Texte 2011205534

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire - Intérieur
Publication
8-11-2011
Numéro
2011205534
Page
67475
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-17/10
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Définitions

Aux fins du présent arrêté royal, il faut entendre par :

- Délégué à la protection physique : la personne physique désignée, selon le cas, conformément à l'article 6, § 5 ou à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires;

- Périmètre extérieur : le périmètre défini par une barrière physique, dotée d'un poste de garde, à l'intérieur duquel est située l'installation nucléaire et dont l'accès n'est pas autorisé au public;

- Périmètre intérieur :

a)barrière physique dotée d'un système de contrôle d'accès, sise à l'intérieur du périmètre extérieur, qui entoure une ou plusieurs zones de sécurité visées à l'article 2, §§ 2 à 6;

b)bâtiment doté d'un système de contrôle d'accès, sis à l'intérieur du périmètre extérieur qui renferme une ou plusieurs zones de sécurité visées à l'article 2, §§ 2 à 6;

- la loi du 15 avril 1994 : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- la loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.Définition et catégorisation des zones de sécurité de l'installation nucléaire et définition des niveaux d'habilitation requis pour y accéder

§ 1er. Les zones de sécurité définies ci-après sont sises à l'intérieur du périmètre extérieur.

§ 2. L'utilisation, la production et l'entreposage des matières nucléaires de la catégorie III s'effectuent dans une " zone sécurisée ". L'échelon de sécurité " CONFIDENTIEL - NUC " est attribué à cette zone. L'accès à la zone sécurisée est limité aux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " CONFIDENTIEL ".

§ 3. L'utilisation, la production et l'entreposage des matières nucléaires de la catégorie II s'effectuent dans une " zone protégée ". L'échelon de sécurité " SECRET - NUC " est attribué à cette zone. L'accès à la zone protégée est limité aux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " SECRET ".

§ 4. L'utilisation, la production et l'entreposage des matières nucléaires de la catégorie Ire s'effectuent dans une zone située à l'intérieur d'une zone protégée. Cette zone est appelée la " zone hautement protégée ". L'échelon de sécurité " SECRET - NUC " est attribué à cette zone. L'accès à la zone hautement protégée est limité à un nombre restreint de personnes désignées par le délégué à la protection physique et habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " SECRET ". L'accès de toute autre personne habilitée à ce niveau mais non autorisée à pénétrer dans la zone hautement protégée, est subordonné à l'accord exprès du délégué à la protection physique.

§ 5. L'utilisation, la production et l'entreposage des matières nucléaires de la catégorie I auxquelles est attribué l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC " en application de l'article 17ter, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 s'effectuent dans une zone située à l'intérieur d'une zone hautement protégée. Cette zone est appelée la " zone très hautement protégée ". L'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC " est attribué à cette zone. L'accès à la zone très hautement protégée est limité à un nombre restreint de personnes désignées par le délégué à la protection physique et habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation " TRES SECRET ". L'accès de toute autre personne habilitée à ce niveau mais non autorisée à pénétrer dans la zone très hautement protégée est subordonné à l'accord exprès du délégué à la protection physique.

§ 6. Les équipements, les systèmes, dispositifs ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l'environnement sont localisés dans des " zones vitales ". L'échelon de sécurité " SECRET - NUC " est attribué à cette zone. Les zones vitales sont situées à l'intérieur de la zone protégée ou dans tout autre endroit bénéficiant d'un niveau de protection au moins égal à celui de la zone protégée. L'accès aux zones vitales est limité à un nombre restreint de personnes désignées par le délégué à la protection physique et habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " SECRET ". L'accès de toute autre personne habilitée à ce niveau mais non autorisée à pénétrer dans les zones vitales est subordonné à l'accord exprès du délégué à la protection physique.

§ 7. L'échelon de sécurité " CONFIDENTIEL - NUC " est attribué au périmètre intérieur. En l'absence de périmètre intérieur, cet échelon de sécurité est attribué au périmètre extérieur.

L'accès :

a)au périmètre intérieur;

b)en l'absence de périmètre intérieur, au périmètre extérieur;

n'est autorisé qu'aux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " CONFIDENTIEL ".

Art. 3.Définition et catégorisation des zones de sécurité des entreprises de transport nucléaire, y compris les véhicules de transport nucléaire, et définition des niveaux d'habilitation requis pour organiser, préparer, effectuer ou accompagner les transports nucléaires

§ 1er. Les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires sont répartis en deux groupes.

Le groupe A est constitué par les transports nationaux et internationaux de matières nucléaires de catégorie Ire, y compris les matières nucléaires de la catégorie I auxquelles est attribué l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC " en application de l'article 17ter, § 3, de la loi du 15 avril 1994 et par les transports nationaux et internationaux de matières nucléaires de catégorie II non irradiées.

Le groupe B est constitué par les transports nationaux et internationaux de matières nucléaires de catégorie II irradiées et de matières nucléaires de la catégorie III.

§ 2 Sans préjudice du paragraphe 4, les diverses phases de l'organisation et de la préparation d'un transport du groupe A pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis, sont réalisées par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " SECRET ".

§ 3 Les diverses phases de l'organisation et de la préparation d'un transport du groupe B pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis, sont réalisées par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " CONFIDENTIEL ".

§ 4. Les diverses phases de l'organisation et de la préparation d'un transport de matières nucléaires de la catégorie Ire auxquelles est attribué l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC " en application de l'article 17ter, § 3, de la loi du 15 avril 1994 pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis, sont réalisées par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau " TRES SECRET ".

§ 5. Sans préjudice du § 8, alinéa premier, tout transport du groupe A réalisé par voie routière est effectué par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " SECRET ".

Sans préjudice du § 8, alinéa 2, tout transport du groupe A réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale est accompagné par au moins une personne habilitée conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaire d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " SECRET ".

§ 6. Tout transport du groupe B réalisé par voie routière est effectué par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " CONFIDENTIEL ".

§ 7. Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire peut requérir qu'un transport du groupe B réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale soit accompagné par au moins une personne habilitée conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaire d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " CONFIDENTIEL ".

§ 8. Tout transport de matières nucléaires de la catégorie Ire auxquelles est attribué l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC " en application de l'article 17ter, § 3, de la loi du 15 avril 1994, réalisé par voie routière, est effectué par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau " TRES SECRET ".

Tout transport de matières nucléaires de la catégorie Ire auxquelles est attribué l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC " en application de l'article 17ter, § 3, de la loi du 15 avril 1994 réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale est accompagné par au moins une personne habilitée conformément à la loi du 11 décembre 1998, titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau " TRES SECRET ".

§ 9. Un échelon de sécurité définitif n'est pas attribué aux bâtiments ou parties de bâtiment d'une entreprise de transport nucléaire ou à ses véhicules de transport. Cet échelon de sécurité est déterminé par celui des matières nucléaires ou des documents qu'ils contiennent temporairement.

Art. 4.Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998, nul n'est admis à avoir accès aux matières nucléaires ou aux zones de sécurité catégorisées " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC ", " CONFIDENTIEL - NUC " s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, respectivement " TRES SECRET ", " SECRET " et " CONFIDENTIEL ", et s'il n'a pas besoin d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

Art. 5.Exception

Le présent arrêté n'est pas applicable aux installations nucléaires des Forces armées, ni aux transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires, ordonnés ou autorisés par le Ministre de la Défense.

Art. 6.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012.

Art. 7.Article d'exécution

Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur

Mme A. TURTELBOOM

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