Texte 2011205531

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2011 et mise à jour au 28-04-2023)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire - Intérieur
Publication
8-11-2011
Numéro
2011205531
Page
67456
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-17/08
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Définitions

Aux fins du présent arrêté royal, il faut entendre par

- Exploitant : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'une entreprise de transport de matières nucléaires ou d'une installation nucléaire telle que définie par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- périmètre extérieur : le périmètre extérieur tel qu'il est défini par l'article premier de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

- périmètre intérieur : le périmètre intérieur tel qu'il est défini par l'article premier de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

- zone sécurisée, zone protégée, zone hautement protégée, zone très hautement protégée zone vitale : la zone sécurisée, la zone protégée, la zone hautement protégée, la zone très hautement protégée et la zone vitale telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

- accès non autorisé : tout accès à une zone de sécurité ainsi que tout accès à des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité a été attribué, en dehors des conditions déterminées en vertu des dispositions en matière de protection physique de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- agression : le vol simple ou qualifié, le détournement ainsi que toute autre détention ou utilisation non autorisée de matières nucléaires, la tentative ou la menace de tels actes; le sabotage de matières ou d'installations nucléaires ainsi que la tentative ou la menace d'un tel acte [1 et tous autres actes incriminés aux articles 331bis, 1° et 2°, 477, 477bis à 477sexies, 488bis, 488quater et 488quinquies du Code pénal, pour autant qu'ils concernent des matières, des installations ou des entreprises de transports nucléaires]1;

- la loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

- transport de matières nucléaires de groupe A et transport de matières nucléaires de groupe B : les deux groupes de transports nationaux et internationaux de matières nucléaires tels que définis par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

- Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- délégué à la protection physique : la personne physique désignée, selon le cas, conformément à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, § 5, et chargée de veiller à l'observation des règles de protection physique dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport de matières nucléaires.

["1 - services de police: les services de police vis\233s par la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux ; - culture de s\233curit\233 nucl\233aire : l'ensemble des caract\233ristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent ou renforcent les mesures visant \224 emp\234cher, \224 d\233tecter et \224 intervenir en cas d'agression. "°

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(1AR 2022-12-22/29, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 2.- Protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, de production ou d'entreposage

Art. 2.iveaux minima de protection.

§ 1er. Les niveaux minima de protection suivants constituent un des éléments du système de protection physique que l'Exploitant est tenu d'établir en vertu de l'article 6 § 1er.

§ 2. [1 Dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 6, § 4bis, et sans préjudice des tâches de protection du périmètre extérieur que peut assurer la force publique, l'Exploitant charge des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés au sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de protéger ce périmètre. Les agents de gardiennage sont chargés du contrôle des véhicules et de leur cargaison dans les limites de la loi précitée. ]1 Les personnes autorisées à pénétrer dans l'installation doivent prouver leur identité et permettre la vérification des véhicules ainsi que des bagages et colis à l'exception des colis radioactifs qu'elles transportent.

§ 3. Le périmètre extérieur ou le périmètre intérieur doivent être entourés d'une enceinte munie d'un dispositif automatique de détection d'intrusion ou de tentative d'intrusion dans ledit périmètre.

§ 4. Les véhicules à moteur ne peuvent avoir accès au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur sauf si cet accès est justifié par les contraintes techniques conditionnant le bon fonctionnement de l'installation nucléaire. Dans ce cas, les véhicules doivent être préalablement contrôlés par les agents visés au § 2.

Hormis les véhicules des services de secours, aucun véhicule destiné au transport de personnes ne peut accéder au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur.

Le périmètre intérieur ou, à défaut, le périmètre extérieur doit être protégé contre des tentatives de destruction à l'aide d'un véhicule.

§ 5. L'accès des zones sécurisées, vitales, protégées, hautement protégées et très hautement protégées est contrôlé de manière à détecter et à ralentir tout accès non autorisé et à prévenir les risques d'agression. Leur enceinte est protégée de manière à prévenir les risques d'accès non autorisé et d'agression et à ralentir les contrevenants.

§ 6. Les zones protégées, vitales, hautement protégées et très hautement protégées ne peuvent comporter qu'un nombre limité de points d'entrée ou de sortie soumis à un contrôle approprié.

Lorsqu'aucune personne n'est autorisée à être présente, ces zones sont placées sous la surveillance permanente d'un dispositif d'alarme relié à [2 une centrale d'alarme ]2 et permettant de détecter la présence éventuelle de personnes. Le système d'alarme et [2 la centrale d'alarme]2 doivent répondre aux critères prescrits par [3 loi du 2 octobre 2017 ]3 précitée ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

§ 7. Les zones vitales sont situées à l'intérieur de la zone protégée ou dans tout autre endroit bénéficiant d'un niveau de protection au moins égal à celui de la zone protégée. L'exploitant doit exercer une surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas eu manipulation ou entrave au fonctionnement d'équipements, systèmes ou dispositifs se trouvant dans des zones vitales, ou prendre les mesures nécessaires pour détecter suffisamment tôt une telle manipulation ou entrave au fonctionnement.

§ 8. Dans les installations nucléaires où se trouvent des zones vitales, ou où se trouvent des matières nucléaires auxquelles les échelons de sécurité " SECRET - NUC " ou " TRES SECRET - NUC " ont été attribués, un poste central de sécurité est établi. L'enregistrement des alarmes, l'évaluation de la situation et les communications avec les agents de gardiennage et avec les services de police sont effectués en permanence et en conformité avec la [3 loi du 2 octobre 2017 ]3 précitée et ses arrêtés d'exécution.

Le poste central de sécurité assure également les communications avec la direction de l'installation.

Il bénéficie d'un même niveau de protection que la zone protégée. Il dispose d'une liaison téléphonique réservée à ses [4 communications avec les services de police appelés à intervenir ]4 en cas d'agression.

L'accès au poste central de sécurité est limité à un nombre restreint au minimum de personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998 et ses arrêtés d'exécution, titulaires d'une habilitation " SECRET ". Dans le cas où des matières nucléaires auxquelles l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC " a été attribué sont présentes au sein de l'installation nucléaire, ces personnes doivent être titulaires d'une habilitation " TRES SECRET ".

§ 9. Les zones hautement et très hautement protégées sont placées en permanence sous la surveillance d'un système de contrôle d'accès reposant sur deux moyens de contrôle distincts.

Ces zones sont aménagées de manière à réduire au minimum nécessaire les points d'accès. Ces points d'accès sont équipés d'un système intrinsèque de détection d'intrusion. Les points d'accès potentiels à ces zones doivent également être munis de détecteurs d'intrusion.

Les zones hautement et très hautement protégées doivent être pourvues d'un dispositif relié à un système d'alarme et permettant aux personnes se trouvant dans ces zones de donner l'alerte.

§ 10. Les matières nucléaires se trouvant à l'intérieur des zones de sécurité doivent, si cet objectif ne peut être rencontré par leurs conditions d'entreposage ou d'utilisation, faire l'objet de mesures de protection spécifiques visant à ce qu'elles ne soient directement accessibles qu'aux personnes autorisées

Ces mesures, conditions d'entreposage ou d'utilisation doivent aussi constituer une barrière physique.

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(1AR 2022-12-22/29, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(2AR 2022-12-22/29, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(3AR 2022-12-22/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(4AR 2022-12-22/29, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 3.- Protection physique des matières nucléaires en cours de transport

Art. 3.Niveaux minima de protection

§ 1er. La durée totale de tout transport de matières nucléaires ainsi que le nombre de transbordements doivent être réduits au minimum.

§ 2. Tout transport de matières nucléaires est soumis à la conclusion d'arrangements préalables portant sur les modalités du transport entre l'expéditeur, le destinataire et l' entreprise de transport nucléaire. L'expéditeur doit envoyer au destinataire une notification préalable de l'expédition prévue en précisant le mode de transport, la date et l'heure d'arrivée prévues et le lieu exact de la remise du chargement si celle-ci a lieu en un point intermédiaire avant la destination finale. En outre, en cas de transport international, un accord préalable spécifiant la date, le lieu et les modalités de transfert de l'expéditeur au destinataire de la responsabilité de la protection physique du transport doit être conclu entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur.

§ 3. Avant de procéder au chargement et à l'expédition, le véhicule de transport du groupe A, ainsi que le véhicule de transport routier du groupe B, doit être soumis à un contrôle afin de s'assurer qu'un engin ou un dispositif n'y a pas été introduit à des fins de sabotage ou que des organes essentiels du véhicule n'ont pas été trafiqués. Pour les transports non routiers du groupe B, un tel contrôle est réalisé dans toute la mesure du possible.

§ 4. Pour les transports du groupe B, sauf dérogation expresse stipulée par l'autorisation de transport, les colis doivent être scellés et arrimés dans le véhicule ou le conteneur et les véhicules, les compartiments ou les conteneurs de transport doivent être munis de verrous ou de scellés. Le transport de colis d'une masse supérieure à 1,5 tonne arrimés ou fixés au véhicule ou au conteneur de transport peut s'effectuer dans des véhicules ou conteneurs ouverts.

§ 5. Pour les transports du groupe A, sauf dérogation expresse stipulée par l'autorisation de transport, les colis doivent être scellés et arrimés dans le véhicule ou le conteneur et les véhicules, compartiments ou conteneurs de transport doivent être munis de verrous ou de scellés. Sous autorisation explicite de l'Agence, le transport de colis d'une masse supérieure à 2 tonnes arrimés ou fixés au véhicule ou au conteneur de transport peut s'effectuer dans des véhicules ou conteneurs ouverts.

§ 6. Dès l'arrivée de tout colis de matières nucléaires, le destinataire doit en aviser l'expéditeur. Pour un transport du groupe A, le destinataire est, de surcroît, tenu de vérifier l'intégrité des colis, des verrous et des scellés et d'accepter le chargement. Toute anomalie doit être immédiatement signalée à l'expéditeur et à l'Agence. Le destinataire doit également aviser l'expéditeur de tout retard significatif.

§ 7. Le transport du groupe A est escorté par la police fédérale.

Sur la base d'une évaluation de la menace, le transport du groupe B peut être escorté par la police fédérale.

Les modalités de ces escortes sont déterminées par le Ministre de l'Intérieur.

§ 8. Tout transport routier doit être effectué par au moins deux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998 et au niveau prescrit par l'article 3 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaires. Deux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998 et au niveau prescrit par l'article 3 de l'arrêté royal précité doivent assister au chargement et au déchargement.

§ 9. Les personnes chargées de la réalisation d'un transport routier de matières nucléaires doivent être munies d'instructions écrites approuvées par l'Agence. Ces instructions portent notamment sur les mesures à prendre pour protéger en permanence les matières nucléaires pendant le transport ainsi que sur les mesures à prendre en cas d'agression.

§ 10. Pour des raisons administratives et organisationnelles, le transport routier du groupe A est, en outre, également réalisé sous la supervision permanente de deux personnes à bord d'un véhicule au moins capables d'assurer une liaison avec un centre de contrôle du transport.

§ 11. Lors d'un transport routier du groupe A, la position du véhicule de transport est surveillée en permanence par un centre de contrôle du transport sis dans les locaux de l'Exploitant. Ce centre de contrôle assure une liaison avec le service de police compétent.

§ 12. L'Agence est autorisée à élaborer des recommandations relatives à la protection physique des véhicules de transport routier.

Les véhicules de transport routier utilisés par des exploitants d'une entreprise de transport de matières nucléaires sise à l'étranger doivent offrir, du point de vue de la protection physique, des garanties équivalentes à celles qui sont éventuellement requises en vertu de l'alinéa premier.

§ 13. Les personnes qui accompagnent des transports non-routiers de matières nucléaires doivent prendre connaissance des consignes de sécurité approuvées par l'Agence.

L'Agence peut approuver des consignes de sécurité destinées aux autres personnes chargées de la réalisation des transports non-routiers de matières nucléaires.

Les consignes de sécurité visées aux alinéas précédents portent notamment sur les mesures à prendre pour protéger les matières nucléaires pendant le transport et en cas d'agression.

§ 14. Le transport de matières nucléaires du groupe A par voie ferrée doit s'effectuer par train de marchandise dans un wagon sous utilisation exclusive. La ou les personnes habilitées qui doivent accompagner ce transport voyagent dans la voiture la plus proche du wagon contenant le chargement.

Lorsqu'il s'agit de transports ferroviaires de véhicules de transport routier de matières nucléaires, l'alinéa premier sera appliqué dans la mesure du possible et compte tenu des règles spécifiques éventuelles.

§ 15. Le transport de matières nucléaires du groupe A par voie maritime ou fluviale doit s'effectuer par un navire spécialisé ou par une péniche spécialisée.

Le chargement doit être placé dans un compartiment protégé ou dans un conteneur protégé, verrouillé et scellé.

Lorsqu'il s'agit de transports par voie maritime ou fluviale de véhicules de transport routier de matières nucléaires, les alinéas précédents sont appliqués dans la mesure du possible et compte tenu des règles spécifiques éventuelles.

§ 16. Le transport de matières nucléaires du groupe A par voie aérienne doit s'effectuer à bord d'un aéronef destiné uniquement au transport de marchandises et dont les matières nucléaires constituent la seule cargaison.

Art. 4.Transport scindé

En cas de transport scindé, impliquant la participation de deux ou de plusieurs entreprises de transport nucléaire, l'obligation d'assurer la protection physique est transférée d'une entreprise de transport nucléaire à la suivante dans des conditions qui garantissent la continuité de la protection physique.

Art. 5.[2 interruption de transport ]2

§ 1er. [2 L'accès au lieu ou site d'interruption de transport de matières nucléaires est limité ]2.

Une garde permanente assurée par des agents de gardiennage autorisés au sens de la [1 loi du 2 octobre 2017 ]1 réglementant la sécurité privée et particulière est mise en place.

Ces agents doivent pouvoir entrer facilement en contact avec le service de police compétent qui aura été préalablement informé de cette situation.

Lorsque le véhicule utilisé pour un transport routier du groupe A ne peut être sous la surveillance visuelle du personnel chargé de sa conduite ou des agents de gardiennage, cette surveillance doit être assurée par le biais d'une caméra prévue à cet effet.

["2 Un plan d'interruption de transport de mati\232res nucl\233aires "° reprenant notamment les mesures à prendre en exécution du présent paragraphe est établi préalablement.

§ 2. Lorsque [2 l'interruption de transport ]2 a lieu dans une zone de sécurité, l'article 2, § 10, est d'application.

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(1AR 2022-12-22/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(2AR 2022-12-22/29, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 4.- Obligations des exploitants d'installations nucléaires et d'entreprises de transport de matières nucléaires

Section 1ère.[1 Obligations des Exploitants d'installations nucléair ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 6.Obligations des exploitants d'installations nucléaires utilisant, produisant ou entreposant des matières nucléaires

§ 1er. l'Exploitant est tenu d'établir un système de protection physique propre à son installation.

Ce système est basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 2 et sur l'évaluation des risques potentiels d'agression [2 ...]2 tant internes qu'externes dont les matières nucléaires et l'installation nucléaire pourraient être l'objet.

§ 2. L'Exploitant est, de plus, tenu de se tenir informé de l'évolution du risque et de prendre, si nécessaire, les mesures de protection complémentaires qui s'imposent.

§ 3. Le système de protection physique est conçu de manière à détecter et à ralentir, au maximum, tout accès non autorisé et à prévenir les risques d'agression.

§ 4. Le système de protection physique de chaque installation nucléaire est agréé par l'Agence.

["3 \167 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne ex\233cution des prescriptions r\233glementaires relatives \224 la protection des mati\232res nucl\233aires et de l'installation nucl\233aire contre les risques d'agression. Cette responsabilit\233 ne peut \234tre d\233l\233gu\233e. Les missions attribu\233es au d\233l\233gu\233 \224 la protection physique effectif ou suppl\233ant en application des \167\167 5 et 5bis ne pr\233judicient en rien \224 l'autorit\233 et aux responsabilit\233s de l'Exploitant. "°

§ 5. L'Exploitant désigne, parmi le personnel de son installation, un délégué à la protection physique effectif et un délégué à la protection physique suppléant titulaires d'une habilitation de sécurité "TRES SECRET" conformément à la loi du 11 décembre 1998 et [4 chargés selon les modalités précisées au § 5bis]4 de l'application du système de protection physique agréé par l'Agence. Cette désignation doit être approuvée préalablement par l'Agence [4 , qui prend en considération :

a)les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;

b)le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'installation nucléaire.

L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant.]4 .

L'officier de sécurité désigné en vertu de la loi du 11 décembre 1998 peut être désigné en tant que délégué à la protection physique effectif ou suppléant.

["5 \167 5bis. Sans pr\233judice de l'article 6, \167 4bis, le d\233l\233gu\233 \224 la protection physique est charg\233 des missions suivantes : 1\176 l'ex\233cution pratique des dispositions du pr\233sent arr\234t\233 qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une installation nucl\233aire; 2\176 la surveillance de l'observation correcte des dispositions du pr\233sent arr\234t\233 qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une installation nucl\233aire par le personnel et par les personnes ext\233rieures \224 l'installation nucl\233aire charg\233es de travaux ou de services, ainsi que le rapportage \224 l'Exploitant \224 ce sujet ; 3\176 la gestion des acc\232s aux zones de s\233curit\233 ; 4\176 le conseil \224 l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l'installation nucl\233aire ; 5\176 le cas \233ch\233ant l'ex\233cution des t\226ches que l'Exploitant lui a d\233l\233gu\233es, la responsabilit\233 en subsistant dans le chef de l'Exploitant. Le d\233l\233gu\233 \224 la protection physique agit le cas \233ch\233ant en concertation avec : a) l'officier de s\233curit\233 au sens de l'article 13, 1\176 ), a), b) ou c) de la loi du 11 d\233cembre 1998 relative \224 la classification et aux habilitations, attestations et avis de s\233curit\233, d\233sign\233 pour veiller \224 l'observation des r\232gles de s\233curit\233 dans le cadre d'un avis de s\233curit\233 ou d'une attestation de s\233curit\233; b) le service de contr\244le physique cr\233\233 en application de l'article 23.1 de l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 2001 portant r\232glement g\233n\233ral de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Si le d\233l\233gu\233 \224 la protection physique constate une mauvaise application du syst\232me de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans d\233lai, prend les actions n\233cessaires, et veille \224 la mise en oeuvre des \233ventuelles d\233cisions de l'Exploitant."°

§ 6. [6 Sans préjudice des articles 6bis, 6ter et 6quater, l'Exploitant est tenu ]6de donner au personnel ainsi qu'aux personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, les instructions écrites nécessaires pour assurer le respect des mesures pratiques requises par le système de protection physique agréé.

["6 En particulier, l'Exploitant \233dicte"° à suivre et détermine les mesures à prendre en cas de situations d'urgence. [6 Il élabore à l'attention du personnel de l'installation les consignes à observer en cas d'agression. En vue de mieux intégrer lesdites consignes dans le cadre global des consignes de sécurité, l'Exploitant agit en collaboration avec les autorités mentionnées à l'article 6bis, § 1er.]6

["6 Le projet de consignes vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est soumis, pour approbation, \224 l'Agence par lettre recommand\233e avec accus\233 de r\233ception au plus tard le premier jour du quatri\232me mois qui suit l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente disposition. L'Agence dispose d'un d\233lai de deux mois prenant cours le lendemain de la r\233ception du courrier mentionn\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent pour approuver ou refuser le projet de consignes. En cas de refus, l'Agence se concerte le cas \233ch\233ant avec d'autres instances de s\233curit\233, y compris celles qui sont mentionn\233es \224 l'article 6bis, \167 1er."°

§ 7. L'Exploitant doit évaluer et tester le système de protection physique afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité. A cette fin, il doit notamment recourir à des exercices qui, dans la mesure du possible, associent les services de police.

Cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois par an pour les installations nucléaires où se trouvent une zone très hautement protégée, une zone hautement protégée ou une zone vitale. Cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois tous les deux ans pour les autres installations nucléaires visées par le présent arrêté.

Lorsque des déficiences sont constatées, des mesures correctives doivent être prises le plus rapidement possible.

Au terme de chaque évaluation, l'Exploitant établit un rapport dans le mois et en communique sans délai une copie à l'Agence.

["1 L'\233valuation mentionn\233e \224 l'alin\233a premier porte \233galement sur les effets n\233gatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le syst\232me de protection physique ou ses composantes, d'autre part la s\251ret\233 nucl\233aire de l'installation, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions de l'AR du 30 novembre 2011 portant prescriptions de s\251ret\233 des installations nucl\233aires."°

["7 \167 8. L'Exploitant sollicite la coop\233ration des services de police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels vis\233s au \167 7 qu'il organise. L'Exploitant organise les exercices ou sa participation \224 ceux-ci de telle mani\232re qu'ils lui permettent de tester la mise en oeuvre des structures de crise, l'efficacit\233 des \233changes d'information et le bon fonctionnement des moyens de communication avec les services de police, ainsi que d'\233valuer le niveau d'acquisition par son personnel des consignes \224 respecter en cas d'agression. L'Exploitant s'efforce \233galement d'organiser ces exercices ou sa participation \224 ceux-ci afin de contribuer dans la mesure du possible \224 l'\233valuation par les autorit\233s comp\233tentes de l'efficacit\233 et de la rapidit\233 d'intervention des services de police. L'Exploitant informe l'Agence de la date \224 laquelle l'exercice sera r\233alis\233 au moins un mois \224 l'avance. L'Agence peut y participer d'initiative ou \224 la demande de l'Exploitant. L'Exploitant rapporte \224 l'Agence les dysfonctionnements, les d\233faillances techniques ou organisationnelles et les r\233sultats globaux de l'exercice, qu'il a pu constater. Le cas \233ch\233ant et dans la mesure o\249 il en est requis par les services de police, il collabore \224 la r\233daction du rapport des services de police relatif \224 l'exercice. \" \" \167 9. L'Exploitant pr\234te son meilleur concours : a) aux tests r\233guliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer du bon fonctionnement du canal de communication s\233curis\233 mentionn\233 \224 l'article 6bis, \167 1er, alin\233a 2, a); b) aux exercices r\233guliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer de la coordination entre les diff\233rentes forces d'intervention ainsi qu'entre celles-ci et les responsables de la s\233curit\233 de l'installation; c) \224 la pr\233paration des exercices que les services de police peuvent organiser \224 l'int\233rieur du site o\249 est localis\233e l'installation nucl\233aire et de l'installation elle-m\234me afin de d\233velopper et de v\233rifier les connaissances topographiques des membres de leur personnel appel\233s \224 intervenir sur le site en cas d'agression."°

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(1AR 2021-06-02/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021)

(2AR 2022-12-22/29, art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(3AR 2022-12-22/29, art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(4AR 2022-12-22/29, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2023)

(5AR 2022-12-22/29, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(6AR 2022-12-22/29, art. 12, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(7AR 2022-12-22/29, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 6bis.[1 Collaboration à la conclusion d'un protocole de coopération

§ 1er.- Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, entreprennent de conclure avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la conclusion d'un tel protocole.

Il veille en particulier à la détermination des points suivants de commun accord avec les futures autres parties au protocole:

a)Le canal et les procédures de communication sécurisée destinés à être utilisés entre d'une part l'Exploitant, le délégué à la protection physique ou le point de contact de l'installation mentionné au § 2, et d'autre part les autorités mentionnées au § 1er concernées, spécialement les services de police, en cas d'agression.

b)Les procédures de préparation, d'organisation, de réalisation et d'évaluation des exercices prévus à l'article 6, §§ 7, 8 et 9.

c)Les procédures d'intervention en cas d'agression.

§ 2.- En vue de la conclusion du protocole de coopération mentionné au § 1er, l'Exploitant communique aux futures autres parties au protocole notamment les données suivantes :

- les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des personnes appelées à gérer, en tant que point de contact, la mise en oeuvre du protocole au niveau de l'installation nucléaire ;

- les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des délégués à la protection physique effectifs et suppléants de l'installation nucléaire. ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 14, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 6ter.[1 Collaboration à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération

§ 1er. Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, ont conclu avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la mise en oeuvre d'un tel protocole.

§ 2.- L'Exploitant établit en collaboration avec les personnes désignées à l'article 6quater et à leur intention, les plans précis du site où est localisée l'installation nucléaire et de l'installation elle-même. Ces plans indiquent les points névralgiques du site et de l'installation nucléaire au regard de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité nucléaire. L'Exploitant transmet des éléments plus précis relatifs à ces plans à celles des personnes désignées à l'article 6quater qui exercent la direction de ces équipes; l'Agence, après consultation des services de police concernés, précise dans un règlement ou par voie d'instructions particulières la nature de ces éléments et les modalités de transmission. Le plan du site indique aussi la localisation d'éventuelles entités non constitutives de l'installation nucléaire mais qui occupent le même site.

En cas de modification apportée à la configuration du site ou de l'installation nucléaire, l'Exploitant est tenu de remettre un plan actualisé aux personnes mentionnées supra.

§ 3. L'Exploitant fournit aux personnes désignées à l'article 6quater tout autre document qui aurait été jugé, de commun accord, par les parties au protocole, utile en cas d'intervention.

§ 4. L'Exploitant informe les personnes désignées à l'article 6quater, des mesures internes de sécurité ainsi que des consignes données au personnel en cas d'agression.

§ 5. L'Exploitant informe immédiatement, via le canal de communication sécurisé mentionné supra à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a), les personnes désignées à l'article 6quater et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire de toute intrusion dans l'installation nucléaire ou de tout fait qu'il évalue comme étant de nature à mettre en péril la sécurité de l'installation nucléaire ou des matières nucléaires qui y sont localisées ou des véhicules de transport qui s'y trouvent en stationnement.

§ 6. L'Exploitant transmet aux personnes visées à l'article 6quater toute information en sa possession, et tout particulièrement les notifications de sessions de formation, qui pourraient leur être utiles en cas d'agression. ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 15, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 6quater.[1 Formation et équipement des services d'intervention

Selon des modalités à convenir avec les services de police concernés, l'Exploitant les assiste et les conseille afin que les membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression puissent :

a)recevoir les formations nécessaires en matière de radioprotection ;

b)sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants relatives aux normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, disposer du matériel de radioprotection individuel adéquat.

Pour autant que de besoin, l'Exploitant convient avec les services de police concernés des questions ayant trait à la fourniture par l'Exploitant de certains équipements et matériels de radioprotection des membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression; la convention peut notamment porter sur la détermination des équipements et matériels, l'entretien, le coût éventuel, les circonstances de fourniture et le régime en situation d'urgence. ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2023)

Section 2.[1 Obligations des Exploitants d'entreprises de transport de matières nucléaires ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 17, 003; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 7.Obligations des exploitants d'entreprises de transport de matières nucléaires

§ 1er. L'Exploitant d'un organisme ou d'une société effectuant le transport de matières nucléaires est tenu d' établir un système de protection physique dit " système générique de sécurité " pour protéger les matières et le véhicule de tout accès non autorisé et des risques d'agression pendant un transport national ou international. Ce système doit être basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 3 et sur l'évaluation des risques potentiels d'agression [1 ...]1 tant internes qu'externes dont les matières nucléaires et les véhicules de transport pourraient être l'objet.

§ 2. L'Exploitant est, de plus, tenu de se tenir informé de l'évolution du risque et de prendre, si nécessaire, les mesures de protection qui s'imposent.

§ 3. Le système générique de sécurité mis en place est agréé par l'Agence.

§ 4. En outre, l'Exploitant est tenu de mettre en place un système de protection physique propre à assurer la sécurité de chaque transport nucléaire dit "système spécifique de sécurité" et ce, sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires pertinentes en matière de transport de matières nucléaires.

Le système spécifique de sécurité est basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 3 ainsi que sur l'évaluation des circonstances politiques, sociales, économiques et culturelles dans le contexte desquelles le transport est appelé à être réalisé.

["2 \167 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne ex\233cution des prescriptions r\233glementaires relatives \224 la protection des mati\232res nucl\233aires et de l'entreprise de transport nucl\233aire contre les risques d'agression. Cette responsabilit\233 ne peut \234tre d\233l\233gu\233e. Les missions attribu\233es au d\233l\233gu\233 \224 la protection physique effectif ou suppl\233ant en application des \167\167 5 et 5bis ne pr\233judicient en rien \224 l'autorit\233 et aux responsabilit\233s de l'Exploitant."°

§ 5. L'Exploitant désigne, parmi les membres de son personnel, un délégué à la protection physique effectif et un délégué à la protection physique suppléant titulaires d'une habilitation de sécurité "TRES SECRET" conformément à la loi du 11 décembre 1998 et [3 chargés selon les modalités précisées au § 5bis]3 de l'application du système générique de sécurité et du système spécifique de sécurité agréés par l'Agence. Cette désignation doit être approuvée préalablement par l'Agence [3 ..., qui prend en considération :

a)les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;

b)le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'entreprise de transport nucléaire.

L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant]3

L'officier de sécurité désigné en vertu de la loi du 11 décembre 1998 peut être désigné comme délégué à la protection physique effectif ou suppléant.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier et sauf si l'entreprise de transport de mati\232res nucl\233aires est agr\233\233e pour effectuer des transports du groupe A, le d\233l\233gu\233 \224 la protection physique effectif ou suppl\233ant peut \234tre titulaire d'une habilitation de s\233curit\233 \" SECRET \", sans pr\233judice de l' article 15 du pr\233sent arr\234t\233, de l'article 4 de l'arr\234t\233 royal du 17 octobre 2011 relatif \224 la cat\233gorisation et \224 la d\233finition de zones de s\233curit\233 au sein des installations nucl\233aires et des entreprises de transport nucl\233aire, et des articles 3 \167 1er et 4 de l'arr\234t\233 royal du 17 octobre 2011 portant sur la cat\233gorisation et la protection des documents nucl\233aires"°

["4 \167 5bis. Sans pr\233judice du \167 4bis, le d\233l\233gu\233 \224 la protection physique est charg\233 des missions suivantes : 1\176 l'ex\233cution pratique des dispositions du pr\233sent arr\234t\233 qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une entreprise de transport de mati\232res nucl\233aires; 2\176 la surveillance de l'observation correcte des dispositions du pr\233sent arr\234t\233 qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une entreprise de transport de mati\232res nucl\233aires par le personnel et par les personnes ext\233rieures \224 l'entreprise charg\233es de travaux ou de services, ainsi que le rapportage \224 l'Exploitant \224 ce sujet ; 3\176 la gestion des acc\232s aux zones de s\233curit\233 ; 4\176 le conseil \224 l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l' entreprise de transport de mati\232res nucl\233aires; 5\176 le cas \233ch\233ant l'ex\233cution des t\226ches que l'Exploitant lui a d\233l\233gu\233es, la responsabilit\233 en subsistant dans le chef de l'Exploitant. Le d\233l\233gu\233 \224 la protection physique agit le cas \233ch\233ant en concertation avec : a) l'officier de s\233curit\233 au sens de l'article 13, 1\176 ), a), b) ou c) de la loi du 11 d\233cembre 1998 relative \224 la classification et aux habilitations, attestations et avis de s\233curit\233, d\233sign\233 pour veiller \224 l'observation des r\232gles de s\233curit\233 dans le cadre d'un avis de s\233curit\233 ou d'une attestation de s\233curit\233 ; b) le service de contr\244le physique cr\233\233 en application de l'article 23.1 de l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 2001 portant r\232glement g\233n\233ral de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Si le d\233l\233gu\233 \224 la protection physique constate une mauvaise application du syst\232me de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans d\233lai, prend les actions n\233cessaires, et veille \224 la mise en oeuvre des \233ventuelles d\233cisions de l'Exploitant."°

§ 6. L'Exploitant [5 ...]5 est également tenu de donner aux membres du personnel chargés de l'exécution de ces transports, les instructions écrites nécessaires pour assurer le respect des mesures pratiques requises par le système générique de sécurité et le système spécifique de sécurité. Il édicte les règles à suivre et détermine les mesures à prendre en cas de situations d'urgence.

§ 7. [6 L'Exploitant doit évaluer au moins annuellement le système générique de sécurité afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité. A cette fin, il doit notamment recourir à des tests fréquents ainsi qu'à des exercices, lesquels, dans la mesure du possible, associent les services de police. Cette évaluation doit inclure des systèmes spécifiques de sécurité]6.

["6 ..."°

Lorsque des déficiences sont constatées, des mesures correctives doivent être prises le plus rapidement possible.

Au terme de chaque évaluation, l'Exploitant établit un rapport dans le mois et en communique sans délai une copie à l'Agence.

["6 L'\233valuation mentionn\233e \224 l'alin\233a premier porte \233galement sur les effets n\233gatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part les syst\232me g\233n\233rique de s\233curit\233, les syst\232mes sp\233cifiques de s\233curit\233, ainsi que les composantes du syst\232me g\233n\233rique et des syst\232mes sp\233cifiques de s\233curit\233, et d'autre part la s\251ret\233 nucl\233aire des transports r\233alis\233s par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la mati\232re de l'Arr\234t\233 royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7."°

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(1AR 2022-12-22/29, art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(2AR 2022-12-22/29, art. 18, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(3AR 2022-12-22/29, art. 19, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(4AR 2022-12-22/29, art. 20, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(5AR 2022-12-22/29, art. 21, 003; En vigueur : 01-06-2023)

(6AR 2022-12-22/29, art. 22, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Section 3.[1 Obligation générale ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 23, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 7bis. .[1 Culture de sécurité nucléaire

L'Exploitant accorde la priorité requise à la culture de sécurité nucléaire. Il veille à son maintien et à son développement à tous les échelons de l'organisation de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 24, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 5.- Procédure d'agrément des systèmes de protection physique

Art. 8.Procédure d'agrément des systèmes de protection physique d'une installation nucléaire

§ 1er. Sans préjudice des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, l'Exploitant d'une nouvelle installation est tenu, lorsqu'il introduit sa demande d'autorisation de création et d'exploitation auprès de l'Agence, de demander concomitamment l'agrément du système de protection physique de son installation. Celui-ci doit être agréé par l'Agence préalablement à la mise en exploitation définitive de celle-ci. L'Agence [2 arrête]2 les modalités et formes selon lesquelles ce système de protection physique doit lui être présenté.

§ 2. L'Exploitant d'une installation existante saisit, dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Agence de la demande d'agrément du système de protection physique de son installation. L'Agence [2 arrête]2 les modalités et formes selon lesquelles ce système de protection physique doit lui être présenté.

§ 3. [2 Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande d'agrément du système de protection physique que l'Exploitant lui a soumis est complet, elle dispose de 6 mois pour procéder à l'examen de ce projet et lui notifier son avis, ou d'une durée plus longue qu'elle justifie]2.

A dater de la réception de cet avis, l'Exploitant dispose d'un délai maximum de 36 mois pour exécuter le projet de système de protection physique adapté, le cas échéant, sur base de l'avis rendu par l'Agence.

Au cours de l'exécution du projet, l'Exploitant informe semestriellement et d'initiative l'Agence de l'état d'avancement dudit projet. Au terme de l'exécution de ce projet, l'Exploitant en informe l'Agence.

Dans les 6 mois qui suivent, l'Agence procède à l'évaluation du système de protection physique mis en place et statue sur la demande d'agrément.

§ 4. Si l'Agence agrée le système de protection physique, elle notifie cette décision à l'Exploitant.

Si l'Agence n'agrée pas le système de protection physique, elle communique ses observations à l'Exploitant qui dispose alors de 3 mois pour y répondre et, s'il échet, pour apporter au système de protection physique les adaptations recommandées par l'Agence.

Dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai, l'Agence statue à nouveau sur la demande d'agrément du système de protection physique mis en place par l'Exploitant et lui notifie sa décision.

En cas de refus de l'agrément, l'Agence motive sa décision et fixe les mesures de protection physique complémentaires que l'Exploitant doit mettre en oeuvre ainsi que les délais d'exécution. Lorsque l'Agence est en mesure de constater que toutes les mesures de protection physique complémentaires ont été prises, elle agrée, dans le mois qui suit ce constat, le système de protection physique et notifie cette décision à l'Exploitant.

§ 5. Si la décision de l'Agence est contestée par l'Exploitant, celui-ci peut introduire un recours auprès du Ministre dont relève l'Agence dans les 3 mois qui suivent la notification de la décision de l'Agence. Celui-ci prend toutes les mesures requises pour régler le différend et statue en dernier ressort sur la demande d'agrément.

§ 6. L'Agence procède périodiquement à l'évaluation du système de protection physique et, au moins une fois tous les [2 cinq]2 ans à dater de la notification de l'agrément.

["1 L'\233valuation porte \233galement sur la mani\232re dont l'exploitant \233value et veille \224 limiter les effets n\233gatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le syst\232me de protection physique ou ses composantes, d'autre part la s\251ret\233 nucl\233aire de l'installation, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions de l'AR du 30 novembre 2011 portant prescriptions de s\251ret\233 des installations nucl\233aires."°

§ 7.[2 ...]2

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(1AR 2021-06-02/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2021)

(2AR 2022-12-22/29, art. 25, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 8bis.[1 Gestion des modifications apportées à l'installation nucléaire ou au système de protection physique

§ 1er. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, les changements suivants, y compris s'ils présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures:

a)les changements apportés à l'installation nucléaire, les extensions et ajouts à l'installation, sous réserve de l'article 8 § 1er ;

b)les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'installation ;

c)les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système de protection physique agréé;

d)les changements destinés :

(i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 6, § 2 ;

(ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 6, § 7 ;

(iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 8 § 6.

§ 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système de protection physique, outre celles dont le caractère significatif est évident:

-celles qui portent directement sur le système de protection physique ;

- celles qui changent les caractéristiques de l'installation ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système de protection physique agréé ;

- celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ;

- celles qui sont liées aux opérations de déclassement au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité.

§ 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système de protection physique les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire.

§ 4. Sans préjudice des articles 12 et 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'installation avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique au sens du § 3 soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système.

§ 5. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence. En cas de refus par l'Agence, la procédure de recours prévue au § 5 de l'article 8 s'applique.

§ 6. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant .

La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition.

§ 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler :

a)les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;

b)les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour ;

c)les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires,, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour. ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 26, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 9.Procédure d'agrément du système générique de sécurité

§ 1er. Sans préjudice des autres normes légales et réglementaires d'autorisation d'exploitation d'une entreprise de transport de matières nucléaires le système générique de sécurité de l'entreprise est agréé par l'Agence préalablement à l'[1 agrément]1 par l'Agence du premier transport de matières nucléaires devant faire l'objet d'une telle [1 agrément]1 en vertu de la loi du 15 avril 1994.

L'Agence [1 arrête]1 les modalités et formes selon lesquelles ce système générique de sécurité doit lui être présenté.

§ 2. L'Exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires existante saisit, dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Agence de la demande d'agrément du système générique de sécurité de son entreprise. L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système générique de sécurité doit lui être présenté.

§ 3. [1 Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande d'agrément du système générique de sécurité que l'Exploitant lui a soumis est complet, elle dispose de 6 mois pour procéder à l'examen de ce projet et lui notifier son avis, ou d'une durée plus longue qu'elle justifie]1.

A dater de la réception de cet avis, l'Exploitant dispose d'un délai maximum de 36 mois pour exécuter le projet de système générique de sécurité adapté, le cas échéant, sur base de l'avis rendu par l'Agence.

Au cours de l'exécution du projet, l'Exploitant informe semestriellement et d'initiative l'Agence de l'état d'avancement dudit projet. Au terme de l'exécution de ce projet, l'Exploitant en informe l'Agence.

Dans les 6 mois qui suivent, l'Agence procède à l'évaluation du système générique de sécurité mis en place et statue sur la demande d'agrément.

§ 4. Si l'Agence agrée le système générique de sécurité, elle notifie cette décision à l'Exploitant.

Si l'Agence n'agrée pas le système générique de sécurité, elle communique ses observations à l'Exploitant qui dispose alors de 3 mois pour y répondre et, s'il échet, pour apporter au système générique de sécurité les adaptations recommandées par l'Agence.

Dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai, l'Agence statue à nouveau sur la demande d'agrément du système générique de sécurité mis en place par l'Exploitant et lui notifie sa décision.

En cas de refus de l'agrément, l'Agence motive sa décision et fixe les mesures de protection physique complémentaires que l'Exploitant doit mettre en oeuvre ainsi que les délais d'exécution.

Lorsque l'Agence est en mesure de constater que toutes les mesures de protection physique complémentaires ont été prises, elle agrée, dans le mois qui suit ce constat, le système générique de sécurité et notifie cette décision à l'Exploitant.

§ 5. Si la décision de l'Agence est contestée par l'Exploitant, celui-ci peut introduire un recours auprès du Ministre dont relève l'Agence dans les 3 mois qui suivent la notification de la décision de l'Agence. Celui-ci prend toutes les mesures requises pour régler le différend et statue en dernier ressort sur la demande d'agrément.

§ 6. L'Agence procède périodiquement à l'évaluation du système générique de sécurité, et au moins une fois tous les [1 cinq ]1 ans à dater de la notification de l'agrément. [1 Cette évaluation inclut celle de systèmes spécifiques de sécurité. ]1

["1 L'\233valuation porte \233galement sur la mani\232re dont l'Exploitant \233value et veille \224 limiter les effets n\233gatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le syst\232me g\233n\233rique de s\233curit\233 et les syst\232mes sp\233cifiques de s\233curit\233, ainsi que les composantes du syst\232me g\233n\233rique et des syst\232mes sp\233cifiques de s\233curit\233, et d'autre part la s\251ret\233 nucl\233aire des transports r\233alis\233s par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la mati\232re de l'Arr\234t\233 royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. "°

["1 ..."°

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(1AR 2022-12-22/29, art. 27, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 9bis.[1 Gestion des modifications apportées à l'entreprise de transport de matières nucléaires

§ 1er.- Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, les changements suivants apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de véhicules, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, y compris si ces changements présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures:

a)les changements apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, les extensions et ajouts à l'entreprise, sous réserve de l'article 9, § 1er ;

b)les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'entreprise ;

c)les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système générique de sécurité agréé;

d)les changements destinés :

(i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 7, § 2 ;

(ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 7 § 7 ;

(iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 9, § 6.

§ 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité, outre celles dont le caractère significatif est évident:

- celles qui portent directement sur le système générique de sécurité;

- celles qui changent les caractéristiques de l'entreprise ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé ;

- celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ;

- celles qui sont liées aux opérations de cessation d'activités totale ou partielle de l'entreprise.

§ 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire.

§ 4. Le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'entreprise, y compris à sa flotte de moyens de transport, avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité au sens du § 3, soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système.

§ 5. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence.

§ 6. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence, sans préjudice de l'article 27 ou de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant. La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition.

§ 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler :

a)les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;

b)les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour ;

c)les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires, aux registres, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour. ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 28, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 10.Procédure d'agrément du système spécifique de sécurité

L'Exploitant adresse la demande d'agrément du système spécifique de sécurité à l'Agence.

La demande d'agrément du système spécifique de sécurité d'un transport de matières nucléaires de groupe B peut couvrir soit un seul transport soit, sauf en cas de menace aggravée, une série de transports effectués au cours d'une période déterminée qui ne peut toutefois être supérieure à trois mois.

La demande doit être introduite auprès de l'Agence au plus tard 30 jours avant la date prévue pour la réalisation du transport ou, dans le cas où l'agrément est demandé pour une série de transports en vertu de l'alinéa 2, du premier transport.

L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système spécifique de sécurité doit lui être présenté.

L'Agence doit notifier sa décision à l'Exploitant au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la réalisation du transport ou, dans le cas où l'agrément est demandé pour une série de transports en vertu de l'alinéa 2, du premier transport.

Chapitre 6.- Mesures de protection physique particulières

Art. 11.L'Agence peut établir des recommandations à caractère technique relatives à la protection physique des matières nucléaires, des installations et des transports dont l'Exploitant peut s'inspirer afin d'appliquer les mesures prévues par le présent arrêté. Ces recommandations sont communiquées, par écrit, à l'Exploitant.

Chapitre 7.- Confidentialité des mesures de protection physique

Art. 12.Au moment de leur entrée en fonction soit dans une installation nucléaire soit dans un organisme ou une entreprise qui effectue des transports nucléaires, les personnes titulaires d'une habilitation ou d'une attestation de sécurité signent une déclaration par laquelle elles reconnaissent prendre connaissance des mesures de protection physique qui concernent leur activité. Elles s'engagent en outre à sauvegarder leur confidentialité pendant la durée de l'exercice de leur fonction ainsi qu'à son issue.

Chapitre 8.[1 - Mesures à prendre en cas d'agression ou d'incidents de sécurité]1

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(1AR 2022-12-22/29, art. 29, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 13.Mesures relatives à la perte de matières nucléaires

§ 1er. Toute personne qui constate la perte de matières nucléaires doit en avertir le délégué à la protection physique, lequel avertit immédiatement l'Agence.

§ 2. Toute personne qui trouve des matières nucléaires doit immédiatement en avertir le procureur du Roi dans le ressort duquel les matières nucléaires ont été trouvées, les services de Police ou l'Agence. Moyennant l'accord du ministère public, ces institutions s'échangent les informations reçues pour mener à bien la procédure de récupération desdites matières.

Art. 14.Mesures concernant l'accès non autorisé aux matières nucléaires ou à une installation nucléaire ou une agression portant atteinte aux matières nucléaires ou à une l'installation nucléaire

§ 1er. Toute personne présente sur le site ou à bord du véhicule de transport qui constate un accès non autorisé aux matières nucléaires ou à une installation nucléaire ou une action portant atteinte aux matières nucléaires ou à l'installation nucléaire doit en avertir immédiatement l'Exploitant ou le délégué à la protection physique, lequel en informe sans délai les services de police et l'Agence.

§ 2. Toute personne qui est témoin d'un accès non autorisé aux matières nucléaires ou à une installation nucléaire ou d'une action portant atteinte aux matières nucléaires ou à l'installation nucléaire doit en avertir immédiatement les services de police et ensuite l'Exploitant ou le délégué à la protection physique, lequel en informe sans délai l'Agence.

Art. 14bis.[1 En cas d'occurrence d'une agression, l'Exploitant communique ou permet la communication aux services de police de toutes les informations relatives à l'incident qui seraient de nature à améliorer l'efficacité et la rapidité de leur intervention. ]1

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(1Inséré par AR 2022-12-22/29, art. 30, 003; En vigueur : 01-06-2023)

Chapitre 9.- Dispositions générales et finales

Art. 15.Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998, nul n'est admis à avoir accès aux matières nucléaires ou aux zones de sécurité catégorisées " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC ", " CONFIDENTIEL - NUC " s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, respectivement " TRES SECRET ", " SECRET " et " CONFIDENTIEL ", et s'il n'a pas besoin d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

Art. 16.Exception

Le présent arrêté n'est pas applicable à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires des Forces Armées.

Art. 17.Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ou au plus tard le 1er octobre 2012 :

) les articles 6, 8 et 12 à 17 de la loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

) l'article 12 de la loi du 2 avril 2003modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour ce qui concerne l'article 17bis, premier tiret, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

) le présent arrêté.

Art. 18.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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