Texte 2011204836

9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une aide [...] à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire [....]. <AGF 2014-04-25/D7, art. 2 , 002; En vigueur : 17-07-2014>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2011 et mise à jour au 31-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-10-2011
Numéro
2011204836
Page
61643
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-09/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
2007035539
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[5 arrêté du 29 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques]5;

ministre : le Ministre flamand chargé [4 de l'agriculture]4[5[6 ...]6]5;

[3 entité compétente : [6 le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche " sont remplacés par le membre de phrase " l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]6 ;]3

[5 organisme de contrôle : l'organisme de contrôle agréé conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021]5;

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

10°[5 ° règlement (UE) 2018/848 : le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ]5;

11°demande unique : la demande unique visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

12°[5 ...]5

13°agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole;

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(1AGF 2013-02-22/12, art. 1, 002; En vigueur : 24-03-2013)

(2AGF 2014-04-25/D7, art. 3, 003; En vigueur : 17-07-2014)

(3AGF 2014-12-19/B3, art. 138, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(4AGF 2015-05-22/12, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2015)

(5AGF 2022-01-28/13, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022)

(6AGF 2024-01-26/31, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 1/1.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1

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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 139, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.[1 En fonction des crédits]1 prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut octroyer une aide aux :

Agriculteurs qui participent aux régimes communautaires de qualité alimentaire;

[1 ...]1.

["2 Le r\233gime d'aide, vis\233 au pr\233sent arr\234t\233, est octroy\233 aux conditions vis\233es au R\232glement (UE) n\176 1408/2013 de la Commission du 18 d\233cembre 2013 relatif \224 l'application des articles 107 et 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publi\233 au Journal officiel de l'Union europ\233enne L352 du 24 d\233cembre 2013[3 , et ses modifications ult\233rieures"° ]2

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(1AGF 2014-04-25/D7, art. 4, 003; En vigueur : 17-07-2014)

(2AGF 2015-05-22/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2015)

(3AGF 2024-01-26/31, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Octroi d'aide dans le cadre de la participation aux régimes communautaires de qualité alimentaire

Section 1ère.- Octroi d'aide dans le cadre de la participation au régime de qualité alimentaire établi en vertu du [1 règlement (UE) 2018/848 ]1

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(1AGF 2022-01-28/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.En fonction des crédits prévus au budget de la Région flamande, approuvés à cet effet, le ministre peut, par année calendaire, octroyer de l'aide à tout agriculteur qui dans l'année calendaire concernée répond aux conditions suivantes :

[2 il doit, en tant qu'agriculteur, participer au régime de qualité alimentaire établi par le règlement (UE) 2018/848 ]2;

[1[2 il doit relever du champ d'application de l'arrêté du 29 octobre 2021 ]2;]1

["1 3\176 [2 il doit, \224 la date limite d'introduction de la demande unique : a) avoir rempli les obligations vis\233es \224 l'article 12 de l'arr\234t\233 du 29 octobre 2021 ; b) avoir introduit une d\233claration pour l'activit\233 d'agriculteur aupr\232s de l'entit\233 comp\233tente conform\233ment \224 l'article 13 de l'arr\234t\233 du 29 octobre 2021 "° ]1

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(1AGF 2013-02-22/12, art. 2, 002; En vigueur : 24-03-2013)

(2AGF 2022-01-28/13, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.[1[2L'aide visée à l'article 3, est limitée au montant égal à la partie fixe des coûts de contrôle annuels pour la production agricole, hors TVA, visée à l'article 69 de l'arrêté du 29 octobre 2021 ]2.

L'aide est plafonnée à 1.000 euros au maximum par bénéficiaire par an. En cas d'insuffisance du budget disponible, l'aide est diminuée au prorata. Le cas échéant, l'arrêté ministériel octroyant l'aide aux bénéficiaires mentionne le pourcentage de l'aide.

Les coûts de contrôle pour lesquels l'agriculteur obtient une aide directe ou indirecte par le biais du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ne sont pas éligibles à l'aide, visée à l'article 3.]1

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(1AGF 2015-05-22/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2015)

(2AGF 2022-01-28/13, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.Pour être éligible à l'aide, visée à l'article 3, l'agriculteur doit introduire [3 une demande ]3 par voie de la demande unique annuelle.

["2[3 L'agriculteur joint \224 la demande une d\233claration sur l'honneur relative \224 toutes les aides de minimis re\231ues sur une p\233riode de trois exercices fiscaux et \224 l'atteinte \233ventuelle du seuil, vis\233 \224 l'article 3, alin\233a 2, du r\232glement (UE) n\176 1408/2013 de la Commission du 18 d\233cembre 2013 relatif \224 l'application des articles 107 et 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture."° ]2

["3 L'aide pour une ann\233e calendaire sp\233cifique est calcul\233e sur la base de l'indemnit\233 factur\233e \224 l'agriculteur par l'organisme de contr\244le, vis\233e \224 l'article 69 de l'arr\234t\233 du 29 octobre 2021, pour l'ann\233e calendaire concern\233e, except\233 le montant des co\251ts pour le contr\244le renforc\233 et des co\251ts pour l'activit\233 mixte, \224 moins que l'agriculteur ne communique un autre montant \224 l'entit\233 comp\233tente avant le 31 octobre de l'ann\233e calendaire concern\233e. Sur cette facture, il doit \234tre fait une mention s\233par\233e des co\251ts pour le contr\244le renforc\233 et l'activit\233 mixte. Si ce montant est inf\233rieur au montant de la partie fixe des co\251ts de contr\244le annuels pour la production agricole, l'aide est r\233duite \224 ce montant"°

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 140, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2015-05-22/12, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2015)

(3AGF 2022-01-28/13, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2015-05-22/12, art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2015>

Art. 7.Un agriculteur sanctionné d'une suspension de son entreprise, telle que visée à l'[1 article 56, alinéa 2, 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021]1, est exclu de l'aide, visée à l'article 3 du présent arrêté pour toute l'année calendaire au cours de laquelle la sanction a été imposée.

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(1AGF 2022-01-28/13, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 6, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 10>

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2014-04-25/D7, art. 7, 003; En vigueur : 17-07-2014. Dispositions transitoires, art. 11>

Chapitre 4.- Contrôle

Art. 22.Le contrôle sur l'affectation de l'aide visée [1 à l'article 3]1, est exercé par [2 les membres du personnel de l'entité compétente]2. [1 ...]1

Les agriculteurs [1 ...]1 doivent fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle.

["2 L'entit\233 comp\233tente peut"° demander les données de contrôle requises auprès des organismes de contrôle [3 ...]3. Les organismes de contrôle doivent fournir toutes les informations nécessaires au contrôle.

["2 Au sein de l'entit\233 comp\233tente, peuvent \234tre \233chang\233es toutes les donn\233es requises"° pour l'exécution du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Lorsqu'il s'avère que les agriculteurs [1 ...]1 ne répondent pas aux conditions visées au présent arrêté ou à ses arrêtés d'exécution, l'aide octroyée est recouvrée par [1 ...]1[2 l'entité compétente]2.

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(1AGF 2014-04-25/D7, art. 8, 003; En vigueur : 17-07-2014)

(2AGF 2014-12-19/B3, art. 141, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2022-01-28/13, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4/1.[1 Chapitre 4/1. Traitement des données ]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-28/13, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 22/1.[1 L'entité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données des agriculteurs peuvent être traitées :

les données d'identification ;

les données relatives au contrôle de l'agriculteur par un organisme de contrôle ;

les données financières.]1

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(1Inséré par AGF 2022-01-28/13, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4/2.[1Publicité]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2024)

Art. 22/2.[1 L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/64, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2024)

Chapitre 5.- Disposition modificative

Art. 23.A l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

"La demande unique constitue la base de la demande d'aide et de la demande de paiement pour des mesures octroyant de l'aide aux agriculteurs participant aux régimes de contrôle alimentaire, tels que visées à l'article 20, point c), ii) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour ledéveloppement rural (Feader).".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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