Texte 2011204999
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Une école dont tous les élèves de l'année scolaire précédente ont obtenu une exemption sur la base de l'article 29 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et dont au moins un élève n'obtient pas d'exemption au début de l'année scolaire en cours, a le premier jour scolaire d'octobre de l'année scolaire en cours comme jour de comptage, tant pour le cours le plus fréquemment suivi que pour les cours moins fréquemment suivis."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2010.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET