Texte 2011205532
Article 1er.Définitions
Aux fins du présent arrêté royal, il faut entendre par :
- transport de matières nucléaires de groupe A et transport de matières nucléaires de groupe B : les deux groupes de transports nationaux et internationaux de matières nucléaires tels que définis par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;
- zone vitale : la zone de sécurité définie à l'article 2, § 6, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;
- L'accord de garanties du 5 avril 1973 : la loi du 14 mars 1975 portant approbation de l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie atomiques en application des paragraphes 1er et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Bruxelles le 5 avril 1973, et la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires;
- Le Protocole additionnel à l'accord de garanties : la loi du 13 novembre 2002 portant assentiment au Protocole additionnel à l'Accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'Article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux Annexes Ire, II et III, faits à Vienne le 22 septembre 1998, et la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires;
- autorité d'origine : le titulaire d'une habilitation de sécurité qui est : a) l'auteur ou le responsable du document nucléaire; b) le supérieur hiérarchique à l'autorité duquel ressortit le document nucléaire;
- loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
- habilitation de sécurité : l'habilitation de sécurité délivrée à une personne physique ou morale conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
- Agence : Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
- délégué à la protection physique : la personne physique désignée, selon le cas, conformément à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires;
- compromission : la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout en en partie, d'un document nucléaire par une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 2.Catégorisation des documents nucléaires
§ 1er. La catégorisation des documents nucléaires comprend quatre échelons de sécurité : " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC ", " CONFIDENTIEL - NUC ", " DIFFUSION RESTREINTE - NUC ".
§ 2.
a)L'échelon de sécurité " SECRET - NUC " est attribué aux documents nucléaires qui concernent la protection physique de matières nucléaires de la catégorie I ou de transports de matières nucléaires du groupe A;
b)L'échelon de sécurité " CONFIDENTIEL - NUC " est attribué aux documents nucléaires qui concernent la protection physique de matières nucléaires de la catégorie II ou III ou de transports de matières nucléaires du groupe B ou d'équipements, systèmes, dispositifs ou tout autre élément sis en zone vitale et protégés contre le sabotage.
§ 3.
a)L'échelon de sécurité " CONFIDENTIEL - NUC " est attribué aux documents nucléaires qui concernent des matières nucléaires de la catégorie Ire ou des transports de matières nucléaires du groupe A;
b)L'échelon de sécurité " DIFFUSION RESTREINTE - NUC " est attribué aux documents nucléaires qui concernent des matières nucléaires de la catégorie II ou III ou des transports de matières nucléaires du groupe B ou des équipements, systèmes, dispositifs ou tout autre élément sis en zone vitale et protégés contre le sabotage;
c)L'échelon de sécurité " DIFFUSION RESTREINTE-NUC " est attribué aux documents nucléaires adressés à la Commission de l'Union européenne conformément à l'accord de garanties du 5 avril 1973 et à son Protocole additionnel sauf exception résultant de ces accords internationaux.
§ 4. L'autorité d'origine attribue un échelon de sécurité à un document nucléaire sur la base des critères définis aux paragraphes 2 et 3 et d'une évaluation du risque potentiel d'une utilisation inappropriée de ce document pour la protection physique des matières et installations nucléaires.
Cette évaluation doit, dans tous les cas, tenir compte de l'ensemble des informations contenues dans ledit document et de leur attractivité pour un adversaire potentiel.
L'utilisation inappropriée susvisée comprend la prise de connaissance, la détention, la conservation, l'utilisation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport.
§ 5. L'autorité d'origine peut attribuer un échelon de sécurité supérieur à celui prescrit aux paragraphes 2 et 3 sauf pour les documents nucléaires visés au paragraphe 3, c).
Art. 3.§ 1er. Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998, nul n'est admis à avoir accès aux documents nucléaires " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC ", " CONFIDENTIEL - NUC " s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, respectivement " TRES SECRET ", " SECRET " et " CONFIDENTIEL ", et s'il n'a pas besoin d'en connaître ou d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
§ 2. Nul n'est admis à avoir accès aux documents nucléaires " DIFFUSION RESTREINTE - NUC " s'il n'a pas besoin d'en connaître ou d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
Art. 4.L'autorité d'origine attribue un échelon de sécurité en application de l'article 2, sans toutefois pouvoir accorder un échelon de sécurité supérieur au niveau de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.
Art. 5.Seul le directeur général de l'Agence est habilité à attribuer l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC ", à modifier cet échelon de sécurité ou à supprimer cette catégorisation.
Art. 6.Marquage des documents nucléaires
§ 1er. Les documents nucléaires doivent être marqués de telle sorte que leur échelon de sécurité soit clairement visible et rapidement reconnaissable.
§ 2. Chaque page d'un document nucléaire est clairement et visiblement revêtue de la mention " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC ", " CONFIDENTIEL - NUC " ou " DIFFUSION RESTREINTE - NUC " ou de la mention " ZEER GEHEIM - NUC ", " GEHEIM - NUC ", " VERTROUWELIJK - NUC " ou " BEPERKTE VERSPREIDING - NUC " selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais.
§ 3. Au moins sur la première page d'un document nucléaire, la mention visée au paragraphe 2 est suivie de la mention " (Loi du 15 avril 1994) " ou de la mention " (Wet van 15 april 1994) ", selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais.
§ 4. Lorsqu'un document nucléaire à catégoriser est rédigé dans une langue autre que le français ou le néerlandais, la langue utilisée pour la rédaction de la mention de catégorisation et de la référence mentionnée au paragraphe 3, est le français ou le néerlandais.
Art. 7.Conservation des documents nucléaires
§ 1er. Les installations nucléaires et les entreprises de transport nucléaire conservent les documents nucléaires catégorisés " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC " et " CONFIDENTIEL - NUC ", selon leur échelon de sécurité, dans trois zones de sécurité qui peuvent être distinctes des zones où se trouvent des matières nucléaires. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la protection de ces zones.
Les documents nucléaires " TRES SECRET - NUC " visés au premier alinéa ne peuvent être conservés ou utilisés que dans des zones de sécurité protégées par un système de sécurité. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à ce système de sécurité.
§ 2.- Les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé qui sont amenées à détenir des documents nucléaires catégorisés " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC " et " CONFIDENTIEL - NUC " en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire ne peuvent les conserver que dans des lieux qui sont sécurisés d'une manière équivalente à celle des zones de sécurité visées au paragraphe premier. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la protection de ces lieux.
Les documents nucléaires " TRES SECRET - NUC " visés au premier alinéa ne peuvent être conservés ou utilisés que dans des lieux sécurisés protégés par un système de sécurité L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à ce système de sécurité.
§ 3. Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998, l'accès à ces zones de sécurité et à ces lieux sécurisés ainsi qu'aux documents nucléaires eux-mêmes est limité aux personnes autorisées à pénétrer dans ces zones et lieux et titulaires d'un niveau d'habilitation au moins égal à l'échelon de sécurité des documents ou, de la zone de sécurité ou des lieux sécurisés où les documents sont conservés.
Art. 8.Consultation, reproduction, transmission et destruction de documents nucléaires
§ 1er. Sans préjudice de l'article 7, § 1er, alinéa 2 et de l'article 7, § 2, alinéa 2, l'Agence peut élaborer des recommandations pour la consultation la reproduction, la transmission et la destruction des documents nucléaires.
§ 2. Les documents nucléaires ne peuvent être consultés dans des lieux publics ou des transports en commun.
§ 3. Le délégué à la protection physique doit connaître, à tout moment, la localisation des documents nucléaires " TRES SECRET -NUC " ou " SECRET - NUC " en cours de consultation et pouvoir identifier les détenteurs de ces documents ainsi que, s'il échet, les destinataires de ceux-ci.
§ 4. La reproduction, partielle ou complète, d'un document nucléaire " TRES SECRET - NUC " ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès du délégué à la protection physique. La copie de ce document est soumise aux mêmes règles de marquage, conservation, consultation, reproduction, transmission et destruction que le document original.
§ 5. En dehors de la transmission par réseau de télécommunication sécurisé ou réseau informatique sécurisé tels que prévus à l'article 9, les documents nucléaires " TRES SECRET - NUC " ou " SECRET - NUC " ne peuvent être transmis que par courrier spécial et sous enveloppe fermée. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la transmission par courrier spécial.
§ 6. Les documents nucléaires " CONFIDENTIEL - NUC " sont transmis de la même manière qu'au paragraphe 5 ou, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception. Une transmission par voie postale doit s'effectuer sous double enveloppe fermée et la mention " CONFIDENTIEL - NUC " doit et ne peut figurer que sur l'enveloppe intérieure.
§ 7. Lors d'un envoi d'un document nucléaire " DIFFUSION RESTREINTE - NUC ", l'autorité d'origine s'assure que le destinataire de cet envoi a qualité pour en connaître.
Le délégué à la protection physique prend, sur la base des recommandations que l'Agence peut élaborer, les mesures de protection requises pour prévenir toute diffusion à des tiers des informations contenues dans les documents nucléaires " DIFFUSION RESTREINTE - NUC ".
§ 8. L'auteur ou le destinataire de documents nucléaires vérifie régulièrement s'il n'y a pas lieu de procéder à leur destruction.
§ 9. Il est procédé systématiquement à la destruction des copies de documents nucléaires ayant perdu toute utilité.
Art. 9.Protection des systèmes et réseaux de télécommunications et des systèmes et réseaux informatiques
L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à des mesures techniques de protection des systèmes et réseaux de télécommunication de documents nucléaires catégorisés et des systèmes et réseaux informatiques dans lesquels des documents nucléaires catégorisés sont stockés, traités ou transmis.
Art. 10.Incident de sécurité portant sur des documents nucléaires et compromission
§ 1er. Le délégué à la protection physique est immédiatement informé de tout incident de sécurité portant sur des documents nucléaires ou une compromission.
§ 2. Le délégué à la protection physique procède à une enquête administrative interne et tient l'exploitant informé.
§ 3. Lorsque l'incident de sécurité ou la compromission porte sur des documents nucléaires " TRES SECRET - NUC " ou " SECRET - NUC ", l'exploitant ou le délégué à la protection physique doit en avertir sans délai l'Agence.
Art. 11.Exception
Le présent arrêté n'est pas applicable aux documents nucléaires émanant des Forces Armées.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012.
Art. 13.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. TURTELBOOM