Texte 2011205825

30 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-12-2011
Numéro
2011205825
Page
73128
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-30/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2007012373
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt-cinq ans et moins de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent cinquante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant trente-cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.En cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques dans le cadre d'un plan de restructuration, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à condition qu'ils soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.L'arrêté royal du 3 décembre 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises de production des pâtes, papiers et cartons (CP 129) est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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