Texte 2011205613

21 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles d'accès à et d'utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI, par les instances qui ne participent pas à la " GDI-Vlaanderen ", ainsi que le régime d'indemnité pour l'accès public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-2011 et mise à jour au 01-08-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-11-2011
Numéro
2011205613
Page
68950
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-21/03
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle l'accès à et l'utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques, visés à l'article 12, alinéa premier, 1°, 2° et 4°, et ajoutés à la GDI, pour les instances qui ne participent pas à la GDI-Vlaanderen, en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt général. L'arrêté règle également le régime d'indemnité pour l'accès public à la GDI et l'utilisation du service central e-commerce, visé à l'article 34, § 1er, du Décret GDI du 20 février 2009.

["2 Dans le pr\233sent arr\234t\233, il y a lieu d'entendre par les instances qui ne participent pas \224 la GDI-Vlaanderen, ci-apr\232s d\233nomm\233es les instances : 1\176 toutes les instances telles que vis\233es \224 l'article 3, 1\176, b) du d\233cret GDI du 20 f\233vrier 2009 ; 2\176 les institutions et organes de l'Union europ\233enne ; 3\176 toute personne physique ou morale ou tout groupement de celles-ci qui, conform\233ment au droit national d'un des Etats membres, exercent des fonctions d'administration publique ou poss\232dent une comp\233tence consultative."°

["1 ..."°

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(1AGF 2015-10-02/19, art. 12, 002; En vigueur : 04-12-2015)

(2AGF 2019-05-10/12, art. 119, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Autorisation de l'accès aux données et services géographiques

Art. 2.§ 1er. Le propriétaire, gestionnaire ou fournisseur des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI fait en sorte que l'instance peut faire usage des services géographiques ajoutés à la GDI dans les vingt jours ouvrables suivant la demande.

Les sources de données géographiques, ajoutées à la GDI, qui ne sont pas accessibles par les services géographiques, seront fournies dans les vingt jours ouvrables suivant la demande de fourniture. Lorsque ce délai ne peut pas être respecté, l'instance doit en être avisée, de même que de la raison du retard. Un autre délai de fourniture est fixé de commun accord.

§ 2. En cas d'urgence ou de crise, l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques, ajoutés à la GDI, est autorisé sans délai et sans indemnité.

Chapitre 3.- Conditions d'accès et d'utilisation

Art. 3.L'instance est responsable de l'usage légitime des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI.

L'instance utilise les sources de données géographiques et les services géographiques ajoutés à la GDI à ses propres risques. Dans les limites définies par la loi, le propriétaire, le gestionnaire et le fournisseur des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI, ne peuvent pas être tenus responsables par l'instance d'atteintes provoquées par ou consécutives à leur utilisation.

Art. 4.L'instance est obligée :

d'éviter toute utilisation illégitime des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI;

de préserver le propriétaire, le gestionnaire et le fournisseur des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI de prétentions d'autres personnes, résultant de ou afférentes à la façon soit légitime soit illégitime dont l'instance utilise les sources de données géographiques et les services géographiques, ajoutés à la GDI;

de prendre des mesures technologiques et organisationnelles appropriées et adéquates afin de prévenir l'accès ou l'utilisation illégitimes des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI;

de s'abstenir d'actes entravant la disponibilité des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI et de s'abstenir de toute utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI susceptible de ou visant à porter atteinte à leur propriétaire, gestionnaire ou fournisseur;

de mentionner, sur demande, des sources, comme défini par le propriétaire des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI.

Art. 5.[1 Pour la notification par les instances à des tiers des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI, des conditions supplémentaires à portée limitée et d'ordre technique peuvent être imposées par le propriétaire ou le gestionnaire, après l'approbation par l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, visé à l'article III.74 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]1

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 120, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.Pour l'utilisation par les instances de sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI, visés à l'article 12, alinéa premier, 4° du décret GDI du 20 février 2009, des conditions d'utilisation supplémentaires peuvent être imposées suite aux conventions visées aux articles 11 et 13, § 2, du décret GDI précité.

Art. 7.Lorsqu'une instance assigne l'exécution de l'entièreté ou d'une partie de sa mission d'intérêt général à un sous-traitant, ce sous-traitant obtient l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques ajoutés à la GDI et peut se servir de ces sources de données géographiques et services géographiques pour l'exécution de la mission d'intérêt général qui lui a été assignée. Les conditions de l'accès et de l'utilisation, visées au présent Chapitre III, s'appliquent aussi au sous-traitant.

L'instance prend toutes les mesures appropriées et efficaces pour que le sous-traitant obtienne uniquement l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques ajoutés à la GDI pour des missions d'intérêt général et pour prévenir qu'il puisse les utiliser en dehors des limites de la mission d'intérêt général qui lui a été assignée. Au début de la mission, l'instance notifie le sous-traitant des conditions d'accès et d'utilisation, visées au présent chapitre.

Chapitre 4.- Régime d'indemnité

Art. 8.§ 1er. L'accès à et l'utilisation des sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI et en propriété d'un participant, sont gratuits dans les cas suivants :

pour les services de secours et d'urgence, tels que la police, les services incendie, services d'urgence et centres de crise civile;

lorsque l'[1 agence]1 a conclu à ce sujet une convention, en exécution de l'article 13, § 2, du décret GDI du 20 février 2009;

lorsque le Gouvernement flamand a conclu à ce sujet une convention, en exécution de l'article 16 ou 17, du décret GDI du 20 février 2009.

§ 2. Hors les cas, visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, l'accès à et l'utilisation par des instances de sources de données géographiques et de services géographiques ajoutés à la GDI peuvent être soumis au paiement d'une indemnité.

Conformément à l'article 19, § 2, troisième alinéa, première phrase, du décret GDI du 20 février 2009, les indemnités se composent du montant minimal requis pour garantir la qualité et l'accessibilité nécessaires, éventuellement majorées d'un rendement raisonnable sur l'investissement.

§ 3. Lorsqu'une indemnité est demandée, le mode de calcul de l'indemnité et les facteurs pris en compte lors du calcul, doivent être spécifiés.

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(1AGF 2017-11-10/11, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 5.- Arrêt de l'accès et de l'utilisation

Art. 9.Le droit d'une instance à l'accès à et à l'utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques ajoutés à la GDI, prend fin dans les cas suivants :

si une instance ne paie pas l'indemnité fixée;

si une instance ne respecte pas les conditions d'accès et d'utilisation, fixées dans le présent arrêté;

si la source de données géographiques n'est plus produite ou gérée par le propriétaire, le gestionnaire ou le fournisseur;

si le service géographique est arrêté.

Chapitre 6.- Accès public

Art. 10.Les services géographiques, visés à l'article 26, § 1er, 3° et 4°, du décret GDI du 20 février 2009 peuvent, conformément à l'article 19, § 2, dudit décret, être soumis, en ce qui concerne l'accès public, au paiement d'une indemnité.

Lorsqu'une indemnité est demandée, des coûts marginaux de fourniture peuvent au plus être imputés.

Par coût marginal de fourniture, on entend le montant sur la base d'un coût raisonnable dans lequel seule la fourniture réelle d'accès à la source de données géographiques ou au service géographique est prise en compte.

Chapitre 7.- Service e-commerce

Art. 11.L'utilisation du service central e-commerce, visé à l'article 34, § 1er, du Décret GDI du 20 février 2009, par un participant à la GDI-Vlaanderen, peut être soumise au paiement d'une contribution.

Lorsqu'une contribution est demandée, il faut au moins tenir compte des éléments suivants :

frais de développement;

frais de gestion.

Cette indemnité est indépendante du nombre de sources de données géographiques et de services géographiques qui sont mis à disposition par le biais du service e-commerce.

Chapitre 8.- Disposition finale

Art. 12.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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