Texte 2011205292

19 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-10-2011
Numéro
2011205292
Page
64052
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-19/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
1998036066
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement de centres pour troubles du développement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

dans a), les mots "2 040 francs" sont remplacés par les mots "62,88 euros";

dans b), les mots "1 020 francs" sont remplacés par les mots "31,44 euros".

Art. 2.A l'article 6, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, est ajoutée la phrase suivante :

"A partir du 1er janvier 2011, la norme de programmation est fixée à 4 582 examens multidisciplinaires en tant que capacité agréée totale maximale.".

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

"§ 2. Le montant de la subvention par unité de capacité est fixé à 724,09 euros.";

le paragraphe 2bis est abrogé.

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, les mots "toutes les recettes" sont remplacés par les mots "la cotisation financière, visée à l'article 4, 6°, et des subventions octroyées en application de l'article 14";

il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"La composition et l'utilisation des réserves doivent être démontrées dans le rapport annuel, visé à l'article 13, 2°."

Art. 5.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 17. Les montants, visés à l'article 4, 6°, et à l'article 14, § 2, sont liés à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2011.

Les montants, visés au premier alinéa, sont adaptés conformément à l'adaptation fixée dans la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, pour les allocations, les interventions et les indemnités, visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), de la loi précitée."

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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