Texte 2011204419

14 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton (CP 136)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-9-2011
Numéro
2011204419
Page
61145
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-14/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2005202381
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trente ans et moins de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent cinquante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant trente-cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 28 septembre 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton (CP 136) est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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