Texte 2011205769
Article 1er.Dans l'article 6, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si, pour trois contrôles réalisés conformément au § 1er, réalisés au cours de la même saison, les résultats obtenus par les deux autres laboratoires agréés ne diffèrent pas entre eux de plus de 20 pourcents et que leur moyenne diffère de plus de 25 pourcents des résultats du premier laboratoire, les résultats du laboratoire seront donc considérés comme contestables de sorte que l'agrément du laboratoire peut être retiré par le Ministre conformément à l'article 14 ou à l'article 16, § 2, selon le cas, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R. 220 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Les contrôles dont les résultats sont inférieurs au coefficient D visé à l'annexe II ne sont pas pris en compte parmi les trois contrôles visés à l'alinéa 1er.
Les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2011.
Namur, le 25 octobre 2011.
Ph. HENRY