Texte 2011204964

25 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-11-2011
Numéro
2011204964
Page
68359
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-25/04
Entrée en vigueur / Effet
16-11-2011
Texte modifié
2001013259
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006, 16 janvier 2007, 13 juillet 2007, 28 avril 2008 et 12 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° L'entreprise s'engage à faire usage, sans restriction, de titres-services papiers et de titres-services sous la forme dématérialisée visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2. "

il est complété par le 20° rédigé comme suit :

" 20° L'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. "

Art. 2.L'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2007, est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par l'ONEm. "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004, 10 novembre 2005, 17 janvier 2006, 5 mars 2006, 28 avril 2008, 28 septembre 2008, 11 décembre 2008, 12 juillet 2009, 21 décembre 2009 et 21 décembre 2010, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, § 1er, est tenu de payer à l'ONEm l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée.

L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. "

Art. 4.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires aient été respectées, l'ONEm peut interdire à la société émettrice de payer à l'entreprise qui a introduit les titres-services l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titre-service, prévu à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté. Il peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titre-service, si ceux-ci ont été indûment accordés. Les conditions légales ou réglementaires ne sont pas remplies notamment si :

l'entreprise qui a fait effectuer les travaux ou services de proximité n'était pas agréée ou si elle l'a été sur base de faux documents ou de fausses déclarations;

les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans d'autres domaines que ceux prévus à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi;

le travail n'a pas été effectué par un travailleur visé à l'article 3 de la loi, inscrit au registre du personnel et dont les prestations de travail ont été déclarées à l'ONSS. "

Dans l'alinéa 2, les mots " et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titre-service " sont insérés entre les mots " les interventions indûment reçues " et les mots " dans les 30 jours ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l' article 1er, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.