Texte 2011206454

28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 31-08-2012)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-12-2011
Numéro
2011206454
Page
81924
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-28/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2001013224
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2010, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé comme suit : " § 1er. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein qui suspendent complètement leurs prestations de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la CCT n° 77, est de 364,55 euros par mois. Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, se montant est augmenté à 486,07 euros ";

le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé comme suit : " § 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps en application de l'article 3, § 1er, 2° de la CCT n° 77, est de 182,27 euros par mois. Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, se montant est augmenté à 243,03 euros ";

le paragraphe 2/1 est remplacé comme suit : " § 2/1. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein qui procèdent à une diminution de carrière au sens de l'article 6, § 1er de la CCT n° 77 à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine, est de [120,03 euros] par mois.

Pour le travailleur isolé, le montant de 120,03 euros visé au précédent alinéa, est remplacé par le montant de 154,90 euros. Pour l'application de la disposition susdite, on entend par travailleur isolé, le travailleur qui vit seul et le travailleur qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge ".

un nouveau paragraphe 2/2 est inséré, libellé comme suit : " § 2/2. Les allocations d'interruption visées aux paragraphes 1er, 2 et 2/1 de cet article sont octroyées au travailleur qui, précédant l'avertissement écrit à l'employeur, compte une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 5 ans et est lié par un contrat de travail avec l'employeur actuel pendant au moins deux ans.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et qui, immédiatement après le congé parental, suspendent totalement leurs prestations de travail ou qui réduisent à mi-temps leurs prestations de travail. "

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : " § 3. Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés aux paragraphes 1er, 2 et 2/1 de cet article est limité à un équivalent d'une suspension complète des prestations de travail d'un maximum de 12 mois durant toute la carrière professionnelle, qui peut être prise sous la forme de :

- 12 mois de suspension complète des prestations de travail en application du § 1er;

- 24 mois de réduction à mi-temps des prestations de travail en application du § 2;

- 60 mois de diminution de carrière de 1/5 en application du § 2/1

ou une combinaison des systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un équivalent temps plein de 12 mois. "

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : " § 4. Par dérogation au § 3, le droit aux allocations d'interruption est élargi d'un droit complémentaire aux allocations d'interruption d'au total 36 mois maximum pour :

a)les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut commencer à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié.

La période de suspension des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans;

b)les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement.

Le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée;

c)les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Le médecin traitant de la personne qui nécessite une assistance médicale atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.

d)les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :

- pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois;

- pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.

La Communauté ou l'institution de formation atteste sur le formulaire de demande que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance.

Le travailleur doit introduire auprès de l'ONEm, dans les 20 jours calendrier après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation.

La présence régulière au sens de cette disposition, signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre.

Sur base du formulaire introduit, l'allocation est octroyée par l'ONEm dans le trimestre au cours duquel la suspension complète ou la diminution des prestations de travail commence. Pour les trimestres suivants, l'ONEm octroie l'allocation pour autant que l'attestation visée à l'alinéa précédent ait été introduite dans les délais et confirme la présence régulière.

Par dérogation au § 3, le droit complémentaire de 36 mois visé au précédent alinéa n'est pas calculé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel.

Les périodes pendant lesquelles des allocations d'interruption sont octroyées en application du § 5, sont, à l'exception des 12 premiers mois, déduits des 36 mois visés dans les alinéas précédents.

Par dérogation au § 2/2, le travailleur ne doit pas, pour obtenir le droit complémentaire visé aux alinéas précédents, satisfaire à la condition d'une carrière professionnelle d'au moins 5 ans en tant que travailleur salarié ".

un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit : " § 5. Par dérogation au § 3, le droit aux allocations d'interruption est élargi d'un droit complémentaire aux allocations d'interruption de 48 mois maximum pour :

- Les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé, jusque l'âge de 21 ans.

- Les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant gravement malade ou à un enfant gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Pour l'application du précédent alinéa, le médecin traitant de l'enfant atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à l'enfant.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par enfant handicapé l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Par dérogation au § 3, le droit complémentaire de 48 mois visé au 1er alinéa ne sera pas calculé proportionnellement en cas d'application d'une formule à temps partiel

Les périodes pendant lesquelles des allocations d'interruption sont octroyées en application du § 4, sont déduits des 48 mois visés dans les alinéas précédents.

Par dérogation au § 2/2, le travailleur ne doit pas, pour obtenir le droit complémentaire visé aux alinéas précédents, satisfaire à la condition d'une carrière professionnelle d'au moins 5 ans en tant que travailleur salarié ".

un paragraphe 6 est ajouté, libellé comme suit : " § 6. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération en cas de non-respect de la durée minimale de trois mois et six mois fixée dans l'article 3, § 1er et 6 § 1er de la CCT n° 77 ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2002, est abrogé.

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2010, sont apportées les modifications suivantes :

Aux paragraphes 1er et 2, les mots "51 ans" sont remplacés par les mots "55 ans".

Le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit : " § 4. Les travailleurs visés aux paragraphes précédents, doivent au moment de l'avertissement écrit à l'employeur fournir la preuve d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans. "

il est inséré un paragraphe 5, libellé comme suit : " § 5. Par dérogation aux § § 1er et 2, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes :

- antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;

- ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, établie en application de l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Pour l'application de l'alinéa précédent est considéré comme un métier lourd :

- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;

- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime.

- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n°. 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Après avis du Conseil National du travail, la notion de métier lourd peut être adapté par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres. "

Art. 4.[1 Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d'interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2011.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application :

à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d'interruption qui prennent cours au plus tard le 2 avril 2012 et qui ont été reçues avant le 2 mars 2012 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que l'employeur ait reçu un avertissement écrit du travailleur avant le 28 novembre 2011;

au travailleur âgé d'au moins 50 ans qui bénéficiait déjà en 2011 d'allocations d'interruption en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2011, lors de la première demande de prolongation après le 31 décembre 2011, en application de l'article 6 tel qu'il était d'application au 31 décembre 2011.]1

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(1AR 2012-08-25/03, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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