Texte 2011205852

28 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 42, 43, 56 et 70 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-11-2011
Numéro
2011205852
Page
70193
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-28/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
20070368652007036959
belgiquelex

Article 1er.L'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 42. Un loyer minimal conforme à chaque valeur marchande est fixé. Pour une habitation avec une valeur marchande inférieure ou égale à 250 euros, le loyer minimal est égal à 100 euros. Pour une habitation avec une valeur marchande supérieure ou égale à 650 euros, le loyer minimal est égal à 200 euros. Pour des habitations avec d'autres valeurs marchandes, le loyer minimal varie en proportion directe à la valeur marchande et le loyer minimal est égal au résultat de la formule suivante, arrondi à l'unité la plus proche :

loyer minimal = 100 euros + ((valeur marchande - 250 euros)/(650 euros - 250 euros) x 100 euros)."

Art. 2.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 43. Une réduction patrimoniale conforme à chaque valeur marchande est fixée. Pour une habitation avec une valeur marchande inférieure ou égale à 250 euros, la réduction patrimoniale est égale à 115 euros. Pour une habitation avec une valeur marchande supérieure ou égale à 650 euros, la réduction patrimoniale est égale à 0 euros. Pour des habitations avec d'autres valeurs marchandes la réduction patrimoniale est inversement proportionnelle à la valeur marchande et la réduction patrimoniale est égale au résultat de la formule suivante, arrondi à l'unité la plus proche :

réduction patrimoniale = 115 euros x (650 euros - valeur marchande)/(650 euros - 250 euros)."

Art. 3.A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", à l'exception des montants 250 euros et 650 euros, visés aux articles 42 et 43, " sont insérés entre les mots " Tous les montants " et les mots " mentionnés dans le présent arrêté ";

il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Les montants 250 euros et 650 euros, visés aux articles 42 et 43, sont actualisés conformément à l'article 40. Ils sont considérés à cet effet comme des valeurs marchandes estimées, dont l'estimation a été effectuée dans l'année 2011."

Art. 4.L'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit :

" § 5. Dans les années 2012 et 2013, le bailleur a la possibilité d'affaiblir une forte augmentation du loyer par rapport à l'année précédente, conformément aux conditions mentionnées ci-après.

Le loyer, calculé conformément aux articles 38 à 50 inclus, est comparé au loyer transitoire. Le loyer transitoire est le résultat du calcul du loyer adapté conformément au § 3, tout en tenant compte des règles suivantes :

il est tenu compte de la composition du ménage et du revenu du locataire, tel qu'il est prévu dans l'année d'application pour le calcul des loyers;

il est tenu compte du loyer de référence appliqué en 2011 pour le calcul du loyer, indexé sur la base de l'indice santé du mois de juin 2010 vers celui du mois de juin précédant l'année d'application. Le résultat est arrondi à l'unité la plus proche;

les montants A, B, C et D sont les montants qui sont applicables pour les années 2010 et 2011, indexés conformément à l'article 56;

la limitation applicable est celle, visée au § 3, alinéa deux, 3°.

Si le loyer adapté, visé à l'article 46, augmente en 2012 plus fortement par rapport au loyer transitoire que le montant le plus élevé de 5 % du loyer transitoire, majoré de 20 euros, le bailleur peut affaiblir l'augmentation en accordant une diminution de loyer au locataire. La diminution du loyer ne dépasse pas le montant le moins élevé des montants suivants :

le montant dans l'augmentation qui dépasse 5 % du loyer transitoire;

le montant dans l'augmentation qui dépasse 20 euros;

deux tiers de la différence entre le loyer transitoire et le loyer adapté, visé à l'article 46.

Si le loyer adapté, visé à l'article 46, augmente en 2013 plus fortement par rapport au loyer transitoire que le montant le plus élevé de 10 % du loyer transitoire, majoré de 40 euros, le bailleur peut affaiblir l'augmentation en accordant une diminution de loyer au locataire. La diminution du loyer ne dépasse pas le montant le moins élevé des montants suivants :

le montant dans l'augmentation qui dépasse 10 % du loyer transitoire;

le montant dans l'augmentation qui dépasse 40 euros;

un tiers de la différence entre le loyer transitoire et le loyer adapté, visé à l'article 46.

§ 6. Par dérogation aux articles 42 et 43, le loyer minimal et la réduction patrimoniale pour des contrats de location conclus avant le 1er janvier 2012, calculés sur la base du loyer de base, sont indexés conformément à l'article 49, au lieu de sur la base de la valeur marchande. A partir de 2013 le loyer minimal et la réduction patrimoniale sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé (base 2004) de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et ayant comme base l'indice de santé de juin 2011 (116,43). A partir du moment de l'adaptation du loyer de base conformément à l'article 49, l'indexation, visée à l'article 49, est d'application.".

Art. 5.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit :

"Pour la détermination des revenus de location théoriques dans les années 2012 et 2013, il n'est pas tenu compte de la diminution du loyer, visée à l'article 70, § 5, de l'arrête du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

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