Texte 2011206334

6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2012 et mise à jour au 31-07-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
13-1-2012
Numéro
2011206334
Page
1721
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-06/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
19940330071999033105198402104719990330201995033097199903307920050330721992033077199293310320040330821992033017
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

"enfants" : les personnes de [2 de 4 à 9 ans]2 accomplis;

"jeunes" : les personnes de [2 de 10 à 30 ans]2 ans accomplis;

"jeunes gens" : les enfants et les jeunes;

"apprentissage non formel" : l'apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d'apprentissage (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources), mais contenant une part importante d'apprentissage. En règle générale, l'apprentissage non formel est intentionnel de la part de l'apprenant et ne débouche habituellement pas sur une certification;

"apprentissage informel" : l'apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n'est ni organisé ni structuré (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources). L'apprentissage informel possède la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant et ne débouche habituellement pas sur la certification;

"expériences d'auto-efficacité" : des expériences de maîtrise qui, par une évaluation, mènent à la confiance en ses propres capacités au niveau de l'esprit d'entreprendre, de la créativité et de l'activité culturelle;

"compétences organisationnelles" : la motivation et la capacité à organiser de manière durable, avec les autres, l'environnement de vie en partant d'une analyse de la situation;

"animateur" : une personne qualifiée qui pratique l'animation de jeunesse à titre professionnel [2 , en tant que travailleur social pour la jeunesse ou assistant animateur]2;

"moniteur bénévole" : une personne qui pratique l'animation de jeunesse à titre bénévole et gracieux au sein d'un opérateur de jeunesse;

10°"titre reconnu" : le document délivré par le Gouvernement en vue de la reconnaissance individuelle d'une formation de base ou continuée approuvée.

11°"formations et formations continuées" : les formations et formations continuées pour les jeunes ainsi que pour les moniteurs bénévoles, les accompagnateurs de stage et les animateurs actifs dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande;

12°"opérateur de jeunesse" : une organisation de jeunesse, un [1 pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse]1, une structure d'animation en milieu ouvert ou le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone;

13°"groupe de jeunes" : un groupe organisé d'une organisation de jeunesse qui, dans une commune ou un village déterminé, mène des activités pour les jeunes gens;

14°[2 structure d'animation en milieu ouvert : selon le cas, une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée, la commune ou le Gouvernement]2;

15°"lieu d'implantation" : le local où se déroule le travail de rencontre permettant de mettre en oeuvre l'animation de jeunesse décrite à l'article 2, alinéas 2 et 3[2 ;]2

["2 16\176 p\233riode de soutien : toute p\233riode de cinq ans qui d\233bute toujours au 1er janvier et au cours de laquelle est assur\233 le soutien conform\233ment au pr\233sent d\233cret; "°

["2 17\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE. "°

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 31, 013; En vigueur : 01-06-2021)

(2DCG 2021-12-14/10, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.Objet

Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.

["1 L'animation de jeunesse se d\233roule principalement en dehors de l'\233cole"° et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.

Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.Egalité des sexes.

Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour [1 tous les]1 sexes.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.[1 Plan stratégique [2 et période de soutien]2

["2 Pour chaque p\233riode de soutien, le Gouvernement publie"° un plan stratégique interdisciplinaire comprenant des priorités thématiques, une évaluation et un plan d'action, et le met en oeuvre. Il répertorie les espaces de vie des jeunes gens au niveau de la Communauté germanophone et détermine des missions et objectifs plus précis qui contribuent à améliorer la situation des jeunes gens.

["2 En vue de pr\233parer le plan strat\233gique suivant, le Gouvernement publie "° , un rapport "Jeunesse", rapport sur la situation des jeunes en Communauté germanophone. Une étude ad hoc, menée par un institut scientifique, servira de base pour ledit rapport. Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone dans l'établissement du rapport.

["2 Au mois de janvier de l'ann\233e pr\233c\233dant la p\233riode de soutien suivante, le Gouvernement fixe les priorit\233s th\233matiques pour le plan strat\233gique suivant"° Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans la fixation des priorités thématiques du plan stratégique. Ceux-ci tiendront compte des résultats du rapport "Jeunesse" et de l'analyse de l'espace social menée par les pouvoirs organisateurs de l'animation de jeunesse. Le Gouvernement soumet les priorités thématiques du plan stratégique à l'approbation du Parlement.

["2 Au cours de la m\234me ann\233e, le Gouvernement proc\232de \224 une \233valuation du plan strat\233gique de la p\233riode de soutien en cours et \233labore, en se basant sur les priorit\233s th\233matiques, le plan d'action du plan strat\233gique suivant"° Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans l'évaluation du plan stratégique et l'élaboration du plan d'action. Le Gouvernement transmet au Parlement l'évaluation, pour information, et le plan d'action, pour approbation. [2 La mise en oeuvre du plan d'action prend fin au plus tard la dernière année de la période de soutien concernée]2.]1

----------

(1DCG 2015-11-23/11, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCG 2021-12-14/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- Soutien des opérateurs de jeunesse

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 5.Critères généraux de soutien.

§ 1er. Sont soutenus dans le cadre de ce décret les opérateurs de jeunesse qui :

sont constitués en association sans but lucratif ayant son siège en Communauté germanophone;

accueillent les jeunes intéressés en vertu de leurs statuts,;

sont actifs en région de langue allemande en matière d'animation de jeunesse;

permettent aux jeunes gens de faire des expériences d'auto-efficacité et d'apprendre des compétences organisationnelles;

soutiennent la participation de jeunes gens dans leur institution;

proposent des offres et des mesures qui placent au centre de l'action les besoins des jeunes gens.

["2 6.1 relient et combinent de plus en plus des locaux physiques, virtuels et ind\233finis afin de tenir compte des circonstances de vie des jeunes gens;"°

qui prennent en considération les intérêts spécifiques des jeunes gens vivant dans des milieux défavorisés, issus de l'immigration et [2 dépendants]2;

["2 7.1. atteignent les jeunes gens qui risquent de devenir les laiss\233s-pour-compte de la soci\233t\233 num\233rique;"°

[2 ...]2

existent et organisent des activités depuis un an au moins;

10°garantissent que les activités seront encadrées par des animateurs formés ou des moniteurs bénévoles;

11°disposent, en région de langue allemande, de l'infrastructure nécessaire pour mener les activités;

12°peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;

13°introduisent annuellement, pour le [1 30 juin]1 et auprès du service mandaté par le Gouvernement, un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un budget pour l'exercice suivant;

14°informent régulièrement leurs membres et la population sur leurs activités.

§ 2. Les points forts de l'animation de jeunesse sont :

la formation socio-politique et sociale pour développer l'intérêt à l'implication socio-politique, l'esprit critique vis-à-vis des processus socio-politiques et la disposition à participer activement à la mise en place de processus socio-politiques;

l'animation culturelle pour développer la créativité et les formes d'expression culturelle;

l'animation des loisirs pour contribuer à un développement général par le sport, le jeu et l'activité physique;

[2 l'animation numérique en tant que soutien des compétences numériques et médiatiques des jeunes gens afin qu'ils s'investissent de manière active et créative dans la société numérique, prennent des décisions motivées et réfléchies et assurent la responsabilité de leur identité numérique et son contrôle]2;

l'animation interculturelle en vue de promouvoir les compétences interculturelles et la recherche de son identité;

[2 l'animation de jeunesse, réfléchie en termes de sexes, en vue de promouvoir l'égalité des chances et le dépassement des stéréotypes sexistes ainsi que l'ouverture et l'acceptation du mode de vie de toutes les personnes, quelle que soit leur identité sexuelle]2;

l'animation de jeunesse au niveau intercommunautaire et international en vue de promouvoir la compréhension intrabelge et internationale, la garantie de la paix et l'identité européenne[2 ;]2

["2 8\176 les principes de durabilit\233 et la formation au d\233veloppement durable en vue de soutenir l'int\233r\234t pour une approche raisonn\233e de la nature et de l'environnement, ainsi qu'une coexistence globalement juste de tous les \234tres humains sur cette terre. "°

Partant de la participation volontaire des jeunes gens, les opérateurs de jeunesse soutenus remplissent leur mission dans le cadre de ces points forts, sous leur propre responsabilité et en utilisant une multitude de méthodes.

§ 3.[2 ...]2

----------

(1DCG 2018-12-11/11, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCG 2021-12-14/10, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.1.[1 Subsides pour frais de personnel

§ 1er - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des travailleurs sociaux pour la jeunesse, ces derniers remplissent les conditions suivantes :

ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;

ils sont au moins porteurs d'un bachelor dans le secteur sociopédagogique.

Sur la proposition motivée de la commission " Jeunesse ", le Gouvernement peut :

reconnaître l'équivalence d'autres diplômes que celui mentionné à l'alinéa 1er, 2°;

approuver des formations dans une autre spécialité que celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, afin de couvrir un besoin spécifique à la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.

A cette fin, l'opérateur de jeunesse introduit une demande motivée auprès du Gouvernement mentionnant en quoi consiste le besoin spécifique. Un besoin spécifique peut être motivé par le fait qu'il faille surmonter une situation de travail particulière ou élaborer un contenu innovant ou spécifique. Sur l'avis de la commission " Jeunesse ", un plan de formation continue est fixé, le cas échéant, pour ces collaborateurs.

§ 2 - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des assistants animateurs, ces derniers remplissent les conditions suivantes :

ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;

ils sont au moins porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, selon le cas, ou du certificat d'apprentissage, justifient d'une pratique suffisante en matière d'animation et s'engagent, sur l'avis de la commission " Jeunesse ", à suivre un plan de formation continue représentant au moins 300 heures afin de se qualifier spécifiquement pour la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.

Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, sont porteurs d'un diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique sont dispensés de la formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.

Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, ne sont pas porteurs du diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique doivent, après leur engagement, suivre une formation continue ayant pour thème la protection des jeunes gens face au délaissement, à la violence ou aux abus sexuels, et ce, dans le cadre du plan de formation continue obligatoire.

Le Gouvernement fixe les autres modalités du plan de formation continue.

§ 3 - La structure d'information pour la jeunesse et le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone ont en outre la possibilité de demander, en vertu du présent décret, des subsides pour frais de personnel encourus pour occuper des cadres. Ces derniers remplissent les conditions suivantes :

ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;

ils sont au moins porteurs d'un bachelor;

ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans ou d'une qualification en gestion de personnel.

§ 4 - Pour les fonctions mentionnées aux §§ 1er à 3, le Gouvernement fixe le montant des subsides pour frais de personnel, les frais de personnel entrant en ligne de compte pour calculer le subside pour frais de personnel ainsi que les modalités de subventionnement. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6.Subsides supplémentaires.

["1 \167 1er."° En plus des subsides forfaitaires mentionnés aux articles 13, 21, 28 et 34, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent obtenir un subside pour des projets particuliers ou des formations continuées internes. En plus du subside forfaitaire mentionné à l'article 48, le Conseil de la jeunesse peut obtenir un subside pour des projets particuliers.

Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois :

présentent un intérêt particulier pour la Communauté germanophone et

sont liés à des frais exceptionnels.

Une liste détaillée des recettes et des dépenses ainsi qu'une description du projet doivent accompagner les demandes relatives à des projets particuliers ou à des formations continuées internes.

["1 \167 2 - Par d\233rogation au \167 1er, le Gouvernement peut, pour soutenir des projets sp\233cifiques dans le cadre des axes prioritaires du plan strat\233gique pour la jeunesse, octroyer des subsides aux personnes morales suivantes : 1\176 des organismes d'int\233r\234t public de la Communaut\233 germanophone; 2\176 des communes de la r\233gion de langue allemande; 3\176 des associations sans but lucratif; 4\176 des autorit\233s comp\233tentes en mati\232re d'aide \224 la jeunesse en dehors de la r\233gion de langue allemande."°

----------

(1DCG 2017-02-20/13, art. 21, 008; En vigueur : 15-03-2017)

Art. 7.Adaptation des montants.

Le Gouvernement peut adapter le montant des différents types de subsides aux crédits budgétaires disponibles.

Section 2.- Soutien des organisations de jeunesse

Art. 8.Critères de soutien pour les organisations de jeunesse.

Peuvent être soutenues les organisations de jeunesse qui :

satisfont aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;

mènent des activités destinées aux jeunes gens, et ce principalement pendant les week-ends et les vacances scolaires, les réunions servant à la gestion de l'organisation de jeunesse n'étant pas considérées comme activités au sens de cette disposition;

[3 ...]3

participent chaque année au dialogue de performance mentionné à l'article 11;

["1 5\176 introduisent annuellement et pour le 31 mars, aupr\232s du service mandat\233 par le Gouvernement, une liste cod\233e de tous les jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse au 31 d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dente."°

["2 6\176 comptent au moins 50 jeunes gens comme membres. "°

----------

(1DCG 2013-02-25/07, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2016-02-22/24, art. 30, 006; En vigueur : 14-04-2016)

(3DCG 2021-12-14/10, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 9.[1 Demande de soutien

Les organisations de jeunesse déjà soutenues introduisent une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien. Les organisations de jeunesse qui n'ont pas encore été soutenues par le Gouvernement peuvent introduire leur demande de soutien au plus tard pour le 31 mars de chaque année.

Cette demande répond aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8 et reprend au moins :

une analyse des points forts et des points faibles;

un programme annuel élaboré pour la première année calendrier du soutien et reprenant les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, qui seront mis en oeuvre dans le cadre de l'offre générale des organisations de jeunesse pour leurs groupes cibles respectifs;

la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel;

le principe directeur de l'organisation de jeunesse et sa structure;

la description de la méthode de soutien et d'encadrement pédagogique pour les moniteurs bénévoles et, le cas échéant, professionnels.

Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 10.[1 Approbation du soutien

Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 9 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle elle a été introduite. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 8 et 9.

En principe, le soutien d'une organisation de jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 11.Dialogue de performance.

Chaque année au mois d'octobre se déroule un dialogue de performance réunissant des représentants du service délégué par le Gouvernement et des représentants de l'organisation de jeunesse soutenue et auquel doivent aussi participer des membres du conseil d'administration. Y sont abordés les thèmes suivants :

[1 la mise en oeuvre et l'actualisation du programme annuel en expliquant les activités de l'année précédente et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante]1;

[1 ...]1

[1 ...]1

le cas échéant, les rapports de camp visés à l'article 14.

Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal du dialogue de performance reprenant des informations relatives aux points mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et contenant les objectifs convenus pour l'année suivante. Le procès-verbal est transmis à l'organisation de jeunesse.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 12.Catégories.

§ 1er. Les organisations de jeunesse sont classées en six catégories.

§ 2. Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie I, lorsqu'elles :

peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 50 jeunes gens comme membres;

mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie II, lorsqu'elles :

peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 100 jeunes gens comme membres;

mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie III, lorsqu'elles :

peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 100 jeunes gens comme membres;

mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, durant les vacances d'été;

sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.

Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie IV, lorsqu'elles :

peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 300 jeunes gens comme membres;

mènent en moyenne au moins dix activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant vingt jours au moins durant les vacances d'été;

sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.

Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie V, lorsqu'elles :

peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 600 jeunes gens comme membres;

mènent en moyenne au moins quinze activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant trente jours au moins durant les vacances d'été;

sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.

Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie VI, lorsqu'elles :

peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 1000 jeunes gens comme membres;

occupent au moins un animateur de jeunesse exprimé en équivalents temps plein;

mènent en moyenne au moins trente activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant soixante jours au moins durant les vacances d'été;

sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.

§ 3.[1 Si le nombre de jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse peut être prouvé pendant deux années consécutives, cette organisation est, à sa demande, classée dans une catégorie supérieure.

Lorsque le nombre de jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse peut être prouvé pendant cinq années consécutives, cette organisation est déclassée dans une catégorie inférieure]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 13.Subside pour les organisations de jeunesse.

["1 \167 1er"° Les organisations de jeunesse de la catégorie I qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 2.500 euros.

Les organisations de jeunesse de la catégorie II qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 10.000 euros.

Les organisations de jeunesse de la catégorie III qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 15.000 euros. Lorsque 0,5 animateur exprimé en équivalents temps plein est occupé, les organisations de jeunesse de la catégorie III reçoivent en plus un forfait annuel de 20.000 euros.

Les organisations de jeunesse de la catégorie IV qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 20.000 euros. Lorsque des animateurs sont occupés, un forfait annuel supplémentaire est octroyé :

pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros, ou

pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.

Les organisations de jeunesse de la catégorie V qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 30.000 euros. Lorsque des animateurs sont occupés, un forfait annuel supplémentaire est octroyé :

pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros, ou

pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.

Les organisations de jeunesse de la catégorie VI qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 70.000 euros. Lorsque des animateurs sont occupés en plus de l'équivalent temps plein obligatoire, un forfait annuel peut être octroyé :

pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros ou

pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.

["1 \167 2 - Tous les montants s'appliquent sous r\233serve de l'article 7."°

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14.Subside pour les camps de jeunes.

Pour chaque groupe de jeunes organisant un camp, l'organisation de jeunesse soutenue dont il relève doit remplir les conditions suivantes :

introduire, avant le 1er juin de l'année du camp, un formulaire complété dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui indique le nombre de jeunes gens, leur âge, le nom du groupe, l'endroit, le nom et le nombre de moniteurs ainsi que le déroulement d'une journée;

organiser le camp entre le 15 juin et le 31 août;

assurer un encadrement pédagogique, en prévoyant au moins deux moniteurs bénévoles pour vingt-quatre jeunes gens. Le moniteur bénévole doit être porteur d'un titre reconnu de moniteur bénévole établi par la Communauté germanophone ou par une autre autorité nationale ou étrangère, les moniteurs ayant entamé ou achevé des études socio-pédagogiques étant assimilés. Le deuxième moniteur bénévole doit avoir terminé le premier cycle de formation conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2;

désigner, par camp, un moniteur principal responsable, âgé d'au moins dix-huit ans;

désigner, par camp, un moniteur compétent pour l'encadrement médical et l'hygiène. Il doit avoir suivi un cours de secourisme. Ce cours consiste au moins en un cours spécifique portant sur les premiers secours pour les camps de jeunes et a une durée minimale de six heures. Il faudra tenir un carnet de santé;

["3 5\176.1 une trousse de premiers secours se trouve \224 proximit\233 imm\233diate du lieu de la manifestation;"°

contracter une assurance-accidents pour tous les moniteurs et participants au camp;

[2 ...]2

["1 7.1 le camp de jeunes doit pr\233voir des nuit\233es et se d\233rouler sur au moins cinq jours cons\233cutifs;"°

autoriser le service délégué par le Gouvernement à réaliser le contrôle sur place;

["3 9\176 utiliser une infrastructure adapt\233e aux besoins des enfants et qui garantit leur libert\233 de mouvement, leur s\233curit\233 et leur hygi\232ne; 10\176 pr\233voir une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans; 11\176 les moniteurs majeurs n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conform\233ment \224 l'article 596, alin\233a 2, du code d'instruction criminel qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, ce qui est attest\233 par l'extrait du casier judiciaire [4 ..."° correspondant.]3

Chaque année, pour le 30 septembre au plus tard, l'organisation de jeunesse soutenue introduit auprès du service délégué par le Gouvernement tous les rapports de camp sous forme reliée. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces rapports.

Pour l'organisation de camps, les organisations de jeunesse soutenues peuvent recevoir un forfait de [4 1,50 euro ]4 par jour par participant.

La somme forfaitaire est fixée annuellement en prenant pour base le nombre moyen de participants et de jours de camp des trois dernières années.

----------

(1DCG 2013-02-25/07, art. 32, 002; En vigueur : 05-04-2013)

(2DCG 2015-03-02/05, art. 14, 004; En vigueur : 26-03-2015)

(3DCG 2018-12-11/11, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(4DCG 2021-12-14/10, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Section 3.[1 Soutien de l'information pour la jeunesse]1

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 32, 013; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 15.Offre d'information couvrant l'ensemble du territoire.

Dans le cadre des conventions de prestations mentionnées à l'article 19, le Gouvernement veille à ce que soit diffusée une offre d'information pour la jeunesse couvrant l'ensemble du territoire de la région de langue allemande. [1 Un seul pouvoir organisateur d'information pour la jeunesse est soutenu en région de langue allemande.]1

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 33, 013; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 16.[1 Objectif de l'information pour la jeunesse

Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse met à disposition de l'information dont l'exactitude a été vérifiée, qui est fiable, complète, neutre et accessible à tous. L'information est adaptée aux besoins des jeunes, en ce qui concerne tant la forme que le contenu. Le pouvoir organisateur propose en permanence aux jeunes gens une information actuelle et les soutient dans leur propre recherche d'information.

Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse travaille par projet pour les jeunes dans toutes les communes de la région de langue allemande en ayant pour objectif de fournir ses prestations sur place.

En outre, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse contribue à une politique de la jeunesse basée sur les connaissances en collectant et traitant les connaissances relatives aux jeunes et à l'information de la jeunesse.]1

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 34, 013; En vigueur : 01-06-2021)

Art. 17.[1 - Demande de soutien

La structure d'information pour la jeunesse introduit une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.

Cette demande répond aux critères de soutien et objectifs mentionnés aux articles 5 et 16 et reprend au moins :

un programme indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 16, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport " Jeunesse " seront mis en oeuvre, et la participation du centre d'information pour la jeunesse à la mise en oeuvre du plan stratégique;

le principe directeur de l'organisation;

la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel, y compris une proposition quant au capital emplois nécessaire;

les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes;

la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs.

Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 18.[1 Approbation du soutien

Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 17 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la nouvelle période de soutien. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 16 et 17.

En principe, le soutien d'une structure d'information pour la jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 19.[1 Contrat de performance

Le Gouvernement conclut une convention de prestations avec la structure d'information pour la jeunesse. Elle mentionne :

le montant des subsides pour frais de personnel et de fonctionnement;

les tâches assignées aux collaborateurs du centre d'information pour la jeunesse et leur volume de travail;

les données relatives à la gestion de l'infrastructure mise à disposition;

les données relatives aux moyens financiers, y compris le capital emplois subsidiable;

les heures d'ouverture;

les groupes-cibles;

la description de la participation du centre d'information pour la jeunesse à la mise en oeuvre du plan stratégique en ce qui concerne l'animation de jeunesse.

La convention de prestations vaut pour la durée du soutien ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 20.[1 Encadrement du centre d'information pour la jeunesse

§ 1er - En vue d'encadrer et d'évaluer la convention de prestations, le Gouvernement institue un comité de suivi regroupant un représentant du Gouvernement, un représentant pour les communes du canton d'Eupen, un représentant pour les communes du canton de Saint-Vith et le centre d'information pour la jeunesse.

Les communes désignent leur propre représentant chaque année et pour un an. La même commune ne peut, dans son canton respectif, désigner un représentant qu'une seule fois sur une période de quatre ans.

§ 2 - En comité de suivi sont discutés :

la mise en oeuvre et l'actualisation du plan d'action en expliquant les activités de l'année précédente et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante;

la mise en oeuvre de la convention de prestations;

les spécificités actuelles en matière de finances, de personnel et de matériel;

la mise en réseau et la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes.

La structure d'information pour la jeunesse dresse un procès-verbal reprenant des informations relatives à la mise en oeuvre de la convention de prestations. Le procès-verbal est transmis au comité de suivi ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 21.[1 Subside

§ 1er - La structure d'information pour la jeunesse reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel si elle :

remplit les critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 16;

occupe au moins trois équivalents temps plein en tant qu'animateurs et un administrateur.

Le subside annuel forfaitaire pour les frais de fonctionnement s'élève à 80 000 euros.

Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé dans la convention de prestations.

§ 2 - La commune participe aux frais par l'intermédiaire d'un forfait annuel à concurrence de 1,20 euro par jeune âgé de 10 à 30 ans domicilié dans ladite commune. Le paiement est fait chaque année immédiatement à la structure d'information pour la jeunesse.

Les données du registre de la population quant au nombre de jeunes par commune de l'année de référence 2019 servent de base pour calculer le forfait. Tous les cinq ans, la base de calcul est actualisée d'après les données du registre de la population.

§ 3 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Section 4.- Soutien de l'animation de jeunesse en milieu ouvert

Art. 22.Objectif de l'animation en milieu ouvert.

L'animation en milieu ouvert soutenue propose une offre qui s'adresse à tous les jeunes et n'est pas liée à une affiliation ou inscription. Elle répond aux besoins et aux intérêts des jeunes. L'animation en milieu ouvert soutenue utilise les méthodes du travail par projet, du travail de rencontre, du travail de rue et de l'aide individuelle. [1 Afin d'atteindre ces objectifs, l'animation en milieu ouvert peut également traiter des données conformément aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données. ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 19, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 23.[1 Analyse de l'espace social et programme communal annuel

La structure d'animation en milieu ouvert mène régulièrement des analyses de l'espace social et établit chaque année un programme communal annuel en coopération avec les partenaires locaux pertinents en matière d'animation de jeunesse]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 24.[1 Concertation

L'année où sont publiées les priorités thématiques du plan stratégique suivant, la structure d'animation en milieu ouvert mène, en coopération avec les acteurs pertinents de l'animation de jeunesse et dans chaque commune, une concertation relative aux besoins des jeunes gens. En font partie au moins les opérateurs de jeunesse soutenus et la commune compétente ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 21, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 25.[1 Structures

§ 1er - Par commune de la région de langue allemande, le Gouvernement soutient une structure d'animation en milieu ouvert.

L'animation locale en milieu ouvert peut être organisée par :

une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée;

la commune en question;

le Gouvernement, sans préjudice de l'article 29, alinéa 1er, 12°.

§ 2 - Au plus tard pour le 1er janvier de l'année précédant la période de soutien suivante, l'actuelle structure d'animation en milieu ouvert communique au Gouvernement si elle introduira ou non une demande de soutien pour la période de soutien suivante.

Lorsque l'actuelle structure d'animation en milieu ouvert n'accomplit pas cette démarche dans le délai mentionné à l'alinéa 1er ou indique qu'elle n'introduira pas de demande de soutien pour la période de soutien suivante, la commune concernée introduit auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la période de soutien suivante, une demande de soutien conformément à l'article 26 si elle a l'intention de prendre en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert.

Lorsque la commune n'accomplit pas cette démarche dans le délai mentionné à l'alinéa 2 ou indique qu'elle n'introduira pas de demande de soutien pour la période de soutien suivante, c'est le Gouvernement qui prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert pour la période de soutien suivante.

§ 3 - Si la commune ou le Gouvernement prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert, le Gouvernement publie un appel deux ans avant le terme de la période de soutien en cours afin que les associations intéressées par l'organisation de l'animation en milieu ouvert dans ladite commune pendant la période de soutien suivante puissent poser leur candidature.

Si une association communique son intention de vouloir prendre en charge l'organisation, elle introduit une demande ad hoc auprès du Gouvernement dans le délai fixé par lui.

Le Gouvernement examine si l'association peut, en principe, remplir les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1°. Si tel est bien le cas, le Gouvernement invite cette association, au début de la période de soutien suivante, à lui communiquer, conformément au § 2, alinéa 1er, si elle introduira une demande de soutien en tant que structure d'animation en milieu ouvert.

§ 4 - Si les critères de soutien ne sont plus remplis ou si d'autres dispositions du présent décret ne sont pas respectées, le Gouvernement invite l'association ou la commune à prouver qu'elle remplit les dispositions du présent décret, et ce, dans le mois suivant la notification de cette invitation. Si la structure ne répond pas à cette invitation, le Gouvernement arrête le soutien après lui avoir donné la possibilité de prendre position.

Si une association ou une commune a l'intention, pendant la période de soutien en cours, de ne plus prendre en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert, elle en informe le Gouvernement par écrit au moins six mois avant le renoncement envisagé. Le renoncement volontaire entraine d'office la cessation du soutien.

En cas de cessation du soutien pendant la période de soutien en cours, le Gouvernement prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée pour la période restant à courir.

§ 5 - Si le Gouvernement reprend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément aux dispositions du présent article, les articles 26, 27 et 28 ne s'appliquent pas]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 22, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 26.[1 - Demande de soutien

La structure d'animation en milieu ouvert introduit une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.

Cette demande répond aux critères de soutien et objectifs mentionnés aux articles 5 et 22 et reprend au moins :

un programme communal annuel indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 22, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport " Jeunesse " seront mis en oeuvre, et la participation de la structure d'animation en milieu ouvert à la mise en oeuvre du plan stratégique;

le principe directeur de l'organisation;

la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel, y compris une proposition quant au capital emplois nécessaire;

les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires pertinents en matière d'animation de jeunesse;

la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs.

Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 27.[1 Approbation du soutien

§ 1er- Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 26 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la nouvelle période de soutien. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 22, 23, 24 et 26.

En principe, le soutien d'une structure d'animation en milieu ouvert vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Il devient effectif le 1er janvier de l'année suivant l'approbation et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont été fixées les priorités thématiques pour le plan stratégique suivant.

§ 2- Annuellement et au plus tard pour le 30 juin de l'année calendrier suivante, la structure d'animation en milieu ouvert introduit un rapport d'activités mentionnant :

la mise en oeuvre et l'actualisation du programme communal annuel en expliquant les activités de l'année précédente et de l'année en cours [2 ...]2;

les spécificités actuelles en matière de finances, de personnel et de matériel]1.

["2 Chaque ann\233e, pour le 15 novembre au plus tard, la structure d'animation en milieu ouvert introduit le programme communal annuel pour l'ann\233e calendrier suivante, y compris les points forts, les activit\233s et les projets."°

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 24, 014; En vigueur : 01-01-2022)

(2DCG 2022-12-15/54, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 28.[1 - Subside

§ 1er - La structure d'animation en milieu ouvert reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel si elle :

remplit les critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 22;

prévoit au moins un équivalent temps plein en tant qu'animateur de jeunesse.

Le subside forfaitaire annuel pour les frais de fonctionnement s'élève à :

15 000 euros si la structure est active dans une commune comptant moins de 2 000 jeunes;

30 000 euros si la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes;

45 000 euros si la structure est active dans une commune comptant plus de 4 000 jeunes.

Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé lors de l'approbation de la demande de soutien.

§ 2 - La commune participe aux frais par l'intermédiaire d'un forfait annuel à concurrence de 4 euros par jeune âgé de 10 à 30 ans domicilié dans ladite commune. Le paiement est fait chaque année immédiatement à la structure d'animation en milieu ouvert concernée.

Les données du registre de la population quant au nombre de jeunes par commune de l'année de référence 2019 servent de base pour calculer le forfait. Tous les cinq ans, la base de calcul est actualisée d'après les données du registre de la population.

§ 3 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7 ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Section 5.- Soutien d'un Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone

Art. 29.Principe.

Le Gouvernement ne peut soutenir comme Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone qu'un seul opérateur de jeunesse qui :

satisfait aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;

conseille tous les autres opérateurs de jeunesse et les encadre pour les questions relatives à l'animation de jeunesse, y compris la réalisation d'analyses de l'espace social et l'élaboration de [2 demandes de soutien]2;

assure le suivi du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone;

rassemble et traite des données et informations sur la jeunesse en région de langue allemande;

coopère avec d'autres opérateurs de jeunesse, en Belgique et à l'étranger, ainsi qu'avec d'autres organisations;

est actif dans l'animation en milieu ouvert et dans l'animation de jeunesse ambulante;

s'occupe d'animation de jeunesse au niveau international;

prévoit dans ses statuts que des représentants du Gouvernement peuvent assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration;

établit, pour l'animation de jeunesse, un programme annuel en tenant compte du plan stratégique;

10°est prestataire de services dans le seul secteur de la jeunesse;

11°dispose de ressources humaines et financières lui permettant de remplir ses missions.

["2 12\176 agit en tant que structure de l'animation de jeunesse ambulante et remplit, si n\233cessaire, les missions de structures d'animation en milieu ouvert dans certaines communes conform\233ment \224 l'article 25"°

["1 Le Gouvernement peut charger le Bureau de la Jeunesse de la Communaut\233 germanophone, le cas \233ch\233ant par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 10\176, de fournir d'autres prestations."°

----------

(1DCG 2014-02-24/14, art. 11, 003; En vigueur : 01-11-2013)

(2DCG 2021-12-14/10, art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 30.Objectif de l'animation de jeunesse ambulante.

§ 1er. [3 L'animation de jeunesse ambulante consiste à conseiller, encadrer et servir d'interface pour des jeunes gens traversant des situations de vie particulières ou ayant des demandes spécifiques.

L'animation de jeunesse ambulante a pour objectif d'améliorer les situations et milieux de vie des jeunes gens, notamment de ceux ne pouvant être atteints par d'autres services et organisations, ne sollicitant pas les offres d'autres services et organisations et que l'on rencontre dans l'espace public.

L'animation de jeunesse ambulante se concentre sur les jeunes gens qui sont confrontés à plusieurs problèmes. L'animation se déroule de manière ponctuelle et n'est pas généralisée. L'animation de jeunesse ambulante est particulièrement active dans les zones fortement peuplées de la région de langue allemande où se situent des écoles secondaires.

L'animation de jeunesse ambulante utilise les méthodes du travail de rue et de la présence sur le terrain, du travail par projet, de l'encadrement individuel, du travail de groupe, de la défense des intérêts et du travail communautaire. Elle revêt une forme coopérative et s'opère toutes organisations confondues grâce au réseau constitué avec différents partenaires et services pertinents, ainsi que grâce à la coopération active avec l'animation en milieu ouvert aux différents endroits. Afin d'atteindre ces objectifs, l'animation ambulante peut également traiter des données conformément aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données.

L'animation de jeunesse ambulante tient compte des connaissances qui résultent des analyses de l'espace social menées par l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée et du rapport " Jeunesse]3.

§ 2. Le Gouvernement institue un comité de suivi composé comme suit :

des représentants du service d'aide à la jeunesse;

des représentants de l'enseignement à horaire réduit;

des représentants des communes où l'animation de jeunesse ambulante intervient;

des représentants des organisations qui encadrent et accueillent des jeunes.

des représentants du Gouvernement et

des représentants du service mandaté par le Gouvernement.

["2 Le comit\233 de suivi est institu\233 \224 chaque fois pour la dur\233e du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la Jeunesse."°

----------

(1DCG 2015-11-23/11, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCG 2017-02-20/13, art. 22, 008; En vigueur : 15-03-2017)

(3DCG 2021-12-14/10, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 30.1.[1 Concept en matière d'animation de jeunesse ambulante et en milieu ouvert

§ 1er - Le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit, pour la durée de la période de soutien concernée, un concept de mise en oeuvre de l'animation ambulante et, si besoin est et conformément à l'article 25, de l'animation en milieu ouvert.

Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure de la demande.

§ 2 - Le concept mentionne au moins :

la description des connaissances importantes qui résultent des analyses de l'espace social menées régulièrement, du rapport " Jeunesse " actuel, ainsi que de la concertation avec les acteurs pertinents pour l'animation de jeunesse en région de langue allemande mentionnée à l'article 24.

la description des points forts de l'animation de jeunesse mentionnés à l'article 5 qui ont été réalisés, de la mise en oeuvre du plan stratégique ainsi que des objectifs généraux mentionnés aux articles 22 et 30, § 1er;

la description des activités prévues et des méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert pour la durée de la période de soutien concernée;

la description des moyens disponibles en termes d'infrastructure, de finances, de personnel et de logistique pour accomplir les activités prévues et les méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert;

pour les communes où le Gouvernement prend en charge l'animation en milieu ouvert, les résultats de la concertation menée avec les acteurs pertinents de l'animation de jeunesse conformément à l'article 24.

Le Gouvernement peut fixer d'autres documents à introduire.

§ 3 - Les modalités de mise en oeuvre du concept sont fixées dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la Jeunesse. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 31.[1 Documents soumis à approbation

Les documents suivants, que le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit chaque année et soumet pour le 15 novembre de l'année précédente, nécessitent l'approbation du Gouvernement :

le budget ainsi que ses ajustements éventuels;

le programme annuel ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 28.1, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 32.Obligations.

Le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone

assure une gestion de la qualité, notamment par une évaluation interne;

charge, une fois par période de soutien, une personne physique ou morale indépendante d'évaluer sa structure organisationnelle et sa situation financière;

autorise en tout temps un service mandaté par le Gouvernement à réaliser un contrôle, y compris à consulter sa comptabilité;

met à la disposition du Gouvernement des données rendues anonymes conformément aux exigences administratives.

Art. 33.Contrat de gestion.

Le Gouvernement conclut un contrat de gestion avec le Bureau de la Jeunesse conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Le contrat de gestion est conclu pour la durée du plan stratégique.

Art. 34.[1 - Subside

Le Bureau de la jeunesse reçoit un subside annuel proportionnel à ses frais de personnel, de fonctionnement et d'activité dont le montant est fixé dans le contrat de gestion.

Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé dans le contrat de gestion ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 29, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Formation et formation continuée

Section 1ère.- Approbation de formations continuées pour les jeunes

Art. 35.

<Abrogé par DCG 2020-12-10/38, art. 40, 013; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 36.Demande.

§ 1er. [1 Les demandes d'approbation et de soutien relatives à des formations continuées pour les jeunes doivent remplir les conditions conformément à l'article 37 et être introduites auprès du Gouvernement avant le début de ladite formation continuée.]1

Les opérateurs de formations continuées ne souhaitant que la délivrance de titres reconnus introduisent leur demande d'approbation auprès du Gouvernement au plus tard trente jours avant le début de la formation continuée.

§ 2. La commission "Jeunesse" examine les demandes, sauf celles qu'elle introduit elle-même.

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 37.Critères généraux de contenu.

Une formation continuée est approuvée par le Gouvernement lorsque

la formation continuée :

a)s'adresse essentiellement à des jeunes domiciliés en région de langue allemande ou à des bénévoles actifs dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande;

b)transmet, de manière non formelle, des aptitudes et capacités dans les domaines "compétences personnelles", "gestion de groupes", "compétences techniques" et "engagement socio-politique";

c)est accessible à tous les jeunes et à tous les bénévoles actifs dans le secteur de la jeunesse;

les opérateurs de formations continuées :

a)disposent au moins de ressources matérielles permettant une organisation optimale de la formation continuée;

b)font appel à des conférenciers spécialisés;

c)appliquent des méthodes adaptées aux objectifs et au public-cible et

d)prévoient obligatoirement une évaluation, par les participants, de la formation continuée organisée.

Le Gouvernement peut préciser les conditions.

Sur proposition motivée de la commission "Jeunesse", le Gouvernement peut approuver des formations continuées qui dérogent à un ou plusieurs critères mentionnés au premier alinéa.

Section 2.- Formation de base pour moniteurs bénévoles

Art. 38.Approbation.

["1 Conform\233ment \224 l'article 46, 8\176, le Conseil de la jeunesse organise la formation de base menant au titre de \"moniteur b\233n\233vole\"."°

Une formation de base qui n'est pas organisée par [1 le Conseil de la jeunesse]1 mais remplit les conditions mentionnées aux articles 37 et 39 peut mener à un titre reconnu de moniteur bénévole si :

la commission "Jeunesse" a rendu un avis positif à son sujet;

elle est ouverte à tous les jeunes intéressés;

l'horaire et les données relatives aux conférenciers sont communiqués au Gouvernement au moins 45 jours avant le début de la formation de base.

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 42, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 39.Conditions spécifiques de la formation de base.

§ 1er. La formation de base se compose de deux cycles.

Le premier cycle compte au moins 40 heures de théorie ainsi qu'une formation aux premiers secours. Il prépare les apprenants à diriger un groupe de jeunes gens de manière responsable et à soutenir ce groupe dans la réalisation de ses projets, à programmer et organiser des animations ou des projets de manière autonome, à observer des processus de groupe - en étant attentif à soutenir particulièrement les moniteurs en vue de protéger les jeunes gens contre le manque de soins, la violence et l'abus sexuel - et à réagir, le cas échéant, de manière adéquate d'un point de vue pédagogique. En outre, le cycle transmet aux apprenants des connaissances quant aux structures de l'animation de jeunesse en Communauté germanophone.

Le second cycle compte au moins 30 heures et consiste au choix

en un stage où l'apprenant est encadré par un accompagnateur de stage et anime un groupe de jeunes pendant au moins 15 heures de manière autonome;

en un stage où l'apprenant est encadré par un accompagnateur de stage et anime un groupe de jeunes pendant au moins 8 heures de manière autonome, ainsi qu'en une formation théorique d'au moins 16 heures ou

en une formation théorique.

Le second cycle sert à approfondir les connaissances acquises au cours du premier.

§ 2. La participation au second cycle n'est possible qu'après avoir participé avec fruit au premier.

§ 3. Les jeunes peuvent participer au premier cycle menant à l'obtention du titre reconnu de moniteur bénévole au plus tôt [1 dans l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans]1.

----------

(1DCG 2022-12-15/54, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 40.Accompagnateur de stage.

L'accompagnateur de stage participe à une formation continuée théorique comptant au moins 20 heures et qui l'initie aux contenus du premier cycle de formation et aux missions d'un accompagnateur de stage. [1 Pour les accompagnateurs de stage qui ont achevé une formation de l'enseignement supérieur sociopédagogique, la formation s'étend sur dix heures.]1 En outre, [1 l'accompagnateur de stage]1 remplit les conditions suivantes :

être ou avoir été occupé à titre principal dans le secteur de la jeunesse ou

avoir une expérience de deux ans comme moniteur bénévole et participer à l'organisation d'au moins 20 heures du premier cycle de formation.

----------

(1DCG 2018-12-11/11, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.- Titres reconnus

Art. 41.Délivrance de titres reconnus.

Les opérateurs de formations de base et continuées approuvées transmettent au Gouvernement les données relatives aux participants qui ont terminé avec fruit une formation de base ou continuée approuvée et souhaitent obtenir un titre reconnu du Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces personnes un titre reconnu.

Art. 42.Mentions figurant sur les titres reconnus.

Les titres reconnus sont délivrés par le Gouvernement et reprennent :

les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne ayant suivi la formation;

les nom et prénom de l'accompagnateur de stage responsable;

la dénomination de l'opérateur de la formation de base ou continuée;

l'intitulé, la description du contenu, la durée et les objectifs de la formation de base ou continuée suivie;

les nom, prénom et qualification des conférenciers;

la date de la formation de base ou continuée et celle du stage;

la date à laquelle le titre reconnu a été établi;

la signature du ministre compétent ou de son délégué.

Selon le titre reconnu, le Gouvernement peut fixer des données supplémentaires, dans la mesure où il ne s'agit pas de données à caractère personnel.

Section 4.- Formations continuées pour les animateurs

Art. 43.Formations continuées pour les animateurs.

Afin qu'un subside puisse être octroyé conformément [1 à l'article 45]1, l'animateur engagé doit régulièrement participer à des formations continuées répondant aux exigences de l'opérateur de jeunesse concerné. [1 En cas d'emploi à temps plein, ces formations]1 doivent avoir lieu tous les trois ans et compter 90 heures au moins. [1 Le nombre minimum d'heures de formation est adapté au prorata du temps de travail effectivement presté.]1

["2 ..."°

----------

(1DCG 2018-02-26/08, art. 30, 009; En vigueur : 26-03-2018)

(2DCG 2021-12-14/10, art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Section 5.- Soutien de formations et de formations continuées

Art. 44.Subsides pour l'organisation de formations continuées.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour l'organisation de formations continuées approuvées [2 ...]2.

["1 ..."°

----------

(1DCG 2018-02-26/08, art. 31, 009; En vigueur : 26-03-2018)

(2DCG 2020-12-10/38, art. 43, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 45.[1 Subsides pour la participation à des formations et formations continuées

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder aux opérateurs de jeunesse, pour la participation à des formations et formations continuées, les subsides suivants :

650 euros au plus par an par collaborateur à titre principal;

650 euros au plus par an par collaborateur bénévole.

Les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7 ]1.

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- Soutien d'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone

Art. 46.[1 Principe

En région de langue allemande, le Gouvernement ne peut soutenir qu'un seul Conseil de la jeunesse répondant aux conditions suivantes :

il est constitué en association sans but lucratif ayant son siège en région de langue allemande;

il est indépendant politiquement et philosophiquement et respecte les articles 6 et 7 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

ses membres sont des jeunes pris isolément et d'autres organisations non soutenues par la Communauté germanophone, principalement actives dans le domaine de la jeunesse ainsi que tous les opérateurs de jeunesse soutenus conformément au chapitre 2, sections 2 à 4, [2 dont au moins deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation en milieu ouvert, un représentant du Bureau de la Jeunesse]2 et un représentant de l'information pour la jeunesse;

il représente les intérêts des jeunes gens en jouant le rôle de porte-parole et en servant de relais entre les jeunes et les décideurs politiques en région de langue allemande;

il prend les initiatives qu'il juge utiles pour examiner et résoudre les problèmes ainsi que pour étendre les possibilités d'épanouissement et la participation des jeunes en Communauté germanophone;

il concrétise des projets pour les jeunes gens et ses membres et en collaboration avec ceux-ci et se montre ouvert à tous les jeunes, notamment en termes de formation politique;

il prend les initiatives et développe les méthodes qu'il juge utiles pour concrétiser ses objectifs, et ce, au niveau régional, national, européen et international;

il organise la formation de base qui mène au titre reconnu de "moniteur bénévole", dans la mesure où :

a)il remet au Gouvernement, au moins quarante-cinq jours avant le début de la formation de base, l'horaire ainsi que les données relatives aux conférenciers;

b)il répond aux conditions mentionnées aux articles 37 et 39;

c)il transmet au Gouvernement, dans un délai de soixante jours calendrier après le terme du cycle de formation, un rapport de clôture et d'évaluation établi sur le formulaire prévu à cet effet.]1

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 44, 013; En vigueur : 01-01-2021)

(2DCG 2022-12-15/54, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 47.Avis.

Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone. [1 Si le Conseil de la jeunesse rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.]1

Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur. [1 Le Conseil de la jeunesse transmet ces avis au demandeur dans le délai fixé par ce dernier.]1[2 A la demande du Conseil de la jeunesse, le demandeur transmet, dans le délai mentionné, d'autres informations de contexte relatives au contenu de l'avis demandé.]2

Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.

----------

(1DCG 2016-11-07/03, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2020-12-10/38, art. 45, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 48.Subside.

Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone reçoit un subside annuel forfaitaire de [1 30 000 euros]1. Ce forfait comprend les indemnités de déplacement et les jetons de présence des membres.

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 46, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 49.Obligations.

Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone

conseille le Gouvernement et le Parlement;

informe le Gouvernement sur ses activités et décisions;

informe le Gouvernement sur ses statuts et toutes leurs modifications;

rencontre au moins une fois par an le Gouvernement et discute, en choisissant une approche multidisciplinaire, des évolutions locales, régionales, nationales, européennes et internationales dans le domaine de la politique de la jeunesse. D'autres opérateurs de jeunesse et des experts peuvent aussi être invités;

autorise en tout temps un service mandaté par le Gouvernement à réaliser un contrôle, y compris à consulter sa comptabilité;

participe activement à l'élaboration du plan stratégique, à sa mise en oeuvre et à son évaluation.

["1 Si le Conseil de la jeunesse \233tablit un rapport d'activit\233s, celui-ci est transmis simultan\233ment au Parlement et au Gouvernement."°

----------

(1DCG 2016-11-07/03, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 5.- Commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone

Art. 50.Création.

Il est créé une commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone. Le Gouvernement en assure le suivi.

Art. 51.Missions.

Les missions de la commission "Jeunesse" sont les suivantes :

[2 pour le compte du Gouvernement, évaluer les formations de base ainsi que la formation continue pour les accompagnateurs de stage conformément à l'article 40; ]2

organiser et évaluer les formations continuées pour les jeunes, les accompagnateurs de stage et les moniteurs bénévoles;

examiner conformément à l'article 36, § 2, et à l'article 38, [2 ...]2 les formations continuées organisées par d'autres opérateurs, les coordonner et les évaluer;

pour ordre du Gouvernement ou d'initiative, formuler des avis à propos du thème de la formation et de la formation continuée des jeunes.

Avec l'accord du Gouvernement, la commission "Jeunesse" peut confier l'organisation de formations continuées à des spécialistes.

["1 Le Parlement de la Communaut\233 germanophone peut, par l'interm\233diaire de son pr\233sident, demander un avis \224 la commission \"Jeunesse\". Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le d\233lai fix\233 par le Parlement. Si la commission \"Jeunesse\" rend un avis \224 propos d'un avant-projet de d\233cret, le Gouvernement le joint au projet de d\233cret d\233pos\233 au Parlement. Si la commission \"Jeunesse\" \233tablit un rapport d'activit\233s, celui-ci est transmis simultan\233ment au Parlement et au Gouvernement."°

----------

(1DCG 2016-11-07/03, art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCG 2020-12-10/38, art. 47, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 52.Membres.

§ 1er. La commission "Jeunesse" se compose de quatre membres au moins et de [1 dix]1 membres au plus, désignés par le Gouvernement après un appel public lancé aux opérateurs de jeunesse. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Jeunesse".

Un membre est désigné sur la proposition du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone. Un autre membre représente les services du Gouvernement. Les membres restants disposent de qualifications socio-pédagogiques.

Plus de la moitié des membres de la commission "Jeunesse", à l'exception du représentant du service du Gouvernement, représentent les opérateurs de jeunesse soutenus.

§ 2. Le mandat a une durée de trois ans. Une nouvelle désignation est possible.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.

----------

(1DCG 2016-02-22/24, art. 31, 006; En vigueur : 14-04-2016)

Art. 53.Fonctionnement.

La commission "Jeunesse" se réunit au moins quatre fois par an sur invitation du président. Le président peut convoquer d'autres séances. Les séances ordinaires se déroulent à huis clos.

Moyennant accord du Gouvernement ou de son délégué, des experts peuvent être invités.

Les décisions prises par la commission "Jeunesse" font l'objet d'un consensus. La commission "Jeunesse" peut délibérer valablement lorsque la moitié des membres sont présents, avec un quorum de trois membres.

Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Art. 54.Procès-verbaux, évaluation.

Après chaque séance, la commission "Jeunesse" soumet au Gouvernement un procès-verbal contenant notamment les avis. Pour le [1 30 septembre]1, elle soumet au Gouvernement une évaluation des formations de base et continuées dispensées l'année précédente.

----------

(1DCG 2020-12-10/38, art. 48, 013; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 55.Indemnités.

Les membres de la commission "Jeunesse" ainsi que les personnes participant aux séances en application de l'article 53, alinéa 2, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement.

Chapitre 5.1.[1 - Biens d'équipement]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 26-03-2015)

Art. 55.1.[1 - Principes du soutien

§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à l'animation de jeunesse mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.

§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :

l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;

le demandeur s'engage par écrit à :

a)ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;

b)permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;

c)informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.

En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition [2 d'un autre opérateur de jeunesse]2.]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2021-12-14/10, art. 32, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55.2.[1 - Demande

§ 1er. Peuvent introduire une demande les [2 opérateurs de jeunesse soutenus]2.

§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.

§ 3. La demande est accompagnée :

d'une déclaration justificative;

d'un état de frais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement dépasse 5.500 euros hors T.V.A.]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2021-12-14/10, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55.3.[1 - Subside

Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer un subside pour biens d'équipement à concurrence de 50 %.]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 55.4.[1 Obligations

Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de ce chapitre doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.]1

----------

(1Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 5.2.[1 Confidentialité et protection des données ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55.5. [1 Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions exécutoires sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 35, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55.6. [1 Traitement des données à caractère personnel

Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone sont, au sens du règlement général sur la protection des données, responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés - au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données - comme responsables de ce traitement :

le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées à l'article 14, alinéa 1er, 8°, et au chapitre 3;

les opérateurs de jeunesse soutenus, en ce qui concerne les missions mentionnées au chapitre 2;

le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, en ce qui concerne les missions mentionnées aux chapitres 3 et 4.

Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55.7.[1 Catégories de données

§ 1er - Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs;

les données mentionnées au § 2, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°;

les données mentionnées au § 3, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°;

les données mentionnées au § 4, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 4°.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :

approbation et soutien de formations et formations continues conformément au chapitre 3, y compris le contrôle des conditions de subventionnement, ainsi que la délivrance de titres reconnus conformément à l'article 41;

soutien d'opérateurs de jeunesse qui perçoivent des subsides pour frais de personnel conformément à l'article 5.1, y compris le contrôle des conditions de subventionnement;

contrôle des camps de jeune conformément à l'article 14, alinéa 1er, 8°;

prise en charge de l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 24.

§ 2 - Pour le personnel subsidié, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

les données relatives à l'identité et les données de contact;

les données relatives au diplôme et à la formation;

les données relatives à la relation de travail et au traitement;

les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 5.1.

§ 3 - Pour leurs membres, les organisations de jeunesse peuvent également traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

les données relatives à l'identité et les données de contact;

les données relatives à la santé des personnes mentionnées dans le carnet de santé;

les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire en ce qui concerne les animateurs des camps de vacances.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 14.

§ 4 - Pour les jeunes gens encadrés, les structures d'animation en milieu ouvert et d'animation ambulante peuvent en outre traiter, conformément à l'article 55.6 et à la demande des personnes concernées, les données à caractère personnel des catégories suivantes :

les données relatives à l'identité et les données de contact;

les données relatives au diplôme et à la formation;

les données relatives à la situation familiale;

les données relatives à la situation sociale et financière;

les données relatives aux loisirs;

les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;

les données médicales et psychologiques;

les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;

les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 22 ou de l'animation de jeunesse ambulante conformément à l'article 30.

§ 5 - Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs.

Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées à des fins d'organisation de la formation de base conformément à l'article 38 qui mène à l'obtention d'un titre reconnue de moniteur bénévole.

§ 6 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux §§ 1er à 5. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 37, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55.8[1 Durée du traitement des données

Les données peuvent être conservées comme suit sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées :

pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er : maximum dix ans après leur collecte;

pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 3°, ainsi qu'au § 3, alinéa 1er : maximum deux ans après la fin du camp;

pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 4°, ainsi qu'au § 4, alinéa 1er : maximum deux ans après le dernier contact avec la personne concernée.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ces délais. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 38, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 55.9[1 Mesures de sécurité

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 39, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 56.Généralités.

Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.

Art. 56.1.[1 - Coefficient

En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice du coût de la vie, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants cités dans le présent décret ou certains d'entre eux. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 40, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 57.[1 Contrôle

Le Gouvernement peut en tout temps faire contrôler le respect des dispositions prévues dans le présent décret, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ]1

----------

(1DCG 2021-12-14/10, art. 41, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 58.Modification du décret du 16 décembre 1991.

Dans l'article 17, § 1er, 6e tiret, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "Conseil de la Jeunesse d'expression allemande" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".

Chapitre 7.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 59.Modification de l'intitulé du décret du 23 mars 1992.

Dans l'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.

Art. 60.Modification de l'article 1er du décret du 23 mars 1992.

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi qu'aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.

Art. 61.Abrogation de l'article 9 du décret du 23 mars 1992.

L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 14 novembre 1998 et 20 février 2006, est abrogé.

Art. 62.Abrogation de l'article 10 du décret du 23 mars 1992.

L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 1996 et modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 20 février 2006, 27 avril 2009 et 15 mars 2010, est abrogé.

Art. 63.Modification de l'article 11 du décret du 23 mars 1992.

Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les mots "aux articles 6 à 10" sont remplacés par les mots "à l'article 7".

Art. 64.Abrogation de l'article 11bis du décret du 23 mars 1992.

L'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 20 février 2006, est abrogé.

Art. 65.Abrogation du décret du 14 décembre 1998.

Le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 1er mars 2004, 20 février 2006 et 27 avril 2009, est abrogé.

Art. 66.Modification du décret du 19 avril 2004.

Dans l'article 27, § 2, 3°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, les mots "diplôme de moniteur en animation pour jeunes" sont remplacés par les mots "titre reconnu de moniteur bénévole".

Art. 67.Modification du décret du 27 juin 2005.

Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les mots "du Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone".

Art. 68.Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1983.

L'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996, 24 septembre 2002 et 5 juillet 2005, est abrogé.

Art. 69.Modification de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.

Art. 70.Modification de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993.

Dans l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé de l'arrêté, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés;

dans l'article 1er, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.

Art. 71.Modification de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994 portant installation d'une Commission d'apprentissage en application de l'article 34 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., les mots "Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".

Art. 72.Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999.

L'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.

Art. 73.Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999.

L'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus est abrogé.

Chapitre 7.1.[1 - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 31, 012; En vigueur : 27-05-2021)

Art. 73.1.[1 - Moniteurs bénévoles lors des camps de jeunes

Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 3°, deuxième et troisième phrases, les moniteurs bénévoles sont, pour l'année calendrier 2021, dispensés de l'obligation d'être porteur du titre reconnu mentionné au même article. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 32, 012; En vigueur : 27-05-2021)

Art. 73.2.[1 - Subside pour les camps de jeunes

Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, les organisations de jeunesse reçoivent, au cours de l'année calendrier 2021, un forfait de deux euros par jour et par participant pour l'organisation de camps.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 33, 012; En vigueur : 27-05-2021)

Art. 73.3.[1 - Equipement informatique pour les organisations de jeunesse

Par dérogation à l'article 55.2, § 2, les organisations de jeunesse peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 55.3, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables.]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 34, 012; En vigueur : 27-05-2021)

Chapitre 8.- Dispositions transitoires

Art. 74.Subsides pour l'année 2012.

§ 1er. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui, pour le 31 mai 2012, ainsi que les centres d'information pour la jeunesse et les structures d'animation de jeunesse en milieu ouvert qui, pour le 31 mars 2012, introduisent un concept conformément au présent décret reçoivent les subsides sur la base du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. A titre transitoire, ils obtiennent un subside annuel du même montant que celui octroyé pour l'année 2011. Les centres de jeunesse qui, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ne sont pas des structures reconnues d'animation en milieu ouvert mais sont malgré tout parties à une convention de prestations, obtiennent pour l'année civile 2012 le subside annuel mentionné à l'article 15 du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par l'article 47 du décret-programme du 7 janvier 2002 ainsi que par l'article 14 du décret-programme du 1er mars 2004, le coefficient mentionné à l'article 20 dudit décret étant celui de l'année budgétaire 2011. En ce qui concerne les centres d'information pour la jeunesse qui sont actifs jusqu'au 1er janvier 2012 dans le cadre d'une convention de prestations conformément à l'article 19, le subside annuel et le subside pour frais de personnel peuvent être adaptés.

Les centres de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes sont considérés comme structures d'animation en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2012.

Si le concept n'est pas introduit en temps utile, le subventionnement est suspendu au 1er juin 2012.

§ 2. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui introduisent un concept conformément au § 1er, alinéa 1er, première phrase, reçoivent pour leurs camps un subside égal à celui octroyé pour l'année 2011.

Art. 75.Procédure s'il n'existe pas de convention de prestations avant l'entrée en vigueur du présent décret.

S'il n'existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("marché de services") au sens de l'article 15, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes ou aucun accord au sens de l'article 18bis du même décret, le premier concept au sens de l'article 24 est transmis à la commune concernée pour qu'elle prenne position.

S'il n'existe, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("contrat de services") au sens de l'article 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le premier concept au sens de l'article 17 est transmis aux communes du canton concerné pour qu'elles prennent position.

S'il existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une convention de prestations au sens des articles 15, § 1er, et 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, ou un accord au sens de l'article 18bis du même décret, il faut entendre par "comité de suivi" au sens des articles 20 et 27 du présent décret celui qui est composé par les parties de la convention de prestations existante.

Art. 76.Opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif.

Les opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif sont ceux qui doivent se constituer en association sans but lucratif pour remplir les conditions du présent décret à partir du 1er janvier 2013; ils doivent introduire auprès du Gouvernement, pour le 31 mars 2012, leurs statuts et la preuve qu'ils ont été déposés au tribunal de commerce.

Art. 77.Critères de soutien pour les opérateurs de jeunesse existants.

Les opérateurs de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, doivent remplir pour la première fois les critères de soutien au 1er janvier 2013.

Art. 78.Critères de soutien pour les nouvelles structures d'animation en milieu ouvert.

Dans les communes où des centres de jeunesse sont déjà actifs conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes avant l'entrée en vigueur du présent décret, les structures d'animation en milieu ouvert nouvellement constituées ne doivent pas remplir le critère de soutien prévu à l'article 5, § 1er, 8°, en ce qui concerne le subventionnement de l'année 2013.

Art. 79.Application de l'article 5, § 3.

Les conditions prévues à l'article 5, § 3, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs de jeunesse qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient subsidiés conformément au décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.

Art. 79.1.[1 Application de l'article 5.1

§ 1er - Les conditions prévues à l'article 5.1, § 1er, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs mentionnés à l'article 79. A partir du 1er janvier 2022, ces animateurs seront subsidiés sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.

§ 2 - Les animateurs qui sont subsidiés conformément à l'article 5, § 3, du présent décret dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, seront subsidiés - à partir du 1er janvier 2022 - sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.

§ 3 - Les animateurs qui sont subsidiés conformément à l'article 5, § 3, du présent décret dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, mais qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, disposent de la durée normale des études pour lesquelles ils se sont inscrits en cours de carrière en vue de remplir lesdites conditions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, les animateurs sont subsidiés sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 2021.

Si ces animateurs remplissent les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, après avoir réussi lesdites études pendant leur durée normale, ils sont subsidiés sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.

Si ces animateurs, après la durée normale des études, ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, ils sont subsidiés sur la base des dispositions applicables aux assistants animateurs qui disposent de la formation supplémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2° .]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 42, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 80.Plan stratégique.

["1 \167 1."° Le premier plan stratégique est publié pour le 30 septembre 2012 au plus tard et ne se base pas encore sur les analyses de l'espace social à mener conformément à l'article 23.

["1 \167 2. Par d\233rogation \224 l'article 4, alin\233a 4, la mise en oeuvre du second plan strat\233gique se termine la deuxi\232me ann\233e suivant l'\233lection au Parlement de la Communaut\233 germanophone. Par d\233rogation aux dispositions de l'article 33, la dur\233e du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la jeunesse dans le cadre du second plan strat\233gique est prolong\233e d'un an. Nonobstant toutes dispositions contraires, les contraintes temporelles en lien avec l'\233laboration et la mise en oeuvre du troisi\232me plan strat\233gique et les d\233lais d'introduction, tels que pr\233vus par le pr\233sent d\233cret, sont report\233s [2 de deux ans"° ]1

----------

(1DCG 2019-12-12/19, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2020)

(2DCG 2020-12-10/38, art. 49, 013; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 80.1.[1 Période de soutien

La première période de soutien conformément à l'article 1er, 16°, débute le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2027. Pour le plan stratégique sous-tendant cette période de soutien, c'est le rapport " Jeunesse " publié en 2018 qui est utilisé. ]1

----------

(1Inséré par DCG 2021-12-14/10, art. 43, 014; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 81.Entrée en vigueur.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. L'article 14, alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.