas 1er, 2, 4, § 2 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(135) Article 52quinquies /1 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(136) Article 52quinquies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(137) Article 2, alinéa 1er : Décret du 18/1/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial est repris à la partie V, et sans modifications de fond.

(138) Article 3 : Décret du 18/1/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial est repris à la partie V, le deuxième alinéa est repris au décret du 10/7/2008, et sans modifications de fond.

(139) Article 4 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le renvoi au décret du 31/7/1990 est adapté, et sans modifications de fond.

(140) Article 5, §§ 1er et 2 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial (§ 3) est repris à la partie V, le renvoi au décret du 31/7/1970 est adapté, et sans modifications de fond.

(141) Article 6 : Décret du 18/1/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009. Dans la codification, le renvoi au décret du 31/7/1990 est supprimé, et sans modifications de fond.

(142) Article 7 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/7/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(143) Article 7bis : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/7/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(144) Article 7ter : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/7/2009 par le décret du 30/4/2009; modifié à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(145) Article 8, § 1er, §§ 3 à 5 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial (§ 2) est repris à la partie V, et sans modifications de fond.

(146) Article 9 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/7/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial est repris à la partie V, et sans modifications de fond.

(147) Article 1er : Arrêté royal n° 2 du 21/8/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein; Modifié à partir du 1/9/1982 par l'arrêté royal n° 79 du 21/7/1982; à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995. Le terme "financé et subventionné" est inséré dans la codification, et sans modifications de fond.

(148) Article 2 : Arrêté royal n° 2 du 21/8/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(149) Article 46, § 2, phrase deux : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1996 par le décret du 8/7/1996; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(150) Article 5 : Arrêté royal n° 2 du 21/8/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein. La codification n'apporte pas de modifications.

(151) Article 55bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1989 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, le renvoi aux articles 53-55 est remplacé par le membre de phrase "dispositions en matière d'horaire minimum", et sans modifications de fond.

(152) Article 53 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/09/1994 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(153) Article 54 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2010 et du 1/9/2011 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(154) Article 54bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(155) Article 55, §§ 1er à 3, § 8 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir des 1/9/2010, 1/9/2011, 1/9/2012, 1/9/2013 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, les dispositions relatives au deuxième degré sont reprises dans un article distinct, de sorte que le § 8 de l'article 55 original est repris ici comme § 4, et sans modifications de fond.

(156) Article 55, §§ 4 à 8 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir des 1/9/2012, 1/9/2013, 1/9/2014, 1/9/2015 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, la numérotation des paragraphes est adaptée, au § 4, le renvoi à l'article 50 est remplacé par le membre de phrase "troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel", et sans modifications de fond.

(157) Article 74duodecies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(158) Article 74ter decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009 et par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(159) Article 74quater decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(160) Article 74quinquies decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(161) Article 74sexies decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(162) Article 74sexies decies bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(163) Article 74septies decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(164) Article 74duodevicies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(165) Article 74undevicies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le deuxième alinéa du § 1er n'est pas inséré en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(166) Article 74vicies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(167) Article 74vicies semel : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, le terme "inspection de l'enseignement" est utilisé, et sans modifications de fond.

(168) Article 3, § 8, alinéas 1er et2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, l'enseignement de promotion sociale n'est pas repris, les alinéas 6 et 7 relatifs aux Ecoles belges en Allemagne et l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ne sont pas repris en raison du caractère temporaire, le membre de phrase "un plan de rationalisation et de programmation, prévu à l'article 13" est remplacé par "les normes réglementaires de rationalisation et de programmation", "personnel administratif et personnel auxiliaire d'éducation" est remplacé par "personnel d'appui", et sans modifications de fond.

(169) Article 7bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le renvoi à un "plan de programmation et de rationalisation" est remplacé par les "dispositions réglementaires en matière de programmation ou de rationalisation", "moyens de fonctionnement" par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(170) Article 3, § 8, alinéas trois et quatre : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 25/6/1992. Dans la codification, la notion "régime d'allocations" est remplacée par "financement ou subventionnement", et sans modifications de fond.

(171) Article 3, § 8, alinéas cinq et neuf : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 25/6/1992; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, le membre de phrase "plan de rationalisation et de programmation, prévu à l'article 13" est remplacé par "normes réglementaires de rationalisation", et sans modifications de fond.

(172) Article 3, § 8, 2° : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1992 par le décret du 25/6/1992; à partir du 1/9/1997 par le décret du 15/7/1997. Dans la codification, la première phrase est ajoutée, et sans modifications de fond.

(173) - §1er : Article 9 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

- § 2 : Article 75 : Décret du 21/12/1994 relatif à l'enseignement VI. Dans la codification, le renvoi à l'article 13 de la loi du 29/5/1959 est supprimé, et sans modifications de fond.

(174) Article 25 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, la numérotation en paragraphes et les renvois à des articles sont adaptés, et sans modifications de fond.

(175) Article 26 : Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(176) Article 27 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(177) Article 28 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(178) Article 29 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 7/7/2010. Dans la codification, le renvoi à l'article 23 est supprimé parce qu'il s'agit d'une mesure temporaire, et sans modifications de fond.

(179) Article 31 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, la numérotation des paragraphes est adaptée, et sans modifications de fond.

(180) Article 32 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(181) Article 33 : Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, la numérotation est adaptée, et sans modifications de fond.

(182) Article 34 : Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. Dans la codification, la numérotation au § 1er est adaptée, et sans modifications de fond.

(183) Article 35 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(184) Article 36 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(185) Article 38 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(186) Article 40 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(187) Article 41 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, le renvoi à l'article 5 supprimé est remplacé par "spécifique", et sans modifications de fond.

(188) Article 47, alinéa deux : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(189) Article 47, alinéa 1er; Article 48 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(190) Article 49 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(191) Article 50 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(192) Article 51 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(193) Article 52 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(194) Article 53 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(195) Article 54 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(196) Article 54bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999. La codification n'apporte pas de modifications.

(197) Article 55 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(198) Article 56bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2000 par le décret du 20/10/2000. La codification n'apporte pas de modifications.

(199) Article 56 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, le renvoi à l'article 24, § 2, 8°, est supprimé, parce que la disposition est abrogée, et sans modifications de fond.

(200) - § 1, § 2 : Article 58bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1994 par le décret du 21/12/1994; modifié à partir du 1/9/1997 par le décret du 15/7/1997; à partir du 1/9/1998 par le décret du 14/7/1998; à partir du 15/5/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, au § 1er, le renvoi à l'article 56 est remplacé par les mots "après fusion", au point 3°, la deuxième phrase est supprimée en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

- § 3 : Article 56, 3° : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1994 par le décret du 21/12/1994; modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(201) - § 1, - § 2 : Article 61 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, le renvoi à l'article 58bis est adapté, et sans modifications de fond.

- § 3 : Article 58, alinéa deux : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(202) Article 42; Article 168, 4° : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009; à partir du 1/9/2011 uniquement pour la date du 30 novembre, par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(203) Article 43 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(204) Article 44 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, les dispositions de l'article original 44 relatif à des années scolaires précédentes, figurant au § er, 2°, a) et au § 1er, 5°, a), ne sont pas reprises en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(205) Article 45 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, le § 4 de l'article 44 n'est pas repris, parce que l'article 3, § 3 de la loi du 29/5/1959 est déjà abrogé et qu'il s'agit donc d'une mesure temporaire, la notion "budget de fonctionnement" est inscrite, et sans modifications de fond.

(206) Article 83 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(207) Article 104 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(208) - § 1er : Article 57, § 1er : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/9/1990 par le décret du 8/7/1996; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, au § 1er, le renvoi à l'article 56 est supprimé, le renvoi aux écoles des Forces armées belges n'est pas repris en raison du caractère temporaire, le renvoi à l'article 52 sexies est remplacé par le texte de l'article concerné, et sans modifications de fond.

- § 2 : Article 59 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/1990 par le décret du 8/7/1996; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, le renvoi à l'article 58 est supprimé, le renvoi aux articles 56 et 57 est remplacé par "nombre de périodes-professeur hebdomadaires", et sans modifications de fond.

(209) Article 59quater : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. Dans la codification, le renvoi à l'article 59 est remplacé par "du mode de calcul et du pourcentage d'utilisation", le renvoi à l'article 57 est remplacé par "nombre de périodes-professeur hebdomadaires", et sans modifications de fond.

(210) Article 57, § 3 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 13/7/2001; modifié à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification est inséré une répartition en paragraphes, le renvoi au paragraphe 1er est remplacé par un renvoi à un article, le renvoi à l'article 48 est supprimé, et sans modifications de fond.

(211) Article 57, § 3bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1999 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, le renvoi au paragraphe 3 est supprimé, et sans modifications de fond.

(212) Article 57, § 3ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, le renvoi au paragraphe 3 est supprimé et le renvoi à l'article 56 est remplacé par "nombre de périodes-professeur hebdomadaires qui sont accordées à chaque école", et sans modifications de fond.

(213) Article 57, § 4 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1999 par le décret du 8/7/1996. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, le renvoi au paragraphe 3 est supprimé, et sans modifications de fond.

(214) Article 57ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, le renvoi aux articles 57 et 57bis est respectivement remplacé par "le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école" et par "visées par les dispositions relatives aux heures de plage", et sans modifications de fond.

(215) Article 57bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, le renvoi à l'article 57 est remplacé par "le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école", le renvoi aux articles 71-74 est remplacé par "des dispositions relatives à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel", il est ajouté une répartition en paragraphes, les points a) à c) du § 1er, alinéa deux, et le point a) du § 1er, alinéa trois, ainsi que la description d'un scénario ne sont pas repris en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(216) Article 99sexies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/1/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(217) Article 99septies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/1/2007 par le décret du 22/6/2007. Dans la codification, le renvoi à des articles est remplacé par le membre de phrase "visée dans la présente sous-section", et sans modifications de fond.

(218) Article 99septies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/1/2007 par le décret du 22/6/2007. Dans la codification, le renvoi à des articles est remplacé par le membre de phrase "visée dans la présente sous-section", et sans modifications de fond.

(219) Article 99novies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/1/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(220) Article 99decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(221) Article 52quater, § 1er, alinéa trois : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(222) Article 157 : Décret du 18/5/19999 relatif à l'enseignement XI. La codification n'apporte pas de modifications.

(223) Article VI.1 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans la codification, les dispositions relatives à l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(224) Article VI.2 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, il est renvoyé, au § 1er, 2°, à la nouvelle réglementation en matière d'assistance spéciale à la jeunesse, et sans modifications de fond.

(225) Article VI.3 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 7/7/2006, à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, le renvoi à des articles est adapté, et sans modifications de fond.

(226) Article VI.4 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, le renvoi à des articles est adapté, et sans modifications de fond.

(227) Article VI.5 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(228) Article VI.6 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans la codification, le renvoi à l'article VI.21 accompagnement supplémentaire est supprimé en raison du caractère temporaire, le renvoi à un article est adapté, et sans modifications de fond.

(229) Article VI.7 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. La codification n'apporte pas de modifications.

(230) Article VI.8 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, le renvoi à des articles est adapté, et sans modifications de fond.

(231) Article VI.10 : Décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. La codification n'apporte pas de modifications.

(232) Article VI.11 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, il est fait référence dans le § 1er, 2°, à la nouvelle réglementation relative à l'assistance spéciale à la jeunesse, et sans modifications de fond.

(233) Article VI.12 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(234) Article VI.13 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(235) Article VI.14 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006, à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(236) Article VI.15 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(237) Article VI.16 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans la codification, la référence à l'article VI.21 - Encadrement supplémentaire, est supprimée à cause de son caractère temporaire, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(238) Article VI.17 : Décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. La codification n'apporte pas de modifications.

(239) Article VI.18 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(240) Article VI.19bis : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(241) Article 5, § 1er, § 2 et § 3 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Dans la codification (§ 2, 2°), référence est faite à la nouvelle législation relative à l'assistance spéciale à la jeunesse, et sans modifications de fond.

(242) Article 6 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/01/2009 par le décret du 19/12/2008; à partir du 01/01/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(243) Article 7 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/01/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(244) Article 8 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(245) Article 9 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(246) Article 10 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(247) Article 11 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(248) Article 12 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 21/11/2008; à partir du 01/01/2009 par le décret du 19/12/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(249) Article 5, § 4 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(250) Article 21 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(251) Article 48, 2° : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(252) Article 3, § 8, 5° : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2002 par le décret du 14/02/2003.

Dans la codification, la référence à l'article X.1, 2° du décret du 14/02/2003 est remplacée par la phrase "un service de neuropsychiatrie pour enfants qui reçoit une enveloppe de subventions du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation", et sans modifications de fond.

(253) Article 6quater, alinéas premier, deux et six : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 01/09/1991 par le décret du 17/07/1991; modifié à partir du 01/09/1996 par le décret du 24/07/1996; à partir du 01/09/1997 par le décret du 15/07/1997; à partir du 01/09/2002 par le décret du 18/01/2002; à partir du 01/09/2002 par le décret du 28/06/2002; à partir du 01/09/2003 par le décret du 14/02/2003; à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions relatives à l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel ne sont pas reprises, la référence à l'article 24ter est remplacée par "conditions de financement et de subventionnement", et sans modifications de fond.

(254) Article 84quinquies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 12/06/1991 par le décret du 01/10/1991. Dans la codification, la référence à l'article 84quater est remplacée par "de la Communauté flamande", le régime transitoire pour le corps enseignant n'est pas repris en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(255) - § 1 : Article 84bis, § 1er : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/10/1991 par le décret du 12/06/1991; modifié à partir du 01/09/1996 par le décret du 19/04/1995; à partir du 01/01/1996 par le décret du 15/07/1997; à partir du 01/09/2001 par le décret du 20/10/2000; à partir du 01/06/2002 par le décret du 19/07/2002; à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008 et par le décret du 10/07/2008; à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009 et par le décret du 09/07/2010. Dans la codification, le § 2 n'est pas repris en raison de son caractère temporaire, il est ajouté une numérotation, la notion "organisé" est remplacé par "financé", et sans modifications de fond.

- § 2 et § 3 : Article 84ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/10/1991 par le décret du 12/06/1991; modifié à partir du 01/09/1999 par le décret du 20/10/2000. Dans la codification, la référence à l'article 84bis dans le § 2 est supprimée, le syntagme "l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1975" est remplacé par la date "1er septembre 1975", sans modifications de fond.

(256) Article 1, § 1 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/10/1986 par la loi du 11/03/1986. Dans la codification, la phrase initiale est adaptée, la référence à l'article 5 est remplacée par "instances déterminées par le Gouvernement flamand", le mot "handicapés" est remplacé par "personnes handicapées", sans modifications de fond.

(257) Article 1, § 2 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/10/1986 par la loi du 11/03/1986. Dans la codification, le mot "handicapés" est remplacé par "personnes handicapées", et sans modifications de fond.

(258) Article 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(259) Article 3bis, § 1, § 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(260) Article 2 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Dans la codification, le texte pour l'enseignement secondaire spécial est repris ici, le texte pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la Partie IV, et sans modifications de fond.

(261) Article 3 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009. Dans la codification, le texte pour l'enseignement secondaire spécial est repris ici, le texte pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la Partie IV, et sans modifications de fond.

(262) Article 5, § 3 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(263) Article 7bis : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(264) Article 7ter : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009; modifié à une date à déterminer par le Gouvernement flamand par le décret du 09/07/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(265) Article 8, § 1- § 4 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à une date à déterminer par le Gouvernement flamand par le décret du 30/04/2009. Dans la codification, le texte pour l'enseignement secondaire spécial est repris ici, le texte pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la Partie IV, et sans modifications de fond.

(266) Article 9 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009; à partir du 01/09/2010 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, le texte pour l'enseignement secondaire spécial est repris ici, le texte pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la Partie IV, et sans modifications de fond.

(267) Article 2 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, les dispositions relatives à l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(268) Article 3 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(269) Article 6 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(270) Article 7 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27/04/2001. La codification n'apporte pas de modifications.

(271) Article 8 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(272) Article 9 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(273) Article 4 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Dans la codification, "créé" est remplacé par "financé", et sans modifications de fond.

(274) Article 5 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Dans la codification, la notion "Roi" est remplacé par "Gouvernement flamand", la deuxième partie du § 2 et du § 3 n'est pas reprise en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(275) Article 22 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(276) Article 23 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Dans la codification, les mots "organisées et admises aux subventions" sont remplacés par "financées et subventionnées" sans modifications de fond.

(277) Article 24 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(278) Article 25, § 2 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27/04/2001. Dans la codification, le § 1er de l'article 25 original n'est pas repris en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(279) Article 26 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22/12/1993; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, le § 5 la notion "section" est supprimée en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(280) Article 27 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du 06/12/2002. Dans la codification, la notion "section" et le § 4 sont supprimés en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(281) Article 28 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, la notion "section" est supprimée en raison de son caractère temporaire, la notion "en surnombre" est remplacé par "ne pas admissible au financement ou au subventionnement", et sans modifications de fond.

(282) Article 29 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993. La codification n'apporte pas de modifications.

(283) Article 30 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(284) Article 31 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. La notion "section" est supprimée en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(285) l'enseignement spécial. Modifié à partir du 25/08/1989 par le décret du 05/07/1989. Dans la codification, le syntagme "et l'école remplit les conditions visées à l'article 13 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est supprimé, il est ajouté une numérotation, les notions "créée ou admise aux subventions" sont remplacées par "financée et subventionnée", et sans modifications de fond.

(286) Article 33 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, les mots "organisées et admises aux subventions" sont remplacés par "financées et subventionnées", et sans modifications de fond.

(287) Article 34 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Dans la codification, les notions "financement et subventionnement" sont insérées, les syntagmes "le Royaume ou" et "créée ou admise aux subventions en application de l'article 18, § 2, 1°, de la présente section" sont supprimés, et sans modifications de fond.

(288) Article 35 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27/04/2001; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, les syntagmes "création et admission aux subventions" sont remplacés par "financement ou subventionnement", au § 2 la date du 01/09/1986 est reprise, et sans modifications de fond.

(289) Article 35/1 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009; modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 09/07/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(290) Article 4, alinéa 1er : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/1992 par le décret du 25/06/1992; à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/1998 par le décret du 14/07/1998; à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises parce qu'elles sont explicitement supprimées, ainsi l'âge de "22 ans" est remplacé implicitement par "13 ans", la notion "handicapés" est remplacée par "personnes handicapées", la phrase "A titre d'exception, des élèves à partir de l'âge de 12 ans peuvent également être admis, tel que fixé à l'article 292" est ajouté, et sans modifications de fond.

Les conditions spécifiques d'admission à l'enseignement spécial sont reprises dans l'arrêté royal du 28/06/1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3.

(291) Article 5, § 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(292) Article 4, alinéas deux, trois : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/1992 par le décret du 25/06/1992; à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993;à partir du 01/09/1998 par le décret du 14/07/1998; à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises parce qu'elles sont déjà supprimées, une répartition en paragraphes et points est insérée, la notion "handicapé" est remplacée par "personne handicapée", et sans modifications de fond.

(293) Article 5, §§ 1 et 2 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001; à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. Dans la codification, les phrases existantes sont réarrangées, et sans modifications de fond.

(294) Article 3, § 8, 5° : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2002 par le décret du 14/02/2003. Dans la codification, la référence à l'article X.1, 2° du décret du 14/02/2003 est remplacée par "un service de neuropsychiatrie pour enfants qui reçoit une enveloppe de subventions du Ministère flamand de l'Enseignement", les dispositions sont reprises ici pour l'enseignement spécial, et sans modifications de fond.

(295) Article 84 : Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 01/09/2005 par le décret du 15/07/2005; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(296) Article 1 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1986 par l'Arrêté royal n° 463 du 25/09/1986; à partir du 01/09/1987 par la loi du 01/08/1988; à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, la référence à l'article 17 n'est pas reprise parce que l'article est abrogé, le § 2 de l'article 1er original n'est pas repris, le syntagme "organisées par des établissements de l'Etat" est remplacé par "financées", et sans modifications de fond.

(297) Article 2, § 1, § 2, § 3 : Arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les références aux articles sont adaptées, le syntagme "organisées par des établissements de l'Etat" est remplacé par "financées", les dispositions relatives à l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(298) Article 3, § 1 : Arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/1982 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/12/1994; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, le syntagme "la création ou l'admission aux subventions" est remplacé par "le financement ou le subventionnement", et sans modifications de fond.

(299) Article 4 : Arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/12/1994. Dans la codification, le mot "organisé" est remplacé par "financé", et sans modifications de fond.

(300) Article 22 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(301) Article 23 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. La codification n'apporte pas de modifications.

(302) Article 6 : Arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. La codification n'apporte pas de modifications.

(303) Article 5, § 1- § 3, § 7 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1986 par l'Arrêté royal n° 463 du 25/09/1986; à partir du 25/08/1989 par le décret du 05/07/1989; à partir du 1/9/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/1982 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/01/1998 par le décret du 14/07/1998; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les §§ 5 et 6 ne sont pas repris en raison de leur caractère temporaire, la numérotation en paragraphes est adaptée, et sans modifications de fond.

(304) Article 2, §§ 5 et 6 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002; à partir du 01/09/2007 par le décret du 22/06/2007; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, la notion "Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) est introduite, la numérotation en paragraphes est modifiée, et sans modifications de fond.

(305) Article 21, § 2, alinéa 3; Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1999 par le décret du 13/07/2001. Dans la codification, la référence à l'article 3 est adaptée, et sans modifications de fond.

(306) - § 1, § 2 : Article 21, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1997 par le décret du 14/07/1998. La codification n'apporte pas de modifications. La codification n'apporte pas de modifications.

- § 3 : Article 3, § 2 : Arrêté royal n° 297 du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves. Modifié à partir du 01/09/1984 par le décret du 28/04/1993.

(307) Article 24 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1990 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/12/1994. Dans la codification, le syntagme "la création ou l'admission aux subventions" est remplacé par "l'admission au financement ou au subventionnement", et sans modifications de fond.

(308) Article 1 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/1986 par l'Arrêté royal n° 463 du 25/09/1986; à partir du 01/09/1987 par la loi du 01/08/1988; à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/12/1994; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, le § 3 n'est pas repris, le syntagme "la création ou l'admission aux subventions" est remplacé par "l'admission au financement ou au subventionnement", et sans modifications de fond.

(309) Article 2 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Dans la codification, le point a) est actualisé quant à la terminologie, et sans modifications de fond.

(310) Article 3, §§ 1 et 2 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. La codification n'apporte pas de modifications.

(311) Article 6, § 1- § 3, § 6 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/1986 par l'Arrêté royal n° 463 du 25/09/1986; à partir du 25/08/1989 par le décret du 05/07/1989; à partir du 01/09/1982 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/01/1998 par le décret du 14/07/1998, à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, la date d'entrée en vigueur dans le § 1er n'est pas reprise, les §§ 4 et 5 ne sont pas repris en raison de leur caractère temporaire, une nouvelle numérotation en paragraphes est introduite, et sans modifications de fond.

(312) Article 3, §§ 4 et 6 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002; à partir du 01/09/2007 par le décret du 22/06/2007. Dans la codification, l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' est inséré, il y a une adaptation de la numérotation en paragraphes, il n'y a pas de modifications de fond.

(313) Article 3, § 3 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/1999 par le décret du 13/07/2001; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, la référence à l'arrêté royal n°65 est supprimée, et sans modifications de fond.

(314) Article 57bis, § 2 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/09/2005 par le décret du 15/07/2005. Dans la codification la réglementation sur les heures de plage est reprise pour l'enseignement spécial, et sans modifications de fond.

(315) Article VI.22 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(316) Article VI.23 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(317) Article VI.24 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(318) Article VI.25 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009; modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 09/07/2010. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, la référence aux articles est adaptée, et sans modifications de fond.

(319) Article VI.26 Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(320) Article VI.27 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée, et sans modifications de fond.

(321) Article VI.28 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(322) Article 5, § 1, 2° : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Dans la codification, la disposition sur les caractéristiques de l'école pour l'enseignement spécial est reprise ici, et sans modifications de fond.

(323) Article 13 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/01/2009 par le décret du 19/12/2008; à partir du 01/01/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(324) Article 14 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/01/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(325) Article 15 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(326) Article 16 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(327) Article 17 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(328) Article 18 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 21/11/2008; à partir du 01/01/2009 par le décret du 19/12/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(329) Article 19 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(330) Article 5, § 4 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Dans la codification, le § 4 est repris ici pour l'enseignement spécial, et sans modifications de fond.

(331) Article 21 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Dans la codification, l'article 21 pour l'enseignement spécial est repris ici, et sans modifications de fond.

(332) Article 3bis, § 2, § 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(333) Article 42 : Décret du 14/07/1998 relatif à l'enseignement B IX. La codification n'apporte pas de modifications.

(334) Article IV.14, alinéa premier, deux : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII B Mosaïque. Dans la codification, les troisième et quatrième alinéas ne sont pas repris en raison de leur caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(335) Article 5ter : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(336) Article 5quater : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(337) Article 5quinquies : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009; à partir du 01/09/2009 par le décret du 09/07/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(338) Article 5sexies : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001. La codification n'apporte pas de modifications.

(339) Article 5septies : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. Dans la codification, le premier alinéa n'est pas repris en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(340) Article 20bis : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(341) Article 20ter : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(342) Article 20quater : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(343) Article 20quinquies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(344) Article 20sexies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(345) Article 20septies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(346) Article 20octies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(347) Article 20novies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(348) Article 20decies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(349) Article 47, 4° : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001; à partir du 01/09/2002 par le décret du 14/02/2003; à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009.

- Article 3 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009.

(350) Article 5bis : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/10/1986 par la loi du 11/03/1986; modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006; à partir du 01/09/2010 par le décret du 09/07/2010. Dans la codification, le § 4 n'est pas repris en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(351) Article 5bis 1 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(352) Article 5bis 2, Article 5bis 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(353) Article 5bis 4 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(354) Article 5bis 5 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(355) Article 5bis 6 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(356) - Article 1er, alinéa 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1970 par la loi du 6/7/1970. Dans la codification, l'article 1er, deuxième alinéa, relatif aux écoles de musique n'est pas repris.

Annexe.

Art. N1.

DROIT FUTUR

[1 Annexe Ire. - Répartition en zones d'enseignement

Numéro de zone / Communes

1. Antwerpen, Wommelgem, Zwijndrecht

2. Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Niel, Puurs-Sint-Amands, Rumst, Schelle, Willebroek

3. Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Laakdal, Lille, Olen, Vorselaar, Westerlo

4. Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel,

5. Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Lint, Nijlen, Ranst

6. Baarle-Hertog, Brasschaat, Brecht, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel

7. Bonheiden, Boortmeerbeek, Duffel, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Mechelen, Putte, Rotselaar, Sint-Katelijne-Waver, Tremelo, Zemst

8. Balen, Dessel, Meerhout, Mol

9. Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel

10. Arendonk, Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vosselaar

11. Aarschot, Begijnendijk, Herselt, Holsbeek, Hulshout, Tielt-Winge

12. Affligem, Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Ternat, Wemmel

13. Toutes les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

14. Bekkevoort, Diest, Halen, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo

15. Beersel, Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw

16. Bertem, Bierbeek, Herent, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee

17. Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Linter, Tienen, Zoutleeuw

18. Grimbergen, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem

19. Beringen, Ham, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen,

20. As, Genk, Houthalen-Helchteren, Zutendaal

21. Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven

22. Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Lommel, Oudsbergen, Pelt, Peer

23. Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen,

24. Gingelom, Heers, Landen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen

25. Bilzen, Borgloon, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Lanaken, Riemst, Tongeren, Voeren

26. Aalst, Erpe-Mere, Lede

27. Aalter, Deinze, Dentergem, Meulebeke, Nazareth, Kruisem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingene, Zulte

28. Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke,

29. Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Zelzate, Lievegem

30. De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke

31. Bever, Galmaarden, Geraardsbergen, Lierde

32. Berlare, Laarne, Lokeren, Oosterzele, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele

33. Denderleeuw, Haaltert, Liedekerke, Ninove, Roosdaal

34. Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zwalm

35. Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse

36. Brakel, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem

37. Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zuienkerke

38. Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke

39. Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Wervik, Wevelgem, Zwevegem

40. Bredene, Gistel, Middelkerke, Oostende, Oudenburg

41. Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare, Staden

42. Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde, Torhout, Zedelgem

43. Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne

44. Anzegem, Avelgem, Waregem, Wielsbeke]1

----------

(1DCFL 2019-04-05/42, art. 104, 046; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 127, 084; En vigueur : 01-09-2025)

Art. N2.Annexe II. - Addenda I. - Aperçu des articles non repris dans la codification

Des articles régissant des matières de l'enseignement secondaire, qui ne sont plus d'actualité ou qui ont un caractère temporaire, ne sont pas repris dans la codification de l'enseignement secondaire.

Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement :

l'article 1er, deuxième alinéa; l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, dernière phrase; l'article 3, § 4; l'article 3, § 6, b) deuxième alinéa; l'article 3, § 7 et § 7bis ; l'article 3, § 8, 1°, sixième et septième alinéas; l'article 3, § 8, 3° et 4°; l'article 4, troisième au dixième alinéas; l'article 6; l'article 6bis ; l'article 12; l'article 13, l'article 13bis, l'article 16 à 19 inclus; l'article 21 à 22ter inclus; l'article 24; l'article 24bis, § 2, deuxième alinéa, deuxième partie; l'article 27, § 1, troisième, quatrième et cinqième alinéas; l'article 29; l'article 31; l'article 32, § 2 et § 3; l'article 36, § 3; l'article 46; l'article 52.

Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré :

l'article 2; l'article 4, premier alinéa, premier tiret; l'article 5bis, § 4; l'article 5septies, premier alinéa; l'article 12; l'article 13; l'article 20; l'article 27, l'article 28.

arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial : l'article 1er, § 2; l'article 5, § 5 et § 6; l'article 29.

arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial : l'article 1er, § 3; l'article 6, § 4 et § 5; l'article 9.

arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial; l'article 1er; l'article 2, § 1er, 3°, a); l'article 5, § 3; les articles 10 à 17 inclus, l'article 27, § 4; l'article 25, § 1; les articles 36 à 39 inclus.

Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II : l'article 3ter ; l'article 3quater ; l'article 3quinquies ; l'article 4; l'article 17; l'article 56, 1° et 2°; l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa avec points a, b, c et troisième alinéa avec point a; l'article 58bis, § 1er, 3°, deuxième phrase; l'article 84bis, § 2; l'article 84quater, 2°; l'article 84quinquies avec le syntagme " ou, jusqu'au 31 août 1994, du corps des professeurs "; l'article 84sexies ; l'article 84septies ; l'article 74undevicies , § 1, deuxième alinéa; l'article 198, § 2.

Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental : l'article 24, l'article 30; l'article 42, deuxième alinéa; l'article 44, § 1, 2°, point a); l'article 44, § 1, 5°, point a); l'article 45 § 4; l'article 46; l'article 52bis ; l'article 58, premier et troisième alinéas; l'article 60; l'article 69; l'article 82; l'article 85; l'article 86; l'article 93, § 1; l'article 99undecies ; l'article 99duodecies , 2°; l'article 99ter decies, § 1, 1° et § 2, premier alinéa; l'article 157.

Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII : l'article IV.14, troisième et quatrième alinéas.

Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, l'article 2, deuxième alinéa.

10°Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I : l'article VI.9; l'article VI.3bis ; l'article VI.19; l'article VI.20; les articles VIII.1 à VIII.6; l'article X.1; l'article X.1bis.

11°Décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement; l'article 4.

Art. N3.Annexe III. - Addenda II. - Table de concordance articles anciens classes selon les nouveaux articles

PARTIE Ire. - Dispositions introductives
Art. 1er, alinéa 1er; loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 2;
Art. 64 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II
Art. 2bis, Art. 3 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire
Art. 47, 10, 20, 30 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II
PARTIE II. - Définitions
Art. 46, § 2, première phrase; § 2, deuxième alinéa; § 3 : décret relatif à l'enseignement II
Art. 48, sauf 20 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II
Art. 2 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 3;
PARTIE III. - Dispositions communes relatives à l'enseignement secondaire
Titre 1er. - Dispositions relatives aux écoles
CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 46, § 1er : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 4;
Art. 2 : loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 5;
Art. 3, § 1er, alinéas premier, troisième et quatrième, et § 2 : loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 6;
Art. V.9 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 7;
Art. V.10 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 8;
Art. V.11 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 9;
Art. V.12 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 10;
10°Art. 71 : décret 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIIIArt. 11;
11°Art. 7, § 1er : loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 12;
CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément
12°Art. 24bis, § 4 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 13;
13°Art. 24ter : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 14;
CHAPITRE 3. - Financement et subventionnement
Section 1re. - Conditions
14°Art. 24bis, §§ 1er, 2 et 3 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 15;
Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel
Sous-section 1. - Rémunération
15°Art. 26 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 16;
Art. 36, § 2 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 16;
16°Art. 27, § 1er, alinéas 1er et 2; § 2 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 17;
17°Art. 28 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 18;
Sous-section 2. - Personnel enseignant
18°Art. 3, § 5 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 19;
19°Art. 3, § 6 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 20;
20°Art. 59bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 21, § 1er;
Art. 59ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 21, § 2-§ 6;
21°Art. 59quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 22;
Sous-section 3. - Enveloppe globale de points
22°Art. 93, § 2, § 3 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 23;
23°Art. 94 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 24;
24°Art. 95 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 25;
25°Art. 96 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 26;
26°Art. 97 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 27;
27°Art. 98 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 28;
28°Art. 99 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 29;
29°Art. 99bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 30;
30°Art. 99ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 31;
Sous-section 4. - Enveloppe de points Conseil de l'Enseignement communautaire
31°Art. 99quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 32;
Sous-section 5. - Stages en entreprise
32°Art. 99duodecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 33;
33°Art. 99ter decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 34;
Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement
Sous-section 1re. - Généralités
34°Art. V.13 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 35;
35°Art. 25 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 36;
36°Art. 32, § 1er : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 37;
37°Art. 36bis : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 38;
38°Art. 3, § 1er, alinéa deux : loi 29/5/1959Art. 39;
39°Art. 5 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 40;
40°Art. 36, § 1er : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 41;
41°Art. 3, § 8, 1°, alinéa huit : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 42;
42°Art. X.5 : décret 15/07/2005 relatif à l'enseignement XVArt. 43;
Sous-section 2. - Projets "time-out"
43°Art. X.3 : décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVIIArt. 44;
Sous-section 3. - Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs
44°Art. X.6 : décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVIIArt. 45;
45°Art. X.7; décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVIIArt. 46;
Sous-section 4. - Mesures spéciales pour les formations techniques ou à vocation professionnelle
46°Art. 103 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 47;
47°Art. 103bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 48;
CHAPITRE 4. - Centres d'enseignement
Section 1. - Généralités
48°Art. 62 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 49;
Section 2. - Constitution d'un centre d'enseignement
49°Art. 63 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 50;
50°Art. 64 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 51;
51°Art. 65 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 52;
52°Art. 66 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 53;
53°Art. 67 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 54;
54°Art. 68 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 55;
55°Art. 70 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 56;
Section 3. - Compétences d'un centre d'enseignement
56°Art. 71 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 57;
57°Art. 72 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 58;
Section 4. - Divers avantages pour les centres d'enseignement
58°Art. 73 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 59;
59°Art. 74 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 60;
60°Art. 75 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 61;
61°Art. 76 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 62;
62°Art. 77 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 63;
63°Art. 78 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 64;
64°Art. 80 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 65;
65°Art. 81 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 66;
CHAPITRE 5. - Organes
Section 1. - 'Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs' (Commission consultative de l'enseignement spécial)
66°Art. 6 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 67;
67°Art. 7 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 68, § 1er, § 2;
Art. 11 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 68, § 3;
Section 2. - Organisations syndicales représentatives
68°Art. 156 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 69, § 1er, § 2;
Art. 158 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 69, § 3;
Section 3. - Organes de concertation sur les réformes fondamentales de l'enseignement
69°Art. 46bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 70;
Section 4. - Comité local au niveau du centre d'enseignement
Sous-section 1. - Centre d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné
70°Art. 81 bis ; décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 71;
71°Art. 81ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 72;
72°Art. 81quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 73;
73°Art. 81quinquies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 74;
74°Art. 81sexies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 75;
75°Art. 81septies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 76;
76°Art. 81octies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 77;
77°Art. 81novies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 78;
78°Art. 81decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 79;
79°Art. 81undecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 80;
80°Art. 81duodecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 81;
Sous-section 2. - Centres d'enseignement transréseaux
81°Art. 81ter decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 82;
82°Art. 81quater decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 83;
83°Art. 81quinquies decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 84;
84°Art. 81sexies decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 85;
85°Art. 81septies decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 86;
86°Art. 81duodevicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 87;
87°Art. 81undevicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 88;
88°Art. 81vicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 89;
89°Art. 81vicies semel : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 90;
90°Art. 81vicies bis décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 91;
91°Art. 81vicies ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 92;
92°Art. 81vicies quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 93;
93°Art. 81vicies quinquies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 94;
Sous-section 3. - Droit de consultation comité local
94°Art. 159 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 95;
CHAPITRE 6. - Enseignement philosophique
95°Art. 52sexies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 96;
96°Art. 52septies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 97;
97°Art. 52octies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 98;
98°Art. 24quinquies : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 99;
CHAPITRE 7. - Sanctions
99°Art. 3, § 9 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 100;
100°Art. 6quater, troisième alinéa : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 101;
Art. 24quater : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 101;
101°Art. 192 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 102;
102°Art. 35 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 103;
103°Art. 198 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 104;
104°Art. 199 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 105;
105°Art. 71, § 2 : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VIIArt. 106;
106°Art. 74quinquies 2 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 107;
107°Art. 7, § 2, § 3 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 108;
108°Art. 52novies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 109;
Titre 2. - Dispositions relatives aux élèves
CHAPITRE 1er. - Libre choix
109°Art. 4, alinéa 1er : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 110;
CHAPITRE 2. - Règlement d'école et règlement de centre
110°Art. 74octies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 111;
111°Art. 74novies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 112;
112°Art. 74decies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 113;
113°Art. 74undecies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 114;
CHAPITRE 3. - Conditions d'admission et validation des études
114°Art. 84quater, 1° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 115;
Art. 48, 2°, décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II
CHAPITRE 4. - Enseignement destiné aux jeunes malades
115°Art. 74bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 116;
116°Art. 74ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 117;
117°Art. 74quater : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 118;
118°Art. 74quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 119;
119°Art. 74quinquies 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 120;
120°Art. 74sexies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 121;
121°Art. 74septies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 122;
CHAPITRE 5. - Contrôle des inscriptions
122°Art. 71, §§ 1er et 2, alinéa 1er : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VIIArt. 123;
PARTIE IV. - Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein
Titre 1. - Dispositions relatives aux écoles
CHAPITRE 1er. - Structure et organisation
Section 1. - Structure et organisation au niveau macro
123°Art. 49 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 124;
124°Art. 50 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 125;
125°Art. 4 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 126;
126°Art. 5 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 127;
127°Art. 6 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 128;
128°Art. 7 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 129;
129°Art. 52bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 130;
130°Art. 51 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 131;
131°Art. 52ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 132;
132°Art. 8 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 133;
Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école
133°Art. 52 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 134;
134°Art. 52quater, § 1er, alinéas premier, deux, quatre; § 2 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 135;
135°Art. 52quinquies /1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 136;
136°Art. 52quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 137;
Section 3. - Objectifs finaux, objectifs de développement et programmes d'études
137°Art. 2, alinéa 1er : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 138, 261;
138°Art. 3 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 139, 262;
139°Art. 4 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 140;
140°Art. 5, § 1, § 2 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 141;
141°Art. 6 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 142;
142°Art. 7 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 143;
143°Art. 7bis : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 144, 264;
144°Art. 7ter : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 145, 265;
145°Art. 8 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 146, 266;
146°Art. 9 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 147, 267;
Section 4. - Horaire
147°Art. 1 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 148;
148°Art. 2 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 149;
149°art. 46, § 2, phrase deux : décret relatif à l'enseignement IIArt. 150;
150°Art. 5 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 151;
151°Art. 55bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 152;
152°Art. 53 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 153;
153°Art. 54 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 154;
154°Art. 54bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 155;
155°Art. 55, § 1-§ 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 156;
156°Art. 55, § 4-§ 8 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 157;
Section 5. - Enseignement modulaire expérimental
157°Art. 74duodecies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 158;
158°Art. 74ter decies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 159;
159°Art. 74quater decies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 160;
160°Art. 74quinquies decies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 161;
161°Art. 74sexies decies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 162;
162°Art. 74sexies decies bis : décret relatif à l'enseignement IIArt. 163;
163°Art. 74septies decies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 164;
164°Art. 74duodevicies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 165;
165°Art. 74undevicies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 166;
166°Art. 74vicies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 167;
167°Art. 74vicies semel : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 168;
CHAPITRE 2. - Dates de comptage
168°Art. 3, § 8, alinéa 1er et deux;
loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 169;
169°Art. 7bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 170;
170°Art. 3, § 8, 1°, alinéas trois et quatre; loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 171;
171°Art. 3, § 8, 1°, alinéa cinq et neuf; loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 172;
172°Art. 3, § 8, 2° : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 173;
CHAPITRE 3. - Programmation
Section 1. - Champ d'application
173°Art. 9 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 174, § 1;
Art. 75 : décret 21/12/1994 relatif à l'enseignement VIArt. 174, § 2;
Section 2. - Programmation des écoles appartenant à un centre d'enseignement
174°Art. 25 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 175;
Section 3 : Programmation des subdivisions structurelles appartenant à un centre d'enseignement
175°Art. 26 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 176;
176°Art. 27 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 177;
177°Art. 28 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 178;
178°Art. 29 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 179;
Section 4. - Programmation des écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement
179°Art. 31 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 180;
Section 5. - Programmation des subdivisions structurelles par des écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement
180°Art. 32 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 181;
181°Art. 33 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 182;
182°Art. 34 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 183;
183°Art. 35 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 184;
184°Art. 36 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 185;
185°Art. 38 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 186;
186°Art. 40 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 187;
187°Art. 41 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 188;
CHAPITRE 4. - Rationalisation et fusion
Section 1. - Normes de rationalisation
188°Art. 47, alinéa deux : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 189;
189°Art. 47, alinéa 1er : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 190, § 1;
Art. 48 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 190, § 2;
190°Art. 49 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 191;
191°Art. 50 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 192;
192°Art. 51 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 193;
193°Art. 52 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 194;
194°Art. 53 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 195;
195°Art. 54 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 196;
196°Art. 54bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 197;
197°Art. 55 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 198;
198°Art. 56bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 199;
Section 2. - Fusion d'écoles
199°Art. 56 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 200;
200°Art. 58bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 201, § 1er, § 2;
Art. 56,3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 201, § 3;
201°Art. 58, alinéa deux : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 202, § 3;
Art. 61 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 202, § 1er, § 2;
CHAPITRE 5. - Transformation et transfert
Section 1. - Champ d'application
202°Art. 42 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 203;
203°Art. 43 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 204;
Section 2. - Transformation
204°Art. 44 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 205;
Section 3; - Transfert
205°Art. 45 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 206;
CHAPITRE 6. - Financement et subventionnement
Section 1. - Financement et subventionnement des membres du personnel
Sous-section 1. - Directeur
206°Art. 83 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 207;
207°Art. 104 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 208;
Sous-section 2. - Personnel enseignant
208°Art. 57, § 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 209, § 1;
Art. 59 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 209, § 2;
209°Art. 59quater : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 210;
210°Art. 57, § 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 211;
211°Art. 57, § 3bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 212;
212°Art. 57, § 3ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 213;
213°Art. 57, § 4 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 214;
214°Art. 57ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 215;
215°Art. 57bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 216;
Sous-section 3. - Ecoles avec option Rhin et navigation intérieure
216°Art. 99sexies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 217;
217°Art. 99septies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 218;
218°Art. 99octies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 219;
219°Art. 99novies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 220;
Sous-section 4. - Ecoles de sport de haut niveau
220°Art. 99decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 221;
Sous-section 5. - Enseignement d'accueil
Art. 52quater, § 1er, alinéa trois :
221°décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 222;
Sous-section 6. - Ecoles secondaires artistiques
222°Art. 157 : décret 18/05/1999 relatif à l'enseignement XIArt. 223;
Sous-section 7. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, premier degré
223°Art. VI.1 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 224;
224°Art. VI.2 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 225;
225°Art. VI.3 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 226;
226°Art. VI.4 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 227;
227°Art. VI.5 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 228;
228°Art. VI.6 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 229;
229°Art. VI.7 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 230;
230°Art. VI.8 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 231;
Sous-section 8. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, deuxième et troisième degrés
231°Art. VI.10 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 232;
232°Art. VI.11 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 233;
233°Art. VI.12 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 234;
234°Art. VI.13 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 235;
235°Art. VI.14 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 236;
236°Art. VI.15 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 237;
237°Art. VI.16 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 238;
238°Art. VI.17 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 239;
239°Art. VI.18 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 240;
240°Art. VI.1 9bis : décret relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 241;
Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement
Sous-section 1. - Caractéristiques de l'élève et caractéristiques de l'école
241°Art. 5, § 1, § 2, § 3 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 242;
Sous-section 2. - Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements
242°Art. 6 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 243;
243°Art. 7 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 244;
Sous-section 3. - Répartition du crédit pour les caractéristiques de l'école et les caractéristiques de l'élève
244°Art. 8 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 245;
245°Art. 9 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 246;
246°Art. 10 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 247;
Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école
247°Art. 11 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 248;
248°Art. 12 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 249;
Sous-section 5. - Evaluation
249°Art. 5, § 4 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 250, 331;
250°Art. 21 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 251, 332;
Titre 2. - Dispositions relatives aux élèves
CHAPITRE 1er. - Elève régulier et élève libre
251°Art. 48, 20 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 252;
252°Art. 3, § 8, 50 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 253, 294;
CHAPITRE 2 : Conseil de classe et jury de la Communauté flamande
253°Art. 6quater, alinéas premier, deux et six : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 254;
254°Art. 84quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 255;
255°Art. 84bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 256, § 1;
Art. 84ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 256, § 2, § 3;
PARTIE V. - Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire spécial
Titre 1. - Disposition introductive
256°Art. 1, § 1 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 257;
257°Art. 1, § 2 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 258;
Titre 2. - Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4
Section 1. - Structure et organisation
258°Art. 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 259;
259°Art. 3bis, § 1, § 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 260;
Section 2. - Objectifs finaux, objectifs de développement, programme d'études et plan d'action
260°Art. 2, alinéa 1er : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 261,138;
261°Art. 3 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 262,139;
262°Art. 5, § 3 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 263;
263°Art. 7bis : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 264,144;
264°Art. 7ter : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 265,145;
265°Art. 8 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 266,146;
266°Art. 9 : décret 18/01/2002 objectifs finaux et objectifs de développement Art. 267,147;
Section 3. - Programmation et rationalisation
Sous-section 1. - Définitions et dispositions introductives
267°Art. 2 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 268;
268°Art. 3 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 269;
269°Art. 6 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 270;
270°Art. 7 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 271;
271°Art. 8 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 272;
272°Art. 9 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 273;
Sous-section 2. - Fusion
273°Art. 4 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 274;
274°Art. 5 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 275;
Sous-section 3. - Rationalisation
275°Art. 22 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 276;
276°Art. 23 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 277;
277°Art. 24 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 278;
278°Art. 25 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 279;
279°Art. 26 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 280;
280°Art. 27 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 281;
281°Art. 28 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 282;
282°Art. 29 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 283;
283°Art. 30 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 284;
284°Art. 31 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 285;
Sous-section 4. - Programmation
285°Art. 32 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 286;
286°Art. 33 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 287;
287°Art. 34 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 288;
288°Art. 35 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 289;
289°Art. 35/1 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 290;
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux élèves des formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4
Section 1. - Conditions d'admission
Sous-section 1. - Age
290°Art. 4, alinéa 1er : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 291;
291°Art. 5, § 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 292;
292°Art. 4, alinéas deux, trois : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 293;
Sous-section 2. - Rapport d'inscription et attestation
293°Art. 5, § 1, § 2 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 294;
Sous-section 3. - Type 5
294°Art. 3, § 8, 5° : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 295, 253;
CHAPITRE 3. - Financement et subventionnement
Section 1. - Financement et subventionnement des membres du personnel
Sous-section 1. - Directeur
295°Art. 84 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 296;
Sous-section 2. - Personnel enseignant
296°Art. 1 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 297;
297°Art. 2, § 1, § 2, § 3 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 298;
298°Art. 3 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 299;
299°Art. 4 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 300;
300°Art. 22 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 301;
301°Art. 23 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 302;
302°Art. 6 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 303;
303°Art. 5 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 304;
304°Art. 2, § 5, § 6 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 305;
305°Art. 21, § 2, alinéa trois : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 306;
306°Art. 21, § 1er, § 2, alinéas 1er et 2 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 307, § 1er, § 2
Art. 3, § 2 : arrêté royal n°297 charges dans l'enseignementArt. 307, § 3
307°Art. 24 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 308;
Sous-section 3. - Personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique
308°Art. 1 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 309;
309°Art. 2 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 310;
310°Art. 3, § 1, § 2 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 311;
311°Art. 6 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 312;
312°Art. 3, § 4, § 6 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 313;
313°Art. 3, § 3 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 314;
Sous-section 4. - Heures de plage
314°Art. 57bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 315, 216;
Sous-section 5. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation
315°Art. VI.22 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 316;
316°Art. VI.23 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 317;
317°Art. VI.24 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 318;
318°Art. VI.25 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 319;
319°Art. VI.26 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 320;
320°Art. VI.27 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 321;
321°Art. VI.28 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 322;
Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement
Sous-section 1. - Caractéristiques de l'école
322°Art. 5, § 1, 20 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 323;
Sous-section 2. - Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements
323°Art. 13 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 324;
324°Art. 14 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 325;
Sous-section 3. - Répartition des budgets de fonctionnement pour des caractéristiques de l'école
325°Art. 15 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 326;
326°Art. 16 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 327;
Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école
327°Art. 17 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 328;
328°Art. 18 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 329;
Sous-section 5. - Calcul de la subvention d'intégration par école
329°Art. 19 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 330;
Sous-section 6. - Evaluation
330°Art. 5, § 4 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 331, 250;
331°Art. 21 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 332, 251;
Titre 3. - Dispositions spécifiques relatives aux formes d'enseignement 1, 2 et 3
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux formes d'enseignement 1, 2 et 3
Section 1. - Structure et organisation
332°Art. 3bis, § 2, § 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 333;
333°Art. 42 : décret 14/07/1998 relatif à l'enseignement IXArt. 334;
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 3
Section 1. - Structure et organisation
334°Art. IV.14, alinéa 1er et deux; décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 335;
335°Art. 5ter : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 336;
336°Art. 5quater : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 337;
337°Art. 5quinquies : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 338;
338°Art. 5sexies : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 339;
339°Art. 5septies : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 340;
Section 2. - Enseignement modulaire expérimental
340°Art. 20bis : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 341;
341°Art. 20ter : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 342;
342°Art. 20quater : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 343;
343°Art. 20quinquies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 344;
344°Art. 20sexies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 345;
345°Art. 20septies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 346;
346°Art. 20octies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 347;
347°Art. 20novies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 348;
348°Art. 20decies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 349;
Titre 4. - Dispositions spécifiques relatives à la forme d'enseignement 4
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, à l'exception des écoles hospitalières
349°Art. 47, 40 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 350;
Titre 5. - Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement intégré et au matériel éducatif spécifique
CHAPITRE 1er. - L'enseignement intégré
350°Art. 5bis : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 351;
351°Art. 5bis 1 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 352;
352°Art. 5bis 2 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 353;
Art. 5bis 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 353;
353°Art. 5bis 4 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 354;
354°Art. 5bis 5 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 355;
355°Art. 5bis 6 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 356;
CHAPITRE 2. - Le matériel éducatif spécifique
356°Art. 67 : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VIIArt. 357;
357°PARTIE VI. - Dates d'effet Art. 358;
358°PARTIE VII. - Adaptations des références aux articles repris dans la codification Art. 359.
359°Annexe Ire. - Répartition en zones d'enseignement

Art. N4.Annexe IV. - Addenda III. - Table de concordance nouveaux articles classes selon les articles anciens

I. Loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement

Art. 1, alinéa 1er : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 2;
Art. 2 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 5;
Art. 3, § 1er, alinéas premier, trois et quatre, et § 2 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 6;
Art. 3, § 1er, alinéa deux : loi modifiant la législation de l'enseignementArt. 39;
Art. 3, § 5 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 19;
Art. 3, § 6 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 20;
Art. 3, § 8, alinéa 1er et deux; loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 169;
Art. 3, § 8, 1°, alinéas trois et quatre : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 171;
Art. 3, § 8, 1°, alinéa cinq et neuf : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 172;
10°Art. 3, § 8, 1°, alinéa huit : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 42;
11°Art. 3, § 8, 2° : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 173;
12°Art. 3, § 8, 5° : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 253, 295;
13°Art. 3, § 9 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 100;
14°Art. 4, alinéa 1er et deux : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 110;
15°Art. 6quater, alinéas premier, deux et six : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 254;
16°Art. 6quater, troisième alinéa : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 101;
17°Art. 7, § 1 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 12;
18°Art. 7, § 2, § 3 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 108;
19°Art. 24bis, §§ 1er, 2 et 3 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 15;
20°Art. 24bis, § 4 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 13;
21°Art. 24ter : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 14;
22°Art. 24quater : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 101;
23°Art. 24quinquies : loi modifiant la législation de l'enseignementArt. 99;
24°Art. 25 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 36;
25°Art. 26 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 16;
26°Art. 27, § 1er, alinéas 1er et 2; § 2 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 17;
27°Art. 28 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 18;
28°Art. 32, § 1 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 37;
29°Art. 35 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 103;
30°Art. 36, § 1 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 41;
31°Art. 36, § 2 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 16;
32°Art. 36bis : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignementArt. 38.

II. Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré

Art. 1, § 1 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 257;
Art. 1, § 2 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 258;
Art. 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 259;
Art. 3bis, § 1, § 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 260;
Art. 3bis, § 2, § 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 333;
Art. 4, alinéa 1er : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 291;
Art. 4, alinéas deux, trois : Loi sur l'enseignement spécialArt. 293;
Art. 5, § 1, § 2 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 294;
Art. 5, § 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 292;
10°Art. 5bis : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 351;
11°Art. 5bis 1 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 352;
12°Art. 5bis 2 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 353;
Art. 5bis 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 353;
13°Art. 5bis 4 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 354;
14°Art. 5bis 5 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 355;
15°Art. 5bis 6 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 356;
16°AArt. 5ter : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 336;
17°Art. 5quater : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 337;
18°Art. 5quinquies : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 338;
19°Art. 5sexies : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 339;
20°Art. 5septies : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 340;
21°Art. 6 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 67;
22°Art. 7 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 68, § 1, § 2;
Art. 11 : loi 06/07/1970 enseignement spécialArt. 68, § 3.

III. Arrêté royal n° 2 du 21/08/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 1 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 148;
Art. 2 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 149;
Art. 5 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 151.

IV. Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial

Art. 1 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 297;
Art. 2, § 1, § 2, § 3 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 298;
Art. 2, § 5, § 6 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 305;
Art. 3, § 1 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 299;
Art. 4 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 300;
Art. 5, § 1-§ 4 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 304;
Art. 6 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 303;
Art. 21, § 1er, § 2, alinéas 1er et 2 :
arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 307;
Art. 21, § 2, alinéa trois :
arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 306;
10°Art. 22 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 301;
11°Art. 23 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 302;
12°Art. 24 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécialArt. 308.

V. Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial;

Art. 1 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 309;
Art. 2 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 310;
Art. 3, § 1, § 2 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 311;
Art. 3, § 3 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 314;
Art. 3, § 4, § 6 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 313;
Art. 6 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécialArt. 312.

VI. Arrêté royal n° 297 du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves

Art. 3, § 2 : arrêté royal charges dans l'enseignementArt. 307, § 3

VII. Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement secondaire spécial

Art. 2 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 268;
Art. 3 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 269;
Art. 4 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 274;
Art. 5 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 275;
Art. 6 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 270;
Art. 7 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 271;
Art. 8 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 272;
Art. 9 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 273;
Art. 22 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 276;
10°Art. 23 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 277;
11°Art. 24 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 278;
12°Art. 25, § 2 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 279;
13°Art. 26 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 280;
14°Art. 27 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 281;
15°Art. 28 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 282;
16°Art. 29 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 283;
17°Art. 30 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 284;
18°Art. 31 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 285;
19°Art. 32 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 286;
20°Art. 33 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 287;
21°Art. 34 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 288;
22°Art. 35 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 289;
23°Art. 35/1 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécialArt. 290.

VIII. Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II

Art. 5 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 40;
Art. 46, § 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 4;
Art. 46, § 2, première phrase; § 2, deuxième alinéa; § 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 3;
art. 46, § 2, phrase deux : décret relatif à l'enseignement IIArt. 150;
Art. 46bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 70;
Art. 47, 1°, 2°, 3° : décret relatif à l'enseignement IIArt. 2;
Art. 47, 4° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 350;
Art. 48, sauf 2° : décret relatif à l'enseignement IIArt. 3;
Art. 48, 2° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 115,252;
10°Art. 49 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 124;
11°Art. 50 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 125;
12°Art. 51 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 131;
13°Art. 52 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 134;
14°Art. 52bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 130;
15°Art. 52ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 132;
16°Art. 52quater, § 1er, alinéas premier, deux, quatre; § 2 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 135;
17°Art. 52quater, § 1er, alinéa trois : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 222;
18°Art. 52quinquies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 137;
19°Art. 52quinquies /1 : décret relatif à l'enseignement IIArt. 136;
20°Art. 52sexies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 96;
21°Art. 52septies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 97;
22°Art. 52octies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 98;
23°Art. 52novies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 109;
24°Art. 53 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 153;
25°Art. 54 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 154;
26°Art. 54bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 155;
27°Art. 55, § 1-§ 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 156;
28°Art. 55, § 4-§ 8 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 157;
29°Art. 55bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 152;
30°Art. 56,3° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 201, § 3;
31°Art. 57, § 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 209, § 1;
32°Art. 57, § 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 211;
33°Art. 57, § 3bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 212;
34°Art. 57, § 3ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 213;
35°Art. 57, § 4 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 214;
36°Art. 57bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 216, 315;
37°Art. 57ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 215;
38°Art. 58bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 201, § 1, § 2;
39°Art. 59 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 209, § 2;
40°Art. 59bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 21, § 1;
41°Art. 59ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 21, § 2-§ 6;
42°Art. 59quater : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 210;
43°Art. 59quinquies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 22;
44°Art. 64 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 2;
45°Art. 74bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 116;
46°Art. 74ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 117;
47°Art. 74quater : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 118;
48°Art. 74quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 119;
49°Art. 74quinquies 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 120;
50°Art. 74quinquies 2 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 107;
51°Art. 74sexies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 121;
52°Art. 74septies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 122;
53°Art. 74octies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 111;
54°Art. 74novies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 112;
55°Art. 74decies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 113;
56°Art. 74undecies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 114;
57°Art. 74duodecies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 158;
58°Art. 74ter decies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 159;
59°Art. 74quater decies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 160;
60°Art. 74quinquies decies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 161;
61°Art. 74sexies decies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 162;
62°Art. 74sexies decies bis : décret relatif à l'enseignement IIArt. 163;
63°Art. 74septies decies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 164;
64°Art. 74duodevicies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 165;
65°Art. 74undevicies : décret relatif à l'enseignement IIArt. 166;
66°Art. 74vicies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 167;
67°Art. 74vicies semel : décret relatif à l'enseignement IIArt. 168;
68°Art. 84bis, § 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 256, § 1;
Art. 84ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 256, § 2, § 3;
69°Art. 84quater, 1° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 115;
70°Art. 84quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 255;
71°Art. 192 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 102;
72°Art. 198 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 104;
73°Art. 199 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement IIArt. 105.

IX. Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. 2 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 3;
Art. 2bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 2;
Art. 3 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 2; 350;
Art. 4 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 126;
Art. 5 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 127;
Art. 6 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 128;
Art. 7 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 129;
Art. 7bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 170;
Art. 8 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 133;
10°Art. 9 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 174, § 1;
11°Art. 25 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 175;
12°Art. 26 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 176;
13°Art. 27 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 177;
14°Art. 28 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 178;
15°Art. 29 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 179;
16°Art. 31 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 180;
17°Art. 32 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 181;
18°Art. 33 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 182;
19°Art. 34 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 183;
20°Art. 35 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 184;
21°Art. 36 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 185;
22°Art. 38 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 186;
23°Art. 40 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 187;
24°Art. 41 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 188;
25°Art. 42 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 203;
26°Art. 43 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 204;
27°Art. 44 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 205;
28°Art. 45 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 206;
29°Art. 47, alinéa 1er : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 190, § 1;
30°Art. 47, alinéa deux : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 189;
31°Art. 48 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 190, § 2;
32°Art. 49 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 191;
33°Art. 50 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 192;
34°Art. 51 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 193;
35°Art. 52 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 194;
36°Art. 53 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 195;
37°Art. 54 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 196;
38°Art. 54bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 197;
39°Art. 55 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 198;
40°Art. 56 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 200;
41°Art. 56bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 199;
42°Art. 58, alinéa deux : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 202, § 3;
Art. 61 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 202, § 1, § 2;
43°Art. 62 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 49;
44°Art. 63 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 50;
45°Art. 64 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 51;
46°Art. 65 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 52;
47°Art. 66 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 53;
48°Art. 67 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 54;
49°Art. 68 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 55;
50°Art. 70 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 56;
51°Art. 71 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 57;
52°Art. 72 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 58;
53°Art. 73 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 59;
54°Art. 74 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 60;
55°Art. 75 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 61;
56°Art. 76 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 62;
57°Art. 77 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 63;
58°Art. 78 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 64;
59°Art. 80 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 65;
60°Art. 81 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 66;
61°Art. 81 bis ; décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 71;
62°Art. 81ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 72;
63°Art. 81 quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 73;
64°Art. 81 quinquies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 74;
65°Art. 81 sexies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 75;
66°Art. 81 septies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 76;
67°Art. 81 octies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 77;
68°Art. 81 novies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 78;
69°Art. 81decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 79;
70°Art. 81 undecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 80;
71°Art. 81 duodecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 81;
72°Art. 81ter decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 82;
73°Art. 81 quater decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 83;
74°Art. 81 quinquies decies : décret enseignement secondaireArt. 84;
75°Art. 81 sexies decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 85;
76°Art. 81 septies decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 86;
77°Art. 81 duodevicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 87;
78°Art. 81undevicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 88;
79°Art. 81vicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 89;
80°Art. 81vicies semel : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 90;
81°Art. 81 vicies bis ; décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 91;
82°Art. 81vicies ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 92;
83°Art. 81vicies quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 93;
84°Art. 81vicies quinquies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 94;
85°Art. 83 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 207;
86°Art. 84 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 296;
87°Art. 93, § 2, § 3 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 23;
88°Art. 94 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 24;
89°Art. 95 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 25;
90°Art. 96 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 26;
91°Art. 97 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 27;
92°Art. 98 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 28;
93°Art. 99 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 29;
94°Art. 99bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 30;
95°Art. 99ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 31;
96°Art. 99quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 32;
97°Art. 99sexies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 217;
98°Art. 99septies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 218;
99°Art. 99octies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 219;
100°Art. 99novies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 220;
101°Art. 99decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 221;
102°Art. 99duodecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 33;
103°Art. 99ter decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 34;
104°Art. 103 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 47;
105°Art. 103bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 48;
106°Art. 104 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 208;
107°Art. 156 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 69, § 1, § 2;
Art. 158 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 69, § 3;
108°Art. 159 : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 95;
109°Art. 168, 4° : décret 14/07/1998 enseignement secondaireArt. 203.

X. Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein;

Art. 2, alinéa 1er : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 138, 261;
Art. 3 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 139, 262;
Art. 4 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 140;
Art. 5, § 1, § 2 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 141;
Art. 5, § 3 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 263;
Art. 6 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 142;
Art. 7 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 143;
Art. 7bis : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 144, 264;
Art. 7ter : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 145, 265;
10°Art. 8, § 1, § 3-§ 5 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 146;
11°Art. 8, § 1, § 2-§ 4 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 266;
12°Art. 9 : décret objectifs finaux et objectifs de développementArt. 147, 267.

XI. Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des changes en éducation-I

Art. VI.1 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 224;
Art. VI.2 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 225;
Art. VI.3 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 226;
Art. VI.4 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 227;
Art. VI.5 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 228;
Art. VI.6 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 229;
Art. VI.7 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 230;
Art. VI.8 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 231;
Art. VI.10 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 232;
10°Art. VI.11 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 233;
11°Art. VI.12 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 234;
12°Art. VI.13 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 235;
13°Art. VI.14 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 236;
14°Art. VI.15 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 237;
15°Art. VI.16 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 238;
16°Art. VI.17 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 239;
17°Art. VI.18 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 240;
18°Art. VI.19bis : décret relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 241;
19°Art. VI.22 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 316;
20°Art. VI.23 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 317;
21°Art. VI.24 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 318;
22°Art. VI.25 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 319;
23°Art. VI.26 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 320;
24°Art. VI.27 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 321;
25°Art. VI.28 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducationArt. 322.

XII. Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

Art. 20bis : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 341;
Art. 20ter : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 342;
Art. 20quater : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 343;
Art. 20quinquies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 344;
Art. 20sexies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 345;
Art. 20septies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 346;
Art. 20octies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 347;
Art. 20novies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 348;
Art. 20decies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3Art. 349.

XIII. Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;

Art. 5, § 1, § 2, § 3 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 242;
Art. 5, § 1, 2° : décret relatif aux budgets de fonctionnementArt. 323;
Art. 5, § 4 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 250, 331;
Art. 6 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 243;
Art. 7 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 244;
Art. 8 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 245;
Art. 9 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 246;
Art. 10 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 247;
Art. 11 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 248;
10°Art. 12 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 249;
11°Art. 13 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 324;
12°Art. 14 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 325;
13°Art. 15 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 326;
14°Art. 16 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 327;
15°Art. 17 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 328;
16°Art. 18 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 329;
17°Art. 19 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 330;
18°Art. 21 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnementArt. 251, 332.

XIV. Autres

Art. 75 : décret 21/12/1994 relatif à l'enseignement VIArt. 174, § 2;
Art. 67 : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VIIArt. 357;
Art. 71, §§ 1er et 2, alinéa 1er : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VIIArt. 123;
Art. 71, § 2 : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VIIArt. 106;
Art. 71 : décret 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIIIArt. 11;
Art. 42 : décret 14/07/1998 relatif à l'enseignement IXArt. 334;
Art. 157 : décret 18/05/1999 relatif à l'enseignement XIArt. 223;
Art. IV.14, alinéa 1er et deux; décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 335;
Art. V.9 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 7;
10°Art. V.10 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 8;
11°Art. V.11 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 9;
12°Art. V.12 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 10;
13°Art. V.13 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIIIArt. 35;
14°Art. X.5 : décret 15/07/2005 relatif à l'enseignement XVArt. 43;
15°Art. X.3 : décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVIIArt. 44;
16°Art. X.6 : décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVIIArt. 45;
17°Art. X.7; décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVIIArt. 46.

Art. N5.Annexe V. - Addenda IV. - Aperçu des dispositions légales et décrétales reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire

Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

arrêté royal n° 2 du 21/08/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein.

arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial.

arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial.

arrêté royal n° 297 du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, l'article 3, § 2.

arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement secondaire spécial.

Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II.

Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

10°Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein.

11°Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I : l'article VI.1 à l'article VI.3, l'article VI.4 à l'article VI.19bis, l'article VI.22 à l'article VI.28.

12°Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, les articles 20bis à 20decies inclus.

13°Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement : les articles 4 à 19 inclus et l'article 21.

14°Des articles de divers décrets relatifs à l'enseignement :

Décret du 21/12/1994 relatif à l'enseignement - VI : l'article 75.

Décret du 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII : les articles 67, 71.

Décret du 05/07/1997 relatif à l'enseignement VIII : l'article 71.

Décret du 14/07/1998 relatif à l'enseignement B IX : l'article 42.

Décret du 18/05/1999 relatif à l'enseignement XI : l'article 157.

Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII : l'article IV.14, les articles V.9 à V.13 inclus.

Décret du 15/7/2005 relatif à l'enseignement XV : l'article X.5.

Décret du 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII : les articles X.3,X.6, X.7.

Art. N6.Annexe VI. - Addenda V. - Dispositions à abroger après la codification

Les dispositions qui ne sont pas reprises dans la codification (Addenda I) et les dispositions qui sont reprises dans la codification (Addenda III) seront supprimées par décret après la codification.

Les dispositions et articles suivants, tels que modifiés, sont abrogés par décret :

Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement : l'article 1er, deuxième alinéa; l'article 2; l'article 3, § 2 à § 4, § 5, premier alinéa, deuxième phrase, 1° et 2°, deuxième alinéa, § 6, point b), deuxième alinéa, point c), § 7, § 8, 1 premier au septième alinéas, neuvième alinéa, 2° à 5°; l'article 4, premier et deuxième alinéas; l'article 24bis ; l'article 24ter ; l'article 24quater ; l'article 24quinquies ; l'article 27, § 2; l'article 29; l'article 31; l'article 32, § 3; l'article 36, § 3; l'article 46; l'article 52.

Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement : à abroger pour ce qui est de l'enseignement secondaire : l'article 1er, premier alinéa; l'article 3, § 1er, § 5, premier alinéa, première phrase, troisième, quatrième et cinquième alinéas, § 6, a) et b) premier et troisième alinéas, § 8, 1°, huitième alinéa, § 9; l'article 6quater ; l'article 7; l'article 25; l'article 26; l'article 27, § 1, premier et deuxième alinéas; l'article 28; l'article 32, § 1; l'article 35; l'article 36, § 1 et § 2; l'article 36bis.

Loi du 22/06/1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.

Arrêté royal du 22/03/1969, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré, sauf l'article 2, point d) et point e); l'article 20, premier alinéa.

Loi du 11/07/1973 modifiant la loi du 29 mai 1959 relative a l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial.

Arrêté royal du 05/05/1976 exécutant l'article 27, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Arrêté royal n° 2 du 21/08/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein.

Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial.

10°Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial.

11°arrêté royal n° 297 du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, l'article 3, § 2.

12°Loi du 31/07/1984 : les articles 83 à 85 inclus.

13°Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial.

14°Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II : les articles 46 à 60 inclus, l'article 64, les articles 74bis à 74vicies semel inclus, les articles 84bis à 84septies inclus.

15°Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II : à abroger pour le seul enseignement secondaire : l'article 5; l'article 192; l'article 198, l'article 199.

16°Arrêté du Gouvernement flamand du 30/01/1991 portant exécution de l'article 163, § 4, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II concernant les compétences du commissaire du Gouvernement flamand.

17°Décret du 28/04/1993 relatif à l'enseignement IV : l'article 69.

18°Décret du 21/12/1994 relatif à l'enseignement VI : l'article 75.

19°Décret du 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII : l'article 73.

20°Décret du 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII : à abroger pour le seul enseignement secondaire : l'article 67, l'article 71.

21°Décret du 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIII : l'article 71.

22°Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental.

23°Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental : pour ce qui concerne l'enseignement secondaire : l'article 156, l'article 158, l'article 159.

24°Décret du 14/07/1998 relatif à l'enseignement IX : l'article 42.

25°Décret du 18/05/1999 relatif à l'enseignement XI : l'article 157.

26°Arrêté du Gouvernement flamand du 01/12/2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes.

27°Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII : l'article IV.14, l'article V.9 à l'article V.13.

28°Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire.

29°Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I : l'article VI.1

à l'article VI.3, l'article VI. à l'article VI.19 inclus, l'article VI.20, l'article VI.22 à l'article VI.28 inclus; l'article X.1, l'article X.1 bis.

30°Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, les articles 20bis à 20decies inclus.

31°Décret du 15/07/2005 relatif à l'enseignement XV : à abroger pour le seul enseignement secondaire : l'article X.5.

32°Décret du 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII : les articles X.3, X.6, X.7.

33°Décret du 04/07/2008 relatif à l'enseignement XVIII : l'article XI.2.

34°Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement : les articles 4 à 19 inclus.

35°Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement : à abroger pour le seul enseignement secondaire : l'article 21.

Art. N7.Annexe VII. - Addenda VI. - Table des matières codification relative à l'enseignement secondaire

Partie Ire : Dispositions introductives

Partie II : Définitions

Partie III : Dispositions communes relatives à l'enseignement secondaire

Titre 1er : Dispositions relatives aux écoles

Chapitre 1er : Généralités

Chapitre 2 : Conditions d'agrément

Chapitre 3. Financement et subventionnement

Section 1 : Conditions

Section 2 : Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1 : Rémunération

Sous-section 2 : Personnel enseignant

Sous-section 3 : Enveloppe globale de points

Sous-section 4 : Enveloppe de points Conseil de l'Enseignement communautaire

Sous-section 5 : Stages en entreprise

Section 3 : Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1 : Généralités

Sous-section 2 : Projets "time-out"

Sous-section 3 : Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs

Sous-section 4 : Mesures spéciales pour les formations techniques ou à vocation professionnelle

Chapitre 4 : Centres d'enseignement

Section 1 : Généralités

Section 2 : Constitution d'un centre d'enseignement

Section 3 : Compétences d'un centre d'enseignement

Section 4 : Divers avantages pour les centres d'enseignement

Chapitre 5 : Organes

Section 1 : 'Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs' (Commission consultative de l'enseignement spécial)

Section 2 : Organisations syndicales représentatives

Section 3 : Organes de concertation réformes fondamentales de l'enseignement

Section 4 : Comité local au niveau du centre d'enseignement

Sous-section 1 : Centre d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné

Sous-section 2 : Centres d'enseignement transréseaux

Sous-section 3 : Droit de consultation comité local

Chapitre 6 : Enseignement philosophique

Chapitre 7 : Sanctions

Titre 2 : Dispositions relatives aux élèves

Chapitre 1 : Libre choix

Chapitre 2 : Règlement d'école et règlement de centre

Chapitre 3 : Conditions d'admission et validation des études

Chapitre 4 : Enseignement destiné aux jeunes malades

Chapitre 5 : Contrôle des inscriptions

Partie IV : Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Titre 1 : Dispositions relatives aux écoles

Chapitre 1 : Structure et organisation

Section 1 : Structure et organisation au niveau macro

Section 2 : Structure et organisation au niveau de l'école

Section 3 : Objectifs finaux, objectifs de développement et programmes d'études

Section 4 : Horaire

Section 5 : Enseignement expérimental modulaire

Chapitre 2 : Dates de comptage

Chapitre 3 : Programmation

Section 1 : Champ d'application

Section 2 : Programmation d'écoles appartenant à un centre d'enseignement

Section 3 : Programmation de subdivisions par des écoles appartenant à un centre d'enseignement

Section 4 : Programmation d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement

Section 5 : Programmation de subdivisions structurelles par des écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement

Chapitre 4 : Rationalisation et fusion

Section 1 : Normes de rationalisation

Section 2 : Fusion d'écoles

Chapitre 5 : Transformation et transfert

Section 1 : Champ d'application

Section 2 : Transformation

Section 3 : Transfert

Chapitre 6 : Financement et subventionnement

Section 1 : Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1 : Directeur

Sous-section 2 : Personnel enseignant

Sous-section 3 : Ecoles à option 'Rijn- en binnenvaart' (Navigation rhénane et intérieure)

Sous-section 4 : Ecoles de sport de haut niveau

Sous-section 5 : Enseignement d'accueil

Sous-section 6 : Ecoles d'enseignement secondaire artistique

Sous-section 7 : Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, premier degré

Sous-section 8 : Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, deuxième et troisième degrés

Section 2 : Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1 : Caractéristiques de l'élève et caractéristiques de l'école

Sous-section 2 : Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

Sous-section 3 : Répartition du crédit pour les caractéristiques de l'école et les caractéristiques de l'élève

Sous-section 4 : Calcul du budget de fonctionnement par école

Sous-section 5 : Evaluation

Titre 2 : Dispositions relatives aux élèves

Chapitre 1er : Elève régulier et élève libre

Chapitre 2 : Conseil de classe et jury de la Communauté flamande

Partie V : Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire

Titre 1 : Disposition introductive

Titre 2 : Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Chapitre 1 : Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1 : Structure et organisation

Section 2 : Objectifs finaux, objectifs de développement, programme d'études et plan d'action

Section 3 : Programmation et rationalisation

Sous-section 1 : Définitions et dispositions introductives

Sous-section 2 : Fusion

Sous-section 3 : Rationalisation

Sous-section 4 : Programmation

Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux élèves des formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1 : Conditions d'admission

Sous-section 1 : Age

Sous-section 2 : Rapport d'inscription et attestation

Sous-section 3 : Type 5

Chapitre 3 : Financement et subventionnement

Section 1 : Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1 : Directeur

Sous-section 2 : Personnel enseignant

Sous-section 3 : Personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique

Sous-section 4 : Heures de plage

Sous-section 5 : Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation

Section 2 : Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1 : Caractéristiques de l'école

Sous-section 2 : Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

Sous-section 3 : Répartition du budget de fonctionnement pour les caractéristiques de l'école

Sous-section 4 : Calcul du budget de fonctionnement par école

Sous-section 5 : Calcul de la subvention d'intégration par école

Sous-section 6 : Evaluation

Titre 3 : Dispositions spécifiques relatives les formes d'enseignement 1, 2 et 3

Chapitre 1er : Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1 : Structure et organisation

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 3

Section 1 : Structure et organisation

Section 2 : Enseignement modulaire expérimental

Titre 4 : Dispositions spécifiques relatives à la forme d'enseignement 4

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, à l'exception des écoles hospitalières

Section 1 : Structure et organisation

Titre 5 : Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement intégré et au matériel éducatif spécifique

Chapitre 1er : L'enseignement intégré

Chapitre 2 : Le matériel éducatif spécifique

Partie VI. Dates d'effet

Partie VII. Adaptations des références aux articles repris dans la codification

ANNEXE A LA CODIFICATION RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Annexe Ire : Répartition en zones d'enseignement

ADDENDA A LA CODIFICATION

Addenda I : Articles non repris

Addenda II : Table de concordance : articles anciens classés selon les nouveaux articles

Addenda III : Table de concordance : nouveaux articles classés selon les anciens articles

Addenda IV : Aperçu des dispositions légales et décrétales reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire

Addenda V : Dispositions à abroger après la codification

Addenda VI : Table des matières codification relative à l'enseignement secondaire

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