Texte 2011205533

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2011 et mise à jour au 14-05-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement - Agence Fédérale de Contrôle nucléaire - Chancellerie du Premier Ministre - Défense Nationale - Intérieur - Justice
Publication
8-11-2011
Numéro
2011205533
Page
67429
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-17/07
Entrée en vigueur / Effet
01-05-201201-10-2012
Texte modifié
20050094671999021596
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales]1

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(1AR 2024-04-14/24, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Article 1er.§ 1er. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après le directeur général de l'Agence) délivre et retire les attestations de sécurité dans le secteur nucléaire selon les modalités reprises au présent arrêté et sans préjudice des dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

["1 ..."°

§ 2. Le directeur général de l'Agence :

a)accorde et retire les autorisations d'accès aux personnes visées [1 aux articles 6bis, 7bis et 14decies]1;

b)est chargé de la vérification des documents visés à l'article 8, conformément à la procédure que prévoit cet article.

["1 \167 2bis.- Le directeur g\233n\233ral de l'Agence peut d\233l\233guer au responsable du d\233partement ou du service de l'Agence qui a la s\233curit\233 dans ses attributions les comp\233tences que lui attribuent les \167 1er et 2. "°

§ 3. Le directeur général de l'Agence ne peut [1 pas]1 délivrer d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès au titre du présent arrêté dans le cadre de l'application des §§ 1er à 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.

§ 4. Le directeur général de l'Agence ne peut en aucun cas accorder d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès au titre du présent arrêté lorsque les zones de sécurité, les matières nucléaires ou les documents nucléaires pour lesquels l'accès est sollicité sont catégorisés " TRES SECRET-NUC ".

§ 5. Sans préjudice de l'article 6 relatif à l'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence, [1 nul ne peut accorder l'accès]1 aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires catégorisés [1 à la personne pour laquelle cet accès est sollicité : ]1

- pendant la durée de la procédure d'octroi de l'attestation de sécurité ou en cas de refus ou de retrait de celle-ci;

- pendant la durée de la procédure relative à l'autorisation d'accès [1 visée aux articles 6bis et 7bis,]1 ou en cas de refus ou de retrait de celle-ci;

- pendant la durée de la procédure de vérification des documents visés à l'article 8.

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(1AR 2024-04-14/24, art. 2, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 1bis.[1 Au sens du présent arrêté, et sauf spécification contraire, l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire compétent, qu'il appartienne ou non au personnel de l'unité d'établissement considérée, doit appartenir au personnel de l'entité enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises dont relève l'unité d'établissement ; le terme " unité d'établissement " doit être entendu au sens de l'article I.2.16° ) du Code de droit économique du 28 février 2013, et le terme " entité enregistrée " au sens de l'article I.4.1° ) du même Code.

Sans préjudice de l'article 5 § 7, si l'entité enregistrée et ses unités d'établissement comptent plusieurs officiers de sécurité, ceux-ci se tiennent autant que de besoin mutuellement au courant de manière systématique et dans les meilleurs délais des demandes d'enquêtes de sécurité, de vérification de sécurité et de reconnaissance d'habilitation de sécurité, à effectuer en application du présent arrêté, ainsi que de leur suivi.

La présente disposition ne s'applique que dans la mesure où l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire sont régies par le Code de droit économique.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 3, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Chapitre 2.- Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans le cadre d'emplois de durée indéterminée ou de longue durée, de stages ou de formations de longue durée

Art. 2.§ 1er. Lorsqu' une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis sollicite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire

a)soit en raison d'un emploi de durée indéterminée auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement,

b)soit en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement, et si la durée de cet emploi est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " SECRET - NUC ",

c)soit en raison d'une convention de stage ou de formation auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, et si la durée de cette convention est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " SECRET - NUC ",

cet accès est possible moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité qui doit être demandée selon les conditions et modalités suivantes.

§ 2. Concomitamment à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (ci-après dénommée la loi du 11 décembre 1998 ) pour ladite personne, l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire introduit une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité auprès du directeur général de l'Agence. Ces demandes sont introduites au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail ou de la convention de stage ou de formation et au plus tard lors de l'engagement ou de la conclusion de la convention de stage ou de formation.

L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique la date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation, la date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation, ainsi que l'objet de l'emploi, du stage ou de la formation.

§ 3. La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit le jour de la réception par la personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser, soit le jour où l'emploi ou la convention de stage ou de formation prend fin.

Chapitre 3.- Accès des personnes nouvellement affectées à des emplois pour lesquels l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis

Art. 3.§ 1er. Concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998, l'officier de sécurité introduit auprès du directeur général de l'Agence une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour la personne déjà membre du personnel de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, non habilitée, ou non habilitée au niveau requis, nouvellement affectée à un emploi dans ladite installation ou entreprise de transport pour lequel l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis.

Les demandes d'habilitation de sécurité et d'attestation de sécurité sont introduites au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail dans la nouvelle affectation.

§ 2. L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique l'objet de la nouvelle affectation et la date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation.

§ 3. La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit le jour de la réception par cette personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité au niveau requis ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser, soit lorsqu'il est mis fin à l'emploi ou à l'affectation pour laquelle l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis.

Chapitre 4.- Accès temporaire aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires

Art. 4.§ 1er. Si, en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire, d'une convention de stage ou de formation, l'accès d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis, aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis pour une période inférieure à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou pour une période inférieure à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " SECRET - NUC ", l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire introduit, auprès du directeur général de l'Agence, une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour cette personne au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail ou de la convention de stage ou de formation.

§ 2. L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique la date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation, la date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation, ainsi que l'objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, du stage ou de la formation.

Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du présent article, à l'exception du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre. La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.

La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.

En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.

Lors de la demande initiale d'attestation de sécurité prévue au titre du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour ladite personne.

Lors de la ou des demandes ultérieures d'attestation de sécurité introduites au titre et sous les conditions du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent pour la demande ultérieure et l'officier de sécurité compétent pour la demande antérieure ou pour la demande initiale se mettent en relation pour s'informer quant à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité pour la personne concernée.

§ 3. L'attestation de sécurité vient à expiration dès la survenance d'une des échéances suivantes : soit à l'expiration de la durée de validité prévue, soit le jour où l'emploi temporaire ou intérimaire, la convention de stage ou de formation prend fin.

§ 4. L'attestation de sécurité ne peut être renouvelée endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du lendemain du jour de son expiration.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'attestation de sécurité peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes :

) dès que l'officier de sécurité introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour la personne visée.

) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire différente d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent alinéa.

§ 5. Une prolongation d'une durée maximale de six mois de la validité de l'attestation de sécurité accordée au titre du présent article peut être accordée à la demande de l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, si celui-ci apporte la preuve que, suite à des circonstances indépendantes de la volonté des parties intéressées, la mission objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de formation n'a pu être achevée dans les délais initialement prévus.

La demande de prolongation peut être introduite auprès du directeur général de l'Agence dès la survenance de la circonstance de force majeure et au plus tard dans les quinze jours qui la suivent. Elle doit être introduite pendant la période de validité de l'attestation de sécurité.

Chapitre 5.- Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans le cadre d'un contrat de prestation de travaux ou de services

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire a conclu un contrat de prestation de travaux ou de services avec une entreprise et que l'exécution de ce contrat nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, une personne qui accomplit des prestations pour cette entreprise mais qui n'est pas habilitée ou habilitée à un niveau inférieur à celui requis peut se voir octroyer cet accès moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité selon les modalités précisées aux paragraphes suivants.

§ 2. L'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires ne peut être demandé que dans les cas suivants :

a)l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est inférieure à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";

b)l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est supérieure ou égale à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";

c)l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière occasionnelle et la durée pendant laquelle la personne doit pouvoir bénéficier de cet accès ne dépasse pas six heures.

§ 3. La demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour ladite personne est introduite auprès du directeur général de l'Agence au plus tard quinze jours avant la date de l'accès demandé :

- soit par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire;

- soit par l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services.

L'officier de sécurité mentionné à l'alinéa précédent informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès.

Dans le cas prévu au paragraphe 2, b), l'officier de sécurité compétent introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour ladite personne.

Dans les cas prévus au paragraphe 2, a) et b), en sus de ces informations, il indique la nature des prestations convenues, la date à laquelle débutent les prestations et la date à laquelle elles doivent prendre fin.

Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), en sus de ces informations, il indique la nature des prestations convenues, la date et l' heure de l'accès demandé.

Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du paragraphe 2, points a) ou b), mais non au titre du paragraphe 5, alinéa 2, il joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre.

La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.

La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.

En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.

Lors de la demande initiale d'attestation de sécurité prévue au titre du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour ladite personne.

Lors de la ou des demandes ultérieures d'attestation de sécurité introduites au titre et sous les conditions du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent pour la demande ultérieure et l'officier de sécurité compétent pour la demande antérieure ou pour la demande initiale se mettent en relation pour s'informer quant à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité pour la personne concernée.

§ 4. La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance d'une des échéances suivantes : soit à l'expiration de la durée de validité prévue, soit le jour où le contrat de prestation de travaux ou de services prend fin, soit lorsque le contrat liant l'entreprise et la personne prend fin, soit, dans les cas prévus au paragraphe 2, b), et au paragraphe 5, alinéa 2, le jour de la réception par la personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser.

Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), l'attestation de sécurité a une durée de validité maximale limitée à six heures.

§ 5. Dans les cas prévus au paragraphe 2, a) et b), l'attestation de sécurité ne peut pas être renouvelée endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du lendemain du jour de son expiration.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'attestation de sécurité accordée dans le cas prévu au paragraphe 2, a), peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans prescrit par l'alinéa premier doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes :

) dès que l'officier de sécurité mentionné au paragraphe 3, alinéa premier, introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour la personne visée.

) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire différente d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent alinéa.

Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), sauf cas de force majeure, l'attestation de sécurité ne peut pas être renouvelée plus de deux fois dans un délai d'une année prenant cours le lendemain du jour de son expiration.

§ 6 Dans le cas prévu au paragraphe 2, a), une prolongation de la validité de l'attestation de sécurité accordée au titre du présent article peut être sollicitée en cas d'inachèvement de la mission objet du contrat de prestation de travaux ou de services.

L'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire ou l'officier de sécurité de l'entreprise prestataire introduit la demande auprès du directeur général de l'Agence. Il doit apporte la preuve que, suite à des circonstances indépendantes de la volonté des parties intéressées, la mission objet du contrat de prestation de travaux ou de services n'a pu être achevée dans les délais initialement prévus.

La prolongation de la validité de l'attestation de sécurité ne peut être accordée pour plus de six mois.

La demande de prolongation peut être introduite dès la survenance de la circonstance de force majeure et au plus tard dans les quinze jours qui la suivent. Elle doit être introduite pendant la période de validité de l'attestation de sécurité.

["1 \167 7.- L'officier de s\233curit\233 de l'installation nucl\233aire ou de l'entreprise de transport nucl\233aire et l'officier de s\233curit\233 de l'entreprise qui preste les travaux ou les services se tiennent mutuellement au courant de mani\232re syst\233matique et dans les meilleurs d\233lais des d\233marches \224 accomplir en application du pr\233sent article. "°

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(1AR 2024-04-14/24, art. 4, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Chapitre 6.- Accès aux zones de sécurité en cas d'urgence

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 8bis, § 4, première phrase, de la loi du 11 décembre 1998, en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens, le délégué à la protection physique désigné en application de l'article 6, § 5, de l'AR du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires ou en application de l'article 7, § 5, du même arrêté, ou le cas échéant, la personne désignée par l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire (ci-après l'exploitant) peut accorder à des personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis, l'accès aux zones de sécurité sur présentation du titre leur permettant d'intervenir en tant que services de secours ou services de police. Les intervenants doivent également indiquer quelle personne a effectivement donné l'alerte conformément à l'article 19, § 5.

Le délégué à la protection physique avertit immédiatement le directeur général de l'Agence des mesures qu'il a été amené à prendre dans le cadre de la situation d'urgence.

Au plus tard dans les douze heures qui suivent l'occurrence des faits susmentionnés, le délégué à la protection physique communique au directeur général de l'Agence les noms, adresse professionnelle et qualité des personnes qui ont eu accès aux zones de sécurité et l'informe, de manière circonstanciée, de la nature du dysfonctionnement intervenu et de son niveau de gravité.

§ 2 En exécution de l'article 8bis, § 4, deuxième phrase, de la loi du 11 décembre 1998, en cas d'urgence motivée par un incident ou un accident sans risque d'impact radiologique, le délégué à la protection physique peut accorder à des personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis l'accès aux zones de sécurité sur présentation de leur document d'identité et du titre leur permettant d'intervenir en tant que services de secours et/ou services de police. Les intervenants doivent également indiquer quelle personne a effectivement donné l'alerte conformément à l'article 19, § 5.

Le délégué à la protection physique avertit immédiatement le directeur général de l'Agence des mesures qu'il a été amené à prendre dans le cadre de la situation d'urgence.

Au plus tard dans les douze heures qui suivent l'occurrence des faits susmentionnés, le délégué à la protection physique communique au directeur général de l'Agence les noms, adresse professionnelle et qualité des personnes qui ont eu accès aux zones de sécurité et l'informe, de manière circonstanciée, de la nature de l'incident ou de l'accident et de son niveau de gravité.

Art. 6bis.[1 En exécution de l'article 8bis, § 4, de la loi du 11 décembre 1998, le délégué à la protection physique peut solliciter l'accès à certaines zones de sécurité, à des matières nucléaires catégorisées ou à des documents nucléaires catégorisés, moyennant l'obtention d'une autorisation d'accès d'urgence pour des personnes, non habilitées ou non habilitées au niveau requis, ni titulaire de l'attestation de sécurité appropriée délivrée en application du présent arrêté, et n'intervenant pas en tant que membres de services de secours ou de services de police.

L'autorisation d'accès d'urgence doit être demandée selon les modalités décrites au présent article. L'Agence peut fixer les formes selon lesquelles elle est demandée.

Dès que possible après la constatation de l'urgence, le délégué à la protection physique avertit le directeur général de l'Agence, ou son délégué le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions, des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de la situation d'urgence, spécialement de la nécessité impérieuse et urgente de l'accès des personnes visées ci-dessus.

Au plus tard douze heures avant l'accès envisagé, le délégué à la protection physique communique au directeur général de l'Agence ou à son délégué les noms, adresse professionnelle et qualité des personnes pour lesquelles accès aux zones de sécurité est sollicité et l'informe, de manière circonstanciée, de la nature du dysfonctionnement intervenu, de son niveau de gravité, de son caractère imprévisible, ainsi que de la nécessité impérieuse de l'accès spécifique des personnes visées. Il l'informe également des mesures complémentaires, qui doivent comporter l'accompagnement permanent par une personne habilitée au niveau requis et la plus à même de comprendre la nature, la portée et la technicité des opérations auxquelles se livre la personne à laquelle l'accès est accordé.

Le directeur général ou son délégué le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions accorde, refuse ou retire l'accès.

Si l'accès doit durer plus d'une journée, l'officier de sécurité compétent doit introduire la demande d'attestation de sécurité appropriée en application du présent arrêté avant la fin de la journée d'accès initial.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 5, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Chapitre 7.[1 Accès à l'installation nucléaire, à l'entreprise de transport nucléaire et aux zones de sécurité pour visites et accès d'autorités ]1

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(1AR 2024-04-14/24, art. 6, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 6ter.[1 § 1er.- Toute personne qui souhaite visiter une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire doit en faire la demande expresse et motivée à l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.

§ 2.- Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à la demande mentionnée au § 1er et que la visite implique l'accès à des zones de sécurité, la personne non habilitées ou non habilitées au niveau requis qui sollicite la visite doit obtenir soit une attestation de sécurité au titre de l'article 7 soit une autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire au titre de l'article 7bis.

§ 3.- Au sens du présent arrêté, une visite d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire ne peut pas se faire ni dans le cadre des situations d'emploi, de stage ou de formation auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire visées aux articles 2, 3 et 4, ni des situations de contrat de prestations de travaux, de services ou de fournitures avec l'exploitant, visées par l'article 5.

La visite d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis ne peut pas impliquer l'accès à des documents nucléaires ou à des matières nucléaires.

§ 4.- Une visite de nature protocolaire est une visite au sens du § 3 effectuée par une personne dans le cadre de ses fonctions ou d'une mission et présentant un certain caractère de représentativité.

§ 5.- Si la visite implique l'accès à des zones de sécurité, le directeur général de l'Agence peut décider, sur la base de l'analyse du risque qu'implique la visite, de limiter le nombre de visiteurs autorisés à pénétrer concomitamment ou non en zones de sécurité et peut déterminer les zones de sécurité qui leur seront accessibles. Il peut prescrire d'autres modalités de visite.

Il informe le délégué à la protection physique de sa décision.

Le délégué à la protection physique doit confirmer, par écrit, son accord sur les modalités de visite fixées par le directeur général avant que celui-ci n'entame la procédure d'octroi ou de refus d'une attestation de sécurité ou d'une autorisation d'accès.

Si le niveau de la menace le justifie, le directeur général de l'Agence peut refuser de donner suite à la demande d'attestation de sécurité visée à ou d'autorisation d'accès. ]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 7, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 7.§ 1er. [1 L'officier de sécurité introduit auprès du directeur général de l'Agence une demande d'attestation de sécurité pour la personne visée à l'article 6ter qui n'est pas habilitée ou pas habilitée au niveau requis et dont la visite implique l'accès à des zones de sécurité, au plus tard quinze jours avant la date de la visite prévue]1.

§ 2. L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité visitées, de la date de la visite, de la nature de la visite - visite individuelle ou en groupe - et de l'objectif de la visite.

§ 3. La validité de l'attestation de sécurité expire à l'issue de la visite - d'une durée maximale de six heures - d'une ou de plusieurs zones de sécurité.

§ 4. [1 ...]1.

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(1AR 2024-04-14/24, art. 8, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 7bis.[1 § 1er.- Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à la demande d'autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire qui implique un accès à des zones de sécurité, le délégué à la protection physique informe le directeur général de l'Agence ou son délégué, au plus tard trois semaines avant la date de la visite prévue, de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité à visiter, de la date de la visite, de la qualité et du titre précis du visiteur, de l'objectif et du déroulement de la visite de nature protocolaire, des moyens de communication et des équipements dont la personne souhaite être munie, et, s'il s'agit d'une visite de nature protocolaire de plusieurs personnes, de la composition générale de la délégation.

§ 2.- Par dérogation à l'article 7, si la personne visée au § 1er n'est pas habilitée ou pas habilitée au niveau requis, le délégué à la protection physique introduit auprès du directeur général de l'Agence ou de son délégué une demande d'autorisation d'accès pour la personne concernée au plus tard trois semaines avant la date de la visite prévue. Le délégué à la protection physique motive la demande d'autorisation d'accès pour visite et communique également l'analyse des risques d'un tel accès ainsi que les mesures de protection spécifiques qu'il envisage.

L'Agence peut fixer les modalités et les formes de la demande d'autorisation d'accès.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 9, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 7ter.[1 Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence une procédure relative à l'accès des représentants des autorités qui disposent d'un droit d'accès à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport nucléaire en application de la loi ou de la réglementation, ainsi qu'une procédure relative à l'accès des services de secours et de sécurité à des fins d'exercices, en particulier dans le contexte de la préparation prescrite par les différents plans d'urgence.

Ces procédures portent au moins sur les modalités relatives à la vérification de la carte de légitimation, aux mesures complémentaires et spécialement aux mesures d'accompagnement, et au respect des mesures de sécurité ; elles prennent en compte l'éventuel caractère inopiné de l'accès.

L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à cette procédure.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 10, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Chapitre 8.[1 - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité étrangère et des personnes non résidentes en Belgique ou résidentes depuis moins de cinq ans]1

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(1AR 2024-04-14/24, art. 11, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 8.Pour avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, la personne titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau requis délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière doit, sans préjudice de ces conventions et traités, fournir à l'officier de sécurité compétent la preuve qu'elle est titulaire d'une telle habilitation de sécurité.

Au plus tard trois mois avant la date fixée pour l'accès demandé, l'officier de sécurité transmet les documents susmentionnés au directeur général de l'Agence. Il l'informe également de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité, des matières nucléaires et des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès.

Le directeur général de l'Agence procède à la vérification de la validité desdits documents. En cas de besoin, il peut se faire aider dans cette tâche par les autorités belges compétentes y compris l'Autorité Nationale de Sécurité ou ses membres.

Art. 8bis.[1 Si le directeur général de l'Agence évalue, conformément à l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998 précitée, qu'il est nécessaire d'améliorer sa vue des antécédents de la personne non titulaire d'une habilitation de sécurité et non résidente en Belgique ou y résidant depuis moins de 5 ans, qui a introduit une demande d'attestation de sécurité prévue en application des articles 2, 3, 4, 5 § 2a, 5 § 2b, 5 § 2c ou 7 selon le cas, il sollicite, via l'officier de sécurité auprès duquel la demande a été introduite, que les documents visés par l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998 précitée lui soient transmis dans les meilleurs délais afin de lui permettre de pouvoir prendre sa décision.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 9.

<Abrogé par AR 2024-04-14/24, art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2024-04-14/24, art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2024-04-14/24, art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2024-04-14/24, art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2024-04-14/24, art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2024-04-14/24, art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>

Chapitre 8bis.[1 - Accès à de futures zones de sécurité]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14bis.[1 Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences, peut délivrer une attestation de sécurité en vertu de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998 à la personne visée à l'article 14ter pour l'accès aux lieux décrits au susdit article 22bis alinéa 3, 1° ), selon les modalités des articles 14quater à 14septies. Pour désigner les lieux répondant aux exigences de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi mentionnée ci-dessus, le directeur général ou son délégué se fonde sur l'évaluation de la mesure dans laquelle les travaux qui y sont ou y seront effectués contribuent ou contribueront à une modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique de l'installation nucléaire, au sens de l'article 8bis de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, modification consistant en une nouvelle zone de sécurité ou de nouvelles limites à une zone de sécurité existante. Le directeur général ou son délégué consulte l'exploitant de l'installation nucléaire concernée, ainsi que, pour autant que de besoin, les autres personnes physiques ou morales éventuellement concernées par la direction des travaux et de la modification de ces lieux.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14ter.[1 § 1er.- La personne physique dont la fonction ou l'emploi exige ou entraîne la présence régulière et non occasionnelle sur un site déterminé en application ou en vertu de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998 doit obtenir une attestation de sécurité pour y accéder.

Par présence régulière et non occasionnelle il faut entendre la présence ou l'entrée des personnes visées sur site plus de cinq jours ouvrables par an.

§ 2.- Est exclue du champ d'application de la présente disposition :

a)la personne appartenant aux services de sécurité et de secours amenés à intervenir en cas d'urgence ;

b)la personne titulaire d'une habilitation de sécurité;

c)la personne titulaire d'une attestation de sécurité délivrée à un autre titre que l'article 22bis, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998 ;

d)la personne déjà titulaire d'un avis de sécurité positif.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14quater.[1 § 1er.- La personne pour laquelle l'accès est demandé introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont relèvent les lieux visés.

§ 2.- La demande d'attestation de sécurité est introduite au plus tard quinze jours avant le premier jour des prestations de travail dans l'affectation considérée.

§ 3.- L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence notamment des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi et la date de l'entrée en service dans l'affectation.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14quinquies.[1 § 1er.- L'attestation de sécurité délivrée en application de l'article 14bis ne permet l'accès qu'aux lieux visés.

§ 2.- La durée de validité de l'attestation de sécurité délivrée en application de l'article 14bis expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit dans les trois ans de sa délivrance, soit à la notification de de l'octroi d'une habilitation de sécurité, soit lorsqu'il est mis fin à l'emploi ou à l'affectation pour laquelle l'attestation était nécessaire.

L'attestation peut être renouvelée.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14sexies.[1 En tout temps avant que les lieux considérés soient constitués en zone de sécurité ou intégrés dans une zone de sécurité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique, le directeur général de l'Agence ou son délégué peut prescrire des mesures relatives à l'accompagnement et à l'identification des personnes non visées à l'article 14ter, § 1er ni titulaires des créances visées aux points a) à d) de l'article 14ter, § 2. ]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14septies.[1 Les personnes visées à l'article 14ter déjà occupées sur les lieux visés disposent d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour introduire leur demande d'attestation de sécurité.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Chapitre 8ter.[1 - Accès à des sites nucléaires à l'étranger]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14octies.[1 Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une autorisation à la personne visée aux articles 14decies et 14undecies qui la sollicite en vue d'accéder à l'étranger à certains sites nucléaires déterminés en application de l'article 14nonies, à condition :

a)d'une part que cette personne soit titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrées en application de la loi du 11 décembre 1998, dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé; l'attestation de sécurité peut être notamment celle qui est délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 3° ), de ladite loi, et qui est visée à l'article 14undecies.

b)et d'autre part que des arrangements ad hoc conformes à l'article 14nonies aient été convenus avec les autorités compétentes du pays concerné.

En cas de besoin, le directeur général ou son délégué peut consulter d'autres autorités belges, en particulier les services de renseignements et de sécurité.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14nonies.[1 § 1er.- Seuls peuvent être considérés pour l'application du présent article et des articles 14octies, 14decies et 14undecies les sites nucléaires, ou des parties de ces sites, pour lesquels l'accès des personnes est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de leur fiabilité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité, et qui sont situés dans un pays étranger avec les autorités compétentes duquel le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire a convenu des arrangements ad hoc relatifs à l'évaluation de la fiabilité du ressortissant belge ou du résident en Belgique, pour lequel il est convenu qu'il satisfait à la procédure d'évaluation de la fiabilité en question s'il a le besoin d'accéder à ces lieux et si l'Agence l'y autorise.

§ 2.- Les arrangements ad hoc visés au § 1er peuvent porter sur la détermination notamment:

- des zones du site nucléaire auxquelles l'accès peut être demandé ;

- d'éventuelles mesures de sécurité complémentaires;

- des informations à communiquer concernant la personne pour laquelle l'accès est demandé, en particulier des informations sur l'accès éventuellement accordé en Belgique à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires, sur le titre d'accès y afférent, ainsi que sur le besoin d'en connaître ou d'y accéder.

§ 3.- Les arrangements ad hoc visés au § 1er qui sont relatifs à un ensemble d'accès peuvent porter le cas échéant sur une série d'accès prévus ou prévisibles de la même personne ou d'autres personnes à condition que les caractéristiques de leurs antécédents ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances des accès soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc.

§ 4.- Le Ministre qui exerce sa tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur général pour entreprendre la négociation des arrangements ad hoc envisagés avec les autorités compétentes du pays concerné.

Pour convenir de ces arrangements, le directeur général tient compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires au regard de la politique générale de la Belgique.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14decies.[1 § 1er .- La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui est titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité autre que l'attestation visée à l'article 22bis, alinéa 3, 3° ), et dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence.

Dans sa demande, la personne fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique. Elle transmet toutes indications utiles sur l'avis de sécurité ou l'attestation de sécurité susmentionnés. Elle informe le directeur général du site concerné, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé.

Elle introduit la demande d'autorisation au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé.

§ 2.- Le directeur général de l'Agence autorise la personne qui sollicite l'accès en vertu du § 1er du présent article.

§ 3.- La délivrance de l'attestation de sécurité visée à l'article 14undecies vaut autorisation.

§ 4.- L' autorisation est délivrée pour une durée maximale de 5 ans.

La validité de l'autorisation expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.

L'autorisation peut être renouvelée.

§ 5.- L'Agence peut établir un règlement technique relatif aux formes d'introduction de la demande d'autorisation.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 14undecies.[1 § 1er.-La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui n'est pas titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence.

§ 2.- Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une attestation de sécurité à la personne visée au § 1er selon les modalités du présent article.

§ 3.- La personne pour qui l'attestation de sécurité est sollicitée introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité déterminé conformément à l'alinéa suivant ; elle lui fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique.

Si la personne pour laquelle l'accès est demandé a obtenu dans les 5 années avant la date de sa demande un titre d'accès en Belgique à une installation nucléaire, à une entreprise de transport nucléaire, ou aux documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite de tels documents en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, elle introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation, de l'entreprise ou de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le titre d'accès le plus récent. A défaut d'avoir obtenu un tel titre dans les 5 années précédant la date de la demande, la personne pour laquelle l'accès est demandé adresse sa demande à l'officier de sécurité de l'Agence.

§ 4.- L'officier de sécurité compétent introduit la demande d'attestation de sécurité au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé. Il informe le directeur général de l'Agence des informations reçues de la personne qui sollicite l'accès, et en tout cas des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé.

§ 5.- L'attestation de sécurité délivrée en application du présent article l'est pour une durée maximale de 5 ans.

La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.

L'attestation de sécurité peut être renouvelée. ]1

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(1Inséré par AR 2024-04-14/24, art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Chapitre 9.- Accès par des personnes insuffissament ou non habilitées aux documents nucléaires conservés ou traités en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire

Art. 15.Lorsqu' une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis sollicite l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé conserve ou traite en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, et que cet accès est sollicité :

a)soit en raison d'un emploi de durée indéterminée auprès de cette personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement;

b)soit en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire auprès de cette personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement, et si la durée de cet emploi est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est " SECRET - NUC ";

c)soit en raison d'une convention de stage ou de formation auprès de cette personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, et si la durée de cette convention est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est " SECRET - NUC ";

cet accès est possible moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité.

La procédure et les conditions visées à l'article 2 s'appliquent à l'obtention de cette attestation de sécurité.

La demande est introduite par l'officier de sécurité de la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite les documents nucléaires, ou, à défaut, par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont le document nucléaire provient ou à laquelle le document est relatif.

Art. 16.Lorsqu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé conserve ou traite des documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, la personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis déjà membre du personnel de cette personne physique ou morale de droit public ou de droit privé et nouvellement affectée à un emploi au service de ladite personne physique ou morale pour lequel l'accès aux documents nucléaires est requis, peut se voir accorder l'accès à ces documents nucléaires moyennant une attestation de sécurité. La procédure et les conditions visées à l'article 3 s'appliquent à l'obtention de cette attestation de sécurité.

La demande est introduite par l'officier de sécurité de la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite les documents nucléaires, ou, à défaut, par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont le document nucléaire provient ou à laquelle le document est relatif.

Art. 17.Lorsqu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé conserve ou traite des documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, si, en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire, d'une convention de stage ou de formation, l'accès d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis, est requis à ces documents nucléaires pour une période inférieure à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est " CONFIDENTIEL - NUC " ou pour une période inférieure à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est " SECRET - NUC ", cette personne peut se voir accorder l'accès à ces documents nucléaires moyennant une attestation de sécurité. La procédure et les conditions visées à l'article 4 s'appliquent à l'obtention de cette attestation de sécurité.

La demande est introduite par l'officier de sécurité de la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite les documents nucléaires, ou, à défaut, par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont le document nucléaire provient ou à laquelle le document est relatif.

Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du présent article, à l'exception de l'alinéa 4, l'officier de sécurité joint aux informations qui accompagnent une demande la déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre.

La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.

La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.

En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.

Par dérogation à l'article 4, § 4, alinéa premier, l'attestation de sécurité peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes :

) dès que l'officier de sécurité susmentionné introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour la personne visée.

) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé différente d'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent alinéa.

Art. 18.§ 1er. Lorsqu'une entreprise a conclu un contrat de prestation de travaux ou de services avec une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite des documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, et que l'exécution de ce contrat nécessite l'accès aux documents nucléaires, une personne qui accomplit des prestations pour cette entreprise mais qui n'est pas habilitée ou habilitée à un niveau inférieur à celui requis peut se voir octroyer cet accès moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité dans les cas prévus au paragraphe 2. La procédure, les modalités et les conditions visés à l'article 5 s'appliquent à l'obtention de cette attestation de sécurité.

§ 2. L'accès aux documents nucléaires ne peut être demandé que dans les cas suivants :

a)l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est inférieure à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";

b)l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est supérieure ou égale à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";

c)l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux aux documents nucléaires de manière occasionnelle et la durée pendant laquelle la personne doit pouvoir bénéficier de cet accès ne dépasse pas six heures.

§ 3. La demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité est introduite :

- soit par l'officier de sécurité de la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite des documents nucléaires;

- soit par l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services.

A défaut, elle est introduite par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont le document nucléaire provient ou à laquelle le document est relatif.

Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du paragraphe 2, a) ou b), mais non au titre du paragraphe 4, l'officier de sécurité joint aux informations qui accompagnent la demande une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre.

La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.

La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.

En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.

§ 4. Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa premier, l'attestation de sécurité accordée dans le cas prévu au paragraphe 2, a), peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes :

) dès que l'officier de sécurité susmentionné introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour la personne visée.

) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé différente d'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent paragraphe.

Chapitre 10.- Mesures complémentaires de protection

Art. 19.§ 1er Pendant toute la durée de son séjour dans une zone de sécurité, chacune des personnes visées aux articles 2 à 5 et [1 6bis]1 est accompagnée par au moins une personne habilitée au niveau requis et autorisée à y accéder. En outre, le délégué à la protection physique prend les mesures requises pour éviter que la personne susmentionnée et son accompagnateur soient présents dans la zone de sécurité alors qu'aucune autre personne habilitée et autorisée ne s'y trouve.

§ 2. Pendant toute la durée de son séjour dans les locaux qui abritent les documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, chacune des personnes visées aux articles 15 à 18 est accompagnée par au moins une personne habilitée au niveau requis et autorisée à y accéder. En outre, l'officier de sécurité compétent prend les mesures requises pour éviter que la personne susmentionnée et son accompagnateur soient présents dans ces locaux alors qu'aucune autre personne habilitée et autorisée ne s'y trouve. A défaut d'officier de sécurité, ces mesures sont prises par le responsable de la sécurité ou par le dirigeant de la personne physique ou morale.

§ 3. L'accès aux matières nucléaires des personnes visées aux articles 2 à 5 et [1 6bis]1 ne peut être effectué que sur instructions de l'accompagnateur et qu'en présence d'autres personnes habilitées et autorisées à accéder à la zone de sécurité où se trouvent les matières nucléaires concernées.

§ 4. L'accompagnateur prend les mesures requises pour que les personnes visées aux articles 2 à 5, [1 6bis]1 et 15 à 18 ne prennent connaissance que des documents nucléaires ou des extraits de ceux-ci, indispensables à la réalisation de leur tâche et ne puissent en assurer la reproduction sous quelque forme que ce soit.

§ 5. Dans les cas d'incident ou d'accident visés à l'article 6, la personne qui alerte les services de secours et/ou les services de police doit en informer le délégué à la protection physique sans attendre l'arrivée desdits services. Le délégué à la protection physique prend, si possible, les mesures requises pour que ces services soient accompagnés par des personnes habilitées pendant leur séjour en zones de sécurité.

Dans les cas d'incident ou d'accident visés à l'article 6, § 2, il revient au délégué à la protection physique d'appeler les services de secours et/ou de police. Lorsque, en cas de force majeure ou pour toute autre raison motivée par l'urgence, cet appel est effectué par une tierce personne, celle-ci en informe le délégué à la protection physique avant l'arrivée desdits services. Le délégué à la protection physique assure l'accompagnement des services de secours et/ou de police pendant leur séjour en zone de sécurité.

Pendant leur séjour en zone de sécurité, les personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis ne peuvent avoir accès aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.

§ 6. La personne visée aux articles [1 6ter et 7]1 est accompagnée pendant toute sa visite de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire et porte un badge avec la mention " visiteur ".

En zone de sécurité, elle est accompagnée par une personne habilitée et autorisée à y accéder.

Sans préjudice de l'article [1 6ter, § 5]1, si la visite est organisée en groupes, ceux-ci sont constitués au maximum de six personnes et deux accompagnateurs sont prévus par groupe.

En zone de sécurité, le groupe est accompagné par deux personnes habilitées et autorisées à y accéder.

Sauf dérogation expresse accordée par le directeur général de l'Agence, les visites ont lieu pendant les heures normales d'ouverture de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.

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(1AR 2024-04-14/24, art. 16, 002; En vigueur : 15-05-2024)

Chapitre 11.- Dispositions générales et modificatives

Art. 20.A l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, deuxième alinéa, 3°, les mots " ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité " sont ajoutés entre les mots " placés sous leur responsabilité " et les mots " ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes ".

Art. 21.L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité est insérée comme Annexe III du susdit arrêté royal du 24 mars 2000.

Dans l'annexe qui est insérée comme annexe III à l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les modifications suivantes sont apportées :

) L'intitulé est remplacé par " Annexe III ";

) Un point 2.(D) ainsi rédigé est inséré :

" 2.(D) l'officier de sécurité compétent (art. 8bis et 22ter, al. 2 de la loi) (secteur nucléaire) "

) Un point 3.(D) ainsi rédigé et comportant le tableau suivant est inséré :

" 3.(D) attestations de sécurité prévues par l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Référence à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières. Description sommaire du cas Précisions requises
Art. 2 Candidat à un emploi de longue durée; stages ou formations de longue durée - nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation; - date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation; - objet de l'emploi, du stage ou de la formation.
Art. 3 Travailleur réaffecté - nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation; - objet de la nouvelle affectation.
Art. 4 Travailleur temporaire/intérimaire, stage ou formation pour moins de 12 mois (accès " CONFIDENTIEL-NUC ") ou pour moins de 15 mois (accès " SECRET-NUC ") - nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - dates du début et de l'expiration de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation; - objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation.
Art. 5, § 2, a) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée inférieure à 12 mois (" CONFIDENTIEL-NUC ") ou à 15 mois (" SECRET-NUC ") - nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.
Art. 5, § 2, b) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée supérieure ou égale à 12 mois (" CONFIDENTIEL-NUC ") ou à 15 mois (" SECRET-NUC ") - nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.
Art. 5, § 2, c) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière occasionnelle et de moins de six heures -nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date et heure de l'accès demandé.
Art. 7 Visiteur - zone(s) de sécurité concernée(s) avec indication de leur échelon de sécurité; - date de la visite; - nature de la visite (visite individuelle ou en groupe); - objectif de la visite.
Art. 15 Candidat à un emploi de longue durée; stages ou formations de longue durée (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation; - date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation; - objet de l'emploi, du stage ou de la formation.
Art. 16 Travailleur réaffecté (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation; - objet de la nouvelle affectation.
Art. 17 Travailleur temporaire/intérimaire, stage ou formation pour moins de 12 mois (accès " CONFIDENTIEL-NUC ") ou pour moins de 15 mois (accès " SECRET-NUC ") (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - dates du début et de l'expiration de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation; - objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation.
Art. 18, § 2, a) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée inférieure à 12 mois (" CONFIDENTIEL-NUC ") ou à 15 mois (" SECRET-NUC ") (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.
Art. 18, § 2, b) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée supérieure ou égale à 12 mois (" CONFIDENTIEL "-NUC) ou à 15 mois (" SECRET-NUC ") (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.
Art. 18, § 2, c) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière occasionnelle et de moins de six heures (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date et heure de l'accès demandé.

) Au point 5., la lettre " (D) " est insérée après la lettre " (B) ".

) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 1. " Base légale ", les mots " du 30 mars 2011 " sont insérés après les mots " les lois du 3 mai 2005 ".

) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 1. " Base légale ", les mots " ainsi que, dans le secteur nucléaire, l'arrêté royal du 17 octobre 2011 " relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières " sont ajoutés après les mots " (Moniteur belge du 27 mai 2005 et du 7 juin 2005) ",

Dans la notice explicative à l'annexe, au point 2. a. " Objectif ", l'alinéa suivant est ajouté :

" La vérification de sécurité dans le secteur nucléaire (cas (D)) a pour but de s'assurer qu'une personne peut accéder à des matières nucléaires, à des documents nucléaires ou à une zone de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire dont l'accès est, sauf exception, réservé aux personnes titulaires d'une habilitation de sécurité sans constituer un risque pour la protection physique efficace des zones, matières ou documents concernés . "

) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 2. c. " Délais ", premier tiret, les mots " dans les cas A et B " sont remplacés par les mots " dans les cas A, B et D ".

Art. 22.L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité est abrogée.

Art. 23.Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnes qui doivent avoir accès aux installations nucléaires des Forces Armées, aux transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires ordonnés ou autorisés par le Ministre de la Défense, ni aux documents nucléaires émanant des Forces Armées.

Chapitre 12.- Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, ou au plus tard le 1er octobre 2012.

Art. 25.Le Premier Ministre, le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions ainsi que le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

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