Texte 2011206455
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.L'article 8, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans. Pour le calcul des 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7bis. "
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les mots "72 mois" sont remplacés par les mots "60 mois".
Art. 4.A l'article 116, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".
Art. 5.Aux articles 4 et 6, § 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les mots "72 mois" sont remplacés par les mots "60 mois".
Art. 6.A l'article 64, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".
Art. 7.A l'article 93 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".
Art. 8.Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d'interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2011.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour allocations d'interruption reçues avant le 24 décembre 2011 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que l'employeur ait reçu un avertissement écrit du travailleur avant le 28 novembre 2011.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 2012.
Art. 10.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a le Budget dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics,
H. BOGAERT