Texte 2011205447

20 OCTOBRE 2011. - [Arrêté royal relatif à certaines modalités concernant la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle] <AR 2024-04-25/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-2011 et mise à jour au 23-05-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-11-2011
Numéro
2011205447
Page
67327
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-20/07
Entrée en vigueur / Effet
07-11-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle;

[1 le règlement : le Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil.]1

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(1AR 2024-04-25/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 2.- Modalités de l'intervention des autorités douanières

Art. 2.L'Administrateur général [1 de l'Administration générale]1 des Douanes et Accises désigne l'autorité douanière compétente qui doit :

- recevoir et traiter les demandes d'intervention conformément à l'article 3 de la loi;

- informer par écrit le demandeur de sa décision conformément à [1 l'article 9, paragraphe 1er et paragraphe 2,]1 du règlement.

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(1AR 2024-04-25/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 3.La garantie visée à l'article 4 de la loi doit être constituée au plus tard dans les dix jours ouvrables, et dans les trois jours ouvrables dans le cas de marchandises périssables. Ce délai commence à courir à compter de la notification au déclarant, au propriétaire, à l'importateur, au détenteur ou au destinataire des marchandises, de la retenue ou à compter de la suspension de la mainlevée des marchandises. Cette garantie est constituée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au bénéfice du titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée.

Chapitre 3.- Sanctions des atteintes à certains droits de propriété intellectuelle

Section 1ère.- Modalités de la procédure administrative visée aux articles [1 XV.25/3, XV.31 et XV.62 du Code de droit économique]1

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(1AR 2024-04-25/14, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 4.[1 Sans préjudice de la coordination et de la collaboration prévues aux articles XV.34, XV.58 et XV.59 du Code de droit économique, les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles XV.103, XV.107 et XV.108, ainsi qu'aux articles XI.293, XI.304 et XI.318 du Code de droit économique, sont transmis, en vue d'appliquer l'article XV.62, § 1er, du Code de droit économique à l'agent commissionné par le ministre, en application de l'article XV.2, § 1er, du Code de droit économique, en vue de l'application de l'article XV.62 :

au directeur régional de l'Administration générale des Douanes et Accises compétent pour le lieu où l'infraction a été commise, lorsque le procès-verbal est dressé par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises visés à l'article XV.25/1, alinéa 1er, du Code de droit économique ;

ou au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque le procès-verbal est dressé par les agents de la Direction générale de l'Inspection économique commissionnés en application de l'article XV.25/1, alinéa 1er, du Code de droit économique ;

ou à un agent désigné à cet effet dans un arrêté ministériel, lorsque le procès-verbal a été dressé par les agents qui ont été commissionnés à cet effet par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, en application de l'article XV.25/1, alinéa 1er, du Code de droit économique.]1

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(1AR 2024-04-25/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5.Lorsque le contrevenant décide de faire abandon des marchandises au Trésor public, les agents visés [1 aux articles XV.2 et XV.25/1 du Code de droit économique]1 indiquent dans le procès-verbal, dressé en application [1 du présent article]1, la mention suivante, signée par le contrevenant : "Le contrevenant ou son mandataire déclare faire abandon au Trésor des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle".

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(1AR 2024-04-25/14, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 6.Avant que la proposition de règlement transactionnel ne soit transmise au contrevenant, l'agent spécialement désigné en vertu de [1 l'article XV.62 du Code de droit économique]1 informe la partie lésée de l'infraction, lui communique la quantité réelle ou estimée ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises dont il est fait abandon, et lui demande d'indiquer si elle renonce à déposer une plainte.

Si la partie lésée renonce à la possibilité de déposer une plainte, elle en informe l'agent désigné à [1 l'article XV.62 du Code de droit économique]1 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Sous réserve de l'application de l'article 10, la renonciation à la possibilité de déposer une plainte est présumée lorsque la partie lésée ne s'est pas manifestée dans le délai prévu à l'alinéa 2.

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(1AR 2024-04-25/14, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 7.[1 § 1er. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer par voie de règlement transactionnel au sens de l'article XV.62 du Code de droit économique, ne peuvent être inférieures à :

50 euros pour les infractions visées à l'article XV.103 du Code de droit économique ;

50 euros pour les infractions visées à l'article XV.107 du Code de droit économique ;

100 euros pour les infractions visées à l'article XV.108 du Code de droit économique.

En application des articles XV.2, § 2, et XV.25/1 du Code de droit économique, l'alinéa 1er, 1°, est également d'application pour les infractions visées aux articles XI.293, XI.304 et XI.318 du Code de droit économique.

§ 2. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer par voie de règlement transactionnel au sens de l'article XV.62 du Code de droit économique ne peuvent excéder :

275.000 euros pour les infractions visées à l'article XV.103 du Code de droit économique ;

13.750 euros pour les infractions visées à l'article XV.107 du Code de droit économique ;

27.500 euros pour les infractions visées à l'article XV.108 du Code de droit économique.

En application des articles XV.2, § 2, et XV.25/1 du Code de droit économique, l'alinéa 1er est également d'application pour les infractions visées aux articles XI.293, XI.304 et XI.318 du Code de droit économique.

§ 3. En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que le montant total puisse excéder 550.000 euros.

En application des articles XV.2, § 2, et XV.25/1 du Code de droit économique, l'alinéa 1er est également d'application pour les infractions visées aux articles XI.293, XI.304 et XI.318 du Code de droit économique.]1

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(1AR 2024-04-25/14, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 8.Toute proposition de paiement de transaction, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant, par envoi recommandé avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Art. 9.Si aucune proposition de paiement de règlement transactionnel n'a été faite dans le délai prévu par l'article 8, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 10.Lorsque la partie lésée visée à [1 l'article XV.62, § 1er, du Code de droit économique]1 dépose néanmoins une plainte avant qu'un règlement transactionnel ne soit payé, elle en informe également, par envoi recommandé, [1 l'agent spécialement désigné à cet effet à l'article XV.62 du Code de droit économique]1. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

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(1AR 2024-04-25/14, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 11.Lorsque [1 les agents spécialement désignés à cet effet à l'article XV.62 du Code de droit économique]1 confient la destruction des marchandises à un organisme tiers, cet organisme transmet, après la destruction desdites marchandises, une attestation de destruction à ces [1 agents]1. Une copie de cette attestation est également transmise à l'agent qui a dressé le procès-verbal visé à [1 l'article XV.2, § 2, et XV.25/1 du Code de droit économique]1.

Les agents visés [1 aux articles XV.2, XV.25/1 et XV.62 du Code de droit économique]1 sont habilités à assister à la destruction des marchandises.

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(1AR 2024-04-25/14, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 12.§ 1er. Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de [1 l'article XV.62, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique]1 sont compétents pour, en application de [1 l'article XV.25/3 du Code de droit économique]1, désigner la ou les personnes visées dans cet alinéa, qui doivent supporter les frais de conservation et de destruction des marchandises.

La perception de ces frais est effectuée par l'agent mentionné à l'alinéa 1er, qui adresse un avis de paiement au débiteur.

Les modalités de paiement sont fixées à [1 l'article XV.31 du Code de droit économique]1.

§ 2. La proposition de règlement transactionnel dont la somme est, en application de [1 l'article XV.62, § 1er, du Code de droit économique]1, augmentée du montant des frais de conservation et de destruction, vaut avis de paiement comme visé au paragraphe 1er.

Ce paiement est effectué dans le délai visé à l'article 8 et selon les modalités visées audit article.

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(1AR 2024-04-25/14, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Section 2.- Modalités de la procédure pénale visée à l'article [1 XV.30/1 du Code de droit économique]1

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(1AR 2024-04-25/14, art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 13.Lorsque le procureur du Roi confie, en application de [1 l'article XV.30/1 du Code de droit économique]1, la destruction des marchandises à un organisme tiers, cet organisme, après la destruction desdites marchandises, transmet une attestation de destruction au procureur du Roi. Une copie de cette attestation est également transmise à l'agent qui a dressé le procès-verbal visé à [1 l'article XV.2, § 2 et l'article XV.25/1 du Code de droit économique]1.

Les agents visés [1 aux articles XV.2, XV.25/1 et XV.62 du Code de droit économique]1 sont habilités à assister à la destruction des marchandises.

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(1AR 2024-04-25/14, art. 13, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 14.Le procureur de Roi est compétent, [1 en application de l'article XV.30/1, § 1er, alinéa 3, et de l'article XV.30/1, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, pour]1 désigner la ou les personnes visées dans ces alinéas, qui doivent supporter les frais de conservation et de destruction des marchandises.

La perception de ces frais est effectuée par le service au sein du SPF Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences, qui adresse un avis de paiement au débiteur.

Les modalités de paiement sont fixées à l'article 16.

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(1AR 2024-04-25/14, art. 14, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 4.- Dispositions communes aux procédures administratives et pénales visées aux sections Ire et II du Chapitre III

Art. 15.§ 1er. Les échantillons qui sont pris en application [1 des articles XV.25/3, alinéa 5, et XV.30/1, § 1er, alinéa 6, du Code de droit économique]1 sont pourvus d'une étiquette et scellés de telle sorte qu'il soit impossible de remplacer, d'enlever ou de rajouter des substances.

L'étiquette mentionne la dénomination sous laquelle le produit est mis dans le commerce. Elle porte la signature de l'agent qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. En cas de refus de cette dernière, mention en est faite au procès-verbal, avec indication de la raison invoquée.

§ 2. Le prélèvement d'échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

nom, prénom, qualité de l'agent ainsi que l'adresse de son administration;

date et lieu où les échantillons ont été prélevés. Si les échantillons ont été prélevés durant le transport, l'identification du moyen de transport;

nom, prénom, profession et domicile de la personne chez laquelle le prélèvement d'échantillons a été opéré;

nombre et nature des échantillons;

une déclaration attestant que les échantillons ont été scellés et pourvus d'une étiquette et qu'éventuellement un exemplaire est resté en possession de la personne visée au point 3°;

la signature de l'agent qui a prélevé l'échantillon et la signature ou la marque d'identification de la personne chez qui le prélèvement d'échantillon a été opéré.

§ 3. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez laquelle le prélèvement d'échantillon a été opéré. Si celle-ci n'est pas le propriétaire du produit, une copie est envoyée à ce dernier par envoi recommandé dans un délai de trente jours ouvrables à compter du prélèvement de l'échantillon.

§ 4. Les échantillons sont restitués si possible, sauf si l'analyse fait apparaître une indication d'infraction.

Lorsque, après analyse, l'affaire est transmise au procureur du Roi, les échantillons sont tenus à la disposition de la justice.

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(1AR 2024-04-25/14, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 16.Le montant des frais de conservation et de destruction doit être payé par le débiteur de ceux-ci au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l'expédition de l'avis de paiement visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2, et 14, alinéa 2.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai visé au premier alinéa, un intérêt égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

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