Texte 2011204003

14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement l'exercice de la chasse dans une partie des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
10-8-2011
Numéro
2011204003
Page
45639
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-14/18
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la chasse pourra, aux conditions reprises à l'article 2, être exercée sur les parcelles appartenant à la Région wallonne et situées dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes, reprises ci-après :

Commune Division Section Parcelle
Réserve du Kutenhart Eupen 2 Y 1 c
Eupen 2 Z 29 h
Eupen 2 Z 29 k
Eupen 2 Z 29 l
Réserve du Steinley Eupen 2 M 1 k 3
Eupen 2 M 1 l 3 (pie)
Eupen 2 T 1 l
Eupen 2 T 1 m
Réserve de Hoscheit Eupen 2 F 1 k 8
Eupen 2 F 1 n 8
Eupen 2 F 1 w 8
Eupen 2 F 1 x 8
Eupen 2 F 1 y 8
Eupen 2 F 1 z 8
Eupen 2 F 1 a 9
Eupen 2 M 1 g 3
Eupen 2 O 1 d 3
Eupen 2 O 1 e 3
Eupen 2 O 1 g 3
Réserve du Brackvenn nord Eupen 2 W 37 n
Eupen 2 W 37 p
Eupen 2 X 1 m
Eupen 2 X 2 d
Réserve du Allgemeines Venn Eupen 2 X 5 b
Eupen 2 X 7b

Art. 2.La chasse sera effectuée dans les conditions suivantes :

- un maximum de trois jours de battue, sans chien, par réserve telle que délimitée à l'article 1er;

- seuls les postes de chasse non visibles par les promeneurs pourront être fixes;

- les postes de chasse visibles par les promeneurs seront démontés à l'issue des jours de chasse;

- le tir sera limité à l'espèce cerf (non-boisés et daguets), à l'espèce chevreuil (non-boisés et boisés), à l'espèce sanglier et à l'espèce renard;

- la régulation sera effectuée par des chasseurs dans le cadre du cahier des charges de la chasse à licence domaniale.

Art. 3.Les interdictions visées aux articles 2 et 5, m), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, sont levées pour l'application du présent arrêté.

L'interdiction visée à l'article 5, d, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales est levée en vue de pouvoir procéder à la recherche d'un gibier blessé conformément à l'article 5bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, à l'exclusion de tout autre motif.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 1er juillet 2016.

Art. 5.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juillet 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

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