Texte 2011206365

2 DECEMBRE 2011. - [Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne les délais en matière de récidive par les infractions de roulage] (ERRATUM, voir M.B. 02-02-2012, p. 7976)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
3-1-2012
Numéro
2011206365
Page
52
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-02/32
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2012
Texte modifié
1968031601
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 29, § 4, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les mots "l'année" sont remplacés par les mots "les trois ans".

Art. 3.Dans l'article 29bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996, les mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois années".

Art. 4.Dans l'article 29ter de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996, les mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois ans".

Art. 5.Dans l'article 30, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots "l'année" sont remplacés par les mots "les trois ans".

Art. 6.Dans l'article 31, alinéa 3, de la même loi, les mots "l'année" sont remplacés par les mots "les trois ans".

Art. 7.Dans l'article 33, § 3, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 4 juin 2007, les mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois années".

Art. 8.L'article 34, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, est complété par l'alinéa suivant :

"En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées."

Art. 9.Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, modifiée par les lois des 18 juillet 1990 et 7 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois années".

les mots "après une condamnation par application de l'article 34, § 2 ou de l'article 35" sont remplacés par les mots "après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er".

Art. 10.Dans l'article 37bis, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "de l'article 34, § 2, ou de l'article 35," sont insérés après les mots "après une condamnation par application d'une disposition du § 1er,".

mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois années".

Art. 11.Dans l'article 38, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, les mots "l'année" sont remplacés par les mots "les trois ans".

Art. 12.Dans l'article 58, alinéa 3, de la même loi, les mots "l'année" sont remplacés par les mots "les trois ans".

Art. 13.La présente loi ne s'applique pas aux infractions constatées à une date antérieure à son entrée en vigueur.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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