Texte 2011206076

10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures spécifiques pour la coexistence de cultures de betteraves à sucre génétiquement modifiées et de cultures de betteraves à sucre conventionnelles et de cultures de betteraves à sucre biologiques (NOTE : Article 2 sanctionné conformément à l'article 7, § 3 du décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques par DCFL 2012-07-13/04, art. 23)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-12-2011
Numéro
2011206076
Page
80273
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-10/13
Entrée en vigueur / Effet
02-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 3 avril 2009 : le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;

arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;

arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif au financement par projets de la recherche collective appliquée dans les secteurs agricole et horticole.

Chapitre 2.- Dispositions administratives

Art. 2.(NOTE : Article 2 sanctionné conformément à l'article 7, § 3 du décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques par DCFL 2012-07-13/04, art. 23)

La contribution obligatoire au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, du décret du 3 avril 2009, s'élève à 15 euros par hectare pour la culture de betteraves à sucre génétiquement modifiées.

Art. 3.Pour la culture des betteraves à sucre génétiquement modifiées, la date limite de notification de l'intention de mise en place d'une culture à l'instance compétente, visée à l'article 3, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010, est le 10 novembre avant le début de la saison culturale concernée.

Pour la culture des betteraves à sucre génétiquement modifiées, la date limite pour la déclaration d'intention aux agriculteurs cultivant des parcelles dont les bords se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration, visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010, est le 30 novembre avant le début de la saison culturale concernée.

Si l'agriculteur ayant l'intention de cultiver des betteraves à sucre génétiquement modifiées a pu conclure un engagement de régime d'achat conformément à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009, les dates limites de notification à l'instance compétente et de déclaration d'intention sont assimilées et fixées, par dérogation aux premier et deuxième alinéas, au 25 février avant le début de la saison culturale concernée.

Art. 4.La distance de déclaration pour la culture de betteraves à sucre génétiquement modifiées est de cinquante mètres à partir des bords de la parcelle.

Chapitre 3.- Conditions de culture techniques

Art. 5.La distance d'isolation pour la culture de betteraves à sucre génétiquement modifiées est de cinq mètres à partir des bords de cette culture.

Art. 6.L'agriculteur cultivant des betteraves à sucre génétiquement modifiées combat et élimine entièrement les montées à graine avant qu'elles ne fleurissent. Les montées à graine doivent être enlevées et détruites afin d'empêcher la production de graines viables. Cette obligation s'applique tant aux montées à graine pendant la saison culturale des betteraves à sucre même, qu'aux montées à graines poussant pendant la deuxième année à partir de betteraves à sucres laissées sur le champ après la récolte en non détruites par le gel hivernal.

Art. 7.Lors de la récolte, il est veillé à ce que la feuille de betterave à sucre reste dans les limites de la propre parcelle et ne tombe pas sur un champ voisin.

Art. 8.§ 1er. Afin d'éviter la confusion entre les emballages de semences lors de la préparation et de l'exécution de l'ensemencement, les emballages des variétés génétiquement modifiées sont stockés de manière clairement séparée.

A l'issue de la campagne d'ensemencement, les emballages de semences de variétés génétiquement modifiées non utilisés et non ouverts, doivent être fermés et pourvus de données d'identification. Le restant des semences génétiquement modifiées ne peut être vendu ou cédé qu'à des utilisateurs professionnels.

§ 2. Les marchands de semences de betteraves à sucre génétiquement modifiées tiennent un registre des ventes de ces semences. Ce registre comprend au moins les coordonnées de l'acheteur, la quantité de semences vendues et la date de vente.

L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles s'applique par analogie aux marchands ainsi qu'au registre et aux données, visés au premier alinéa.

Art. 9.L'agriculteur ou le travailleur à façon utilisant un semoir dans la culture de betteraves génétiquement modifiées, nettoie le semoir en enlevant les graines restantes avant de l'utiliser pour la culture d'une betterave non génétiquement modifiée. La machine est nettoyée sur le champ concerné même de betteraves à sucre génétiquement modifiées.

Art. 10.Les cultures de betteraves à sucre génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées sont transportées et stockées séparément. L'agriculteur garantit la séparation physique des lots de matières premières provenant de betteraves à sucre génétiquement modifiées, à partir de la récolte jusqu'au stockage ou à la livraison aux installations, avant leur commercialisation ou traitement.

La variété génétiquement modifiée est mentionnée sur les lots de betteraves à sucre génétiquement modifiées récoltées.

Art. 11.Par le biais du règlement de contrôle et de certification pour la production de graines de betteraves, le Ministre peut imposer des mesures de coexistence spécifiques pour la culture de graines de betteraves génétiquement modifiées. Ces mesures peuvent consister en une distance d'isolation spécifique pour la production de graines de betteraves.

Art. 12.Une institution flamande d'enseignement supérieur telle que visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005, une institution de recherche telle que visée à l'article 1er, 6°, du même arrêté, ou un centre de pratique tel que visé à l'article 1er, 7°, du même arrêté, qui ne répond pas à la définition d'agriculteur, visée à l'article 3, 4°, du décret du 3 avril 2009, peut cultiver des betteraves à sucre génétiquement modifiées, autorisées pour la culture commerciale par l'Union européenne, à des fins de recherche ou dans le but d'évaluer des variétés.

La culture est uniquement autorisée lorsque l'institution flamande d'enseignement supérieur, l'institution de recherche ou le centre de pratique, visés au premier alinéa :

notifient leur intention de cultiver à l'instance compétente avant le 25 février de la saison culturale concernée;

notifient leur intention de cultiver aux agriculteurs cultivant les parcelles dont les bords se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration avant le 25 de la saison culturale concernée;

paient à temps la contribution au Fonds, comme prévu à l'article 7 du décret du 3 avril 2009, et à l'article 2 du présent arrêté;

respectent les conditions techniques de culture, visées au présent chapitre;

assurent la distance entière d'isolation sur les propres terrains ou les terrains en propre gestion, et lorsque l'institution ou le centre veillent à ce qu'aucune parcelle d'un autre agriculteur ne se situe entièrement ou partiellement à l'intérieur de cette distance d'isolation. Un agriculteur ayant subi des pertes économiques sur une parcelle située entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration, peut introduire une demande d'indemnisation auprès de la commission, conformément à l'article 15 du décret du 3 avril 2009 et sans préjudice des autres conditions imposées.

Lorsque la condition de l'alinéa précédent, 5°, ne peut être satisfaite, l'institution ou le centre prévoient un régime d'achat tel que visé à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009 et le point 3° de l'alinéa précédent n'est pas d'application.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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