Texte 2011205285

5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
14-11-2011
Numéro
2011205285
Page
68235
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-05/03
Entrée en vigueur / Effet
24-11-2011
Texte modifié
1998016223
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est modifié comme suit :

au point 1°, les mots "la santé publique" sont remplacés par les mots "la sécurité de la chaîne alimentaire";

au point 2°, le mot "B*," est inséré entre les mots "A," et "B" et le mot ", C*" est inséré entre le mot "B" et les mots "ou C";

le point 12°/1 rédigé comme suit est inséré :

"12°/1 faible capacité : une capacité totale maximale de moins de 5 000 pièces de volailles;";

au point 13°, les mots "bandes de production élevées" sont remplacés par les mots "lots élevés";

le point 13°/1 rédigé comme suit est inséré :

"13°/1 lot : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire, détenues dans un même local ou un même enclos, et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les animaux partageant le même volume d'air;";

le point 14° est remplacé comme suit :

"14° bande de production : un groupe de lots d'un même troupeau à faible capacité ayant les caractéristiques suivantes en commun : l'espèce, la catégorie, le type, le stade et la qualification sanitaire;";

le point 14°/1, rédigé comme suit est inséré :

"14°/1 lot de mue : un lot de volailles de reproduction ou de poules pondeuses qui entrent en production pour la deuxième fois après une période d'inactivité;";

le point 17° est remplacé comme suit :

"17° stade : on distingue des oeufs à couver et selon l'âge, des poussins d'un jour, des poussins démarrés, des poulettes et les volailles en production;";

le point 17°/1, rédigé comme suit est inséré :

"17°/1 poules pondeuses : les volailles de rente âgées de 72 heures ou plus destinées à la production d'oeufs de consommation;";

10°le point 17°/2, rédigé comme suit est inséré :

"17°/2 poulets de chair et dindes d'engraissement : les volailles de rente, âgées de 72 heures ou plus élevées pour la production de viande;";

11°le point 19°, rédigé comme suit est inséré :

"19° l'arrêté royal du 27 avril 2007 : l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles."

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 3°, les mots "en fonction de la qualification," sont insérés avant les mots "satisfaire aux", et les mots "dans le cas des volailles de reproduction et, sur base facultative, pour les volailles de rente" sont abrogés;

au point 4°, les mots " la DG5 " sont remplacés par les mots "l'Agence" et les mots "au bureau provincial concerné de la DG5, Qualité des Produits animaux" sont remplacés par les mots "à l'Unité provinciale de Contrôle de l'Agence concernée ".

un point 5° est ajouté comme suit :

"5° déterminer la composition des bandes de production et l'enregistrer par bande dans le plan d'exploitation. La composition des bandes de production est seulement possible pour les exploitations de volailles de rente du type viande à faible capacité.".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le § 3 est remplacé comme suit :

"§ 3. Lorsque plusieurs lots sont présents dans une exploitation avicole, il faut autant de parties poulaillers qu'il n'y a de lots présents.";

le § 4 est remplacé comme suit :

"La partie poulailler est subdivisée en un prélocal (local d'aliments et de service avec éventuellement le sas d'hygiène) et l'espace destiné aux animaux. Dans le prélocal, la partie sale est visuellement distincte de la partie propre. A ce niveau, des chaussures appartenant au poulailler et un pédiluve désinfectant sont mis à disposition du personnel de soins et des visiteurs. Si les bandes de production sont assemblées, un seul prélocal et des chaussures propres au poulailler par bande de production sont suffisants. Dans les exploitations pour volailles de rente à faible capacité, les chaussures propres au poulailler peuvent être remplacées par un pédiluve désinfectant fonctionnant correctement. Le pédiluve doit être nettoyé et renouvelé chaque jour."

Art. 4.A l'article 5, § 3, du même arrêté, les mots "spécialement enregistrées conformément à l'article 18 et l'annexe II, a et b du Règlement (CEE) n° 1274/91 ou conformément à l'article 10 et l'annexe IV, c, d et e du Règlement (CEE) n° 1538/91 " sont remplacés par les mots "avec parcours extérieur ".

Art. 5.§ 1er. A l'article 6 du même arrêté, le § 1er est abrogé.

§ 2. Le § 2 du même article est remplacé comme suit :

"§ 2. Pour un même lot, l'intervalle entre l'arrivée des premiers et des derniers animaux peut atteindre un maximum de 72 heures et les animaux doivent avoir le même stade. L'intervalle entre l'arrivée des premières et des dernières poulettes d'un même lot de poules pondeuses peut atteindre un maximum de 7 jours. Chez les volailles en production (ponte et reproduction), la différence d'âge peut s'élever à 7 jours maximum. Ces mesures ne s'appliquent pas :

au remplacement des coqs par des animaux plus jeunes dans le cas des volailles de reproduction;

à la mise en place de volailles en production supplémentaires dans le cas de lots de mue;

aux exploitations de volailles de rente de type chair à faible capacité à condition que chaque partie de poulailler soit entièrement vide au moins 2 fois par an;

aux exploitations de volailles de rente de type ponte à faible capacité."

§ 3. Au § 4 du même article, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "bande de production" sont remplacés par les mots "lot ou pour les volailles de rente, à chaque vide sanitaire,";

le paragraphe est complété par la phrase suivante :

"La désinfection peut être remplacée par une opération avec un résultat d'efficacité équivalent, à savoir une étable bactériologiquement saine."

§ 4. Au point 2° du § 5, les mots "lots ou" sont insérés entre les mots "agents zoonotiques dans les" et les mots "bandes de production".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2005, les mots "lot ou" sont insérés entre les mots "mentionnées, par" et les mots "bande de production".

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots "en vue d'une qualification sanitaire distincte du troupeau avicole" sont abrogés.

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 3, point 1°, les mots " à l'article 6, § 4" sont remplacés par les mots "au § 5, 2° de cet article et à l'article 6, § 4 de cet arrêté" et au point 2° les mots "dans les bandes de production" sont abrogés;

les paragraphes 4 et 5 sont insérés, rédigés comme suit :

"§ 4. Dans les nouvelles constructions, le sas d'hygiène doit être pourvu d'une douche.

§ 5. Les mesures ci-après sont imposées si Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium sont présentes :

de nouvelles volailles ne sont mises en place qu'après un vide sanitaire des parties poulaillers concernées;

pendant le vide sanitaire, les parties poulaillers concernées sont nettoyées, désinfectées et séchées en profondeur."

Art. 9.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1 est complété par les mots suivants : "à l'exception des conditions fixées à l'article 8, § 5";

le point 1°/1 est inséré, rédigé comme suit :

"1°/1 qualification "B*", lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions générales et aux conditions supplémentaires fixées à l'article 8, § 1er et § 3, points 2° et 3°;";

le point 2°/1 est inséré, rédigé comme suit :

"2°/1 qualification "C*", lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions générales à l'exception des conditions fixées à l'article 6, § 5 et aux conditions supplémentaires fixées à l'article 8, § 3, points 1° et 2° et § 5;".

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le § 2 est abrogé;

au § 3 les mots "et reste facultative pour les exploitations de volailles de rente, pour lesquelles une qualification minimale "B" ou "C" est obligatoire" sont abrogés;

les paragraphes 4, 5 et 6 sont insérés, rédigés comme suit :

"§ 4. Une qualification minimale "B*" est obligatoire pour les exploitations de poules pondeuses, poulets de chairs ou de dindes d'engraissement à l'exception des exploitations de poulets de chair ou de dindes d'engraissement auxquelles n'est pas applicable l'arrêté royal du 27 avril 2007.

§ 5. Pour les exploitations auxquelles l'exception du § 4 est d'application, une qualification minimale "C*" est obligatoire;

§ 6. Pour les exploitations de volailles d'autres espèces ou catégories, une qualification minimale "B" ou "C" est obligatoire.".

Art. 11.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 décembre 2005, les mots "du lot ou " sont insérés entre les mots "les informations suivantes" et les mots "de la bande de production".

Art. 12.L'annexe II du même arrêté est abrogée.

Art. 13.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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