Texte 2011206269

10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2011 et mise à jour au 18-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-12-2011
Numéro
2011206269
Page
79080
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-10/12
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2011
Texte modifié
2004036211
belgiquelex

TITRE Ier.- [1 Champ d'application et définitions]1

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 11, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

association : une association sans but lucratif au sens de l'article II. 8 du Code de l'enseignement supérieur ;

Arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, tel que modifié ;

Clé BOF : la clé de répartition des moyens de recherche entre les universités flamandes, tel que fixé à l'arrêté BOF ;

Code de l'enseignement supérieur : les décrets sur l'enseignement supérieur, codifiés le 11 octobre 2013 ;

COST : Coopération européenne dans le domaine de la science et de la technologie ;

recherche scientifique fondamentale : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;

FWO : la fondation d'utilité publique de droit privé " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ", visée à l'article 15, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de science et d'innovation ;

infrastructure de recherche de moyenne envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;

infrastructure de recherche : telle que visée à l'article 2 du décret du jeudi 30 avril 2009 ;

10°conseil d'administration : le conseil d'administration du FWO ;

11°université : une université de la Communauté flamande, telle que visée à l'article II. 2. du Code de l'enseignement supérieur;

12°VLIR-UOS : " Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking " (Conseil interuniversitaire flamand - Coopération universitaire au développement) ;

13°le décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, tel qu'amendé ;

14°infrastructure de recherche de grande envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;

15°Poste cadre ZAP : fonction statutaire d'un membre du personnel académique autonome d'une université ;]1

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 12, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 1/1.[1 Le présent arrêté structure le financement de la recherche scientifique fondamentale et des infrastructures de recherche de grande et moyenne envergure par le FWO.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 13, 003; En vigueur : 09-08-2018)

TITRE II.- L'aide aux chercheurs individuels

Chapitre 1er.- Objectif

Art. 2.§ 1er. Le [1 conseil d'administration]1 octroie des bourses de doctorat, des mandats postdoctoraux et des moyens de fonctionnement à des chercheurs individuels afin d'encourager l'excellence scientifique de la recherche fondamentalement scientifique et de former de jeunes chercheurs au niveau d'excellence.

§ 2. L'aide est octroyée après l'avis de panels d'experts. [1 De plus, pour les mandats postdoctoraux, on sollicite l'avis d'experts étrangers qui ne sont pas membres d'un panel d'experts ou du conseil d'administration et qui n'effectuent aucune recherche en cours avec le chercheur concerné.]1

§ 3. Des bourses, des mandats et des moyens de fonctionnement sont de durée déterminée.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 14, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 2.- Procédure d'évaluation et de sélection

Art. 3.§ 1er. Les demandes d'aide financière sont uniquement évaluées sur la base de l'excellence scientifique des propositions. Cette excellence ressort entre autres des critères suivants :

l'aptitude de recherche et le potentiel de recherche, ce qui ressort entre autres des prestations lors des études;

la qualité et la quantité des publications;

l'originalité et le caractère innovateur du plan de recherche;

la réalisabilité du plan de recherche;

§ 2. Le [1 conseil d'administration]1 fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de bourses, de mandats et de crédits de fonctionnement. Le FWO rend les procédures internes publiques.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018)

TITRE III.- L'aide aux équipes de recherche par des projets de recherche et des moyens de réseautage

Chapitre 1er.- Objectif

Art. 4.§ 1er. Le [1 conseil d'administration]1 octroie des projets de recherche et des crédits de recherche afin d'encourager l'excellence scientifique de la recherche fondamentale. Ce faisant, il est tenu compte d'une répartition équilibrée parmi les disciplines scientifiques sur la base de la qualité offerte. Une attention est portée à l'utilisation de normes égales pour l'évaluation de demandes interdisciplinaires. Une attention particulière est prêtée à des projets classant la recherche des chercheurs concernés dans un ensemble plus grand dépassant le niveau intra-universitaire.

§ 2. Un projet est sous la direction d'un promoteur et éventuellement d'un ou de plusieurs copromoteurs.

§ 3. Un projet dure quatre ans au maximum et peut être prolongé de deux ans au maximum.

§ 4. Le FWO met des crédits de fonctionnement, d'équipement et de personnel à disposition des équipes de recherche. Les crédits du FWO sont décrits dans une convention. Le FWO et l'institution concernée veillent au contrôle de l'utilisation des crédits. Les équipes de recherche en font rapport au FWO.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 2.- Procédure d'évaluation et de sélection

Art. 5.[1 § 1er. L'aide sera accordée sur avis de commissions scientifiques. De plus, on demande l'avis d'au moins deux experts étrangers qui ne sont pas membres d'une commission scientifique ou du conseil d'administration et qui n'effectuent aucune recherche continue avec l'équipe de recherche concernée.

§ 2. Le FWO soumet les projets considérés comme interdisciplinaires à un comité interdisciplinaire.]1

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 16, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 6.§ 1er. Les demandes d'aide financière sont uniquement évaluées sur la base de l'excellence scientifique des propositions. Cette excellence ressort entre autres des critères suivants :

le niveau scientifique international des groupes de recherche, tel qu'il ressort entre autres de la quantité et de la qualité des publications des membres des groupes de recherche;

la méthodologie;

l'originalité et le caractère innovateur du projet;

la réalisabilité du projet;

la coopération et la coordination entre des unités de recherche;

la nécessité des moyens budgétisés.

§ 2. Le [1 conseil d'administration]1 fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend les procédures internes publiques.

§ 3. Les projets sont évalués entre-temps et après la finition. Dans ce contexte, les critères comprennent la mesure dans laquelle l'objectif envisagé de la recherche a été réalisé et les publications scientifiques.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018)

TITRE IV.- La promotion de la mobilité, de contacts internationaux et de partenariats

Chapitre 1er.- Crédits de mobilité

Art. 7.§ 1er. Le FWO octroie des crédits de voyage à des chercheurs prédoctoraux et postdoctoraux comme indemnisation des frais de participation à des congrès ou de séjour à l'étranger.

§ 2. Le [1 conseil d'administration]1 fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de crédits de mobilité. Le FWO rend les procédures internes publiques.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 2.

<Abrogé par AGF 2018-01-19/10, art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2018-01-19/10, art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2018-01-19/10, art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2018-01-19/10, art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2018-01-19/10, art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>

Chapitre 3.- Le programme d'actions internationales de coordination

Section 1ère.- Objectif

Art. 10.Le programme d'actions internationales de coordination a pour objectif de soutenir les activités de coordination au bénéfice de recherches effectuées dans le cadre de partenariats multilatéraux établies à l'initiative de et financées partiellement par des instances multilatérales et supranationales. Ces activités peuvent comporter :

la coordination et la gestion du partenariat;

la gestion des données;

la dissémination de résultats de recherche;

le développement d'un site portail;

L'exécution de recherches scientifiques n'appartient pas aux activités, visées à l'alinéa premier.

Section 2.- Critères et procédure de sélection

Art. 11.§ 1er. Des propositions d'aide financière d'actions internationales de coordination peuvent en permanence être introduites auprès du FWO.

§ 2. Le demandeur doit avoir une désignation d'au moins 50 % auprès du personnel académique autonome [1 d'une université de la Communauté flamande, de la faculté de théologie évangélique de Louvain et de la faculté de théologie protestante de Bruxelles, dans le cas de la recherche en études religieuses ou de l'enseignement de la théologie, l'Ecole supérieure de la navigation dans le cas de la recherche en sciences nautiques, la Vlerick Management School et l'Antwerp Management School dans le cas de la recherche en sciences du management, ou l'Institut de Médecine Tropicale dans le cas de la recherche en médecine et médecine vétérinaire tropicales et en soins de santé dans les pays en voie de développement]1.

§ 3. Afin d'être éligible, le demandeur doit démontrer qu'une organisation multilatérale ou supranationale ou un consortium multilatéral ou supranational lui a demandé d'assumer la fonction de coordination.

§ 4. Les propositions doivent répondre aux critères suivants :

le soutien et l'ancrage d'une fonction internationale de coordination en Flandre;

une description détaillée des activités de coordination;

une insertion dans un partenariat multilatéral, par exemple de l'OCDE, de l'UE, de l'ONU, l'OMS ou de l'UNESCO;

une intégration interuniversitaire maximale.

§ 5. Le FWO organise une évaluation périodique des propositions introduites et compose à cet effet un panel ad hoc se composant d'experts familiarisés avec des recherches effectuées au sein de grands partenariats internationaux ainsi qu'avec leur gestion. Au moins un tiers des membres du présent panel ad hoc ne travaille pas en Flandre.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 17, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Section 3.- Utilisation

Art. 12.§ 1er. Le demandeur reçoit chaque année un montant de 75.000 EUR pendant trois ans [1 ...]1.

§ 2. Un financement complémentaire peut être octroyé lorsque le demandeur introduit dans le cadre d'un appel permanent une proposition de prolongation et lorsque cette proposition est évaluée favorablement.

§ 3. Le demandeur peut affecter les moyens au personnel, au fonctionnement et à l'équipement, dans la mesure où l'affectation a directement trait aux activités de coordination. Les moyens ne peuvent en aucun cas être affectés au financement d'activités de recherche. Les frais ne peuvent pas non plus être financés par d'autres instances.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 4.- Le programme de la coopération bilatérale sur le plan de la recherche

Section 1ère.- Objectif

Art. 13.Le programme de la coopération bilatérale sur le plan de la recherche a pour objectif de soutenir la coopération bilatérale sur le plan de la recherche avec des partenaires à l'étranger.

Section 2.- Procédure d'évaluation et de sélection

Art. 14.§ 1er. Des propositions de coopération avec des pays et des régions sont évaluées par une commission séparée, composée comme suit :

cinq représentants des universités flamandes;

un représentant du FWO;

un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;

un représentant du Département des [1 Affaires étrangères]1;

un représentant du VLIR-UOS.

§ 2. Pour le choix final des pays et des régions, la commission se basera sur une évaluation de critères scientifiques, économiques, stratégiques, et, le cas échéant, de critères de pertinence pour le développement. La commission fixe les critères d'évaluation dans un règlement d'ordre intérieur.

§ 3. Seul le Ministre flamand chargé de la politique scientifique, le Ministre flamand chargé de la politique extérieure, le FWO et le VLIR-UOS peuvent introduire des propositions de coopération avec des pays et des régions auprès de la commission.

§ 4. La commission transmet la liste des pays et des régions sélectionnés et le règlement d'ordre intérieur, visé au paragraphe 2, à titre d'information au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, et au Ministre flamand chargé de la politique extérieure.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 19, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 15.§ 1er. Les conditions pour la coopération bilatérale sur le plan de la recherche entre la Flandre et un pays ou une région partenaires sont fixées dans une convention-cadre, conclue entre le FWO et l'organisation étrangère à laquelle la gestion du programme au sein du pays partenaire est confiée.

§ 2. La convention-cadre est conclue pour une période de trois ans. Cette période peut être adaptée chaque année et peut, moyennant une évaluation favorable par les deux parties, être renouvelée après trois ans.

§ 3. La convention-cadre comporte au moins :

la liste des thèmes de recherche pour lesquels des propositions peuvent être introduites;

la liste des outils pour lesquels des propositions peuvent être introduites, tels que des bourses individuelles, des projets de recherche, des frais de préparation pour des propositions de projet multilatéraux, etc.;

la description de la procédure qui sera suivie en Flandre et dans le pays ou dans la région partenaire pour l'introduction et la sélection de propositions, y compris les critères de sélection;

le budget mis à disposition par les deux partenaires, y compris le cofinancement, lorsque tel est pertinent;

les catégories de frais qui sont éligibles au financement;

des conventions en matière de couverture contre des maladies et des accidents des chercheurs participants;

des conventions en matière du règlement des droits de propriété intellectuelle;

des conventions en matière du transfert international d'appareils de recherche.

§ 4. La liste des propositions financées est fixée dans un protocole, conclu entre le FWO et l'organisation étrangère à laquelle la gestion du programme est confiée.

Section 3.- Utilisation

Art. 16.§ 1er. Les Etats membres de l'union européenne et les pays associés à l'Union européenne pour l'exécution du Programme-cadre européen pour la Recherche et le Développement ne sont pas éligibles à ces accords de coopération. Ces dispositions d'exclusion s'appliquent également aux régions faisant partie de ces pays.

§ 2. En cas de coopération avec des pays en voie de développement, il faut chercher à atteindre une complémentarité maximale avec les activités déployées par les universités flamandes via les Fonds spéciaux de recherche et le Conseil interuniversitaire flamand (VLIR-UOS) dans le cadre de la coopération au développement universitaire.

Art. 17.§ 1er. La subvention peut être affectée au financement de frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement liés à l'exécution de la coopération internationale bilatérale sur le plan de la recherche entre un partenaire flamand et un partenaire étranger, dans la mesure où cette coopération est conforme aux dispositions de la convention-cadre, visée à l'article 15.

§ 2. La subvention peut uniquement être affectée à des activités liées à la coopération internationale bilatérale sur le plan de la recherche régulière, c'est-à-dire la coopération entre partenaires égaux. Le développement de capacité ne relève pas du rayon d'action de la subvention.

§ 3. Chaque année, le côté flamand met à disposition un budget indicatif de 300.000 EUR par pays avec lequel ou par région avec laquelle il existe une coopération.

TITRE V.- Attirer des chercheurs excellents actifs à l'étranger : le programme Ulysse

Chapitre 1er.- Objectif

Art. 18.Le FWO est chargé de la gestion opérationnelle et financière du programme Ulysse, [2 conformément à l'article 18, § 1er, 5°, du décret du 30 avril 2009]2. Le programme Ulysse comprend deux types de financement initial :

Ulysse Groupe I - Recherche internationale faisant autorité : pour des chercheurs reconnus au niveau international comme faisant autorité et [2 ayant déjà une désignation académique permanente d'au moins 80%]2 auprès d'[2 un organisme de recherche]2 à l'étranger. Il peut être attendu de ces chercheurs qu'ils dirigent un propre groupe de recherche au sein de l'institution à laquelle ils sont attachés, se composant d'un cadre fixe, plusieurs postdocs et un certain nombre d'étudiants préparant leur doctorat;

Ulysse Groupe II - Des chercheurs ayant le potentiel de gravir les échelons et d'atteindre le statut international faisant autorité : pour des chercheurs ayant au moins 3 ans d'expérience postdoctorale à l'étranger [3 et ayant au maximum 12 ans d'expérience postdoctorale]3 et dont le travail scientifique convainc des confrères éminents qu'ils ont le potentiel de gravir les échelons et d'atteindre une position internationale éminente. Il peut être attendu de ces chercheurs qu'ils dirigent un petite équipe au sein d'un groupe de recherche, se composant d'un ou de plusieurs étudiants préparant leur doctorat et éventuellement d'un ou de quelques postdocs. Ils ont quelque expérience dans l'acquisition de financement de la recherche externe. Dans un délai de quelques années, ils peuvent gravir les échelons et atteindre le niveau requis pour une désignation au sein du personnel académique autonome.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 20, 003; En vigueur : 09-08-2018)

(2AGF 2020-05-29/29, art. 1, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(3AGF 2024-05-17/40, art. 1, 005; En vigueur : 28-07-2024)

Chapitre 2.- Procédure d'évaluation et de sélection

Art. 19.En coopération avec les universités, le FWO lance périodiquement un appel Ulysse de sorte que la continuité de l'initiative Ulysse soit garantie. [1 ...]1.

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(1AGF 2020-05-29/29, art. 2, 004; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 20.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Les candidats doivent :

avoir une désignation en chef auprès d'une institution à l'étranger au plus tard un an avant la date de la demande;

avoir été attachés à une institution à l'étranger pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années;

répondre aux critères d'excellence, tel qu'il ressort du CV et de la bibliographie;

déposer un plan de recherche auprès de l'université concernée ou des universités concernées, comportant un budget avec une répartition indicative des dépenses projetées sur une période de cinq ans. L'université ou les universités doivent approuver ce plan de recherche. Le plan de recherche doit s'inscrire dans la politique de recherche de l'université.

["2 \167 4/1. Les candidats ne peuvent \234tre pr\233sent\233s qu'une seule fois par demande."°

§ 5. Lors de la proposition d'un candidat, l'université doit :

confirmer qu'elle a un poste cadre ZAP (groupe I) à disposition, respectivement [3 au moins un mandat ZAP tenure track ou équivalent]3(groupe II) [4 ...]4, ainsi que l'infrastructure nécessaire;

approuver le plan de recherche et indiquer comment il s'inscrit dans la politique de recherche.

["5 Lorsqu'un candidat souhaite effectuer la recherche dans deux ou plusieurs universit\233s, une seule proposition de recherche commune est pr\233sent\233e."°

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(1AGF 2020-05-29/29, art. 3,1°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(2AGF 2020-05-29/29, art. 3,3°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(3AGF 2020-05-29/29, art. 3,4°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(4AGF 2020-05-29/29, art. 3,5°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(5AGF 2020-05-29/29, art. 3,6°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 20.

§ 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Les candidats doivent :

avoir une désignation en chef auprès d'une institution à l'étranger [6 à]6 la date de la demande;

avoir été attachés à une institution à l'étranger pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années;

répondre aux critères d'excellence, tel qu'il ressort du CV et de la bibliographie;

déposer un plan de recherche auprès de l'université concernée ou des universités concernées, comportant un budget avec une répartition indicative des dépenses projetées sur une période de cinq ans. L'université ou les universités doivent approuver ce plan de recherche. Le plan de recherche doit s'inscrire dans la politique de recherche de l'université.

["2 \167 4/1. Les candidats ne peuvent \234tre pr\233sent\233s qu'une seule fois par demande."°

§ 5. Lors de la proposition d'un candidat, l'université doit :

confirmer qu'elle a un poste cadre ZAP (groupe I) à disposition, respectivement [3 au moins un mandat ZAP tenure track ou équivalent]3(groupe II) [4 ...]4, ainsi que l'infrastructure nécessaire;

approuver le plan de recherche et indiquer comment il s'inscrit dans la politique de recherche.

["5 Lorsqu'un candidat souhaite effectuer la recherche dans deux ou plusieurs universit\233s, une seule proposition de recherche commune est pr\233sent\233e."°

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(1AGF 2020-05-29/29, art. 3,1°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(2AGF 2020-05-29/29, art. 3,3°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(3AGF 2020-05-29/29, art. 3,4°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(4AGF 2020-05-29/29, art. 3,5°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(5AGF 2020-05-29/29, art. 3,6°, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(6AGF 2020-05-29/29, art. 3,2°, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 21.§ 1er. Les universités transmettent les propositions au FWO qui examine via [2 un panel international]2, multidisciplinaire :

si les chercheurs proposés par les universités répondent aux exigences d'excellence imposées;

si le plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité;

si le plan de recherche est réalisable à l'aide des moyens demandés à cet effet.

§ 2. [2 Le panel]2 est composée de membres qui ne sont pas attachés à une université belge et qui bénéficient d'une reconnaissance générale internationale. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

§ 3. Pour l'évaluation de chaque candidat, [2 le panel]2 fera appel à l'avis scientifique [2 d'au moins deux commentateurs internationaux]2. Ils doivent disposer de l'expertise spécifique requise concernant le dossier introduit. Lorsque les opinions des deux commentateurs divergent, l'avis d'un troisième commentateur est requis.

§ 4. Un résumé anonymisé des rapports des commentateurs est communiqué aux candidats avec la décision.

§ 5. [2 Le panel]2 peut proposer des modifications directrices concernant l'importance du financement initial proposé. Le [1 conseil d'administration]1 décide de l'octroi du financement.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018)

(2AGF 2020-05-29/29, art. 4, 004; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 21/1.[1 Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi au sein du programme Odysseus. Le FWO rend publiques les procédures internes précitées. Les procédures internes précitées n'introduisent pas de critères de sélection ou de conditions supplémentaires pour l'octroi de la subvention, visée à l'article 24.]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-17/40, art. 2, 005; En vigueur : 28-07-2024)

Art. 22.[1 L'université procède à l'évaluation intermédiaire et ex post du chercheur bénéficiaire du financement. L'évaluation scientifique intermédiaire et ex post du projet de recherche Ulysse relève de la responsabilité du FWO.]1

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(1AGF 2020-05-29/29, art. 5, 004; En vigueur : 26-06-2020)

Chapitre 3.- Utilisation

Art. 23.§ 1er. [2 ...]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

§ 4. Le [1 conseil d'administration]1[2 du FWO]2 décide de l'affectation [2 des moyens à dépenser]2 et peut transférer les moyens entièrement ou partiellement à l'année budgétaire suivante.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018)

(2AGF 2020-05-29/29, art. 6, 004; En vigueur : 26-06-2020)

Art. 24.§ 1er. Le chercheur reçoit un financement pendant cinq ans et acquerra des moyens pendant cette période de manière progressive via le financement du projet.

§ 2. L'importance du montant de l'aide dépend de la discipline et est variable :

Il vaut pour le groupe I : un montant de 400.000 EUR au minimum et de [1[2 700.000 EUR]2]1 au maximum par an, ou entre 2.000.000 et [1[2 3.500.000 EUR]2]1 pour la période totale de cinq ans;

Il vaut pour le groupe II : un montant de 100.000 EUR au minimum et de 200.000 EUR au maximum par an, ou entre 500.000 et 1.000.000 EUR pour la période totale de cinq ans.

§ 3. Le chercheur peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel et à l'équipement. Il ne peut pas utiliser les moyens pour les propres frais salariaux.

§ 4. Le financement par le programme Ulysse peut être aligné sur d'autres formes de financement de la recherche et dès lors, les chercheurs peuvent affecter les moyens sur une période de huit ans, ne pouvant être prolongée.

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(1AGF 2020-05-29/29, art. 7, 004; En vigueur : 26-06-2020)

(2AGF 2024-05-17/40, art. 3, 005; En vigueur : 28-07-2024)

TITRE VI.- L'octroi de prix scientifiques

Art. 25.§ 1er. Le [1 conseil d'administration]1 octroie un certain nombre de prix scientifiques.

§ 2. Le FWO a fixé les conditions pour être éligible à ces prix dans des règlements internes. Le FWO rend ces règlements internes publics.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018)

TITRE VI/1.[1 - Soutien aux infrastructures de recherche de moyenne et grande envergure]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 1er.- Objectif

Art. 25/1.[1 Les infrastructures de recherche de moyenne et grande envergure seront soutenues afin de promouvoir toutes les installations et les sources qui effectuent de la recherche stratégique de base et de pointe.

A l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par infrastructure de recherche :

l'infrastructure scientifique ;

les collections ;

les habitats naturels ;

les corpus ;

les bases de données, en ce compris leur accessibilité numérique.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 25/2.[1 Dans le cas d'investissements de moyenne envergure, l'infrastructure ne doit pas être divisée en éléments qui n'ont pas une fonction à part entière, afin d'éviter qu'un investissement ne soit couvert par le programme d'infrastructure de recherche de grande envergure et afin de combiner ces éléments. Par conséquent, la mise en commun ne devrait pas être une méthode de division artificielle d'un projet d'infrastructure intégrée.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 25/3.[1 La demande d'une infrastructure de recherche ne peut pas être artificiellement transformée en demande d'une infrastructure de recherche de grande envergure en combinant un certain nombre d'instruments qui ont peu ou qui n'ont pas de cohérence structurelle.

L'achat de plusieurs instruments peut être demandé, à condition que ces instruments forment un tout et qu'il soit démontré qu'il n'est pas possible de réaliser le ou les programmes de recherche proposés si l'un d'entre eux n'est pas disponible.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 2.- Comité scientifique et comité d'investissement

Art. 25/4.[1 Le conseil d'administration crée un comité scientifique, composé d'au moins six membres effectifs et six membres suppléants qui ont une réputation internationale dans leur domaine de recherche et qui ont une vision plus large que la discipline ou la sous-discipline dans laquelle ils sont actifs. La composition du comité scientifique couvre tous les domaines de la science.

Au moins un membre titulaire et un membre suppléant proviennent du secteur industriel. Au sein de ce comité, l'expertise est présente dans la politique de la science et de l'innovation et dans la gestion de grandes installations de recherche.

Tout au plus deux tiers des membres doivent travailler en Belgique au moment de la composition du comité.

Les membres du comité scientifique sont nommés par le conseil d'administration pour un mandat renouvelable de six ans.

Le conseil d'administration nomme un président et un président suppléant.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 25/5.[1 Le Conseil d'administration crée un comité d'investissement, composé d'un membre effectif et d'un suppléant nommés respectivement par le Département de l'économie, des sciences et de l'innovation, la Participatiemaatschappij Vlaanderen et le FWO. Pour le FWO, ni les membres de la direction ni les employés ne peuvent siéger au comité d'investissement.

A l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par :

Département de l'économie, des sciences et de l'innovation : le département visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

Participatiemaatschappij Vlaanderen : la société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen constituée par acte notarié du 31 juillet 1995, par extrait publié au Moniteur belge du 25 août 1995 sous le numéro 950825-236, en ce compris toutes les modifications ultérieures des statuts.

Les membres du comité d'investissement sont nommés par le conseil d'administration pour un mandat renouvelable de six ans.

Le conseil d'administration désigne un président et un président suppléant parmi ses membres.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 3.- Infrastructure de recherche de moyenne envergure

Art. 25/6.[1 Conformément à l'article 18, § 8, du décret du 30 avril 2009, le montant disponible annuellement pour les infrastructures de recherche moyennement lourdes sera réparti entre les associations par application d'une clé de répartition déterminée comme suit :

(S BOF/(S BOF/(S BOF + S IOF) x clé BOF) + (S IOF/(S BOF + S IOF) x clé IOF) x IOF),

où :

S BOF : le montant total de la subvention gouvernementale pour les fonds spéciaux de recherche, à savoir BOF en général, BOF-Methusalem, BOF-Tenure Track ;

S IOF : l'allocation globale pour le subventionnement des Fonds de recherche industrielle ;

clé BOF : la clé de répartition visée à l'article 41, de l'arrêté BOF ;

Clé IOF : la clé de répartition visée au chapitre V, section 1ère, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 concernant le soutien des Fonds de recherche industrielle et les activités d'interface des associations dans la Communauté flamande.

Les clés S BOF, S IOF, BOF et IOF visées au paragraphe 1er sont les montants ou clés applicables pendant l'exercice budgétaire pour lequel la clé de répartition de l'infrastructure de moyenne envergure est calculée.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 25/7.[1 § 1er. L'appel du FWO en faveur d'une infrastructure de recherche de moyenne envergure s'adresse aux groupes de recherche d'universités.

§ 2. La demande d'infrastructure de recherche de moyenne envergure suit la procédure de sélection en deux parties : les propositions sont d'abord soumises au niveau de l'association, sur la base d'un appel interne, après quoi une liste indicative est établie par l'association.

Les critères de sélection des candidatures d'infrastructure de recherche de moyenne envergure seront fixés dans le règlement général de recherche et de coopération de l'association ou des associations concernées, comme indiqué à l'article II.12 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Pour l'évaluation du critère de sélection visé à l'article 18, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 30 avril 2009, on s'assure que le plan d'investissement établi pour l'investissement envisagé comprend au moins tous les éléments suivants :

une description de l'investissement prévu ;

une description de la qualité de l'infrastructure dans laquelle l'infrastructure de recherche sera hébergée, le cas échéant ;

une estimation des coûts financiers, humains et matériels ;

un plan d'utilisation détaillé qui se rapporte à la période d'amortissement de l'infrastructure de recherche ;

une estimation raisonnable de la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche contribue à d'importants développements scientifiques, technologiques ou sociaux ou à l'innovation ;

une description de la structure des coûts, une indication des méthodes de financement et des garanties les couvrant.

§ 3. Sur la base de la liste indicative visée au paragraphe 2, le conseil d'administration prend une décision finale sur l'octroi d'un financement d'infrastructures de recherche de moyenne envergure par association, en tenant compte des critères de sélection visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ainsi que des besoins ou opportunités possibles en termes de coopération avec des tiers ou de coopération entre institutions ou associations.

§ 4. Le conseil d'administration détermine les procédures internes relatives à la demande, au traitement, à l'évaluation, à la sélection et à l'attribution des fonds pour les infrastructures de recherche de moyenne envergure. Le FWO rendra publiques ses procédures internes.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 4.- Infrastructure de recherche de grande envergure

Art. 25/8.[1 L'infrastructure de recherche de grande envergure est demandée directement au FWO.

Le FWO organise un appel à projets d'investissement pour des infrastructures de recherche de grande envergure.

Les demandes d'infrastructures de recherche de grande envergure peuvent être soumises par :

un groupe de recherche ou des groupes de recherche d'une université ;

un groupe de recherche ou des groupes de recherche d'établissements d'enseignement supérieur chargés de la recherche scientifique en application du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

les centres de recherche stratégique tels que visés à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 ;

un partenariat entre les organismes visés aux points 1° à 3°, ou un partenariat entre au moins un des organismes visés aux points 1° à 3° et un ou plusieurs tiers.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 25/9.[1 § 1er. Les initiatives d'investissement sont sélectionnées conformément à la procédure décrite chronologiquement, visée aux paragraphes 2 à 5.

§ 2. Le comité scientifique évalue la qualité scientifique des demandes et classe les demandes jugées excellentes en fonction de tous les critères de sélection suivants :

la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à réaliser par l'infrastructure de recherche ;

l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche dans la discipline scientifique concernée ;

le caractère innovant du programme de recherche à réaliser par l'infrastructure de recherche ;

la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche en tant que plate-forme logistique peut générer un grand nombre de nouveaux projets ;

le caractère innovant sur le plan technologique de l'infrastructure de recherche ;

la faisabilité technique de l'infrastructure de recherche si l'infrastructure de recherche doit être construite ;

la qualité et la compétence du ou des groupes de recherche concernés, la position scientifique du ou des groupes de recherche concernés dans un contexte international, ainsi que leur implication dans les politiques des infrastructures internationales de recherche ;

la mesure dans laquelle la proposition peut être intégrée dans la politique stratégique de recherche de l'institution ou des institutions concernées ;

la mesure dans laquelle l'investissement dans l'infrastructure de recherche contribue au renforcement de la position flamande ou régionale dans le domaine de recherche concerné ;

10°la mesure dans laquelle la proposition est alignée sur les initiatives et infrastructures nationales et internationales dans le domaine de recherche concerné ;

11°l'accessibilité de l'infrastructure de recherche aux chercheurs extérieurs à l'établissement d'accueil, ainsi que la qualité de la réglementation en matière d'accès.

§ 3. Le comité d'investissement, tel que visé à l'article 25/5, vérifie si les plans d'investissement établis sont suffisamment réalistes et objectifs en ce qui concerne les demandes que le comité scientifique, tel que visé à l'article 25/4, a jugées excellentes. En outre, le comité d'investissement examine s'il existe des besoins ou des opportunités en termes de coopération entre institutions ou associations ou avec des centres de recherche, des institutions scientifiques ou des entreprises.

Les plans d'investissement comportent les éléments suivants :

une description de l'investissement proposé ;

une description de la manière dont l'infrastructure est obtenue ;

un plan d'utilisation détaillé ;

une description de la qualité de l'infrastructure dans laquelle l'infrastructure de recherche est hébergée, le cas échéant ;

une estimation des coûts financiers, de personnel et de matériel ;

un budget équilibré.

§ 4. Le conseil d'administration prend une décision finale en tenant compte des avis des comités scientifiques et d'investissement visés aux articles 25/4 et 25/5.

La liste des demandes jugées excellentes par le comité scientifique, tel que mentionné à l'article 25/4, ne peut être que ratifiée ou rejetée. En cas de rejet, les comités scientifiques et d'investissement sont à nouveau consultés, si nécessaire avec un énoncé explicite des éléments qui, de l'avis du conseil d'administration, doivent faire l'objet d'une enquête plus approfondie.

Si le comité d'investissement visé à l'article 25/5 a formulé une recommandation concernant un dossier de demande, le conseil d'administration peut prendre l'une des décisions suivantes :

rejeter la recommandation et approuver le dossier ;

accepter la recommandation en tout ou en partie et approuver le dossier, étant entendu que les conditions de financement ou de coopération imposées par le conseil d'administration constituent des conditions de subvention ;

accepter la recommandation en tout ou en partie et approuver le dossier seulement si les mesures correctives nécessaires sont soumises au conseil d'administration dans un délai déterminé par le conseil d'administration qui ne peut être inférieur à dix jours civils ou supérieur à soixante jours civils.

§ 5. Le conseil d'administration détermine les procédures internes relatives à la demande, au traitement, à l'évaluation, à la sélection et à l'affectation des fonds destinés aux infrastructures de recherche de grande envergure. Le FWO rendra publiques ses procédures internes.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Chapitre 5.- Coûts admissibles, taux de subvention et conditions de subvention

Section 1ère.- Coûts admissibles

Art. 25/10.[1 Les subventions visées au présent titre sont utilisées exclusivement aux fins suivantes

les coûts des investissements scientifiques, à savoir les coûts d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou les coûts d'acquisition des composants pour la construction de l'infrastructure de recherche envisagée. Cela inclut également la mise à niveau, c'est-à-dire l'amélioration substantielle de l'infrastructure de recherche existante ;

les frais de personnel pour le développement et la construction de l'infrastructure de recherche, pour sa modernisation et pour son exploitation ou sa maintenance dès que l'infrastructure sera opérationnelle ;

les frais de fonctionnement de l'infrastructure de recherche, tels que les frais d'entretien pendant toute la période d'amortissement, à savoir les coûts résultant des contrats d'entretien ou de la modernisation de l'infrastructure de recherche et les frais de réparation de l'équipement ;

un taux de frais généraux pouvant aller jusqu'à 10 %, applicable aux projets d'infrastructure de recherche.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Section 2.- Pourcentage de subvention

Art. 25/11.[1 Les initiatives sélectionnées pour les infrastructures de recherche de moyenne envergure reçoivent une subvention de 100 %.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 25/12.[1 Les initiatives sélectionnées pour des infrastructures de recherche de grande envergure reçoivent une subvention de 70 %.

La subvention visée à l'alinéa 1er est portée à 90 % si l'initiative d'investissement émane d'un groupe de recherche ou de groupes de recherche comprenant plus d'un demandeur, à condition qu'il soit démontré dans le dossier de demande que tous les demandeurs supportent au moins la moitié du montant qu'ils auraient à payer si les 10 % restants des coûts éligibles étaient répartis proportionnellement.

Si au moins 25 % des coûts éligibles sont supportés par un organisme autre qu'une université ou un institut d'enseignement supérieur, la part que l'université ou l'institut d'enseignement supérieur doit financer lui-même sera subventionnée à 100 %.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Section 3.- Modalités de paiement

Art. 25/13.[1 Le conseil d'administration et les bénéficiaires de la subvention conviennent des modalités de versement des subventions, après approbation des coûts éligibles.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Section 4.- Conditions de subventionnement

Art. 25/14.[1 L'infrastructure de recherche subventionnée est gérée par un établissement d'accueil qui dispose d'un droit réel sur l'infrastructure.

Dans le cas des infrastructures de recherche de moyenne envergure, l'institution d'accueil est :

une université ;

ou un organisme dûment mandaté des organismes visés au point 1° ;

ou un partenariat entre un ou plusieurs des organismes visés au point 1° ;

ou une association, une fondation ou une société contrôlée par un ou plusieurs des organismes visés au point 1°.

Dans le cas d'une infrastructure de recherche de grande envergure, l'institution d'accueil est :

soit une université, un établissement d'enseignement supérieur chargé de la recherche scientifique conformément au Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou un centre de recherche stratégique visé à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 ;

soit un organe dûment mandaté des organismes visés au point 1° ;

soit un partenariat entre un ou plusieurs des organismes visés au point 1° ;

soit une association, une fondation ou une société contrôlée par un ou plusieurs des organismes visés au point 1°.

Aux fins du deuxième alinéa, 4°, et du troisième alinéa, 4°, le contrôle d'une association ou d'une fondation est réputé coïncider avec la possession de la majorité des voix au sein du conseil d'administration. Le contrôle d'une société est interprété conformément à l'article 5 du Code des sociétés.

§ 2. L'institution d'accueil tient un journal de bord dans lequel sont consignés tous les éléments suivants :

les utilisateurs de l'infrastructure de recherche ;

l'utilisation de l'infrastructure de recherche ;

la durée d'utilisation de l'infrastructure de recherche ;

les commentaires des utilisateurs sur l'efficience et l'efficacité de l'infrastructure de recherche.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 25/15.[1 Des tiers peuvent toujours participer à une initiative d'investissement subventionnée. En contrepartie de leur contribution financière, humaine ou matérielle à l'initiative d'investissement, les tiers susmentionnés ont un droit limité d'utiliser l'infrastructure de recherche.

Des tiers ne peuvent pas être bénéficiaires de la subvention visée dans le présent arrêté. Cette subvention ne doit jamais être versée à ces tiers ou à personne morale à laquelle les personnes ayant droit à la subvention participent avec ces tiers.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/19, art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018)

TITRE VII.- Missions particulières

Art. 26.§ 1er. Le FWO est chargé de la gestion administrative et financière de :

la subvention à la Fondation Born-Bunge;

[1 ...]1.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. Le FWO est chargé de la coordination flamande du programme COST.

§ 4. [1 ...]1.

§ 5. [1 Le FWO coordonne le fonctionnement du point de contact flamand pour le programme-cadre européen et agit en tant que point de contact national pour les priorités de recherche liées à sa mission]1.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 22, 003; En vigueur : 09-08-2018)

TITRE VIII.- Composition des panels d'experts

Art. 27.Toutes les demandes d'aide financière auprès du FWO sont évaluées par des panels d'experts. Les panels d'experts sont en principe composés de manière disciplinaire. Ces panels disciplinaires sont complétés par un panel interdisciplinaire. Ils sont composés d'experts bénéficiant d'une reconnaissance générale et internationale dans le domaine en question et où :

les experts belges appartiennent en Belgique au moins au top [1 30 à]1 40 % de leur discipline [1 , en fonction de la taille de la discipline et du nombre d'experts disponibles]1;

les experts étrangers appartiennent, comparé aux chercheurs belges, au moins au top [1 30 à]1 40 % de leur discipline [1 , en fonction de la taille de la discipline et du nombre d'experts disponibles]1.

["1 3\176 le pr\233sident scientifique d'un panel d'experts est nomm\233 par le conseil d'administration sur la base de listes de nomination \233tablies par l'administration du FWO."°

["1 4\176 le pr\233sident scientifique d'un panel d'experts et la majorit\233 des membres du panel n'ont pas d'affiliation flamande. Un expert n'a pas d'affiliation flamande s'il n'est pas li\233 ou n'a pas \233t\233 li\233 au cours des trois ann\233es pr\233c\233dant son adh\233sion \224 une universit\233 ou une \233cole sup\233rieure flamande, \224 un centre de recherche flamand ou \224 une organisation ou institution flamande menant une recherche scientifique ind\233pendante. Un centre, une institution ou un organisme de recherche est flamand s'il a un \233tablissement ou un si\232ge op\233rationnel dans la R\233gion flamande ou un centre de recherche n\233erlandophone unicommunautaire ayant un \233tablissement ou un si\232ge op\233rationnel dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale pour lequel la Communaut\233 flamande est comp\233tente conform\233ment aux articles 127, \167 2, et 128, \167 2, de la Constitution."°

["1 5\176 les membres du panel ne peuvent pr\233senter des demandes de financement qui sont \233valu\233es par le panel d'experts dans lequel ils si\232gent eux-m\234mes."°

La majorité des experts concernés doivent être des personnes qui ne sont pas attachées à une université flamande.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 23, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 28.[1 § 1er. Aux fins de la mise en place des panels d'experts, le conseil d'administration établit un conseil régional dans les domaines des sciences biologiques, des sciences médicales, des sciences et technologies, des sciences humaines et des sciences du comportement et des sciences sociales. Ces conseils régionaux sont composés des présidents scientifiques des différents panels d'experts du domaine scientifique en question.

§ 2. Les conseils régionaux formulent des propositions pour la composition des panels d'experts sur la base des listes de candidats membres du panels, qui sont compilées par l'administration du FWO sur la base des demandes, de la consultation des bases de données et des suggestions des membres des panels d'experts existants.

Les candidats membres du panel sont évalués au moyen d'une sélection bibliométrique. Cet examen bibliométrique est effectué par le Centre d'expertise en surveillance de la R-D. Pour les panels d'experts couvrant des disciplines scientifiques pour lesquelles les méthodes bibliométriques sont moins adaptées, les conseils régionaux procèdent à un screening des curriculum vitj scientifiques des candidats. Il s'agit non seulement de comparer les programmes d'études entre eux, mais aussi avec ceux des chercheurs flamands et étrangers reconnus par la communauté scientifique internationale comme étant à la pointe dans les disciplines concernées.

Au deuxième paragraphe de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par " Centre d'expertise en matière de suivi de la R&D " : ECOOM tel que visé à l'article 63/5 du décret du 30 avril 2009.

§ 3. Le conseil d'administration compile les panels d'experts sur la base des propositions des conseils régionaux. Le conseil d'administration ne peut s'écarter des propositions des conseils que pour des raisons justifiées.]1

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 24, 003; En vigueur : 09-08-2018)

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2018-06-08/19, art. 25, 003; En vigueur : 09-08-2018>

Art. 30.Deux tiers au maximum des membres des panels d'experts sont du même sexe, pour autant que les candidats inscrits et les normes de qualité le permettent. Des dérogations temporaires sont motivées. Dans tous les cas où il est dérogé à la norme, les candidats du sexe sous-représenté atteignant la norme de qualité reçoivent la priorité.

Art. 31.Lors de l'évaluation et la sélection, il est fait appel dans certains programmes internationaux à une commission dont la composition déroge à ce qui est stipulé au présent arrêté. Concernant les moyens d'action à faible incidence et prix budgétaire, il peut être fait appel à un panel d'experts composé ad hoc.

TITRE IX.- Procédure de recours et plaintes

Art. 32.§ 1er. En cas d'une décision négative, un demandeur d'un mandat ou d'un crédit peut introduire une demande de révision auprès du [1 conseil d'administration]1. Cette demande de révision doit être introduite dans un délai de 30 jours ouvrables après la décision du conseil d'administration [1 ou, le cas échéant, dans les trente jours civils, à l'exclusion des week-ends et des jours fériés, après la réception du retour d'information]1 et doit se baser sur des éléments clairs et vérifiables.

§ 2. Le conseil d'administration décide si la demande de révision est fondée. Lorsqu'une suite favorable y est donnée, la demande sera évaluée à nouveau lors de la prochaine occasion par un autre panel d'experts que lors de la première demande. [1 ...]1.

§ 3. Un demandeur ne peut introduire qu'un seul recours.

§ 4. La procédure du § 1er au § 3 inclus doit également être suivie par des bénéficiaires de mandat ou de crédit, dont le rapport d'avancement ou final a reçu une évaluation négative.

§ 5. En cas d'insatisfaction du traitement par le FWO, une plainte écrite ou électronique peut être introduite à tout moment. Ces plaintes seront traitées dans un délai de 45 jours calendaires après la réception.

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(1AGF 2018-06-08/19, art. 26, 003; En vigueur : 09-08-2018)

TITRE X.- Dispositions finales

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif au subventionnement du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) est abrogé.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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