Texte 2011205194
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 concernant une mesure d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du programme de développement rural est complété par les 7°, 8°, 9° et 10° rédigés comme suit :
" 7° opération : acte relatif à l'activité agricole, soit la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, et relatif aux demandes d'aide ou de prime liée à cette activité;
8°prime à la vache allaitante : prime telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante;
9°régime de paiement unique : régime d'aide au revenu des agriculteurs tel que visé au titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 septembre 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;
10°Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. ".
Art. 2.L'article 4, 1°, du même arrêté est complété par le tiret rédigé comme suit :
" - productions porcine (porcelets et porcs charcutiers), avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole biologiques produites au sens du Règlement (CE) n° 834/2007; ".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° il doit être considéré comme fiable au sens de l'article 5/1. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. La fiabilité du producteur est contrôlée par le Service en se référant à toute opération précédemment entreprise depuis le 1er janvier 2000. Pour établir la fiabilité du producteur, le Service recourt aux données disponibles :
- relatives aux fautes intentionnelles :
* au régime de paiement unique;
* à la prime à la vache allaitante;
* dans le cadre d'une mesure d'aide du PDR 2007-2013, à savoir les mesures 121 (Modernisation des exploitations agricoles), 112 (Installation des jeunes agriculteurs), 132 (Aide aux agriculteurs participant à des régimes de qualité alimentaire), 212 (Indemnités compensatoires pour les régions défavorisées) 213 (Paiements Natura 2000), 214 (Paiements agroenvironnementaux) et 311 (Diversification vers des activités non agricoles);
- relatives aux fautes commises dans le cadre du système Sanitel conformément à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et relatif aux critères et aux montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
Des points sont attribués au producteur demandeur selon le tableau 1. Lorsque le total de ces points est égal ou supérieur à 7, le producteur est considéré comme non fiable. Lorsque le total des points est inférieur à 7, le producteur est considéré comme fiable. ".
Tableau 1 :
Information | Points |
Faute intentionnelle relative au droit à la prime unique | 4 |
Faute intentionnelle relative à la prime à la vache allaitante | 4 |
Faute intentionnelle dans le cadre d'une mesure du programme de développement rural : mesures 132, 212, 213, 214 | 3 |
Faute intentionnelle dans le cadre d'une mesure du programme de développement rural : mesures 121, 112, 311 | 4 |
Faute relative au système Sanitel | 2 |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. L'aide couvre les frais de certification, les frais d'audit initial, les frais d'inscription à un régime et la cotisation annuelle due pour y participer.
Par frais de certification, il faut entendre les coûts annuels forfaitaires liés à la certification, y compris les frais forfaitaires annuels d'inspection, de contrôle et d'analyse. "
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Pour chaque régime de qualité alimentaire éligible à la mesure d'aide, le Ministre arrête annuellement un montant de référence en fonction de la nature des frais de contrôle et de certification et des frais d'audit initial découlant du plan de contrôle du régime de qualité, des frais d'inscription à un régime et la cotisation annuelle due pour y participer. Ce montant de référence représente le montant annuel maximum de l'aide qui peut être octroyée à chaque producteur engagé dans le régime concerné. "
Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " quatre mois " sont remplacés par les mots " deux mois ".
Art. 8.Les articles 1er à 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 octobre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN