Texte 2011204607
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du secteur de l'audiovisuel et aux jeunes travailleurs visés au paragraphe 2 qu'ils occupent.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par " jeunes travailleurs " :
- soit les jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein et dont le programme de cours prévoit des périodes d'occupation en entreprise en vue d'exercer les fonctions reprises en annexe du présent arrêté;
- soit les jeunes âgés de 15 ans ou plus qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent et ce, en vue d'exercer les fonctions reprises en annexe du présent arrêté.
Les jeunes travailleurs spécifiquement visés à l'alinéa précédent sont ceux dont les prestations de travail s'inscrivent dans le cadre :
- soit d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;
- soit d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes;
- soit d'une convention d'insertion socio-professionnelle, visée par l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance ou par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand de 24 juillet 1996 relatif aux projets tremplins;
- soit d'un contrat de travail conclu en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Chapitre 2.- Durée du travail
Art. 2.La durée du travail pour les jeunes travailleurs exerçant les fonctions reprises en annexe du présent arrêté est fixée à 38 heures par semaine en moyenne sur base annuelle.
Toutefois, la durée journalière de travail peut être portée à dix heures et la durée hebdomadaire de travail peut être portée à cinquante heures dans le respect des conditions prévues par l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Chapitre 3.- Travail du dimanche et des jours fériés
Art. 3.Les jeunes travailleurs exerçant les fonctions reprises en annexe du présent arrêté peuvent travailler un dimanche sur deux et cinq jours fériés par an.
Art. 4.Les jeunes travailleurs qui travaillent le dimanche, le jour de repos supplémentaire ou un jour férié ont droit à un repos compensatoire conformément aux dispositions, respectivement de l'article 16 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pour ce qui concerne le travail du dimanche et des articles 11 et 12 de la loi du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés.
Ce repos compensatoire ne peut pas être imputé sur les jours de repos supplémentaires qui sont alloués aux jeunes travailleurs.
Art. 5.Si le jeune travailleur effectue un travail le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, il est possible que les deux jours de repos hebdomadaire auxquels ce travailleur a droit ne soient pas consécutifs.
Le repos compensatoire pour un travail effectué le dimanche ou le jour de repos supplémentaire ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives, en ce sens qu'un de ces jours de repos doit engendrer une interruption hebdomadaire de travail de 36 heures consécutives minimum.
Chapitre 4.- Travail de nuit
Art. 6.Les jeunes travailleurs âgés de 16 ans et plus exerçant les fonctions mentionnées à l'annexe du présent arrêté peuvent travailler jusque 23 heures à condition qu'ils disposent encore d'un moyen de transport public leur permettant de rejoindre leur résidence, ou à défaut, que l'employeur assure ce transport ou rembourse les frais réellement exposés pour rejoindre leur résidence.
Ces travailleurs ne peuvent en aucun cas être occupés au-delà de 23 heures.
Chapitre 5.- Dispositions diverses
Art. 7.Les employeurs faisant usage des dérogations visées dans le présent arrêté sont tenus de communiquer à la délégation syndicale la liste des jeunes travailleurs concernés dès le début de leur occupation dans l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, les employeurs communiqueront la liste au président de la Commission paritaire du secteur audiovisuel.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Annexe.
Art. N1.Fonctions de production
60.21 Technicien général (radio)
60.12 Correcteur d'écran
60.22 Eclairagiste
40.07 Styliste-maquilleur
60.04 Assistant multimédia
60.20 Opérateur multicaméra (tape, slomo)
60.16 Technicien labo
60.10 Assistant son/image
60.01 Gestionnaire bandes images
50.02 Collaborateur gestion matériel
Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET