Texte 2011205379

5 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-10-2011
Numéro
2011205379
Page
64825
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-05/02
Entrée en vigueur / Effet
09-09-2011
Texte modifié
2009035958
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les arrêtés ministériels des 7 juin 2010 et 20 juin 2011, il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit :

"§ 5. Un agriculteur désirant entrer en ligne de compte pour l'année 2011 pour l'aide pour la participation aux régimes de qualité alimentaire prévus par le règlement (CE) n° 834/2007, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, ou pour l'aide pour la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire instaurés par les règlements (CE) n° 509/2006 et (CE) n° 510/2006, visés à l'article 8 de l'arrête précité, introduit la demande d'aide et la demande de paiement par une modification de la demande unique, conformément à l'article 4, § 4, au plus tard à la date fixée pour l'introduction de la modification de la demande unique. Cette demande de modification de la demande unique comprend au moins les données suivantes :

les données d'identification de l'agriculteur qui demande de l'aide, à savoir :

a)le nom et le prénom. Si le demandeur est une personne morale, la demande contient la dénomination de la personne morale et le nom et le prénom de la personne représentant la personne morale;

b)l'adresse ou le siège social;

c)le numéro d'agriculteur;

une déclaration qu'il participe en 2011 à un ou plusieurs régimes de qualité alimentaire, visés au présent paragraphe, et qu'il demande de l'aide conformément au présent article.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 9 septembre 2011.

Bruxelles, le 5 octobre 2011.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Mme J. SCHAUVLIEGE

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