Texte 2011205032

20 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant, pour les exercices 2011 et 2012, les priorités d'octroi du budget d'assistance personnelle conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-10-2011
Numéro
2011205032
Page
62100
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-20/04
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles, pour les exercices 2011 et 2012, les budgets d'assistance personnelle seront accordés aux personnes, ayant obtenu une décision de principe d'octroi et ne bénéficiant pas d'une prise en charge institutionnelle, selon les conditions de priorité suivantes.

§ 1er. La première priorité sera accordée aux personnes handicapées comptabilisant au minimum 60 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 et dont le support familial n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

§ 2. La deuxième priorité sera accordée aux personnes handicapées comptabilisant au minimum 45 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 et dont le support familial n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

§ 3. La troisième priorité sera accordée aux personnes handicapées comptabilisant au minimum de 60 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 et dont le support familial est en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

§ 4. La date d'introduction de la demande sera utilisée comme critère d'arbitrage, en fonction des crédits disponibles.

Art. 3.Si, au sein d'une même famille, plusieurs personnes rencontrent une des conditions des priorités visées à l'article 2, §§ 1er à 3, chacune d'elles est considérée comme relevant de l'article 2, § 1er.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 20 septembre 2011.

Mme E. TILLIEUX

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