Texte 2011205775

23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-11-2011
Numéro
2011205775
Page
69486
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-23/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2008200841
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications au titre II du VLAREM

Article 1er. A l'article 5.60.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 9 janvier 2004, 12 mai 2006, 14 décembre 2007, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, un alinéa est inséré avant le dernier alinéa, rédigé comme suit :

" En fonction des circonstances locales et de la végétation ciblée, la couche supérieure de 150 cm, pour laquelle la qualité actuelle de l'environnement doit être respectée en appliquant le principe du standstill, peut être étendue dans l'autorisation jusqu'à 2 mètres. "

Chapitre 2.- Modifications au Vlarebo

Art. 2.A l'article 161, § 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, la phrase " Pour le remblayage d'une carrière ou minière agréées, il peut être dérogé de cette condition, au plus jusqu'aux valeurs de l'annexe IV, pour le type d'affectation III " est remplacée par les phrases " Pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou d'autre fosse, autorisée sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I classés dans le type d'affection Ier, II ou III, il peut être dérogé de cette condition jusqu'à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type d'affection dans lequel la carrière, minière, excavation ou autre fosse sont classées. Pour le remblayage d'une carrière, minière, excavation ou d'une autre fosse, autorisée sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I classées dans le type d'affectation IV ou V, il peut être dérogé de cette condition, au plus jusqu'aux valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III ".

Art. 3.Dans l'annexe IV du même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Par dérogation aux articles 2 et 4, les carrières, minières, excavations et autres fosses, autorisées sur la base de la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem I, classées dans le type d'affectation I ou II, sont classées entièrement dans le type d'affectation III, sauf si elles sont situées dans des zones de captage d'eau et des zones de protection des types Ier, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglant et autorisant l'utilisation d'eaux souterraines et la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

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