Texte 2011205259
Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", les mots " et définitions " sont ajoutés.
Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par interruption partielle de la carrière : l'interruption à mi-temps ou à 1/5 temps de la carrière professionnelle.
Lors d'une interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, le membre du personnel continue à exercer une charge de 50 % dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres institutions d'enseignement. Les prestations restant à accomplir sont arrondies à l'unité supérieure.
Lors d'une interruption de la carrière professionnelle à 1/5 temps, le membre du personnel continue à exercer une charge de 80 % dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres institutions d'enseignement. Les prestations restant à accomplir sont arrondies à l'unité supérieure. "
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2. Les membres du personnel chargés d'une carrière à mi-temps au moins peuvent interrompre complètement ou partiellement leur carrière professionnelle. "
Art. 4.L'article 3, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les membres du personnel employés à titre temporaire peuvent interrompre complètement ou partiellement leur carrière professionnelle à condition qu'ils :
1°aient obtenu dans l'année académique précédant l'interruption de carrière une désignation dans une fonction vacante ou non vacante pour l'année académique entière;
2°soient désignés de nouveau pour une année académique entière au début de l'année académique de l'interruption de carrière. "
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 4. La durée totale de l'interruption complète de la carrière professionnelle ne peut dépasser 72 mois pour une carrière professionnelle complète.
La durée totale de l'interruption partielle de la carrière professionnelle ne peut dépasser 72 mois pour une carrière professionnelle complète. "
Art. 6." A l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase " pour une interruption complète de la carrière ou 24 mois par patient pour une interruption partielle de la carrière professionnelle " est ajouté.
Art. 7.A l'article 17, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption partielle de la carrière professionnelle peuvent adapter chaque année à partir de la date d'entrée en vigueur de l'interruption de la carrière, le volume de l'interruption de la carrière. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET