Texte 2011205839

2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-12-2011
Numéro
2011205839
Page
78565
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-02/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
200620080620062008222006200825
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique à l'exclusion des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaires des tuileries.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixés à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent cinquante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent nonante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de dix ans d'ancienneté;

- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté;

- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques;

l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

l'arrêté royal du 29 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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