Texte 2011206366
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, le paragraphe 4, ajouté par arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 4 Si les conducteurs visés aux § 1 et § 3 effectuent exclusivement des transports nationaux des marchandises dangereuses des numéros UN 1202, 1203, 1223, 3256 et/ou 3082 (huile de chauffe lourde et résiduelle), il suffit qu'ils soient détenteurs d'un certificat de formation de catégorie IV. ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 5, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Un certificat de formation de catégorie IV est valable pour le transport de marchandises dangereuses des numéros UN 1202, 1203, 1223, 3256 et/ou 3082 (huile de chauffe lourde et résiduelle) en citernes et autres qu'en citernes. ".
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, comme modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° " COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée; ";
2°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° " RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée; ".
Art. 5.A l'article 3, § 2 du même arrêté, comme modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2009, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles l'ADR, le RID ou l'ADNR prévoit une exemption selon la section 1.1.3 ou le chapitre 3.4 ou le chapitre 3.5; ".
Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifié par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. ";
2°le 9° du deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" 9° " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des numéros ONU 1204, 2059, 3343, 3357 et 3064, 4.1 à l'exception des numéros ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 et 3344, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268. ";
3°au 10° du même alinéa les mots " citerne à déchets opérant sous vide " sont insérés entre les mots " wagon-batterie " et " citerne amovible ".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont supprimés les mots :
" à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives, ".
Art. 8.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Des relevés des formations reçues par l'employé conformément aux paragraphes 1.3.3 et 1.10.2.4 du RID et de l'ADR doivent être tenus par l'employeur pendant une période d'au moins cinq ans et tenus à disposition de l'employé et de l'autorité compétente. ".
Art. 9.Article 2.1 de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Sur les GRV, pourvus d'une marque UN, les épreuves et les inspections selon le 6.5.4.4.1 b), le 6.5.4.4.2 b) et le 6.5.4.5.2 du RID et de l'ADR sont effectuées soit par un organisme agréé soit par le propriétaire ou le détenteur de GRV selon les modalités prévues ci-dessous. ".
Art. 10.Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie, la Ministre de l'Intérieur et le Ministre qui a le Transport terrestre dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Sécretaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET