Texte 2011205459
Chapitre 1er.- Définitions et champs d'application
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°achat : l'acquisition d'un immeuble entrant en ligne de compte pour une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;
2°dossier de demande : dossier d'investissement tel que soumis par l'atelier pour l'obtention d'une subvention d'investissement;
3°[2[3 capacité : la partie du contingent global octroyée à l'atelier en application du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective, comprenant les personnes souffrant d'un handicap au travail, visées à l'article 12, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]3]2
4°construction nouvelle : une nouvelle construction avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;
5°[1 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]1
6°extension : une construction nouvelle ajoutée à une construction existante, avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;
7°transformation : toute intervention matérielle, à l'exception des travaux d'entretien et des travaux de remplacement pour usure, ainsi que les travaux d'amélioration ou de rénovation d'un immeuble exploité avec une destination fonctionnelle intégrale comme atelier;
8°atelier : un atelier protégé agréé par [1 le Département WSE]1 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 94, 002; En vigueur : 30-10-2014)
(2AGF 2014-12-19/B4, art. 107, 003; En vigueur : 01-04-2015)
(3AGF 2017-02-17/18, art. 104, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.Dans les limites du crédit budgétaire et sous les conditions fixées au présent arrêté, l'atelier a droit à une subvention d'investissement pour travaux d'infrastructure.
Chapitre 2.- Normes techniques et physiques de la construction
Art. 3.Pour être éligible à une subvention d'investissement, les travaux d'infrastructure envisagés de l'atelier doivent répondre aux suivantes normes techniques et physiques de la construction :
1°la réglementation en matière de sécurité incendie;
2°la réglementation en matière d'accès aux bâtiments accessibles au public;
3°la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;
4°le Règlement général sur la protection du travail;
5°le Règlement général sur les installations électriques;
6°la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
7°la réglementation relative aux autorisations écologiques;
8°la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.
Chapitre 3.- Subvention d'investissement
Art. 4.Les frais d'investissement supplémentaires raisonnables faits par l'atelier en vue du recrutement des [1[2 personnes souffrant d'un handicap au travail]2]1 sont éligibles à une subvention d'investissement.
60 pour cent au plus des frais totaux d'investissement sont jugés être des frais d'investissement supplémentaires raisonnables.
En cas de construction nouvelle, d'extension ou de transformation, la subvention d'investissement couvre soixante pour cent au plus des frais totaux d'investissement pour les travaux immobiliers d'infrastructure.
En cas d'achat la subvention d'investissement couvre soixante pour cent au plus de la valeur vénale de l'immeuble sans les quotes-parts de terrain.
----------
(1AGF 2014-12-19/B4, art. 108, 003; En vigueur : 01-04-2015)
(2AGF 2017-02-17/18, art. 105, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, la subvention d'investissement par dossier de demande s'élève à au maximum :
1°2.000 euros par capacité accordée pour construction nouvelle ou extension d'infrastructure;
2°1.200 euros par capacité accordée pour achat ou transformation d'infrastructure.
Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011. L'adaptation s'effectue à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :
1°s : le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année en question;
2°S : 19,885;
3°i : l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er novembre précédant l'année en question;
4°I : 3627.
Art. 6.La subvention d'investissement maximale fixée en application des articles 4 et 5 est majorée d'un montant forfaitaire pour compenser les frais, sans taxe sur la valeur ajoutée, de consultance, d'architectes, de sécurité, d'administration des dossiers et d'achat des terrains.
Pour calculer le montant forfaitaire le coefficient 0,10 est multiplié par le montant de la subvention d'investissement, visé aux articles 4 et 5.
Art. 7.La subvention d'investissement ne peut être octroyée que lorsque :
1°la construction nouvelle, l'achat ou l'extension de l'infrastructure représentent au moins 350 mètres carrés;
2°la quote-part des [2[3 personnes souffrant d'un handicap au travail]3]2 travaillant dans l'infrastructure nouvelle à acheter, à étendre ou à transformer avec destination de production représente au moins 50 pour cent;
3°au commencement et pendant l'exécution des travaux l'atelier communique clairement au public que les travaux sont cofinancés par l'Autorité flamande. [1 Le Département WSE]1 peut fixer les modalités à cet effet;
4°l'infrastructure envisagée comprend au moins dix mètres carrés par capacité prévue;
5°l'atelier fait tout son possible pour que la construction soit durable et écologique.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
(2AGF 2014-12-19/B4, art. 108, 003; En vigueur : 01-04-2015)
(3AGF 2017-02-17/18, art. 105, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.La subvention d'investissement est due à concurrence du droit théorique de l'atelier, visé au chapitre 4.
Chapitre 4.- Droit théorique de l'atelier
Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3, l'atelier a droit à une subvention d'investissement théorique et maximale pendant une période consécutive de vingt années calendaires. Cette subvention d'investissement totale est déterminée sur la base de la capacité effectivement accordée au moment de la déclaration de recevabilité du dossier introduit, multiplié par 2.050 euros.
Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2011.
Pour déterminer la subvention d'investissement maximale, à chaque demande :
1°les subventions d'investissement accordées en vertu des dispositions du présent arrêté et obtenues également dans la même période de 20 ans, seront portées en déduction;
2°les montants à décompter seront portés en déduction au prorata du rythme d'amortissement par l'infrastructure subventionnée des subventions d'investissement reçues conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 1995, 1er juin 2001 et 6 décembre 2002.
Chapitre 5.- Procédure d'octroi d'une autorisation d'investissement
Art. 10.La demande de subvention d'investissement est précédée d'une concertation entre l'atelier et [1 le Département WSE]1.
Cette concertation comprend au minimum :
1°les intentions d'investissement relatives à l'infrastructure, notamment les plans, les estimations des frais et la nécessité motivée;
2°les possibilités d'investissement examinées ainsi que les options de financement y afférentes;
3°le plan maître des investissements d'infrastructure, expliquant les investissements envisagés dans les années à venir ainsi que les modalités de financement.
["1 Le D\233partement WSE"° établit dans les dix jours ouvrables un rapport de la concertation, qu'elle transmet à l'atelier. Ce rapport comprend des recommandations provisoires.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 11.Le dossier de demande est envoyé par lettre recommandée [1 au Département WSE]1.
Le dossier de demande recevable comprend :
1°un formulaire de demande, dont le modèle est fourni par [1 le Département WSE]1, comprenant :
a)une motivation des investissements, entre autres sous la perspective d'une vision à long terme et des possibilités d'emploi des [2[3 personnes]3]2 actuels et potentiels [2[3 souffrant d'un handicap au travail]3]2;
b)une estimation détaillée des coûts des investissements, ainsi qu'un plan financier équilibré pour le financement des investissements pour lesquels la subvention d'investissement est demandée;
2°l'engagement écrit que l'atelier appliquera la législation en matière de marchés publics;
3°le procès-verbal du conseil d'administration de l'atelier reprenant la décision d'exécution des travaux d'infrastructure pour lesquels une demande de subvention est introduite;
4°les éléments d'information relatifs aux travaux d'infrastructure, notamment :
a)le permis de bâtir, les attestations du sol et les attestations urbanistiques;
b)un plan global d'implantation et un extrait du plan cadastral;
c)le projet des plans;
d)l'attestation des services incendie;
e)en cas de construction nouvelle et d'extension, un document attestant la constructibilité du terrain et la vocation du sol;
f)un plan de sécurité et de santé, tel que visé à l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;
g)en cas d'achat d'un immeuble, une copie de la promesse d'achat ou de l'acte d'achat;
5°tout autre document utile pouvant étayer le respect des normes techniques et physiques de la construction, visées au chapitre 2.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
(2AGF 2014-12-19/B4, art. 108, 003; En vigueur : 01-04-2015)
(3AGF 2017-02-17/18, art. 105, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.Dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier de demande [1 le Département WSE]1 communique à l'atelier si le dossier de demande introduit est recevable. Lorsque le dossier de demande est déclaré irrecevable, cette décision est motivée par [1 le Département WSE]1.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 13.Dans les 45 jours calendaires après la déclaration de recevabilité du dossier de demande, [1 le Département WSE]1 communique sa décision sur le bien-fondé de la demande de subvention d'investissement. [1 Le Département WSE]1 traite les dossiers de demande par ordre chronologique selon la date de réception.
["1 Le D\233partement WSE"° peut demander auprès de l'atelier des renseignements complémentaires concernant le dossier de demande. Le délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date de réception desdits renseignements.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 14.[1 Le Département WSE]1 notifie sa décision sur la subvention d'investissement à l'atelier. La décision est motivée et fixe la subvention d'investissement maximale octroyée.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 15.Lorsque [1 le Département WSE]1 constate que la demande de subvention dépasse les limites du crédit budgétaire de l'année calendaire en cours, [1 le Département WSE]1 peut s'engager au mieux de ses possibilités à transférer l'ensemble ou une partie du dossier de demande au crédit budgétaire de l'année calendaire suivante. Un tel transfert n'a lieu qu'après avoir consulté l'atelier, et sans que [1 le Département WSE]1 ne peut être tenue responsable à l'égard du résultat à obtenir.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 6.- Paiement et décompte final de la subvention d'investissement
Art. 16.Pour les constructions nouvelles, les extensions et les transformations une première tranche de trente pour cent de la subvention est payée après réception de la preuve de paiement des premiers états d'avancement par l'atelier.
Une deuxième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée est payée lorsqu'il est prouvé que plus de cinquante pour cent des frais d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier.
Une troisième tranche de trente pour cent de la subvention octroyée est payée lorsqu'il est prouvé que 75 pour cent des frais d'investissement totaux approuvés ont été payés par l'atelier.
Le solde est payé après que l'atelier a transmis le procès-verbal de réception provisoire et le décompte final [1 au Département WSE]1.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 17.La subvention d'investissement pour achat est payée dans les 40 jours calendaires de la communication de la décision de subvention. Lorsque la décision de subvention est communiquée après présentation d'une promesse d'achat, la subvention est payée dans les quarante jours calendaires après présentation de l'acte d'achat par l'atelier.
Chapitre 7.- Obligations en matière de comptabilité et de gestion
Art. 18.Le bien faisant l'objet de la subvention est amorti sur une période d'au moins 20 ans.
Art. 19.Les subventions d'investissement reçues sont des subventions de capital. Elles sont enregistrées au compte des revenus conformément aux principes comptables et aux directives données par [1 le Département WSE]1, pour la partie au prorata du délai d'amortissement du bien subventionné.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 20.L'atelier doit gérer en entretenir le bien subventionné en bon père de famille.
Art. 21.L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant trait à la subvention d'investissement pendant dix ans à compter de la réception provisoire.
L'atelier est obligé de conserver tous les documents ayant trait à l'adjudication des travaux d'infrastructure pendant cinq ans.
Art. 22.Pendant la période d'amortissement l'atelier ne peut pas modifier la destination de l'infrastructure subventionnée, ni l'aliéner, ni la grever d'un droit réel, sans l'accord préalable et explicite [1 du Département WSE]1.
----------
(1AGF 2014-06-20/29, art. 95, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 23.Le présent arrêté est régi par le Règlement n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008.
Art. 24.L'article 83, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés est abrogé.
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002,12 décembre 2003, 31 mars 2006, 15 décembre 2008 et 30 mai 2008, est abrogé.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.