Texte 2011206469

28 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 38bis, 62 et 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation d'insertion

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-12-2011
Numéro
2011206469
Page
81943
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 1, 11°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 2009 et 9 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" 11° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation d'insertion, l'allocation de transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres allocations visées au titre II, chapitre IV, section III, de l'arrêté royal; ".

Art. 2.L'article 38bis, § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 2, il est également tenu compte, pour le calcul de la durée de chômage du jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal, des journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur a été demandeur d'emploi inoccupé et inscrit comme tel après la fin de ses études et qui sont prises en compte pour l'accomplissement du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal. "

Art. 3.L'article 62, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 62. Ne sont toutefois pas considérées comme revenu de remplacement les allocations visées à l'article 61, alinéa 1er, 1° et 2° octroyées à l'enfant avec lequel le travailleur cohabite, lorsque le montant mensuel total auquel l'enfant peut prétendre ne dépasse pas en moyenne par mois 26 fois le montant journalier non majoré de l'allocation d'insertion prévu pour le travailleur cohabitant de 18 ans. "

Art. 4.L'article 87, alinéa 1er, 8°, d), est remplacé par la disposition suivante :

" d) introduit une demande d'allocations de transition ou d'insertion; ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Mme M. DE CONINCK

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