Texte 2011203945
Article 1er.Dans le Livre V, Titre Ier, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, il est inséré un chapitre II comportant l'article 259/3, rédigé comme suit :
" Du réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2.
Art. 259/3. § 1er. Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à 150 kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant.
Au sens du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par transport d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage.
Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures.
§ 2. Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale
Au sens du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par :
1°" transport de gaz naturel " : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage;
2°" réseau structurant à l'échelle régionale " : le réseau de transport de gaz naturel constitué :
a)des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels;
b)des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne;
c)des connexions entre ces infrastructures. "
Art. 2.Les Ministres qui ont respectivement l'Energie et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juillet 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY