Texte 2011206453
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1. Bateaux de pêche belges : bateaux de pêche pour lesquels une licence de pêche a été attribuée en application de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution de régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, tel que modifié;
2. Règlement (CE) n° 1224/2009 : Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les Règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;
3. Règlement (UE) n° 404/2011 : Règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;
4. [1 Centre de contrôle belge : le centre de contrôle des pêches, installé au sein de l'entité compétente ;]1
5. V.M.S : vessel monitoring system ou système de surveillance par satellite;
6. E.R.S. : electronicreporting system ou système d'enregistrement et de transmission électronique de données relatives aux activités de pêche;
["1 7\176 entit\233 comp\233tente : le D\233partement de l'Agriculture et de la P\234che du Minist\232re flamand de l'Agriculture et de la P\234che ;"°
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 142, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 1/1.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 102, 004; En vigueur : 30-12-2018>
Chapitre 2.- Le système de surveillance par satellite
Art. 2.Les bateaux de pêche belges avec une longueur hors tout de plus de 12 mètres sont équipés d'un système fonctionnel de localisation par satellite pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche conformément à l'article 9, alinéa 2, première phrase du Règlement (CE) n° 1224/2009. Cet appareil sert uniquement pour la transmission de données, telles que prévues à l'article 19 du Règlement (UE) n° 404/2011, vers le centre de contrôle belge dans un format pour l'échange de données électroniques qui peut être lu par les programmes informatiques du centre de contrôle.
["1 Les appareils Satcom-C GMDSS peuvent \234tre utilis\233 comme appareil de localisation par sattelite (V.M.S.)."°
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(1AGF 2016-09-09/03, art. 11, 003; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 3.Le propriétaire d'un bateau de pêche remet lors de la première mise en service et à chaque remplacement de l'installation à bord, les documents suivants [1 à l'entité compétente]1 :
1°le certificat de conformité de l'appareil de localisation par satellite, délivré par le fabricant;
2°le certificat de mise en marche de l'appareil de localisation par satellite installé, délivré par l'installateur.
A chaque réparation ou entretien effectué par un installateur compétant, le propriétaire doit faire parvenir un copie du rapport de service [1 à l'entité compétente]1.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 144, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 4.En cas de défaillance technique de l'appareil de localisation par satellite à bord ou en cas qu'un non-fonctionnement est communiqué au capitaine du bateau, celui-ci ou son représentant communiquent au centre de contrôle des pêches belge les données, reprises à l'article 2, par e-mail, fax, téléphone ou par message radio au moyen d'une station radioélectrique agréée par la législation communautaire.
Chapitre 3.- Le système d'enregistrement et de transmission électronique de données
Art. 5.§ 1. Tous les bateaux de pêche belges sont équipés d'un système fonctionnel d'enregistrement et de transmission électronique de données conformément aux articles 15, 21 et 24 du Règlement (CE) n° 1224/2009 et conformément à l'article 36, alinéa premier du Règlement (UE) n° 404/2011. Les systèmes doivent être compatibles avec le centre de données ERS utilisé par le centre de contrôle des pêches belge.
Le système ERS transmet les données, prévues à l'article 15 du Règlement (CE) n° 1224/2009, au centre de contrôle des pêches belge. Ceci a lieu au plus tard au premier janvier 2012 pour les bateaux ayant une longueur hors tout inférieur à 12 mètres.
§ 2. Les données ERS sont supposées authentiques pour autant que l'installation ERS à bord ne peut être utilisée qu'avec un nom d'un utilisateur et un mot de passe. L'application doit être protégée contre une utilisation abusive par d'une part, la protection contre un copiage illégal et d'autre part l'utilisation d'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le transfert électronique de données via l'internet doit être réalisé d'une manière sécurisée et unique, en utilisant des certificats. Le capitaine qui commande le navire est responsable de l'utilisation correcte du logiciel.
Art. 6.Le système ERS est conçu de sorte que :
1°il enregistre les données et qu'il puisse réaliser la transmission électronique vers le centre de contrôle des pêches belge sous un format, lisible par le centre de contrôle, défini par des schémas européens de transmission, plus particulièrement des schémas XSD;
2°il puisse recevoir des message de retour;
3°il soit consultable à bord.
Art. 7.Le propriétaire d'un bateau de pêche belge remet lors de la première mise en service et à chaque remplacement de l'installation ERS à bord, les documents suivants [1 à l'entité compétente]1 :
1°le certificat de conformité de l'installation à bord, délivré par le fabricant;
2°le certificat du logiciel ERS, avec le type et la version;
3°le certificat de mise en marche de l'installation à bord, délivré par l'installateur.
A chaque réparation ou entretien effectué par un installateur compétant, le propriétaire doit faire parvenir un copie du rapport de service [1 à l'entité compétente]1.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 145, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 8.Le capitaine du bateau de pêche ou son représentant envoie à nouveau le message si l'installation ERS à bord ne reçoit pas de signal de retour après l'envoi d'un message vers le centre de contrôle des pêche belge.
Après trois tentatives infructueuses, en cas de défaillance technique ou en cas qu'un non-fonctionnement est communiqué au capitaine du bateau ou à son représentant, le capitaine ou son représentant communiquent au centre de contrôle des pêches belge les données par e-mail, fax, téléphone ou par message radio au moyen d'une station radioélectrique agréée par la législation communautaire.
Art. 8/1.[1 En fonction de la gravité de l'infraction, les infractions aux articles 14, 15, 23, 24, 62 et 63 du Règlement (CE) n° 1224/2009, sont sanctionnées conformément à l'article 56 et au chapitre 3, section 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.]1
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(1Inséré par AGF 2018-09-14/16, art. 103, 004; En vigueur : 30-12-2018)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté ministériel du 15 février 2000 établissant les modalités en ce qui concerne les appareils de localisation par satellite de bateaux de pêche belges, modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 est abrogé.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant la pêche maritime dans ces attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.