Texte 2011206524
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 5 de l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de jour est remplacé par le texte suivant :
" Art. 5. Les mesures de contention et/ou d'isolement.
La procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement a pour but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement.
La décision d'appliquer une mesure de contention et/ou d'isolement est prise par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident.
Cette décision indique la durée de la mesure qui ne peut excéder une semaine, les moyens utilisés ainsi que les mesures spécifiques de surveillance.
La prolongation éventuelle de la mesure est prise par l'équipe de soins, avec information au médecin traitant du résident.
Sauf cas de force majeure, la mise en oeuvre de toute mesure de contention et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au représentant du résident.
La décision, comprenant les modalités de sa mise en oeuvre est consignée dans le dossier individuel de soins.
Ces mentions sont signées par un infirmier et contresignées par le médecin traitant pour ce qui concerne les décisions initiales. ".
Art. 3.A l'annexe 2, article 4, du même arrêté, il est ajouté un § 7 rédigé comme suit :
" § 7. A partir du 1er janvier 2011, une ristourne de 0,30 euro sur le prix d'hébergement est octroyée par journée d'hébergement pour laquelle l'intervention d'un organisme assureur est accordée.
Ce montant est lié à l'indice pivot 112,72 dans la base 2004 = 100 et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. ".
Art. 4.L'article 7 de l'annexe 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Art. 7. Les mesures de contention et/ou d'isolement.
La procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement a pour but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement.
La décision d'appliquer une mesure de contention et/ou d'isolement est prise par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident.Cette décision indique la durée de la mesure qui ne peut excéder une semaine, les moyens utilisés ainsi que les mesures spécifiques de surveillance.
La prolongation éventuelle de la mesure est prise par l'équipe de soins, avec information au médecin traitant du résident.
Sauf cas de force majeure, la mise en oeuvre de toute mesure de contention et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au représentant du résident.
La décision, comprenant les modalités de sa mise en oeuvre est consignée dans le dossier individuel de soins.
Ces mentions sont signées par un infirmier et contresignées par le médecin traitant pour ce qui concerne les décisions initiales. ".
Namur, le 8 décembre 2011.
E. TILLIEUX