Texte 2011206571
Article 1er.Dans le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers, il est ajouté une section 6 comportant les articles 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5 et 31/6 et rédigée comme suit :
" Section 6. - De la destruction de la Bernache du Canada
Art. 31/1. La destruction de la Bernache du Canada ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures ou dans l'intérêt de la faune et de la flore.
Il est interdit de pratiquer la destruction de la Bernache du Canada sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Art. 31/2. La destruction de la Bernache du Canada est autorisée toute l'année, de une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après son coucher officiel :
1°dans les cultures maraîchères, de colza et de céréales;
2°dans les prairies;
3°dans les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en application de l'article 41 de cette même loi;
4°dans les espaces verts, parcs et jardins publics.
Art. 31/3. La destruction de la Bernache du Canada peut se faire :
1°par armes à feu chargées de cartouches à balle ou à grains métalliques, avec ou sans leurres ou appelants, sauf dans les espaces verts, parcs et jardins publics;
2°par neutralisation des oeufs;
3°par capture, à l'exclusion de l'usage de filets, et par injection de produits euthanasiques, à la condition que celle-ci se fasse par un médecin vétérinaire;
4°au moyen d'oiseaux de proie légalement détenus;
5°au moyen de chiens.
Art. 31/4. La destruction de la Bernache du Canada peut se faire :
1°prioritairement par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
2°par l'occupant ou ses délégués moyennant l'accord écrit du titulaire du droit de chasse;
3°par les personnes spécialement désignées par le Ministre ou par son délégué pour l'euthanasie des oiseaux capturés.
Art. 31/5. La demande d'autorisation de destruction est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.
Elle précise la localisation exacte des parcelles ou des endroits où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent, ainsi que la méthode envisagée.
Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse. "
Art. 2.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions présente au Gouvernement une évaluation de la mise en oeuvre du présent arrêté pour le 31 décembre 2012.
Art. 3.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 novembre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN