Texte 2011206467
Article 1er.L'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 3 avril 1997, 30 avril 1999, 30 novembre 2001 et 28 mai 2003, est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 3.Toutefois, les dispositions de l'arrêté royal précité du 30 juillet 1994, telles qu'en vigueur avant le 1er janvier 2012, restent applicables aux travailleurs, qui avant cette date bénéficiaient des dispositions de cet arrêté.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le montant de l'allocation de ch\244mage, tel que pr\233vu \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 royal du 30 juillet 1994 pr\233cit\233, est toutefois fix\233 \224 [3 12,46 euros"° à partir du 1er septembre 2015.]1
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(1AR 2015-07-20/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2AR 2017-09-03/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2017)
(3AR 2019-06-02/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 4.Les dispositions de l'arrêté royal précité du 30 juillet 1994, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2012, sont également applicables aux travailleurs, qui avant le 28 novembre 2011, ont conclu un accord avec leur employeur afin de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 1er, § 1er, de cet arrêté, pour autant que la prépension à mi-temps commence avant le 1er avril 2012.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le montant de l'allocation de ch\244mage, tel que pr\233vu \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 royal du 30 juillet 1994 pr\233cit\233, est toutefois fix\233 \224 [3 12,46 euros"° à partir du 1er septembre 2015.]1
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(1AR 2015-07-20/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2AR 2017-09-03/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2017)
(3AR 2019-06-02/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.