Texte 2011204904

9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est de l'introduction de la procédure de reprise de l'enseignement à domicile

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-10-2011
Numéro
2011204904
Page
62276
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-09/12
Entrée en vigueur / Effet
20-10-2011
Texte modifié
19970364901997036302
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre IIter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 4 septembre 2009, sont ajoutés les articles 10undecies, 10duodecies en 10terdecies ainsi rédigés :

"Art. 10undecies. Une demande de reprise de l'enseignement à domicile, visée à l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, est déposée par les parents de l'élève scolarisable auprès de l'inspection de l'enseignement par une lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande écrite, visée au premier alinéa, comprend :

l'identification complète des enfants scolarisables intéressés;

les informations sur l'école où sont actuellement inscrits les enfants scolarisables intéressés;

les informations sur le lieu où l'enseignement à domicile sera dispensé;

les informations sur les personnes qui dispenseront l'enseignement à domicile;

les motifs pour la reprise de l'enseignement à domicile;

une description circonstanciée de la façon dont l'enseignement à domicile sera réalisé, y compris la description de la façon dont il est ou sera remédié aux manquements, identifiés par l'inspection de l'enseignement qui ont conduit à sa décision que l'élève doit s'inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Art. 10duodecies. § 1er. L'inspection de l'enseignement examine s'il y a suffisamment de garanties que l'enseignement à domicile répond aux objectifs, visés à l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et décide sur la possibilité de reprendre l'enseignement à domicile.

§ 2. L'examen, visé au premier paragraphe, est exécuté sur la base de la demande écrite, visée à l'article 10undecies.

§ 3. La décision, visée au premier paragraphe, est motivée et notifiée aux parents par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande écrite. Le cachet de la poste fait office de date de notification.

Par dérogation au premier alinéa, le délai dans lequel l'inspection doit prendre une décision, est suspendu pendant et pour la durée des vacances de Noël, de Pâques et d'été.

§ 4. Le défaut d'une décision dans un délai mentionné au paragraphe 3, est assimilé à une autorisation de reprise de l'enseignement à domicile.

Art. 10terdecies. Sans préjudice de l'application de l'article 10novies, la reprise de l'enseignement à domicile peut démarrer aux dates suivantes :

la notification de l'autorisation de l'inspection, visée à l'article 10duodecies, § 3;

le cinquième jour calendaire après l'expiration du délai, visé à l'article 10duodecies, § 3."

Art. 2.Au chapitre IIIter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 4 septembre 2009, sont ajoutés les articles 14duodecies, 14terdecies et 14quaterdecies ainsi rédigés :

"Art. 14duodecies. Une demande de reprise de l'enseignement à domicile, visée à l'article 1er, § 6, sixième alinéa, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, est déposée par les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur auprès de l'inspection de l'enseignement par une lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande écrite, visée au premier alinéa, comprend :

l'identification complète des enfants scolarisables intéressés;

les informations sur l'école où sont actuellement inscrits les enfants scolarisables intéressés;

les informations sur le lieu où l'enseignement à domicile sera dispensé;

les informations sur les personnes qui dispenseront l'enseignement à domicile;

les motifs pour la reprise de l'enseignement à domicile;

une description circonstanciée de la façon dont l'enseignement à domicile sera réalisé, y compris la description de la façon dont il est ou sera remédié aux manquements, identifiés par l'inspection de l'enseignement qui ont conduit à sa décision que l'élève doit s'inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Art. 14terdecies. § 1er. L'inspection de l'enseignement examine s'il y a suffisamment de garanties que l'enseignement à domicile répond aux objectifs, visés à l'article 1er, § 6, troisième alinéa, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, et décide sur la possibilité de reprendre l'enseignement à domicile.

§ 2. L'examen, visé au premier paragraphe, est exécuté sur la base de la demande écrite, visée à l'article 14duodecies.

§ 3. La décision, visée au premier paragraphe, est motivée et notifiée aux personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande écrite. Le cachet de la poste fait office de date de notification.

Par dérogation au premier alinéa, le délai dans lequel l'inspection doit prendre une décision, est suspendu pendant et pour la durée des vacances de Noël, de Pâques et d'été.

§ 4. Le défaut d'une décision dans un délai mentionné au paragraphe 3, est assimilé à une autorisation de reprise de l'enseignement à domicile.

Art. 14quaterdecies. Sans préjudice de l'application de l'article 14decies, la reprise de l'enseignement à domicile peut démarrer aux dates suivantes :

la notification de l'autorisation de l'inspection, visée à l'article 14terdecies, § 3;

le cinquième jour calendaire après l'expiration du délai, visé à l'article 14terdecies, § 3."

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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