Texte 2011206459
Article 1er.L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004, et 19 juillet 2011 est complété par un 15°, rédigé comme suit :
" 15° les périodes pendant lesquelles l'avantage visé à l'article 7, §§ 5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§ 2 ou 3 a effectivement été octroyé, pour autant que la période pendant laquelle cet avantage a été octroyé, se termine pendant une période de trois mois, calculée de date à date, avant la date d'introduction de la demande de la carte de travail visée à l'article 13. "
Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 16 de ce même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit :
" Si le travailleur ne peut remplir une ou plusieurs conditions de cet arrêté que moyennant l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 15°, le nombre maximal de mois calendrier pour lesquels l'avantage visé à l'article 7, §§ 1er à 4, 10, § 1er et 11sexies à octies peut être octroyé dans le cadre d'une occupation chez un employeur pour qui le travailleur n'a pas bénéficié de l'avantage visé à l'article 7, §§ 5, 6 ou 7 ou de l'article 10, §§ 2 ou 3, est diminué de :
1°dix-huit mois calendrier si la première occupation pour laquelle l'avantage visé à l'article 7, §§ 5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§ 2 ou 3 a effectivement été octroyé, a débuté en 2010;
2°douze mois calendrier si la première occupation pour laquelle l'avantage visé à l'article 7, §§ 5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§ 2 ou 3 a effectivement été octroyé, a débuté en 2011. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décmbre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DECONINCK